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Décision

AC.2012.0140

CDAP - AC.2012.0140 - 2012-07-12 - LIDL SCHWEIZ Secteur immobilier Romandie/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

12 juillet 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a

pas été effectuée dans le délai prescrit,

Considérants

-

que le tribunal ne peut

ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que, succombant, la recourante versera une

indemnité à titre de dépens l'autorité intimée qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire

III.

La recourante versera à la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.