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Décision

AC.2012.0141

CDAP - AC.2012.0141 - 2013-09-24 - PPE RENNIER ONZE, NAGEL PETRUCCI, DITESHEIM / Municipalité de Pully, KÄSLIN, GOUMAZ, SARAGA, Centre de Conservation de la Faune et de la Nature

24 septembre 2013Français70 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Jean-Paul Käslin et Theresia Käslin sont

ensemble propriétaires en société simple de la parcelle 1507 du cadastre de la

Commune de Pully, située au chemin de Rennier n° 15. D’une superficie totale de

1533 m2, ce terrain est desservi par une servitude privée permettant d’accéder

au chemin de Rennier, juste en aval du pont CFF.

b) Roger et Patrick Goumaz,

promettant acquéreurs du bien-fonds, ont étudié un projet de construction

prévoyant la démolition de la villa existante et de ses dépendances ainsi que

la construction d’un nouveau bâtiment comportant quatre niveaux habitables avec

sur-combles et un parking souterrain. Le projet comporte huit logements (deux

logements de deux pièces au rez-inférieur, quatre logements de quatre pièces au

rez-supérieur et au premier étage et enfin deux logements de quatre pièces dans

les combles permettant d’accéder à une surface habitable en sur-combles. Le

projet prévoit en outre un parking souterrain comprenant dix places de

stationnement et six places de parcs extérieures avec un local container et un

local pour les vélos. Agissant par l’intermédiaire du bureau d’architecture

Gonin & Roy, Roger et Patrick Goumaz ont déposé au mois de février 2011 une

demande de permis de construire pour ce projet, demande qui a été mise à

l’enquête publique du 9 avril au 9 mai 2011.

c) Béatrice Ditesheim et

Marie-Thérèse Nagel Petrucci, propriétaires à l’époque de la parcelle voisine

1502, sise au chemin de Rennier n° 11, se sont opposées au projet de

construction le 6 mai 2011 en invoquant essentiellement des problèmes d’accès

au bien-fonds. Les oppositions soulevées pendant l’enquête ont été transmises à

la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a communiqué le 28 avril 2011 à la

Municipalité de Pully (ci après la municipalité) la synthèse des différentes

autorisations cantonales et préavis requis par le projet.

B.

a) Sorel Saraga et Roger Goumaz sont ensemble

propriétaires en société simple de la parcelle 1500 située au Chemin de Rennier

21 à Pully. D’une superficie de 969 m2, la parcelle supporte un bâtiment de 133

m2 avec une surface en nature de « place-jardin » de 836 m2. Ce

bien-fonds est longé aux limites est et sud par l’emprise de la servitude de

passage desservant les parcelles 1502 et 1507 notamment. Sorel Saraga et Roger

Goumaz ont déposé au mois de juin 2011 une demande de permis de construire

tendant à élargir l’assiette de la servitude sur leur bien- fonds. La demande a

été mise à l’enquête publique du 16 juillet au 15 août 2011 et elle a soulevé

notamment l’opposition de Rolf Ditesheim, qui se plaint notamment de

l’aménagement prévu d’une place pour containers et ordures et également des

problèmes que pourrait soulever l’élargissement du chemin d’accès par rapport à

la protection d’un cèdre planté sur la parcelle 1500.

b) Roger et Patrick Goumaz ont

déposé au mois de novembre 2011 une demande complémentaire de permis de

construire modifiant l’organisation des accès au parking souterrain et des

places de stationnement extérieures en réduisant le nombre de places

extérieures de six à trois. L’enquête complémentaire a été ouverte du 3 décembre

2011 au 9 janvier 2012 et elle a soulevé notamment l’opposition des nouveaux

propriétaires de la parcelle 1502, à savoir la PPE Rennier 11, Maïté Nagel

Pertrucci, Béatrice Ditesheim, Rolf Ditesheim et Marc Ditesheim.

c) Par ailleurs, Sorel Saraga et

Roger Goumaz ont également déposé au mois de novembre 2011 une demande

complémentaire de permis de construire pour modifier le projet d’élargissement

de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle 1500, de manière à

préserver le cèdre implanté sur le bien-fond. Ils ont produit avec la demande

complémentaire une étude du bureau Transitec intitulée: « Vérification

de la géométrie et et de la capacité de l’accès ». L’enquête

complémentaire a été ouverte du 3 décembre 2011 au 9 janvier 2012 et elle a

soulevé l’opposition des propriétaires de la parcelle 1502.

C.

a) Par décision du 7 mai 2012, la municipalité a

levé les oppositions des propriétaires de la parcelle 1502, formées à la fois

contre le projet de construction prévu sur la parcelle 1507 et le projet d’élargissement

de la servitude d’accès sur la parcelle 1500 et elle a délivré le permis de

construire n° 6677 pour le bâtiment prévu sur la parcelle 1507, ainsi que le

permis de construire n° 6678 pour l’élargissement du chemin d’accès sur la

parcelle 1500.

b) La PPE Rennier 11, Maïté Nagel

Pertrucci, Béatrice Ditesheim, Rolf Ditesheim et Marc Ditesheim ont contesté

les décisions municipales par un recours adressé le 7 juin 2012 à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après le tribunal). Ils

concluent principalement à la réforme des deux décisions municipales du 7 mai

2012, en ce sens que les oppositions sont admises et qu’il n’est pas délivré de

permis de construire et, subsidiairement, à l’annulation de ces deux décisions

avec le renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

c) La municipalité s’est déterminée

sur le recours le 12 juillet 2012 en concluant à son rejet; les propriétaires

et constructeurs Roger et Patrick Goumaz ainsi que Sorel Saraga ont déposé

leurs observations sur le recours le 10 août 2012 en concluant également au

rejet du recours. La PPE Rennier 11 ainsi que les copropriétaires Maïté Nagel

Pertrucci, Béatrice Ditesheim, Rolf Ditesheim et Marc Ditesheim ont déposé un

mémoire complémentaire le 14 septembre 2012 et le Service des forêts, de la

faune et de la nature s’est déterminé sur la question de la protection des

arbres les 3 juillet et 4 décembre 2012.

D.

a) Le tribunal a tenu une audience à Pully le 10

décembre 2012. Le compte rendu de l’audience comporte les précisions

suivantes :

« (…)

Les

parties sont entendues dans leurs explications respectives.

Le

président souhaite connaître le point de vue de Mme Naceur, conservatrice de la

faune adjointe, afin de savoir si les travaux envisagés peuvent nuire aux

cèdres. Celle-ci explique avoir retrouvé trois dossiers relatifs aux parcelles

litigieuses. S’agissant du cèdre qui se trouve en bordure du chemin d’accès

dont l’élargissement est projeté sur la parcelle n° 1500, Roger Goumaz explique

que le mur existant sera démoli et reconstruit en retrait pour une meilleure

circulation des véhicules, mais que les travaux ne toucheront pas la partie du

mur située dans le périmètre de la couronne de l’arbre. La conservatrice de la

faune adjointe précise que l’arbre doit être protégé dans le périmètre de la

couronne en ajoutant un mètre autour de ce périmètre.

Le

représentant de la municipalité explique que ce genre de situation n’est pas

nouveau et précise qu’il est possible d’intervenir à proximité des racines de

l’arbre sans pour autant abîmer ce dernier ; des précédents existent dans la

commune. La conservatrice de la faune adjointe indique que si la partie du mur

qui protège le cèdre, c’est-à-dire celle qui se situe dans le périmètre de la

couronne, n’est pas touchée par l’élargissement du chemin, alors il n’y a pas

de problème.

Les

parties procèdent à l’examen du second cèdre, soit celui qui se trouve à

l’angle nord-est de la parcelle n° 1507. Selon la conservatrice de la faune adjointe,

cet arbre va continuer à croître. Me Journot précise qu’aucun des deux cèdres

n’est classé par le plan de classement communal des arbres, mais qu’ils sont en

revanche tous les deux protégés par le règlement communal.

Le

président demande aux représentants de la municipalité comment ils interprètent

l’art. 22 al. 4 RCTAC, relatif aux lucarnes. Ils expliquent que la corniche

doit être inférieure au faîte et qu’il s’agit d’un avant-corps de bâtiment, qui

entre dans le calcul du COS. Le président relève que la corniche dépasse de 170

cm ce qui est autorisé. Me Journot indique qu’à Pully il n’y a qu’une hauteur

au faîte. Me Ditesheim fait remarquer que le bâtiment litigieux comporterait à

son avis un étage de trop. Me Sulliger relève que les constructeurs ont

travaillé avec la municipalité qui leur a expliqué comment ils devaient

interpréter l’art. 22 al. 4 RCTAC.

L’audience

est suspendue à 15h10 afin d’aller procéder à une inspection locale qui débute

à 15h25 devant la parcelle n° 1500 en présence des mêmes parties, les

promettant vendeurs ayant été dispensés, à leur demande, de se déplacer sur

place.

Le

tribunal et les parties examinent le mur qui se trouve en bordure du chemin

d’accès litigieux, et plus particulièrement la partie située dans le virage,

soit celle qui sera démolie. Il est constaté que dans la situation actuelle, le

grand camion des pompiers ne passerait pas. Frédéric Beyeler précise que

d’autres véhicules des pompiers, moins larges, sont à disposition en cas de

problème dans le quartier.

Il

est constaté que la parcelle n° 1502 est desservie par un accès direct au

domaine public, qui donne sur l’avenue Rennier, sous réserve des quatre places

visiteurs qui se trouvent au nord, et pour lesquelles il faut emprunter le

chemin d’accès à la parcelle litigieuse.

Le

président demande aux représentants de la municipalité si cette dernière a

procédé à des comptages de trafic sur le chemin d’accès. Ils répondent que

l’évaluation globale de l’accès a été effectuée par Transitec Ingénieurs

Conseils SA. Selon le rapport de ce bureau, l’utilisation du chemin d’accès

litigieux est très faible, 100 mouvements de véhicules par jour, car il

regroupe une dizaine de villas et un immeuble de sept logements. Me Ditesheim

fait remarquer qu’actuellement plusieurs villas sont inoccupées et qu’il n’est

pas exclu que d’autres propriétaires décident, à l’instar des époux Kaeslin, de

vendre leur villa, ce qui entraînera une densification du quartier avec un plus

grand nombre d’utilisateurs. Me Ditesheim relève encore que l’accès litigieux

présente deux difficultés : le croisement est impossible et la sortie qui

débouche sur l’avenue de Rennier est dangereuse. Les constructeurs indiquent

que c’est précisément pour ces motifs qu’ils ont modifié, à la demande de la

municipalité, le virage en procédant à l’élargissement de celui-ci. Me

Ditesheim maintient que ce chemin d’accès est dangereux car pour accéder à

l’avenue de Rennier dans le sens de la descente, les automobilistes doivent

couper les deux voies de circulation.

Les

parties et le tribunal se déplacent sur la parcelle n° 1507 et s’arrêtent à

l’angle nord-est de celle-ci, là où se trouve le second cèdre. La conservatrice

de la faune adjointe fait observer que le tracé actuel passe sous la couronne

du cèdre. Les recourants déclarent ne pas avoir de remarques à formuler à

l’encontre de la rampe prévue, si ce n’est qu’ils souhaitent que le cèdre soit

conservé. Il est par ailleurs constaté que le niveau de la rampe actuelle sous

la couronne du cèdre correspond au niveau de la rampe projetée et

n’impliquerait pas une surélévation par rapport au terrain naturel situé sous

la couronne du cèdre.

Les

recourants maintiennent leurs conclusions et réitèrent leurs préoccupations

quant aux difficultés qu’engendre le chemin d’accès litigieux. L’élargissement

de celui-ci est certes une amélioration, qui n’est selon eux toutefois pas

suffisante compte tenu du fait que des enfants vivent dans le quartier.

Le

président informe les parties qu’une copie du procès-verbal leur sera

communiquée et qu’un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le contenu

de celui-ci. (…) »

b) La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. Les recourants ont

formulés différentes remarques par lettre du 31 démembre 2012 sur lesquelles la

municipalité s’est déterminée le 10 janvier 2013.

c) Le tribunal a ensuite ordonné

une expertise sur la question des accès et a mandaté à cette fin l’ingénieur

Pedro de Aragao du bureau CERT-ARAGAO après que les parties se soient prononcées

sur le choix de l’expert et l’étendue du mandat. L’expert a déposé son rapport

au mois de mai 2013. Il arrive à la conclusion que le chemin d’accès au chemin

de Rennier, avec les modifications prévues, constitue un accès suffisant non

seulement pour le projet contesté, mais également pour une densification de

l’ensemble des parcelles desservies par cet accès. L’expert établit tout

d’abord la charge actuelle de trafic sur le chemin d’accès existant:

« (…)

Si

l'on se base sur une hypothèse d'une occupation normale des logements desservis

par le chemin d'accès (à l'exception de la villa située sur la parcelle no 1507, vouée à la

démolition), ainsi que des bâtiments situés aux nos 11 et 26 du chemin de Rennier,

on peut ainsi conclure que le chemin d'accès écoule:

> 70 véhicules/jour (35

véhicules/jour accédant au chemin, 35 véhicules/jour le quittant);

>

7 véhicules/jour à l'heure de pointe du matin;

>

8 véhicules/jour à l'heure de pointe du soir. (…)»

L’expert définit ensuite la

capacité d’écoulement de la servitude et décrit les conditions de circulation:

« (…)

La norme VSS (Association suisse des professionnels de la route et des

transports) no 640'045 "Projet, bases, types de route: routes de desserte"

définit les types de route de desserte selon leurs caractéristiques et leurs

fonctions.

Sur

la base de cette route, la voie d'accès examinée, desservant les parcelles nos 1500, 1507, 1511, 1512,

3772 et 3858, ainsi que les places de parc "visiteurs" de l'immeuble

"PPE Rennier 11", peut être classée en "chemin d'accès".

La capacité pratique d'un tel chemin est de 50 véhicules/heure au maximum, mais

il importe de tenir compte de l'angle situé en haut de la rampe, lequel a pour

effet de réduire sensiblement cette capacité horaire. Compte tenu de ce

"coude", et sur la base de l'analyse des lieux et de la littérature technique

en la matière, il convient de réduire cette capacité horaire maximale de 40% à

30%: la capacité horaire effective est ainsi de l'ordre de 30 à 35 véhicules/heure, soit quelque

300 à 350 véhicules/jour. Pour la suite, on retiendra

la valeur plus précautionneuse de 30 véhicules/heure, soit 300 véhicules/jour.

(…) »

L’expert définit ensuite la

capacité d’écoulement du trafic à l’intersection formée par le débouché sur le

chemin de Rennier:

« (…)

La capacité du débouché du chemin d'accès sur le chemin de Rennier peut être

déterminée par la méthode des "créneaux critiques" (selon

documentation "Strassenprojektierung", IVT, ETH Zürich).

Sur

cette base, la capacité du débouché est de 140 véhicules/heure à l'heure de

pointe du matin, et de 125

véhicules/heure à l'heure de pointe du soir. On

constate que la capacité du débouché sur le chemin de Rennier est nettement

supérieure à celle du chemin d'accès lui-même, dans son état actuel d'aménagement.

On rappelle qu'à

l'heure actuelle, 5 véhicules sortent du chemin d'accès sur le chemin de

Rennier, à l'heure de pointe du matin, et 3 véhicules le font à l'heure de

pointe du soir. Malgré les difficultés de manœuvre en sortie du chemin

("tourner-à-droite" en direction du centre de Pully) et en entrée

("tourner-à-gauche" en venant du bas de Rennier, pour accéder à la

rampe), la capacité horaire du débouché est incommensurablement supérieure aux

flux horaires qui s'y écoulent. (…) »

L’expert détermine alors le trafic

induit par les 13 places de parc prévues par la construction projetée en

retenant un mouvement de 40 véhicules par jour, soit 20 véhicules entrant et 20

véhicules sortant, ce qui donne un véhicule entrant et trois véhicules sortant

à l’heure de pointe du matin et 3 véhicules entrant et 2 véhicules sortant à

l’heure de pointe du soir. Le trafic prévisible à l’état futur avec le projet

contesté donne ainsi 110 mouvements de véhicules par jour (70 + 40), ce qui

donne un trafic à l’heure de pointe du matin de 11 véhicules (7 + 4) et 13

véhicules (8 + 5) à l’heure de pointe du soir (voir fig 16 et du rapport).

L’expert définit ensuite la nouvelle capacité d’accès du chemin avec les

travaux d’élargissement prévus:

« (…) Compte tenu de l'élargissement du chemin d'accès, et des

possibilités de croisement que cet élargissement offre, la capacité

d'écoulement du chemin d'accès sera accrue. On rappellera que la capacité

horaire effective actuelle est de l'ordre de 30 véhicules/heure, soit de

quelque 300 véhicules/jour.

Grâce

à l'élargissement prévu, la capacité effective sera de l'ordre de 50

véhicules/heure, soit de 500 véhicules/jour. Pour rester sur une base

précautionneuse, on retiendra:

-

une capacité horaire

effective de 45 véhicules/heure;

- une capacité journalière effective de 450

véhicules/jour. (…) »

L’expert se détermine encore de la

manière suivante sur l’aptitude du chemin d’accès à écouler les charges

futures:

« (…)

Les charges futures, comprenant le trafic induit par la construction projetée

sur la parcelle no 1507, sont de 110 véhicules/jour, ou de 13 véhicules/heure à l'heure de

pointe déterminante.

On constate que la

capacité du chemin élargi (450 véhicules/jour ou 45 véhicules/heure) sera

largement suffisante pour écouler ces charges futures. Le taux de capacité

utilisée, aujourd'hui de l'ordre de 24% à 27%, sera alors de 25% à 29%.(…) »

L’expert estime encore que le

chemin d’accès corrigé et élargi selon le projet autorisé par la municipalité pourrait écouler un trafic correspondant à une pleine densification du

secteur qu'il dessert.

d) La

possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le rapport

d’expertise par lettres du 15 juillet 2013, la municipalité a indiqué n’avoir

pas de remarques à faire sur l’expertise et les constructeurs ont pris acte du

fait que l’équipement en accès est suffisant. Dans leurs déterminations du 15

juillet 2013, les recourants estiment que le rapport serait le résultat de

calculs théoriques, qui ne pourraient être vérifiés en pratique et qu’il ne serait

pas raisonnable de s’en tenir aux normes des professionnels en la matière. Les

recourants proposent donc de s’écarter des normes pour considérer que l’accès

serait, même après les modifications projetées, inadéquat pour absorber le

surplus de trafic et ils insistent sur le caractère dangereux du débouché, qui

résulterait de la faible visibilité, liée à la configuration des lieux (virage

que fait le chemin de Rennier et présence du pont CFF, forte pente du chemin de

Rennier à cet emplacement, vitesse des usagers souvent inadaptée sur cette

route à fort trafic),

Considérant

Considérants

1.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal

fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la

qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let.

a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée

(let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let.

a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une

atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette

différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter

que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par

grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette réserve, le tribunal

peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF

pour définir la qualité pour recourir.

b) Selon la jurisprudence fédérale,

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct

de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité

pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct,

lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants

de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la

jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou

120.

m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse

sera à l'origine d'imitions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a

p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit

en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la commune (ATF 133 II 249 consid.

1.3.1

p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.

1.

p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des

constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que

l'intérêt pratique et concret du recourant consiste en ceci que le projet de

construction ne sera pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt

digne de protection ne peut être dénié au recourant qui fait valoir que l'accès

au fonds voisin serait insuffisant dès lors que l'équipement est une condition

à l'octroi du permis de construire. Il en va de même pour les griefs concernant

la non-conformité à l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de

places de parc ou encore au choix des couleurs et des matériaux de construction

(ATF 1C_317/2010 du 15 décembre 2010;1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Ainsi,

le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt digne de protection aux propriétaires

riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux corps-morts situés à 180 m de la rive en raison des restrictions

à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive opposée; cette

situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de manière spéciale

et directe et dans une mesure plus sensible que les autres administrés par l’installation

litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2). Il a également reconnu

un intérêt digne de protection aux recourants domiciliés dans le périmètre d'un

plan de réaménagement routier de nature à entraîner une augmentation du trafic

à l’horizon 2020 dans la rue desservant leur habitation (ATF 1C_417/2011 du 4

juin 2012 consid. 1.2).

c) En l’espèce, les recourants sont

co-propriétaires de la parcelle voisine 1502. Ce terrain est directement

attenant à la parcelle des constructeurs. Ils sont donc directement touchés par

le projet contesté; en particulier, par le trafic utilisant la servitude de

passage longeant la limite nord de leur parcelle, servitude qu’ils utilisent

actuellement pour quatre places de stationnement pour visiteur (l’accès au

parking du nouveau bâtiment construit sur la parcelle 1502 donne directement

sur le chemin de Rennier). Les recourants ont donc un intérêt digne de

protection à contester la décision du 7 mai 2012 levant leurs oppositions et

autorisant la construction du bâtiment d’habitation sur la parcelle 1507. Il se

pose en revanche la question de savoir s’ils ont également un intérêt digne de

protection à contester le projet d’agrandissement de l’assiette de la servitude

de passage sur la parcelle 1500, dès lors que ce projet améliore les conditions

de circulation et d’accès sur le chemin de Rennier. Ils peuvent toutefois se

plaindre du fait que cet élargissement va entraîner un accroissement du trafic

devant leur immeuble et qu’il resterait insuffisant pour absorber le trafic du

projet contesté. Ils ont donc aussi un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de la décision concernant l’élargissement de

l’accès sur la parcelle 1500.

2.

a) Les recourants relèvent que les décisions

entreprises se réfèrent tant aux enquêtes initiales qu’aux enquêtes

complémentaires sans préciser lequel des deux projets aurait été autorisé. A

leur avis, l’incertitude demeure car formellement, les décisions entreprises

telles qu’elles leur ont été notifiées, laisseraient penser que tant les

projets initiaux que les projets complémentaires auraient été autorisés.

b) En ce qui concerne le permis de

construire n° 6677, relatif au bâtiment prévu sur la parcelle 1507, ce document

comporte, en annexes, différentes conditions et des dispositions générales. Le

point 2 des dispositions générales précise que le permis est délivré sur la

basse des plans déposés à l’enquête complémentaire, qui s’est terminée le 9

janvier 2012, ainsi que sur la base du plan d’architecte n°02.01 modifié le 16

mars 2012 concernant le balisage de deux places de stationnement pour les

visiteurs et l’adaptation du gabarit du niveau du sous-sol au plan des étages

supérieurs. Pour le permis de construire n° 6678, concernant l’élargissement du

chemin d’accès sur la parcelle 1500, on trouve aussi dans les dispositions

générales, la condition précisant que le permis est délivré sur la base des

plans déposés à l’enquête complémentaire qui s’est terminée le 9 janvier 2012,

ainsi que sur la base des plans d’architecte modifiés le 5 mars 2012 et du plan

du géomètre officiel modifié le 6 mars 2012 prévoyant l’élargissement du

débouché sur le chemin de Rennier vers le nord (sur le domaine public) afin

d’ouvrir la courbe d’entrée conformément aux recommandations stipulées dans le

rapport Transitec du 16 décembre 2011. Ainsi, la portée des décisions relatives

au projet contesté a été précisée expressément dans les conditions assorties

aux deux permis de construire.

3.

a) Les recourants relèvent aussi qu’il existe

une relation entre le permis de construire le bâtiment d’habitation collective

sur la parcelle 1507 et le projet d’élargissement du chemin d’accès sur la

parcelle 1500. Ils estiment qu’il serait nécessaire de subordonner chacune des

décisions entreprises à l’exécution des travaux par l’autre décision en posant

les conditions nécessaires pour s’assurer que les travaux projetés sur la

parcelle 1507 ne puissent commencer qu’après l’exécution des travaux sur la

parcelle 1500 et l’octroi du permis d’utiliser y relatif.

b) Il ressort des conditions

particulières communales annexées au permis de construire 6677 concernant la

parcelle 1507 que la condition suspensive suivante a été formulée :

« La

validité du permis est subordonnée à la condition suspensive suivante :

Conformément

aux articles 19 et 22 de la loi fédérale sur l’aménagement de territoire (LAT)

et à l’art. 104 al. 3 LATC, la parcelle doit être équipée et desservie d’une

manière adaptée à l’utilisation prévue, notamment en ce qui concerne les voies

d’accès.

A ce titre, le

présent permis de construire est conditionné à la réalisation préalable de

l’élargissement du chemin d’accès privé situé sur la parcelle 1500 sise au

chemin de Rennier 21, objet du permis de construire n° 6678. »

c) L’art. 104 al. 3 LATC prévoit

encore que la municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction, ou qu’il le sera à l’achèvement de

la construction, et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont

au bénéfice d’un titre juridique. Or, il semble que l’assiette de la servitude

de passage n’ait pas été modifiée au Registre foncier, ce que les recourants

ont relevé dans leur recours et ce que les constructeurs ne contestent pas. La

condition fixée par la municipalité devrait donc être complétée comme suit (en

gras) :

« A ce titre, le

présent permis de construire est conditionné à la réalisation préalable de

l’élargissement du chemin d’accès privé situé sur la parcelle 1500 sise au

chemin de Rennier 21, objet du permis de construire n° 6678 et à l’inscription

de la nouvelle assiette de la servitude au Registre foncier, en tous les cas pour

les besoins de la parcelle 1507 comme fonds dominant. »

S’agissant d’une modification de

minime importance selon l’art. 117 LATC, le tribunal pourrait réformer la

décision communale si le recours était rejeté sur tous les autres moyens

soulevés (AC.1996.0126 du 7 novembre 1996 consid. 3c).

4.

a) Les recourants insistent sur le fait que la

question de l’organisation des accès à la parcelle 1507 constitue pour eux une

préoccupation majeure. Ils relèvent que la parcelle 1507 n’a pas d’accès direct

au domaine public en précisant que l’accès au domaine public (DP 1108, chemin

de Rennier) passe uniquement par une servitude de passage à pied et véhicules

grevant les parcelles 1500, 3858, 3772 et 1512. Selon les recourants, la

servitude présente une assiette de largeur restreinte ne permettant pas le

croisement de véhicules ou imposant des manœuvres pour croiser les piétons. Ils

précisent que depuis le chemin de Rennier, l’assiette de la servitude se

déroule sur une distance d’environ 70 mètres jusqu'à l’entrée de la parcelle

1507.

et se prolonge ensuite jusqu’à la parcelle 1512. L’accès se présenterait

sous la forme d’un petit chemin goudronné qui monte en forte pente depuis le

chemin de Rennier en tournant le long d’un mur de soutènement et qui continue

ensuite à plat jusqu’à la parcelle 1512.

Les recourants relèvent aussi que

le débouché du chemin d’accès sur le chemin de Rennier serait particulier. Pour

s’insérer dans la voie de circulation montante, il serait nécessaire de couper

la voie de circulation descendante et en tous les cas, de couper aussi le

trottoir. La visibilité serait réduite en raison d’une courbe et du pont CFF.

Il y aurait aussi un fort trafic routier et la vitesse des véhicules à la

descente et à la montée serait importante avec une distance de freinage qui

augmente en raison de la pente. Les recourants relèvent aussi qu’en plus de la

parcelle 1507, les usagers d’autres parcelles (1500, 1502, 3858, 3772, 1511 et

1512) utilisent ce même chemin au bénéfice de la servitude et qu’il s’agit du

seul accès pour les parcelles 3858, 3772, 1511 et 1512. Les recourants

indiquent qu’aujourd’hui les parcelles 1500, 1507. 3858, 3772, 1511 et 1512

sont toutes occupées par des villas et que le trafic routier sur la servitude

se ferait sans trop de heurts, mais la capacité maximum du chemin serait déjà

atteinte tant sur le chemin lui-même qu’à son débouché sur le chemin de

Rennier.

Ainsi, le remplacement sur la

parcelle 1507 d’une villa d’un seul logement par un bâtiment d’habitation de

huit logements pourrait avoir une influence majeure sur les conditions de

circulation de cet accès qui devrait supporter le trafic de treize logements

(au lieu de six actuellement) sans compter le trafic visiteur sur la parcelle

1502.

Le trafic sur le chemin pourrait ainsi doubler, ce qui ne serait pas

envisageable pour des raisons pratiques et de sécurité.

Les recourants estiment également

que l’élargissement du chemin d’accès sur la parcelle 1500 serait insuffisant

car il s’agirait seulement d’un élargissement physique du chemin d’accès qui ne

serait pas concrétisé juridiquement par l’élargissement de l’assiette de la

servitude de passage. Ils soutiennent aussi que la structure actuelle du chemin

ne serait pas adaptée à un trafic important sans prendre des mesures pour

renforcer la voie d’accès, que ce soit sur la parcelle 1500 ou la parcelle

3858.

Les recourants relèvent aussi que le projet d’élargissement du chemin

d’accès ne prévoit que des places d’évitement sur la parcelle 1500 et ne permet

pas le croisement sur toute la longueur. Ils relèvent qu’avant d’atteindre la

parcelle 1507, la parcelle 3858 formerait une sorte de goulet étroit impropre

au croisement et à la manœuvre.

Les recourants critiquent aussi

l’étude du bureau Transitec du 16 décembre 2011. Ils reprochent au bureau

d’études de n’avoir effectué qu’un seul pointage le 8 décembre 2011 entre 17

heures et 18 heures pour conclure à un trafic de 10 véhicules par heure, ce qui

serait à leur avis insuffisant. Les recourants estiment aussi que le chiffre de

15.

véhicules par heure retenu pour la situation après les travaux serait

sujette à caution, notamment en raison des difficultés de sortie sur le chemin

de Rennier. Les recourants reprochent au bureau d’études et à la municipalité

de n’avoir pas pris en considération le trafic plus lourd que les simples

voitures, en particulier les véhicules utilisés pour la livraison de mazout,

ou pour les déménagements et les travaux de construction ainsi que les

véhicules d’urgence (pompier, ambulance). Selon les recourants, la présence de

tels véhicules aurait un impact fondamental quant à la circulation sur le

chemin d’accès et le débouché de celui-ci sur le chemin de Rennier. Ils

reprochent aussi au bureau d’études et à la municipalité de ne pas prendre en

considération la situation des piétons. Ils relèvent aussi que le trottoir le

long du chemin de Rennier sur lequel débouche la voie d’accès est emprunté par

un grand nombre d’écoliers et de collégiens en raison de la proximité des

collèges Arnold Raymond et des Alpes, voire de Chantemerle.

Enfin, les recourants reprochent à

la municipalité et au bureau d’études de ne pas prendre en compte les

possibilités d’augmentation très importantes du trafic sur le chemin d’accès en

cas de mise en valeur des parcelles 1512, 1511, 3772 et 3858. Les recourants

soutiennent aussi que même l’élargissement du chemin d’accès, tel que prévu sur

la parcelle 1500, ne permettrait pas de considérer que l’immeuble d’habitation

prévu sur la parcelle 1507 bénéficie d’un accès suffisant. A leur avis, il

conviendrait d’examiner si les conditions d’accès sont également remplies pour

tous les autres fonds desservis par la servitude en tenant compte du potentiel

de densification prévu par la réglementation communale, qui correspondrait à un

total de quarante logements.

b) L’art. 49 al. 1 LATC précise que

l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

(LAT). L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à

l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut

d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que la visibilité et

les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services

de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts

cités, voir aussi Jomini

commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est

aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic

de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé

si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son

utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le

réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour

le voisinage (ATF 129 II 238

consid. 2 p. 241 ainsi que les ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

c) Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de

l’Union suisse des professionnels de la route et des transports, désignées

normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993,

AC 1992/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l’arrêt AC

1002/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des

règles de droit et elles ne lient pas le tribunal ; mais elles sont

l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés ;

elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts

AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3, AC.2003.0017 du 29 décembre

2004, AC.2001.0099 du 18 avril 2002, AC.2000.0051 du 10 avril 2001, AC

1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et

l’arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000). Le Tribunal fédéral a confirmé que

les autorités cantonales et communales peuvent se fonder sur les normes

édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route,

étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (voir les ATF 1C_246/2009 du 1er février 2010

consid. 4.1,1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.40/2004 du 26

octobre 2004 consid. 3.2.1; P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b publié in

ZBl 80/1979 p. 223 et les références).

d) Compte tenu des caractéristiques

particulières de l’accès (rampe avec un fort virage, conditions du débouché sur

le chemin de Rennier), le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer si

l’accès prévu pouvait être considéré comme suffisant. L’expert a fait procéder

à des comptages pour déterminer le trafic actuel, qui s’élève à 46 véhicules

par jour (TJOM). Pour tenir compte de la présence de plusieurs logements vides

(villas sur les parcelles 1507 et 1500) et aussi du fait que les villas

construites sur les parcelles 1511, 1512 et 3772 sont habitées par des

personnes retraitées ne possédant pas toutes des véhicules, l’expert a corrigé

le résultat des comptages en appliquant le taux de trois mouvements de

véhicules par jour aux parcelles desservies par le chemin d’accès. Il arrive

ainsi à un trafic journalier en jours ouvrables corrigé de 70 véhicules, ce qui

détermine le trafic à l’heure de pointe du matin à 7 véhicules et à l’heure de

pointe du soir 8 véhicules. Dans son état actuel, l’expert relève que la

capacité du chemin d’accès à 30 à 35 véhicules/heure soit 300 à 350

véhicules/jour. Il se réfère à la norme VSS 640'045 désignée « Projet,

bases, types de route: route de desserte, qui définit les types de routes de

desserte selon leurs caractéristiques et leurs fonctions. Il relève que la voie

existante répond à la définition du « chemin d’accès » dont la

capacité peut atteindre 50 véhicules heures au maximum. Mais pour tenir compte des

particularités du chemin, en particulier, de l’angle situé en haut de la rampe,

il estime que la capacité maximale prévue par la norme doit être réduite de 30

à 40%. L’expert relève encore les différents inconvénients de l’accès, en

particulier, l’impossibilité de croisement à la sortie du chemin, qui complique

le mouvement du « tourner à gauche » en venant du centre de Pully et

le mouvement du « tourner à droite » en sortant de la rampe en

direction du centre de Pully, qui empiète largement sur la voie montante.

L’expert analyse aussi la capacité du débouché du chemin d’accès sur le chemin

de Rennier selon la méthode dite des « créneaux critiques », qui serait

de l’ordre de 125 véhicules à l’heure de pointe.

Après avoir ainsi effectué un

diagnostic de l’état actuel du chemin d’accès et de ses capacités, l’expert a

procédé à une estimation du trafic engendré par le projet contesté. Avec un

total de 13 places de stationnement (10 en parking souterrain et 3 places

visiteurs à l’extérieur, l’expert estime le trafic selon l’hypothèse de 3

mouvements de véhicules par places de stationnement. Cette hypothèse paraît

réaliste. Le tribunal a en effet eu l’occasion d’observer dans sa jurisprudence

qu’il existait différentes méthodes de calcul : selon les évaluations

pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc d’une habitation

génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour (arrêts CDAP

2011.0269

du 14 septembre 2012 consid. 1b, AC.2007.0216 du 2 décembre 2008

consid. 8c, et l’arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001); l’expert estime

ainsi que le projet de la parcelle 1507 peut entraîner un trafic estimé à 40

mouvements de véhicules par jour, soit 4 mouvements de véhicules à l’heure de

pointe du matin et 5 mouvements de véhicules à l’heure de pointe du soir.

Ainsi, dans la situation future, le trafic journalier moyen (TJOM) s’élèverait

à 110 mouvements de véhicules par jour, correspondant à 11 mouvements de

véhicules/jour à l’heure de pointe du matin et 13 mouvements de véhicules/jour

à l’heure de pointe du soir. L’expert relève aussi que le réaménagement prévu

du chemin d’accès améliore les conditions de circulation, notamment du « tourner

à gauche » pour s’engager dans le chemin en venant du centre de Pully et

pour le « tourner à droite » en sortie de l’accès sans empiéter sur

la voie montante. Il relève aussi la possibilité de croiser lorsqu’une voiture

s’engage et qu’une autre sort de la rampe et constate que le réaménagement de

l’accès permet trois nouvelles possibilités de croisement sur la rampe, soit

juste après le débouché sur le chemin de Rennier, puis dans le virage

principal, où la largeur s’élève jusqu’à 6.40 m. et enfin juste après l’entrée

sur la parcelle 1500, sur le début du replat, où la largeur serra portée à 5.00

m. En fonction de ces améliorations, l’expert estime que la capacité du chemin

d’accès pourra être portée à 45 mouvements de véhicules/heure, correspondant à

450.

véhicules/jour. Enfin, la capacité de l’intersection est portée de 135

mouvements de véhicules/heure à l’heure de pointe du matin à 120

véhicules/heure à l’heure de pointe du soir. L’expert arrive ainsi à la

conclusion que le chemin d’accès, élargi selon le projet mis à l’enquête

publique et autorisé, offrira une capacité de 450 véhicules par jour et de 45

véhicules par heure pour une utilisation qui s’élèvera à 110 véhicules par jour

et 11 véhicules à l’heure de pointe du matin, 14 à l’heure de pointe du soir et

qu’il constitue ainsi un accès suffisant.

d) Les recourants critiquent

toutefois l’expertise. Ils estiment que le tribunal devrait s’écarter de la

norme VSS 640'045 pour considérer que l’accès serait, même après la

modification projetée, toujours inadéquat pour absorber le trafic

supplémentaire. Ils relèvent que les usagers constataient tous les jours le

caractère « dangereux du débouché du chemin d’accès sur le domaine

public, et que l’augmentation du trafic allait inévitablement augmenter le

danger résultant du virage de la rampe, de la pente du chemin de Rennier, de la

vitesse des usagers sur le chemin de Rennier et l’absence de protection des

piétons. Le tribunal doit d’abord constater que l’expert s’est précisément

écarté de la norme VSS 640'045 pour déterminer la capacité maximale du chemin

et la réduire de 50 à 30-35 véhicules/heure dans la situation actuelle et à 45

véhicules/heure avec le réaménagement projeté. Par ailleurs, les affirmations

des recourants se fonderaient sur le fait que les usagers actuels ressentent un

danger au débouché sur le chemin de Rennier. L’expert lui-même admet les

difficultés de sortie/entrée sur le chemin de Rennier (page 8 chapitre 2.3 et

fig. 9 à 11 de l’expertise). Mais il constate que le réaménagement prévu

améliore de beaucoup la situation à la sortie de l’accès (pages 13 à 15 de

l’expertise, chapitre 4.2 et fig. n° 19 à 22). Par ailleurs, les recourants

font part de ce ressenti quant au caractère dangereux de l’accès actuel et de

celui des usagers, sans apporter des éléments scientifiques déterminants et

probants qui pourraient remettre en cause les conclusions de l’expert. On ne

peut reprocher non plus à l’expert de n’avoir pas pris connaissance de l’état

des lieux, puisqu’il a effectué des comptages pendant une journée entière

d’observation du trafic sur le chemin, ce que les recourants n’ont probablement

jamais fait eux-mêmes en tant qu’usagers ponctuels. Le tribunal ne peut donc

retenir l’avis subjectif des recourants quant aux dangers de l’accès existant

pour juger si l’accès est suffisant au sens des art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC,

mais doit se fonder sur l’avis d’un professionnel expérimenté, qui a procédé à

une étude minutieuse des conditions de circulation actuelles et futures de

l’accès en cause en basant son appréciation sur des normes professionnelles

reconnues par le Tribunal fédéral; de plus les conclusions de l’expertise

correspondent aussi à celles d’un autre bureau spécialisé, soit l’étude du

bureau Transitec du 16 décembre 2011. Le grief des recourants concernant

l’équipement en accès du projet contesté doit donc être rejeté.

e) Au surplus, le tribunal a

précisé dans sa jurisprudence qu’un accès sous forme de servitude de passage

pouvait être considéré comme suffisant alors même que le croisement entre

véhicules nécessitait un empiètement sur des fonds privés au-delà de l’assiette

de la servitude, notamment lorsque le chemin est principalement, sinon

exclusivement utilisé par des riverains qui connaissaient la configuration des

lieux et des endroits nécessitant une attention plus soutenue (voir l’arrêt

AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ainsi que l’arrêt AC.2009.0182 du 5

novembre 2010 consid. 4b). Ainsi, la surface de dégagement située devant les

garages de la parcelle 3858 permettrait également le croisement des véhicules

sur le chemin d’accès. En ce qui concerne le passage des camions et véhicules

de secours, le tribunal a constaté que les véhicules les plus encombrants du

Service du feu, tels que les camions tonne-pompe, de marque Iveco-Camiva ou

Mercedes, présentent une largeur minimum de 2.50 m, qui nécessite, pour des

motifs de sécurité, une largeur de passage de 3.10 m. (voir arrêt GE.2009.0056

du 27 janvier 2010 consid. 4b). Il apparaît que cette largeur sera respectée

tout le long du tracé de la servitude jusqu’à l’accès à la parcelle 1507 avec

l’élargissement projeté sur la parcelle 1500. Dans la situation actuelle déjà,

des véhicules relativement importants ont également dû emprunter la voie

d’accès que ce soit pour livrer du mazout ou effectuer des déménagements ou

encore des livraisons de meubles pour les habitations existantes.

5.

a) Les recourants soutiennent aussi que la

réalisation du projet de construction entraînerait une aggravation de la

servitude, question qui serait du ressort du juge civil. Ils estiment que s’il

existait un doute sur l’éventuelle aggravation d’une servitude, l’autorité

administrative devrait subordonner l’octroi du permis de construire à la

décision du juge civil concernant cet aspect.

b) L’art. 104 al. 3 LATC, qui exige

que les équipements empruntant la propriété d’autrui soient au bénéfice d’un

titre juridique, vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour

l’autorité administrative, de manière à prévenir les conflits ultérieurs (cf.

arrêts AC.2008.233 du 6 mai 2009, AC.2004.0184 du 1er septembre

2005, AC.2003.0090 du 27 octobre 2003, AC.1999.0061 du 13 juillet 1999 et les

références citées). La jurisprudence en déduit qu’en cas de doute sur l'ampleur

des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette

incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de

construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas

facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne

peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire doit être

refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier de son

droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (ZBl 1981 p.

464). En d'autres termes, la municipalité qui accorde un permis de construire

ne peut connaître de questions préjudicielles de droit civil que lorsqu'elle

peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un

doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à

connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent

et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce dernier

(arrêts AC.2008.0233 précité et AC.2004.0023 du 6 juillet 2004 consid. 4).

c) aa) Selon l’art. 738 CC,

l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les

obligations dérivant de la servitude. La jurisprudence a jugé que si tel n’est

pas le cas, notamment si l’inscription ne contient qu’un mot clé tel

"droit de passage", celle-ci est en général trop sommaire pour qu’il

en résulte clairement des droits et obligations ; dans ce cas, pour

définir le contenu de la servitude dans le cadre de l’inscription, il faut se

référer à l’acte constitutif ou à la manière dont la servitude a été exercée

pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (ATF 128 III 169, JT 2003 I

118), cet examen devant être fait par la justice civile.

bb) A teneur de l’art. 739 CC, les

besoins nouveaux du fonds dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de

la servitude. Le propriétaire du fonds servant n’est donc pas obligé de tolérer

les formes d’exercice de celle-ci qui constitueraient une aggravation de la

servitude, cette aggravation devant être "notable", soit faire peser

sur le fonds une charge supplémentaire importante. Pour en juger, il faut

mettre l’intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de

la constitution de la servitude en balance avec les intérêts respectifs

actuels. On tiendra notamment compte de ce que les parties pouvaient

raisonnablement prévoir au moment de la constitution de la servitude (ATF 122

III 358, JT 1998 I 55). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il n’y avait pas

d’aggravation s’agissant d’un accès déjà utilisé par deux logements et destiné

à desservir trois autres logements. A cette occasion, il a considéré que

l’intérêt du bénéficiaire de la servitude à un meilleur usage de son bien-fonds

"qui correspond à l’intérêt général

d’utiliser le sol de manière conforme à son époque" prévalait sur

les effets insignifiants exercés sur le débiteur de la servitude par quelques

mouvements supplémentaires par jour, ce dernier devant s’attendre, vu le

contenu de la servitude "droit de passage inconditionnel à pied et en

voiture" à une certaine extension de son usage (ATF 122 III 358 précité).

cc) Dans une affaire concernant la

construction de sept habitations et impliquant une cinquantaine de mouvements

de véhicules quotidiens sur une parcelle reliée au domaine public par un chemin

empruntant le tracé d’une servitude de passage, le tribunal administratif a

considéré qu’une aggravation n’était pas exclue, la servitude étant destinée à

l’origine à la desserte d’une ferme ainsi qu’à l’usage agricole du fonds (arrêt

AC.2006.0079 du 31 octobre 2006; voir ég. AC.2004.0184 du 1er

septembre 2005); il a relevé en particulier que le chemin d’accès projeté

nécessitait des aménagements du terrain (remblais de terre, construction d’un

muret) débordant de l’assiette de la servitude et nécessitant par conséquent

l’aval des propriétaires des fonds servants. Il a finalement considéré qu’un

doute subsistait quant au contenu et à l’ampleur des droits conférés par la

servitude, ce qui fondait la municipalité à retenir que les recourants ne

disposaient pas, au sens de l’art. 104 al. 3 LATC, d’un titre juridique

suffisant pour aménager la voie d’accès projetée, ce qui justifiait de refuser

le permis de construire sollicité. La question de l’aggravation d’une servitude

de passage a également été examinée dans l’arrêt AC.2008.0233 précité qui

concernait la construction de deux habitations individuelles. A cette occasion,

le tribunal a considéré que, même s’il était possible qu’au moment de la

constitution de la servitude la desserte était prévue en relation avec un usage

agricole, l’utilisation concrète de la servitude avait déjà changé dans les

faits puisque le chemin d’accès servait d’ores et déjà à l’usage de quatre

logements qui n’avaient pas de liens avec une exploitation agricole. Le projet

litigieux n’entraînait par conséquent pas de modification de la nature de

l’usage actuel de la servitude. Pour ce qui était de l’intensité de

l’utilisation, on restait en présence d’un chemin d’accès selon la norme VSS

640.

045, dont l’usage demeurait essentiellement piétonnier avec le passage

occasionnel de quelques véhicules à moteur. Le tribunal constatait que cette

utilisation n’était pas sensiblement modifiée par les quelque 36 mouvements

de véhicules supplémentaires par jour, respectivement cinq

mouvements aux heures de pointe. Compte tenu du peu de mouvements

supplémentaires, la question d’une éventuelle aggravation "notable"

de la servitude ne se posait manifestement pas. Il était relevé à cet égard

que, contrairement à l’arrêt AC.2006.0079, l’assiette de la servitude était

clairement définie et n’était pas modifiée par le projet, celui-ci n’impliquant

en particulier aucun aménagement du chemin d’accès. Les deux affaires se

distinguaient en outre par le fait que, dans la cause AC.2006.0079, on était en

présence d’une route présentant une forte déclivité (17 %) sans protection

naturelle par rapport à la raideur du terrain.

Enfin, dans une affaire

AC.2010.0333 du 2 novembre 2011, le tribunal a dû examiner la question de

l’accès à un projet de construction de trois maisons d’habitation de deux

appartements chacune, desservies par un chemin privé de 3 m. de large environ

avec une pente relativement importante comprenant deux virages en épingles à

cheveux au niveau desquels se trouvait une place d’évitement. L’ensemble des

recourants ainsi que la constructrice étaient tous bénéficiaires de la

servitude de passage « à pied et pour tous véhicules ». Dès lors que

la servitude était utilisée depuis de nombreuses années pour accéder avec des

véhicules aux maisons d’habitation construites dans le quartier, y compris

parfois avec des véhicules lourds, le tribunal a considéré que l’on ne se

trouvait pas dans l’hypothèse où il existe un doute quant au contenu et à

l’ampleur des droits conférés par la servitude. En outre, le tribunal n’a pas

considéré que la cinquantaine de mouvements supplémentaires par jour puisse

constituer une aggravation de la servitude. La constructrice bénéficiait donc à

priori d’un titre juridique suffisant lui permettant d’emprunter les propriétés

des fonds servants pour accéder à ses parcelles. Il a estimé que l’on se

trouvait ainsi dans une situation de droit privé suffisamment claire pour

constater, dans le cadre de la procédure administrative, l’existence du titre

juridique exigé par l’art. 104 al. 3 LATC (AC.2010.0333 du 2 novembre 2011

consid. 5c).

c) Il convient donc d’examiner si

le contenu de la servitude de passage est facilement déterminable et si la

situation de droit privé est suffisamment claire en ce qui concerne les accès.

Le juge du contentieux administratif est ainsi amené à trancher les questions

préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. Mais la solution

qu’il donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les

considérants de son arrêt et elle ne lui donne pas l’autorité compétente pour

en connaître normalement (Pierre

Moor, Alexandre Flückiger et Vincent Martenet; Droit

administratif Berne 2012 Vol I p. 571-572 ; André Grisel, Traité de

droit administratif, Neuchâtel 1984 p.187 ss; voir aussi RDAF 1993 p. 127 ss;

AC.1993.0162 du 6 août 1993 consid. 1a; AC.1994.0288 du 1er novembre 1995 consid.

4). Il est en effet admis en droit suisse que, lorsque

le sort d'une contestation pendante devant une autorité judiciaire ou

administrative dépens de la solution d'une question préjudicielle qui relève

d'une autre juridiction, le juge compétent pour statuer sur la contestation

principale l'est normalement aussi pour trancher la question préjudicielle (ATF

124.

III 134 consid. 2b/aa/ccc p. 143; ATF 90 II 158 consid. 3 p. 161;

Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de

Genève, n. 9a ad art. 98).

Ainsi, le juge administratif peut

se prononcer sur des questions de droit civil (ATF 90 II 158 consid. 3 p. 161).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a ainsi admis que le juge civil

pouvait trancher à titre préjudiciel des questions relevant du droit public,

aussi longtemps que l'autorité administrative n'avait pas été saisie de la même

question. Lorsque le juge compétent a été saisi, le magistrat d'un autre ordre,

pour lequel la question se pose à titre préjudiciel, doit surseoir à statuer

jusqu'à ce que le juge compétent ait lui-même rendu sa décision (ATF 137 III 8

consid. 3.3.1; 108 II 456 consid. 2;5C.91/2005 du 11 octobre 2005 consid. 1.1

publié in revue du notariat et du registre foncier [RNRF] 2007 p. 126). Cette

solution est admise par le droit suisse, dans son principe, pour des motifs

d'économie de procédure et de célérité (Ulrich Häfelin/Georg Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., n. 60 et 61, p. 15). En vertu

de ces principes, l'autorité compétente sur le fond doit aborder les questions

préjudicielles ou incidentes sans attendre la décision de l'autorité

normalement compétente pour la matière faisant l'objet de la question

préjudicielle, et ce pour autant qu'aucune disposition légale ne l'interdise. En

tranchant la question préjudicielle, l'autorité saisie doit respecter la

pratique clairement établie de l'autorité ordinairement compétente. Lorsque

cette dernière s'est déjà prononcée, le principe de la séparation des pouvoirs

l'emporte, en ce sens que l'autorité appelée à statuer sur la question à titre

préjudiciel ne doit pas décider de façon indépendante, mais est liée au

prononcé de l'autorité normalement compétente (Tschannen/Zimmerli, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, n. 10 et 12 p. 114 s.;

Häfelin/Müller, op. cit., n. 72 p. 17; cf. également ATF 4P.256/2004 du 26

janvier 2005, consid. 2.4.1).

d) En l’espèce, la situation est

comparable à l’affaire AC.2010.0333. La servitude est utilisée depuis de

nombreuses années pour accéder avec des véhicules aux maisons d’habitation

construites de part et d’autre de l’accès privé, y compris avec des véhicules

lourds qui ont dû être utilisés pour les travaux de construction des

habitations individuelles, pour les déménagements et la livraison du mazout

notamment. Le tribunal estime donc que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse

où il existe un doute quant au contenu et à l’ampleur des droits conférés par

la servitude. En outre, l’augmentation prévisible du trafic, qui a été estimée

à 40 véhicules par jour par l’expert ne constitue pas une aggravation compte

tenu des caractéristiques de la servitude; la voie d’accès fait partie en effet

de la catégorie des chemins d’accès au sens de la norme VSS 640 045, dont la

capacité a été estimée de 300 à 350 véhicules/jour par l’expert dans l’état

actuel. Il est d’ailleurs significatif qu’aucun des propriétaires des fonds

servants, qui pourraient pourtant se plaindre d’une aggravation de la

servitude, n’ait contesté ni le permis de construire autorisant le projet

litigieux, ni le projet d’élargissement de la voie d’accès. On se trouve donc

dans une situation de droit privé suffisamment claire pour constater, dans la

procédure administrative, l’existence du titre juridique exigé par l’art. 104

al. 3 LATC.

6.

a) Les recourants invoquent la loi sur les

routes, en particulier les dispositions concernant les accès privés sur les

routes cantonales et communales.

b) L’art. 32 de la loi sur les

routes du 10 décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01) prévoit que l’aménagement

d’un accès privé aux routes communales est soumis à une autorisation de la

municipalité (al.1); l’autorisation est délivrée si l’accès est indispensable

pour les besoins du fonds ou s’il correspond à l’usage commun de la route, en

particulier s’il n’en résulte pas d’inconvénients pour la fluidité ou la

sécurité du trafic, et si l’accès envisagé s’intègre à l’aménagement du

territoire et à l’environnement (al. 2). En l’espèce, l’accès sur le chemin de

Rennier a été autorisé de longue date, en tous les cas au moment de la

constitution de la servitude de passage et l’on est donc en présence d’un accès

existant, régi par l’art. 33 LRou. L’alinéa 2 de cette disposition précise que

lorsque la sécurité l’exige, notamment à proximité de carrefours, l’autorité

ordonne l’amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès

privés. En l’espèce, la municipalité a respecté cette disposition en imposant,

dans le permis de construire concernant la parcelle 1500 (permis n° 6678), les

améliorations de l’accès préconisées par le bureau Transitec pour améliorer les

courbes d’entrée et de sortie sur le chemin de Rennier.

c) Les recourants se plaignent

aussi de la situation pendant les travaux de construction sur la parcelle 1507,

qui supposeront l’acheminement puis l’enlèvement de machines de chantier

lourdes telles que grues, trax, pelles mécanique, bétonneuses etc. Ils

invoquent aussi le trafic de camions lourds, notamment pour l’évacuation des

gravats de la villa à démolir et de l’acheminant de tous les matériaux de

construction. Ils estiment que le chemin d’accès, avant ou après son

élargissement sur la parcelle 1500, ne serait pas dimensionné pour supporter un

tel trafic.

A cet égard, le tribunal constate

que les recourants ont également construit un immeuble neuf de plusieurs

habitations sur leur parcelle 1502 avec des entreprises qui ont probablement

utilisé l’accès existant sans l’élargissement projeté sur la parcelle 1500. Il

est vrai que l’accès au chantier de la parcelle 1502 a également pu être

organisé depuis le chemin de Rennier, notamment pour la construction du

parking, mais les entreprises ont pu également accéder à ce chantier par le

chemin d’accès faisant l’objet de la servitude de passage, notamment pour les

travaux de second oeuvre. En tous les cas, les autres maisons construites le

long de l’accès prouvent que la voie existante peut être utilisée pour mener à

bien des travaux de construction, y compris les déménagements et livraison de

mazout. Les différentes machines, camions et véhicules nécessaires à la

construction du bâtiment sur la parcelle 1507 pourront utiliser le chemin

d’accès existant, qui sera justement élargi pour améliorer les conditions de

circulation des véhicules plus importants que les voitures de tourisme.

7.

a) Les recourants critiquent aussi les lucarnes

prévues sur le pan sud de la toiture du projet contesté en estimant qu’elles

dépassent de beaucoup la limite de la hauteur réglementaire (1.70 m.). Ils estiment

que ces lucarnes seraient également non conformes au règlement même si elles devaient

être qualifiées d’avant corps. De son côté, la municipalité précise qu’il ne

s’agit pas de lucarnes mais de parties du bâtiment qui constituent un avant

corps à partir de la toiture principale.

b) Le règlement de la Commune de

Pully sur l’aménagement du territoire et les constructions, approuvé par

l’autorité cantonale et compétente le 27 avril 2012, est entré en vigueur

depuis le 18 juin 2012 (RCATC). Il traite à son chapitre 6 des toitures, des

combles et des lucarnes. L’art. 22 RCATC, qui réglemente la forme des toitures,

est formulé dans les termes suivants :

« Article

22.

- Formes des toits

1.

La forme des toits correspond à l’une des trois typologies suivantes illustrées

par les croquis annexés (cf. page 22) au présent règlement, sous réserve de

l’alinéa 4 ci-dessous.

• toits à deux

pans et plus (croquis D);

• toits à la

Mansart (croquis H);

• toits plats

(croquis III).

2.

Leur partie inférieure est soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche

de dimensions usuelles. Le niveau supérieur de ces éléments n’est pas surélevé

de plus de 0.50 m par rapport au plancher des combles.

3.

Sur les toits plats, la création d’attiques ou de toitures terrasses intégrées

à la morphologie du bâtiment est autorisée, Ils remplacent alors les combles et

leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l’étage inférieur.

Les bâtiments

munis d’une toiture de typologie I peuvent avoir un volume de hauteur à la corniche

inférieure au corps principal couvert d’une toiture plate à condition que ce

volume n’excède pas le tiers de la surface du bâtiment considéré dans son

ensemble. »

L’article 24 RCATC réglemente les

lucarnes dans les termes suivants :

« Article

24- Lucarnes

1.

Par leur forme

et leur proportion, les lucarnes s’intègrent de manière harmonieuse à leur

support et respectent l’expression architecturale des niveaux inférieurs.

2.

Leur largeur

additionnée ne peut excéder, par rapport à la longueur de la façade

correspondante 50%, qu’il s’agisse de lucarnes inscrites dans le gabarit du

toit (lucarnes négatives) ou en saillie sur celui-ci (lucarnes positives).

3.

Elles sont

situées sur une seule rangée dans la partie inférieure du toit.

4.

Le choix de

l’une de ces typologies exclut l’autre sur un même pan de toit. Les lucarnes

positives observent en outre les règles suivantes:

• leur parement se

situe à l’aplomb ou en retrait de la façade;

• leur hauteur au

nu du parement n’excède pas 1.70 m. »

Les deux logements prévus au niveau

des combles comportent chacun un grand séjour qui se prolonge sur un balcon

d’une profondeur de 2.50 m. sur une longueur de 6.10 m. Une grande baie vitrée

de 5 m. de large donne accès au balcon depuis le séjour. Cette ouverture fait

l’objet d’un décrochement d’une profondeur d’un mètre en avant de la façade

principale, décrochement qui se prolonge avec une forme saillante au-dessus de

la toiture sur une hauteur de plus de 3 m. jusqu’à la corniche de la toiture

recouvrant ce volume, qui présente la forme d’une grande lucarne en chien

assis. Le volume de toiture ainsi dégagé permet d’aménager une surface de

séjour d’une plus grande hauteur par rapport à la surface du séjour située sous

la pente du toit. Selon la municipalité, il s’agirait : « d’un

volume de hauteur à la corniche inférieure au corps principal couvert d’une

toiture plate et à condition que ce volume n’excède par le tiers de la surface

du bâtiment considéré dans son ensemble (art. 22 al. 4 RCATC) »

c) Il convient donc d’examiner si

la volumétrie de ces deux lucarnes correspond à la forme particulière du volume

autorisé par l’art. 22 al. 4 RCATC. Cette disposition s’applique aux bâtiments

munis d’une toiture de type 1, c’est à dire d’une toiture à deux pans,

condition qui est remplie pour le projet contesté. Pour ce type de toiture, les

bâtiments peuvent avoir « un volume de hauteur à la corniche inférieure au

corps principal couvert d’une toiture plate ». Cette définition est peu

claire. Il ressort toutefois d’une interprétation littérale, que le féminin

utilisé pour l’adjectif « inférieure » ne peut se rapporter qu’à la

« hauteur à la corniche » et non pas au volume. Hors, la hauteur à la

corniche de la toiture du volume aménagé sur le séjour est supérieure à la

hauteur à la corniche du corps principal de la toiture. Ainsi, on ne se trouve

pas dans un volume de hauteur à la corniche inférieure au corps principal; de

plus, la toiture sur ce volume n’est pas plate mais présente une légère pente.

En tout état de cause, dès lors que la hauteur à la corniche du volume aménagé

sur le séjour est largement supérieure à la hauteur à la corniche du corps

principal, les caractéristiques de ce volume ne permettent pas d’appliquer

l’art. 22 al. 4 RCATC.

Au surplus, le léger décrochement

en avant d’un mètre par rapport à la façade principale ne saurait être assimilé

à un avant corps comparable au projet qui a fait l’objet de l’arrêt rendu dans

la cause AC.2007.0216, où le plus petit des avants corps avait une profondeur

dépassant deux mètres et le plus grand cinq mètres (arrêt AC.2007.0216 du 2

décembre 2008 consid. 6b). Ainsi, le volume prévu au-dessus du séjour et

dépassant la toiture du corps principal doit être qualifié de lucarne. L’art.

24.

al. 4 RCATC prévoit pour les lucarnes que la hauteur au nu du parement

extérieur n’excède par un mètre septante; or, cette exigence n’est pas remplie

dès lors que la hauteur de la lucarne s’élève à plus de trois mètres depuis le

balcon situé dans le prolongement du séjour. La lucarne n’est donc pas conforme

à l’art. 24 RCATC.

8.

a) Les recourants critiquent également les

balcons prévus au niveau des combles sur le pan sud de la toiture. Ils relèvent

qu’un balcon se définit comme un élément venant en saillie d’une façade et non

d’une toiture. A leur avis, seul un balcon baignoire serait envisageable en

toiture si le constructeur souhaitait aménager une surface extérieure au niveau

des combles dans le pan d’un toit. Ils relèvent aussi que du point de vue

technique, la hauteur maximale limitée à un mètre septante pour les lucarnes

serait trop basse pour permettre un passage vers un balcon en saillie.

b) Dans la zone de faible densité,

l’art. 37 al. 1 RCATC prévoit que le nombre de niveaux est limité à trois, soit

un rez-de-chaussée, un étage, et un « combles ». La réglementation communale

ne définit pas la notion de combles. Les combles sont les constructions

surmontant un édifice et qui sont destinées à en supporter le toit (Paul

Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Vol I

p. 832). La jurisprudence reprend la définition du dictionnaire en précisant

que les "combles" sont les constructions de bois, de fer ou

de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture,

habituellement désignées comme la charpente de la toiture. Un "étage de

combles" est donc un étage aménagé dans les combles (AC.1999.0105 du

28.

décembre 2000). Sont ainsi qualifiés de « combles », les espaces -

habitables ou non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à

l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est

notamment un étage de combles, un niveau dont la dalle inférieure se trouve à

quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221).

Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur

d'embouchure, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être

inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement

communal (arrêt AC.1997.0078 du 13 mars 1998 publié in RDAF 1999 I 116). En

principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions

plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant

tant de la surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la

hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de

véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau

ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (voir les arrêts

AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c ; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996

consid. 4 ; voir aussi ATF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3

confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 ; voir aussi

AC.2006.0126 du 19 mars 2007).

c) La jurisprudence s'est aussi efforcée

de définir la notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation

communale l'utilise sans autre précision. Il existe ainsi une abondante

casuistique rappelée notamment dans un arrêt du Tribunal administratif du 7

septembre 2004 (AC.2003.0256 consid. 6). Il convient d'en retenir que peuvent

être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant

une saillie réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 mètres au plus et

qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la

toiture du bâtiment (AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a ; voir aussi

l’arrêt AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5). Leur fermeture latérale

aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (AC.2008.0328

du 27 novembre 2009, consid. 3; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid.

1a/aa ; voir aussi RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997). Il

ressort de cette définition que le balcon peut être recouvert par la toiture du

bâtiment, mais on ne peut déduire directement de cette définition si un élément

de construction comme un balcon peut être autorisé au niveau des combles. Il

faut alors se référer à la réglementation applicable aux toitures et aux

ouvertures en toiture. A cet égard, l’art. 22 RCATC réglemente la forme des

toitures mais ne prévoit pas l’aménagement de balcons au niveau de la toiture.

De même, l’article 24 RCATC, qui définit les différentes formes admissibles des

lucarnes, ne prévoit pas d’ouverture en toiture ayant la forme d’un balcon en

saillie de la corniche.

d) Ainsi, dès lors que l’étage des

combles est un étage sous la toiture et que la réglementation communale définit

de manière exhaustive la forme des toitures et les ouvertures possibles, il y a

lieu de constater qu’elle ne prévoit pas l’aménagement de balcons au niveau des

combles. Les recourants relèvent avec raison sur ce point que la forme des

lucarnes autorisées en toiture exclut la réalisation d’un balcon en saillie de

la façade ou de la corniche, dès lors que le parement des lucarnes doit se

situer à l’aplomb, en retrait de la façade et non pas en saillie. Ainsi, les

balcons prévus au niveau des combles ne sont pas conformes à la réglementation

communale.

9.

a) Les recourants critiquent également les

quatre lucarnes prévues sur le pan nord de la toiture. A leur avis, pour déterminer

si la largeur de ces lucarnes respecte la proportion de 50% de la façade

correspondante, il conviendrait de prendre en considération uniquement la

longueur de l’élément de façade au droit duquel les lucarnes sont prévues.

b) L’art. 24 al. 2 RCATC prévoit

que la largeur additionnée des lucarnes ne peu dépasser le 50% de la longueur

de la façade correspondante, qu’il s’agisse de lucarnes inscrites dans le

gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie sur celui-ci (lucarnes

positives). La jurisprudence de la commission cantonale de recours en matière

de construction précise que lorsque le règlement communal limite la longueur

des lucarnes en proportion de celle de la façade correspondante, il convient,

en présence d’un bâtiment présentant des décrochements de ne prendre en

considération que la longueur de l’élément de façade au droit duquel sont

prévues les lucarnes et non pas la projection orthogonale de toute la façade en

cause (RDAF 1975 p. 60). Cette jurisprudence a été reprise par le Tribunal administratif

(AC.1991.0006 du 2 décembre 1992 consid. 8b).

c) En l’espèce, la façade nord du

projet contesté présente deux légers renfoncements d’une profondeur de

cinquante centimètres au droit des ouvertures situées du côté est et ouest de

la façade. Le parement de la lucarne se situe à l’aplomb du renfoncement. On ne

saurait donc parler d’un véritable décrochement. La façade nord présente une

unité sans que les renfoncements se distinguent à tel point qu’ils puissent

constituer des éléments de façade séparés et distincts qui entraînent

l’application de la jurisprudence de la commission de recours; cette

jurisprudence s’applique en effet lorsque le décrochement présente une

importance telle que l’élément de façade décroché doit être pris en

considération pour lui-même, ce qui n’est pas le cas des renfoncements de la

façade nord du projet contesté. Au surplus, l’argumentation des recourants

concernant d’éventuels corps de bâtiment ou celle relative à un éventuel niveau

supplémentaire ne n’est pas compréhensible et il n’y pas lieu de s’y arrêter.

10.

Les recourants se plaignent également de

l’espace réservé pour les containers à ordure en décrochement sur le nouvel

accès à proximité du raccordement avec le chemin de Rennier. Ils relèvent que

le choix de l’emplacement a pour effet que les containers seront visibles par

tous les usagers de la servitude; à leur avis, pour des motifs esthétiques, il

conviendrait de soigner l’intégration de cette place pour containers. Les

recourants se réfèrent à une charte des aménagements extérieurs sur fonds

privés établie par l’administration communale de Pully en soulignant que cette

charte recommande que les containers soient placés à l’intérieur des

constructions ou dans un aménagement spécifique, de telle sorte qu’ils ne soient

pas visibles depuis la rue. Les recourants relèvent aussi qu’aucune servitude

ne permettrait de placer les containers sur la parcelle 1500 dans l’emplacement

prévu à cet effet et que le permis de construire aurait dû poser comme

condition la création de la servitude permettant aux habitants de la parcelle

1507.

d’utiliser la place projetée. Ils soutiennent aussi que la place gênerait

la création d’un accès direct au chemin de Rennier dans l’hypothèse d’un

développement probable de la parcelle 1500, ce qui aggraverait la problématique

de l’accès. Ils soutiennent également que le problème de l’évacuation des

ordures sera d’autant plus sensible lorsque le quartier, qui est desservi par

la servitude de passage, connaîtra un développement plus important.

En l’espèce, le décrochement prévu

sur l’accès au chemin de Rennier a une dimension de trois mètres de longueur

sur un mètre de profondeur. Ce décrochement n’est pas destiné au stockage

permanant des containers puisque le projet contesté prévoit à proximité de l’entrée

de l’immeuble un local à containers, situé à proximité du local réservé pour

les vélos. On trouve par ailleurs au sous-sol un local pour stationner le

tracteur du concierge qui pourrait être en mesure de déplacer les containers

sur l’emplacement prévu au débouché du chemin de Rennier, de sorte que la

charte sur les aménagements extérieurs des fonds privés de la Commune de Pully

apparaît clairement respectée. Enfin, le tribunal a constaté qu’il existe une

identité de propriétaire entre les parcelles 1507 et 1500. Il appartiendra à la

municipalité, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires pour

s’assurer que l’emplacement pour les containers puisse être utilisé par les

occupants du futur bâtiment prévu sur la parcelle 1507. Enfin, le tribunal n’a

pas examiné, dans le cadre du présent recours, les problèmes que poserait un

développement ultérieur du quartier desservi par la servitude de passage.

11.

Les recourants critiquent également

l’agrandissement du chemin projeté pour le motif qu’il pourrait porter atteinte

au cèdre situé sur la parcelle 1500. Le tribunal a instruit cette question de

manière détaillée. En particulier, le Centre de conservation de la faune et de

la nature était représenté par l’adjointe de la conservatrice de la faune lors

de l’audience du 17 octobre 2012. Cette dernière a confirmé que le projet

d’agrandissement prévu par la servitude de passage n’entraînerait aucun dommage

au cèdre, lequel pourrait continuer à croître et qu’il n’y avait donc aucun

risque concernant la santé de l’arbre. Les recourants ont également mis en

doute la possibilité de sauvegarder l’arbre situé au nord ouest de la

parcelle1507. A nouveau, l’examen sur place a permis de constater que la

nouvelle rampe projetée pour le bâtiment contesté reprendrait pour l’essentiel

le tracé et le profil de la rampe actuelle, le long de l’arbre protégé, et que

ce dernier ne serait pouvait être protégé et maintenu par les travaux

contestés.

12.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être admis en ce qui concerne les griefs relatifs aux lucarnes

sud et aux balcons sud. Comme les modifications du projet contesté, qui sont

nécessaires pour rendre le bâtiment conforme à la réglementation communale sur

les ouvertures en toiture, dépassent le cadre des stricts adaptations de minime

importance admises par l’article 117 LATC, le tribunal ne peut réformer la

décision communale et doit donc annuler le permis de construire concernant le

bâtiment (permis n° 6677). Toutefois, comme seuls les éléments du projet

concernant la toiture sont non réglementaires, les constructeurs peuvent

apporter les modifications nécessaires dans le cadre d’une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d’application du 19 septembre

1986.

de la LATC (RLATC. RSV 700.11.1).

b) En revanche, le recours est mal

fondé en ce qui concerne l’élargissement du chemin d’accès sur la parcelle

1500, le permis de construire délivré pour ces travaux (permis n° 6678) doit

ainsi être maintenu. Au vu de ce résultat, et compte tenu du fait que plusieurs

griefs des recourants concernant le permis de construire relatif au bâtiment

contesté (permis n° 6677) étaient mal fondés, le tribunal estime qu’il y a lieu

de mettre à parts égales à la charge des recourants et des constructeurs un

émolument de justice arrêté à 2000 francs. En outre, compte tenu des

circonstances, il y a lieu de compenser les dépens.

c) En ce qui concerne les frais

d’expertise, le tribunal constate que le dossier était lacunaire sur ce point,

dès lors que le rapport Transitec a dû être complété par l’expertise ordonnée

par le tribunal. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les frais

d’expertise, arrêtés à 4'900 fr., à raison de 1'600 fr à charge des recourants,

de 1'600 fr. à charge de la municipalité et 1'600 fr. à charge des

constructeurs, le solde de 100 fr. étant laissé à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure ou il est

dirigé contre la décision de la Municipalité de Pully du 7 mai 2012, levant

l’opposition des recourants et délivrant le permis de construire n° 6678 pour

la réalisation des travaux d’élargissement du chemin d’accès sur la parcelle

1500, la décision municipale étant maintenue.

II.

Le recours est admis dans le sens des

considérants, dans la mesure ou il est dirigé contre la décision de la

Municipalité de Pully du 7 mai 2012 levant l’opposition des recourants et

délivrant le permis de construire n° 6677 pour la construction d’un bâtiment

d’habitation collective sur la parcelle 1507, qui est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis d’une part, à la charge des recourants solidairement entre eux,

à raison de 1000 (mille) francs, et d’autre part, à la charge des constructeurs

Roger et Patrick Goumaz, solidairement entre eux, à raison de 1000 (mille)

francs.

IV.

Les frais d’expertise, arrêtés à 4'900 fr. sont

répartis à raison de 1600 (mille six cents) francs à charge de la Municipalité

de Pully; de 1600 (mille six cents) francs à charge des recourants

solidairement entre eux; et de 1600 (mille six cents) francs à charge des

constructeurs, solidairement entre eux, le solde de 100 (cent) francs étant

laissé à la charge de l’Etat.

V.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 24 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.