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Décision

AC.2012.0143

CDAP - AC.2012.0143 - 2013-01-28 - AMIR-MEIGE, EHRAT, SCHWENDI/Municipalité de Montilliez, DUTOIT

28 janvier 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Albert Dutoit est propriétaire de la parcelle

n°3477 de Montilliez. Sis à Sugnens, au lieu-dit «Le Monteilly», ce bien-fonds

d’une surface de 1'133 m2, libre de constructions, est classé dans la zone du

village régie par les art. 5ss du règlement sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RCATC), adopté le 23 juin 1992 par le Conseil général de

Sugnens et approuvé le 14 août 1992 par le Conseil d’Etat.

B.

Le 12 décembre 2011, Albert Dutoit a présenté à

la Municipalité de Montilliez une demande de permis de construire tendant à

l’édification, sur la parcelle n°3477, d’une maison d’habitation comprenant trois

logements, trois garages en sous-sol et quatre places de stationnement

extérieures. Le 26 mars 2012, la Centrale des autorisations du Département des

infrastructures a rendu sa synthèse comprenant les autorisations spéciales

délivrées par les services cantonaux concernés (synthèse CAMAC n°128007). Mis à

l’enquête publique, ce projet a suscité les oppositions de Claude et Graça

Schwendi, de Shalom et Lise Amir-Meige, ainsi que de Jean-Pierre Ehrat,

propriétaires voisins. Le 8 mai 2012, la Municipalité a octroyé le permis de

construire, sous diverses charges et conditions. Elle a levé les oppositions.

C.

Lise et Shalom Amir-Meige, Jean-Pierre Ehrat,

ainsi que Claude et Graça Schwendi, ont recouru conjointement contre la

décision du 8 mai 2012, dont ils demandent l’annulation. La Municipalité et

Albert Dutoit proposent le rejet du recours. Invités à répliquer, les

recourants ont maintenu leurs conclusions.

D.

Le 27 août 2012, le juge instructeur a rejeté la

demande de levée de l’effet suspensif présentée par Albert Dutoit.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 10 décembre 2012 à Sugnens. Il a entendu Lise et Shalom Amir-Meige,

ainsi que Graça Schwendi, assistés de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à

Lausanne, pour les recourants; Jean-Claude Gilliéron, Syndic, assisté de Me

Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, pour la Municipalité; Albert Dutoit et

Luc Bovard, architecte, assistés de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne, pour

le constructeur. Les parties ont produit des déterminations finales.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon les recourants, les mouvements de terre

nécessaires pour réaliser l’accès aux garages en sous-sol dépasseraient ce qui

est permis.

a) Aux termes de l’art. 47 RCATC,

aucun aménagement extérieur ne pourra comporter de mouvements de terre

supérieurs à 80 cm en-dessus ou en-dessous du terrain naturel (al. 1); un accès

à une cave ou à un garage descendant à plus de 80 cm en dessous du sol naturel

peut être admis (al. 2); le terrain final doit être en continuité avec celui

des parcelles voisines (al. 3).

b) Dans un premier moyen, les

recourants soutiennent que la dérogation au sens de l’art. 47 al. 2 RCATC ne

peut être accordée que pour une seule cave ou un seul garage.

aa) La loi s’interprète pour

elle-même, c’est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon

les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique.

Le juge s’appuiera sur la ratio legis, qu’il déterminera non pas d’après ses

propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du

législateur. Le but de l’interprétation est de rendre une décision juste d’un

point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à

un résultat satisfaisant fondé sur le but de la norme. Si la prise en compte

d’éléments historiques n’est pas déterminante pour l’interprétation, cette

dernière doit néanmoins s’appuyer en principe sur la volonté du législateur et

sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant

il vrai que l’interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se

justifier pour elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du

législateur qu’il s’agit d’établir à l’aide des méthodes d’interprétation

habituelles (ATF 138 V 17 consid. 4.2 p. 20, 23 consid. 3.4.1 p. 28, et les arrêts cités).

bb) L’accès aux trois garages est prévu sur la façade Ouest du bâtiment.

Au niveau du sous-sol, cette façade serait dégagée et donnerait sur trois boxes

séparés. Pour créer ceux-ci et la voie d’accès, il faudrait creuser le terrain

naturel sur une hauteur de 3,5 m environ, sur une largeur de près de 10 m, afin

de permettre la manœuvre des véhicules.

cc) L’art 47 al.

2.

RCATC se réfère à un garage. Pour les recourants,

cette règle doit être interprétée dans un sens restrictif, afin de n’aménager

qu’un accès ponctuel à une cave ou à un garage; cette disposition ne

permettrait pas de creuser une rampe d’accès pour trois boxes distincts. Une

telle approche est trop formaliste. Si le constructeur avait voulu réaliser en

sous-sol un seul espace comprenant celui occupé par les trois boxes projetés,

mais avec une seule ouverture, il aurait pu le faire: la conception défendue

par les recourants n’y aurait pas fait obstacle. Or, sous l’angle du but de l’art.

47.

al. 2 RCATC, rien ne justifie de distinguer ces deux cas. Le constructeur a

expliqué que la création d’un garage avec une seule porte d’accès n’était

techniquement pas possible, l’espace offert en sous-sol étant trop exigu pour

les manœuvres nécessaires au déplacement des véhicules. En outre, la création

des trois boxes est indispensable pour respecter l’effectif de sept places de

stationnement exigé par la Municipalité, seules quatre places pouvant être

aménagées à l’extérieur, sur le solde disponible de la parcelle n°3477. A cela

s’ajoute que, comme le Tribunal a pu le constater lors de l’inspection locale,

la Municipalité a, dans plusieurs cas récents et semblables, appliqué l’art. 47

al. 2 RCATC de la même manière qu’en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu de

s’écarter de la solution retenue, qui repose sur une interprétation soutenable

de la norme, conforme à son but et à son esprit.

c) Dans un deuxième moyen, les

recourants contestent l’ampleur de la dérogation autorisée. Toutefois, l’art.

47.

al. 2 RCATC ne met aucune limite au dépassement de la norme de 80 cm. En

outre, la parcelle n°3477 se trouve en léger surplomb de celle des recourants;

cela réduit l’impact de la rampe projetée à cet endroit.

d) Les recourants préconisent une

solution alternative, consistant à prévoir l’accès au bâtiment projeté par

l’Est, du côté de la parcelle voisine n°3105. La parcelle n°3477 bénéficie

d’une servitude de passage sur la parcelle n°3105. Mais l’usage de celle-ci est

limité au trafic lié aux véhicules utilisant les quatre places de stationnement

extérieures. L’accès envisagé n’est ainsi pas suffisant.

e) Enfin, l’argument selon lequel

le constructeur aurait omis de demander une dérogation à la norme de 80 cm

n’est pas déterminant: l’art. 47 al. 2 RCATC prévoit une exception à la règle,

sans qu’il soit besoin de le signaler lors de l’enquête publique.

2.

Pour les recourants, la surface bâtie autorisée

serait trop importante.

a) Dans la zone du village, la

surface bâtie pour les bâtiments d’habitation, sans relation directe avec une

exploitation agricole, mesurée conformément à l’art. 50 RCATC, ne peut dépasser

1/6 de la surface constructible de la parcelle (art. 10 al. 1 RCATC). Les

recourants soulèvent plusieurs moyens en relation avec l’application de cette

norme.

b) Compte tenu d’une surface de

1'133 m2, la surface bâtie maximale est de 188,83 m2 (1'133 m2 : 6). Or, selon

le formulaire du permis de construire, le bâtiment projeté comprendrait une

surface bâtie de 198 m2 (ch. 62). Le constructeur se prévaut sur ce point de

l’art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (LATC, RSV 700.11), aux termes duquel les bâtiments neufs ou

rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux

normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul

des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. Selon l’art. 40d al. 2

du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC, RSV

700.11

), on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux

normes en vigueur au sens de l’art. 97 al. 4 LATC, un

bâtiment certifié selon le standard Minergie R ou une autre norme équivalente

reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie. En l’occurrence, le

constructeur a produit, avec la demande de permis de construire, la promesse

d’attribution du certificat Minergie, octroyé le 25 janvier 2012 par l’Office

romand de certification. L’octroi du bonus prévu par l’art. 97 al. 4 LATC est ainsi

acquis pour la réalisation du projet (cf. arrêts AC.2012.0032 du 24 août 2012,

consid. 3; AC.2009.0235 du 3 juin 2010, consid. 6b). Compte tenu de ce

supplément, la surface bâtie maximale pouvait être portée à 198,27 m2.

c) Dans un premier moyen d’ordre

formel, les recourants font valoir que la demande de dérogation fondée sur

l’art. 97 al. 4 LATC ne figurait pas dans le dossier de l’enquête publique.

aa) La demande de permis indique

les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles

elles se fondent (art. 108 al. 1, troisième phrase, LATC). Lorsque des pièces

du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité

du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans

l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire,

précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de

la police des constructions (arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007, consid.

4; AC.2003.0100 du 22 avril 2004, consid. 2a, AC.2003.0104 du 2 mars 2004,

consid. 7b, et les arrêts cités). Inversement, une éventuelle lacune du dossier

n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de

la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. arrêts

AC.2006.0316 et AC.2003.0100, précités).

bb) S’il est exact que le dossier

de l’enquête publique ne mentionnait pas la dérogation fondée sur l’art. 97 al.

4.

LATC, celle-ci résultait clairement de la lettre d’accompagnement de la

demande de permis de construire, adressée par le constructeur à la

Municipalité, le 12 décembre 2011. Au demeurant, cette informalité n’a pas

empêché les recourants d’exercer leurs droits. Sur le vu de la jurisprudence

qui vient d’être rappelée, il n’y a pas lieu d’admettre le recours sur ce

point.

d) Dans leur réplique, les

recourants allèguent que le calcul de la surface bâtie ne serait pas conforme à

l’art. 50 RCATC, auquel renvoie l’art. 10 al. 1 RCATC.

aa) Selon l’art. 50 RCATC, la

surface bâtie se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des

terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des perrons

(al. 1); le cas échéant, cette surface est augmentée de celles des locaux

construits en encorbellement ou enterrés, quelle que soit leur destination (al.

2); les serres, vérandas, jardins d’hiver et autres constructions similaires

comptent dans le calcul de la surface du bâtiment (al. 3).

En l’occurrence, les recourants

contestent le calcul de la surface bâtie, s’agissant des balcons prévus par le

projet. Le RCATC ne contient aucune disposition définissant la notion de

balcon, ni des règles relatives à la dimension des balcons. Dans ce cas, un

élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol, s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère

accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses

effets sur son aspect ou son apparence extérieure. L'ancienne Commission

cantonale de recours en matière de construction avait ainsi jugé que les

balcons dont la profondeur n'excède pas 1,50 m ne doivent pas être pris en

compte dans le calcul du COS, pour autant qu'ils ne soient pas fermés

latéralement, que leur fonction ne soit pas destinée au séjour et qu'elle reste

limitée à l'usage d'une seule pièce. Les balcons ne doivent en outre pas être

reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute

la hauteur des niveaux habitables (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0159 du

19.

décembre 2011, consid. 3c, et les références citées). S’agissant précisément

de l’application de l’art. 50 RCATC, le Tribunal cantonal a déjà eu l’occasion

de dire que les balcons dont la saillie dépasse 1,5 m doivent être considérés

comme des avant-corps et comptés dans les indices d’utilisation et d’occupation

du sol (arrêt AC.2009.0235, précité, consid. 6b).

bb) Pour calculer la surface bâtie,

le constructeur a pris en compte les dimensions du bâtiment, telles

qu’indiquées sur le plan de situation (9,83 m x 18,52 m), soit 182,05 m2. Il a

ajouté la surface des balcons prévus sur la façade Ouest, qui surplombent la

rampe donnant accès aux garages, soit 15 m2 (2,5 m x 6 m). Le total s’élèverait

ainsi à 197,05 m2. Les recourants ne contestent pas ce calcul, mais objectent

que devrait être ajouté à la surface bâtie celle du balcon prévu sur la façade

Sud. Cette thèse ne peut être partagée, car la profondeur du balcon litigieux

ne dépasse pas la norme de 1,5 m fixée par la jurisprudence qui vient d’être

rappelée.

3.

Les recourants redoutent le stationnement

sauvage des véhicules dans le chemin d’accès à leurs parcelles.

Selon l’importance ou la

destination de bâtiments nouveaux ou transformés, la Municipalité fixe le

nombre de places de stationnement ou de garages que les propriétaires doivent

aménager à leurs frais et sur la propriété, mais au minimum deux par logement,

sous réserve des dispositions applicables à la zone de villas, qui n’entre pas

en ligne de compte en l’occurrence (art. 65 al. 1 RCATC). Le projet, portant

sur la création de trois logements, prévoit sept places de stationnement (dont

trois souterraines). Il est réglementaire sur ce point, la Municipalité ayant

renoncé à déroger à la règle minimale de deux places par logement (cf. art. 65

al. 1 in fine RCATC).

Le seul trafic directement induit

par le projet sur le chemin de Monteilly est celui des trois véhicules qui

seront stationnés dans les boxes aménagés en sous-sol de la façade Ouest,

puisque les quatre autres véhicules stationnés de l’autre côté du bâtiment,

accèderont à la voie publique par le chemin prévu à l’Est de la parcelle

n°3477. Lors de l’inspection locale, le Tribunal a pu se convaincre que le

chemin de Monteilly est suffisamment large pour permettre l’accès au bâtiment

projeté sans gêne pour les voisins. Quant au risque de débordement des

véhicules sur la voie publique, il est réduit par le fait que les visiteurs

pourront stationner leurs véhicules sur la rampe d’accès aux garages, en cas de

besoin. Ce risque relève en outre du maintien de l’ordre public et non de la

police des constructions.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants,

ainsi que des dépens en faveur de la Commune et du constructeur (art. 49, 52,

55.

et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 mai 2012 par la

Municipalité de Montilliez est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, pris solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de

Montilliez, à titre de dépens.

V.

Les recourants, pris solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Albert Dutoit, à titre

de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.