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Décision

AC.2012.0145

CDAP - AC.2012.0145 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessous, PAGE, CROISIER, DIFABAT SA

7 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne Page, Difabat SA et Adrien Croisier, propriétaires

des parcelles n° 4162, 1405 et 4163 de la Commune d'Ormont-Dessous, ont

présenté une demande de permis de construire, tendant à la création d'un chalet

d'habitation, d'un chemin d'accès et d'un local de chauffage pour 6 chalets sur

les parcelles précitées. Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité

l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 11 mai 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessous

a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.

B.

Le 11 juin 2012, Helvetia Nostra a recouru

contre la décision du 11 mai 2012, dont elle demande l’annulation. Adrien

Croisier et Difabat SA ont déposé des observations les 10 juillet et 11 juillet

2012. La Municipalité a déposé sa réponse le 12 juillet 2012. Anne Page a

déposé des observations le 15 août 2012. La recourante, la Municipalité et

Difabat SA ont déposé des observations complémentaires.

C.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la

cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous

les juges de la Cour de droit administratif et public I.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la

recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.

arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,

adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire

des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la

disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que

seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre

le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b

Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette

disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre

2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à

l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis

est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a

pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée

dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont

renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il

est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la

construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais

sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il y a lieu d’allouer

des dépens à Difabat SA, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est

recevable.

II.

La décision rendue le 12 mai 2012 par la

Municipalité d'Ormont-Dessous est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Helvetia Nostra versera à Difabat SA une

indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.