AC.2012.0146
CDAP - AC.2012.0146 - 2012-07-26 - ROUSSET, TURUVANNI, WYSS, BÖLSTERLI/Municipalité de Pully, GOUMAZ, SARAGA, KÄSLIN, Centre de Conservation de la Faune et de la Nature
26 juillet 2012Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert
Zimmermann, juges.
recourants
5.
Martine ROUSSET, à Pully, ainsi
que Pierre TURUVANNI, François WYSS, et Claude et Rolande
BÖLSTERLI, tous à Pully et représentés par Martine ROUSSET, à Pully,
autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Centre de Conservation de la Faune
et de la Nature, SFFN, à St. Sulpice,
constructeurs
2 .
Roger et Patrick GOUMAZ, à
Pully, représentés par Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
propriétaires
1.
Jean-Paul KÄSLIN, à Pully,
représenté par Jean-Paul KÄSLIN, à Pully,
2.
Theresia KÄSLIN, à Pully, représentée par Jean-Paul
KÄSLIN, à Pully,
3.
Sorel SARAGA, à Lausanne, à
Pully,
Objet
permis de construire
Recours Martine ROUSSET et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Pully du 7 mai 2012 levant les oppositions et délivrant les
permis de construire relatifs (1) à la démolition d'une villa et la
construction d'un bâtiment d'habitation de 8 logements avec garage souterrain
de 10 places et 3 places de parc extérieures sur la parcelle n° 1507,
propriété de Jean-Paul et Theresia KÄSLIN, promise-vendue à Roger et Patrick
GOUMAZ et (2) à l'élargissement d'un chemin d'accès privé sur la parcelle n°
1500, propriété de Roger GOUMAZ et Sorel SARAGA
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 7 juin 2012, Martine Rousset, agissant en son nom et au nom
des propriétaires des parcelles 3772, 3858, 1511 et 1512 a déposé un recours
contre la décision de la Municipalité de Pully (ci-après la municipalité) du 7
mai 2012 levant son opposition et accordant un permis de construire à Roger et
Patrick Goumaz en vue de la construction d'un bâtiment d'habitation de 8
logements avec garage souterrain de 10 places et 3 places de stationnement extérieures
sur la parcelle 1507 de la Commune de PUlly. La municipalité a également levé
l'opposition et délivré le permis de construire à Roger Goumaz et Sorel Saraga,
en vue de l'élargissement d'un chemin d'accès privé sur la parcelle 1500.
B.
En date du 12 juin 2012, le tribunal a accusé réception du recours et il
a imparti à la recourante un délai au 2 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de
2'500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et
des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. L'avis
précise que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débité en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. L’avis comporte
encore la mention suivante en caractères gras:
« A défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 LPA) »
C.
Le paiement de l'avance de frais a été enregistré le 5 juillet 2012.
Invitée à se déterminer sur la question du respect du délai de l'avance de
frais, la recourante Martien Rousset a apporté les précisions suivantes par
lettre du 13 juillet 2012 :
"Suite à
votre courrier du 10 juillet 2012, je constate que j'ai effectivement réglé les
frais de justice du recours 2012.046, le 5 juillet à la Poste (copie jointe);
non par négligence, mais dès mon retour de Montpellier.
Ce séjour a été
motivé par l'assistance à ma fille qui passait son Baccalauréat à Montpellier
(copie justificative jointe).
N'ayant jamais
fait Recours, je n'ai pas imaginé avant de partir que durant mon absence vous
pourriez me demander un versement avec un délai aussi court. 30 jours
m'auraient semblé un délai raisonnable.
Compte tenu de l'importance de mes
remarques sur le projet sur la Parcelle 1507; j'espère inspirer votre
indulgence et pouvoir encore recourir.".
Le tribunal a informé les parties le 16 juillet
2012, qu’il statuerait à titre préjudiciel sur la question de la restitution du
délai de paiement de l’avance de frais.
La municipalité a déposé sa réponse au recours au
fond le 12 juillet 2012.
Considérants
1.
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2, 1ère phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 163.36]). L'autorité impartit un délai à
la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours (al. 3). Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, il n’est pas contesté que l'avance
de frais a été versée le
5.
juillet 2012, c'est-à-dire hors du délai fixé au 2 juillet 2012. La
recourante fait toutefois valoir qu'elle a réglé l'avance de frais dès son
retour de France. Son séjour à l'étranger était motivé pour rejoindre sa fille
à Montpellier, qui passait ses examens de baccalauréat. Comme elle n'avait
jamais fait recours, elle n'a pas imaginé avant de partir que durant son
absence, il était demandé un versement avec un délai aussi court alors que 30
jours lui auraient semblé un délai raisonnable.
Le principe de la bonne foi exige de celui qui est
partie à une procédure, qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le
courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 130 III 396
consid. 1.2.3. p. 399 ). Mais ce principe exige également de l'autorité qu'elle
ne fixe pas délibérément à l'administré des délais dans une période où elle
sait qu’il ne sera pas en mesure de les respecter. Ainsi, dans certaines
circonstances, il suffit à l'administré, de signaler son absence (ATF
6A.77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). Le tribunal a précisé dans sa
jurisprudence qu'on ne saurait faire grief à une recourante qui s'absente pour
quinze jours le lendemain du dépôt de son recours, de n'avoir pas fait suivre
son courrier ou désigné un mandataire. Le tribunal a précisé que, en règle
générale, les délais impartis en procédure administrative ne sont pas si brefs
et que celui qui vient de déposer un recours devrait s'attendre à la fixation
d'un délai péremptoire sous quinzaine. Si l'on peut exiger de celui qui
s'absente pour une période relativement longue, qu'il prenne les mesures
nécessaires pour que la procédure puisse se dérouler normalement, malgré son
absence, il n'en va pas nécessairement de même pour une indisponibilité de courte
durée. Ainsi, le tribunal a considéré qu'il était contraire au principe de la
bonne foi de déclarer un recours irrecevable en fixant le 6 juillet un délai au
16.
juillet pour le dépôt de l'avance de frais alors que la recourante avait annoncé
son absence jusqu'au 18 juillet. Dans cette affaire, le tribunal a donc annulé
la décision d'irrecevabilité refusant la restitution du délai de paiement de
l'avance de frais (voir arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010 consid. 2).
c) En l'espèce, en date du 12 juin 2012, le tribunal
a imparti à la recourante un délai au 2 juillet 2012 pour effectuer le dépôt de
2'500.- fr. Le tribunal ignore la date à laquelle la demande d’avance de frais,
envoyée sous pli recommandé, a été reçue par la recourante. En tous les cas,
l'envoi n'a pas été retourné au tribunal; il en résulte que soit la recourante,
soit un auxiliaire agissant pour elle, a pris connaissance de la lettre du
tribunal du 12 juin 2012, au moins dans le délai de garde de 7 jours du pli
recommandé, délai courant du 14 au 20 juin 2012. A supposer que l'envoi
recommandé ait été retiré le dernier jour du délai de garde, soit le 20 juin
2012, il restait encore 12 jours à la recourante pour procéder au paiement de
l'avance de frais ou pour demander une prolongation du délai de paiement. La
situation est ainsi différente de celle qui ressort de l'arrêt GE.2010.0126 où
le délai de paiement de l'avance de frais, fixé à 10 jours (et non à 20 jours)
a été arrêté à une échéance à laquelle la recourante informait l'autorité de
son absence. Au demeurant, la recourante n'a pas mentionné dans son acte de
recours daté du 6 juin 2012, une éventuelle absence à l'étranger ni une date de
retour, de sorte que le délai de 20 jours qui lui a été fixé pour le dépôt de
l'avance de frais apparaît encore raisonnable et propre à sauvegarder ses
droits, même si l'envoi recommandé a été retiré au plus tard le 20 juin 2012. Le
délai fixé au 2 juillet 2012 lui laissait en effet la possibilité de prendre
connaissance de l'échéance du délai de paiement et, le cas échéant, de procéder
au paiement de l’avance ou de solliciter un délai supplémentaire pour effectuer
le paiement.
2.
a) Il convient encore d’examiner si les motifs invoqués par la
recourante en ce qui concerne son absence peuvent constituer un empêchement non
fautif au sens de l’art. 22 al. 1 LPA-VD.
b) Cette dernière disposition s’interprète de la
même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (FI.2010.0065 du 11 novembre 2010).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire
obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa
part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012,
consid. 2a). La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est
exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre
Moor, Droit administratif volume II: Les actes administratifs et leur contrôle,
Staempfli, Berne, 2ème édition, 2002 n°2.2.6.7). La maladie peut constituer un
tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non
seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers
d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la
nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours
doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant
(ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p.
87s). En principe, seule la maladie grave et subite survenant à la fin du délai
et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir
à temps au service d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF
2P.307/200 du 6 février 2001 et les références citées ; arrêt TA PS.2005.0311
du 27 juin 2006).
c) En l’espèce, les motifs de l’absence de la
recourante sont louables. Mais ils ne constituent pas un empêchement non fautif
au sens de la jurisprudence. La recourante avait en effet la possibilité de
charger un tiers d’effecteur le paiement de l’avance de frais ou de solliciter
elle-même, ou par l’intermédiaire d’un tiers, une prolongation du délai de
paiement de l’avance de frais à une date postérieure à son retour en Suisse.
Les circonstances de son départ en France ne semblent pas d’ailleurs avoir été
précipitées ni devoir répondre à une urgence telle qui l’aurait empêché de
prendre les dispositions nécessaires d’une part pour organiser la levée de son
courrier pendant son absence, ce qu’elle semble d’ailleurs avoir fait puisque
le pli recommandé a bien été reçu, et, d’autre part, pour effectuer les actes
nécessaires au bon déroulement de la procédure pendant son absence. Dans ces
circonstances, le tribunal considère qu'il n'existe pas de motifs de
restitution du délai de paiement de l'avance de frais.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de restitution
du délai de paiement de l’avance de frais doit être écartée et que le tribunal
ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit
être déclaré irrecevable. Les circonstances commandent de laisser les frais de
justice à la charge de l’Etat. En revanche, la municipalité, qui a déjà déposé
sa réponse au recours le 12 juillet 2012, et qui a consulté un homme de loi à
cet effet, a droit aux dépens qu'elle a requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais est
refusée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n’est pas prélevé de frais de justice.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Pully d'une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.