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Décision

AC.2012.0147

CDAP - AC.2012.0147 - 2019-02-06 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Montreux

6 février 2019Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ sont propriétaires en mains communes de la

parcelle n°******** de la commune de Montreux, dont A.________ est usufruitier

(ci-après: les consorts A.________). Cette parcelle a une surface totale de ********

m2, dont ******** m2 sont occupés par un chalet servant

de résidence secondaire, dans sa partie inférieure; elle se trouve à

l’extérieur de la zone à bâtir. Son estimation fiscale a été arrêtée à 145'000

fr. le 26 mars 2002. Située sur le versant Est du Cubly, cette parcelle est

desservie par le chemin d’Azot. Jusqu’aux parcelles nos ******** et ********,

cette dévestiture fait partie du domaine public communal (route communale de 2ème

classe); en amont, elle est de nature privée et appartient aux propriétaires

dont elle traverse les biens-fonds et parmi ceux-ci, les consorts A.________.

B.

Le 18 septembre 2006, en raison d'importantes pluies, un glissement de

terrain est survenu en dessous puis sur la parcelle n°********, jusqu'à

proximité immédiate du chemin qui conduit au chalet. Les matériaux entraînés

par d'importantes résurgences d'eau ont envahi les parcelles nos ********, ********

et ******** en aval, coupant le chemin d'Azot sur cette dernière parcelle et

atteignant le secteur qui venait d'être remis en état après un glissement

précédent, survenu le 22 août 2005. Mis à part l'envahissement de ce virage de

la route communale par des eaux boueuses, le glissement du 18 septembre 2006 ne

concernait que des parcelles privées.

Au cours d’une visite organisée sur place le 25

octobre 2006 en présence notamment de représentants de la Commune de Montreux

et du bureau d’ingénieursD.________, à Lausanne, mandaté par cette dernière,

ainsi que de A.________ et son épouse, il a été constaté que des travaux

devaient être entrepris pour remédier à la situation.

A.________ s’est adressé àE.________, entreprise de

terrassements à ********. Le 25 septembre 2006, cette entreprise a adressé à A.________

son devis suite à «l’éboulement du terrain sur votre propriété En Azot 1832

Chamby. Terrassement pour création d'un caisson, mise en place drainage, mise

en place des billons, creuse derrière le chalet & mise en place de la

terre, finition & arrangement qualité machine». Des travaux pour un

montant total de 46'710 fr., TVA non incluse, ont été devisés par cette

entreprise.

Les travaux nécessaires à la protection du

bien-fonds n°******** n’ont cependant pas été effectués.

C.

Aux termes du rapport du 22 mai 2007 du bureau D.________, consistant «au

vu de l'urgence de la situation», en un «avant-projet faisant office

également d'étude préliminaire»:

«(..)

IV SITUATION

ACTUELLE

La situation

actuelle présente les dangers et inconvénients suivants:

·

Menace pour la stabilité du chemin d'accès au chalet A.________

et aux deux chalets situés en amont. Ces deux chalets d'habitation sont des

résidences secondaires situées en zone agricole.

·

Menace pour la stabilité des aménagements extérieurs du chalet A.________.

·

Menace de remobilisation partielle des matériaux glissés en cas

de nouvelles grosses résurgences d'eaux souterraines avec entraînement de

ceux-ci sur la route d'Azot et sur le glissement assaini d'août 2005.

·

Menace de déstabilisation complète des 1000 m3 du

glissement latéral (parcelles ******** et ********) avec entraînement partiel

des matériaux de ce glissement par les eaux résurgentes précitées venant de

l'amont.

·

Envahissement actuel des prairies aval par les masses du

glissement-coulée de septembre 2006.

·

Le dispositif de captage-évacuation des eaux au droit du virage

de la route d'Azot sur la parcelle ******** (********), remis en état et

redimensionné en fonction du glissement d'août 2005 sur cette parcelle n'est

pas à même de réceptionner les boues issues d'une remobilisation du glissement

de 2006 sans risque de colmatage et de mise hors d'usage.

V

MESURES A PRENDRE

L'assainissement

du glissement de septembre 2006 et la remise en état du terrain implique de

mettre en œuvre les mesures suivantes:

·

Captage et détournement, en direction de la naissance du ruisseau

d'Azot, des eaux résurgentes à l'origine du glissement

·

Evacuation des matériaux glissés encombrant les parcelles ********,

******** et ********:

·

en partie par simple étalement sur la périphérie de la zone de

dépôt avec réensemencement

·

en partie par évacuation par camions

·

en partie par remontée dans la zone de naissance du glissement

·

Création de deux caissons bois-terre sur la parcelle ********,

dont l'un (caisson inférieur) a pour rôle secondaire d'appuyer la base du

glissement latéral, ce qui devrait permettre d'éviter d'engager des travaux de

stabilisation spécifiques de ce glissement. Ces caissons permettront de

rétablir plus ou moins la morphologie antérieure du terrain et la stabilité de

la zone amont du glissement

·

Reprofiler légèrement la niche d'arrachement du glissement afin

d'en réduire la pente. Ce reprofilage pourrait nécessiter un léger

déplacement vers l'amont du chemin d'accès au chalet A.________

VI ESTIMATION

DES COÛTS

Les coûts ont

été estimés pour les travaux de consolidation du terrain, ainsi que pour la

remise en état du terrain recouvert par la boue.

Cependant,

les coûts annoncés dans le présent avant-projet ne comprennent que les mesures

de consolidation. Les mesures non subventionnables de remise en état du terrain

seront entièrement prises en charge par les propriétaires des terrains

concernés.(...)»

(…)

«Bien que les

travaux projetés soient situés sur des terrains privés, la Commune de Montreux

a accepté de se substituer aux propriétaires comme maître d'œuvre en raison de

l'intérêt qu'il y a à assurer la protection des routes communale et cantonale.

Les propriétaires privés participent au financement du solde des frais après

déduction des subventions, en fonction d'une clé de répartition à définir en

fonction de l'intérêt de chacun d'entre eux.

Les travaux

feront l'objet d'un appel d'offres auprès d'entreprises de génie civil de la

région.

Ces travaux

devront impérativement être réalisés durant l'été et l'automne 2007, afin

d'éviter de laisser s'écouler encore un hiver sans intervention.

(…)».

Le 4 juin 2007, D.________ a adressé son devis

estimatif à la Municipalité de Montreux «(…) pour la réalisation

d'un ouvrage Terramur au droit du chemin d'accès au chalet A.________». Le 8

juin 2007, la Municipalité de Montreux a établi un préavis n°22/2007 à

l’intention du Conseil communal, portant sur «l'octroi d'un crédit

d'investissement du patrimoine administratif de Fr. 220'000.- pour financer

l'assainissement et la remise en état du glissement de terrain survenu le 18 septembre

2006 au lieu-dit "En Azot", sur le flanc Est du Cubly».

Ce préavis a été rendu par voie d'urgence compte tenu de la réactivation du

glissement de terrain «pour éviter de mettre en danger la route d'Azot et la

desserte des chalets, situées à l'extrémité du pâturage d'Azot». Il prévoit

le versement de subventions fédérale et cantonale à hauteur de 142'000 fr., le

reste étant à la charge de la commune et des propriétaires privés. Sur ce

dernier point, le préavis précise:

«En raison de l'urgence de la situation, et à ce stade de

l'étude, aucune discussion n'a encore pu être entreprise à ce jour avec les

différents propriétaires fonciers concernant la répartition des frais.

Conséquemment, il n'est pas possible, en l'état, d'établir une clé de

répartition pour la prise en charge de ce dernier montant.»

Ce préavis a été approuvé par le Conseil communal,

lors de sa séance du 27 juin 2007.

Entre-temps, le 11 juin 2007, la Municipalité de

Montreux a communiqué à A.________ une copie du devis du bureau D.________ du 4

juin 2007. Il y est mentionné:

«S'agissant de travaux de confortation d'un accès privé, ils

seraient entièrement à votre charge si vous décidiez de les réaliser en plus

des travaux d'assainissement du glissement.».

Lors d'un entretien au service communal des travaux

publics, le 27 juin 2007, A.________ a été informé que la Commune et les

propriétaires devraient se partager le coût des travaux, après déduction des

subventions. A l’issue d’un appel d’offres, la Municipalité de Montreux a

adjugé à l’entrepriseF.________, à ********, des travaux pour la somme de

149'429 fr.50 TTC, ne comprenant ni la stabilisation, ni la réfection du chemin

d'accès au chalet des consorts A.________.

Les travaux de remise en état du terrain et

d’assainissement ont débuté et se sont déroulés jusqu’en automne 2007.

Toutefois, en raison de pluies extrêmes, une première régression du glissement

a eu lieu en juin 2007.

D.

Un troisième glissement de terrain est survenu début août 2007,

emportant les deux tiers de la largeur du chemin d'accès au chalet des consorts

A.________. A.________ a été averti du fait que ce chemin était dorénavant

coupé et questionné sur son souhait de le rétablir dans le cadre des travaux de

réalisation des drainages et du collecteur d'évacuation. Il a commandé à

l’entreprise F.________ des travaux destinés au rétablissement et à la

confortation du chemin.

Le 17 décembre 2007, cette entreprise a fait

parvenir à A.________ sa facture d'un montant total de 44'161 fr. 20, TVA

incluse, pour les travaux de remise en état de la zone de glissement. Ce

montant a été ramené à 43'633 fr. 95, TVA incluse, par nouvelle facture du 20

décembre 2007. Le 17 décembre 2007, D.________ a adressé une facture de 3'696

fr. 05, TVA incluse, à A.________ pour les prestations effectuées pour la

conception, le dimensionnement, la réalisation et le suivi des travaux

d'assainissement sur la parcelle n°******** (caisson bois-terre), incluant les

prestations du bureauG.________, ingénieurs forestiers.

E.

Un litige est survenu entre A.________ et la commune de Montreux. Le

premier s’est adressé le 4 février 2008 à la Municipalité, afin que la seconde

prenne en charge l’intégralité des factures de F.________ et de D.________,

expliquant que les 2ème et 3ème glissements de terrain «ne

se seraient pas produits si la commune (maître d'œuvre des travaux) n'avait pas

tardé à agir pour sécuriser la circulation sur le domaine public comme elle

aurait dû rapidement le faire à la suite du premier glissement de terrain».

La Municipalité a refusé d’entrer en matière, estimant que la responsabilité

des collectivités publiques, en cas de glissement de terrain pouvant affecter

le domaine public, se limitait à la réalisation des travaux nécessaires à

assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique, ce qui pouvait se

faire en l'espèce sans travaux à la hauteur du chemin privé.

Le 1er juillet 2008, D.________ a établi

un second rapport, dont il ressort notamment ce qui suit:

«(...) Le projet d'assainissement du glissement de 2006 était

déjà établi en phases d'appel d'offre lors de la première des deux phases de

régression du glissement en juin 2007.

Le projet prévoyait, outre les mesures de drainage et de

remise en état du glissement — coulée de 2006:

-

La construction d'un caisson bois dit "inférieur" (principal)

sur la parcelle n° ******** Ce caisson avait pour buts de retenir les matériaux

d'extensions futurs éventuelles du glissement dans la zone en dépression à

l'amont du caisson et d'appuyer le glissement latéral amorcé en rive droit du

glissement-coulée.

-

La construction d'un caisson

bois dit "supérieur" (éventuel) au bas de la parcelle A.________. Ce

caisson avait pour but d'appuyer le terrain de la zone d'arrachement

latéralement et de permettre le remblayage de celle-ci après mise en place des

drainages. Ce caisson "supérieur éventuel" a été définitivement

inclus aux mesures d'assainissement du glissement avant la mise en soumission

des travaux. Il avait déjà pour effet principal de restituer la stabilité

de la propriété A.________, mais non pas de la préserver contre une

régression possible du glissement vers l'amont.

Le chemin A.________ a été

atteint puis emporté en juillet-août 2007 par deux régressions successives du

glissement avant le début des travaux à fin août 2007 par deux régressions

successives du glissement avant le début des travaux à fin août 2007. En

conséquence, Monsieur A.________ a été informé des possibilités de faire

exécuter un caisson bois au droit de son chemin dans le cadre des travaux en

cours dès le début des travaux, mais sous sa responsabilité(...).

Ces travaux supplémentaires ont été soit demandés (captage

des eaux) soit acceptés et suivis dans la phase d'implantation en début de

chantier par Monsieur A.________ qui ne les a jamais contestés et n'a jamais

émis de réserves quant à leur financement par ses soins, comme cela était

stipulé dès avant les travaux.

Ce caisson supplémentaire n'a d'utilité technique que

celle de rétablir le chemin d'accès à la propriété A.________. Il n'était pas

indispensable à l'assainissement général du glissement, pour lequel l'exécution

du seul caisson inférieur, avec un dimensionnement (hauteur) un peu supérieur à

celui choisi aurait suffi (...).

Il incombait à Monsieur A.________ de protéger son chemin, ce

qu'il aurait pu faire en 2006 déjà, indépendamment des travaux d'assainissement

généraux pris en charge par la collectivité, qui avaient d'autres buts. (...)».

D.________

a également contesté, dans ce même rapport, que la régression aurait pu être

évitée si les travaux d'assainissement avaient été réalisés dès 2006, suite au

premier glissement de terrain.

Le coût

définitif des travaux adjugés par la commune de Montreux s'est monté au final à

228'565 fr.35. Des subventions totalisant 148'433 fr. ont été perçues. Par

lettre du 29 novembre 2011, la Municipalité de Montreux a proposé aux

propriétaires concernés un partage par moitié du solde, soit 80'132 fr.35,

entre eux et la commune. Pour la répartition entre propriétaires, elle a retenu

la valeur fiscale des parcelles, la contribution des consorts A.________

s'élevant à 36'196 fr.70. Le

29 février 2012, ces derniers ont rejeté l'offre municipale et formulé diverses

remarques.

F.

Le 27 avril 2012, la Municipalité de Montreux a rendu une décision dont

le dispositif est le suivant:

« (…)

I. Mme

C.________ et M. B.________ doivent conjointement et solidairement la somme de

trente-six mille cent nonante-six francs et septante centimes (Fr. 36'196,70) à

la Commune de Montreux, valeur échue, au titre de leur participation financière

aux travaux décrits dans le préavis n°22/2007 du 8 juin 2007 et conduits sur

leur parcelle No ********, resp. sur la parcelle No ******** de la Commune de

Montreux;

II. la présente décision est rendue sans frais.»

Cette décision a été communiquée le 10 mai 2012 au

conseil des consorts A.________. Par acte du 13 juin 2012, ces derniers ont

formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision; ils ont pris les conclusions suivantes:

«A titre incident :

La requête de suspension de la procédure de recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est admise jusqu'à

droit connu sur la procédure civile actuellement pendante devant le Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois.

Au fond :

Principalement : la décision attaquée est réformée en ce sens

qu'C.________ et B.________ ne sont débiteurs d'aucun montant envers la Commune

de MONTREUX à titre de participation financière aux travaux décrits dans le

préavis no 22/2007 du 8 juin 2007 et conduits sur leur parcelle no ********,

respectivement sur la parcelle no ******** de la Commune de MONTREUX.

Subsidiairement : la décision attaquée est réformée en ce

sens C.________ et B.________ sont débiteurs d'un montant inférieur à fr.

36'196.70, fixé à dire de justice, envers la Commune de MONTREUX à titre de

participation financière aux travaux décrits dans le préavis no 22/2007 du 8

juin 2007 et conduits sur leur parcelle no ********, respectivement sur la

parcelle no ******** de la Commune de MONTREUX.»

Dans sa réponse, la Municipalité conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par décision incidente du 7 septembre 2012, le

précédent juge instructeur a fait droit à la réquisition des consorts A.________

et a ordonné la suspension de la cause, jusqu'à droit connu sur la procédure

civile pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

G.

Entre-temps en effet, le 10 juin 2011, F.________ a saisi le Président

du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d’une requête de conciliation, à

la suite de laquelle une autorisation de procéder lui a été délivrée. Par

demande et requête d'appel en cause du 31 août 2011, cette dernière a assigné A.________

devant ce même Tribunal et a conclu, à titre incident à ce que l'appel en cause

de D.________ soit admis, et, au fond, à ce que A.________ soit reconnu

débiteur de la somme de 43'633 fr. 95 avec intérêt au taux de 5% dès le 18

janvier 2008 (1), subsidiairement à ce que D.________ soit reconnue débitrice

de la demanderesse de la somme de 43'633 fr. 95 avec intérêt aux taux de 5% dès

le 18 janvier 2008 (2), et à ce que les frais et dépens de la cause soient mis

à la charge de A.________, subsidiairement de D.________.

Par ordonnance de preuves du 25 novembre 2014,

rectifiée le 4 décembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est

vaudois a notamment ordonné la mise en œuvre d'une expertise, laquelle a été

confiée àH.________, Professeur associé à l'EPFL. Cet expert a déposé son

rapport en date du 8 juin 2016; on cite ici un extrait du jugement du Tribunal

d’arrondissement (pp. 27 à 29):

«(…)

62.1 Dans son rapport, l'expert a, dans un premier temps,

réalisé une analyse de la pluviométrie et une modélisation des trois

glissements de terrain (étude numérique). Pour la compréhension de son rapport,

il a notamment précisé que l'appellation « 2ème glissement » se

réfère à l'événement du 11 juin 2007, et l'appellation « 3ème glissement

» se réfère à celui du 8 août 2007. S'agissant des allégués sur lesquels

l'expert a été invité à se prononcer, il a considéré ce qui suit :

62.2 Sur la causalité entre la date des travaux réalisés par

la Commune de Montreux et les 2ème et 3ème glissements de

terrain et les dommages consécutifs causés au chemin d'accès au chalet du

défendeur (allégués 48, 69, 70, contra 107, 145 et 150), l'expert retient que

si des travaux avaient été réalisés, à tout le moins ceux prévus par le préavis

n° 22/2007, les 2ème et 3ème glissements ne se seraient

pas produits, la date des travaux ayant ainsi une incidence sur le dommage

causé au chemin d'accès à la parcelle n° ********. Il se base, pour cette

affirmation, sur les calculs effectués par modélisation démontrant que les

facteurs de sécurité sont, dans ce cas, supérieurs, à l'unité (valeur limite en

dessous de laquelle la pente peut rompre), signifiant que la pente ne se rompt

pas. Cependant, l'expert relève que la Commune de Montreux n'est pas

responsable des 2ème et 3ème glissements, dès lors que

ceux-ci se sont produits dans un contexte pluviométrique exceptionnel ; un

contexte pluviométrique normal n'aurait au contraire jamais pu provoquer les 2ème

et 3ème glissements. S'agissant des dommages causés au chemin

d'accès à la parcelle n° ********, l'expert affirme que seul le 3ème

glissement en a été la cause.

62.3 S'agissant de la diligence de l'appelée en cause

(allégué 156), l'expert a précisé que les travaux du ressort de la Commune de

Montreux auraient techniquement pu être réalisés jusqu'au début du mois de

décembre 2006 ou en 2007 entre la fin du mois de mars et la mi-mai, la neige en

empêchant le début préalable, et les précipitations en empêchant la réalisation

ultérieure. L'expert a ensuite retenu que les travaux incombant à la Commune,

soit ceux de la protection de la route communale, ne revêtaient pas un caractère

urgent, dès lors que la stabilité de la niche d'arrachement formée lors du 1er

glissement de terrain ne menaçait pas cette route, le volume des matériaux

impliqués étant trop faible pour la mettre en danger. Selon l'expert, au vu du

procès-verbal n°4, la Commune suivait l'affaire et les travaux allaient être

réalisés dans le courant de l'année 2007. Il a conclu que les travaux visant à

la protection de la route, ne revêtant pas un caractère urgent, ont été menés

avec la diligence requise.

62.4 L'expert a considéré, au vu des différents PV des

réunions réalisées avec les parties et du devis de l'entreprise E.________, que

les travaux nécessaires à la protection du bien-fonds n° ******** auraient pu

être entrepris par le défendeur et les propriétaires dès 2006 et auraient pu

être terminés avant décembre 2006. En l'absence de preuve, l'expert n'a pas pu

confirmer que l'on ait interdit au défendeur de faire des travaux. Il a relevé

qu'il n'aurait pas été logique que la Commune l'en empêche, puisque ces travaux

auraient été dans tous les cas à sa charge. Enfin, il a contesté le fait que le

défendeur devait attendre que la partie en aval soit consolidée avant de

procéder à la construction du caisson A.________ ou prendre d'autres mesures

visant à remettre en état le chemin d'accès. Selon lui, cette dénégation est

démontrée par le fait que les travaux de confortation de la route ont été

réalisés avant les travaux visant à la protection de la route communale. En

outre, les travaux prévus par le devis de l'entreprise E.________ ne

comprenaient pas de mesure à l'aval de la construction en bois prévue. L'expert

a encore expliqué que les travaux prévus par ce devis auraient suffi à garantir

la stabilité de la partie amont de la pente (allégués 108, contra 152 et 158).

62.5 L'expert a confirmé que les travaux du ressort de la

Commune de Montreux étaient indépendants de ceux nécessaires à la protection du

bien-fonds ******** (allégué 157) .

62.6 De par ses modèles de calcul et ses analyses

pluviométriques, l'expert a estimé que les travaux auraient dû se terminer

avant la mi-mai 2007 afin d'éviter les 2ème et 3ème glissements de terrain. Il

explique également qu'entreprendre des travaux après cette date, soit dès fin

mai jusqu'à la fin août, aurait été très difficile à cause des intenses

précipitations qui ont eu lieu à cette époque (allégué du défendeur du 5

novembre 2015).

62.7 Sur

réquisition du conseil du défendeur, un complément d'expertise a été déposé le

14 mars 2017, portant sur les allégués 69 et 152. L'expert a confirmé que le

mois de juin est, en moyenne, le mois le plus pluvieux de l'année sur une

période considérée de 42 ans. L'expert a ensuite indiqué que, bien que le

rapport d'expertise du 8 juin 2016 prouve que les travaux du préavis auraient

suffi à garantir la stabilité de la pente, la Commune de Montreux a, selon lui,

agi avec la diligence requise et que le contexte pluviométrique exceptionnel

des mois de mai, juin, juillet et août est responsable des 2ème et 3ème

glissements, contexte qui ne pouvait pas être prévu par la Commune (allégué

69). L'expert s'est dit convaincu que si les travaux prévus par le préavis n°

22/2007 avaient été réalisés, la pente n'aurait pas cédé à nouveau et la

destruction n'aurait pas eu lieu (allégué 152).

(…)»

Le 9 janvier 2018, le Tribunal civil de

l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un jugement dont le dispositif est le

suivant:

«I. admet les conclusions au fond prises par F.________

dans sa demande du 31 août 2011;

II. dit que A.________ est le débiteur de F.________

et lui doit immédiat paiement de la somme de 43'633 fr. 95 (quarante-trois

mille six cent trente-trois francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5%

l'an à compter du 18 janvier 2008 ;

III. rejette les conclusions prises par A.________

dans sa réponse du 10 février 2012;

IV. rejette la conclusion reconventionnelle prise

par la Commune de Montreux dans sa réponse du 4 juin 2012;

V. arrête les frais judiciaires à 30'684 fr.

(trente mille six cent huitante-quatre francs), les met par 500 fr. (cinq cents

francs) à la charge de F.________, par 26'434 fr. (vingt-six mille quatre cent

trente-quatre francs) à la charge de A.________, et par 3'750 fr. (trois mille

sept cent cinquante francs) à la charge de la Commune de Montreux, et les

compense à concurrence de 10'974 fr. (dix mille neuf cent septante-quatre

francs) avec les avances versées par A.________, à concurrence de 7'800 fr.

(sept mille huit cents francs) avec les avances versées par F.________, et à

concurrence de 11'910 fr. (onze mille neuf cent dix francs) avec les avances

versées par la Commune de Montreux;

VI. dit que A.________ est le débiteur de F.________

de la somme de 7'300 fr. (sept mille trois cents francs), à titre de

remboursement des frais judiciaires;

VI. dit que A.________ est le débiteur de la Commune

de Montreux de la somme de 8'160 fr. (huit mille cent soixante francs), à titre

de remboursement des frais judiciaires;

VII. dit que A.________ est le débiteur de F.________

et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à

titre de dépens;

VIII. dit que A.________ est le débiteur de la Commune

de Montreux et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille

francs), à titre de dépens;

IX. rejette toutes autres ou plus amples

conclusions.»

H.

Le 28 mai 2018, la Municipalité de Montreux a requis la reprise de

l’instruction de la présente cause, au motif que le jugement du 9 janvier 2018

était définitif et exécutoire. Par avis du 30 mai 2018, le juge instructeur de

la CDAP a repris l’instruction de la cause. Il a imparti un délai aux consorts A.________

pour produire une écriture complémentaire, en les informant de ce qu’ils

avaient également la possibilité de retirer leur recours.

Les consorts A.________ n’ont pas procédé.

Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour d’appel civile du

Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par A.________ contre

le jugement du 9 janvier 2018.

Par avis du 25 juin 2018, le juge instructeur a

informé les parties de ce que, sauf réquisition présentée par l’une ou l’autre

des parties dans le délai imparti, la CDAP statuera à huis clos et communiquera

son arrêt par écrit aux parties.

Aucune réquisition n’a été présentée.

A l’invitation du juge instructeur, la Municipalité

de Montreux s’est déterminée, dans le délai prolongé à cet effet au 17 décembre

2018, sur la question de sa compétence à autoriser les travaux en question.

Les consorts A.________ ne se sont pas déterminés

sur cette écriture.

I.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A teneur de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure

prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et

ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations

(let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c). La notion de décision implique la création d'un rapport

juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (cf. ATF

121.

II 473 consid. 2a p. 477). En revanche, de simples déclarations, comme des

opinions, des renseignements ou des recommandations n'entrent pas dans la

catégorie des décisions (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). L'autorité

administrative dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne

la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport

juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose

décidée (v. sur cette question, arrêt GE.2006.0177 du 19 avril 2007, références

citées). A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence

décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière

définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la

norme qu'elle applique (par ex. lorsqu'un administré réclame à l'Etat le

versement d'une indemnité d'expropriation matérielle; cf. Thibault Blanchard,

Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge

administratif, thèse Lausanne, 2005, n° 242.3 p. 177). La question de savoir si

la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit

être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit

régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).

b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 ch. 1 de la loi

cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), dans les

limites des compétences de la commune, la police a pour objet: la sécurité,

l'ordre et le repos publics, savoir, entre autres: la protection des personnes

et des biens (let. a).

En la présente espèce, il importe de vérifier si la

municipalité de la commune concernée disposait d'une compétence décisionnelle,

dès lors que la loi lui donne la compétence de régler de manière définitive et

exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible

d'entrer en force de chose décidée.

aa) L’autorité intimée fonde sa compétence pour

ordonner les travaux d’assainissement et en répartir les frais entre la commune

et les propriétaires concernés en invoquant l’art. 92 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

aux termes duquel:

«1La

municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout

ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.

2.

Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire

et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui

elles incombent et fixe le délai d'exécution.

3.

En

cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai

imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire.

4.

En

cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures

prévues aux alinéas 1 à 3.»

Son raisonnement appelle la discussion dans la

mesure où il ne s’agissait pas seulement pour elle d’intervenir à l’endroit

d’un ouvrage devenu dangereux, comme on le verra plus loin. En outre, dans la

mesure où le secteur concerné se situe hors de la zone à bâtir, on peut se demander

s’il n’appartenait pas en pareil cas à l’autorité cantonale compétente en vertu

de l’art. 120 al. 1 LATC d’ordonner de telles mesures à cet égard. Surtout,

s’agissant d’ordonner la sécurité d’un glissement de terrain et donc,

d’ordonner des travaux d’assainissement et de stabilisation en application de

l’art. 19 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0),

la compétence revenait, jusqu’au 31 décembre 2013, au Département de la

sécurité et de l'environnement, auquel il appartenait de mettre en œuvre les

mesures de protection, vu les art. 24, 25 et 67 de la loi forestière cantonale

du 19 juin 1996 (v. sur ce point, arrêt du Tribunal administratif GE.1999.0088

du 7 août 2002). Ce dernier texte a été abrogé et remplacé par la loi homonyme

du 8 mai 2012 (LFo; BLV 921.01) qui, à son art. 40, confère sans doute aux

communes la compétence de se prémunir contre les dangers naturels qui menacent

le territoire bâti et mettent la population en danger (al. 1; v. un cas

d’application de cette disposition, arrêt AC.2016.0383 du 2 novembre 2017). En

vigueur depuis le 1er janvier 2014, cette nouvelle loi n’est

cependant pas applicable dans le cas d’espèce, puisque les travaux dont la

répartition des frais fait l’objet de la décision querellée ont été exécutés

durant l’année 2007, sous l’empire de l’ancien texte. Il n’en résulte pas pour

autant que l’autorité intimée n’était pas compétente pour prendre cette

décision.

bb) Les travaux exécutés durant l’année 2007 visaient

pour l’essentiel à rétablir la circulation sur le chemin d’Azot et à assurer la

protection des usagers de cette route communale. Le préavis municipal n°22/2007

l’indique du reste expressément; l’autorité intimée a fait voter au conseil

communal par voie d’urgence une demande de crédit afin «d’éviter de mettre

en danger la route d'Azot et la desserte des chalets, situées à l'extrémité du

pâturage d'Azot». A cet égard, la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; BLV 725.01) prévoit, à son art. 24, que:

«Lorsque la sécurité de la circulation sur une route

cantonale ou communale n'est plus assurée, notamment lorsqu'elle est menacée

par un phénomène naturel, la municipalité, ou à défaut l'autorité cantonale

compétente, intervient immédiatement pour remédier au danger. L'autorité dont

dépend la route est avisée dans les plus brefs délais.»

L’art. 35 LRou a, pour sa part, la teneur suivante: ¨

«1Lorsque

les fonds voisins d'une route sont menacés d'éboulement ou de glissement

naturel, l'Etat ou la commune a le droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux

utiles.

2.

Si

le danger d'éboulement ou de glissement provient du fait du propriétaire ou

d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de procéder aux travaux

nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit d'office aux frais du

propriétaire ou du tiers responsable.

3.

La

règle de l'alinéa qui précède est applicable par analogie lorsqu'une

construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un danger

Dans cette mesure, il apparaît que la municipalité

pouvait en l'occurrence non seulement décider des travaux à entreprendre pour

la sécurité de la circulation sur la route d’Azot, mais également statuer sur

la prise en charge des frais en découlant (cf. dans le même sens, arrêt

AC.1994.0237 du 9 juin 1995).

3.

Après déduction des subventions fédérale et cantonale, la commune de

Montreux a provisoirement pris en charge le coût des travaux par 80'132 fr.35.

Elle a estimé que la moitié de cette somme devait être prise en charge par les

propriétaires dont les biens-fonds sont desservis par la route d’Azot et a arrêté,

dans la décision querellée, à 36'196 fr.70 la participation des recourants. Il

importe cependant d’opérer une distinction.

a) La règle prescrite à l’art. 35 LRou, telle que

rappelée ci-dessus, institue la responsabilité du propriétaire du fonds voisin

d’une route publique. En tant qu’elle oblige celui-ci d’exécuter les travaux

nécessaires, cette règle fait intervenir la notion de perturbateur.

aa) Si l’on se réfère à la jurisprudence en matière

de droit de l’environnement, doit être considérée comme un perturbateur par

comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son

propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors

que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la

maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire

à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a

p. 23; v. également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit

administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n°5.2.2.1; Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos

1307/1308). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au

remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou

d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de

causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures;

il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la

cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999

du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in: ZBl 102/2001 p. 547). Le

perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger

ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la

chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette

atteinte (ATF 119 Ib 492 consid.

4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid.

4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est indépendante

d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent

un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les

différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention,

difficultés de mise en œuvre, in: DEP 1995 p. 385/386; Pierre

Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement

selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les

références citées). En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des

frais est effectuée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et

subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à

l’art. 51 CO. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en

charge les frais proportionnellement à leur part de responsabilité (cf. Stéphane

Grodecki, in: La loi sur la protection de l’environnement,

Moor/Favre/Flückiger [éds], 2ème tranche, Berne 2010, ad art. 59 LPE

p. 21, n° 73, références citées).

bb) En la présente espèce, il n’est pas contesté que

la cause des travaux effectués par la municipalité trouve son origine dans le

glissement de terrain survenu le 18 septembre 2006 au bas de la parcelle n°********,

à proximité du chalet. Or, des matériaux provenant de ce glissement se sont

écoulés, non seulement sur les parcelles situées immédiatement en aval, mais

sur la route d’Azot. Surtout, les mandataires de la commune, le bureau D.________,

ont mis en évidence, dans leur rapport du 22 mai 2007, le fait que ce

glissement faisait courir plusieurs risques, non seulement à l’environnement en

aval et notamment à la route communale, mais également pour la stabilité du

chemin d'accès au chalet des recourants et pour la stabilité des aménagements

extérieurs dudit chalet. Propriétaires, respectivement usufruitiers de la

parcelle n°********, les recourants apparaissent à cet égard comme étant

perturbateurs par situation, ceci d’autant plus qu’ils bénéficient des mesures

de consolidation envisagées (dans ce sens, arrêt AC.1999.0088 du 7 août 2002).

Il apparaît en effet que le glissement de terrain menaçant la route communale

et les terrains aux alentours est parti de leur immeuble. Ceci nonobstant, les

travaux nécessaires à la protection du bien-fonds n°******** n’ont pas été

effectués, bien que les recourants aient été en possession d’un devis en ce

sens, à compter du 25 septembre 2006 déjà. Il ressort pourtant du rapport

d’expertise du 8 juin 2016 que les travaux prévus par ce devis auraient suffi à

garantir la stabilité de la partie amont de la pente. Quoi qu’il en soit, ce

rapport retient également que les travaux du ressort de la commune étaient

indépendants de ceux nécessaires à la protection de la parcelle des recourants.

La condition d’urgence exprimée à l’art. 35 al. 2, 2ème phrase, LRou

était par conséquent remplie pour que la municipalité fasse exécuter sans

tarder les travaux d’assainissement et de sécurisation de l’ensemble du secteur

exposé aux risques. Du reste, les recourants ne le contestent pas sérieusement.

On a vu que cette dernière disposition prévoit que la commune agisse également aux

frais du propriétaire responsable. En leur qualité de perturbateurs par

situation, les recourants doivent en conséquence participer aux frais de remise

en état par la commune du secteur situé en amont de la route d’Azot et de

sécurisation de celle-ci. La décision attaquée ne prête pas le flanc à la

critique sur ce point.

b) En outre, la municipalité ne s’est pas limitée à faire

exécuter des travaux de sécurisation de la route communale. Elle a en effet

inclus dans les mesures d’assainissement la réalisation d’un caisson bois au bas de la parcelle n°********, afin

de restituer, comme l’ont expliqué ses mandataires dans leur second rapport, du

1er juillet 2008, la stabilité de celle-ci, les aménagements

extérieurs du chalet des recourants étant menacés à la suite du premier

glissement de terrain. Ces travaux, qui excèdent ce qui est exigé par les art.

24.

et 35 LRou, visent à protéger à la fois le chalet des recourants et les

pâturages situés en aval, notamment sur la parcelle n°********.

aa) L’autorité intimée se fonde à cet égard sur

l’art. 92 LATC. Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un

ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des

utilisateurs (arrêts AC.2016.0241 du 10 mars 2017; AC.2013.0202 du 12 juillet

2013; AC.2012.0376 du 7 mai 2013; AC.2009.0210 du 29 mars 2011). Elle ne vise

pas seulement des situations où un bâtiment devient insalubre ou dangereux en

raison de son entretien insuffisant par le propriétaire. S'agissant de mesures

de police visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, elles

peuvent être prises quelle que soit l'origine du danger, que celui-ci réside

dans l'état des structures du bâtiment, dans un défaut du terrain où il est

implanté ou encore dans des circonstances extérieures comme l'avalanche,

l'éboulement, l'inondation ou les glissements de terrain (arrêt AC.1999.0088,

déjà cité, qui concerne également un bâtiment hors zone à bâtir). Les mesures

tendant à rétablir une situation conforme à l'ordre et la sécurité publique

doivent également être dirigées contre le perturbateur, soit la personne

(notamment le propriétaire) qui tire avantage d'une chose en supporte également

les inconvénients (ibid.). En outre, l'art. 93 al. 2 LATC prévoit que, «lorsqu'un

bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend

aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la

municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter». La

jurisprudence a déjà admis par le passé que l'art. 93 LATC puisse justifier une

restriction d'utilisation d'un bâtiment (pour un exemple, voir AC.2015.0096 du

4.

avril 2016).

bb) Il est admis que les travaux entrepris excédaient

le champ d’application des art. 24 et 35 LRou. L'expert mis en œuvre dans la

procédure civile dont il est question plus haut a lui-même confirmé que les

travaux du ressort de l’autorité intimée étaient indépendants de ceux

nécessaires à la protection du bien-fonds des recourants. Ceci étant, l’application

de l’art. 92 LATC présuppose, comme on l’a vu, qu’un bâtiment ou un ouvrage

devienne source de péril pour ses usagers ou les tiers, peu important la cause

en définitive (v. sur ce point, outre les arrêts précités, AC.2005.0211 du 24

janvier 2006). Or, le chalet des recourants se trouvait dans cette situation,

tant à l’issue du premier glissement de terrain qu’à celle des glissements qui

ont suivi. Dans son rapport du 22 mai 2007, le bureau D.________ avait en effet

retenu que le premier glissement constituait une menace pour la stabilité des

aménagements extérieurs du chalet des recourants. On peut sans doute se

demander si l’intervention de l’autorité intimée s’inscrit également dans le

cadre de l’art. 19 LFo, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016

était la suivante:

«Là où la protection de la population ou des biens d’une

valeur notable l’exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones de

rupture d’avalanches ainsi que des zones de glissement de terrains, d’érosion

et de chutes de pierres et veiller à l’endiguement forestier des torrents. Des

méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.»

Cette disposition est complétée par l’art. 17 de

l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), qui

a la teneur suivante:

«1 La

sécurité des territoires dangereux comprend:

a. des

mesures sylvicoles;

b. des

constructions pour empêcher les dégâts d’avalanches et exceptionnellement

l’aménagement d’installations pour le déclenchement préventif d’avalanches;

c. des

mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des

forêts (endiguement forestier);

d. des

travaux contre les glissements de terrain et le ravinement, les drainages

nécessaires et la protection contre l’érosion;

e. des

travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres et

de rochers, ainsi qu’à titre exceptionnel le minage préventif de matériaux risquant

de tomber;

f. le transfert, dans des endroits sûrs, de

constructions et d’installations menacées.

2.

Les travaux doivent être combinés, dans la

mesure du possible, avec des mesures d’ingénierie biologiques et sylvicoles.

3.

Les cantons veillent à une planification

intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la gestion

forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la construction

hydraulique, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.»

Or, on l’a dit plus haut; sur le plan cantonal, c'était

au Département de la sécurité et de l'environnement qu'il appartenait, jusqu’au

31.

décembre 2013, de mettre en œuvre ces mesures de protection (v. art. 24, 25

et 67 de l’ancienne loi forestière cantonale). Il n’est toutefois pas

nécessaire de vérifier si cette autorité devait à l’époque statuer sur les

travaux de protection envisagés dans le préavis municipal n°22/2007 relevaient

de l'art. 19 LFo et, dans l'affirmative, déterminer par qui ils devaient être

entrepris et dans quelle mesure les propriétaires concernés devaient y

contribuer. Il appert en effet qu’en ordonnant ces travaux et en faisant

supporter une partie de leur coût aux recourants, l’autorité intimée n’a pas

outrepassé ses compétences en la matière, compte tenu de l’urgence et des

dangers existant.

cc) L’art. 93 al. 3 LATC réserve les situations

d’urgence; or, on gardera à l’esprit la situation d’urgence dans laquelle se

trouvait l’autorité intimée à l’issue du premier glissement de terrain, du 18

septembre 2006. Du reste, l’expert mis en œuvre dans la procédure civile a

rappelé que si les travaux prévus par le préavis n° 22/2007 avaient de suite

été réalisés, les 2ème et 3ème glissements, des 11 juin

et 8 août 2007, ne se seraient pas produits. Dans ce cadre, l’intervention de

l’autorité intimée pourrait revêtir le caractère d’une mesure de police, rendue

nécessaire pour prévenir les lieux contre un danger de glissement réel ou

imminent encore plus important (dans ce sens, arrêt 1P.434/2006 du 29 novembre

2006.

consid. 2.4; cf. plus généralement sur cette question, Moor/Flückiger/Martenet,

op. cit., n°4.2.3.9). Sans doute, il n'est pas possible de pallier l'absence de

base légale par la clause générale de police (cf. arrêts 2C_49/2010 du 8 octobre

2010.

consid. 4.5.2;1A.14/2005 du 8 août 2006 consid. 7); l’on a cependant vu

ci-dessus que la commune était fondée à intervenir, de manière générale, afin

d'assurer la sécurité des personnes et des biens, au sens où l’entend l’art. 43

al. 1 ch. 1 let. a LC, d’une part, et que les travaux réalisés entraient dans

le champ d’application de l’art. 92 LEtr, d’autre part. Quoi qu’il en soit, à

supposer même qu’une autorisation cantonale eût été nécessaire, il n’est pas

contesté que les travaux ont été avalisés par les services cantonaux concernés,

dès lors qu’une subvention a été allouée à la commune.

c) Il reste à vérifier si l’autorité intimée

pouvait, à bon droit, mettre une partie des frais d’intervention à la charge

des recourants.

aa) Le remboursement des frais à la collectivité

publique se justifie en premier lieu par l’art. 92 LATC. Cette disposition

constitue, on l’a vu, un cas particulier d’exécution par substitution, dans la

mesure où son alinéa 3 prescrit qu’en cas d'urgence, la municipalité fait

exécuter les travaux de consolidation ou de démolition aux frais du

propriétaire.

En l’occurrence, on a admis plus haut que l’urgence

justifiait que ceux-ci soient exécutés; or, ces travaux ont contribué à augmenter

dans une certaine mesure la valeur de la parcelle des recourants, en ce qu’ils

la prémunissent contre les risques d'un nouveau danger de glissement de

terrain. En outre, compte tenu de leur qualité de propriétaires et

usufruitiers, les recourants doivent être considérés, ainsi qu’on l’a déjà dit,

comme des perturbateurs par situation (arrêt 1P.434/2006, déjà cité, consid.

2.

). A cela s’ajoute que l'intervention de la commune pouvait également se

fonder sur la clause générale de police, qui

implique que l'autorité puisse réclamer aux propriétaires le remboursement des

frais d'exécution par équivalence immédiate (cf. André Grisel, Traité de droit

administratif, 2ème éd., Neuchâtel 1984, pp 639/641). Contrairement

à ce que soutiennent les recourants, l’autorité intimée était par conséquent

fondée à exiger, par voie de décision, une contribution de leur part aux

travaux d’urgence effectués en leur faveur.

bb) Dans le cadre d'une exécution par substitution,

la collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas à traiter

l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient.

Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les

intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise volonté ou de

son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la manière

de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision. Dans ce cadre, elle

n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins

chère pour faire cesser le trouble causé par le perturbateur (cf. arrêts

AC.2012.0368 du 31 mars 2014; AC.2011.0030 précité; cf. en outre RDAF 2006 I,

pp. 67 à 72; v. ég. arrêt du Tribunal administratif fribourgeois, 1er

octobre 2004, et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède que l'obligation

de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à

ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des

lieux, dans le cadre des prix usuels (arrêts 1C_462/2014 du 16 octobre 2015

consid. 4.1.1;1P.84/2001 du 10 avril 2001 consid. 3a; références citées). Dans

ce cadre, l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation et seules les

dépenses manifestement inutiles doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203

consid. 6 p. 211; arrêt 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne

doivent toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II

26.

consid. 4c p. 32;1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).

Les recourants font valoir, pour l’essentiel, que la

responsabilité de la commune serait engagée, dès lors que cette dernière aurait

tardé à agir et à prendre les mesures nécessaires suite au premier glissement

de terrain du 18 septembre 2006, ce qui aurait eu pour conséquence les 2ème

et 3ème glissements, des 11 juin et 8 août 2007. Il est vrai que

l'expert mis en œuvre dans la procédure civile évoquée ci-dessus a retenu que

la réalisation sans délai des travaux faisant l’objet du préavis n° 22/2007

aurait eu pour effet d’éviter les 2ème et 3ème

glissements de terrain. Toutefois, cet expert a également relevé que la commune

ne saurait être tenue pour responsable de ces glissements, dès lors que ceux-ci

se sont produits dans un contexte pluviométrique exceptionnel et qu’un contexte

pluviométrique normal n'aurait au contraire jamais pu provoquer ces glissements

subséquents. Il a également retenu que les recourants auraient pu entreprendre eux-mêmes

les travaux nécessaires à la protection de leur immeuble, suite au premier

glissement, et que l’intervention de l’autorité intimée pour sécuriser la route

d’Azot était indépendante de ceux nécessaires à la protection du bien-fonds des

recourants. La Cour ne saurait s’écarter de ces constatations et retiendra

qu’aucune négligence ne peut être reprochée en la présente espèce à l’autorité

intimée.

4.

cc) Ni le montant des travaux (228'565

fr.35), ni la clef de répartition choisie par l’autorité intimée (en

fonction de l’estimation fiscale des

parcelles) pour déterminer le montant de la contribution réclamée aux

recourants ne prêtent le flanc à la critique. Les recourants indiquent sans

doute sur ce dernier point qu’il leur avait été annoncé que la répartition des

frais entre les propriétaires concernés se feraient au pro rata de la surface

des parcelles. Or, une telle clef de répartition serait inéquitable, dans la

mesure où elle traiterait de façon indistincte les terrains bâtis, comme

l’immeuble des recourants, et les terrains non bâtis, comme la plupart des

autres parcelles concernées par les travaux.

dd) Au surplus, aucun élément ne permet de mettre en

doute, contrairement aux critiques des recourants, la bienfacture des travaux

réalisés par la commune. L’autorité intimée a expliqué sur ce point les raisons

pour lesquelles le caisson inférieur n’avait été que partiellement revêtu de

terre, au vu de la forte pente en pied de caisson. Ces explications, que les

recourants n’ont du reste pas contestées, emportent la conviction du Tribunal.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un

émolument d’arrêt soit mis à la charge des recourants, solidairement entre eux,

ceux-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre

alloués à la Municipalité de Montreux, qui obtient gain de cause avec l’assistance

d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux, du 22 avril 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________, C.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, C.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront

à la Municipalité de Montreux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,

à titre de dépens.

Lausanne, le 6 février 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.