AC.2012.0147
CDAP - AC.2012.0147 - 2019-02-06 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Montreux
6 février 2019Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********.
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********,
représentés par A.________, à ********.
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne.
Objet
Répartition des
frais
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 22 avril 2012 fixant la participation des
propriétaires de la parcelle n°******** au coût des travaux exécutés dans le
cadre du préavis n° 22/2007
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ sont propriétaires en mains communes de la
parcelle n°******** de la commune de Montreux, dont A.________ est usufruitier
(ci-après: les consorts A.________). Cette parcelle a une surface totale de ********
m2, dont ******** m2 sont occupés par un chalet servant
de résidence secondaire, dans sa partie inférieure; elle se trouve à
l’extérieur de la zone à bâtir. Son estimation fiscale a été arrêtée à 145'000
fr. le 26 mars 2002. Située sur le versant Est du Cubly, cette parcelle est
desservie par le chemin d’Azot. Jusqu’aux parcelles nos ******** et ********,
cette dévestiture fait partie du domaine public communal (route communale de 2ème
classe); en amont, elle est de nature privée et appartient aux propriétaires
dont elle traverse les biens-fonds et parmi ceux-ci, les consorts A.________.
B.
Le 18 septembre 2006, en raison d'importantes pluies, un glissement de
terrain est survenu en dessous puis sur la parcelle n°********, jusqu'à
proximité immédiate du chemin qui conduit au chalet. Les matériaux entraînés
par d'importantes résurgences d'eau ont envahi les parcelles nos ********, ********
et ******** en aval, coupant le chemin d'Azot sur cette dernière parcelle et
atteignant le secteur qui venait d'être remis en état après un glissement
précédent, survenu le 22 août 2005. Mis à part l'envahissement de ce virage de
la route communale par des eaux boueuses, le glissement du 18 septembre 2006 ne
concernait que des parcelles privées.
Au cours d’une visite organisée sur place le 25
octobre 2006 en présence notamment de représentants de la Commune de Montreux
et du bureau d’ingénieursD.________, à Lausanne, mandaté par cette dernière,
ainsi que de A.________ et son épouse, il a été constaté que des travaux
devaient être entrepris pour remédier à la situation.
A.________ s’est adressé àE.________, entreprise de
terrassements à ********. Le 25 septembre 2006, cette entreprise a adressé à A.________
son devis suite à «l’éboulement du terrain sur votre propriété En Azot 1832
Chamby. Terrassement pour création d'un caisson, mise en place drainage, mise
en place des billons, creuse derrière le chalet & mise en place de la
terre, finition & arrangement qualité machine». Des travaux pour un
montant total de 46'710 fr., TVA non incluse, ont été devisés par cette
entreprise.
Les travaux nécessaires à la protection du
bien-fonds n°******** n’ont cependant pas été effectués.
C.
Aux termes du rapport du 22 mai 2007 du bureau D.________, consistant «au
vu de l'urgence de la situation», en un «avant-projet faisant office
également d'étude préliminaire»:
«(..)
IV SITUATION
ACTUELLE
La situation
actuelle présente les dangers et inconvénients suivants:
·
Menace pour la stabilité du chemin d'accès au chalet A.________
et aux deux chalets situés en amont. Ces deux chalets d'habitation sont des
résidences secondaires situées en zone agricole.
·
Menace pour la stabilité des aménagements extérieurs du chalet A.________.
·
Menace de remobilisation partielle des matériaux glissés en cas
de nouvelles grosses résurgences d'eaux souterraines avec entraînement de
ceux-ci sur la route d'Azot et sur le glissement assaini d'août 2005.
·
Menace de déstabilisation complète des 1000 m3 du
glissement latéral (parcelles ******** et ********) avec entraînement partiel
des matériaux de ce glissement par les eaux résurgentes précitées venant de
l'amont.
·
Envahissement actuel des prairies aval par les masses du
glissement-coulée de septembre 2006.
·
Le dispositif de captage-évacuation des eaux au droit du virage
de la route d'Azot sur la parcelle ******** (********), remis en état et
redimensionné en fonction du glissement d'août 2005 sur cette parcelle n'est
pas à même de réceptionner les boues issues d'une remobilisation du glissement
de 2006 sans risque de colmatage et de mise hors d'usage.
V
MESURES A PRENDRE
L'assainissement
du glissement de septembre 2006 et la remise en état du terrain implique de
mettre en œuvre les mesures suivantes:
·
Captage et détournement, en direction de la naissance du ruisseau
d'Azot, des eaux résurgentes à l'origine du glissement
·
Evacuation des matériaux glissés encombrant les parcelles ********,
******** et ********:
·
en partie par simple étalement sur la périphérie de la zone de
dépôt avec réensemencement
·
en partie par évacuation par camions
·
en partie par remontée dans la zone de naissance du glissement
·
Création de deux caissons bois-terre sur la parcelle ********,
dont l'un (caisson inférieur) a pour rôle secondaire d'appuyer la base du
glissement latéral, ce qui devrait permettre d'éviter d'engager des travaux de
stabilisation spécifiques de ce glissement. Ces caissons permettront de
rétablir plus ou moins la morphologie antérieure du terrain et la stabilité de
la zone amont du glissement
·
Reprofiler légèrement la niche d'arrachement du glissement afin
d'en réduire la pente. Ce reprofilage pourrait nécessiter un léger
déplacement vers l'amont du chemin d'accès au chalet A.________
VI ESTIMATION
DES COÛTS
Les coûts ont
été estimés pour les travaux de consolidation du terrain, ainsi que pour la
remise en état du terrain recouvert par la boue.
Cependant,
les coûts annoncés dans le présent avant-projet ne comprennent que les mesures
de consolidation. Les mesures non subventionnables de remise en état du terrain
seront entièrement prises en charge par les propriétaires des terrains
concernés.(...)»
(…)
«Bien que les
travaux projetés soient situés sur des terrains privés, la Commune de Montreux
a accepté de se substituer aux propriétaires comme maître d'œuvre en raison de
l'intérêt qu'il y a à assurer la protection des routes communale et cantonale.
Les propriétaires privés participent au financement du solde des frais après
déduction des subventions, en fonction d'une clé de répartition à définir en
fonction de l'intérêt de chacun d'entre eux.
Les travaux
feront l'objet d'un appel d'offres auprès d'entreprises de génie civil de la
région.
Ces travaux
devront impérativement être réalisés durant l'été et l'automne 2007, afin
d'éviter de laisser s'écouler encore un hiver sans intervention.
(…)».
Le 4 juin 2007, D.________ a adressé son devis
estimatif à la Municipalité de Montreux «(…) pour la réalisation
d'un ouvrage Terramur au droit du chemin d'accès au chalet A.________». Le 8
juin 2007, la Municipalité de Montreux a établi un préavis n°22/2007 à
l’intention du Conseil communal, portant sur «l'octroi d'un crédit
d'investissement du patrimoine administratif de Fr. 220'000.- pour financer
l'assainissement et la remise en état du glissement de terrain survenu le 18 septembre
2006 au lieu-dit "En Azot", sur le flanc Est du Cubly».
Ce préavis a été rendu par voie d'urgence compte tenu de la réactivation du
glissement de terrain «pour éviter de mettre en danger la route d'Azot et la
desserte des chalets, situées à l'extrémité du pâturage d'Azot». Il prévoit
le versement de subventions fédérale et cantonale à hauteur de 142'000 fr., le
reste étant à la charge de la commune et des propriétaires privés. Sur ce
dernier point, le préavis précise:
«En raison de l'urgence de la situation, et à ce stade de
l'étude, aucune discussion n'a encore pu être entreprise à ce jour avec les
différents propriétaires fonciers concernant la répartition des frais.
Conséquemment, il n'est pas possible, en l'état, d'établir une clé de
répartition pour la prise en charge de ce dernier montant.»
Ce préavis a été approuvé par le Conseil communal,
lors de sa séance du 27 juin 2007.
Entre-temps, le 11 juin 2007, la Municipalité de
Montreux a communiqué à A.________ une copie du devis du bureau D.________ du 4
juin 2007. Il y est mentionné:
«S'agissant de travaux de confortation d'un accès privé, ils
seraient entièrement à votre charge si vous décidiez de les réaliser en plus
des travaux d'assainissement du glissement.».
Lors d'un entretien au service communal des travaux
publics, le 27 juin 2007, A.________ a été informé que la Commune et les
propriétaires devraient se partager le coût des travaux, après déduction des
subventions. A l’issue d’un appel d’offres, la Municipalité de Montreux a
adjugé à l’entrepriseF.________, à ********, des travaux pour la somme de
149'429 fr.50 TTC, ne comprenant ni la stabilisation, ni la réfection du chemin
d'accès au chalet des consorts A.________.
Les travaux de remise en état du terrain et
d’assainissement ont débuté et se sont déroulés jusqu’en automne 2007.
Toutefois, en raison de pluies extrêmes, une première régression du glissement
a eu lieu en juin 2007.
D.
Un troisième glissement de terrain est survenu début août 2007,
emportant les deux tiers de la largeur du chemin d'accès au chalet des consorts
A.________. A.________ a été averti du fait que ce chemin était dorénavant
coupé et questionné sur son souhait de le rétablir dans le cadre des travaux de
réalisation des drainages et du collecteur d'évacuation. Il a commandé à
l’entreprise F.________ des travaux destinés au rétablissement et à la
confortation du chemin.
Le 17 décembre 2007, cette entreprise a fait
parvenir à A.________ sa facture d'un montant total de 44'161 fr. 20, TVA
incluse, pour les travaux de remise en état de la zone de glissement. Ce
montant a été ramené à 43'633 fr. 95, TVA incluse, par nouvelle facture du 20
décembre 2007. Le 17 décembre 2007, D.________ a adressé une facture de 3'696
fr. 05, TVA incluse, à A.________ pour les prestations effectuées pour la
conception, le dimensionnement, la réalisation et le suivi des travaux
d'assainissement sur la parcelle n°******** (caisson bois-terre), incluant les
prestations du bureauG.________, ingénieurs forestiers.
E.
Un litige est survenu entre A.________ et la commune de Montreux. Le
premier s’est adressé le 4 février 2008 à la Municipalité, afin que la seconde
prenne en charge l’intégralité des factures de F.________ et de D.________,
expliquant que les 2ème et 3ème glissements de terrain «ne
se seraient pas produits si la commune (maître d'œuvre des travaux) n'avait pas
tardé à agir pour sécuriser la circulation sur le domaine public comme elle
aurait dû rapidement le faire à la suite du premier glissement de terrain».
La Municipalité a refusé d’entrer en matière, estimant que la responsabilité
des collectivités publiques, en cas de glissement de terrain pouvant affecter
le domaine public, se limitait à la réalisation des travaux nécessaires à
assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique, ce qui pouvait se
faire en l'espèce sans travaux à la hauteur du chemin privé.
Le 1er juillet 2008, D.________ a établi
un second rapport, dont il ressort notamment ce qui suit:
«(...) Le projet d'assainissement du glissement de 2006 était
déjà établi en phases d'appel d'offre lors de la première des deux phases de
régression du glissement en juin 2007.
Le projet prévoyait, outre les mesures de drainage et de
remise en état du glissement — coulée de 2006:
-
La construction d'un caisson bois dit "inférieur" (principal)
sur la parcelle n° ******** Ce caisson avait pour buts de retenir les matériaux
d'extensions futurs éventuelles du glissement dans la zone en dépression à
l'amont du caisson et d'appuyer le glissement latéral amorcé en rive droit du
glissement-coulée.
-
La construction d'un caisson
bois dit "supérieur" (éventuel) au bas de la parcelle A.________. Ce
caisson avait pour but d'appuyer le terrain de la zone d'arrachement
latéralement et de permettre le remblayage de celle-ci après mise en place des
drainages. Ce caisson "supérieur éventuel" a été définitivement
inclus aux mesures d'assainissement du glissement avant la mise en soumission
des travaux. Il avait déjà pour effet principal de restituer la stabilité
de la propriété A.________, mais non pas de la préserver contre une
régression possible du glissement vers l'amont.
Le chemin A.________ a été
atteint puis emporté en juillet-août 2007 par deux régressions successives du
glissement avant le début des travaux à fin août 2007 par deux régressions
successives du glissement avant le début des travaux à fin août 2007. En
conséquence, Monsieur A.________ a été informé des possibilités de faire
exécuter un caisson bois au droit de son chemin dans le cadre des travaux en
cours dès le début des travaux, mais sous sa responsabilité(...).
Ces travaux supplémentaires ont été soit demandés (captage
des eaux) soit acceptés et suivis dans la phase d'implantation en début de
chantier par Monsieur A.________ qui ne les a jamais contestés et n'a jamais
émis de réserves quant à leur financement par ses soins, comme cela était
stipulé dès avant les travaux.
Ce caisson supplémentaire n'a d'utilité technique que
celle de rétablir le chemin d'accès à la propriété A.________. Il n'était pas
indispensable à l'assainissement général du glissement, pour lequel l'exécution
du seul caisson inférieur, avec un dimensionnement (hauteur) un peu supérieur à
celui choisi aurait suffi (...).
Il incombait à Monsieur A.________ de protéger son chemin, ce
qu'il aurait pu faire en 2006 déjà, indépendamment des travaux d'assainissement
généraux pris en charge par la collectivité, qui avaient d'autres buts. (...)».
D.________
a également contesté, dans ce même rapport, que la régression aurait pu être
évitée si les travaux d'assainissement avaient été réalisés dès 2006, suite au
premier glissement de terrain.
Le coût
définitif des travaux adjugés par la commune de Montreux s'est monté au final à
228'565 fr.35. Des subventions totalisant 148'433 fr. ont été perçues. Par
lettre du 29 novembre 2011, la Municipalité de Montreux a proposé aux
propriétaires concernés un partage par moitié du solde, soit 80'132 fr.35,
entre eux et la commune. Pour la répartition entre propriétaires, elle a retenu
la valeur fiscale des parcelles, la contribution des consorts A.________
s'élevant à 36'196 fr.70. Le
29 février 2012, ces derniers ont rejeté l'offre municipale et formulé diverses
remarques.
F.
Le 27 avril 2012, la Municipalité de Montreux a rendu une décision dont
le dispositif est le suivant:
« (…)
I. Mme
C.________ et M. B.________ doivent conjointement et solidairement la somme de
trente-six mille cent nonante-six francs et septante centimes (Fr. 36'196,70) à
la Commune de Montreux, valeur échue, au titre de leur participation financière
aux travaux décrits dans le préavis n°22/2007 du 8 juin 2007 et conduits sur
leur parcelle No ********, resp. sur la parcelle No ******** de la Commune de
Montreux;
II. la présente décision est rendue sans frais.»
Cette décision a été communiquée le 10 mai 2012 au
conseil des consorts A.________. Par acte du 13 juin 2012, ces derniers ont
formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette décision; ils ont pris les conclusions suivantes:
«A titre incident :
La requête de suspension de la procédure de recours devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est admise jusqu'à
droit connu sur la procédure civile actuellement pendante devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.
Au fond :
Principalement : la décision attaquée est réformée en ce sens
qu'C.________ et B.________ ne sont débiteurs d'aucun montant envers la Commune
de MONTREUX à titre de participation financière aux travaux décrits dans le
préavis no 22/2007 du 8 juin 2007 et conduits sur leur parcelle no ********,
respectivement sur la parcelle no ******** de la Commune de MONTREUX.
Subsidiairement : la décision attaquée est réformée en ce
sens C.________ et B.________ sont débiteurs d'un montant inférieur à fr.
36'196.70, fixé à dire de justice, envers la Commune de MONTREUX à titre de
participation financière aux travaux décrits dans le préavis no 22/2007 du 8
juin 2007 et conduits sur leur parcelle no ********, respectivement sur la
parcelle no ******** de la Commune de MONTREUX.»
Dans sa réponse, la Municipalité conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par décision incidente du 7 septembre 2012, le
précédent juge instructeur a fait droit à la réquisition des consorts A.________
et a ordonné la suspension de la cause, jusqu'à droit connu sur la procédure
civile pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
G.
Entre-temps en effet, le 10 juin 2011, F.________ a saisi le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d’une requête de conciliation, à
la suite de laquelle une autorisation de procéder lui a été délivrée. Par
demande et requête d'appel en cause du 31 août 2011, cette dernière a assigné A.________
devant ce même Tribunal et a conclu, à titre incident à ce que l'appel en cause
de D.________ soit admis, et, au fond, à ce que A.________ soit reconnu
débiteur de la somme de 43'633 fr. 95 avec intérêt au taux de 5% dès le 18
janvier 2008 (1), subsidiairement à ce que D.________ soit reconnue débitrice
de la demanderesse de la somme de 43'633 fr. 95 avec intérêt aux taux de 5% dès
le 18 janvier 2008 (2), et à ce que les frais et dépens de la cause soient mis
à la charge de A.________, subsidiairement de D.________.
Par ordonnance de preuves du 25 novembre 2014,
rectifiée le 4 décembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a notamment ordonné la mise en œuvre d'une expertise, laquelle a été
confiée àH.________, Professeur associé à l'EPFL. Cet expert a déposé son
rapport en date du 8 juin 2016; on cite ici un extrait du jugement du Tribunal
d’arrondissement (pp. 27 à 29):
«(…)
62.1 Dans son rapport, l'expert a, dans un premier temps,
réalisé une analyse de la pluviométrie et une modélisation des trois
glissements de terrain (étude numérique). Pour la compréhension de son rapport,
il a notamment précisé que l'appellation « 2ème glissement » se
réfère à l'événement du 11 juin 2007, et l'appellation « 3ème glissement
» se réfère à celui du 8 août 2007. S'agissant des allégués sur lesquels
l'expert a été invité à se prononcer, il a considéré ce qui suit :
62.2 Sur la causalité entre la date des travaux réalisés par
la Commune de Montreux et les 2ème et 3ème glissements de
terrain et les dommages consécutifs causés au chemin d'accès au chalet du
défendeur (allégués 48, 69, 70, contra 107, 145 et 150), l'expert retient que
si des travaux avaient été réalisés, à tout le moins ceux prévus par le préavis
n° 22/2007, les 2ème et 3ème glissements ne se seraient
pas produits, la date des travaux ayant ainsi une incidence sur le dommage
causé au chemin d'accès à la parcelle n° ********. Il se base, pour cette
affirmation, sur les calculs effectués par modélisation démontrant que les
facteurs de sécurité sont, dans ce cas, supérieurs, à l'unité (valeur limite en
dessous de laquelle la pente peut rompre), signifiant que la pente ne se rompt
pas. Cependant, l'expert relève que la Commune de Montreux n'est pas
responsable des 2ème et 3ème glissements, dès lors que
ceux-ci se sont produits dans un contexte pluviométrique exceptionnel ; un
contexte pluviométrique normal n'aurait au contraire jamais pu provoquer les 2ème
et 3ème glissements. S'agissant des dommages causés au chemin
d'accès à la parcelle n° ********, l'expert affirme que seul le 3ème
glissement en a été la cause.
62.3 S'agissant de la diligence de l'appelée en cause
(allégué 156), l'expert a précisé que les travaux du ressort de la Commune de
Montreux auraient techniquement pu être réalisés jusqu'au début du mois de
décembre 2006 ou en 2007 entre la fin du mois de mars et la mi-mai, la neige en
empêchant le début préalable, et les précipitations en empêchant la réalisation
ultérieure. L'expert a ensuite retenu que les travaux incombant à la Commune,
soit ceux de la protection de la route communale, ne revêtaient pas un caractère
urgent, dès lors que la stabilité de la niche d'arrachement formée lors du 1er
glissement de terrain ne menaçait pas cette route, le volume des matériaux
impliqués étant trop faible pour la mettre en danger. Selon l'expert, au vu du
procès-verbal n°4, la Commune suivait l'affaire et les travaux allaient être
réalisés dans le courant de l'année 2007. Il a conclu que les travaux visant à
la protection de la route, ne revêtant pas un caractère urgent, ont été menés
avec la diligence requise.
62.4 L'expert a considéré, au vu des différents PV des
réunions réalisées avec les parties et du devis de l'entreprise E.________, que
les travaux nécessaires à la protection du bien-fonds n° ******** auraient pu
être entrepris par le défendeur et les propriétaires dès 2006 et auraient pu
être terminés avant décembre 2006. En l'absence de preuve, l'expert n'a pas pu
confirmer que l'on ait interdit au défendeur de faire des travaux. Il a relevé
qu'il n'aurait pas été logique que la Commune l'en empêche, puisque ces travaux
auraient été dans tous les cas à sa charge. Enfin, il a contesté le fait que le
défendeur devait attendre que la partie en aval soit consolidée avant de
procéder à la construction du caisson A.________ ou prendre d'autres mesures
visant à remettre en état le chemin d'accès. Selon lui, cette dénégation est
démontrée par le fait que les travaux de confortation de la route ont été
réalisés avant les travaux visant à la protection de la route communale. En
outre, les travaux prévus par le devis de l'entreprise E.________ ne
comprenaient pas de mesure à l'aval de la construction en bois prévue. L'expert
a encore expliqué que les travaux prévus par ce devis auraient suffi à garantir
la stabilité de la partie amont de la pente (allégués 108, contra 152 et 158).
62.5 L'expert a confirmé que les travaux du ressort de la
Commune de Montreux étaient indépendants de ceux nécessaires à la protection du
bien-fonds ******** (allégué 157) .
62.6 De par ses modèles de calcul et ses analyses
pluviométriques, l'expert a estimé que les travaux auraient dû se terminer
avant la mi-mai 2007 afin d'éviter les 2ème et 3ème glissements de terrain. Il
explique également qu'entreprendre des travaux après cette date, soit dès fin
mai jusqu'à la fin août, aurait été très difficile à cause des intenses
précipitations qui ont eu lieu à cette époque (allégué du défendeur du 5
novembre 2015).
62.7 Sur
réquisition du conseil du défendeur, un complément d'expertise a été déposé le
14 mars 2017, portant sur les allégués 69 et 152. L'expert a confirmé que le
mois de juin est, en moyenne, le mois le plus pluvieux de l'année sur une
période considérée de 42 ans. L'expert a ensuite indiqué que, bien que le
rapport d'expertise du 8 juin 2016 prouve que les travaux du préavis auraient
suffi à garantir la stabilité de la pente, la Commune de Montreux a, selon lui,
agi avec la diligence requise et que le contexte pluviométrique exceptionnel
des mois de mai, juin, juillet et août est responsable des 2ème et 3ème
glissements, contexte qui ne pouvait pas être prévu par la Commune (allégué
69). L'expert s'est dit convaincu que si les travaux prévus par le préavis n°
22/2007 avaient été réalisés, la pente n'aurait pas cédé à nouveau et la
destruction n'aurait pas eu lieu (allégué 152).
(…)»
Le 9 janvier 2018, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un jugement dont le dispositif est le
suivant:
«I. admet les conclusions au fond prises par F.________
dans sa demande du 31 août 2011;
II. dit que A.________ est le débiteur de F.________
et lui doit immédiat paiement de la somme de 43'633 fr. 95 (quarante-trois
mille six cent trente-trois francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5%
l'an à compter du 18 janvier 2008 ;
III. rejette les conclusions prises par A.________
dans sa réponse du 10 février 2012;
IV. rejette la conclusion reconventionnelle prise
par la Commune de Montreux dans sa réponse du 4 juin 2012;
V. arrête les frais judiciaires à 30'684 fr.
(trente mille six cent huitante-quatre francs), les met par 500 fr. (cinq cents
francs) à la charge de F.________, par 26'434 fr. (vingt-six mille quatre cent
trente-quatre francs) à la charge de A.________, et par 3'750 fr. (trois mille
sept cent cinquante francs) à la charge de la Commune de Montreux, et les
compense à concurrence de 10'974 fr. (dix mille neuf cent septante-quatre
francs) avec les avances versées par A.________, à concurrence de 7'800 fr.
(sept mille huit cents francs) avec les avances versées par F.________, et à
concurrence de 11'910 fr. (onze mille neuf cent dix francs) avec les avances
versées par la Commune de Montreux;
VI. dit que A.________ est le débiteur de F.________
de la somme de 7'300 fr. (sept mille trois cents francs), à titre de
remboursement des frais judiciaires;
VI. dit que A.________ est le débiteur de la Commune
de Montreux de la somme de 8'160 fr. (huit mille cent soixante francs), à titre
de remboursement des frais judiciaires;
VII. dit que A.________ est le débiteur de F.________
et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à
titre de dépens;
VIII. dit que A.________ est le débiteur de la Commune
de Montreux et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille
francs), à titre de dépens;
IX. rejette toutes autres ou plus amples
conclusions.»
H.
Le 28 mai 2018, la Municipalité de Montreux a requis la reprise de
l’instruction de la présente cause, au motif que le jugement du 9 janvier 2018
était définitif et exécutoire. Par avis du 30 mai 2018, le juge instructeur de
la CDAP a repris l’instruction de la cause. Il a imparti un délai aux consorts A.________
pour produire une écriture complémentaire, en les informant de ce qu’ils
avaient également la possibilité de retirer leur recours.
Les consorts A.________ n’ont pas procédé.
Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par A.________ contre
le jugement du 9 janvier 2018.
Par avis du 25 juin 2018, le juge instructeur a
informé les parties de ce que, sauf réquisition présentée par l’une ou l’autre
des parties dans le délai imparti, la CDAP statuera à huis clos et communiquera
son arrêt par écrit aux parties.
Aucune réquisition n’a été présentée.
A l’invitation du juge instructeur, la Municipalité
de Montreux s’est déterminée, dans le délai prolongé à cet effet au 17 décembre
2018, sur la question de sa compétence à autoriser les travaux en question.
Les consorts A.________ ne se sont pas déterminés
sur cette écriture.
I.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi
(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) A teneur de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure
prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et
ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations
(let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c). La notion de décision implique la création d'un rapport
juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (cf. ATF
121.
II 473 consid. 2a p. 477). En revanche, de simples déclarations, comme des
opinions, des renseignements ou des recommandations n'entrent pas dans la
catégorie des décisions (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). L'autorité
administrative dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne
la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport
juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose
décidée (v. sur cette question, arrêt GE.2006.0177 du 19 avril 2007, références
citées). A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence
décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière
définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la
norme qu'elle applique (par ex. lorsqu'un administré réclame à l'Etat le
versement d'une indemnité d'expropriation matérielle; cf. Thibault Blanchard,
Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge
administratif, thèse Lausanne, 2005, n° 242.3 p. 177). La question de savoir si
la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit
être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit
régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).
b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 ch. 1 de la loi
cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), dans les
limites des compétences de la commune, la police a pour objet: la sécurité,
l'ordre et le repos publics, savoir, entre autres: la protection des personnes
et des biens (let. a).
En la présente espèce, il importe de vérifier si la
municipalité de la commune concernée disposait d'une compétence décisionnelle,
dès lors que la loi lui donne la compétence de régler de manière définitive et
exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible
d'entrer en force de chose décidée.
aa) L’autorité intimée fonde sa compétence pour
ordonner les travaux d’assainissement et en répartir les frais entre la commune
et les propriétaires concernés en invoquant l’art. 92 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
aux termes duquel:
«1La
municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout
ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.
2.
Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire
et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui
elles incombent et fixe le délai d'exécution.
3.
En
cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai
imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire.
4.
En
cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures
prévues aux alinéas 1 à 3.»
Son raisonnement appelle la discussion dans la
mesure où il ne s’agissait pas seulement pour elle d’intervenir à l’endroit
d’un ouvrage devenu dangereux, comme on le verra plus loin. En outre, dans la
mesure où le secteur concerné se situe hors de la zone à bâtir, on peut se demander
s’il n’appartenait pas en pareil cas à l’autorité cantonale compétente en vertu
de l’art. 120 al. 1 LATC d’ordonner de telles mesures à cet égard. Surtout,
s’agissant d’ordonner la sécurité d’un glissement de terrain et donc,
d’ordonner des travaux d’assainissement et de stabilisation en application de
l’art. 19 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0),
la compétence revenait, jusqu’au 31 décembre 2013, au Département de la
sécurité et de l'environnement, auquel il appartenait de mettre en œuvre les
mesures de protection, vu les art. 24, 25 et 67 de la loi forestière cantonale
du 19 juin 1996 (v. sur ce point, arrêt du Tribunal administratif GE.1999.0088
du 7 août 2002). Ce dernier texte a été abrogé et remplacé par la loi homonyme
du 8 mai 2012 (LFo; BLV 921.01) qui, à son art. 40, confère sans doute aux
communes la compétence de se prémunir contre les dangers naturels qui menacent
le territoire bâti et mettent la population en danger (al. 1; v. un cas
d’application de cette disposition, arrêt AC.2016.0383 du 2 novembre 2017). En
vigueur depuis le 1er janvier 2014, cette nouvelle loi n’est
cependant pas applicable dans le cas d’espèce, puisque les travaux dont la
répartition des frais fait l’objet de la décision querellée ont été exécutés
durant l’année 2007, sous l’empire de l’ancien texte. Il n’en résulte pas pour
autant que l’autorité intimée n’était pas compétente pour prendre cette
décision.
bb) Les travaux exécutés durant l’année 2007 visaient
pour l’essentiel à rétablir la circulation sur le chemin d’Azot et à assurer la
protection des usagers de cette route communale. Le préavis municipal n°22/2007
l’indique du reste expressément; l’autorité intimée a fait voter au conseil
communal par voie d’urgence une demande de crédit afin «d’éviter de mettre
en danger la route d'Azot et la desserte des chalets, situées à l'extrémité du
pâturage d'Azot». A cet égard, la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; BLV 725.01) prévoit, à son art. 24, que:
«Lorsque la sécurité de la circulation sur une route
cantonale ou communale n'est plus assurée, notamment lorsqu'elle est menacée
par un phénomène naturel, la municipalité, ou à défaut l'autorité cantonale
compétente, intervient immédiatement pour remédier au danger. L'autorité dont
dépend la route est avisée dans les plus brefs délais.»
L’art. 35 LRou a, pour sa part, la teneur suivante: ¨
«1Lorsque
les fonds voisins d'une route sont menacés d'éboulement ou de glissement
naturel, l'Etat ou la commune a le droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux
utiles.
2.
Si
le danger d'éboulement ou de glissement provient du fait du propriétaire ou
d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de procéder aux travaux
nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit d'office aux frais du
propriétaire ou du tiers responsable.
3.
La
règle de l'alinéa qui précède est applicable par analogie lorsqu'une
construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un danger
Dans cette mesure, il apparaît que la municipalité
pouvait en l'occurrence non seulement décider des travaux à entreprendre pour
la sécurité de la circulation sur la route d’Azot, mais également statuer sur
la prise en charge des frais en découlant (cf. dans le même sens, arrêt
AC.1994.0237 du 9 juin 1995).
3.
Après déduction des subventions fédérale et cantonale, la commune de
Montreux a provisoirement pris en charge le coût des travaux par 80'132 fr.35.
Elle a estimé que la moitié de cette somme devait être prise en charge par les
propriétaires dont les biens-fonds sont desservis par la route d’Azot et a arrêté,
dans la décision querellée, à 36'196 fr.70 la participation des recourants. Il
importe cependant d’opérer une distinction.
a) La règle prescrite à l’art. 35 LRou, telle que
rappelée ci-dessus, institue la responsabilité du propriétaire du fonds voisin
d’une route publique. En tant qu’elle oblige celui-ci d’exécuter les travaux
nécessaires, cette règle fait intervenir la notion de perturbateur.
aa) Si l’on se réfère à la jurisprudence en matière
de droit de l’environnement, doit être considérée comme un perturbateur par
comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son
propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors
que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la
maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire
à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a
p. 23; v. également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit
administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n°5.2.2.1; Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos
1307/1308). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au
remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou
d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de
causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures;
il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la
cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999
du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in: ZBl 102/2001 p. 547). Le
perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger
ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la
chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette
atteinte (ATF 119 Ib 492 consid.
4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid.
4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est indépendante
d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent
un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les
différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention,
difficultés de mise en œuvre, in: DEP 1995 p. 385/386; Pierre
Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement
selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les
références citées). En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des
frais est effectuée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et
subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à
l’art. 51 CO. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en
charge les frais proportionnellement à leur part de responsabilité (cf. Stéphane
Grodecki, in: La loi sur la protection de l’environnement,
Moor/Favre/Flückiger [éds], 2ème tranche, Berne 2010, ad art. 59 LPE
p. 21, n° 73, références citées).
bb) En la présente espèce, il n’est pas contesté que
la cause des travaux effectués par la municipalité trouve son origine dans le
glissement de terrain survenu le 18 septembre 2006 au bas de la parcelle n°********,
à proximité du chalet. Or, des matériaux provenant de ce glissement se sont
écoulés, non seulement sur les parcelles situées immédiatement en aval, mais
sur la route d’Azot. Surtout, les mandataires de la commune, le bureau D.________,
ont mis en évidence, dans leur rapport du 22 mai 2007, le fait que ce
glissement faisait courir plusieurs risques, non seulement à l’environnement en
aval et notamment à la route communale, mais également pour la stabilité du
chemin d'accès au chalet des recourants et pour la stabilité des aménagements
extérieurs dudit chalet. Propriétaires, respectivement usufruitiers de la
parcelle n°********, les recourants apparaissent à cet égard comme étant
perturbateurs par situation, ceci d’autant plus qu’ils bénéficient des mesures
de consolidation envisagées (dans ce sens, arrêt AC.1999.0088 du 7 août 2002).
Il apparaît en effet que le glissement de terrain menaçant la route communale
et les terrains aux alentours est parti de leur immeuble. Ceci nonobstant, les
travaux nécessaires à la protection du bien-fonds n°******** n’ont pas été
effectués, bien que les recourants aient été en possession d’un devis en ce
sens, à compter du 25 septembre 2006 déjà. Il ressort pourtant du rapport
d’expertise du 8 juin 2016 que les travaux prévus par ce devis auraient suffi à
garantir la stabilité de la partie amont de la pente. Quoi qu’il en soit, ce
rapport retient également que les travaux du ressort de la commune étaient
indépendants de ceux nécessaires à la protection de la parcelle des recourants.
La condition d’urgence exprimée à l’art. 35 al. 2, 2ème phrase, LRou
était par conséquent remplie pour que la municipalité fasse exécuter sans
tarder les travaux d’assainissement et de sécurisation de l’ensemble du secteur
exposé aux risques. Du reste, les recourants ne le contestent pas sérieusement.
On a vu que cette dernière disposition prévoit que la commune agisse également aux
frais du propriétaire responsable. En leur qualité de perturbateurs par
situation, les recourants doivent en conséquence participer aux frais de remise
en état par la commune du secteur situé en amont de la route d’Azot et de
sécurisation de celle-ci. La décision attaquée ne prête pas le flanc à la
critique sur ce point.
b) En outre, la municipalité ne s’est pas limitée à faire
exécuter des travaux de sécurisation de la route communale. Elle a en effet
inclus dans les mesures d’assainissement la réalisation d’un caisson bois au bas de la parcelle n°********, afin
de restituer, comme l’ont expliqué ses mandataires dans leur second rapport, du
1er juillet 2008, la stabilité de celle-ci, les aménagements
extérieurs du chalet des recourants étant menacés à la suite du premier
glissement de terrain. Ces travaux, qui excèdent ce qui est exigé par les art.
24.
et 35 LRou, visent à protéger à la fois le chalet des recourants et les
pâturages situés en aval, notamment sur la parcelle n°********.
aa) L’autorité intimée se fonde à cet égard sur
l’art. 92 LATC. Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un
ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des
utilisateurs (arrêts AC.2016.0241 du 10 mars 2017; AC.2013.0202 du 12 juillet
2013; AC.2012.0376 du 7 mai 2013; AC.2009.0210 du 29 mars 2011). Elle ne vise
pas seulement des situations où un bâtiment devient insalubre ou dangereux en
raison de son entretien insuffisant par le propriétaire. S'agissant de mesures
de police visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, elles
peuvent être prises quelle que soit l'origine du danger, que celui-ci réside
dans l'état des structures du bâtiment, dans un défaut du terrain où il est
implanté ou encore dans des circonstances extérieures comme l'avalanche,
l'éboulement, l'inondation ou les glissements de terrain (arrêt AC.1999.0088,
déjà cité, qui concerne également un bâtiment hors zone à bâtir). Les mesures
tendant à rétablir une situation conforme à l'ordre et la sécurité publique
doivent également être dirigées contre le perturbateur, soit la personne
(notamment le propriétaire) qui tire avantage d'une chose en supporte également
les inconvénients (ibid.). En outre, l'art. 93 al. 2 LATC prévoit que, «lorsqu'un
bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend
aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la
municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter». La
jurisprudence a déjà admis par le passé que l'art. 93 LATC puisse justifier une
restriction d'utilisation d'un bâtiment (pour un exemple, voir AC.2015.0096 du
4.
avril 2016).
bb) Il est admis que les travaux entrepris excédaient
le champ d’application des art. 24 et 35 LRou. L'expert mis en œuvre dans la
procédure civile dont il est question plus haut a lui-même confirmé que les
travaux du ressort de l’autorité intimée étaient indépendants de ceux
nécessaires à la protection du bien-fonds des recourants. Ceci étant, l’application
de l’art. 92 LATC présuppose, comme on l’a vu, qu’un bâtiment ou un ouvrage
devienne source de péril pour ses usagers ou les tiers, peu important la cause
en définitive (v. sur ce point, outre les arrêts précités, AC.2005.0211 du 24
janvier 2006). Or, le chalet des recourants se trouvait dans cette situation,
tant à l’issue du premier glissement de terrain qu’à celle des glissements qui
ont suivi. Dans son rapport du 22 mai 2007, le bureau D.________ avait en effet
retenu que le premier glissement constituait une menace pour la stabilité des
aménagements extérieurs du chalet des recourants. On peut sans doute se
demander si l’intervention de l’autorité intimée s’inscrit également dans le
cadre de l’art. 19 LFo, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016
était la suivante:
«Là où la protection de la population ou des biens d’une
valeur notable l’exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones de
rupture d’avalanches ainsi que des zones de glissement de terrains, d’érosion
et de chutes de pierres et veiller à l’endiguement forestier des torrents. Des
méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.»
Cette disposition est complétée par l’art. 17 de
l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), qui
a la teneur suivante:
«1 La
sécurité des territoires dangereux comprend:
a. des
mesures sylvicoles;
b. des
constructions pour empêcher les dégâts d’avalanches et exceptionnellement
l’aménagement d’installations pour le déclenchement préventif d’avalanches;
c. des
mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des
forêts (endiguement forestier);
d. des
travaux contre les glissements de terrain et le ravinement, les drainages
nécessaires et la protection contre l’érosion;
e. des
travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres et
de rochers, ainsi qu’à titre exceptionnel le minage préventif de matériaux risquant
de tomber;
f. le transfert, dans des endroits sûrs, de
constructions et d’installations menacées.
2.
Les travaux doivent être combinés, dans la
mesure du possible, avec des mesures d’ingénierie biologiques et sylvicoles.
3.
Les cantons veillent à une planification
intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la gestion
forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la construction
hydraulique, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.»
Or, on l’a dit plus haut; sur le plan cantonal, c'était
au Département de la sécurité et de l'environnement qu'il appartenait, jusqu’au
31.
décembre 2013, de mettre en œuvre ces mesures de protection (v. art. 24, 25
et 67 de l’ancienne loi forestière cantonale). Il n’est toutefois pas
nécessaire de vérifier si cette autorité devait à l’époque statuer sur les
travaux de protection envisagés dans le préavis municipal n°22/2007 relevaient
de l'art. 19 LFo et, dans l'affirmative, déterminer par qui ils devaient être
entrepris et dans quelle mesure les propriétaires concernés devaient y
contribuer. Il appert en effet qu’en ordonnant ces travaux et en faisant
supporter une partie de leur coût aux recourants, l’autorité intimée n’a pas
outrepassé ses compétences en la matière, compte tenu de l’urgence et des
dangers existant.
cc) L’art. 93 al. 3 LATC réserve les situations
d’urgence; or, on gardera à l’esprit la situation d’urgence dans laquelle se
trouvait l’autorité intimée à l’issue du premier glissement de terrain, du 18
septembre 2006. Du reste, l’expert mis en œuvre dans la procédure civile a
rappelé que si les travaux prévus par le préavis n° 22/2007 avaient de suite
été réalisés, les 2ème et 3ème glissements, des 11 juin
et 8 août 2007, ne se seraient pas produits. Dans ce cadre, l’intervention de
l’autorité intimée pourrait revêtir le caractère d’une mesure de police, rendue
nécessaire pour prévenir les lieux contre un danger de glissement réel ou
imminent encore plus important (dans ce sens, arrêt 1P.434/2006 du 29 novembre
2006.
consid. 2.4; cf. plus généralement sur cette question, Moor/Flückiger/Martenet,
op. cit., n°4.2.3.9). Sans doute, il n'est pas possible de pallier l'absence de
base légale par la clause générale de police (cf. arrêts 2C_49/2010 du 8 octobre
2010.
consid. 4.5.2;1A.14/2005 du 8 août 2006 consid. 7); l’on a cependant vu
ci-dessus que la commune était fondée à intervenir, de manière générale, afin
d'assurer la sécurité des personnes et des biens, au sens où l’entend l’art. 43
al. 1 ch. 1 let. a LC, d’une part, et que les travaux réalisés entraient dans
le champ d’application de l’art. 92 LEtr, d’autre part. Quoi qu’il en soit, à
supposer même qu’une autorisation cantonale eût été nécessaire, il n’est pas
contesté que les travaux ont été avalisés par les services cantonaux concernés,
dès lors qu’une subvention a été allouée à la commune.
c) Il reste à vérifier si l’autorité intimée
pouvait, à bon droit, mettre une partie des frais d’intervention à la charge
des recourants.
aa) Le remboursement des frais à la collectivité
publique se justifie en premier lieu par l’art. 92 LATC. Cette disposition
constitue, on l’a vu, un cas particulier d’exécution par substitution, dans la
mesure où son alinéa 3 prescrit qu’en cas d'urgence, la municipalité fait
exécuter les travaux de consolidation ou de démolition aux frais du
propriétaire.
En l’occurrence, on a admis plus haut que l’urgence
justifiait que ceux-ci soient exécutés; or, ces travaux ont contribué à augmenter
dans une certaine mesure la valeur de la parcelle des recourants, en ce qu’ils
la prémunissent contre les risques d'un nouveau danger de glissement de
terrain. En outre, compte tenu de leur qualité de propriétaires et
usufruitiers, les recourants doivent être considérés, ainsi qu’on l’a déjà dit,
comme des perturbateurs par situation (arrêt 1P.434/2006, déjà cité, consid.
2.
). A cela s’ajoute que l'intervention de la commune pouvait également se
fonder sur la clause générale de police, qui
implique que l'autorité puisse réclamer aux propriétaires le remboursement des
frais d'exécution par équivalence immédiate (cf. André Grisel, Traité de droit
administratif, 2ème éd., Neuchâtel 1984, pp 639/641). Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, l’autorité intimée était par conséquent
fondée à exiger, par voie de décision, une contribution de leur part aux
travaux d’urgence effectués en leur faveur.
bb) Dans le cadre d'une exécution par substitution,
la collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas à traiter
l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient.
Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les
intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise volonté ou de
son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la manière
de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision. Dans ce cadre, elle
n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins
chère pour faire cesser le trouble causé par le perturbateur (cf. arrêts
AC.2012.0368 du 31 mars 2014; AC.2011.0030 précité; cf. en outre RDAF 2006 I,
pp. 67 à 72; v. ég. arrêt du Tribunal administratif fribourgeois, 1er
octobre 2004, et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède que l'obligation
de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à
ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des
lieux, dans le cadre des prix usuels (arrêts 1C_462/2014 du 16 octobre 2015
consid. 4.1.1;1P.84/2001 du 10 avril 2001 consid. 3a; références citées). Dans
ce cadre, l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation et seules les
dépenses manifestement inutiles doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203
consid. 6 p. 211; arrêt 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne
doivent toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II
26.
consid. 4c p. 32;1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).
Les recourants font valoir, pour l’essentiel, que la
responsabilité de la commune serait engagée, dès lors que cette dernière aurait
tardé à agir et à prendre les mesures nécessaires suite au premier glissement
de terrain du 18 septembre 2006, ce qui aurait eu pour conséquence les 2ème
et 3ème glissements, des 11 juin et 8 août 2007. Il est vrai que
l'expert mis en œuvre dans la procédure civile évoquée ci-dessus a retenu que
la réalisation sans délai des travaux faisant l’objet du préavis n° 22/2007
aurait eu pour effet d’éviter les 2ème et 3ème
glissements de terrain. Toutefois, cet expert a également relevé que la commune
ne saurait être tenue pour responsable de ces glissements, dès lors que ceux-ci
se sont produits dans un contexte pluviométrique exceptionnel et qu’un contexte
pluviométrique normal n'aurait au contraire jamais pu provoquer ces glissements
subséquents. Il a également retenu que les recourants auraient pu entreprendre eux-mêmes
les travaux nécessaires à la protection de leur immeuble, suite au premier
glissement, et que l’intervention de l’autorité intimée pour sécuriser la route
d’Azot était indépendante de ceux nécessaires à la protection du bien-fonds des
recourants. La Cour ne saurait s’écarter de ces constatations et retiendra
qu’aucune négligence ne peut être reprochée en la présente espèce à l’autorité
intimée.
4.
cc) Ni le montant des travaux (228'565
fr.35), ni la clef de répartition choisie par l’autorité intimée (en
fonction de l’estimation fiscale des
parcelles) pour déterminer le montant de la contribution réclamée aux
recourants ne prêtent le flanc à la critique. Les recourants indiquent sans
doute sur ce dernier point qu’il leur avait été annoncé que la répartition des
frais entre les propriétaires concernés se feraient au pro rata de la surface
des parcelles. Or, une telle clef de répartition serait inéquitable, dans la
mesure où elle traiterait de façon indistincte les terrains bâtis, comme
l’immeuble des recourants, et les terrains non bâtis, comme la plupart des
autres parcelles concernées par les travaux.
dd) Au surplus, aucun élément ne permet de mettre en
doute, contrairement aux critiques des recourants, la bienfacture des travaux
réalisés par la commune. L’autorité intimée a expliqué sur ce point les raisons
pour lesquelles le caisson inférieur n’avait été que partiellement revêtu de
terre, au vu de la forte pente en pied de caisson. Ces explications, que les
recourants n’ont du reste pas contestées, emportent la conviction du Tribunal.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un
émolument d’arrêt soit mis à la charge des recourants, solidairement entre eux,
ceux-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre
alloués à la Municipalité de Montreux, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux, du 22 avril 2012, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A.________, C.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________, C.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront
à la Municipalité de Montreux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,
à titre de dépens.
Lausanne, le 6 février 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.