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Décision

AC.2012.0148

CDAP - AC.2012.0148 - 2013-03-14 - RESENDE/Municipalité de Penthalaz, DE VITIS

14 mars 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mario et Anna Resende sont copropriétaires depuis

juillet 2008 de l'un des deux appartements du rez-de-chaussée de l'immeuble n°

ECA 977, constitué en propriété par étages (PPE), de la parcelle n° 918 de la

commune de Penthalaz (lot 102). L'autre appartement du rez-de-chaussée de

l'immeuble est propriété de Raffelina De Vitis qui y habite avec son mari Antonio

(lot 101).

B.

Les lots 101 et 102 disposent chacun d'une

terrasse et d'un jardin qui ont une limite commune sur plus de 9 m. Les aménagements

de leur délimitation sont sources de litige entre les époux Resende et De Vitis.

C.

Selon le plan joint à un permis d'utiliser n°

2008-15 délivré par la Municipalité de Penthalaz (ci-après: la municipalité) le

15 juillet 2008 à Raffelina De Vitis pour la pose d'une piscine démontable dans

son jardin, la délimitation de ce jardin avec celui des époux Resende était

aménagée avec des "séparations

parvue" sur une longueur approximative de 4

m. En 2009, ces séparations étaient constituées d'une palissade et d'un

treillis en bois, d'une hauteur d'environ 1 m 80 et d'une longueur,

respectivement, d'environ 3 m 60 et 2 m 50, érigés sur la partie de Raffelina

De Vitis.

En juillet 2010, afin de mieux se

protéger de la vue de leurs voisins, les époux De Vitis ont ajouté une "natte

de protection" de type palissade de bambou sur la palissade en bois

existante.

D.

Après avoir obtenu une autorisation de la Municipalité

en février 2011, les époux Resende ont construit une palissade en PVC profilé blanc

d'une hauteur d'environ 2 m et plus de 8 m de long, de leur côté de la

délimitation entre leur jardin et celui des époux De Vitis. Par courrier du 14

juin 2001 (recte 2011), ces derniers se sont plaints à la municipalité, à

la fois des dimensions de cette palissade qui auraient dépassé ce qui était

prévu, et de l'ampleur des travaux qui avaient nécessité des fondations en

ciment sans avoir été soumis à une enquête préalable.

E.

A la suite d'une visite des lieux d'un municipal

et d'un technicien communal le 8 décembre 2011 concernant plusieurs objets, la Municipalité

a transmis, le 20 décembre 2011, les déterminations suivantes à

l'administratrice de la PPE:

"Autorisation de construire:

La Municipalité décide au cas par cas si un

projet nécessite ou non une autorisation de construire, respectivement un

permis de construire. Tous les travaux doivent donc être annoncés en temps

opportun avant leur réalisation.

Les projets dont l'exécution se trouve sur

les parties communes de la PPE devront bénéficier de l'accord de tous les

copropriétaires.

Socle et couvert attenant au cabanon de

jardin sis sur le jardin de la famille De Vitis:

[...]

Portail à l'entrée de la famille De

Vitis:

[...]

Clôtures séparant les jardins des

familles De Vitits et Resende:

La clôture en PVC profilé blanc a été

autorisée pour toute sa longueur, selon le courrier du 16 février 2011 de la

Municipalité.

En revanche, la clôture en bambou fin d'une

hauteur d'environ 2.10 m n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation. Au

vu de ce qui précède, nous vous sommons de démonter cet élément.

Si tel ne devait pas être le souhait des

copropriétaires concernés, ces derniers ont également la possibilité de nous

transmettre une demande de mise en conformité de cet élément. Cette demande

devra être signée par l'ensemble des copropriétaires.

[...]"

F.

Par lettre du 11 mai 2012, la municipalité a

annoncé ce qui suit à l'administratrice de la PPE:

"Pour faire suite à notre courrier du

20 décembre 2011, nous avons procédé à un contrôle sur place en date du 4 mai

2012. Lors de ce contrôle, nous avons constaté les éléments suivants:

Excepté la clôture en bambou séparant les

jardins des familles De Vitis et Resende, l'ensemble des éléments à mettre en

conformité, selon le courrier du 20 décembre 2011, a été réalisé.

Concernant la clôture en bambou, une séance

s'est déroulée le mardi 8 mai 2012 entre le municipal en charge de la police

des constructions, Monsieur Yvan Rochat, le responsable du bureau technique,

Monsieur Roan Vallat et la famille De Vitis. Lors de cette séance, il a été

constaté qu'un document n'avait pas été pris en compte dans les déterminations

du 20 décembre 2011. Le document en question est le plan faisant partie

intégrante des permis de construire et d'utiliser n° 2008-15. Sur ce plan, la

clôture avait déjà été mentionnée.

De ce fait, nous vous informons que la

clôture peut être laissée à son emplacement, contrairement à ce qui avait été

notifié le 20 décembre dernier. Cependant, afin de garantir un respect du

voisinage, respectivement de la famille Resende, nous demandons à ce que la

clôture soit taillée de hauteur identique à la palissade de la famille Resende.

Cette taille a été constatée conforme ce jour.

A la vue de ce qui précède, nous vous

informons qu'à ce jour, l'ensemble des éléments de la parcelle n° 918 a été

autorisé ou mis en conformité. Ainsi, nous vous signalons que les démarches

administratives concernant les éléments aménagés sur ladite parcelle sont

terminées."

G.

Par acte du 13 juin 2012, les époux Resende ont

recouru contre la décision de la municipalité du 11 mai 2012 en concluant,

principalement, à son annulation et à ce que la démolition de la clôture de

séparation en bambou sise sur la parcelle de Raffelina De Vitis soit ordonnée,

subsidiairement, à l'annulation de la décision et à ce que le dossier soit

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, visant en particulier la

démolition immédiate de ladite clôture en bambou. Ils font valoir en substance

que seule la palissade en bois avait été autorisée et non celle en bambou,

laquelle ne pourrait être mise en conformité qu'avec l'accord des autres

copropriétaires, selon la lettre de la municipalité du 20 décembre 2011.

A l'appui de leur recours, ils ont

produit des photographies montrant qu'en date du 30 mai 2012, la famille De

Vitis avait démonté la palissade en bois, ce qu'ils n'avaient pas autorisé.

H.

Par lettre du 13 juillet 2012, les époux De

Vitis ont exposé en substance que la palissade en bois avait été mise d'un

commun accord avec l'ancien propriétaire du lot 102 afin de délimiter leurs

terrasses respectives, que chacun l'entretenait alors de son côté, que les

recourants ne l'auraient en revanche jamais entretenue dans la mesure où elle

serait même cassée de leur côté, et que le bambou en plastique avait été mis pour

rhabiller la barrière existante et ne plus avoir le regard du voisin sur leur

terrasse. Ils relèvent par ailleurs que c'est pour repeindre la palissade,

qu'ils l'ont démontée le 30 mai 2012.

I.

Dans sa réponse du 13 août 2012, l'autorité

intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Elle expose qu'il n'y aurait aucune délimitation juridique entre les jardins

dont les recourants et les époux De Vitis ont la jouissance, que la "barrière en bambou" litigieuse ne constituerait pas une clôture étant donné

qu'elle ne limiterait pas deux parcelles distinctes, qu'il s'agirait en outre

d'une installation très légère, amovible qui ne nécessiterait pas

d'autorisation de l'autorité administrative, que la palissade en bambou n'étant

pas soumise à autorisation, elle n'aurait pas eu à statuer à son sujet, que le

litige ressortirait ainsi exclusivement du droit privé, que la décision attaquée

portait sur d'autres édifications litigieuses qui n'ont pas été contestées par

les recourants, et que la palissade en bambou n'était mentionnée dans la

décision qu'afin de tenter d'apaiser le litige existant entre les recourants et

les époux De Vitis.

J.

Dans leur mémoire complémentaire du 24 septembre

2012, les recourants exposent disposer de la qualité pour recourir dès lors

qu'ils sont voisins de la palissade litigieuse, ont participé à la procédure de

première instance et auraient un intérêt digne de protection à "sauvegarder un état de droit au sein

de leur PPE afin d'éviter que de telles situations se reproduisent à l'avenir". Ils expliquent avoir, au même titre que les époux De Vitis,

l'usage exclusif de leurs jardins respectifs, ce qui ressort d'ailleurs d'un

courrier de l'administratrice de la PPE du 21 mars 2011. Ils contestent ne pas

avoir entretenu la palissade en bois, et font valoir que la palissade en bambou

serait fixée au sol et nécessiterait une autorisation administrative.

Considérants

1.

Il ressort de la décision

attaquée que la palissade en bambou litigieuse ne serait pas soumise à

autorisation, ce que contestent les recourants. Il s'agit d'une décision

administrative tranchant la question de l'assujettissement à autorisation de ladite

palissade. Cette décision est dès lors susceptible de recours au sens de l'art.

92.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

).

La question de la qualité pour

recourir des époux Resende peut être laissée indécise dans la mesure où le

recours doit de toute façon être rejeté pour un autre motif (cf. consid. 2

infra).

2.

Les recourant font valoir que la palissade litigieuse

ne pourrait pas être admise sans autorisation de construire et qu'à défaut d'en

avoir obtenu, elle ne pourrait pas être mise en conformité sans leur accord et

devrait être démolie.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente.

La notion de

"construction ou installation" n'est pas définie dans la loi

fédérale. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou

installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et

fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du

sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation

doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa

conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour

déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être

soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général,

d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur

le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes

qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011, consid 3.2, et les réf. citées).

Sont ainsi assimilés à des

constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles,

installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la

relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions

mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement

démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes

dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et

barrières hors de la zone à bâtir, un jardin d'hiver, une véranda, une cabane

de jardin ou un couvert servant de garage. Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011, consid. 2.1, et les réf. citées).

Le droit fédéral n'exige pas que

les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le

territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais

les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (cf. TF 1C_107/2011

précité, consid 3.1; TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008, consid. 4;1C_12/2007 du 8

janvier 2008, consid. 2.2).

b) L'assujettissement

à l'autorisation de construire est régi au niveau cantonal par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ainsi, aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1 1ère ph. LATC). Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit les types d'objet qui

ne sont pas soumis à autorisation. Il s'agit en particulier de ceux de minime

importance ou ceux mis en place pour une durée limitée. Selon le troisième

alinéa, ces travaux doivent toutefois respecter les conditions cumulatives de

ne pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a), et de ne pas avoir

d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b). L'art. 68a al. 2 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1)

vient compléter cette disposition en dressant une liste non exhaustive des

objets non assujettis à autorisation, à l'instar notamment des clôtures ne

dépassant pas 1 m20 de hauteur (let. b, 1er tiret). La hauteur des

clôtures est ainsi limitée à 1 m20 car une telle installation n'est pas gênante

pour la vue sur le paysage naturel ou construit (cf. Rapport explicatif de la

modification du RLATC du 6 février 2008, p. 10 s, in Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, ad

art. 68a RLATC).

c) En l'espèce, les époux De Vitis ont installé en juillet 2010 une natte de protection

de type palissade de bambous sur leur palissade en bois ("séparations

parvue") délimitant leur terrasse de celle des recourants sur une

longueur approximative de 3 m60, afin d'améliorer la protection contre le

regard des voisins. Celle-ci n'a pas vocation de clôture et ne peut pas être

considérée comme telle au sens de l'art. 68a al. 2 let. b

RLATC. Les époux De Vitis ont également exposé avoir

installé la palissade litigieuse pour rhabiller la palissade en bois qui aurait

été en partie cassée. Celle-là ne peut au demeurant pas être considérée comme

un seul travail entretien de celle-ci, dès lors qu'elle s'élève à 2 m10, et la

dépasse ainsi de trente centimètres. Il n'en demeure pas moins qu'elle est légère,

amovible, et ne modifie pas sensiblement la configuration ou l'apparence des

lieux (cf. art. 103 al. 1 LATC), de sorte qu'elle peut être considérée comme de

minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 LATC.

Les recourants

ont de leur côté fait construire au printemps 2011 une palissade en PVC profilé

blanc d'une hauteur d'environ 2 m et de plus de 8 m de long sur toute la limite

entre leur jardin et leur terrasse d'une part, et le jardin et la terrasse des

époux De Vitis d'autre part. Sur ordre de la municipalité, ces derniers ont

d'ailleurs taillé leur palissade de bambous de manière à ce qu'elle ne dépasse

pas la palissade en PVC des recourants. Celle-ci cache dès lors entièrement la

palissade litigieuse, laquelle n'a plus aucun impact sur le lot des recourants.

On ne voit ainsi pas à quel intérêt digne de protection des recourants la

palissade en bambous porterait atteinte. Ceux-ci n'en ont d'ailleurs fait

valoir aucun si ce n'est de "sauvegarder un état de droit au sein de leur

PPE afin d'éviter que de telles situations se reproduisent à l'avenir". Or

il ne s'agit pas là d'un intérêt actuel. La palissade n'ayant du reste aucune

influence sur l'équipement et l'environnement au sens de l'art. 103 al. 3 RLATC,

les conditions cumulatives de cette disposition sont dès lors respectées.

Il ressort de ce

qui précède que la palissade litigieuse n'est pas soumise à autorisation. L'autorité

intimée n'a donc pas violé le droit en constatant qu'elle était conforme au

droit.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la

décision attaquée. Vu le sort du recours, les époux Resende supporteront les

frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision du 11 mai 2012 de la Municipalité de

Penthalaz est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Mario et Anna Resende.

IV.

Mario et Anna Resende verseront à la

Municipalité de Penthalaz une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 14 mars 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.