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Décision

AC.2012.0149

CDAP - AC.2012.0149 - 2013-02-26 - AGEMO SA/Service des eaux, sols et assainissement

26 février 2013Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le vendredi 7 octobre 2011, au Chemin des Terrailles

17 à Cossonay, un chauffeur de l'entreprise Agemo SA a percé le réservoir de carburant

de son véhicule en manoeuvrant avec celui-ci. Une quarantaine de litres de

diesel se sont écoulés sur la chaussée, souillant celle-ci sur une distance de

250 m à la suite des manœuvres du chauffeur et de véhicules privés; le

carburant s'est ensuite propagé dans les écoulements des eaux claires, ces

dernières se jetant dans le ruisseau de la Rochetta puis dans la Venoge, ce qui

a nécessité l'intervention du centre de renfort Défense contre les hydrocarbures

(DCH) de Lausanne. Afin d'empêcher l'hydrocarbure de polluer la Rochetta, les

intervenants ont ainsi épandu du produit absorbant en surface, posé deux

barrages sur le ruisseau et mandaté une entreprise spécialisée (Liaudet Pial)

afin de curer les canalisations touchées. Avec l'accord de l'ingénieur de

piquet du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), les barrages ont été

maintenus durant le week-end et ont été levés le lundi 10 octobre 2011 après

qu'un contrôle du cours d'eau ait été effectué. Les matériaux souillés ont été

éliminés par l'entreprise spécialisée CRIDEC.

Selon le "Rapport

d'intervention No 1588 et 1589 pour pollution", établi par le Service de

protection et sauvetage de la Ville de Lausanne, les mesures suivantes ont été adoptées:

"Véhicules

utilisés: Vhc pollution terre, vhc pollution

eau, vhc de service,

camionnette

Equipe

d'intervention: [7 intervenants]

Organe de

police sur place: Gendarmerie

vaudoise

[…]

Vendredi 7

octobre

­

Avisé le SESA

­

Epandage de produits absorbant type Sorbix

­

Contrôle des écoulements eaux claires

­

Alarmé l'entreprise Liaudet pour le curage des

canalisations

­

Pose de 2 barrages treillis avec boudins

NaturaSorb

­

Epandage de produits absorbant[s] type Ekoperl

­

Elimination des produits souillés par CRIDEC

Samedi 8

octobre

­

Contrôle et maintenance des barrages

­

Changement d'un NaturaSorb

­

Changement de l'Ekoperl saturé

­

Elimination des produits souillés par TRIDEL

Lundi 10

octobre

­

Récupération de l'Ekoperl et des boudins

NaturaSorb

­

Démontage des barrages

­

Nettoyage et remise en état des barrages

­

Elimination des produits souillés par

TRIDEL"

Un Journal des interventions,

établi par la Division Secours et Incendie du Service de protection et

sauvetage de la Ville de Lausanne, relate les événements suivants:

"Intervention du 07.10.2011 à Cossonay

Heures Qui? Quoi?

09:55:32 CTA Alarme

du centre de Défense Contre les Hydrocarbures de Lausanne

09:59:15 - 10:20:27 Losa 64 Sorti

3 personnes pour Cossonay

10:12:12 - 10:21:23 Losa 3 Sorti

2 personnes pour Cossonay

10:20:27 Equipe inter. Première

reconnaissance et mesures d’urgence

10:21:23 - 10:45:00 Off. service Prise

de contact et reconnaissance avec les partenaires (chaussée

souillée sur une distance de 250 mètres à la suite

des manoeuvres du chauffeur et des véhicules privés)

10:21:23 Equipe inter. Barre,

endigue à l’aide du sorbix la grille du garage

Epandage

de sorbix sur la chaussée

Ouverture

des regards pour contrôle

Récupération

avec natte absorbante

Dépose

de bioversal suite à la pluie

Récupération

des produits souillés

10:45:23 Off. service Demande

du service communal pour les plans de la Ville

10:49:23 Serv. Comm. Sur

place à disposition des pompiers

10:49:29 - 10:57:52 SC + OS Prise

de contact avec le nouveau partenaire

Point

de situation avec lui

Premier

constat avec le partenaire

10:55 Off. service Prise

de contact avec SESA via le CTA pour orientation

10:57:52 - 11:19:57 SC + OS Reconnaissance

en ville des regards

Reconnaissance

en campagne des ruisseaux

Reconnaissance

de la Venoge

11:19:57 Off. service Demande

via la CTA le renfort de Losa 62 pour pollution

11:23:36 Losa 62 Sorti

2 personnes pour Cossonay

11:27:49 Off. service Renseigne

le SESA sur la nouvelle situation

Demande

l’engagement d’une cureuse

11:37:02 CTA Demande

une cureuse à Liaudet Pial

11:47:02 CTA Retour

de Liaudet Pial que la cureuse sera sur place dans 20

minutes

11:47:16 CTA Informe

l’officier de service que le délai est de 20 minutes

11:48:00 Losa 62 Sur

place à Venoge Parc

11:50:00 Losa 62 Pose

deux barrages treillis

Dépose

de l’ekoperl

12:36:00 Losa 62 Dispositif

à la Venoge en place

12:40:00 Liaudet Pial Début

du curage des canalisations

12:51:02 Losa 64 Terminé

et rentre 3 personnes

13:00:00 Losa 62 Récupération

du produit souillé

Remise

en état des barrages qui restent sur place

13:13:11 Losa 62 Terminé

et rentre 2 personnes

13:13:11 Losa 3 Terminé

et rentre en caserne

13:14:00 Losa 64 En

caserne

13:41:00 Losa 62 En

caserne

13:41:00 Losa 3 En

caserne

Intervention du 08.10.2011 à Cossonay

Heures Qui? Quoi?

09:40:00 Chef de sct Envoi

de personnes pour travaux

09:45:00 Losa 47 Sorti

2 personnes pour Cossonay

10:10:00 Losa 47 Sur

place

10:11:00 Equipe inter. Changer

un Naturasorbe

Changer

l’ekoperl

10:30:00 Losa 47 Terminé

et rentre 2 personnes

11:00:00 Losa 47 En

caserne

Intervention du 10.10.2011 à Cossonay

Heures Qui? Quoi?

14:35:00 Chef de sct Envoi

de personnes pour travaux

14:40:00 Losa 52 Sorti

2 personnes pour Cossonay

15:00:00 Losa 52 Sur

place

15:01:00 Equipe inter. Récupération

de l’ekoperl souillé

Récupération

des Naturasorbe

Démontage

des barrages

16:00:00 Losa 52 Terminé

et rentre 2 personnes

16:30:00 Losa 52 En

caserne"

Une facture d'un montant de 1'221 fr.

75 (soit 1'106 fr. 25 de frais d'intervention, 25 fr. de taxes d'eau et 90 fr.

50 de TVA) émise par l'entreprise Liaudet Pial ainsi qu'une facture d'un

montant de 161 fr. 25 (soit 149 fr. 32 hors TVA de 8%) émise par CRIDEC ont été

payées par la Direction de la Sécurité publique et des sports de la Ville de

Lausanne (ci-après: la direction).

B.

Le 1er décembre 2011, la direction a adressé à Agemo SA la facture suivante:

"Quantité

Désignation Prix

[…] Montant

Intervention N

1588 et 1589 du vendredi 7 octobre 2011 - Ch. des Terrailles 17 à

Cossonay-Ville - Suite accident de circulation - Fuite d'hydrocarbure du

véhicule VD 258132, de marque Renault Maxity, propriété de l'Entreprise Agemo

SA - véhicule conduit par […]

MAIN D'ŒUVRE -

INTERVENTION (7.10.2011)

5 personnes

pendant 3H15 = 16H15

2 personnes

pendant 1h15 = 2h30

18.75 18h45

à Fr. 150.00 150.00 2,812.50

MAIN D'ŒUVRE -

INTERVENTION (8.10)

2 personnes

pendant 1h15 = 2h30

2.5 2h30

à Fr. 150.00 150.00 375.00

MAIN D'ŒUVRE -

INTERVENTION (10.10)

2 personnes

pendant 1h45 = 3h30

3.5

3h30 à Fr. 150.00 150.00 525.00

VEHICULES (7.10)

Véhicule

pollution eau

34 km

de déplacement 5.00 170.00

Pollution route

39 km

de déplacement 5.00 195.00

Véhicule de

piquet

39 km

de déplacement 1.50 58.50

VEHICULE (8.10)

Camionnette

34 km

de déplacement 3.50 119.00

VEHICULE (10.10)

Camionnette

34 km

de déplacement 3.50 119.00

AUTRES FRAIS

1 Frais

pour usure du matériel, 742.50 742.50

20%

de la main d'œuvre

1 Frais

administratifs, 5% de 185.65 185.65

la

main d'œuvre

5 Sacs

de produits absorbants 32.00 160.00

type

Sorbix

1 boudin

Sorbara 37.00 37.00

1 Frais

véhicule cureuse de 1,131.25 1,131.25

Liaudet

1 Frais

CRIDEC pour élimina- 149.30 149.30

tion

des produits

[Non soumis à la

TVA]

Montant à

payer 6,779.70"

Par lettre du 8 décembre 2011,

Agemo SA a sollicité la production du rapport d'intervention ainsi que de la

facture émise par Liaudet Pial.

Par lettre du 14 décembre 2011, la

direction a répondu que les rapports d'intervention n'étaient pas transmis à

des tiers tout en lui apportant les informations suivantes:

"Les

sapeurs-pompiers ont été alarmés pour gérer une pollution suite à un accident

de la circulation. De l'hydrocarbure s'est écoulé du réservoir du véhicule

après que celui-ci ait été percé lors d'une manœuvre. Le carburant diesel,

estimé à une quarantaine de litres, s'est écoulé sur la chaussée ainsi que dans

les canalisations d'eaux claires. Ces dernières se jetant dans le ruisseau de

la Rochetta puis dans la Venoge.

Dès lors, les

sapeurs-pompiers ont immédiatement entrepris toutes les actions nécessaires

visant à empêcher l'hydrocarbure de polluer le cours d'eau susmentionné. Pour

ce faire, ils ont répandu du produit absorbant en surface, posé deux barrages

sur le ruisseau et mandaté, comme cela se fait dans ce type de situation, une

entreprise afin de curer les canalisations touchées par l'hydrocarbure.

Les barrages ont

été, en accord avec l'ingénieur de piquet du Service des Eaux, Sols et

Assainissement (SESA) maintenu durant le week-end. Les barrages ont été levés

le lundi 10 octobre après qu'un contrôle du cours d'eau ait été effectué.

Vous trouverez,

selon votre demande, une copie de la facture Liaudet mandatée pour le curage

ainsi qu'une copie de la facture CRIDEC relative aux frais d'élimination des

eaux souillées".

Par lettre du 13 janvier 2012 adressée

au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), Agemo SA a contesté la

facture précitée et a proposé le décompte suivant:

"Intervention:

45 min. à 2 pers. 1h30

Déplacement: 2x30

min. à 2 pers. 2h

Levée du barrage:

30 min. à 1 pers. 0h30

Déplacement: 2x30

min. à 1 pers. 1h

5h

Intervention: 5h

à CHF 100.00 500 CHF

Déplacement

véhicule pollution eau 170.00 CHF

Déplacement

camionnette 119.00 CHF

Frais d'usure du

matériel, 20% de la MO 100.00 CHF

5 sacs de produit

absorbant 160.00 CHF

1 boudin Sorbara 37

CHF

Frais véhicule Liaudet 1131.25

CHF

Frais Cridec 149.30

CHF

2366.55

CHF"

Par lettre du 24 janvier 2012, le

SESA a constaté qu'Agemo SA, en formulant une proposition transactionnelle, ne

contestait pas être à l'origine des interventions des 7 à 10 janvier 2011; il

lui a transmis le règlement du 12 février 1997 sur l'organisation des centres

de renfort DCH, chimiques et radioactifs et sur la fixation des frais

d'intervention et autres mesures y relatives (RDCH; RSV 814.31.4).

Le 6 mars 2012, Agemo SA a adressé à

la direction la lettre suivante:

"Suite à

votre rappel du 16 février 2012, nous vous confirmons que nous refusons de

payer cette facture.

Les informations

que nous avons reçues ne nous satisfon[t] pas.

L'engagement des moyens mobilisés par l'administration publique sont

complètement disproportionnés [sic] par rapport à l'incident survenu.

D'autre part,

nous n'avons pas commandé ce travail et aucune prise de position n'a été prise

par l'administration quant à l'ampleur de l'engagement contesté.

Nous restons sur

notre position de notre lettre du 13 janvier 2012.

[…]".

Par lettre du 10 avril 2012, la

direction a indiqué à Agemo SA que sa facture avait été annulée et que le

dossier était transmis au SESA.

C.

Par décision du 15 mai 2012, le SESA a mis à la

charge d'Agemo SA les frais relatifs à la pollution du 7 octobre 2011 par

6'879.70 francs. S'agissant des faits, ce document renvoyait aux faits établis

par constat de la gendarmerie (CIR-Lausanne) du 7 octobre 2011, dont on extrait

le passage suivant:

"Circonstances

Après avoir

effectué une livraison, M. […], chauffeur-livreur pour

le compte de l'entreprise AGEMO SA, manoeuvrait afin de quitter son lieu de

stationnement situé devant la propriété n°8 du chemin des Terrailles. Pendant

sa manœuvre, alors qu'il obliquait à droite, en marche avant, à très faible

allure, le bas du réservoir de carburant de son véhicule heurta l'angle d'un

petit muret en béton, situé sur la droite de la chaussée, selon son sens de

marche. Dès lors, son réservoir se perça et son contenu (environ 40 litres de

carburant), s'écoula sur la chaussée ainsi que dans des canalisations d'eaux

claires. Ensuite, il fit appel aux pompiers.

[…]

Remarques:

5 hommes et 2

véhicules du SSI Lausanne […] sont intervenus.

[…]

Selon nos

constatations et celles des pompiers, la carburant en question s'est écoulé

dans le ruisseau de la Rochetta. Dès lors, un barrage flottant a été installé à

son débouché sur la rivière de la Venoge, commune de Penthalaz. Précisons que,

selon toute vraisemblance, ladite rivière n'était pas encore polluée.

L'entreprise

Liaudet Pial, à Renens, est intervenue, à la demande des pompiers, pour

procéder au curage des canalisations.

M. […], Adjoint

aux services techniques de la Commune de Cossonay, s'est déplacé sur les lieux".

La décision du SESA précisait en

outre ce qui suit:

"Les moyens

d'intervention, tels que décrits dans le courrier du 14 décembre 2011 de la

Division secours et incendie de la Ville de Lausanne, ont été engagés en accord

avec l'ingénieur de piquet du SESA soussigné. De fait, ils étaient adaptés aux

circonstances. Il s'agit de:

­

La pose de barrages par les pompiers et de la

récupération des hydrocarbures avec des produits absorbants;

­

Du curage des canalisations souillées par une

entreprise de vidange;

­

De l'élimination des eaux souillées par des

hydrocarbures dans une entreprise autorisée.

Ces mesures ont

permis de récupérer les hydrocarbures écoulés et de préserver la Venoge et le

Léman d'une plus grave pollution."

D.

Par acte du 14 juin 2012, Agemo SA a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision dont elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la

réforme en ce sens que les frais relatifs à la pollution du 7 octobre 2011 sont

mis à sa charge à concurrence de 2'366 fr. 55, le solde étant laissé à la

charge de l'Etat.

Dans sa réponse du 23 août 2012,

l'autorité intimée a conclu avec suite de frais au rejet du recours.

Le 28 novembre 2011, à la requête

du tribunal, l'autorité intimée a complété son dossier en produisant le constat

de la gendarmerie (CIR-Lausanne) du 7 octobre 2011 mentionné dans la décision

attaquée.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les parties requièrent la tenue d'une inspection

locale, la recourante demandant en outre qu'il soit procédé à une

reconstitution des faits. L'autorité intimée a quant à elle encore sollicité

l'audition du chef des pompiers. La recourante fait enfin valoir n'avoir pas

obtenu le rapport d'intervention du 7 octobre 2011, malgré sa requête en ce

sens.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le

droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, le Journal des événements des 7, 8 et 10

octobre 2011 établi par le Service protection et sauvetage (division Secours et

incendie) de la Ville de Lausanne, ainsi que le Rapport d'intervention du même

service permettent au tribunal de reconstituer les événements et il n'apparaît

ainsi pas nécessaire de procéder à l'audition du chef des pompiers ou à une

reconstitution des faits in situ. Pour le reste, les parties ont pu

faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la

présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la

tenue d'une audience avec inspection locale, ainsi qu'à l'audition requise.

S'agissant de la transmission du

rapport d'intervention du 7 octobre 2011 ("Rapport d'intervention No 1588

et 1589 pour pollution"), force est de constater que si celui-ci n'a en

effet pas été transmis dans le cadre de la procédure antérieure à la décision

attaquée, la recourante a toutefois eu accès à ce document dans le cadre de la

présente procédure. L'éventuel vice aurait ainsi été réparé devant le tribunal

de céans et ce grief doit partant être rejeté.

2.

La recourante considère que la décision

entreprise ne permet pas de se rendre compte de l'amplitude des mesures

d'intervention prises, du détail de toutes les étapes ou des tenants et

aboutissants de celles-ci; a fortiori, elle permettrait encore moins de

justifier de leur caractère adéquat et de leur utilité. Elle se plaint ainsi d'un

défaut de motivation.

a) Une décision administrative doit

notamment contenir "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art.

42.

let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit d'être

entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, ainsi que par l'art. 27

al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01).

Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une

décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter

que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; il contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle

générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3

p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa

p. 16 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la décision

attaquée se réfère aux faits établis par constat de la gendarmerie

(CIR-Lausanne) du 7 octobre 2011, qui mentionnait notamment que cinq hommes et

deux véhicules du Service secours et incendie de la Ville de Lausanne étaient

intervenus, et que la recourante a expressément indiqué ne pas contester (v.

recours p. 2). Ces faits ont fait l'objet d'une facture - annulée par la

suite - émise par le service compétent de la Ville de Lausanne et reproduite

ci-dessus (voir partie "Faits" let. B), qui détaillait les différents

postes du montant global mis à la charge de la recourante. On peut ainsi y

distinguer le nombre de personnes dépêchées sur les lieux le jour même de l'écoulement

d'hydrocarbure (sept personnes - et non cinq comme l'avait retenu de manière

erronée le constat de gendarmerie - réparties en trois équipes composées de

respectivement trois, deux et deux intervenants), le lendemain (deux personnes)

et deux jours plus tard (deux personnes), la durée de leur intervention, la

distance parcourue par chaque véhicule d'intervention et les différents

produits absorbants utilisés, notamment; y figurent également les frais

relatifs à l'intervention des tiers (cureuse Liaudet Pial et frais CRIDEC).

Sur la base de la décision

attaquée, des faits établis par le constat de gendarmerie auquel elle renvoie

et de la facture détaillée de la Ville de Lausanne, il est possible de se

rendre compte de l'amplitude et de la nature des mesures d'intervention prises,

de leur durée et du nombre de personnes intervenues. On ne saurait donc

considérer que la décision attaquée souffrirait d'un défaut de motivation.

En outre, si les pièces précitées

ne permettent certes pas de retracer dans ses moindres détails le déroulement

des événements, l'autorité intimée a toutefois produit devant le tribunal un

Journal des événements indiquant de façon très détaillée les différentes

actions entreprises les 7, 8 et 10 octobre 2011 (voir ci-dessus partie

"Faits" let. A) ainsi qu'un Rapport d'intervention, indiquant

que sept personnes étaient intervenues le 7 octobre 2011, deux personnes le 8

et deux personnes le 10. Ces documents, dont la recourante a eu connaissance,

retracent de façon très précise le déroulement des événements ainsi que les

différentes actions entreprises pour endiguer la pollution des sols et des eaux

par les quelque 40 litres d'hydrocarbure déversés sur la route.

Partant, ce grief doit être rejeté.

3.

Sur le fond, la recourante conteste le montant

des frais mis à sa charge.

a) En se fondant sur la clause

générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes

afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes

dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut

avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une

base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de

cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base

légale expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de

mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).

b) A l'appui de la décision

attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'art. 59 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

) ainsi que le règlement du 12 février 1997 sur

l'organisation des centres de renfort DCH, chimiques et radioactifs et sur la

fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives (RDCH; RSV

814.31

) (ci-après aussi désigné "règlement DCH").

aa) A teneur de l'art. 54 LEaux:

"Les coûts

résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent

pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la

charge de celui qui a provoqué ces interventions".

Une disposition similaire figure à

l'art. 59 LPE:

"Les frais provoqués par des mesures

que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour

en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en

est la cause".

L'art. 9 al. 2 et 3 de la loi

cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution

(LPEP; RSV 814.31) prévoit pour sa part que:

" 2

Les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures font l'objet

d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause, ainsi que les frais liés

à la prévention d'un danger de pollution.

3.

Les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Il en

va de même des dépenses occasionnées par l'intervention des services publics

qui sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat".

bb) Selon le règlement DCH, adopté par le Conseil d'Etat sur la base notamment des art. 7, 8 et

9.

LPEP, les centres de renfort préviennent et

combattent, notamment, les cas de pollution par les hydrocarbures (art. 1). Ce

règlement prévoit à son art. 12 que le Département de la sécurité et de

l'environnement - dont dépend l'autorité intimée - recouvre les frais destinés

à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses auprès de ceux

qui sont la cause de la menace ou du dommage. L'art. 13 RDCH prévoit ce qui

suit:

" 1 Le présent tarif

détermine le montant des frais des opérations de prévention et d'intervention

pour les sinistres impliquant des matières dangereuses.

Intervention Rétablissement

et maintenance

a) Main d'œuvre

Conseillers

techniques de l'Etat Fr. 120.-/h

Sapeurs pompiers

professionnels Fr. 150.-/h Fr. 72.-/h

de Lausanne

Sapeurs pompiers

des corps de Fr. 80.-/h Fr. 72.-/h

Nyon, Riviera et

Yverdon

Sapeurs pompiers

d'un autre corps Fr. 60.-/h Fr. 60.-/h

Déplacement Travail

en stationnaire

b) Véhicules

Véhicules légers

(< 3,5 t) Fr. 1.50/km

Véhicules

mi-lourds (< 7,5 t) Fr. 3.50/km Fr.

150.

-/h

Véhicules lourds

(> 7,5 t) Fr. 5.-/km Fr. 200.-/h

Bateaux Fr.

250.

-/h Fr. 250.-/h

c) Matériel

Frais pour usure

du matériel 20% des frais de main d'œuvre, mais au

utilisé minimum

Fr. 100.-

d) Frais

administratifs 5% des frais de main d'oeuvre mais

au

minimum

Fr. 100.-

e) Frais de

subsistance Fr. 20.- par repas

2.

Le présent tarif ne comprend pas les frais de fourniture diverses,

de décontamination, de recherches, d'analyses, ni les émoluments administratifs

découlant du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière

administrative.

3.

Il ne comprend également pas les frais d'intervention de tiers, les

frais d'élimination tels que le transport et le traitement des déchets et les

frais d'assainissement subséquents à l'intervention."

c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne

contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables

(Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in

Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative

à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54

LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a

désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent

en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur

par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407

consid. 4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge tant du

perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF du 14

décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid.

3.1

p. 746; 121 II 378 consid.

17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in

ZBl 102/2001 p. 547;1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl

102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement

la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre

comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le

perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise

effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à

l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c

p. 71; 122 II 65

consid. 6a p. 70; 118 Ib 407

consid. 4c p. 414; 114 Ib 44

consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a

p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au

remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou

d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de

causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures;

il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la

cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999

du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur

par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou

l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose

elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte

(ATF 119 Ib 492 consid.

4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid.

4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est

indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces

éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement

entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention -

difficultés de mise en oeuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin

Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d

LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).

d) Si, pour prévenir ou réparer un

dommage aux eaux ou à l'environnement - pour autant, dans ce dernier cas, qu'il

s'agisse d'un accident majeur (ATF 118 Ib 407; Bétrix, op. cit., p. 375 ad ch.

3.1

in fine) - l'urgence présidant à la prise de décision d'intervention

autorise l'autorité à mettre en oeuvre tous les moyens qui lui paraissent

efficaces et indispensables au vu des éléments connus, mais également probables

ou potentiels, seuls les frais utiles au but de protection poursuivi pourront

faire l'objet d'une demande de remboursement (ATF 102 Ib 203 consid. 6

p. 211). La désignation du ou des perturbateurs n'implique donc pas

nécessairement que les frais pourront leur être imputés. Bétrix (op. cit., p.

380.

et 385) en déduit que l'autorité supporte ainsi le risque financier lié à

l'amplitude de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part

des frais qui s'avérerait manifestement disproportionnée, quand bien même la

mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate au

moment de l'intervention. Tel n'est pas l'avis de Hans

Rudolf Trüeb (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars 1998, n° 39 ad art.

59), qui estime que cette interprétation ne trouve aucune assise dans la loi et

qui cite l'ATF 122 II 26 consid. 4b et 4c p. 32, selon lequel la notion de

"frais utiles" ne doit pas être interprétée trop restrictivement (et

qui relativise l'opinion soutenue par Bétrix). Dans son

arrêt du 14 décembre 2006, publié in RDAF 2007 I p. 307 consid. 6.1

p. 318, le Tribunal fédéral a confirmé que, même si seuls les frais

nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés, ceux-ci ne

doivent pas être déterminés de manière trop restrictive.

e) En conclusion, la procédure de

recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois

la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de

l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une

précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de

rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère

adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la

responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont

avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi.

f) Le principe de proportionnalité

(cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude -

qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de

nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui

qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité

au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la

situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de

l'intérêt public (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 130 II 425 consid. 5.2 p.

438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et la jurisprudence citée).

4.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas être

responsable du déversement de près de 40 litres d'hydrocarbure sur la chaussée

ainsi que dans les canalisations des eaux claires puis dans le ruisseau de la

Rochetta, le 7 octobre 2011 à Cossonay, et qu'elle doit à ce titre s'acquitter

des frais d'intervention y relatifs. Elle fait toutefois valoir que le montant

mis à sa charge doit être réduit en application du principe de

proportionnalité. Elle considère ainsi que, eu égard à la quantité

d'hydrocarbure déversée, les mesures ordonnées par l'autorité n'étaient pas

justifiées ou que, du moins, leur coût est excessif. En particulier,

l'intervention de onze personnes pour un total de 24 heures et 45 minutes

serait totalement inadaptée aux circonstances; l'intervention du 8 octobre

serait incompréhensible tout comme le fait que le Centre de renfort de la ville

de Lausanne soit intervenu, et non le Service de défense, d'incendie et de

secours (SDIS) Région-Venoge, respectivement le Détachement de premiers secours

(DPS) multi-sites de Cossonay-Penthalaz, le lieu de la pollution étant situé

dans sa zone d'intervention.

a) S'agissant en premier lieu de

l'ampleur des mesures ordonnées par l'autorité intimée, celles-ci sont

détaillées dans le Journal des événements ainsi que le Rapport d'intervention

produits par l'autorité intimée en cours de procédure. Il ressort ainsi de ces

pièces que l'incident du 7 octobre 2012 a nécessité la neutralisation de la

pollution, à savoir notamment l'épandage puis la récupération de produits

absorbants sur la chaussée souillée sur une distance de 250 m, par deux

équipes de respectivement trois personnes avec un véhicule lourd spécialisé et

deux personnes en véhicule léger, de 9h59 (départ de la caserne) à 13h14 et

13h41 (retour en caserne des deux véhicules concernés). Pendant cette opération

conduite sous les ordres de l'officier de service adjoint, l'officier de

service s'est quant à lui consacré à l'identification du chemin de la

pollution, avec l'aide du technicien communal dépêché sur les lieux. Il a ainsi

pu déterminer que le ruisseau de la Rochetta était menacé, l'écoulement

d'hydrocarbure s'étant propagé dans les canalisations d'eaux claires se jetant

dans ce cours d'eau. Après une reconnaissance des regards de canalisations, des

ruisseaux potentiellement concernés ainsi que de la Venoge, un véhicule spécialisé

("véhicule pollution eau") avec deux personnes supplémentaires a été

alarmé à 11h19 en vue de poser un barrage sur la Rochetta ainsi qu'en aval au

confluent avec la Venoge, afin d'éviter une pollution de celle-ci puis du Lac

Léman dans lequel elle se jette; ce travail a été terminé à 13h41 (retour en

caserne). En outre, il était nécessaire de curer les grilles d'évacuation des

eaux claires et les canalisations souillées, mission pour laquelle l'entreprise

de vidange spécialisée Liaudet Pial a été mandatée avec l'accord de l'ingénieur

de piquet de l'autorité intimée.

S'agissant des interventions des 8

et 10 octobre 2011, il ressort de la réponse de l'autorité intimée que des

résidus d'hydrocarbures restent généralement piégés le long des berges des

ruisseaux jusqu'aux précipitations suivantes, annoncées en l'espèce pour le

jour même et les deux jours suivants. Dès lors que, compte tenu des difficultés

d'accès au dernier tronçon des collecteurs avant l'exutoire sur la Rochetta

(forte pente en forêt), cette dernière partie du réseau n'avait pas pu être

nettoyée, il a ainsi été décidé, en accord avec l'ingénieur de piquet de

l'autorité intimée, de maintenir les barrages jusqu'au 10 octobre 2011. Par

conséquent, deux personnes sont intervenues le 8 octobre 2011 afin de changer

les produits absorbants maintenus en place; leur intervention, trajets compris,

a duré 1h20, soit de 9h40 à 11h00. Deux jours plus tard, soit le lundi 10

octobre 2011, deux personnes se sont à nouveau rendues sur place afin de

récupérer les produits absorbants souillés et de démonter les barrages; leur

intervention a duré 1h55 (de 14h35 à 16h30).

Enfin, les produits absorbants

souillés ont dû être éliminés par l'entreprise spécialisée CRIDEC.

b) Au regard de l'ensemble des

éléments précités, soit de la quantité d'hydrocarbure épandue, de la surface de

chaussée souillée, de l'atteinte portée aux canalisations d'eaux claires et au

ruisseau de la Rochetta, des conditions météorologiques, le tribunal considère

que les diverses mesures figurant au dossier étaient aptes et nécessaires, dans

leur ampleur et leur durée, pour déterminer l'étendue du dommage et pour

limiter et supprimer celui-ci (nettoyage de la chaussée, des canalisations et

des cours d'eaux atteints). En particulier, au vu des mesures nécessaires, le

décompte proposé par la recourante, à savoir 5h d'intervention (soit 0h45

d'intervention proprement dite à 2 personnes, 2x 0h30 de déplacement pour 2

personnes, 0h30 de levée du barrage par une personne ainsi que les déplacements

y afférents, soit 2x 0h30), ne correspond nullement à l'ampleur des

interventions nécessitées par la pollution, qui a été aggravée par les manoeuvres

du chauffeur de la recourante et des véhicules privés ainsi que par les

conditions météorologiques, et ne saurait donc être admis. En résumé, le temps

total (24h45) consacré à l'intervention, qui ressort de la facture - certes annulée

mais fondée sur les mêmes événements que la décision attaquée - de la Ville de

Lausanne, n'apparaît de loin pas excessif mais est au contraire proportionné à

l'ensemble des circonstances telles qu'elles ressortent du Journal des

événements et du Rapport d'intervention. C'est donc ce total de 24h45

d'intervention qu'il convient de retenir dans le cadre de la décision attaquée.

Quant aux factures émises par les

entreprises Liaudet Pial et CRIDEC, relatives à leurs interventions, elles ne

sont - à juste titre - pas contestées et doivent ainsi être reportées à la

charge de la recourante. Il en va de même des frais relatifs aux produits

utilisés, soit cinq sacs de produits absorbants et un boudin

"Sorbara".

c) S'agissant du grief relatif à

l'intervention du corps de sapeurs-pompiers de Lausanne (centre de renfort de

Lausanne), l'art. 2 RDCH prévoit que la compétence de prévenir et combattre les

cas de pollution par les hydrocarbures ressortit aux centres de renfort (art. 1

RDCH), lesquels sont désignés par le département. Or, il ressort clairement du

plan "Rayons d'intervention Centres DCH et chimiques" produit par

l'autorité intimée que le district de Cossonay est situé dans le rayon

d'intervention du centre DCH de Lausanne, qui était donc compétent pour mener

l'intervention. Au demeurant, comme l'a expliqué l'autorité intimée, le Service

de défense, d'incendie et de secours (SDIS) de la région de la Venoge ou le

Détachement de premiers secours (DPS) multi-sites de Cossonay-Penthalaz ne sont

ni équipés ni formés pour ce genre d'intervention.

d) S'agissant enfin des différents

montants des frais d'intervention retenus, l'autorité intimée s'est à juste

titre fondée sur le règlement DCH, dont on rappelle que son art. 13

("tarif cantonal des frais d'intervention") prévoit un tarif horaire

de 150 fr. pour les sapeurs-pompiers professionnels de Lausanne et un tarif

kilométrique de 1.50 fr. pour les véhicules légers, de 3.50 fr. pour les

véhicules mi-lourds et 5 fr. pour les véhicules lourds; s'agissant des frais

pour usure du matériel, ils s'élèvent à 20% des frais de main d'œuvre (mais au

minimum 100 fr.) alors que les frais administratifs se montent à 5% des frais

de main d'œuvre (mais au minimum 100 fr.). Or, la recourante ne conteste plus

dans son recours les frais de déplacement ainsi que les frais administratifs.

Quoi qu'il en soit, au vu de ce

règlement, fondé notamment sur l'art. 9 LPEP, et du temps d'intervention

nécessité par les événements, le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter du

montant total retenu, qui n'est pas disproportionné à l'ensemble des

circonstances (soit 24h45 - cf. let. b ci-dessus - x 150 fr., soit un total de

3'712 fr. 50 s'agissant de la main d'œuvre). A ce montant s'ajoutent les autres

frais - non contestés -, soit les frais de déplacement, les frais administratifs,

les frais d'usure de matériel et les produits utilisés et enfin les frais

Liaudet Pial et CRIDEC. En conséquence, le montant de la facture des frais

d'intervention relative à la pollution du 7 octobre 2011 n'est pas

disproportionné à l'ensemble des circonstances et la décision attaquée doit dès

lors être confirmée.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante

supporte les fais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 15 mai 2012 du Service des eaux,

sols et assainissement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge d'Agemo SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.