AC.2012.0150
CDAP - AC.2012.0150 - 2012-12-06 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, ABDULJAWAD
6 décembre 2012Français6 min
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N° affaire:
AC.2012.0150
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, ABDULJAWAD
RÉSIDENCE SECONDAIRE
EFFET ANTICIPÉ
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
LATC-77 (01.01.1987)
Résumé contenant:
Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst., ainsi que l'art. 77 LATC, ne font pas obstacle à l'octroi, en 2012, d'un permis de construire pour une résidence secondaire (suite de l'arrêt pilote du 22 novembre 2012 dans la cause AC.2012.0127).
Recours au Tribunal fédéral admis (1C_86/2013 du 19 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,
Autorité intimée
Municipalité de
Leysin, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à
Lausanne,
Constructeur
Mohamed ABDULJAWAD,
à Jeddah KSA, représenté par Charles-Pascal GHIRINGHELLI, à Aigle,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision du
Municipalité de Leysin du 18 mai 2012 autorisant la construction d'un chalet
familial avec un garage annexé et une place de parc extérieure
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mohammed Abduljawad réside à Djeddah, en Arabie
Saoudite. Propriétaire de la parcelle n°4147 de Leysin, il a, le 29 février
2012, présenté une demande de permis de construire, tendant à l’édification sur
ce bien-fonds d’un chalet, d’un garage et d’une place de stationnement
extérieure. Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de
l’association Helvetia Nostra. Le 18 mai 2012, la Municipalité de Leysin a
octroyé le permis de construire et levé l’opposition.
B.
Helvetia Nostra a recouru contre la décision du
18 mai 2012, dont elle demande l’annulation. La Municipalité a conclu à
l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Mohammed Abduljawad a
produit des déterminations, selon lesquelles le chalet litigieux est destiné à
lui servir de résidence principale, ainsi qu’à sa famille. Helvetia Nostra a
répliqué, en maintenant le recours et ses conclusions.
C.
Le 28 août 2012, le juge instructeur a suspendu
l’instruction de la cause, dans l’attente du prononcé d’un arrêt pilote dans
une cause parallèle.
D.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination
au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13
novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la
Cour de droit administratif et public I.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir de la
recourante – contestée par la Municipalité – souffre de rester indécise, compte
tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,
adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire
des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la
disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que
seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre
le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b
Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette
disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre
2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à
l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis
est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a
pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée
dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.
3.
La recourante invoque également l’art. 77 de la
loi du 5 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC, RSV 700.11). Ce grief a également été écarté dans l’arrêt du 22 novembre
2012, auquel les parties sont renvoyées, en tant que de besoin (arrêt
AC.2012.0127, précité, consid. 3).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de la
Commune de Leysin (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens à Mohammed Abduljawad, qui n’a pas présenté de conclusion en ce sens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable.
II.
La décision rendue le 18 mai 2012 par la
Municipalité de Leysin est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra.
IV.
Helvetia Nostra versera à la Commune de Leysin
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 6 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.