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Décision

AC.2012.0151

CDAP - AC.2012.0151 - 2012-12-19 - VAN EVEN/Municipalité de Gimel, 1188 SARL

19 décembre 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société 1188 Sàrl, dont Valéry-Paul Guichon

et Sylviane Guichon sont les associés gérants, est propriétaire de la parcelle

n° 169 du registre foncier, d'une surface de 846 m2, au centre du village de Gimel. Il se trouve trois bâtiments sur

cette parcelle (nos ECA

239, 238 et 445). Selon le plan des zones, la parcelle n° 169 appartient à la

zone du plan d'extension partiel du village. Selon ce plan spécial, la majeure

partie de la parcelle est classée comme "aire d'implantation des constructions". Une bande de terrain longeant la route communale (Grand'Rue)

est cependant hors de cette aire d'implantation, une limite des constructions

ayant été prévue.

B.

La société 1188 Sàrl a déposé une demande de

permis de construire pour des travaux d'agrandissement et de transformation des

bâtiments n° 238 (création d'un appartement) et n° 445 (création d'une terrasse

sur un garage existant). Le projet comporte également la création d'une place

de parc, en bordure de la Grand'Rue; une dérogation à l'art. 36 de la loi sur

les routes (LRou) est requise à cet effet.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 10

mars au 8 avril 2012.

Guy Van Even, propriétaire avec

Dominique Ostyn de la parcelle voisine n° 167, a formé opposition. Il critique

l'élargissement d'un escalier extérieur, la création d'une terrasse sur le

garage et la création d'une place de parc nécessitant la destruction d'un muret

longeant la rue. La parcelle n° 167 est le fonds dominant, ou bénéficiaire, d'une

servitude d'usage de places et passage pour véhicules grevant la parcelle n°

169, inscrite le 20 octobre 2008. Selon les indications du registre foncier,

cette servitude a pour but de permettre l'usage de deux places de parc

extérieures pour véhicules automobiles et accessoirement leur accès depuis la

route publique. Son assiette est figurée sur un plan spécial.

En fonction des arguments de

l'opposant, la propriétaire de la parcelle n° 169 a revu certains éléments de

son projet et les a communiqués à la Municipalité (lettre du 6 mai 2012). Guy

Van Even a maintenu son opposition.

D.

Par une décision du 23 mai 2012, la Municipalité

de Gimel a levé l'opposition de Guy Van Even et elle a accordé le permis de

construire requis, avec les modifications apportées après l'enquête publique

(dans la décision destinée à la propriétaire, il est indiqué: "La Municipalité a constaté que, en ce

qui concerne l'élargissement de l'accès, vous étiez allés plus loin que ce qui

avait été discuté lors de notre rencontre en proposant directement une reprise

totale de l'angle du mur").

Avant de statuer, la Municipalité

avait recueilli les avis des services concernés de l'administration cantonale

(synthèse CAMAC du 22 mars 2012). Le voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins,

responsable de la gestion du réseau des routes cantonales, avait alors indiqué

qu'il n'avait pas de remarque à formuler, le tronçon de la route en bordure de

laquelle se trouve la parcelle n° 169 (RC 42d) étant en traversée de localité.

E.

Guy Van Even a recouru le 19 juin 2012 contre la

décision de la Municipalité. Critiquant à plusieurs égards le projet de 1188

Sàrl, il demande implicitement au Tribunal cantonal d'annuler les éléments

suivants du permis de construire: l'élargissement de l'escalier extérieur, côté

nord; la création d'une terrasse sur le garage; la création d'une place de parc

pour voiture impliquant la destruction d'un muret longeant la rue.

Dans sa réponse du 4 septembre

2012, la société intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision municipale.

La Municipalité a produit son

dossier et elle s'est pour le reste référée à sa décision.

F.

La Cour a procédé à une inspection locale le 30

novembre 2012. Les parties ont été entendues dans leurs explications.

Considérants

1.

La décision d’octroi du permis de construire,

prise par la municipalité, peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La qualité

pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne

ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du

territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit

reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour

le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3

let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT;

RS 700). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon

l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al.

1.

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),

s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de

protection.

Dans ce cadre, la jurisprudence

reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui

procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen

d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF

137.

II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance

entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement

peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours

peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un

intérêt digne de protection. En l’espèce, la propriété du recourant est

adjacente à la parcelle de l'intimée. Il peut invoquer, en raison de cette

situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de l'autorisation de

construire. L'acte de recours respecte les autres exigences légales de

recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, le recourant critique le

projet d'élargir un escalier extérieur, permettant d'accéder au premier étage

du bâtiment à transformer. Avec cette modification, l'utilisation de la place

de parc, dont il bénéficie selon la servitude, serait selon lui plus difficile.

On ne voit pas quelle disposition

du règlement communal, applicable dans l'aire d'implantation des constructions

de la zone du village, limiterait la largeur d'un tel escalier. Au demeurant,

le nouvel escalier n'empiéterait pas sur l'assiette de la servitude dont

bénéficie le recourant, pour garer un véhicule et accéder à la place de parc

proche de cet escalier. Il est apparu clairement, lors de l'inspection locale,

qu'il y avait un espace suffisant entre le bord de la place de parc et

l'escalier. Sous l'angle du droit public de police des constructions, dont le

tribunal doit contrôler l'application, le projet d'élargir l'escalier n'est pas

critiquable.

3.

Le recourant s'en prend au projet de l'intimée

d'aménager une terrasse sur un garage existant. Selon lui, les utilisateurs de

la terrasse auraient une vue directe sur son jardin.

Le toit du garage se trouve à plus

de dix mètres de la limite entre les parcelles n° 169 et 167. La création d'une

terrasse est une transformation d'un bâtiment existant; on ne voit cependant

pas en quoi ce bâtiment serait, en l'état, non conforme aux règles de la zone à

bâtir, en particulier à celles relatives aux distances à la limite – en

l'occurrence à la limite de la parcelle du recourant. Dans ces conditions, il

n'y a en principe pas lieu d'appliquer l'art. 80 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), réglant le statut des "bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir" (titre de l'art. 80 LATC). En particulier,

l'exigence de l'art. 80 al. 2 LATC, selon laquelle "les travaux ne doivent pas aggraver [..] les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage", n'est pas

applicable. Quoi qu'il en soit, il a été constaté lors de l'inspection locale

que, compte tenu de l'aménagement du sol au sud des bâtiments existants sur les

parcelles n° 169 et 167 – il y a en quelque sorte deux étages de jardin, avec

un mur de soutènement entre les deux -, les utilisateurs de la terrasse

litigieuse n'auraient pas une vue directe ou plongeante sur le jardin du

recourant en contrebas, en grande partie caché par le mur de soutènement

(notamment à l'emplacement de la piscine). En définitive, cet élément du projet

n'est pas susceptible de provoquer des inconvénients notables pour les voisins

lorsqu'ils se tiennent dans le jardin de la parcelle n° 167. Les critiques

relatives à la nouvelle terrasse ne justifient donc pas une annulation du

permis de construire.

4.

Le recourant critique enfin la création d'une nouvelle

place de parc au bord de la route. Cet aménagement nécessiterait la destruction

d'un muret existant. Une automobile pourrait se garer, de façon perpendiculaire

à la route (l'avant en direction de la route, selon l'exigence formulée par la

municipalité, acceptée par la constructrice). L'espace disponible en longueur,

depuis le bord de la route, est supérieur à 5 m.

Cette partie de la parcelle n'est

pas comprise dans l'aire d'implantation des constructions du plan d'extension

partiel du village. Elle est grevée d'une limite des constructions. Dans sa

demande de permis de construire, l'intimée a requis une dérogation à l'art. 36

de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), qui fixe les

distances minimum à observer pour les constructions de part et d'autre des

routes en fonction de leur classification; cette disposition réserve aussi les

plans d'affectation fixant les limites des constructions. La place de parc

litigieuse, prévue directement au bord de la route traversant le village (route

cantonale 42d), est en effet située au-delà de la limite des constructions

fixée par le plan communal.

Cela étant, la création d'une

simple place ou case de stationnement dans cet espace peut être autorisée dans

le cadre prévu par l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements

extérieurs" et qui a la teneur suivante:

"1 Des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent

être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le

règlement d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."

Une place de stationnement ne doit

en effet pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être traitée comme une "dépendance de peu d'importance", ouvrage

pour lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions

pour autant que soit en principe observée une distance de 3 mètres au moins du

bord de la chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des

constructions. Le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à l'air libre" aux

aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou, comme cela ressort clairement

de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur les

routes (BGC automne 1991 p. 753 – le parlement ayant adopté tel quel l'art. 39

al. 1 du projet, ibid. p. 788). Il est vrai que l'on aurait pu déduire de

certains arrêts de la Cour de droit administratif ou du Tribunal administratif

que le régime prévu pour les dépendances de peu d'importance s'appliquait aussi

aux places de stationnement à l'air libre (cf. notamment arrêts AC.2008.0052 du

5.

septembre 2008; AC.2008.0298 du 26 janvier 2010; AC.2004.0158 du 9 mai 2005).

Toutefois, la jurisprudence cantonale a également, dans d'autres arrêts,

appliqué le régime exposé ci-dessus, en vertu duquel les places de

stationnement extérieures sont traitées comme les aménagements visés à l'art.

39.

LRou (cf. arrêts AC.2006.0135 du 1er décembre 2006; AC.2002.0224

du 11 mars 2003; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Il y a lieu, dans le présent

arrêt, de préciser que tel est bien le sens de la jurisprudence cantonale –

cette question ayant fait l'objet d'une coordination au sein de la Cour de

droit public et administratif I.

L'art. 8 du règlement du 19 janvier

1994.

d'application de la loi sur les routes (RLRou, RSV 725.01.1), adopté sur

la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art.

39.

LR)

1.

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs

maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3.

Cependant,

lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes

de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut

être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou

présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers

de la route."

Dans le cas particulier – comme

cela a pu être constaté lors de l'inspection locale –, il apparaît que le

stationnement d'une automobile à l'emplacement prévu ne serait pas susceptible

de diminuer la visibilité ni de gêner la circulation (cf. art. 8 al. 1 RLRou),

que l'on se place du point de vue de l'automobiliste qui veut s'engager sur la

route depuis la place de stationnement, ou de celui du conducteur empruntant la

route cantonale. Vu la configuration des lieux, il est possible de garer une

voiture à une distance suffisante du bord de la chaussée, pour ne pas empêcher

le passage des piétons sur la bande de terrain longeant la route. L'art. 8

RLRou permet l'aménagement d'une case de stationnement à l'air libre, sans

autre élément de construction, à l'endroit prévu. La Municipalité a considéré

que le projet litigieux était admissible et le voyer de l'arrondissement n'a

pas formulé d'objections. En définitive, l'octroi du permis de construire, pour

cette place de stationnement supplémentaire, ne viole ni le droit communal ni

le droit cantonal. Les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés.

5.

Il s’ensuit que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La

société intimée, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge

du recourant (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la

commune.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 23 mai 2012 de la Municipalité de

Gimel, rejetant l'opposition formée par Guy Van Even et accordant un permis de

construire à 1188 Sàrl, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant Guy Van Even.

IV.

Le recourant Guy Van Even versera à 1188 Sàrl une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.