Lexipedia

Décision

AC.2012.0157

CDAP - AC.2012.0157 - 2012-10-29 - HEITZ/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

29 octobre 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Heitz est propriétaire de la parcelle n° 2'120 de la commune de

Saint-Légier-La Chiésaz, sur laquelle est construit un bâtiment du début du 18e

siècle comprenant une habitation et une grange (n° ECA 390a et b).

Ce bâtiment a obtenu la note 2 lors du recensement

architectural de la commune en 1985 et figure à l'inventaire cantonal depuis

1990. Son intérêt historique lui vaut d'ailleurs un descriptif de plusieurs

pages dans un ouvrage de Denyse Raymond intitulé "Les maisons rurales

du canton de Vaud" (tome 2, Bâle, 2002).

B.

Le 11 juin 2004, Michel Heitz a informé le Bureau technique de la

commune de Saint-Légier-La Chiésaz qu'il entendait entreprendre des travaux à

l'intérieur de son bâtiment. Il a ensuite déposé un dossier, élaboré le 8

juillet 2004 par un bureau d'architectes, avec descriptif et plans des travaux,

lesquels avaient néanmoins déjà été en grande partie exécutés. Le descriptif

des travaux était libellé comme suit:

"1. REZ DE CHAUSSEE

a) Escalier

entrée et galerie

- démolition escaliers pourris,

réfection galerie et pose d'une balustrade bois fermant l'accès à la galerie. Exécutés

b) Cuisine

- démontage, pose d'équipement

neuf. Exécutés

c) Chambre 1

- démolition sanitaires existants

- création local WC - lavabo -

lave-linge

- pose douche et lavabo

- vitrages neufs

- portes et parois entre chambre

et cuisine Exécutés

d) Chambre 2

- création d'une ouverture entre

chambre et grange avec porte-fenêtre Exécutés

e) Bureau

- création d'un passage entre

bureau et disponible, démolition parois bois. Projet, à faire

2. ETAGE

a) Local d'accès aux chambres.

- démolition parois bois

- création d'une paroi vitrée de

fermeture Travaux à

faire"

Le 24 août 2004, la Section monuments et sites du

Service des bâtiments, monuments et archéologie (actuel Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique [SIPAL]) du Département des infrastructures (DINF) a

annoncé à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz être en mesure de délivrer

l'autorisation spéciale, conformément aux art. 17 et 51 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), au motif que les travaux projetés ne touchaient pas

d'éléments majeurs du bâtiment et que l'ensemble des structures anciennes

intéressantes était conservé. Le 16 décembre 2004, la Municipalité de

Saint-Légier-La Chiésaz a autorisé les travaux qu'elle a dispensés d'enquête

publique, dès lors qu'ils étaient de minime importance et n'apportaient pas de

changement notable à l'aspect du bâtiment. Elle a assorti son autorisation d'un

certain nombre de conditions, dont la suivante:

"L'exécution du projet devra être parfaitement conforme

aux indications portées sur les plans ci-joints, dûment approuvés. Tout

changement devra être soumis préalablement à la Municipalité."

C.

Michel Heitz ayant entrepris des travaux non autorisés, la Municipalité

de Saint-Légier-La Chiésaz l'a interpellé par lettre du 26 avril 2007 en

faisant valoir qu'aucune demande n'avait été faite afin de régulariser les

ouvertures en verres réalisées dans la toiture de la grange, malgré de

multiples rappels. Elle lui demandait par ailleurs de communiquer l'affectation

de ces locaux en lui rappelant que celle-ci devait être approuvée.

Le 15 mai 2007, Michel Heitz a répondu à la

municipalité en exposant les derniers travaux entrepris, ainsi que ceux

projetés:

" Pour

la toiture:

Vous avez pu

constater que la remise en état de la couverture est à l'identique.

En ce qui

concerne les ouvertures en verre, je vous transmets comme convenu une

documentation concernant mes "puits" de lumière.

Pour mémoire, ceux-ci sont disposés de manière à s'intégrer

entre les croix de Saint-André afin de ne pas dénaturer cette exceptionnelle

charpente. Ils amènent une lumière naturelle et écologique bienvenue.

Démontage et

conservation du patrimoine:

Le rural, qui est devenu au fil du temps, un dépôt sur trois

niveaux, a été livré aux intempéries bien trop longtemps. Les planchers et la

structure ne donnant plus une sécurité suffisante, j'ai dû, comme constaté sur

place lors de votre visite, me résoudre à les démonter. Comme un retour à la

paysannerie n'est pas prévue dans ce quartier, l'utilité des mangeoires, seul

vestige d'un rural bien entretenu, ont été démonté en même temps [sic]."

"Projet pour la réhabilitation du volume:

Pour la suite

des aménagements, elle se fera sur trois niveaux:

Rez:

Dépôt de marchandises comme du

temps de l'ancien propriétaire

Etage:

Création d'une surface habitable

non chauffée, accès par la chambre côté Est de l'habitation principale.

Eclairage naturel par la pose de vitrages à la verticale des puits de lumière

en toiture. Les ouvertures bouchées lors de la construction du garage seront

dégagées et vitrées.

Sous-toiture:

Le sol sera en bois avec 4

vitrages armés, repose de l'escalier existant reliant les deux sous toitures.

L'accès par l'habitation principale sera donc maintenu mais je prévois une

deuxième voie avec la pose d'un escalier dans le coin nord-est.

Balcon:

Le plancher du balcon sera

remplacé et les balustrades complétées.

Garage

extérieur:

Pour celui-ci son espérance de vie diminue de jour en jour,

en effet cette verrue collée au bâtiment me nargue depuis trop longtemps, je

vous avertirai dans les délais avant d'entreprendre un assainissement

radical."

D.

A la suite d'une visite technique sur la propriété de Michel Heitz, la

municipalité a formulé à ce dernier, par lettre du 10 mars 2011, les

déterminations suivantes:

"Transformation de l'habitation

Rez-inférieur

·

Un bureau et un dépôt de matériel électrique ont été aménagés

sans autorisation.

Rez-supérieur

·

La répartition des locaux entre le séjour et le bain-wc a été

modifiée.

Etage et

combles

·

Aucun compartimentage feu n'existe entre la partie grange et la

partie habitation.

Mise en

conformité

·

Transmettre un jeu de plans complet de tous les niveaux mis à

jour en 3 exemplaires;

·

Munir tous les escaliers d'un garde-corps conforme à la norme SIA

358;

·

Murer la porte-fenêtre entre la chambre 2 et la grange par un

matériau de résistance au feu EI 60 incombustible;

·

Compartimenter les locaux bureau et dépôt de matériel électrique

par des matériaux de résistance au feu EI 30 incombustible, porte homologuée EI

30.

Grange

Nous avons constaté que des planchers en bois ont été

construits sans autorisation ainsi que du stockage de pneus, matériel divers,

engins motorisés, etc. Dès lors, nous vous ordonnons d'arrêter immédiatement

tous travaux dans ce volume conformément aux dispositions de l'article 105 de

la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Mise en

conformité

·

Compartimenter la grange par rapport à la partie habitation au

moyen de matériau résistant au feu EI 60 incombustible ou évacuer tout le

matériel stocké dans la grange (pneus, engins motorisés, outillage, produits

divers, etc.);

·

Fournir, en 3 exemplaires, le plan des aménagements envisagés

dans la grange en vue de transmettre une demande préalable à Mme Antipas,

architecte à la section des bâtiments et monuments historiques, pour préavis;

·

Enlever la bâche publicitaire en façade est;

·

Le sort des tuiles en verre sur la toiture de la grange sera

discuté entre Mme Antipas et la Commune de St-Légier-La Chiésaz.

Raccordement du bâtiment sur le réseau communal des eaux

claires et usées

Le raccordement du bâtiment sur le réseau communal des eaux

claires et usées doit être vérifié et contrôlé par une entreprise spécialisée.

(...)"

En conclusion, la municipalité a accordé à Michel

Heitz un délai échéant le 31 mai 2011 pour produire les documents sollicités et

exécuter les travaux énumérés.

Par lettre du 31 mai 2011, Michel Heitz a informé la

municipalité que les plans des niveaux rez-inférieur, rez-supérieur, étage et

combles étaient en cours de préparation et seraient transmis pour fin juin

2011. Il lui a indiqué lui laisser le soin de vérifier dans les archives

communales si son bâtiment était raccordé au réseau des eaux claires et usées,

avant de mandater une entreprise à ses frais. Enfin, s'agissant des

aménagements projetés dans l'habitation et la grange, il sollicitait un délai

supplémentaire afin de pouvoir réunir toutes les informations nécessaires

concernant l'énergie photovoltaïque, les panneaux solaires et les pompes à

chaleur air/air.

E.

Sans nouvelles de Michel Heitz, la municipalité lui a accordé, par

lettre du 29 février 2012, un dernier délai échéant le 30 mars 2012 pour la

remise des plans de tous les niveaux mis à jour, ainsi que le plan des

aménagements envisagés dans la grange en vue de transmettre une demande

préalable à l'architecte de la section Monuments et Sites, pour préavis.

Elle lui a par ailleurs demandé que lui soit

communiqué, dans les meilleurs délais, si des travaux de mise en conformité

avaient été effectués à ce jour à l'égard des points suivants:

·

"Munir tous les escaliers d'un garde-corps conforme à la

norme SIA 358;

·

Murer la porte-fenêtre entre la chambre 2 et la grange par un

matériau de résistance au feu EI 60 incombustible;

·

Compartimenter les locaux bureau et dépôt de matériel électrique

par des matériaux de résistance au feu EI 30 incombustible, porte homologuée EI

30;

·

Compartimenter la grange par rapport à la partie habitation au

moyen de matériau résistant au feu EI 60 incombustible ou évacuer tout le

matériel stocké dans la grange (pneus, engins motorisés, outillage, produits

divers, etc.)".

F.

Par courrier du 16 avril 2012, Michel Heitz a produit des plans de la

situation actuelle de son bâtiment avec l'indication en jaune des parties

déposées ou démolies, deux mentions "à

démolir" pour information, l'indication en orange des parties vitrées

et en bleu des renseignements sur l'affectation des pièces. En ce qui concerne

les mises en conformité, il a répondu de la manière suivante:

"- point

1: OK

- point 2: En

attente d'autorisation pour les aménagements envisagés

- point 3:

une porte EI 30 n'a en aucun cas sa place dans un monument historique pour des

interrupteurs et prises totalement inoffensif

- point 4:

En attente d'autorisation pour les aménagements envisagés".

Enfin, il a produit des plans des aménagements

envisagés en les détaillant de la manière suivante:

"Projet pour la partie habitée:

- Au rez-inférieur:

- dépose d'une paroi pour la création

d'un local vélo ou rangement

- création d'une cuisinette et d'une

douche avec wc

- création d'un local technique

pour la centrale de ventilation double flux, le chauffe eau et le tableau

électrique.

- Au 1er

étage:

- création d'un séjour avec isolation

du plafond et du sol, création d'un passage vers la salle de jeux

- les salles d'eau et les chambres

seront ventilées par la centrale double flux

- deux stores électriques pour la

porte-fenêtre et la fenêtre de la chambre 2

- un puit de lumière dans l'ancienne

cheminée pour un apport de lumière naturelle

- l'accès au jardin, provisoire

pour essais, sera exécuté avec un escalier en fer

- Au 2ème

étage:

- isolation d'une partie de la

façade ouest au niveau des colombages

- création d'un passage entre les

deux galetas

Projet pour la grange:

- Au

rez-de-chaussée:

- création d'un garage EI 60 pour

véhicules à moteur

- ouverture de la fenêtre obturée lors

de travaux faits par mes prédécesseurs

- porte à remplacer suite accident

de voiture

- deux fenêtres à poser côté

jardin

- Au 1er

étage

- création d'un passage entre le

salon et la salle de jeux

- remplacement de la paroi en bois

par un vitrage tinté

- création d'une paroi vitrée avec

porte-fenêtre

- création d'un escalier pour accès

à la soupente

- pose de balustrades aux normes

sur le balcon

- Soupentes

- pose d'une balustrade aux

normes sur le balcon

- Toiture sud

- Pose de panneau solaire pour l'eau

chaude

- Pose et raccordement au réseau

de panneaux photovoltaïque avec RPC Swissgird"

G.

Une visite du bâtiment de Michel Heitz a eu lieu le 10 mai 2012 en

présence de représentants du bureau technique communal et du SIPAL.

Par courriel du 25 mai 2012 au bureau technique

communal, le SIPAL a fait état de la constatation, lors de la visite sur place,

qu'une partie importante des travaux portait atteinte soit à la substance, soit

au caractère du bâtiment, et avait été entreprise sans autorisation, et que la qualité

des travaux était médiocre voire incompatible avec la valeur de l'objet, en

particulier les interventions sur les portes et fenêtres. En conséquence, elle

exigeait l'établissement d'un relevé complet du bâtiment, de l'état avant

travaux ainsi qu'un dossier de plans indiquant l'ensemble des travaux réalisés

à ce jour. Ce dossier devait être réalisé par un architecte compétent, et

complété par le rapport d'un ingénieur civil sur la conformité des travaux

exécutés, au regard des normes statiques, et sur la faisabilité des futures

interventions. Un dossier de plans complet était demandé pour les travaux

projetés, ainsi qu'un plan montrant les aménagements extérieurs réalisés et

projetés.

H.

Par décision du 29 mai 2012, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz

a fait siennes les constatations exposées dans le courriel du SIPAL du 25 mai

2012 et a annoncé à Michel Heitz qu'elle ne pouvait pas tolérer plus longtemps

qu'il entreprenne des travaux sans autorisation. Elle lui a ordonné l'arrêt

immédiat des travaux et lui a imparti un délai échéant le 31 août 2012 pour:

"produire les documents suivants, établis par un

architecte compétent:

·

un relevé complet du bâtiment (maison villageoise et annexe) et

l'état avant travaux;

·

un dossier de plans indiquant l'ensemble des travaux réalisés à

ce jour;

·

un dossier complet de plans (plans, coupes et façades) illustrant

les travaux projetés;

·

un plan des aménagements extérieurs illustrant les travaux

réalisés et projetés;

·

un rapport d'un bureau d'ingénieurs civils qui vérifie la

statique des travaux exécutés et calcule la faisabilité des futures

interventions."

Il lui était par ailleurs rappelé que, dans

l'intervalle, aucun travail ne pouvait être entrepris tant que les

autorisations du SIPAL et de la municipalité n'avaient pas été délivrées, sous

peine de transmission de l'affaire à la préfecture du district.

I.

Par acte du 27 juin 2012, Michel Heitz a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant

de la manière suivante:

"Sans réponses quant à mes requêtes (que ce soit pour le

projet photovoltaïque ou pour l'isolation extérieure par exemple) il m'est, à

ce stade, financièrement impossible d'engager des frais d'architecte. Au

préalable, des réponses me sont indispensables pour savoir ce qui peut être

accepté ou non par la section des monuments et sites m'indiquant ainsi dans

quelle direction orienter les plans."

Il expose par ailleurs que les travaux entrepris

sans autorisation et qualifiés de médiocres seraient provisoires, que le

rapport d'un bureau d'ingénieur ne se justifierait pas, et que le délai imparti

serait trop court.

J.

Dans sa réponse du 26 juillet 2012, la municipalité a conclu au rejet du

recours. En substance, elle expose qu'en l'absence d'autorisation, le recourant

ne saurait contester l'ordre de cesser ses travaux, et que, dans la mesure où

une autorisation spéciale et un permis de construire devaient être obtenu, le

recourant ne pouvait s'opposer à ce qu'il ait à déposer un dossier d'enquête

complet établi par un architecte.

Dans ses déterminations du 20 août 2012, le SIPAL a

exposé que le recourant n'avait pas respecté les dispositions de la LPNMS et

que la demande de constitution d'un dossier complet s'étendait aux aménagements

extérieurs dont l'implantation d'un jacuzzi qui n'avait fait l'objet d'aucune

autorisation. S'agissant de l'isolation extérieure du bâtiment pour laquelle le

recourant attendrait une réponse selon ses conclusions, le SIPAL a expliqué avoir

déjà donné une réponse négative lors de la visite du 10 mai 2012, et aurait

même précisé à cette occasion que les mesures d'amélioration thermique de

l'enveloppe devaient se faire exclusivement à l'intérieur du bâtiment, tout en

indiquant que ces travaux devaient également faire l'objet d'un descriptif

détaillé pour l'obtention d'une éventuelle autorisation. Quant aux panneaux

solaires, le SIPAL a relevé qu'il n'était fait mention, sur le descriptif du

propriétaire, d'aucune dimension ni plan montrant une implantation, et qu'en

l'absence de ces informations minimales, aucune détermination, même de

principe, n'était possible de sa part, tout au plus pouvait-elle rappeler la

valeur de l'objet et du contexte dans lequel il se situait donnant une très

grande visibilité de la toiture de la grange depuis le domaine public, une

altération sensible de son aspect étant de nature à lui porter atteinte et

être, de ce fait, contraire aux objectifs de sauvegarde, conditions qui

auraient été rappelées à diverses reprises et seraient parfaitement connues du

propriétaire.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Michel Heitz est directement touché par la décision attaquée contre

laquelle il a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal

compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste en substance devoir déposer un dossier de demande

d'autorisation de construire auprès de la municipalité avant d'avoir obtenu des

réponses du SIPAL sur certaines questions relatives à ses projets de

construction.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1); l'autorisation étant délivrée si la construction est

conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1er,

1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise également

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Peuvent

ne pas être soumis à autorisation certains travaux décrits à l'art. 103 al. 2

LATC pour autant, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public

prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des

monuments historiques, ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux

des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC). Les travaux de construction doivent

être annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer sans la décision de

cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Dans un délai de trente jours, la

municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une

autorisation et consulte le SIPAL pour les bâtiments inscrits à l'inventaire

(cf. art. 103 al. 5 LATC).

La demande de permis de construire est adressée à la

municipalité selon la forme prévue à l'art. 108 LATC. L'art. 69 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que

dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations,

de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande

est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même

format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées (al. 1), et que

dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (al. 2). Par ailleurs, les plans de toute construction mise à

l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être

établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans

particuliers relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). Il en va de même pour les

objets dispensés d'enquête (cf. art. 72d RLATC). Les travaux doivent être taxés

de minime importance lorsqu'ils n'exigent pas de connaissances scientifiques,

techniques ou artistiques (Bovay/Didisheim/Sulliger/ Thonney, Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n° 1.1 ad art. 106

LATC).

Avant de délivrer le permis de construire, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration;

elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables

nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 1 et 2 LATC). L'art. 120 let. c

LATC soumet à autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages

que le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste annexée au règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Selon

l'annexe II de ce règlement, il s'agit notamment des "constructions

mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à

l'inventaire, ou dans une région archéologique". Cette clause de

l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les attributions du SIPAL,

concernant ces constructions, au système des autorisations cantonales préalables

sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un permis de

construire.

La LPNMS prévoit en effet l'établissement d'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 et ss LPNMS). La mise à l'inventaire oblige le propriétaire

à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser

les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet

(art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Aux termes de l'art. 18

LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS, l'enquête en vue de

classement "doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des

travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés

autorisés". Selon l’art. 4 al. 2 RLPNMS, le délai de trois mois pour

l’ouverture de l’enquête en vue de classement court dès l’annonce des travaux

au département. Cette disposition précise encore que pour être valablement

effectuée, l’annonce doit comporter en annexe la demande de permis et toutes

les pièces qui doivent l’accompagner (voir les art. 108 et 114 LATC), soit toutes

les pièces requises par les art. 108 LATC et 69 al. 1 RLATC (cf. arrêt

AC.2009.0175 du 19 février 2010, consid. 1b, et réf. cit.).

Enfin, la municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires (art. 105 LATC).

b) En l'espèce, le bâtiment du recourant figure à

l'inventaire. Les travaux que celui-ci y réalise sont soumis à autorisation (cf.

art. 103 al. 1er, 1ère phrase LATC) et doivent au

préalable obtenir l'autorisation spéciale du SIPAL (art. 17 LPNMS et 120 LATC),

ce que le recourant ne conteste pas.

Le 16 décembre 2004, le recourant a ainsi obtenu

l'autorisation de la municipalité concernant des travaux entrepris, et déjà en

grande partie réalisés, à l'intérieur de son bâtiment, pour lesquels il avait

présenté un dossier élaboré le 8 juillet 2004 par un bureau d'architectes. Ces

travaux avaient obtenu l'autorisation spéciale du SIPAL le 24 août 2004 et avaient

été dispensés d'enquête publique, dès lors qu'ils étaient de minime importance

et n'apportaient pas de changement notable à l'aspect du bâtiment. Cette

autorisation a été délivrée à la condition que leur exécution soit conforme aux

indications portées sur les plans produits, tout changement devant être soumis

préalablement à la municipalité.

Le recourant a néanmoins entrepris par la suite de

nombreux autres travaux. Il les a partiellement décrit à la municipalité, par

lettre du 15 mai 2007, puis par un courrier du 16 avril 2012 comprenant des

plans, en exposant à chaque fois les travaux déjà réalisés et ceux projetés. Toutefois,

tel que la municipalité le lui a rappelé en substance dans ses lettres des 26

avril 2007, 10 mars 2011 et 29 février 2012, ces travaux n'ont jamais été

autorisés et doivent faire l'objet d'une demande afin de pouvoir être

régularisés. Le recourant doit ainsi adresser à la municipalité une demande de

permis de construire (art. 108 LATC) portant sur tous les travaux non encore

autorisés, soit, tant sur ceux déjà exécutés ou en cours de réalisation, que sur

ceux envisagés. Ces travaux ne sauraient du reste être entrepris avant d'avoir

été autorisés de sorte que la municipalité a valablement ordonné leur

suspension (art. 105 LATC).

D'une part, les travaux projetés et ceux déjà réalisés

sans autorisation portent sur des transformations et changement d'affectation

de l'immeuble du recourant au sens de l'art. 69 al. 1 RLATC. D'autre part, ils

ne peuvent être considérés comme de minime importance au sens de l'art. 106

LATC en raison de leur ampleur et des connaissances spécifiques qu'ils

requièrent, comme l'atteste la présente procédure et les diverses mises en

conformité requises et notamment les courriers de la municipalité du 10 mars

2011.

et du 29 février 2012 et le courriel du SIPAL du 25 mai 2012. La demande

d'autorisation de construire les concernant doit ainsi être accompagnée d'un

dossier complet (cf. art. 108 LATC et 69 al. 1 RLATC) élaboré par un architecte

ou un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité (art. 106

LATC et 72d RLATC). Les plans du bâtiment produits le 16 avril 2012 par le

recourant ne peuvent suffire à cet égard, dans la mesure où ils n'ont pas été

établis par un architecte et ne permettent du reste pas de discerner

précisément l'ensemble des travaux réalisés et projetés. C'est dès lors à juste

titre qu'afin de pouvoir statuer sur l'autorisation requise, la municipalité a

enjoint le recourant à produire un dossier complet, établi par un architecte,

concernant l'immeuble avant-travaux, les travaux réalisés, les travaux

projetés, et les aménagements extérieurs. Vu l'ampleur des travaux, et en

particulier le nombre de parois démolies ou à démolir selon les plans produits le

16.

avril 2012, le rapport d'ingénieur civil requis par la municipalité pour

vérifier leur statique s'avère par ailleurs justifié dans la mesure que

l'architecte du projet estimera.

S'agissant des requêtes du recourant à l'égard de

son projet photovoltaïque ou de l'isolation extérieure de son bâtiment, le

SIPAL lui a répondu dans ses déterminations du 20 août 2012. Si ces réponses

devaient ne pas lui suffire, cela n'aurait de toute façon pas d'incidence sur la

demande d'autorisation, en particulier à l'égard des autres travaux projetés et

surtout des travaux déjà réalisés. En effet, si le recourant hésite en l'état

sur le caractère réalisable de certains éléments des travaux projetés, il

appartiendra à l'architecte chargé d'élaborer le dossier d'éclaircir ces

points, le cas échéant en sollicitant une prolongation de délai et en se

renseignant auprès du SIPAL, pour aboutir à un projet concret à soumettre à la

municipalité pour autorisation. De plus, il reste loisible au recourant de

renoncer à tout moment à ces éléments, soit définitivement soit provisoirement,

sans préjudice des autres travaux soumis à autorisation. Un préavis sur le caractère

réalisable de ceux-ci n'est ainsi en tous les cas pas indispensable pour

présenter le dossier requis par la municipalité. Il serait du reste inadéquat

que, pour ce motif, la municipalité reporte plus longtemps une procédure

d'autorisation de travaux entrepris déjà depuis près de huit années. Le grief

du recourant est ainsi mal fondé.

3.

Il ressort du considérant précédent que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée, à charge pour l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai au recourant pour produire les documents requis. Les frais de

justice seront mis à la charge du recourant débouté, qui versera en outre une

indemnité à titre de dépens à la municipalité, qui obtient gain de cause en agissant

par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 29 mai 2012

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.