AC.2012.0159
CDAP - AC.2012.0159 - 2013-02-18 - LAGET, BARMAN, SCHWENTER/Municipalité de Gryon, Tipheret SA
18 février 2013Français43 min
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N° affaire:
AC.2012.0159
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2013
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAGET, BARMAN, SCHWENTER/Municipalité de Gryon, Tipheret SA
LOGEMENT
SURFACE
DROIT JURISPRUDENTIEL
PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
DROIT COMMUNAL
Résumé contenant:
Application du règlement communal sur le calcul de la surface brute de plancher. Les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux lorsque ceux-ci comprennent des règles spécifiques. Il n'est pas certain que la déduction des couloirs proportionnellement aux surfaces desservies (jurisprudence relative à la norme ORL habituelle) doive s'appliquer dans le contexte du règlement d'Ollon, qui ne se réfère pas à cette norme mais prend en compte les dimensions extérieures du bâtiment sous reserve de déductions énumérées limitativement. Peu importe ici car la surface dépasse le maximum réglementaire quel que soit le mode de calcul.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll et M. François
Gillard, assesseurs, Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière
Recourants
1.
Jacques LAGET, à Gryon,
2.
Françoise LAGET, à Gryon,
3.
Josiane SCHWENTER, à Gryon,
4.
Carol BARMAN, à Gryon, tous représentés par Jacques LAGET, à Gryon,
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
Constructrice
Tiphéret SA, à Gryon, représentée
par l'avocat Raymond DIDISHEIM, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Jacques LAGET et consorts c/
décision de la Municipalité de Gryon du 17 janvier et du 31 mai 2012
(résidence hôtelière Snow Lodge; dossier joint AC.2012.0038; art. 75b de la
Constitution fédérale).
Recours Jacques LAGET et consorts c/
décision de la Municipalité de Gryon du 31 mai 2012
autorisant la construction de la résidence hôtelière Snow Lodge sur la
parcelle n° 487 (joint à dossier AC.2012.0159)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Tiphéret SA est propriétaire, sur le territoire
de la commune de Gryon, au lieu dit "La Rotaz", des parcelles contiguës
nos 487, 620, 1'788 sises le long de la route des Pars, ainsi que la
parcelle n° 621 en amont des parcelles nos 620 et 1788. La parcelle
n° 1788 abrite un garage de 26 m2 (bâtiment ECA 1255) et la parcelle n° 487 un bâtiment agricole de
46 m2 (bâtiment ECA
403). Le solde des parcelles, en nature de pré-champ, est libre de
construction. L'ensemble des parcelles de Tiphéret SA totalise une surface de
9'444 m2.
Le long de la route des Pars, la
parcelle n° 487 est bordée, au sud-ouest, par la parcelle n° 541, propriété de
Françoise et Jacques Laget. Quant à la parcelle n° 1788, elle est bordée, au
nord-est, par la parcelle n° 594, propriété de Carol et Claude Barman. En
amont, au nord-ouest du groupe de parcelles de Tiphéret SA, s'étend la parcelle
n° 485 appartenant à Josiane Schwenter.
L'ensemble du périmètre est colloqué
en zone de chalets B selon le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions de Gryon, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars
1987 (ci-après: RPE).
B.
Du 28 janvier au 28 février 2011, un premier
projet de construction de résidence hôtelière a été mis à l'enquête par la
société Tiphéret SA. Il a suscité 50 oppositions et a été retiré par la
constructrice.
C.
A la demande de la Municipalité de Gryon, la
société Karakas & Français SA a réalisé une étude relative à la possibilité
d'augmenter la charge de trafic sur la route des Pars.
D.
AC.2012.0038
Le 28 octobre 2011, la société
Tiphéret SA a déposé une demande de permis de bâtir visant la construction
d'une "Résidence Hôtelière Snow Lodge; Construction de quatre bâtiments
comprenant six appartements chacun et de 36 places de stationnement, démolition
du garage ECA 1255 et du bâtiment agricole ECA 403". Le projet consiste en
la création de quatre bâtiments avec toit à deux pans, de 12 places de parc
souterraines et 24 places non couvertes.
Les bâtiments A et B présentent la
même configuration. Les trois étages identiques (rez-de-chaussée, étage,
combles) comprennent deux appartements chacun. Le sous-sol, dont la partie à
l'aplomb des étages n'est pas entièrement excavée du côté amont, se prolonge
vers l'aval par un garage recouvert de terre. On pénètre dans l'immeuble par
l'entrée du garage, entre deux rangées de trois places de parc, pour gagner le
hall d'entrée qui dessert un local technique, un local à ski et les caves et
rejoint la cage d'escalier avec l'ascenseur en son centre.
Le bâtiment C comporte quant à lui,
sous les trois étages (rez-de-chaussée, étage, combles) comprenant deux
appartements chacun, deux niveaux qui ne sont pas complètement excavés par
rapport aux étages: un niveau inférieur, désigné comme "Sous-sol" sur
les plans, comprenant les caves, un local "distribution", une cage
d’escalier et un ascenseur, et un niveau qui lui est supérieur, intitulé
"Activités", comprenant une salle de restaurant/conférence dont les
deux faces vitrées à l'aval au sud et à l'ouest sont dégagées, et à l'amont,
une cuisine et des sanitaires. L’entrée de l’immeuble est située à l’angle est
de ce dernier niveau, elle comprend un sas d’entrée et un hall, ainsi que la
cage d'escalier avec l'ascenseur au centre. A l'extrémité nord se trouve un
local technique.
Dans le prolongement du restaurant
du bâtiment C, côté sud-est, sont prévus une piscine et un jacuzzi extérieurs.
Le bâtiment D, dont les trois
niveaux supérieurs (rez-de-chaussée, étage, combles) sont identiques à ceux du
bâtiment C, dispose d'un seul sous-sol comprenant l'entrée, un hall, une zone
de dégagement, une cage d'escalier avec ascenseur, un local à skis, un local
technique et des caves.
Le formulaire de demande de permis
de construire fait état, au point 11, d'une demande de dérogation à l'art. 20
RPE, disposition relative à la hauteur des constructions.
E.
Du 5 novembre au 5 décembre 2011, ce projet a
été mis à l'enquête et a suscité 13 oppositions individuelles dont celles de
Considérants
Françoise et Jacques Laget et de Carol et Bernard Barman ainsi qu'une
opposition collective cosignée par 190 habitants, notamment par Josianne
Schwenter.
F.
Par décision du 17 janvier 2012, la Municipalité
a levé les oppositions et délivré le permis de construire aux conditions
impératives suivantes:
"1. Cession gratuite à la commune, et
ceci avant le début des travaux, d'une bande de terrain de deux mètres de
largeur sur toute la longueur des limites sud-est des parcelles n° 487, 620 et
1788.
longeant le domaine public n° 1046, ceci en prévision d'un élargissement
futur avec création d'une bande piétonnière de la route des Pars
2.
Déplacement d'environ 8 mètres en
direction nord-est du bâtiment D, ce qui le mettra à plus de 17 mètres de la
limite est de la parcelle n° 541
3.
Abaissement de 1.64 mètre de
l'implantation altimétrique du bâtiment D avec un niveau du rez-de-chaussée
fixé à 1119,93 m. en lieu et place de la cote de 1121.57 m. initialement prévue
4.
Construction d'un mur de soutènement
d'une hauteur de 2 mètres en bordure de la route communale afin de soutenir le
talus de la terrasse du chalet D, en portant la profondeur de dite terrasse à
4,60 mètres. De plus, nous avons requis la construction d'un mur derrière ce
bâtiment, en pied du talus amont, d'une hauteur de trois mètres.
5.
Création de 7 places de parc extérieures
supplémentaires entre les chalets B et C."
Ont été joints à la décision
notifiée aux opposants "pour une meilleure compréhension", les plans
corrigés (plan de situation des quatre bâtiments et plans de coupe du bâtiment
D) relatifs aux modifications apportées, datés du 5 janvier 2012 et dont la
page de garde mentionne "projet de construction de quatre immeubles
d'appartements en PPE, démolition du garage ECA n° 1225 et du bâtiment agricole
ECA n° 403".
G.
Suite aux différentes modifications apportées au
permis de construire délivré le 17 janvier 2012, une nouvelle mise à l'enquête
a été sollicitée de la part des opposants. Par lettre du 14 février 2012, la
Municipalité a refusé une telle requête au motif que les modifications
apportées au projet constituaient des modifications de minime importance ne
nécessitant pas de mise à l'enquête complémentaire en application de l'art. 117
LATC.
H.
Par acte du 16 février 2012, Carol Barman,
Jacques Schwenter ainsi que Françoise et Jacques Laget ont recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre
la décision du 17 janvier 2012 en concluant "à ce que l'effet suspensif soit
attribué à leur recours, à ce que la décision du 17 janvier 2012 de délivrer
l'autorisation de construire soit annulée, avec suite de dépens,
subsidiairement à ce que la procédure d'enquête publique soit reprise comme
prévu par l'art. 109 de la loi vaudoise sur l'aménagement de territoire et les
construction ("LATC"), depuis le départ, vu la modification de la
demande d'autorisation de construire intervenue en cours de procédure".
Les recourants font notamment
valoir que le permis de construire délivré ne correspond pas au projet mis à l'enquête
du 4 novembre au 5 décembre 2012 et que les modifications apportées justifient qu'une
nouvelle mise à l'enquête soit ordonnée. Ils contestent que la Route des Pars
puisse absorber le trafic supplémentaire engendré par la construction nouvelle
et soutiennent que les parcelles propriétés de la constructrice ne répondent
pas aux exigences d'équipement de l'art. 19 LAT. Ils estiment que les comptages
ont été réalisés en dehors des périodes de grosse affluence, telle que le mois
de février. Ils contestent également la hauteur excessive du Bâtiment C qui bénéficierait
d'une dérogation de la Municipalité dépourvue de motivation. Ils s'attaquent
aussi aux mouvements de terre nécessaires à la construction du Bâtiment D, à la
distance à la route qui ne serait pas respectée, au coefficient d'utilisation
du sol (ci-après: CUS) qui serait trop élevé. En soulevant la problématique des
lits froids, ils émettent des doutes quant au caractère hôtelier du projet et
font valoir que la constructrice vise plutôt la construction de bâtiments
accueillant des appartements qui seront mis en vente sous forme de PPE.
La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2012.0038.
I.
Par déterminations datées du 4 mars 2012, reçues
par le tribunal le 19 mars 2012, la Municipalité s'est opposée à l'octroi de
l'effet suspensif au recours. Elle estime que les modifications apportées au
projet de construction ont été faites dans le sens des opposants et qu'elles
constituent des compléments de minime importance, si bien que le permis de construire
pouvait été délivré en l'état. S'agissant de la problématique de l'équipement,
elle fait valoir que la route des Pars a fait l'objet d'un examen réalisé par
le bureau CITEC SA qui conclut que l'accès est suffisant. Quant à la hauteur du
Bâtiment C, son dépassement par rapport à la hauteur réglementaire est qualifié
d'insignifiant. Selon la Municipalité, la distance à la route serait respectée
car la desserte se trouve "en localité" et non "hors
localité" comme le prétendent les recourants. La Municipalité conteste les
éléments pris en compte par les recourants pour calculer le CUS.
J.
La constructrice a informé la Municipalité, par
lettre du 13 mars 2012, vouloir constituer un dossier en vue de l'ouverture
d'une enquête publique complémentaire.
Le même jour, la société Tipheret
Dispositif
SA a informé la cour qu'elle avait décidé de constituer un nouveau dossier en
vue de l'ouverture d'une enquête publique complémentaire. Elle requérait ainsi
la suspension provisoire de l'instruction en cours jusqu'à droit connu sur
cette enquête au niveau communal.
K.
Le 16 mars 2012, le Juge instructeur a suspendu
la cause AC.2012.0038 dans l'attente du résultat de la nouvelle enquête
publique.
L.
AC.2012.0159
Le 2 avril 2012, Tipheret SA a
déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire en vue de la
"Modification d'implantation du bâtiment D, changement de l'attitude du
rez-de-chaussée projeté, création de 7 places de parc extérieures
supplémentaires et cession d'une bande de terrain de 2 mètres de largeur pour
création d'une bande piétonnière."
Il ressort notamment des plans
datés en partie du 5 janvier et en partie du 2 avril 2012 que la terrasse du
bâtiment C a été modifiée, en ce sens qu'elle entoure désormais en tout point
le bâtiment.
M.
Le projet a été mis à l'enquête du 24 avril au
25 mai 2012. Il a suscité sept oppositions dont celles de Françoise et Jacques
Laget.
N.
Par décision du 31 mai 2012, la Municipalité a
décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle
s'est prononcée sur les quatre points soulevés par les opposants Françoise et
Jacques Laget de la manière suivante:
"Point n° 1, application des
dispositions du nouvel art. 75b Constitution fédérale
Vous n’êtes certainement pas sans savoir que
l’application de la votation du 11 mars dernier relative à la limitation des
résidences secondaires, se heurte à de nombreuses difficultés tant juridiques
que de forme et qu’à ce jour, il n'existe aucune disposition d’application de
quelque sorte que ce soit tant au niveau fédéral que cantonal et que la
délivrance des permis de construire est laissée à l'appréciation des autorités
communales.
Compte tenu de ce qui précède, les huit
communes des préalpes vaudoises, concernées par cette problématique et dans le
respect des dispositions légales en vigueur, ont décidé de délivrer les permis
de construire sollicités en les subordonnant au texte suivant qui fait partie
intégrante des permis, soit "Le présent permis de construire est délivré
sous réserve de I'application des dispositions d'exécution de l’art. 75b
Constitution fédérale (limitation des résidences secondaires), la Commune
déclinant dès lors toute responsabilité dans I'hypothèse où cette application entraînerait
des conséquences sur le permis de construire."
Pour le surplus et dès lors que la demande
de permis de construire déposée par la société Tiphéret SA stipule clairement
qu’il s’agit d’une résidence hôtelière, on se doit d’admettre que le présent
projet n'est pas contraire à la volonté exprimée lors de la votation du 11 mars
dernier, dès lors qu’il s’agit de réaliser des lits chauds ».
De plus, il est à relever que la présente
procédure est complémentaire à l’enquête n° 2276 et que la délivrance du permis
de construire est donc antérieure à la votation.
Point n° 2, police des constructions
L’interprétation que vous faites de
l’article n° 14 RPE est erronée et nous vous rappelons que même si les
bâtiments projetés ont des proportions plus importantes que le bâti actuel
environnant, la légalisation du plan d’affectation communal voulait expressément
faire la distinction entre les zones de chalets « A » et « B » avec une
densification plus forte en zone « B ». Tel est donc le cas du projet que vous
contestez, celui-ci respectant la densification autorisée avec un CUS de 0.35.
Par ailleurs, nous vous signalons que la
philosophie du plan directeur cantonal tend à augmenter de manière générale la densification
des zones à construire avec, en parallèle, une diminution des surfaces
affectées à la construction et ainsi limiter le mitage du territoire.
Pour les autres points énoncés dans votre
courrier, nous estimons avoir déjà répondu et nous ne pouvons que vous renvoyer
à nos précédents courriers et plus particulièrement à celui du 17 janvier
dernier. S’agissant de l’implantation du bâtiment « D », le déplacement de ce
dernier en direction Est a pour effet d’augmenter la distance entre ce bâtiment
et la limite de votre propriété, ce qui va dans le sens de votre requête et la
sauvegarde d’un dégagement maximal entre votre propre chalet et le bâtiment futur.
Point n° 3, accès, trafic et route des
Pars
L’argumentation relative à ces aspects
n’apporte pas d’éléments nouveaux et ne modifie en rien les décisions
antérieures prises sur ce sujet par notre Autorité. Là encore, nous ne pouvons
que vous renvoyer à nos précédentes décisions sur ce point et jugeons pas
nécessaire de renouveler ici notre argumentaire qui reste inchangé.
Point n° 4, situation personnelle du
promoteur
Vous relevez le fait que la société Tiphéret
SA est au bénéfice d’un capital de fr. 100000.-, que M. Lévy en a couvert que
le 50% et mettez ainsi en doute la capacité de cette société d’assurer le
financement du projet.
Il ne nous appartient pas de prendre ou non
en considération ce genre d’argument qui relève du droit privé et ne concerne
en rien une procédure administrative pour la délivrance d’une autorisation de
construire, celle-ci relevant du droit public. Vos remarques sont donc
considérées comme irrecevables et resteront sans réponse.
O.
Par acte du 27 juin 2012, Françoise et Jacques
Laget ainsi que Josiane Schwenter ont recouru devant la CDAP en concluant
"à ce que l'effet
suspensif soit attribué à leur recours, à ce que les décisions des 17 janvier
2012 et 31 mai 2012 de délivrer l'autorisation de construire soient annulées,
avec suite de dépens, subsidiairement à ce que la procédure soit suspendue
jusqu'à publication des décisions d'exécution de l'art. 75a de la Constitution
fédérale".
Les recourants doutent de la
vocation hôtelière des constructions projetées. Ils soulèvent la problématique
des lits froids et soutiennent que la Municipalité doit tenir compte de l'art.
75a Cst. nouvellement adopté par le peuple et les cantons visant à limiter la
construction des résidences secondaires. Ils critiquent la position de la
commune intimée consistant à décliner toute responsabilité si la délivrance du
permis de construire se révélait contraire aux dispositions d'exécution de la norme
constitutionnelle. Tout en reprenant les arguments précédemment développés dans
le recours AC.2012.0038, ils invoquent un défaut d'intégration des bâtiments
projetés, l'incapacité de la route des Pars à absorber le trafic nouvellement
généré, une hauteur excessive du bâtiment C et des mouvements de terre trop
importants en particulier en raison des modifications apportées au bâtiment D.
La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2012.0159 par le juge instructeur.
P.
Par lettre du 9 juillet 2012 adressée au
tribunal, les recourants ont demandé à être dispensés d'une nouvelle avance de
frais arguant que le recours déposé le 27 juin 2012 relève de la cause
enregistrée sous la référence AC.2012.0038 dans le cadre de laquelle un
émolument avait déjà été versé. La requête a été refusée par le juge
instructeur le 17 juillet 2012.
Q.
Le 21 août 2012, la Municipalité a déposé une réponse
au recours. Elle soutient que le projet de la constructrice consiste en la
création d'une résidence hôtelière et par là-même en la création de "lits
chauds". Elle constate au surplus que le premier permis de construire a
été délivré le 17 janvier 2012, soit à une date antérieure à l'adoption du 11
mars 2012 de l'art. 75b Cst. Quant au second permis de construire délivré le 31
mai 2012, la Municipalité relève qu'à défaut d'adoption d'une ordonnance
précise, les communes restaient, à cette date, compétentes pour délivrer les
permis de construire. Au surplus, la Municipalité intimée réfute les griefs
formulés par les recourants en se référant aux arguments développés dans la
cause AC.2012.0038.
R.
Le 7 septembre 2012, la constructrice a déposé
ses observations. S'agissant de l'art. 14 RPE dont se prévalent les recourants
pour invoquer un défaut d'intégration des constructions projetées, la
constructrice fait valoir que cette disposition n'a que pour objet de définir
l'affectation de la zone de chalets sans pour autant constituer une clause d'esthétique.
La constructrice relève par ailleurs que le calcul du CUS opéré par les
recourants repose sur la définition du CUS recommandée par l'institut ORL-EPFZ,
alors que le règlement communal dispose d'une définition propre du CUS
consacrée à l'art. 18 RPE qui exclut les surfaces des balcons, garages,
sous-sols et locaux de services du rez-de-chaussée. Elle conteste encore la
qualité pour recourir des recourants au regard du grief formulé contre la
hauteur du bâtiment C, au motif qu'une fois le bâtiment D édifié, les
recourants n'auraient plus aucune vue sur le bâtiment C. S'agissant de la
hauteur de ce dernier, la constructrice conteste l'interprétation faite par les
recourants de l'art. 57 al. 2 RPE. Quant aux critiques relatives aux mouvements
de terre excessifs, elle estime que ceux-ci sont raisonnables vu l'importance
du terrain sur lequel est projetée l'implantation du bâtiment D.
S.
Le 11 septembre 2012, le juge instructeur a
joint les deux causes sous la référence AC.2012.0159.
T.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 13 novembre 2012, d'abord en salle, puis à la route des Pars sur les
parcelles de la constructrice. Il a entendu Françoise Laget, Jacques Laget,
Carol Barmann et Josiane Schwender, pour les recourants; Eric Chabloz,
Municipal et Jean-François Ruchet, technicien communal, pour la Municipalité de
Gryon; Jean-Philipe Lévy, administrateur de la société Thiphéret, Stéphane
Petit, architecte, assistés de Me Raymond Didisheim, pour la constructrice.
Eric Good, assis dans le public en début d'audience, a également été entendu en
qualité de conseil des recourants.
S'agissant des deux recours
déposés, les recourants ont confirmé que le premier pourvoi a été déposé au nom
de Françoise Laget, Jacques Laget, Carol Barmann et Josiane Schwender, mais que
Carol Barmann n'est pas partie de la seconde procédure.
Le président a interpellé les
parties sur l'interprétation de l'art. 57 RPE, consacré à la manière de
calculer la hauteur des constructions (limitée à 11,5 m dans la zone
concernée), dont on rappelle la teneur:
" La hauteur au faîte est mesurée sur
la plus haute façade. Elle est calculée à partir du niveau moyen du terrain
aménagé en terrasse.
La terrasse dit avoir une profondeur
minimale égale au 40% de la hauteur du bâtiment. Si la construction comprend un
niveau de garages, dont la face est visible, celle-ci sera comprise dans le
calcul de la hauteur, même si elle est en décrochement par rapport à la façade
du bâtiment. Cette disposition n'est plus applicable si la face des garages est
distante de 8m au minimum de la façade du bâtiment.
La Municipalité peut exiger que l'altitude
au faîte soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un
point de repère fixe. Elle peut également exiger des profils par les façades
perpendiculaires aux courbes de niveau."
Le technicien communal a expliqué
qu'en adoptant cette réglementation le Conseil communal avait la volonté d'imposer
aux constructeurs l'établissement d'une terrasse en façade sud afin d'atténuer la
perception de la hauteur du bâtiment depuis l'aval. Si la construction comprend
un niveau de garages dont la face est visible, celle-ci doit être pris en
compte dans le calcul de la hauteur du bâtiment. Les garages étant généralement
enterrés, l'art. 57 RPE ne pose habituellement pas de problèmes d'application.
Le recourant, Jacques Laget, a
produit un plan technique destiné à démontrer les résultats auxquels une
interprétation hâtive de l'art. 57 RPE peut aboutir. Eric Good, opposant non
recourant qui s'est révélé être le conseil des recourants, a tenté de démontrer
que l'étage dédié aux activités de la résidence ne pouvait être assimilé à un
garage et devait être compris dans le calcul de la hauteur du bâtiment C, si
bien que cette dernière s'élèverait à 16,5 m plutôt que les 11,5 m autorisés.
Les recourants ont produit une prise de position écrite illustrant la manière
précitée de calculer la hauteur du bâtiment litigieux. L'avocat de la société
constructrice a fait valoir qu'il fallait s'en tenir à la lettre de la loi et
que seule l'existence d'un niveau de garage dont la face est visible pouvait
influencer la mesure de la hauteur d'un bâtiment. Il n'y aurait ainsi pas lieu
de tenir compte du niveau réservé au restaurant et autres activités, dès lors
qu'il n'accueille pas un garage. Prendre en considération la hauteur d'un tel
étage reviendrait à enlever toute portée de l'art. 57 al. 2 2ème
phrase. Interpellé sur la question de la demande de dérogation à la hauteur
formulée dans le permis de construire, l'architecte de la société constructrice
a expliqué avoir adapté les plans par rapport au premier projet lors de la mise
à l'enquête complémentaire. Dans le premier projet, il a été tenu compte d'une
règle de calcul de hauteur, valable dans différentes communes du Chablais mais
pas à Gryon, selon laquelle la hauteur au faîte est définie par la moyenne des
altitudes des angles de la construction. Dans le second projet, l'art. 57 RPE a
été appliqué rigoureusement, si bien qu'un bout de terrasse a été ajouté, sous
la forme d'une "casquette", à l'angle sud-est du bâtiment; la
terrasse entoure désormais l'ensemble du bâtiment C et aucune dérogation n'est
plus nécessaire.
Les parties se sont également
exprimées sur l'interprétation de l'art. 18 RPE relatif au coefficient
d'occupation du sol qui dispose ceci:
"Le coefficient d'occupation du sol est
obtenu par le rapport entre la surface brute de plancher et la surface
constructible de la parcelle. La surface brute de plancher d'un bâtiment se
calcule en additionnant la surface des différents étages sur la base des
dimensions du bâtiment, y compris les combles si elles sont habitables.
N'entrent pas en ligne de compte dans le
calcul du coefficient les surfaces des balcons, les garages, les sous-sols et
les locaux de service du rez-de-chaussée.
Le coefficient d'utilisation du sol ne devra
pas dépasser:
En zone de chalets A: 0.25
En zone de chalets B: 0.35
En zone de chalets C: 0.60."
Du côté de la Municipalité, le
technicien communal a exposé que la commune de Gryon s'était volontairement
distancée de la norme ORL-EPFZ pour adopter sa propre conception du cœfficient
d'occupation du sol consistant à tenir compte dans les étages de l'ensemble de
la surface, mais à permettre au constructeur de déduire un certain nombre de
surfaces au rez-de-chaussée. Se référant à une jurisprudence de la CDAP, le
technicien communal a produit un nouveau calcul du CUS dans lequel il a ajouté à
la surface brute de plancher du bâtiment C, une proportion de 2/3 de l'accès (sas,
hall et cage d'escalier/ascenseur) au niveau "activités". Selon ses
calculs, le CUS obtenu resterait en deçà du maximum réglementaire même en
tenant compte des deux tiers dudit accès. Les recourants ont, quant à eux,
soutenu que les accès aux autres bâtiments A, B et D devaient également être pris
en considération dans le calcul du CUS, dès lors que l'entrée certes principale
mais unique de chaque bâtiment se trouvait systématiquement au sous-sol, niveau
en principe déductible de la surface brute de plancher.
Les recourants ont soulevé la
problématique de l'accessibilité et fait valoir que la route des Pars n'était
pas adaptée à absorber le trafic supplémentaire engendré. Ils ont produit une
série de photos illustrant l'étroitesse de la route. Les représentants de la
Municipalité s'en sont remis au rapport Cipec faisant état d'un trafic
supportable à la suite de plusieurs comptages réalisés à différentes périodes
de l'année. Ils ont expliqué qu'il était projeté d'agrandir la chaussée pour que
celle-ci puisse atteindre un gabarit de 5 m, dont 2 m serait réservée aux
piétons.
S'agissant du grief relatif aux
mouvements de terre soulevé par les recourants, le technicien communal a
confirmé que la réglementation de l'art. 68 RPE laissait un large pouvoir
d'appréciation à la commune qui ne veille qu'à ce que les mouvements soient
limités dans la mesure du possible. Cette marge de manœuvre découle de la
configuration des terrains souvent accidentés dans la commune de Gryon.
L'architecte de la société constructrice a expliqué que, pour tenir compte des
arguments des opposants de la première procédure, l'implantation du bâtiment D
avait été éloignée des constructions avoisinantes afin de minimiser l'impact
sur les voisins. Ce déplacement aurait impliqué d'enterrer davantage la
construction et, partant, des mouvements de terres plus importants.
Les recourants ont encore fait part
de leurs préoccupations quant à la création de lits froids supplémentaires dans
la commune de Gryon, soupçonnant ainsi que les appartements projetés seraient
mis en vente constituant des résidences secondaires illicites. L'administrateur
de la société constructrice a contesté cette interprétation et assuré que le
projet consiste bien en la création d'une résidence hôtelière qui bénéficiera
d'un service à la clientèle, notamment par la création d'une zone restaurant où
les résidents pourront prendre leur petit-déjeuner.
Sur place, l'avocat de la société
constructrice a fait valoir que les recourants Laget n'auraient pas, une fois
le bâtiment D érigé, une vue directe sur le bâtiment C si bien que leur qualité
pour recourir devait être déniée pour les griefs formulés à l'encontre du seul
bâtiment C.
Au terme de l'audience, les
recourants ont sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir déposer des
déterminations complémentaires. Ils ont également demandé à être dispensé de la
seconde avance de frais. Le conseil de la société constructrice a, quant à lui,
requis que la décision judiciaire soit rendue et notifiée avant la fin de
l'année afin d'éviter d'aborder la problématique des résidences secondaires.
Après avoir rappelé que l'avance de frais ne constitue qu'une provision, le
président a annoncé que le tribunal délibérera pour savoir s'il donnait suite
aux mesures d'instructions complémentaires ou s'il statuera en l'état.
U.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé
la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.
1.
La constructrice conteste la qualité pour
recourir des recourants, en particulier celle de Françoise et Jacques Laget, pour
ce qui tient aux griefs formulés à l'encontre du bâtiment C, au motif qu'une
fois le bâtiment D érigé, les recourants n'auraient plus aucune vue sur le
bâtiment C.
a) Applicable par renvoi de l'art.
99 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75
LPA-VD prévoit ce qui suit:
"Art. 75 Qualité pour agir
1 A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute autre personne ou autorité qu'une
loi autorise à recourir."
b) De jurisprudence constante, il
suffit qu'au moins un recourant ait qualité pour recourir pour que la cour
entre en matière sur le fond. Le premier recours a été déposé par Josiane
Schwenter, Carol Barman, Françoise et Jacques Laget. Le second pourvoi a été
déposé aux noms de Josiane Schwenter, Françoise et Jacques Laget. Il ne ressort
pas clairement du dossier que Josiane Schwenter a formulé une opposition au
projet mis à l'enquête complémentaire du 24 avril au 25 mai 2012, et partant qu'elle
a participé préalablement à la seconde procédure comme le commande l'art. 75
al. 1 let. a LPA-VD. Quoi qu'il en soit, les griefs relatifs au bâtiment C ont
été formulés par l'ensemble des recourants dans le cadre de la première mise à
l'enquête du 5 novembre au 5 décembre 2011 et du premier recours commun déposé le
16 février 2012 dans la cause AC.2012.0038. Or, il est incontestable que
Josiane Schwenter, propriétaire de la parcelle 485 sise directement en amont
des parcelles nos 487 et 620 où s'implanterait le bâtiment C, a une
vue directe sur les quatre bâtiments projetés et, partant, un intérêt digne de
protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Sa qualité
pour recourir ne saurait être rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si
les propriétaires de la parcelle n° 541, Françoise et Jacques Laget, auront quelconque
vue sur le bâtiment C une fois le bâtiment D érigé. Au surplus, la qualité pour
recourir de Carol Barman, Françoise et Jacques Laget au regard de
l'implantation des bâtiments A, B et D n'est pas contestée par la constructrice;
à juste titre, puisque Françoise et Jacques Laget sont propriétaires de la
parcelle n° 541 adjacente à la parcelle n° 487 devant accueillir le bâtiment D
et parce que la propriété de Carol Barman se trouve à proximité immédiate des
lieux d'implantation des bâtiment A et B projetés.
Sous l'angle contesté par la
constructrice, la qualité pour recourir d'une recourante au moins étant admise,
il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent notamment la hauteur
excessive du bâtiment C et le respect du coefficient d'utilisation du sol.
Dans la zone de chalet A, B et C,
le RPE prévoit ce qui suit :
Coefficient d'utilisation du sol
Art. 18 - Le coefficient d'utilisation du
sol est obtenu par le rapport entre la surface brute de plancher et la
surface constructible de la parcelle. La surface brute de plancher d'un
bâtiment se calcule en additionnant la surface des différents étages sur la
base des dimensions du bâtiment, y compris les combles si elles sont
habitables.
N'entrent pas en ligne de compte dans le
calcul du coefficient les surfaces des balcons, les garages, les sous-sols et
les locaux de service du rez-de-chaussée.
Le coefficient d'utilisation du sol ne
devra pas dépasser:
En zone de chalets A: 0.25
En zone de chalets B: 0.35
En zone de chalets C: 0.60."
(...)
Hauteur
Art. 20 - La hauteur au faîte, mesuré sur
la plus haute façade (pignon) ne doit pas dépasser la longueur, mais au
maximum :
En zone de chalets A : 9,50 m.
En zone de chalets B: 11,50 m.
En zone de chalets C : 16,00 m.
Quant aux règles applicables à
toutes les zones, elles contiennent la disposition suivante :
Hauteur
Art. 57 - La hauteur au faîte est mesurée
sur la plus haute façade. Elle est calculée à partir du niveau moyen du
terrain aménagé en terrasse.
Terrasse
La terrasse doit avoir une profondeur
minimale égale au 40% de la hauteur du bâtiment. Si la construction comprend
un niveau de garages, dont la face est visible, celle-ci sera comprise dans
le calcul de la hauteur, même si elle est en décrochement par rapport à la
façade du bâtiment. Cette disposition n'est plus applicable si la face des
garages est disante de 8 m au minimum de la façade du bâtiment.
Il n'est pas contesté qu'en
l'espèce, la hauteur applicable est de 11,50 m. Toutes les parties admettent
aussi que la surface totale des parcelles de 9444 m² détermine, compte tenu du
coefficient d'utilisation du sol de 0,35, une surface habitable maximale de
3305,4 m².
3.
Le respect de la hauteur maximale de 11,50 m est
contesté pour ce qui concerne le bâtiment C.
a) Les coupes A, B et C figurant au
dossier d'enquête fixent le niveau de référence 0 sur le terrain aménagé qui
entoure le bâtiment C. Ce niveau correspond sensiblement à la dalle du
rez-de-chaussée. Le litige concerne la hauteur du bâtiment C à l'aplomb du
restaurant situé sous le rez-de-chaussée, au niveau appelé "activités".
Sur la coupe C de ce bâtiment, on
constate qu'à cet endroit, le faîte du bâtiment est au niveau + 11,50 tandis
que le niveau 0 correspond à la surface de la terre qui recouvre la dalle
supérieure du restaurant. Cette dalle recouverte de terre (sur 25 cm
d'épaisseur) forme une saillie horizontale de 4,61 m par rapport au nu de la
façade. Le sol du restaurant, qui donne de plain-pied sur le terrain aménagé
devant le restaurant, est au niveau -4,40.
b) Selon les recourants, le
restaurant ainsi que l'entrée du bâtiment et des annexes créent une face
entièrement visible assimilable à un niveau de garages dont la hauteur doit
être prise en compte dans la hauteur au faîte. Celle-ci atteindrait 16,05 m
selon leur calcul. En outre, la saillie de la terrasse (4,61 m) ne respecterait
pas la proportion de 40 % de la hauteur du bâtiment ainsi calculée.
c) L'interprétation de l'art. 57 RPE
est délicate car cette disposition ne régit que certaines hypothèses.
On comprend tout d'abord que la
hauteur au faîte est en principe calculée à partir du niveau moyen du terrain
aménagé en terrasse. Il s'agit donc de terrain aménagé, et non pas d'une
construction souterraine. Ce terrain doit être aménagé en une terrasse dont la
profondeur est égale à 40 % au moins de la hauteur du bâtiment. Est apparemment
envisagé ici l'aménagement du terrain à l'aval de la construction (et non sur
les autres côtés) puisque, compte tenu des explications de l'autorité
communale, la terrasse - requise dans cette hypothèse - doit atténuer la
perception de la hauteur du bâtiment depuis l'aval.
La deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'art. 57 envisage l'hypothèse d'un niveau de garages dont la face
est visible. Cette face visible compte alors dans le calcul de la hauteur à
moins qu'elle ne forme une saillie (un "décrochement") de 8 m au
moins par rapport à la façade du bâtiment. Est donc envisagée l'hypothèse où
l'on trouve, à l'aval du bâtiment, non pas du terrain aménagé en terrasse sur
une profondeur d'au moins 40 % de la hauteur du bâtiment, mais un garage dont
la profondeur doit être de 8 m au moins. A cette condition, la hauteur au faîte
ne comprend pas celle de la face visible du garage, ce qui signifie apparemment
que la hauteur au faîte se mesure depuis le niveau de la surface finie
recouvrant le garage.
On constate ainsi que le règlement
n'envisage pas l'hypothèse - réalisée en l'espèce - où l'on trouve, à l'aval du
bâtiment, un niveau dont la face est visible mais qui, au lieu d'être un
garage, constitue un espace en partie habitable.
d) Selon la constructrice, l'art.
57 RPE ne serait pas applicable pour le motif qu'il vise l'hypothèse où la
construction comprend un niveau de garages dont la face est visible, alors
qu'en l'espèce, on se trouve en présence non pas d'un niveau de garages, mais
de la façade du restaurant projeté.
On ne peut évidemment pas suivre ce
point de vue: l'art. 57 RPE indique à quelles conditions un éventuel niveau de
garages situé sous le niveau d'où se calcule la hauteur au faîte pourrait ne
pas entrer en considération dans ce calcul. Il ne signifie pas qu'il serait
possible de créer, en dessous du niveau déterminant, n'importe quel autre
niveau supplémentaire, notamment d'habitation, qui ne serait pas pris en compte
dans cette hauteur.
C'est en vain également que la
constructrice invoque le principe de l'égalité dans l'illégalité car rien
n'établit la pratique constante qu'elle prête à la municipalité.
e) Dans les plans d'enquête, la
constructrice indique une hauteur au faîte de 11,50 m mesurée depuis la surface
de la terre qui recouvre la dalle supérieure du restaurant, ce qui revient à ne
pas compter dans cette hauteur celle de l'étage "activités" qui se
trouve en-dessous et abrite le restaurant.
Le principe de l'art. 57 al. 1 RPE
prévoit de mesurer la hauteur au faîte depuis le terrain aménagé en terrasse.
La constructrice prétend apparemment considérer que le niveau déterminant du
"terrain aménagé en terrasse" correspondrait à la couche de terre qui
recouvre la dalle supérieure du restaurant. On ne peut pas la suivre car comme
indiqué plus haut, l'expression "terrain aménagé en terrasse" désigne
un terrain aménagé (en remblai ou en déblai) et ne peut pas désigner une
construction souterraine ni l'éventuelle mince couche de terre qui la recouvre,
sauf s'il s'agit d'un garage.
Il n'est pas possible non plus de
faire bénéficier le niveau "activités" de l'exception ménagée par
l'art. 57 al. 2 RPE en faveur des garages. En effet, compte tenu de la
différence fondamentale qui distingue la face entièrement vitrée du restaurant
par rapport à la face visible d'un garage souterrain, on ne peut pas assimiler
la première à la seconde pour appliquer l'exception de l'art. 57 al. 2 RPE,
même si cet étage devait présenter une saillie atteignant le minimum de 8 m
prévu pour les garages. Le principe de l'art. 57 al. 1 RPE implique donc de
mesurer la hauteur au faîte depuis le terrain aménagé devant le restaurant, ce
qui donnerait une hauteur de 15,90 m (11,50 + 4,40), contraire au règlement.
g) Dans sa réponse au premier
recours (AC.2012.0038), la municipalité admet que la hauteur du bâtiment C
mesurée à l'angle sud-est est de 16,05 m mais elle fait valoir que cette
dérogation ne porte que sur une partie infime du pourtour du bâtiment, sans que
cela ait une forte incidence sur l'esthétique de l'intégration du bâtiment.
Les recourants font valoir à juste
titre que les conditions d'octroi d'une dérogation ne sont pas réunies. L'art.
85 LATC prévoit que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations au plan et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. Il faudrait donc que le règlement
communal permette l'octroi d'une dérogation. Cependant, on ne trouve dans le RPE aucune compétence dérogatoire de l'autorité
communale spécifique à la hauteur des constructions ni aucune compétence
dérogatoire générale aux règles de police des constructions. L'art. 55 ne
concerne que les conditions aux dérogations à la distance à la limite. Quant à
l'art. 57 al. 3 RPE (qui habilite la Municipalité à exiger que l'altitude au
faîte soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un point
de repère fixe), il n'a pas la portée d'une base légale dérogatoire au sens de
l'art. 85 al. 1 LATC.
h) En définitive, la hauteur au
faîte dépasse le maximum réglementaire et la municipalité n'invoque aucune
disposition du règlement communal qui lui permettrait d'accorder la dérogation
litigieuse. On se trouve tout simplement en présence d'une violation du
règlement. La décision municipale ne peut donc pas être maintenue.
4.
Le respect du coefficient d'utilisation du sol
est également contesté.
L'application du coefficient
d'utilisation du sol permet comme indiqué plus haut une surface habitable
maximale de 3'305,4 m². La surface habitable du projet serait de 3'282.38 m² selon un tableau de calcul de la
constructrice figurant dans le dossier d'enquête. Les recourants ont versé au
dossier leurs propres calculs établis par Eric Good (totalisant 3'514.56 m²) tandis que la municipalité a fourni à
l'audience un décompte manuscrit se soldant par 3'305.4 m².
a) Pour ce qui concerne la surface
habitable des trois niveaux supérieurs de chacun des bâtiments, les calculs des
parties concordent presque exactement.
Toutes admettent pour les bâtiments
A et B, sur la base des dimensions extérieures (15 m sur 18 m), une surface de
270 m² pour chacun des trois étages supérieurs, d'où un total de 810 m² par
bâtiment ou 1'620 m² pour les deux bâtiments A et B.
Pour les trois étages supérieurs
des bâtiments C et D, le calcul implique de prendre en considération les
dimensions hors tout de l'étage (18 m sur 18 m) et d'en déduire les surfaces
délimitées par les angles rentrants. Le calcul est délicat car toutes les cotes
ne figurent pas sur les plans, notamment pour les surfaces triangulaires
délimitées par la terrasse. Sans fournir de détails, le document d'enquête de
la constructrice indique une surface d'étage de 255,93 m², ce qui représente
767.79 m² par bâtiment. Les opposants aboutissent à 767,82 m² par bâtiment. Le
calcul manuscrit de la commune, avec 255,19 m² par étage, donne 765,57 m² par
bâtiment. Même pour les deux bâtiment C et D ensemble, l'écart (entre 1'531,14
m² et 1'535,64 m²) est faible.
Compte tenu des deux autres
bâtiments (1620 m² pour les deux bâtiments A et B, v. ci-dessus), on retiendra donc
que sur l'ensemble des quatre bâtiments, la surface habitable totale des trois
étages supérieurs est de 3'151.14 m² au minimum et de
3'155.64 ² au maximum.
b) Le litige provient de la manière
de prendre en compte la partie des bâtiments située sous les trois étages
supérieurs. Il s'agit principalement du niveau désigné "activités"
sur les plans du bâtiment C, ainsi que des surfaces d'accès des bâtiments A, B
et D.
Pour déterminer la surface du
niveau "activités" du bâtiment C, il faut s'en tenir à l'art. 18 RPE
qui prévoit de prendre en compte les dimensions extérieures du bâtiment.
Celles-ci sont à déterminer sur la base des cotes figurant sur les plans ou en
mesurant sur ces derniers pour les cotes manquantes. Ne sont donc pas
déterminantes les surfaces indiquées sur le plan pour certains locaux: calcul
fait, elles correspondent au dimensions intérieures des locaux, sans
l'épaisseur des murs (par exemple la cuisine est indiquée avec une surface de
16,5 m², ce qui correspond au produit
de ses dimensions intérieures: 5 m x 3.3 m).
La profondeur hors tout du niveau
"activités" s'obtient en additionnant les cotes en cm de la face nord
(44 + 300 + 117 + 804.5 + 527.5), ce qui donne 17.93 m. Celle du restaurant et
des locaux attenants à l'est (cuisine sanitaires) s'obtient en déduisant de
cette profondeur celle de la partie est non excavée (coté à 5.43 m) d'où une
profondeur du restaurant et des locaux annexes de 12.50 m. La largeur de cette
partie restaurant n'est pas cotée mais on mesure 8.30 m sur le plan (sans
l'épaisseur du mur qui la sépare de la partie sas-hall-escalier). On retient
donc une surface de 103.75 m²
(soit 12.50 x 8.30) pour le restaurant et les locaux attenants à l'est (cuisine
et sanitaires).
La partie sas-hall-escalier a une
profondeur de 13.32 m (804.5 + 527.5 coté sur les plans). Avec l'épaisseur des
murs latéraux (dont celui qui la sépare du restaurant), on mesure sur le plan une
largeur de 4.80 m. La surface de la partie sas-hall-escalier est donc de 63.936
m² (13.32 x 4.80).
S'ajoute encore la partie vitrée du
restaurant qui longe le couloir extérieur de l'entrée, sur une largeur de 54 cm
et une longueur de 461 cm (44 + 300 + 117 cm coté sur les plans). Cette
fraction du restaurant mesure ainsi 2.49 m².
Il n'est pas nécessaire de calculer
la surface du local technique qui forme une excroissance entièrement enterrée à
l'extrémité nord de ce niveau car il s'agit manifestement d'un sous-sol dont
l'art. 18 RPE permet de ne pas tenir compte dans sa définition de la surface
habitable.
En définitive, la surface du niveau
"activités" du bâtiment C est de 170.17 m² (103.75 + 63.93 + 2.49).
Cette surface doit s'ajouter à
celle des trois niveaux supérieurs des quatre bâtiments, qui est de 3'151.14 m²
au minimum comme indiqué plus haut. Il en résulte un total de 3'321.31 m² qui
dépasse déjà la surface habitable maximale de 3305,4 m².
c) Dans le décompte figurant parmi
les documents d'enquête, la constructrice prétend déduire du niveau
"activités", outre le local technique, le hall et l'escalier. Cela
n'est pas conforme au règlement car l'art. 18 RPE prévoit de prendre en compte
les dimensions extérieures du bâtiment et ne permet la déduction que de
certaines surfaces, à savoir les garages, les sous-sols et les locaux de
service du rez-de-chaussée. C'est dire que les couloirs et les escaliers sont
pris en compte intégralement. L'autorité communale a insisté sur le fait que la
définition de la surface habitable dans le RPE est différente des définitions
habituelles, en particulier de celle qui résulte de la norme ORL-EPFZ. Peu
importe en vérité car même cette norme (v. p. ex. Droit fédéral et vaudois de
la construction, Bovay et al., éd. 2010, p. 603) ne permet de déduire que
"les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des
surfaces non directement utiles"). Tel n'est pas le cas de la partie sas-hall-escalier,
qui dessert le restaurant et tous les étages supérieurs.
d) Dans le décompte manuscrit
produit à l'audience, l'autorité communale ne prend en compte qu'une partie du sas-hall-escalier,
à concurrence de deux tiers. Les technicien communal s'est référé en cela à la
jurisprudence.
Il est vrai que dans le cadre de l'application de la norme ORL-EPFZ, la CDAP a eu
l'occasion de juger qu'à défaut de règles définies en la matière, un couloir
d'accès qui dessert aussi bien des pièces non habitables que des pièces
habitables doit être pris en considération dans le calcul du CUS
proportionnellement à la surface considérée comme habitable (AC.2009.0039 du 24
août 2009 consid. 5c). Cette jurisprudence a été reprise dans un arrêt relatif
à la commune de Gryon (AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 5b).
Il n'est
pas certain que cette solution s'impose au vu du RPE de Gryon qui ne renvoie pas à la norme ORL-EPFZ. En
effet, les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher
les difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne
doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres
législateurs communaux lorsque ceux-ci comprennent des règles spécifiques (v.
not. AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997; AC.1998.0043
du 30 septembre 1998; AC.1999.0002 du 25 juin 1999; AC.2002.0132 du 26 juin
2003; ; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2009.0253 du 3 août 2010; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011, consid 2b; AC.2010.0153 du 8 mars 2011, consid. 2a). Or en
l'espèce, le règlement de Gryon prévoit de compter l'entier des étages en
fonction de leurs dimensions extérieures et il énumère limitativement les
surfaces qui peuvent être déduites de la surface habitable: les couloirs et
ascenseurs n'y figurent pas. Peu importe cependant car même la solution de
l'arrêt AC.2010.0353 ne conduirait pas à un autre
résultat. En effet, le rapport entre la surface du
restaurant, de la cuisine et des locaux annexes (103.75 m²), d'une part, et le
local technique (5.20 m² sur les plans), d'autre part, est d'environ 5%. Même
en ne comptant que 95% de la partie sas-hall-escalier (60.7 m² au lieu de 63.9
m²), la surface habitable resterait supérieure au maximum admis par le
règlement communal.
d) En définitive, même en tenant
compte seulement du niveau "activités" du bâtiment C en sus des trois
niveaux supérieurs de chacun des quatre bâtiments, la surface habitable du
projet totalise 3'321.31 m², ce qui dépasse déjà la surface habitable maximale
de 3'305,4 m². Pour ce motif également, la décision municipale ne peut pas être
maintenue.
Dans ces conditions, il est inutile
d'examiner si, dans les trois autres bâtiments, il y aurait lieu de prendre en
compte, comme surface habitable, tout ou partie du niveau inférieur où se
trouve le garage, l'entrée et la cage d'escalier. Il est inutile également
d'examiner les autres griefs des recourants.
5.
Vu ce qui précède, le recours est admis et les
décisions municipales réformée en ce sens que le permis de construire est
refusé. L'émolument sera mis à la charge de la constructrice, qui n'a pas droit
à des dépens. Il n'y a pas non plus lieu d'accorder des dépens aux recourants,
qui n'établissent pas avoir engagé des frais de mandataire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du 17 janvier et 31 mai 2012 de la
Municipalité de Gryon sont réformée en ce sens que le permis de construire est
refusé.
III.
Un émolument de 2'500 francs est mis à charge de
la société Tiphéret SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.