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Décision

AC.2012.0160

CDAP - AC.2012.0160 - 2013-07-25 - FLACH, AMBROSETTI, Hoirie André Lasserre, BLASER, BALLIF, BATAILLARD/Municipalité de Lausanne

25 juillet 2013Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles nos 7204 à 7212 et 1204

de la ville de Lausanne sont délimitées à l'est par la route de Berne, au nord

par le chemin de la Fourmi, et au sud par le chemin de Praz-Berthoud. Elles

constituent "l'Ilot

Fourmi".

Selon le Guichet cartographique

cantonal (site internet www.geoplanet.vd.ch consulté le 19 juin 2013), les

propriétaires de ces parcelles sont Jacqueline Baillif (parcelle n° 7204), Marie-Claude Mellid,

Catherine Roldi et Anne

Teysseire (parcelle n° 7205), la Commune de Lausanne (parcelle n° 7206), Jeremias Blaser

(parcelle n° 7207), Giuseppe et Maria-Antonia Carchedi, ainsi que Bernard et

Louise Flach (parcelle n° 7208), Bernard et Louise Flach (parcelle n° 7209), Lucy Michaud (parcelle n° 7210), Geneviève et Olivier Lasserre (hoirie André Lasserre; parcelle n° 7211), Richard Ambrosetti (parcelle n° 7212), et Roland Michaud (parcelle

n° 1204). Deux servitudes de restriction de bâtir grèvent les parcelles de

l'îlot. Une servitude (ID 007-2004/003633) est constituée à la charge et en

faveur des parcelles nos 7207, 7208, 7209, 7211 et 7212, réciproquement

entre elles, et en faveur des parcelles nos 7204, 7205, 7210 et

1204, qui limite la hauteur des bâtiments et interdit la construction des

maisons d'habitation ailleurs qu'aux emplacements indiqués (lesquels correspondent

à l'emplacement de bâtiments actuels). Une autre servitude (ID 007-2004/000888)

grève notamment les parcelles nos 7204, 7205, 7210 et 1204, en

faveur des parcelles nos 1247 et 7203 jouxtant à l'ouest les

parcelles nos 7204, 7210 et 1204, d'une limitation de hauteur des

bâtiments qui ne peuvent pas dépasser 10 mètres à la corniche dès le niveau

naturel du sol.

Selon le plan général d'affectation

(PGA) de la commune de Lausanne, entré en vigueur le 26 juin 2006, l'Ilot Fourmi

est divisé en deux zones, l'une à l'ouest est colloquée en zone mixte de faible

densité (parcelles nos 7204, 7205, 7210 et 1204; surface de 4'393 m2),

l'autre à l'est est colloquée en zone mixte de forte densité (parcelles nos

7206 à 7209, 7211 et 7212; surface de 6'580 m2). Le quartier est

séparé selon cette même division est-ouest qui se prolonge au nord et au sud de

l'îlot.

B.

Un avant-projet d'aménagement de l'Ilot Fourmi,

en particulier des parcelles nos 7204 à 7209, 7211 et 7212, a été

présenté le 2 août 2011 par certains propriétaires à la Direction des travaux

de la Commune de Lausanne. Il prévoit la construction sur ces parcelles de sept

bâtiments, en y démolissant les bâtiments actuels à l'exception de la Villa de

la parcelle n° 7211 qui serait entourée d'un parc public. Un chemin public

longeant ce parc traverserait l'îlot, du nord au sud, pour relier le chemin de

la Fourmi au chemin de Praz-Berthoud. Trois bâtiments sont projetés sur neuf

niveaux, deux sur six niveaux, un sur cinq niveaux et un sur trois niveaux. Six

bâtiments seraient implantés en ordre contigu présentant une façade continue de

plus de 200 mètres suivant le chemin de la Fourmi, la route de Berne et le

chemin de Praz-Berthoud. Des négociations ont été menées entre les

propriétaires. Le 12 août 2011, certains d'entre eux ont sollicité l'appui de

la Municipalité pour l'aménagement de l'îlot et, en particulier, pour la

résolution de la question d'une opposition faite par la famille Michaud.

Le 16 novembre 2011, Lucy et Roland

Michaud (parcelles nos 7210 et 1204) ont formalisé leur position

auprès de la Direction des travaux. Ils ont exposé que leurs parcelles sont au

bénéfice d'une servitude de restriction de bâtir grevant les terrains situés

entre leurs parcelles et la route de Berne, en vertu de laquelle les

constructions sont limitées tant s'agissant de leur hauteur que de leur

emplacement. Ils ont indiqué que cette servitude s'applique quelles que soient

les règles de droit public, et qu'ils entendaient la faire respecter pendant

les dix prochaines années, sans entrer pour l'heure en matière sur une

radiation ou une modification de cette servitude. A terme, ils se sont dits

prêts à réexaminer la situation, sans prendre aucun engagement sur leur future

position.

Le 23 décembre 2011, la

Municipalité de Lausanne a fait connaître la position de Lucy et Roland Michaud

aux initiateurs du projet d'aménagement de l'îlot. Elle a indiqué que, dans ce

contexte, le lancement d'une démarche de droit public, comme une procédure

d'améliorations foncières dans le cadre d'un syndicat, comportait un risque

significatif d'engendrer des coûts importants aux propriétaires concernés sans

aboutir à des résultats concrets. Elle préconisait ainsi la solution de la

négociation entre propriétaires privés.

C.

Par requête du mois de mars 2012, reçue le 4

avril 2012, Jacqueline Baillif (parcelle n° 7204), Anne

Teysseire (parcelle n° 7205), Jeremias Blaser (parcelle n° 7207), Bernard et Louise Flach (parcelle nos

7208 et 7209), l'hoirie André

Lasserre (parcelle n° 7211) et Richard

Ambrosetti (parcelle n° 7212) ont demandé à la Municipalité de Lausanne

d'effectuer une étude préliminaire visant la constitution d'un syndicat

d'amélioration foncière pour l'aménagement de l'Ilot Fourmi. Ils ont exposé que

la majorité des propriétaires de l'îlot serait désireuse d'établir un plan

d'ensemble et qu'il serait impossible d'obtenir un tel plan, acceptable du

point de vue de l'urbanisme, en application du plan de zone sur le parcellaire

existant.

Ils ont

fait valoir que l'avant-projet remis le 2 août 2011 à la Direction des travaux

présenterait les avantages d'intérêt public suivants:

"- une densification d'un site à

très haute accessibilité, à 35 m de la station de métro Fourmi et à 200 m de la

jonction autoroutière de Vennes, densification qui répond aux exigences

actuelles cantonales et communales de densifier les zones de grande

accessibilité,

- création d'un chemin public nord-sud,

segment manquant pour relier le chemin venant du quartier nord avec celui du

quartier situé au sud de l'îlot,

- création en bordure du chemin d'un parc

public avec une maison datant de 1906 qui pourrait être affectée à un programme

d'intérêt public,

- liaison souterraine possible directement

avec la station de métro,

- réalisation d'un grand bâtiment écran le

long de la route de Berne réduisant de manière drastique le niveau sonore de

l'îlot, lequel dépasse actuellement les valeurs limites (de 6dBA de jour et de

9 dBA de nuit). La réalisation du bâtiment-écran réduira le niveau sonore

d'environ 20 dBA dans le futur parc public,

- le bâtiment écran pourrait être

essentiellement affecté à des activités de type, bureau, laboratoire (intérêt

du CHUV), habitation dans la partie supérieure."

Ils ont expliqué

que cet avant-projet ne serait réalisable que par une démarche foncière réglant

à la fois les problèmes du parcellaire et des servitudes l'affectant, que les

initiants (Richard Ambrosetti, Olivier Lasserre et Bernard Flach) étaient disposés à prendre en

compte les honoraires et frais du groupe d'experts qui sera chargé d'établir

l'étude préliminaire, et qu'ils souhaitaient que ce groupe soit composé de Bernard

Biner (géomètre), de Léopold Veuve (urbaniste), et de Benoît Bovay (avocat).

D.

Par décision du 21 mai 2012, la Municipalité de

Lausanne a refusé de déclancher une étude préliminaire. Elle a considéré qu'en

raison des divergences de visions d'aménagement de ce secteur entre les

requérants et les propriétaires des parcelles nos 7210 et 1204, les

conditions cadre pour lancer une étude préliminaire de cette zone n'étaient pas

suffisamment remplies pour que l'ensemble des démarches foncières et

urbanistiques coordonnées puissent aboutir à des résultats concrets, et qu'une

étude préliminaire risquait de bloquer le développement du quartier durant de

très nombreuses années. La solution de la négociation entre propriétaires était

donc préconisée.

E.

André et Jacqueline Baillif (parcelle n° 7204), Jacques

Bataillard (p.a. Anne Teysseire, parcelle n° 7205), Jeremias Blaser (parcelle n° 7207), Bernard et Louise Flach (parcelles nos

7208 et 7209), l'hoirie André

Lasserre (parcelle n° 7211) et

Richard Ambrosetti (parcelle n° 7212) ont recouru contre la décision municipale

du 21 mai 2012. Ils concluent à la réforme de la décision en ce sens qu'une

étude préliminaire soit ordonnée et que les experts mentionnés dans la requête

soient nommés à cette fin, l'autorité municipale étant invitée à fixer l'avance

de frais éventuelle à charge des requérants pour financer l'étude. Ils

concluent subsidiairement à l'annulation de la décision, la municipalité étant

invitée à prendre la décision d'entrer en matière sur la demande d'étude

préliminaire et de procéder selon la procédure prévue.

F.

La municipalité a répondu le 10 octobre 2012 en

concluant au rejet du recours. Dans leur mémoire complémentaire du 28 novembre

2012, les recourants requièrent l'interpellation du Service cantonal du

développement territorial (SDT) sur la présente procédure, comme autorité

intéressée, et la tenue d'une audience à laquelle ils sollicitent l'audition de

deux collaborateurs du SDT et l'ingénieur géomètre Bernard Biner. Le 13 février

2013, la municipalité a conclu au maintien de sa décision et au rejet des

réquisitions de mesures d'instruction.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision municipale litigieuse a été rendue,

sur requête des recourants, en application de la loi du 29 novembre 1961 sur

les améliorations foncières (LAF; RS 913.11). Cette loi ne prévoyant pas

d'autorité de recours spécifique contre cette décision, le tribunal cantonal

est compétent en l'espèce (art. 4 et 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La qualité pour recourir des requérants

propriétaires de parcelles situées dans l'îlot est manifeste (art. 75 LPA-VD), de sorte qu'il n'apparaît pas

nécessaire d'examiner celle des autres recourants. Par ailleurs interjeté dans le délai et les formes requises, le recours est recevable (art. 77, 79, 95 et 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures

d'instruction, les recourants requièrent la tenue d'une audience et l'audition

de témoins, ainsi que la participation à la procédure du Service cantonal du développement

territorial.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend le droit pour l'intéressé de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15

consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a et les références citées). En particulier,

le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29

al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut

donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

La décision litigieuse repose sur

l'art. 85d LAF qui prévoit la compétence exclusive de la Municipalité en la

matière (cf. consid. 4).

b) En l'espèce, les recourants ont pu

s'exprimer sur le contenu de la décision dans leur mémoire de recours du 28 juin 2012. Ils ont par ailleurs déposé un mémoire complémentaire le 28 novembre 2012, à la suite de la réponse de

l'autorité intimée. Ils ont ainsi eu l'occasion d'exposer largement leurs

arguments. On discerne dès lors mal quels éléments ne figurant pas déjà au

dossier pourraient résulter de la tenue d'une audience et de débats. Par

ailleurs, la décision litigieuse étant de la compétence exclusive de la

Municipalité, l'appel en cause du service requis de l'Etat ne paraît pas se

justifier en l'espèce. Partant, il ne sera par donné suite aux réquisitions des

recourants.

3.

Les recourants font valoir

que la décision attaquée ne contenait pas les voies de

droit et n'aurait pas été assez motivée.

a) Selon l’art. 27 al. 2

Cst-VD, les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec

indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42

al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient

l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour

les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D’après un principe

général du droit découlant de l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du

citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son

omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre

pas pâtir d’une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199

consid. 1.3.1; 131 I 153 consid. 4; 127 II 198 consid. 2c, et

les arrêts cités; cf. aussi arrêts CR.2012.0081 du 11 avril 2013 consid. 1a;

CR.2012.0072 du 26 février 2013 consid. 3a; GE.2010.0084 du 22 février

2011).

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être

entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une

décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011

consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la

référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives

pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que

l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1).

La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF

2009.

II p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être

entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose

de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387

consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).

b) En l'espèce, l'absence

d'indication des voies de droit de la décision attaquée n'a pas porté préjudice

aux recourants dans la mesure où ils ont recouru à temps devant l'autorité

compétente (cf. consid. 1 ci-dessus). S'agissant de la motivation de la

décision attaquée, si est elle certes sommaire, elle permet néanmoins de

comprendre les motifs qui ont conduit la Municipalité de Lausanne à ne pas

donner suite à la requête des recourants, lesquels ont d'ailleurs pu se

pourvoir en connaissance de cause. Les griefs des recourants tirés de l'absence

d'indication des voies de droit et du défaut de motivation de la décision

attaquée sont donc mal fondés.

4.

Les recourants requièrent de la Municipalité que

soient engagées pour leur projet immobilier des études préliminaires au sens

des art. 85a ss LAF.

a) Selon l'art. 20 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque la

réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné

d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. L'art. 55 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que les mesures

d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent

être coordonnées (al. 1), que l'approbation d'un plan d'affectation ou d'un

plan de quartier de compétence municipale peut être subordonnée à un

remaniement parcellaire (al. 2), et que les dispositions de la loi sur les

améliorations foncières sont applicables, sous réserve des dispositions de la

présente loi (al. 3). Lorsqu'un remaniement parcellaire est nécessaire, la

procédure coordonnée entre aménagement du territoire et remaniement parcellaire

peut être initiée par la requête d'un propriétaire selon l'art. 85 d LAF (cf.

schéma de cette coordination in BCG octobre 1997 pp. 4079 et 4080,

reproduit et adapté in Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral

et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n° 5 ad art. 51

LATC).

L'art. 52 LAF définit le remaniement

parcellaire comme une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires,

de tous les immeubles compris dans un périmètre formant un tout économique ou

géographique en vue d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles

de la présente loi (al. 1); il peut

comporter l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages

d'assainissement et conduites (al. 2); le remaniement parcellaire doit tenir

compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent

être réalisés simultanément, les règles des articles 94 et suivants étant

applicables, par analogie, pour l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire à

ces travaux (al. 3). L'art. 53 al. 1 LAF prévoit que le projet fixe le

périmètre général de l'entreprise où sont délimités, le cas échéant, les

sous-périmètres tels que ceux des terrains agricoles, viticoles, forestiers ou

à bâtir.

b) La Confédération, les cantons et

les communes ont le droit d'apporter dans l'intérêt public des restrictions à

la propriété foncière, notamment en ce qui concerne les améliorations du sol,

le morcellement des fonds, et les réunions parcellaires de terrains à bâtir

(cf. art. 702 du Code civil suisse [CC; RS 210]). Selon l'art. 703 CC, lorsque

des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements,

irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent

être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires

à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la

moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les

propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés

y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier (al. 1); les cantons

règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions

parcellaires, édicter des règles détaillées (al. 2); la législation cantonale

peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de

ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et

aux territoires en mouvement permanent (al. 3). La garantie de la propriété impose que la mise

en place forcée d'une mesure d'amélioration du sol repose non seulement sur une

base légale, mais réponde également à l'intérêt public (cf. ATF 98 Ia 199

consid. 1); il doit y avoir un besoin suffisant de mesures d'amélioration du

sol, et l'atteinte à la propriété individuelle doit être justifiée par une exécution

convenable des travaux; cela implique une évaluation des conditions locales et

des questions techniques de l'exécution du projet qui laisse une large marge

d'appréciation aux autorités cantonales (cf. ATF 99 Ib 321 consid. 8).

Selon l'art. 20 LAF, lorsqu'une

communauté de propriétaires, au sens de l'article 703 CC, est seule en mesure

d'exécuter une amélioration foncière, elle doit s'organiser en une corporation

de droit public cantonal en formant un syndicat d'améliorations foncières. Les

art. 81 ss LAF sont consacrés au remaniement de terrains à bâtir et corrections

de limites. L'art. 85a LAF prévoit que, préalablement à la constitution d'un

syndicat dont le but est le remaniement parcellaire de terrains à bâtir ou à la

constitution d'une autre entité juridique dont le but est une modification de

limites de gré à gré de terrains à bâtir, des études préliminaires sont

effectuées. Ces études préliminaires déterminent les objectifs généraux

d'amélioration foncière, et elles démontrent

l'opportunité de procéder à un remaniement parcellaire et sa faisabilité

technique et économique (art. 85b LAF). Elles sont basées sur les plans d'aménagement du territoire légalisés

ou en cours d'élaboration, et elles

peuvent définir notamment: le périmètre; l'avant-projet

des travaux collectifs et la vérification de leur compatibilité à la

législation sur la protection de l'environnement ainsi que l'estimation de leur

coût; les principes d'estimation des immeubles et des valeurs passagères selon

l'ancien et le nouvel état; les principes de la répartition des frais; une

proposition de démarche foncière (art. 85c LAF). La phase d’études préliminaires se conclut avec la convocation des

propriétaires par l’autorité compétente à une séance d'information et de

discussion, qui a lieu au plus tard un mois à compter de la clôture de la

consultation publique, et lors de laquelle les propriétaires se prononcent sur

les résultats de l'étude préliminaire, notamment sur la démarche foncière (art.

85h LAF). Le syndicat d'améliorations foncières de terrains à bâtir peut ensuite

être valablement constitué par l'adhésion de la majorité des propriétaires

(art. 85j al. 1 LAF) et acquiert de plein droit la personnalité de droit public

après l'adoption de ses statuts et désignation de ses organes lors d’une

assemblée générale constitutive (art. 25 et 26 al. 1 LAF).

L'art. 85d LAF prévoit que le

département ou la municipalité (ci-après: l'autorité compétente) peuvent de

leur propre initiative engager des études préliminaires (al. 1); un seul

propriétaire peut déclencher les études préliminaires par une requête écrite et

motivée adressée à la municipalité (al. 2); la décision de la municipalité

relative au déclenchement des études préliminaires intervient dans un délai

maximal de trois mois dès réception de la requête du propriétaire (al. 3); en

cas de décision favorable, la municipalité peut exiger une avance de frais du

requérant destinée à financer tout ou partie des études préliminaires. Le

montant maximal est défini par le règlement (al. 4).

c) Selon la jurisprudence, les

dispositions de la police des constructions, pas plus que d'autres normes de

droit public cantonal, ne peuvent rendre sans effet les servitudes constituées

antérieurement selon les règles du droit privé fédéral et inscrites au registre

foncier en vertu d'un titre valable, car les servitudes incompatibles avec les

prescriptions du droit public cantonal (ou d'un règlement communal fondé sur

ces dispositions) bénéficient néanmoins de la garantie constitutionnelle de la

propriété; la collectivité publique ne peut que les exproprier moyennant

indemnité (ATF 95 II 607, JdT 1971 I 255). L'art. 703 al. 1 CC n'exclut pas la

possibilité d'obliger aussi à faire partie de communautés de propriétaires des

personnes qui n'ont pas la qualité de propriétaires fonciers, mais qui

possèdent sur le sol des droits analogues et qui ont le même intérêt à

l'exécution des travaux, comme par exemple une compagnie de tramways (ATF 46 I

295, JdT 1921 I 27). Certains propriétaires peuvent être tenus, pour cause d'améliorations

foncières, de céder leur fonds ou d'autres droits réels en vertu d'une décision

de l'autorité compétente (ATF 52 I 149).

d) En l'espèce, le projet immobilier

des recourants nécessite manifestement l'adoption d'un plan de quartier, ainsi

qu'un remaniement des parcelles nos 7204 à 7209, 7211 et 7212. Ces parcelles sont grevées de servitudes de

restriction de bâtir qui, en particulier, limitent la hauteur des bâtiments et

interdisent leur construction en dehors de l'emplacement des bâtiments actuels.

Ces restrictions empêchent la réalisation du projet immobilier des recourants.

La plupart des propriétaires des parcelles nos 7204 à 7209, 7211 et 7212, ainsi que la plupart des

propriétaires des fonds dominants des servitudes grevant ces parcelles, semblent adhérer au projet. Le projet ne fait toutefois pas l'unanimité

de ces propriétaires, à l'instar de Lucy et Roland

Michaud (parcelles nos 7210 et 1204) qui s'y sont formellement

opposés. En l'absence de l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, les initiants entendent ainsi entreprendre leur projet immobilier en

réalisant une communauté de propriétaires, au sens de l'article 703 CC, laquelle

s'organisera en formant un syndicat d'améliorations foncières. L'engagement des

études préliminaires visées est ainsi une condition préalable à la constitution

d'un tel syndicat.

5.

Les recourants font valoir que toutes les

conditions formelles à l'engagement des études préliminaires seraient remplies,

de sorte qu'il serait contraire à la loi de ne pas donner suite à leur requête.

Il n'est pas contesté en l'espèce

que la requête litigieuse a été présentée par au moins un propriétaire concerné

prêt à prendre en charge les frais engendrés par cette démarche, et qu'il

existe des problèmes de droit privé qui pourraient être traités par une telle

étude. Il n'est pas non plus contesté que le projet immobilier visé satisfait à

l'intérêt général de densifier et d'encourager la construction de logements.

Cela étant, on ne peut déduire de la LAF un droit pour le

propriétaire à ce que des études préliminaires soient engagées. Saisie d'une

requête d'un propriétaire, la municipalité dispose en effet d'un délai de trois

mois pour rendre une décision qui peut être favorable, ou non (cf. art. 85d al.

3.

et 4 LAF). Elle dispose ainsi d'une grande liberté d'appréciation en la

matière.

Il convient

d'ailleurs de rappeler à cet égard qu'en dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si

la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

En l'absence de disposition étendant

en l'occurrence le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, le tribunal de céans se limitera ainsi à vérifier si la Municipalité

de Lausanne a violé le droit, notamment en abusant ou en excédant de son

pouvoir d’appréciation (cf. arrêts AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a;

AC.2012.0300 consid. 3a du 12 juin 2012).

6.

En substance, la Municipalité n'a pas donné suite à

la requête des recourants en raison des divergences de visions d'aménagement du

secteur, ce qui rendrait difficiles les démarches

foncières et urbanistiques coordonnées nécessaires, et en raison du risque

qu'une étude préliminaire bloque le développement du quartier durant de

nombreuses années.

a) En l'espèce,

les initiants n'ont pas pu obtenir l'accord de l'ensemble des propriétaires

concernés par des négociations de gré à gré comme le préconise l'autorité

intimée. L'opposition expresse de Lucy et Roland

Michaud implique que la réalisation du projet ne pourrait notamment être

entreprise qu'avec l'expropriation de leurs droits. L'intérêt public visé par

le projet doit ainsi prévaloir sur les autres intérêts qui lui sont opposés, de

même qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. A ce titre, il

convient de rappeler que la réalisation du projet litigieux nécessite l'adoption

de mesures d'aménagement du territoire alors que le PGA de la ville de Lausanne

vient d'être modifié, et que de telles mesures s'avèrent habituellement

d'autant plus longue à mettre en place qu'elles rencontrent des oppositions. Il

serait d'ailleurs envisageable de réaliser un autre projet qui viserait les

mêmes intérêts généraux de densification, tout en respectant le PGA actuel. L'ampleur

du projet litigieux démontre par ailleurs une vision de l'aménagement du

secteur qui diverge passablement avec le caractère résidentiel actuel du

quartier. Selon le PGA de 2006, à l'instar du reste du quartier, l'îlot est ainsi

réparti entre zone mixte de faible densité et zone mixte de forte densité. Or,

même dans cette dernière zone, la longueur et la hauteur des bâtiments sont

respectivement limitées à 36 mètres et à 14,5 mètres (cf. art. 107 et 108 du Règlement

du 26 juin 2006 du PGA), ce qui apparaît être nettement inférieur aux valeurs

du projet litigieux. La vision d'aménagement du secteur des recourants est

ainsi d'autant plus susceptible de rencontrer des oppositions d'autres

propriétaires du quartier qu'elle changerait passablement la configuration du

secteur et que son ampleur aurait un impact certain sur son environnement. Les

procédures coordonnées nécessaires à la réalisation du projet litigieux seraient

ainsi rendues difficiles et suspendraient vraisemblablement toute autre

initiative de développement du quartier pour une certaine durée et pour une

issue incertaine.

b) Les recourants font valoir que

les résultats de l'étude préliminaire requise n'engageraient en rien la

Municipalité qui pourrait ensuite prendre les décisions s'imposant pour la

suite de la procédure. En réalité, l'engagement d'études préliminaires

constitue la première étape d'une procédure conduisant les propriétaires

concernés à constituer un syndicat d'amélioration foncière qui acquerrait de plein droit la personnalité de droit public. Bien que

la Municipalité garderait en tous cas la main pour l'aménagement du territoire

et l'autorisation de construire, il s'avérerait inefficace d'engager une

procédure conduisant à un remaniement parcellaire, alors que la vision

d'aménagement du secteur portée par le projet est d'emblée contestée et

entraînerait vraisemblablement le blocage du développement du secteur (cf.

consid. 5a).

c) Il ressort de ce qui précède que

l'autorité intimée n'apparaît pas avoir violé le droit en ne donnant pas suite

à la requête des recourants, au motif que les divergences

de visions d'aménagement du secteur rendraient

difficiles les démarches foncières et urbanistiques coordonnées nécessaires, et

que le développement du quartier serait ainsi bloqué durant de nombreuses

années.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux, et il n’est pas alloué de dépens (art. 49,

52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 21

mai 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.