AC.2012.0163
CDAP - AC.2012.0163 - 2013-04-17 - MONNIER, DOVAT/Municipalité d'Ependes
17 avril 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0163
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.04.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONNIER, DOVAT/Municipalité d'Ependes
PERMIS DE CONSTRUIRE
OPPOSITION{PROCÉDURE}
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LPA-VD-33-1
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
La Municipalité ne s'est pas déterminée sur tous les moyens soulevés par les opposants. Violation du droit d'être entendu, réparée dans la procédure de recours (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril
2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique von der Mühll et M.
Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
Bertrand DOVAT, à Ependes VD, représenté par Me Olivier Righetti, avocat à Lausanne,
2.
Eric MONNIER, à Ependes VD,
3.
Mary-Claire
MONNIER, à Ependes VD, tous deux représentés par
Me Christian Giauque, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ependes, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Bertrand DOVAT c/ décision de la
Municipalité d'Ependes du 29 mai 2012 suite à la demande d'octroi de permis
de construire, parcelles n° 503 et 20 - dossier joint AC.2012.0168
Recours Mary-Claire et Eric MONNIER c/ décision de la Municipalité d'Ependes
du 29 mai 2012 levant l'opposition à la demande d'autorisation de permis de
construire, parcelles n° 503 et 20
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bertrand Dovat est propriétaire de la parcelle
n°503 d’Ependes. Sur ce bien-fonds est érigé un bâtiment agricole (n°ECA 72).
Gaston Martignier est propriétaire de la parcelle n°20, jouxtant la parcelle n°503
au Nord-Est. Sur la parcelle n°20 sont érigés une maison d’habitation et un
rural (n°ECA 74). Eric et Mary-Claire Monnier sont copropriétaires de la
parcelle n°19, qui jouxte au Nord-Ouest la parcelle n°503. Alexandre et
Françoise Bonnard sont copropriétaires de la parcelle n°504, qui jouxte à
l’Ouest la parcelle n°503. Les lieux se trouvent dans la zone du village régie
par le plan général d’affectation et le règlement annexé (RPGA), adoptés les 29
juin 1989 et 1er octobre 1990 par le Conseil général, approuvés le
24 mai 1991 par le Conseil d’Etat.
B.
A l’origine, les parcelles n°19, 20 et 503
formaient un seul ensemble, affecté à une exploitation agricole. Par acte
notarié du 29 novembre 2001, Gaston Martignier a vendu à terme une partie de la
parcelle n°19 aux époux Monnier. Par acte du 9 janvier 2002, la parcelle n°19 a
été divisée, pour créer les parcelles n°19, 503 et 504 actuelles. Les
servitudes existantes ont été épurées, conformément à un plan établi le 11
septembre 2001 par le géomètre Armand Rudaz. L’assiette d’une servitude, d’une
largeur de trois mètres, empiète sur les parcelles n°503, 504 et 19, comme
fonds à la fois servants et dominants. Elle permet l’accès à la voie publique. En
l’état, selon les extraits au Registre foncier, les parcelles n°19 et 504 sont
grevées, en faveur de la parcelle n°503, d’une servitude de passage à pied et
pour tous véhicules (n°135711) constituée le 11 août 1920.
C.
Le 7 mars 2012, Bertrand Dovat et Gaston
Martignier ont présenté une demande de permis de construire portant sur la
démolition partielle du bâtiment n°72 et la création de trois appartements. Le
projet implique également la démolition partielle du bâtiment n°72. Pour les
accès, il est prévu de faire usage de la servitude n°135711. Mis à l’enquête
publique, ce projet a suscité l’opposition des époux Monnier, le 27 avril 2012.
Ceux-ci ont notamment fait valoir que la servitude n°135711 serait périmée. Le
projet aurait de surcroît pour effet de détourner celle-ci de son but, et de
l’aggraver. Le 29 mai 2012, la Municipalité a levé l’opposition du 27 avril
2012, en mentionnant ce qui suit:
« … le motif invoqué fait référence au
droit des servitudes, droit privé qui ne relève pas de l’Autorité municipale.
Néanmoins, le permis de construire ne sera délivré
qu’une fois que:
1.
le problème des servitudes sera réglé entre les
deux parties et inscrit au Registre Foncier, dont une copie sera transmise à la
Municipalité
2.
l’accès aux places de stationnement utilisant
cette servitude sera garanti ».
D.
Bertrand Dovat a recouru contre la décision du
29 mai 2012. Il a pris les conclusions suivantes:
« I. Le recours est admis.
II. Le permis de construire est octroyé en
étant subordonné à une décision du Juge civil assurant l’accès aux places de
stationnement prévues par le projet du constructeur».
La cause a été enregistrée sous la
rubrique AC.2012.0163.
E.
Eric et Mary-Claire Monnier ont également
recouru contre la décision du 29 mai 2012, dont ils demandent principalement
l’annulation. A titre subsidiaire, ils proposent le renvoi de l’affaire à la
Municipalité pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous la
rubrique AC.2012.0168. La Municipalité propose le rejet des recours. A l’appui
de sa réplique, Bertrand Dovat a modifié ses conclusions, comme suit:
« I. Le recours est admis.
II. Principalement, la décision contestée
est modifiée dans le sens que le permis de construire est octroyé à la
condition que l’accès aux places de stationnement soit garanti par une
servitude, ou soit par tout autre formulation qui n’impose pas obligatoirement
une inscription subséquente au Registre foncier.
III. Subsidiairement, M. Bertrand Dovat s’en
remet à la Justice s’agissant d’une annulation de la décision contestée».
Les époux Monnier ont maintenu
leurs conclusions.
F.
Bertrand Dovat a entrepris plusieurs démarches
pour clarifier l’état des servitudes relatives à la parcelle n°503. Le 17 juillet
2012, il a formé devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois une demande de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
tendant à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier d’annoter
une restriction au droit d’alinéner sur la parcelle n°19. A l’appui de cette
demande fondée sur l’art. 975 CC, Bertrand Dovat a fait valoir que l’état
actuel des servitudes grevant la parcelle en question ne correspondrait pas à
ce qui avait été convenu en 2001 et 2002. Parallèlement, Bertrand Dovat a saisi
le Conservateur du Registre foncier d’une demande de rectification de la
servitude de 2002. Il a également formé une action en constatation de droit
auprès du président du Tribunal d’arrondissement, relativement à la servitude
de 1920. Ces procédures sont en cours.
G.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 11 février 2013 à Ependes. Il a entendu Bertrand Dovat, accompagné de
Stéphane Debonneville, dessinateur architecte, et assisté de Me Olivier
Righetti, avocat à Lausanne; Mary-Claire Monnier, assistée de Me Christian
Giauque, avocat à Lausanne, accompagné de Me Cheryl Cuchard, avocate-stagiaire
en son étude; Sylvain Homberger, Syndic, et David Burckhardt, Conseiller
municipal, assistés de Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne, pour la
Municipalité. Le Tribunal a procédé à une inspection des lieux.
H.
Le 28 février 2013, Bertrand Dovat a retiré son
recours.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’autorité peut, d’office ou sur requête,
joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de
fait identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les deux
recours sont dirigés contre la même décision, concernent les mêmes parties et
portent sur des questions connexes. Il se justifie de les joindre et de statuer
par un seul arrêt.
2.
Il est pris acte du retrait du recours formé par
Bertrand Dovat. Pour cette cause, il se justifie de statuer sans frais. La
Municipalité a expressément renoncé aux dépens pour cette cause. Les époux
Monnier ne se sont pas déterminés à ce sujet après l’audience. Il convient dès
lors d’admettre qu’ils ont renoncé implicitement à l’allocation de dépens en
leur faveur, pour cette cause.
3.
Selon les époux Monnier, la Municipalité aurait
dû rejeter la demande de permis de construire, et non point l’admettre
conditionnellement, comme elle l’a fait.
a) Une
autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé
pour la construction (art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire - LAT; RS 700). Un terrain est réputé équipé
lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des
voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder
sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que
pour l’évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). La municipalité n'accorde
le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique (art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions -LATC; RSV 700.11). Les
surfaces nécessaires pour la création des voies d’accès doivent être délimitées
prioritairement dans le cadre de la planification; elles peuvent aussi reposer
sur une base contractuelle (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 p. 135; 121 I 65
consid. 4a p. 69ss).
S’agissant de l’existence d’un
titre juridique, l’art. 104 al. 3 LATC vise à créer une situation de droit
privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les
conflits ultérieurs (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0231 du 10 janvier
2012, consid. 2; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011, consid. 5a; AC.2011.0010 du 3
août 2011, consid. 2a, et les arrêts cités). En cas de doute sur l'ampleur des
droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette
incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de
construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas
facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne
peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire doit être
refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier de son
droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (arrêts
AC.2011.0231, précité, consid. 2; AC.2010.0333, précité, consid. 5a;
AC.2011.0010, consid. 2a; AC.2009.0221 du 21 juillet 2010, consid. 2a, et les
arrêts cités). Cela étant, la municipalité qui accorde un permis de construire
peut connaître de questions préjudicielles de droit civil à propos desquelles
le juge civil n’a pas encore statué et lorsqu'elle peut y répondre facilement et
de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur
l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les
parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis
de construire à la décision de ce dernier (cf. arrêts précités AC.2011.0231,
consid. 2; AC.2011.0010, consid. 2a; AC.2009.0221 consid. 2a, et les
arrêts cités).
b) En l’occurrence, sur le vu des
moyens développés par les époux Monnier à l’appui de leur opposition, la
Municipalité a considéré que la question de l’utilisation de la servitude pour
l’accès aux places de stationnement prévues sur la parcelle n°503 devait être
clarifiée par le juge civil. Au demeurant, Bertrand Dovat a agi en ce sens. Le
procès civil est ainsi engagé. Quant au principe, la décision de la
Municipalité, de ne pas statuer elle-même sur la question de la mise à
contribution de la servitude, est ainsi justifiée. Pour le surplus, la
Municipalité dispose d’une certaine marge de manœuvre lorsque, dans l’examen
des conditions d’octroi du permis de construire, elle est confrontée à une
difficulté qui doit être réglée préalablement par une autre autorité, notamment
le juge civil. Elle peut dans ce cas ou bien surseoir à statuer, en invitant le
requérant à clarifier préalablement le point litigieux, ou bien, comme elle l’a
fait, octroyer le permis de construire sous la condition résolutoire de
l’obtention du titre juridique auquel l’art. 104 al. 3 LATC se réfère. En
l’occurrence, la Municipalité a choisi cette deuxième voie, ce que la
jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permettait de faire.
Le grief doit être écarté.
4.
Les époux Monnier reprochent à la Municipalité
de ne pas avoir examiné les autres moyens soulevés dans leur opposition; ils y
voient une violation de leur droit d’être entendus.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 27 al. 2 Cst./VD; 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité
doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF
138.
I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p.
270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; art. 42 let. c LPA-VD). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p.
188, 229 consid. 5.2 p.236, et les arrêts cités).
b) La demande de permis de construire,
ainsi que les plans annexés, mentionnent que la réalisation du projet requiert
plusieurs dérogations au RPGA, notamment pour ce qui concerne la distance à la
limite de propriété. Dans le cadre de leur opposition du 27 avril 2012, les
recourants ont fait valoir qu’une dérogation sur ce point ne pourrait être
accordée. La décision du 29 mai 2012 est muette sur ce point. En omettant de se déterminer, même implicitement, sur ce point de
l’opposition, la Municipalité a violé le droit d’être entendus des recourants
(cf. arrêts AC.2010.0192 du 5 décembre 2011; AC.2010.0170 du 31 août 2011, et
les arrêts cités).
c) La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le
justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de
recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201
consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités). Même en
présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au
renvoi de la cause à l’autorité précédente, lorsqu’une telle mesure apparaît
vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de
l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF
137.
I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts cités).
Dans sa réponse au recours, la Municipalité
a expliqué les motifs pour lesquels elle avait admis la dérogation à la
distance aux limites de propriété, et les recourants ont eu l’occasion, dans
leur réplique, de se déterminer
à ce sujet. Dès lors que dans l’application de la LATC et du RPGA, le Tribunal
cantonal dispose d’un libre pouvoir d’examen, en fait et en droit, le vice
affectant la décision attaquée a été réparé dans la procédure de recours (cf.
arrêts AC.2010.0192, précité; AC.2009.0196 du 30
septembre 2010). De surcroît, on ne voit pas quel
intérêt, public ou privé, commanderait d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause à la Municipalité pour qu’elle complète sa position dans un
sens déjà connu.
Le grief tiré de la violation du
droit d’être entendu est mal fondé.
5.
Les époux Monnier se plaignent de la violation des
prescriptions relatives à la distance aux limites de propriété.
a) S’il n’y a pas de contiguïté, les
bâtiments nouveaux et les agrandissements de bâtiments existants doivent être
construits à une distance minimale de 5 m de la limite de propriété voisine ou
du domaine public, s’il n’y a pas de plan d’extension fixant la limite des
constructions; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même
propriété (art. 6 al. 3 RPGA). La transformation ou la reconstruction de
bâtiments situés à une distance inférieure peut être autorisée pour autant que
les travaux n’aggravent pas l’atteinte au règlement (art. 6 al. 4, première
phrase, RPGA).
a) En l’espèce, la distance de 5 m à
la limite de la propriété n’est respectée pour aucune des parcelles voisines,
comme cela ressort notamment du rapport technique joint au dossier du permis de
construire. La Municipalité se réfère toutefois à l’art. 6 al. 4, première
phrase, RPGA. Pour l’essentiel, le projet consiste à transformer et agrandir le
bâtiment n°72, existant. Dans la mesure où l’implantation actuelle du bâtiment
n°72 n’est pas modifiée, le projet peut être admis sous l’angle de l’art. 6 al.
4, première phrase, RPGA.
b) A ses angles Nord-Ouest et
Nord-Est, le bâtiment n°72 serait agrandi par rapport à son état actuel, de
sorte qu’il serait plus proche de la limite des parcelles n°19 et 20. La
Municipalité a toutefois octroyé une dérogation, limitée à ce point particulier.
aa) Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (art. 85 al. 1 LATC). L’octroi
d’une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle; à défaut, l’autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait ainsi au législateur par le truchement de sa pratique
dérogatoire. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être
nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes
ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle
indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait
l’application de la réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au
respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du
propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des
raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure solution
architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à
elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (cf., en dernier lieu, arrêts
AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, consid. 5a; AC.2011.0291 du 27 juin 2012,
consid. 4a, et les arrêts cités).
bb) La Municipalité peut autoriser
des dérogations mineures au RPGA dans la mesure où elles sont justifiées par
des nécessités esthétiques touchant l’ensemble constitué par l’immeuble et les
maisons proches, en particulier lors de changement d’affectation de bâtiments
existants (art. 45 al. 2 RPGA). Il est à noter que tel qu’il est libellé l’art.
45.
al. 2 RPGA est plus restrictif que l’art. 85 al. 1 LATC en matière d’octroi
de dérogation, dans la mesure où il exige qu’elle soit mineure et justifiée par
des motifs esthétiques, alors que l’art. 85 al. 1 LATC ne contient pas de
restriction quant à l’importance de la dérogation et admet que celle-ci soit
justifiée par des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives. En
revanche, l’art. 85 al. 1 LATC va plus loin que l’art. 45 al. 2 RPGA, en tant
qu’il réserve les autres intérêts publics et ceux, prépondérants, de tiers. Au
regard du principe de la suprématie de la loi, comme élément du principe de la
légalité, qui implique que les normes inférieures soient conformes à celles
supérieures (ATF 131 II 562 consid. 3.1 p. 565, et les références citées), il
convient d’interpréter l’art. 45 al. 2 RPGA conformément à l’art. 85 al. 1
LATC.
cc) De l’avis de la Municipalité,
le projet améliorerait la façade Nord du bâtiment n°72, en permettant de
«rectifier une découpe insolite et peu esthétique». Le Tribunal, qui s’est
rendu sur place, estime que cette appréciation est soutenable. Les époux
Monnier font valoir l’aggravation de l’atteinte à leurs droits. On relèvera
toutefois que de ce côté, la gêne principale viendra moins pour eux de la
modification de l’implantation que de l’utilisation de la servitude pour
l’accès à la parcelle n°503, laquelle dépend du litige civil. Cela commande de
rejeter ce grief.
6.
Le recours des époux Monnier doit ainsi être
rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des
recourants, ainsi qu’une indemnité en faveur de la Commune d’Ependes, à titre
de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). Il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les causes AC.2012.0163 et AC.2012.0168 sont
jointes.
II.
Il est pris acte du retrait du recours formé par
Bertrand Dovat (cause AC.2012.0163).
III.
Pour cette cause, il est statué sans frais, ni
dépens.
IV.
Le recours d’Eric et Mary-Claire Monnier est
rejeté (cause AC.2012.0168).
V.
La décision rendue le 29 mai 2012 par la
Municipalité d’Ependes est confirmée.
VI.
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge
d’Eric et Mary-Claire Monnier.
VII.
Eric et Mary-Claire Monnier, pris solidairement
entre eux, verseront à la Commune d’Ependes une indemnité de 2'000 fr. à titre
de dépens.
VIII.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 17 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.