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Décision

AC.2012.0163

CDAP - AC.2012.0163 - 2013-04-17 - MONNIER, DOVAT/Municipalité d'Ependes

17 avril 2013Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bertrand Dovat est propriétaire de la parcelle

n°503 d’Ependes. Sur ce bien-fonds est érigé un bâtiment agricole (n°ECA 72).

Gaston Martignier est propriétaire de la parcelle n°20, jouxtant la parcelle n°503

au Nord-Est. Sur la parcelle n°20 sont érigés une maison d’habitation et un

rural (n°ECA 74). Eric et Mary-Claire Monnier sont copropriétaires de la

parcelle n°19, qui jouxte au Nord-Ouest la parcelle n°503. Alexandre et

Françoise Bonnard sont copropriétaires de la parcelle n°504, qui jouxte à

l’Ouest la parcelle n°503. Les lieux se trouvent dans la zone du village régie

par le plan général d’affectation et le règlement annexé (RPGA), adoptés les 29

juin 1989 et 1er octobre 1990 par le Conseil général, approuvés le

24 mai 1991 par le Conseil d’Etat.

B.

A l’origine, les parcelles n°19, 20 et 503

formaient un seul ensemble, affecté à une exploitation agricole. Par acte

notarié du 29 novembre 2001, Gaston Martignier a vendu à terme une partie de la

parcelle n°19 aux époux Monnier. Par acte du 9 janvier 2002, la parcelle n°19 a

été divisée, pour créer les parcelles n°19, 503 et 504 actuelles. Les

servitudes existantes ont été épurées, conformément à un plan établi le 11

septembre 2001 par le géomètre Armand Rudaz. L’assiette d’une servitude, d’une

largeur de trois mètres, empiète sur les parcelles n°503, 504 et 19, comme

fonds à la fois servants et dominants. Elle permet l’accès à la voie publique. En

l’état, selon les extraits au Registre foncier, les parcelles n°19 et 504 sont

grevées, en faveur de la parcelle n°503, d’une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules (n°135711) constituée le 11 août 1920.

C.

Le 7 mars 2012, Bertrand Dovat et Gaston

Martignier ont présenté une demande de permis de construire portant sur la

démolition partielle du bâtiment n°72 et la création de trois appartements. Le

projet implique également la démolition partielle du bâtiment n°72. Pour les

accès, il est prévu de faire usage de la servitude n°135711. Mis à l’enquête

publique, ce projet a suscité l’opposition des époux Monnier, le 27 avril 2012.

Ceux-ci ont notamment fait valoir que la servitude n°135711 serait périmée. Le

projet aurait de surcroît pour effet de détourner celle-ci de son but, et de

l’aggraver. Le 29 mai 2012, la Municipalité a levé l’opposition du 27 avril

2012, en mentionnant ce qui suit:

« … le motif invoqué fait référence au

droit des servitudes, droit privé qui ne relève pas de l’Autorité municipale.

Néanmoins, le permis de construire ne sera délivré

qu’une fois que:

1.

le problème des servitudes sera réglé entre les

deux parties et inscrit au Registre Foncier, dont une copie sera transmise à la

Municipalité

2.

l’accès aux places de stationnement utilisant

cette servitude sera garanti ».

D.

Bertrand Dovat a recouru contre la décision du

29 mai 2012. Il a pris les conclusions suivantes:

« I. Le recours est admis.

II. Le permis de construire est octroyé en

étant subordonné à une décision du Juge civil assurant l’accès aux places de

stationnement prévues par le projet du constructeur».

La cause a été enregistrée sous la

rubrique AC.2012.0163.

E.

Eric et Mary-Claire Monnier ont également

recouru contre la décision du 29 mai 2012, dont ils demandent principalement

l’annulation. A titre subsidiaire, ils proposent le renvoi de l’affaire à la

Municipalité pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous la

rubrique AC.2012.0168. La Municipalité propose le rejet des recours. A l’appui

de sa réplique, Bertrand Dovat a modifié ses conclusions, comme suit:

« I. Le recours est admis.

II. Principalement, la décision contestée

est modifiée dans le sens que le permis de construire est octroyé à la

condition que l’accès aux places de stationnement soit garanti par une

servitude, ou soit par tout autre formulation qui n’impose pas obligatoirement

une inscription subséquente au Registre foncier.

III. Subsidiairement, M. Bertrand Dovat s’en

remet à la Justice s’agissant d’une annulation de la décision contestée».

Les époux Monnier ont maintenu

leurs conclusions.

F.

Bertrand Dovat a entrepris plusieurs démarches

pour clarifier l’état des servitudes relatives à la parcelle n°503. Le 17 juillet

2012, il a formé devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois une demande de mesures provisionnelles et préprovisionnelles

tendant à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier d’annoter

une restriction au droit d’alinéner sur la parcelle n°19. A l’appui de cette

demande fondée sur l’art. 975 CC, Bertrand Dovat a fait valoir que l’état

actuel des servitudes grevant la parcelle en question ne correspondrait pas à

ce qui avait été convenu en 2001 et 2002. Parallèlement, Bertrand Dovat a saisi

le Conservateur du Registre foncier d’une demande de rectification de la

servitude de 2002. Il a également formé une action en constatation de droit

auprès du président du Tribunal d’arrondissement, relativement à la servitude

de 1920. Ces procédures sont en cours.

G.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 11 février 2013 à Ependes. Il a entendu Bertrand Dovat, accompagné de

Stéphane Debonneville, dessinateur architecte, et assisté de Me Olivier

Righetti, avocat à Lausanne; Mary-Claire Monnier, assistée de Me Christian

Giauque, avocat à Lausanne, accompagné de Me Cheryl Cuchard, avocate-stagiaire

en son étude; Sylvain Homberger, Syndic, et David Burckhardt, Conseiller

municipal, assistés de Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne, pour la

Municipalité. Le Tribunal a procédé à une inspection des lieux.

H.

Le 28 février 2013, Bertrand Dovat a retiré son

recours.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’autorité peut, d’office ou sur requête,

joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de

fait identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les deux

recours sont dirigés contre la même décision, concernent les mêmes parties et

portent sur des questions connexes. Il se justifie de les joindre et de statuer

par un seul arrêt.

2.

Il est pris acte du retrait du recours formé par

Bertrand Dovat. Pour cette cause, il se justifie de statuer sans frais. La

Municipalité a expressément renoncé aux dépens pour cette cause. Les époux

Monnier ne se sont pas déterminés à ce sujet après l’audience. Il convient dès

lors d’admettre qu’ils ont renoncé implicitement à l’allocation de dépens en

leur faveur, pour cette cause.

3.

Selon les époux Monnier, la Municipalité aurait

dû rejeter la demande de permis de construire, et non point l’admettre

conditionnellement, comme elle l’a fait.

a) Une

autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé

pour la construction (art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire - LAT; RS 700). Un terrain est réputé équipé

lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des

voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l’évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). La municipalité n'accorde

le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique (art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions -LATC; RSV 700.11). Les

surfaces nécessaires pour la création des voies d’accès doivent être délimitées

prioritairement dans le cadre de la planification; elles peuvent aussi reposer

sur une base contractuelle (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 p. 135; 121 I 65

consid. 4a p. 69ss).

S’agissant de l’existence d’un

titre juridique, l’art. 104 al. 3 LATC vise à créer une situation de droit

privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les

conflits ultérieurs (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0231 du 10 janvier

2012, consid. 2; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011, consid. 5a; AC.2011.0010 du 3

août 2011, consid. 2a, et les arrêts cités). En cas de doute sur l'ampleur des

droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette

incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de

construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas

facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne

peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire doit être

refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier de son

droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (arrêts

AC.2011.0231, précité, consid. 2; AC.2010.0333, précité, consid. 5a;

AC.2011.0010, consid. 2a; AC.2009.0221 du 21 juillet 2010, consid. 2a, et les

arrêts cités). Cela étant, la municipalité qui accorde un permis de construire

peut connaître de questions préjudicielles de droit civil à propos desquelles

le juge civil n’a pas encore statué et lorsqu'elle peut y répondre facilement et

de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur

l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les

parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis

de construire à la décision de ce dernier (cf. arrêts précités AC.2011.0231,

consid. 2; AC.2011.0010, consid. 2a; AC.2009.0221 consid. 2a, et les

arrêts cités).

b) En l’occurrence, sur le vu des

moyens développés par les époux Monnier à l’appui de leur opposition, la

Municipalité a considéré que la question de l’utilisation de la servitude pour

l’accès aux places de stationnement prévues sur la parcelle n°503 devait être

clarifiée par le juge civil. Au demeurant, Bertrand Dovat a agi en ce sens. Le

procès civil est ainsi engagé. Quant au principe, la décision de la

Municipalité, de ne pas statuer elle-même sur la question de la mise à

contribution de la servitude, est ainsi justifiée. Pour le surplus, la

Municipalité dispose d’une certaine marge de manœuvre lorsque, dans l’examen

des conditions d’octroi du permis de construire, elle est confrontée à une

difficulté qui doit être réglée préalablement par une autre autorité, notamment

le juge civil. Elle peut dans ce cas ou bien surseoir à statuer, en invitant le

requérant à clarifier préalablement le point litigieux, ou bien, comme elle l’a

fait, octroyer le permis de construire sous la condition résolutoire de

l’obtention du titre juridique auquel l’art. 104 al. 3 LATC se réfère. En

l’occurrence, la Municipalité a choisi cette deuxième voie, ce que la

jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permettait de faire.

Le grief doit être écarté.

4.

Les époux Monnier reprochent à la Municipalité

de ne pas avoir examiné les autres moyens soulevés dans leur opposition; ils y

voient une violation de leur droit d’être entendus.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 27 al. 2 Cst./VD; 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité

doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF

138.

I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p.

270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; art. 42 let. c LPA-VD). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les

arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à

statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle

peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p.

188, 229 consid. 5.2 p.236, et les arrêts cités).

b) La demande de permis de construire,

ainsi que les plans annexés, mentionnent que la réalisation du projet requiert

plusieurs dérogations au RPGA, notamment pour ce qui concerne la distance à la

limite de propriété. Dans le cadre de leur opposition du 27 avril 2012, les

recourants ont fait valoir qu’une dérogation sur ce point ne pourrait être

accordée. La décision du 29 mai 2012 est muette sur ce point. En omettant de se déterminer, même implicitement, sur ce point de

l’opposition, la Municipalité a violé le droit d’être entendus des recourants

(cf. arrêts AC.2010.0192 du 5 décembre 2011; AC.2010.0170 du 31 août 2011, et

les arrêts cités).

c) La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le

justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201

consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités). Même en

présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au

renvoi de la cause à l’autorité précédente, lorsqu’une telle mesure apparaît

vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de

l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF

137.

I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts cités).

Dans sa réponse au recours, la Municipalité

a expliqué les motifs pour lesquels elle avait admis la dérogation à la

distance aux limites de propriété, et les recourants ont eu l’occasion, dans

leur réplique, de se déterminer

à ce sujet. Dès lors que dans l’application de la LATC et du RPGA, le Tribunal

cantonal dispose d’un libre pouvoir d’examen, en fait et en droit, le vice

affectant la décision attaquée a été réparé dans la procédure de recours (cf.

arrêts AC.2010.0192, précité; AC.2009.0196 du 30

septembre 2010). De surcroît, on ne voit pas quel

intérêt, public ou privé, commanderait d’annuler la décision attaquée et de

renvoyer la cause à la Municipalité pour qu’elle complète sa position dans un

sens déjà connu.

Le grief tiré de la violation du

droit d’être entendu est mal fondé.

5.

Les époux Monnier se plaignent de la violation des

prescriptions relatives à la distance aux limites de propriété.

a) S’il n’y a pas de contiguïté, les

bâtiments nouveaux et les agrandissements de bâtiments existants doivent être

construits à une distance minimale de 5 m de la limite de propriété voisine ou

du domaine public, s’il n’y a pas de plan d’extension fixant la limite des

constructions; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même

propriété (art. 6 al. 3 RPGA). La transformation ou la reconstruction de

bâtiments situés à une distance inférieure peut être autorisée pour autant que

les travaux n’aggravent pas l’atteinte au règlement (art. 6 al. 4, première

phrase, RPGA).

a) En l’espèce, la distance de 5 m à

la limite de la propriété n’est respectée pour aucune des parcelles voisines,

comme cela ressort notamment du rapport technique joint au dossier du permis de

construire. La Municipalité se réfère toutefois à l’art. 6 al. 4, première

phrase, RPGA. Pour l’essentiel, le projet consiste à transformer et agrandir le

bâtiment n°72, existant. Dans la mesure où l’implantation actuelle du bâtiment

n°72 n’est pas modifiée, le projet peut être admis sous l’angle de l’art. 6 al.

4, première phrase, RPGA.

b) A ses angles Nord-Ouest et

Nord-Est, le bâtiment n°72 serait agrandi par rapport à son état actuel, de

sorte qu’il serait plus proche de la limite des parcelles n°19 et 20. La

Municipalité a toutefois octroyé une dérogation, limitée à ce point particulier.

aa) Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (art. 85 al. 1 LATC). L’octroi

d’une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle; à défaut, l’autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait ainsi au législateur par le truchement de sa pratique

dérogatoire. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être

nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes

ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle

indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait

l’application de la réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au

respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du

propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des

raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (cf., en dernier lieu, arrêts

AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, consid. 5a; AC.2011.0291 du 27 juin 2012,

consid. 4a, et les arrêts cités).

bb) La Municipalité peut autoriser

des dérogations mineures au RPGA dans la mesure où elles sont justifiées par

des nécessités esthétiques touchant l’ensemble constitué par l’immeuble et les

maisons proches, en particulier lors de changement d’affectation de bâtiments

existants (art. 45 al. 2 RPGA). Il est à noter que tel qu’il est libellé l’art.

45.

al. 2 RPGA est plus restrictif que l’art. 85 al. 1 LATC en matière d’octroi

de dérogation, dans la mesure où il exige qu’elle soit mineure et justifiée par

des motifs esthétiques, alors que l’art. 85 al. 1 LATC ne contient pas de

restriction quant à l’importance de la dérogation et admet que celle-ci soit

justifiée par des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives. En

revanche, l’art. 85 al. 1 LATC va plus loin que l’art. 45 al. 2 RPGA, en tant

qu’il réserve les autres intérêts publics et ceux, prépondérants, de tiers. Au

regard du principe de la suprématie de la loi, comme élément du principe de la

légalité, qui implique que les normes inférieures soient conformes à celles

supérieures (ATF 131 II 562 consid. 3.1 p. 565, et les références citées), il

convient d’interpréter l’art. 45 al. 2 RPGA conformément à l’art. 85 al. 1

LATC.

cc) De l’avis de la Municipalité,

le projet améliorerait la façade Nord du bâtiment n°72, en permettant de

«rectifier une découpe insolite et peu esthétique». Le Tribunal, qui s’est

rendu sur place, estime que cette appréciation est soutenable. Les époux

Monnier font valoir l’aggravation de l’atteinte à leurs droits. On relèvera

toutefois que de ce côté, la gêne principale viendra moins pour eux de la

modification de l’implantation que de l’utilisation de la servitude pour

l’accès à la parcelle n°503, laquelle dépend du litige civil. Cela commande de

rejeter ce grief.

6.

Le recours des époux Monnier doit ainsi être

rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des

recourants, ainsi qu’une indemnité en faveur de la Commune d’Ependes, à titre

de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). Il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes AC.2012.0163 et AC.2012.0168 sont

jointes.

II.

Il est pris acte du retrait du recours formé par

Bertrand Dovat (cause AC.2012.0163).

III.

Pour cette cause, il est statué sans frais, ni

dépens.

IV.

Le recours d’Eric et Mary-Claire Monnier est

rejeté (cause AC.2012.0168).

V.

La décision rendue le 29 mai 2012 par la

Municipalité d’Ependes est confirmée.

VI.

Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge

d’Eric et Mary-Claire Monnier.

VII.

Eric et Mary-Claire Monnier, pris solidairement

entre eux, verseront à la Commune d’Ependes une indemnité de 2'000 fr. à titre

de dépens.

VIII.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 17 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.