AC.2012.0164
CDAP - AC.2012.0164 - 2012-12-17 - BENEY/Municipalité de La Sarraz, MBIANGA
17 décembre 2012Français23 min
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N° affaire:
AC.2012.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BENEY/Municipalité de La Sarraz, MBIANGA
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ERREUR
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
RETARD INJUSTIFIÉ
DÉLAI
Cst-5-3
LATC-103-2-a
RLATC-68a
Résumé contenant:
Recours contre le refus de la municipalité de soumettre à autorisation un terrain de pétanque sis à proximité de la limite de propriété des recourants. Il n'est pas exclu que ce terrain de jeu soit soumis à autorisation au motif, vu son implantation et les immissions sonores en découlant, qu'il porte atteinte aux intérêts privés digne de protection des recourants (c. 2). Ceux-ci ont toutefois agi des mois, voire des années après avoir constaté l'existence de ce terrain et ne sont ainsi plus habilités à remettre en cause cet ouvrage. Aucune circonstance exceptionnelle n'est susceptible de justifier la tardiveté de leur réaction (c. 3). Les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit rendent ainsi irrecevable leur demande tendant à ce que le terrain de pétanque soit soumis à autorisation (c. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
décembre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Emmanuel Vodoz;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Patrizia BENEY,
2.
Gérald BENEY,
tous deux à La Sarraz,
Autorité intimée
Municipalité de La
Sarraz,
Constructrice
Christine MBIANGA-MONACHON,
à La Sarraz,
Objet
permis de construire
Recours Patrizia et Gérald BENEY c/
décision de la Municipalité de La Sarraz du 6 juin 2012 refusant de soumettre
à autorisation de construire l'aménagement d'un terrain de pétanque sur la
parcelle 721
Faits
Vu les faits suivants
A.
Patrizia et Gérald Beney sont propriétaires depuis
1994 de la parcelle 720 de la Sarraz, d’une surface totale de 883 m2,
sur laquelle est érigée une habitation (avec garage) de 114 m2.
Ce bien-fonds est bordé, au
Sud-Ouest, par la parcelle 721, appartenant depuis 2002 à Christine Mbianga-Monachon,
qui comporte une surface de 879 m2 et accueille une habitation
de 101 m2.
Le territoire de la Commune de La
Sarraz est régi par le plan des zones et le règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvés
le 27 mai 1983 par le Conseil d'Etat. D'après le RPGA, les parcelles 720 et 721
sont comprises dans une zone "à occuper par un plan spécial (plan de
quartier ou plan d'extension partiel)". Les biens-fonds précités sont
intégrés dans le périmètre d'un plan d'extension partiel, dit plan de quartier
(ci-après: PQ), au lieu-dit "Le Chêne". Le PQ et son règlement
(RPQ) ont été approuvés le 18 mai 1984 par le Conseil d'Etat. Le RPQ prévoit en
particulier que le périmètre d’implantation des bâtiments et annexes est fixé
par le plan (art. 17 RPQ). Les corps de bâtiments d’habitation seront prolongés
par des annexes telles que garages, porches, abri couvert, dépendance, pergola,
murs et terrasses (art. 24 al. 1 RPQ). Les annexes sont destinées à accentuer la
cohésion et l’unité architecturale de l’ensemble, dans l’esprit du plan
d’intention (art. 24 al. 2 RPQ). Elles seront implantées parallèlement aux
bâtiments dans le périmètre prévu par le plan (art. 24 al. 3 RPQ).
B.
Le 27 avril 2009, Patrizia et Gérald Beney ont
adressé une plainte auprès de la police municipale de La Sarraz rédigée en ces
termes:
"(…)
Suite à
l’entretien de ce jour avec mon épouse, nous nous permettons de vous adresser
une plainte concernant le bruit engendré par Madame Monachon et ses invités,
propriétaire de la parcelle 721.
Après plusieurs
interventions de notre part concernant l’exagération du bruit causé par un jeu
de pétanque aménagé en 2008 en limite de propriété devant notre terrasse, nous
ne pouvons malheureusement constater aucune amélioration de la part de
Mme Monachon et de ses partenaires habitués de jeu de pétanque.
Ces tournois se prolongent pendant de longues heures
avec des cris violents et des mots malhonnêtes et obscènes et même pendant les
heures de nos repas.
Cette situation
devient cauchemardesque pour toute la famille, obligée de s’enfermer dans la
villa en fermant toutes les fenêtres.
Pour les raisons
invoquées ci-dessus, nous ne pouvons plus tolérer ces agissements bruyants et
grossiers devant notre terrasse qui ressemblent plus à un club de pétanque
confirmé qu’à un jeu familial.
Nous espérons que
notre demande de plainte sera acceptée en se basant sur les articles 15 et 19
du règlement de Police de la Sarraz.
(…)"
Ce terrain de pétanque est implanté
à proximité étroite de la parcelle 720 appartenant aux époux Beney, perpendiculairement
à la limite. Pour ce que l'on peut en juger au vu du dossier, il se situe à 1
ou 2 m de celle-ci. Il ne se trouve pas dans le périmètre d’implantation
possible des annexes.
Le 23 juillet 2009, la Municipalité
de La Sarraz a répondu à Patrizia et Gérald Beney - avec copie à sa police
municipale - ce qui suit:
"(…)
Suite à votre
visite et à un rapport de police interne, la Municipalité a pris connaissance
de vos doléances à l’encontre du comportement peu sociable de vos voisins
directs, à savoir, la famille Monachon.
Il est
effectivement regrettable que de tels agissements de la part de cette famille
nuisent aux relations de bon voisinage d’autant plus que ceux-ci interviennent
apparemment lors de parties de pétanque un peu trop engagées.
Toutefois, la Municipalité estime qu’elle n’est pas en possession
d’arguments et de possibilités nécessaires pour accomplir une médiation pouvant
ensuite aboutir à un résultat satisfaisant pour les deux parties concernées.
Dès lors, elle vous propose de vous adresser directement auprès de la Justice
de Paix du district de Morges qui vous épaulera dans la suite de vos démarches.
Leur adresse … "
C.
Plus de deux ans plus tard, le 8 novembre 2011,
Patrizia et Gérald Beney ont demandé à la municipalité de pouvoir consulter les
"dossiers complets comprenant plans d’enquêtes publiques"
ainsi que les autorisations de construire relatives à la parcelle 721.
Par décision du 30 janvier 2012, la
municipalité a constaté que la demande de Patrizia et Gérald Beney du 8
novembre 2011 était sans objet, dès lors qu’il n’existait aucun document correspondant,
la famille Mbianga n'ayant jamais mis de plans à l'enquête, ni sollicité ou
obtenu d'autorisation de la part de la municipalité concernant la parcelle 721.
D.
Le 29 février 2012, agissant par l’intermédiaire
d'un avocat, Patrizia et Gérald Beney ont relevé qu'ils avaient jusque-là protesté
en vain contre la présence de la place de pétanque située sur la parcelle 721 à
proximité de leur parcelle. Il s’avérait, selon la réponse de la municipalité
du 30 janvier 2012, que cette place avait été aménagée sans autorisation, alors
qu'elle aurait dû être soumise à une telle procédure. Aussi ont-ils requis de la
municipalité qu'elle invite les époux Mbianga à lui soumettre une demande
d’autorisation de construire accompagnée des pièces nécessaires à la
compréhension du projet, puis qu'elle aménage une enquête publique, ce qui leur
permettraient de faire valoir leurs droits et, ensuite, à l'autorité de se
prononcer.
Le 7 mars 2012, la municipalité a considéré
en substance que l'aménagement réalisé, de nature familiale, n'était pas soumis
à autorisation.
Le 14 mars 2012, Patrizia et Gérald
Beney ont confirmé leur point de vue, estimant qu'une place de pétanque d'une
surface de 36 m2 et implantée en limite de propriété, était soumise
à autorisation. Ils requéraient ainsi derechef que les constructeurs soient
invités à déposer une demande d'autorisation de construire et que celle-ci soit
soumise à une enquête publique suivie d'une décision.
Le 21 mars 2012, la municipalité a
répondu:
" (…)
Renseignements
pris, il s’avère que la famille Mbianga n’a fait aucun nouvel aménagement
(terrassement, remblai de 30 cm, par exemple) nécessitant une autorisation
municipale. Elle a tout au plus aménagé une petite terrasse existante et
entourée de bordurettes, auparavant en jardin, en ajoutant du gravier, après
avoir aplani la terre déjà en place; seules deux bordures en petits rondins de
bois ont été ajoutées en bouts de piste pour arrêter les boules.
Cela étant, la
Municipalité estime que cet aménagement, sur un emplacement existant de jardin,
ne relève pas de la police des constructions et elle ne donnera pas de suite
dans ce sens. Le cas échéant, il s’agit plutôt d’un conflit de voisinage et
pour cela la famille Beney peut s’adresser, si elle le souhaite vraiment, au
Juge de Paix.
(…)"
Le 11 mai 2012, Patrizia et Gérald
Beney ont répété que la place de pétanque nécessitait l’octroi d’une
autorisation dès lors que la nouvelle affectation du terrain n’avait rien à
voir avec l’ancienne - consistant en un jardin potager - et qu’elle portait
atteinte à leurs intérêts, au vu des nuisances en découlant. Si la municipalité
devait persister à considérer que l’installation en cause n’était pas soumise à
autorisation, ils requéraient la notification d’une décision formelle en ce
sens.
E.
Par décision du 6 juin 2012, la municipalité a
confirmé à Patrizia et Gérald Beney - en se référant à la correspondance
échangée - qu’elle estimait que le terrain de pétanque aménagé sur la parcelle
721 ne relevait pas de la police des constructions, mais qu’il s’agissait
plutôt d’un conflit de voisinage.
F.
Par acte du 30 juin 2012, agissant seuls, Patrizia
et Gérald Beney ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision du 6 juin 2012 précitée.
Ils dénonçaient des violations de leur droit d'être entendus. Sur le fond, ils
soutenaient que l'ouvrage n'était pas conforme aux dispositions légales
interdisant d'implanter des constructions dans les espaces réglementaires, et
hors du périmètre des constructions fixés par le plan de quartier. Ils faisaient
valoir les nuisances sonores découlant cet ouvrage et concluaient, en
substance, à ce que la place de pétanque soit mise à l'enquête publique.
A l’appui de leurs conclusions, les
recourants ont produit diverses pièces.
G.
Le 4 juillet 2012, la juge instructrice a invité
les recourants à préciser, pièces à l’appui, s’ils avaient effectué des
démarches relatives au terrain de pétanque litigieux entre l’aménagement de ce
terrain en 2008 et leur courrier du 27 avril 2009 à la municipalité, d’une
part, et la réponse de la municipalité du 23 juillet 2009 et leur lettre du 8
novembre 2011, d’autre part.
Le 17 juillet 2012, les recourants
ont fait état de ce qui suit:
"(…)
Devant la méconnaissance de notre part en 2008 des
règlements concernant des constructions érigées dans des espaces
réglementaires, nous avions une totale confiance en notre Municipalité.
D’autre part,
selon les dires de Madame Mbianga, le terrain de pétanque a été autorisé par M.
[…] (ancien
Municipal).
Nous ne pouvions pas imaginer que l’utilisation de
cette construction pouvait engendrer de telles nuisances sonores près de notre
terrasse.
Laissant passer
l’hiver sans manifestation de jeu, au printemps la situation étant devenue
insupportable nous avons écrit au Cpl […].
La réponse à
notre courrier du 27 avril 2009, la Municipalité nous a simplement conseillé de
nous adresser auprès de la Justice de Paix sans mention de voie et délai de
recours contre cette décision.
En 2010, nous
n’avons pas réagi pour les raisons suivantes:
-
Ma femme ayant subi plusieurs opérations pour
des problèmes de santé graves (courrier annexé)
-
Problèmes juridiques concernant l’affaire Beney-[…]
(AC.2011.0168).
Ce n’est qu’au
début du mois d’avril 2011 que nous avons trouvé la RDAF 1983 p. 388 qui
nous a complètement surpris et qui précise qu’un terrain de pétanque doit être
mis à autorisation avec une mise à l’enquête publique en bonne et due forme.
Le 10 avril 2011
nous avons fait appel à notre protection juridique pour résoudre notre litige
(courrier annexé).
(…)"
A l’appui de leurs explications,
les recourants ont produit notamment des attestations d’hospitalisation en 2010
concernant Patrizia Beney, la lettre adressée à leur protection juridique le 10
avril 2011 et la réponse de celle-ci du 4 mai 2011, accompagnée du mandat
conféré à un avocat.
Le 19 juillet 2012, la municipalité
a transmis son dossier.
H.
Sur interpellation de la juge instructrice, les
recourants ont, le 17 août 2012, complété la motivation de leur recours et
conclu à l’annulation de la décision de la municipalité du 6 juin 2012. Ils
répétaient en particulier qu'ils n'avaient pas réagi en temps utile en raison
de leur méconnaissance du droit public. Par ailleurs, ils précisaient que les
inconvénients créés par le terrain de pétanque ne résultaient pas seulement du
comportement des personnes, mais de sa simple utilisation, soit par le choc des
boules sur la surface gravillonnée, et par son implantation à proximité de leur
parcelle.
Christine Mbianga s'est exprimée le
24 septembre 2012. Elle expliquait que le terrain de pétanque a été implanté en
place d'un jardin potager. Les bordures de ciment existantes avaient été
conservées, les dimensions n'avaient été modifiées que pour rallonger le
terrain d'un mètre, du côté opposé à la parcelle des recourants, et de petits
rondins avaient été placés en bout de piste. La surface de terre avait été aplanie,
pour supprimer les passages entre les anciens carreaux de légumes, et
recouverte de gravier. Seule la prolongation précitée avait exigé un mouvement
de terre, mais celui-ci ne dépassait pas 30 cm de hauteur. Christine Mbianga
soutenait, à l'instar de la municipalité, qu'il s'agissait de travaux de minime
importance, non soumis à autorisation. Elle concluait en substance au rejet du
recours.
La municipalité a déposé sa réponse
le 2 novembre 2012, répétant que, de son avis, le terrain de pétanque tel qu'aménagé
par Christine Mbianga n'était pas soumis à autorisation. En particulier, il ne
portait pas atteinte à un intérêt privé digne de protection et n'était pas visé
par les dispositions du RPQ relatives aux annexes. La municipalité produisait
une série de pièce, notamment des photographies du terrain de pétanque, et
concluait implicitement au rejet du recours.
I.
La Cour a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants dénoncent une violation de leur
droit d'être entendu. Ils considèrent d'une part que la décision du 6 juin 2012
consacrerait un déni de justice formel dans la mesure où elle refuse de statuer
sous l'angle de la police des constructions, alors que le litige relèverait,
selon eux, bel et bien de cette matière, d'autre part que cette décision serait
insuffisamment motivée.
a) Selon la jurisprudence, commet
un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne
statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est
soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le
faire (ATF 135 I 6 consid.
2.1
p. 9; 134 I 229 consid. 2.3
p. 232; 117 Ia 116 consid. 3a
p. 117; arrêt 1C_317/2009 du 15 janvier 2010 consid. 3.1). Le droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique en outre pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid.
4.1
p. 88; 130 II 530 consid. 4.3
p. 540 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la municipalité a refusé,
dans sa décision du 6 juin 2012, de soumettre le terrain de pétanque à
autorisation. Elle a par conséquent statué - fût-ce par un refus - sur la
demande des recourants, de sorte que ceux-ci ne peuvent se plaindre d'un déni
de justice formel. Par ailleurs, la municipalité a exposé
- en se référant à la correspondance échangée - les raisons pour lesquelles
elle rejetait les arguments des recourants, à savoir que l’aménagement d’un terrain de pétanque ne relevait pas de la police
des constructions, mais plutôt d’un conflit de voisinage. Bien que brève, une telle argumentation est motivée. Du reste, les recourants ont
suffisamment compris la position de l'autorité précédente pour pouvoir
valablement la contester devant la Cour de céans, de sorte que l'on ne discerne
aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
Autre est la question de savoir si
la décision de la municipalité refusant de soumettre l'ouvrage à autorisation
est correcte, ce qui relève du
fond (ATF 2C_455/2011 et 2C_456/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.3; ATF 1C_241/2012 du 5 octobre 2010
consid. 2.4.1).
2.
Les recourants reprochent à la municipalité son
refus de soumettre à autorisation de construire la place de pétanque érigée à
proximité de leur parcelle. Ils ajoutent que la demande de permis de construire
doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique et précisent que, sur le
fond, l'autorisation devrait de toute façon être refusée, l'ouvrage violant les
dispositions du RPQ.
a) Selon l'art. 22 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1er).
L'art. 103 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV
700.
) concrétise cette disposition fédérale, en relevant notamment qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation
d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé
(al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les
démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal (let. a), ainsi que les aménagements extérieurs, les excavations et les
travaux de terrassement de minime importance (let. b), à condition, notamment,
qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels
ceux des voisins (al. 3).
L'art. 68a du règlement d'application
du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1)
précise la notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens
de l'art. 103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage ne doit pas
porter atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins.
b) En l’occurrence, il n'est pas
exclu que le terrain de pétanque sis hors du périmètre des annexes soit soumis
à autorisation au motif, vu son implantation et les immissions sonores en
découlant, qu'il porte atteinte aux intérêts privés digne de protection des
recourants.
On relèvera à cet égard qu'un arrêt
récent (AC.2011.0165 du 15 mai 2012) a retenu qu'un mât de six mètres destiné à
porter plusieurs drapeaux pouvait certes être considéré comme une installation
de minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LATC, mais qu'il
portait atteinte aux intérêts dignes de protection des voisins recourants au
sens de l'art. 103 al. 3 let. a LATC. Le mât avait été érigé à cinquante
centimètres de la parcelle des recourants. Suivant la direction du vent, les drapeaux étaient susceptibles de flotter au-dessus de
leur fonds. En outre, la présence d'un mât à drapeaux à proximité immédiate de
leur terrain avait incontestablement un impact visuel sur les voisins, et le
battement du câble contre le mât pouvait aussi, selon les circonstances,
occasionner un bruit désagréable.
Quoi qu'il en soit, les questions
de savoir si le terrain de pétanque litigieux doit être soumis à autorisation,
cas échéant si la demande d'autorisation doit être mise à l'enquête publique,
et si l'autorisation doit être délivrée, ou si la démolition (voire le
déplacement) de l'ouvrage doit être ordonnée, peuvent rester indécises pour le
motif qui suit (consid. 3 infra).
3.
Selon la jurisprudence, celui qui proteste
contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une
autorisation), doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas
laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester le
principe; il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard
(RDAF 2007 I 155 n° 83, 2008 I 267 n° 70; cf. aussi arrêts AC.2010.0166 du 26
janvier 2012; AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0313 du 12 février 2009 et
les références citées). Le tiers qui aurait pu participer à l'enquête publique
peut requérir la municipalité de révoquer l'autorisation de construire d'un
ouvrage dispensé à tort d'enquête publique, à condition qu'il intervienne dès
la réalisation des travaux litigieux (arrêt AC.2008.0313 du 12 février 2009).
Cette jurisprudence s'applique par analogie lorsque la municipalité considère que
l'ouvrage n'est pas soumis à autorisation.
a) En l’espèce, il est constant que le terrain de pétanque a été aménagé, sans
droit, en 2008, en limite de propriété. Les recourants sont intervenus pour se
plaindre de cette installation seulement le 27 avril 2009, qui plus est auprès
de la police municipale, en invoquant le règlement de police, et non le droit public des
constructions. A la suite de la réponse de la municipalité du 23 juillet 2009 -
qui les invitait à saisir la Justice de Paix - les recourants ont encore laissé
passer plus deux ans avant de relancer l'autorité, le 8 novembre 2011, en se
limitant à réclamer la consultation des éventuels plans d'enquête relatifs à la
parcelle 721, sans mentionner le terrain de pétanque.
A première vue, les recourants, qui
ont agi des mois, voire des années après avoir constaté l'existence du terrain
de pétanque à proximité de leur habitation, ne sont ainsi plus habilités à
remettre en cause cet ouvrage.
b) Il reste à examiner si des
circonstances exceptionnelles pourraient justifier la tardivité de la réaction
des recourants.
aa) Les recourants n’invoquent
aucune circonstance démontrant qu’ils n’ont pas pu voir l’ampleur du terrain de
pétanque, contrairement à l’affaire AC.2007.0158 du 29 juillet 2008 où le
feuillage avait pu cacher toute l’ampleur de la cabane.
Les recourants affirment certes qu'ils
ne pouvaient pas imaginer de suite, le terrain de pétanque n'étant pas utilisé
pendant l'hiver, que la situation pouvait créer autant de nuisances sonores et
autant de regards indiscrets avec une perte d'intimité sur leur terrain et
terrasse. Il est toutefois notoire que ce jeu, pratiqué par plusieurs joueurs
et qui peut parfois aussi impliquer la présence de spectateurs, entraîne du
bruit causé par le choc des boules et les conversations plus ou moins animées
(RVJ 2001 p. 51 relatif à un arrêt du 13 janvier 2000). De plus, si les
recourants ont protesté le 27 avril 2009, ce qui a donné lieu à une réponse de
la municipalité le 23 juillet 2009, ils ont ensuite encore attendu deux ans
avant de réagir, le 8 novembre 2011.
bb) Les recourants se prévalent de
leur méconnaissance de la loi. Ils affirment n'avoir trouvé une jurisprudence
topique qu’au début du mois d’avril 2011, raison pour laquelle ils ont alors
mandaté leur protection juridique.
Cet argument n'est pas davantage
convaincant. En effet, l’ignorance de la loi ne constitue pas une raison
suffisante et il appartient à celui qui se trouve face à une situation
juridique qu’il ne maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires.
cc) Les recourants expliquent
encore que les problèmes de santé de l'épouse en 2010, ainsi qu'un autre litige
les divisant d'avec d'autres propriétaires du quartier les ont empêchés d'agir.
Là non plus toutefois, s'il est concevable
que les recourants aient été chargés par ces difficultés, cela ne les plaçaient
toutefois pas dans une impossibilité d'agir, pendant une aussi longue période
(voir aussi, sur les conditions de restitution d'un délai, ATF 4A_215/2008 du
23.
septembre 2008 consid. 7.1 et les références).
dd) Les recourants font ensuite valoir
que la lettre de la municipalité du 23 juillet 2009 ne constituait pas une
décision valable, faute d'être assortie des voie et délai de recours.
On ne distingue pas en quoi la
réception de cette lettre - dont il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une
décision - justifierait l'inaction des recourants pendant plus de deux ans,
jusqu'au 8 novembre 2011. Au demeurant, à supposer même que ce courrier puisse
être qualifié de décision, l'absence d’indication des
voies de droit n'entacherait pas sa validité. En effet,
selon la jurisprudence rendue en application de l'art.
9.
Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, il suffit que ce manquement n'entraîne
aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297
consid. 2 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'absence
des voies de droit aurait causé un préjudice aux recourants, dès lors qu'il ne
leur est pas reproché d'avoir manqué le délai légal de recours (sur la bonne
foi exigée du citoyen, selon l'art. 5 al. 3 in fine Cst., en l'absence
d'indication des voies de droit, ATF 119 IV 330 consid. 1c; 104 V 162 consid.
3; 102 Ib 91 consid. 3;1C_197/2008 du 11 août 2008 consid. 2.2; arrêt TC FI.2009.0077 du 28 décembre 2010; AC.1999.0087
du 11 janvier 2000; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373
et réf. cit.).
c) Force est ainsi de confirmer qu'en
laissant passer d'abord plusieurs mois, de 2008 à avril 2009, puis plus de deux
ans, de juillet 2009 à novembre 2011, avant de s'adresser à la municipalité,
les recourants n'ont pas agi avec la diligence requise.
4.
En conclusion, les recourants ayant tardé à
protester, les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit rendent
irrecevable leur demande tendant à ce que le terrain de pétanque soit soumis à
autorisation. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette requête.
Par conséquent, comme déjà dit, il
n'y a pas lieu de trancher les questions de savoir si le terrain de pétanque devait
être soumis à autorisation, encore moins si celle-ci aurait dû être refusée,
partant si un ordre de démolition ou de déplacement devrait être prononcé.
On ajoutera pour être complet que
le seul fait que la décision attaquée du 6 juin 2012 n'évoque pas la tardiveté
de la demande ne suffit pas à guérir l'irrecevabilité de celle-ci.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les
recourants supporteront des frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est
pas alloué de dépens, aucune des parties n'étant assistée devant le tribunal.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 juin 2012 par la
Municipalité de La Sarraz est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.