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Décision

AC.2012.0165

CDAP - AC.2012.0165 - 2014-01-10 - AUBERT, BAI, BALZANO, BATISTINI, BERSET, BIANCO, BOGAERT, BUHLER, BÜHLMANN, CANTINI, CARNICER, CAVIN, CHOLLET, CURCHOD, GROSSET, DELESSERT, DEPALLENS, DIVOUX, EMERY,

10 janvier 2014Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat a

adopté le 3 décembre 1993 un premier plan cantonal de gestion des déchets. Un

nouveau plan de gestion des déchets a été adopté en 2004. Cette planification

cantonale est prévue par l'art. 31 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), ainsi que par les art. 16 ss de

l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS

814.600), qui précisent les exigences du droit fédéral à propos du plan de

gestion des déchets. La planification cantonale doit notamment porter sur le

traitement des déchets de chantier, catégorie de déchets qui comprend notamment

les "matériaux d'excavation et déblais de découverte et de percement non

pollués" (art. 9 al. 1 let. a OTD) et les "déchets stockables

définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes sans devoir subir

un traitement préalable" (art. 9 al. 1 let. b OTD).

Le chapitre 9 du plan de gestion

des déchets est consacré aux "matériaux d'excavation et autres déchets de

chantier"; ce chapitre 9 a été révisé ou mis à jour en 2008. A propos des

matériaux d'excavation, il indique ce qui suit s'agissant de la "situation

actuelle" (fiche de mesure 9.5):

La planification réalisée dans le cadre du

PDDEM montre que le nombre de sites de carrières et de gravières pouvant

accueillir des matériaux d'excavation en vue de leur remise en état est

insuffisant dans le canton, notamment dans les régions densément habitées de

Lausanne, Morges, Oron, Lavaux-Riviera, La Côte et le Nord-Vaudois. La

disponibilité réelle de volumes à court terme est estimée à 4'000'000 m³, ce qui place le canton dans une situation

critique (moins de trois ans de réserve).

Le PDDEM est le "plan

directeur des dépôts d'excavation et de matériaux", établi en 1997 par le

département en charge de la gestion des déchets. Ce plan comporte la liste des

sites de dépôts de matériaux d'excavation; il est régulièrement actualisé.

A propos des déchets stockables

définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes, le plan cantonal

de gestion des déchets (révision 2008) indique ce qui suit, s'agissant de la

"situation actuelle" et de la "problématique" (fiche de

mesure 9.4):

"Si plus de

82 % des déchets minéraux des chantiers sont actuellement valorisés directement

sur les sites ou indirectement par une transformation en grave de recyclage, le

solde doit trouver place en installation de stockage définitif. La production

de matériaux d'excavation faiblement pollués issus de chantiers urbains

augmente. Seule la région de l'Est Vaudois dispose de réserves de capacité

importantes pour les prochaines décennies. Il n'en va pas de même pour la

région de la Côte où un important développement des constructions est

prévisible, ainsi que dans la région lausannoise, le district de Lavaux-Oron et

le Nord-Vaudois. L'augmentation de la production de granulats de béton et de

l'utilisation de granulats mélangés stabilisera cette quantité à moyen

terme."

Le plan de gestion des déchets

indique par ailleurs que quatre nouvelles décharges contrôlées pour matériaux

inertes (DCMI) sont planifiées dans le canton, dans les régions de Lausanne

(site de Crissier), La Côte (site d'Eysins), de Lavaux-Oron (site de

Forel-Lavaux) et du Nord-Vaudois.

Le choix du site de Forel-Lavaux

résulte également d'une étude comparative de 9 sites dans la région de

Lausanne-Est. Un bureau d'études mandaté par le Département de la sécurité et

de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, avait en novembre

2007 fait un classement de ces sites, plaçant en tête celui de Pra-Riondet, sur

le territoire de la commune de Puidoux, et celui du lieu-dit En Albin, à

Forel-Lavaux. Une étude spécifique comparative de ces deux sites a été

effectuée en 2008. L'analyse tient compte de 16 critères (protection des eaux

souterraines, intégration topographique, passage à travers les localités,

volume utile DCMI, etc.) et parvient à des résultats quasiment identiques pour

les deux sites (170.6 points pour En Albin et 171.6 points pour Pra-Riondet).

Dans le rapport d'impact (cf. infra), il est retenu que "les deux sites se

situent à égalité" (p. 3), avec les explications complémentaires suivantes

(p. 10):

"Le site de

Pra-Riondet présente toutefois un obstacle du point de vue de la route d'accès

au site, interdite aux poids lourds. Il revêt également une valeur paysagère

élevée et est situé à proximité du Lac de Bret. Une étude géologique

complémentaire réalisée en début 2008 par ARConseils a montré que son sous-sol

est plus hétérogène que prévu initialement et que sa qualité géologique est

légèrement inférieure aux prévisions. De ce point de vue, sa qualité est

comparable à celle d'En Albin, et reste de toute manière bonne.

Le site d'En

Albin présente également une faiblesse, celle de la proximité des habitations

par rapport au site, à laquelle il est possible de trouver des réponses et des

mesures techniques. Il en est de même pour la lentille de graviers perméables

située dans le soubassement du site pour laquelle des solutions techniques ont

été trouvées.

Compte tenu des

démarches et études entamées depuis deux ans sur le site d'En Albin, celui-ci

constitue le site de décharge prioritaire pour la région d'apport de

Lausanne-Est. Il répond aux objectifs définis dans le plan cantonal de gestion

des déchets."

B.

Un groupement d'entreprises du transport et de

la construction, l'association d'entreprises JPF Constructions SA, Marcelle

Delessert SA et Métraux Transports SA, a élaboré un projet de dépôt pour

matériaux d'excavation et de décharge contrôlée pour matériaux inertes, au

lieu-dit "En Albin", sur le territoire de la commune de Forel

(Lavaux). Il a été décidé, en accord avec l'administration cantonale, d'établir

pour ce projet un plan d'affectation cantonal. Le bureau CSD Ingénieurs

Conseils SA, à Lausanne, a été mandaté par l'association d'entreprises pour

préparer un projet de plan d'affectation cantonal (PAC n° 321) ainsi que pour

rédiger un rapport d'impact sur l'environnement.

Le périmètre retenu a une

superficie d'environ 13 ha. Il s'agit d'une combe au nord-est du village de

Forel, classée dans la zone agricole du plan général d'affectation de la

commune, à l'exception d'un secteur au nord-est, qui fait partie de l'aire

forestière. Les terrains appartiennent à des propriétaires privés, soit Daniel Benoit,

Jean-Sébastien Aeberhard, Jean Rouge, François Blanc, Rémy Décombaz, et Roger

Cordey.

La commune de Bourg-en-Lavaux (qui

a succédé à la Commune de Riex), est propriétaire d’une parcelle directement

voisine du périmètre retenu.

C.

Un premier projet de PAC n° 321 a été mis à

l'enquête publique du 27 janvier au 27 février 2009. Il a fait l'objet

d'oppositions de la part, notamment, de propriétaires de villas dans le

quartier du Pré-de-l'Essert voisin au sud-ouest, et d'autres propriétaires

d'immeubles voisins, qui se sont constitués en association – l'Association

"Sauvons Forel: Non à la décharge En Albin" – laquelle a pour but

statutaire de défendre les intérêts de ses membres contre le projet de dépôt

pour matériaux d'excavation et de décharge contrôlée pour matériaux inertes.

Le projet a ensuite été adapté et

le périmètre général a été réduit, la limite sud étant déplacée et le volume

global de la décharge étant désormais de 1'608'000 m³ (au lieu de 1'650'000 m³ dans le premier projet). Le plan est assorti d'un règlement (RPAC),

qui comporte notamment les dispositions suivantes:

Art. 3 –

Affectation

1. Le périmètre

du PAC est affecté au stockage définitif de matériaux d'excavation non pollués

et de déchets inertes au sens de l'OTD (Ordonnance sur le traitement des

déchets).

2. Après

l'exploitation et la remise en état, le périmètre du PAC sera réaffecté en zone

agricole et en aire forestière par une nouvelle procédure.

Art. 5 –

Destination

1. L'aire de

dépôt est destinée au stockage définitif des matériaux d'excavation non pollués

(DMEX) et des déchets inertes (DCMI) au sens de l'OTD. L'aire dévolue aux

dépôts est représentée sur le plan. La limite entre les types de matériaux est

indicative, étant entendu qu'elle sera adaptée en fonction de l'évolution du

besoin. Les volumes déposés resteront toutefois dans les proportions

respectives de 60 % pour les matériaux d'excavation et 40 % pour les déchets

inertes. La première étape de comblement sera constituée de matériaux

d'excavation uniquement. La durée de comblement de cette première étape sera

d'une année environ.

2. Le profil

final du terrain est défini par les courbes de niveau et les coupes.

3. Le stockage

des sols décapés est autorisé à l'intérieur du périmètre de la décharge.

4. L'édification

de digues de protection contre le bruit et la poussière est obligatoire.

Art. 7 –

Exploitation, durée

1. La durée

totale de la décharge est de 15 ans environ. Cette durée peut être prolongée de

quelques années au plus.

2. Le comblement

sera réalisé du sud-ouest au nord-est. Il sera réalisé en 15 étapes d'une année

chacune. La limite indicative des étapes est figurée sur le plan.

3. La surface en

exploitation sera limitée au minimum nécessaire, soit pour environ une année

d'exploitation.

4. Une

autorisation d'exploiter sera délivrée par le Service cantonal des eaux, sols

et assainissement avant le début de chaque étape. Ce document précisera les

limites de l'étape d'exploitation concernée.

Art. 12 –

Buttes antibruit

1. Avant tout

dépôt sur le site, des buttes antibruit temporaires seront réalisées devant la

ferme sise sur la parcelle n° RF 833 et de l'habitation sis sur la parcelle n°

RF 868.

2. Elles seront

obligatoirement constituées avant la première étape d'exploitation du dépôt. La

butte située devant la parcelle n° RF 833 aura une hauteur de 3 m et celle

située devant la parcelle n° 868 aura une hauteur de 4 m. […].

3. Les buttes

antibruit seront constituées de matériaux de comblement terreux et de terre

végétale du site, et seront réutilisées à la fin de la première étape dans le

cadre du comblement du site et de la reconstitution des sols agricoles. […].

4. Pour les

étapes suivantes, les buttes seront constituées selon le même principe, soit

déposées sur l'étape précédente déjà comblée avant dépôt sur l'étape suivante,

le plus près possible de la source sonore, et ainsi de suite.

Art. 19 –

Contrôle d'exécution

Les modalités du

contrôle de la conformité de l'exploitation seront fixées dans l'autorisation

d'exploiter délivrée par l'autorité compétente, en particulier:

a) La qualité

des matériaux déposés.

b) Le géométrie

du dépôt.

c) La protection

de l'environnement (eaux, sols, milieux naturels, air, bruit …).

D.

La version finale du "rapport 47 OAT et

rapport d'impact sur l'environnement", du 1er septembre 2010,

comporte notamment les indications suivantes:

– Description du périmètre: il est

situé dans un paysage rural vallonné, marqué par une alternance de combes et de

crêtes. Il comprend une combe orientée sud-ouest nord-est, encadrée par deux

"collines" orientées dans la même direction. Il est bordé au nord-est

par une forêt mixte. Il est essentiellement dévolu à l'agriculture (prairie de

fauche, pâturage de chevaux, zone de grandes cultures de faible étendue) [p. 14].

– La durée totale d'un site de

décharge est d'une quinzaine d'années. Le volume annuel prévu pour le

comblement du site, soit environ 110'000 m³, est un volume annuel moyen, calculé en divisant le volume global

par 15 années d'exploitation [p. 16]. Les volumes disponibles sont d'environ

924'000 m³ pour les matériaux

d'excavation terreux et pierreux (DMEX), et environ 684'000 m³ pour les matériaux inertes (DCMI) [p. 17].

– La zone d'installation de

chantier et des places d'accueil du site sera clôturée pendant toute la période

d'exploitation. L'accès y sera réglementé par un horaire d'ouverture [p. 17].

– Au nord du village de Forel, un

accès au site depuis la route cantonale RC 701b devra être créé, de manière à

éviter que les poids lourds accédant à la décharge n'utilisent les routes

secondaires à travers les zones habitées [p. 21].

– L'augmentation de trafic induite

par le projet de décharge de Forel sera largement inférieure à 1 % pour

l'ensemble des axes routiers concernés. En termes d'augmentation du trafic de

poids lourds, le projet générera des augmentations relativement faibles. Elles

seront inférieures à 10 % pour tous les axes considérés, mis à part pour la RC

701b (Savigny-Forel, 32 %) et pour la RC 764d (Belmont-Cornes-de-Cerf, 13 %).

Ces pourcentages sont plus élevés car ces axes routiers sont aujourd'hui très

peu fréquentés par les poids lourds [p. 25].

– Protection de l'air: l'exploitation

de la décharge générera des poussières, principalement produites par la

manutention des matériaux, par la circulation des véhicules sur les pistes

(poids lourds, bulldozer), ainsi que par l'action du vent sur les entreposages

de matériaux et sur les sols dénudés. Le périmètre de la décharge est

relativement proche des zones habitées; les poussières constituent donc le

principal impact potentiel du projet sur le voisinage dans le domaine de la

qualité de l'air. Les modalités d'exploitation appliquées par la décharge permettront

toutefois de limiter ces émissions de poussières car la manutention des

matériaux s'effectuera essentiellement en fond de fouille; les stockages de

matériaux seront végétalisés, pour en limiter l'érosion éolienne; la route

d'accès sera entretenue régulièrement, en vue de limiter son encrassement; les

terrains remis en état seront revégétalisés au plus vite, pour en limiter

l'érosion éolienne. De plus, et si nécessaire, une humidification des surfaces

exploitées et des dépôts permettra de restreindre les soulèvements de

poussières occasionnés par les engins et les vents [p. 30/31].

– Protection contre le bruit: les

nuisances sonores produites par l'activité de la décharge proviendront

principalement du bulldozer qui sera employé pour répartir et compresser les

matériaux d'excavation et inertes amenés dans la décharge. Lors des travaux

préparatoires qui précéderont chaque étape de comblement, une pelle mécanique

sera également utilisée pour le façonnage des andins. Cette source de bruit a

été intégrée au modèle avec une durée de fonctionnement de deux semaines par

année. Il a encore été ajouté le bruit de la circulation des camions

transportant les matériaux d'excavation et inertes sur le site de la décharge

jusqu'au lieu de déchargement. Une modélisation en trois dimensions a été

effectuée à l'aide du logiciel CadnaA. Pour chacun des points d'évaluation

considérés, les deux premières étapes de comblement ont été évaluées. La

première étape d'exploitation représente l'étape la plus défavorable pour

toutes les habitations étudiées (pour des raisons de proximité. Les deux étapes

étudiées, correspondant chacune à un casier, ont été découpées en trois

sous-casiers. L'emplacement des sources de bruit (bulldozer et pelle mécanique)

a été choisi au centre de gravité de chacun des sous-casiers, à une hauteur

correspondant à la moitié de la hauteur de comblement, à laquelle a été ajoutée

la moitié de la hauteur des engins (1.5 mètres). Les résultats des sous-casiers

d'un même casier ont été moyennés (moyenne énergétique) de manière à obtenir un

seul résultat par casier (ou étape). Avec cette méthode, la proximité aux

habitations est plus spécifiquement calculée. Le comblement de l'étape 1 sera

réalisé en deux temps: le casier sera premièrement remblayé jusqu'à son sommet

sur les 25 premiers mètres les plus proches des habitations du quartier des

Esserts, ceci afin de pouvoir travailler rapidement à l'abri d'un premier front

de décharge; le reste du casier sera remblayé dans un deuxième temps. Une digue

de protection d'une hauteur de 2 m sera élevée à l'avancement, conservant ainsi

en permanence un écran contre la propagation du bruit. Quant à l'étape 2 et aux

étapes suivantes, elles seront comblées à l'aide des étapes précédentes et

seule une digue en crête de l'étape précédente sera réalisée pour créer un

écran contre la propagation du bruit [p. 40-41].

– A titre de mesures de protection

contre le bruit supplémentaires devront être mis en place des dépôts de terre

sous forme de buttes anti-bruit ponctuelles devant deux habitations, la ferme

En Albin (remblayage d'une hauteur de 3 m) et devant la maison sur la parcelle

n° 868 (remblayage d'une hauteur de 4 m). En outre, l'utilisation d'un

bulldozer muni d'un silencieux sera prescrite. Ces mesures permettent le

respect des valeurs de planification pour l'ensemble des habitations situées à

proximité du périmètre de la décharge, pour la première étape d'exploitation.

Les niveaux sonores sont même d'au moins 3 dB inférieurs à la valeur de

planification pour l'habitation située sur la parcelle n° 868, habitation la

plus exposée. Par conséquent, cette habitation bénéficie d'une marge de

sécurité importante par rapport aux incertitudes du modèle et des émissions en

provenance des engins utilisés [p. 48]. Pour la deuxième étape d'exploitation,

les niveaux sonores sont largement inférieures aux valeurs de planification

pour l'ensemble des habitations situées à proximité de la décharge; aucune

mesure supplémentaire n'est nécessaire pour la réalisation de cette étape mais,

à titre préventif, on emploiera le même bulldozer que pour la première étape.

Pour les étapes 3 et suivantes, des mesures de protection contre le bruit ne

seront pas nécessaires [p. 54].

- Protection des eaux: d'un point

de vue hydrogéologique, aucune nappe d'eau souterraine d'importance régionale

se prêtant à l'approvisionnement en eau n'est recensée à proximité du site [p.

62].

- Sources: plusieurs sources sont

recensées au sud et à l'est du site, liées aux circulations d'eau dans les

fissures de la molasse gréseuse et dans les passes sablo-graveleuses des

terrains quaternaires. La valeur de ces sources peut être considérée comme

négligeable. Leur bassin d'alimentation est très limité, et sans lien direct

avec le site de décharge étudié. En l'état actuel, les sources n'ont pas été

jaugées. Une des mesures proposées avant l'exploitation du site est une

campagne de jaugeage des sources environnantes [p. 63].

- Etanchéités du site et lentille

de gravier (cette lentille est indiquée sur les coupes du PAC n° 321): les

aménagements du site seront réalisés en valorisant les matériaux en place. Les

dépôts morainiques pourront être maintenus en place au fond de la combe. Le

fond de la décharge pourra reposer en grande majorité sur des couches

morainiques et molassiques très peu perméables. Des solutions d'étanchéité

devront être très localement envisagées dans les versants de la combe où la

couche de moraine s'amincit en même temps que la molasse se révèle localement

fracturée. Les secteurs où l'étanchéité devrait être éventuellement renforcée

seront définis par des sondages. La lentille de gravier sera conservée en

place. Elle représente une chemise de drainage du site très intéressante et repose

sur le substratum étanche [p. 65].

– Conservation de la forêt: la

variante retenue pour la réalisation de la décharge implique le défrichement de

7'706 m² de forêt mixte [p.

77]. Le choix du périmètre définitif a épargné la lisière sud du boisement ainsi

que les beaux spécimens de chênes pédonculés présents dans la partie haute de

celui-ci. Le périmètre choisi permet également de préserver une bande

forestière de 20 à 40 mètres de largeur sur la ligne de crête afin de conserver

cet élément marquant du paysage local. Une partie de la remise en état de

l'aire forestière se fera sous la forme de zones buissonnantes dans la partie

nord-est du périmètre; elles permettront de renforcer le couloir biologique

nord-sud situé à l'est du périmètre (surface totale d'environ 5'000 m²). En complément, des plantations d'espèces

indigènes adaptées à la station et cohérentes avec le reste du boisement laissé

en place seront effectuées (surface totale d'environ 3'600 m²) [p. 80].

– Protection du paysage, modelé

final du remblai après remise en état: le modelé du terrain s'intégrera dans le

paysage actuel légèrement vallonné et aux pentes douces. Les pentes seront

adaptées à une exploitation agricole (pâturage et grandes cultures). La butte

formée par les matériaux d'excavation se raccordera de manière douce aux deux

crêtes qui marquent les limites du périmètre de la décharge. La partie nord-est

du remblai formera deux vallons dans lesquels s'écouleront deux ruisseaux [p.

91].

E.

Une nouvelle mise à l'enquête publique (enquête

complémentaire) a été organisée du 16 novembre au 16 décembre 2010.

L'Association "Sauvons Forel: Non à la décharge En Albin" a derechef

formé opposition.

F.

Le 29 mai 2012, la Cheffe du Département de

l'intérieur a adopté ou approuvé le plan d'affectation cantonal n° 321 avec son

règlement, tel que mis à l'enquête publique en novembre/décembre 2010. Cette

décision d'approbation est incluse dans la "décision finale relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement", qui lève en outre les oppositions

– notamment celle l'association précitée – et qui "soumet le plan aux

conditions posées par les services consultés de l'Etat". Ces conditions

sont énumérées au ch. 5.3 (p. 8 à 12) de la décision finale; plusieurs d'entre

elles sont énoncées dans le rapport d'impact.

G.

A propos des "procédures liées et

autorisations spéciales" (ch. 6.2), la décision finale indique que le

Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré une autorisation de

défrichement ainsi qu'une autorisation de réaliser un aménagement à proximité

de la forêt. Cette autorisation porte la date du 19 octobre 2011. Le

défrichement d'une surface de 7'706 m² est autorisé; un reboisement de compensation, sur une surface

totale de 8'662 m², sera

réalisé sur place et à proximité des surfaces défrichées. La décision retient

encore que l'opposition de l'Association "Sauvons Forel: Non à la décharge

En Albin" doit être rejetée. La décision a été communiquée aux opposants

avec la décision finale précitée.

H.

Par un acte déposé le 29 juin 2012, l'Association

"Sauvons Forel: Non à la décharge En Albin" ainsi que l'ensemble de

ses membres ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision d'approbation

du PAC n° 321, contre la décision finale relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement et contre la décision autorisant le défrichement d'une surface

de forêt. Les recourants concluent à l'annulation de ces trois décisions.

Dans sa réponse du 14 septembre

2012, le Service du développement territorial, pour le Département de

l'intérieur, se prononce dans le sens du rejet du recours. Cette réponse

comporte des observations du Service des eaux et de l'assainissement (SESA)

ainsi que du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN – ces unités

administratives sont actuellement regroupées au sein de la Direction générale

de l'environnement).

Le Service des forêts, de la faune

et de la nature, se déterminant le 18 septembre 2012 sur les griefs visant

l'autorisation de défrichement, conclut au rejet du recours.

Dans son mémoire du 24 octobre

2012, l'association d'entreprises Marcel Delessert SA, Métraux Transports SA et

JPF Constructions SA (ci-après: les entreprises JPF et consorts) conclut au

rejet du recours.

Les propriétaires des parcelles

comprises dans le périmètre du plan d'affectation cantonal - Daniel Benoît,

Jean-Sébastien Aeberhard, Jean Rouge, François Blanc, Rémy Décombaz, Roger

Cordey ainsi que la commune de Bourg-en-Lavaux (dont la parcelle est en réalité

voisine du périmètre, mais où il est prévu de réaliser un ouvrage de drainage

des eaux) – n’ont pas déposé de déterminations sur le recours.

La Municipalité de Forel a renoncé

à se déterminer.

Les recourants ont répliqué le 25

janvier 2013, en maintenant que le projet n'aurait pas dû être approuvé.

Le Service du développement

territorial (au nom des services concernés de l'administration cantonale) ainsi

que les entreprises JPF et consorts ont déposé des déterminations,

respectivement le 19 mars et le 2 mai 2013.

I.

La Cour de droit administratif et public a

procédé à une inspection locale le 29 août 2013. Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l'inspection locale.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision

d'adoption d'un plan d'affectation cantonal, avec une décision finale au sens

de la réglementation sur l'étude de l'impact sur l'environnement, coordonnée avec

une autorisation de défrichement fondée sur la législation forestière.

a) Le plan d'affectation cantonal

est un type de plan d'affectation (art. 44 let. d de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Selon

la définition du droit fédéral, les plans d'affectation règlent le mode

d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]); ils fixent de manière impérative

les possibilités d'utilisation des biens-fonds dans un périmètre déterminé

(volume, implantation, dimensions, style, but des constructions, notamment –

voir, à l'art. 47 LATC, l'énumération des différents points qui peuvent être

réglés de manière impérative dans un plan d'affectation). L'autorité compétente

pour adopter un plan d'affectation cantonal est le département en charge de

l'aménagement du territoire, à savoir en 2012 le Département de l'intérieur

(art. 73 al. 3 LATC). La décision d'adoption du plan, qui comporte une

motivation au sujet des oppositions déposées durant l'enquête publique, est

directement susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 73 al. 3 et 4

LATC). Cette décision confère force obligatoire du plan d'affectation cantonal

(art. 73 al. 4bis LATC – cela correspond à l'approbation cantonale prescrite

par l'art. 26 al. 3 LAT).

b) La décision du Département de

l'intérieur est en outre une "décision finale" dans le cadre de

l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) effectuée lors de l'adoption du

PAC n° 321.

L'étude de l'impact sur

l'environnement est une procédure à laquelle sont soumises, en vertu de l'art.

10a al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01), "les installations susceptibles

d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des

dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que

par des mesures spécifiques au projet ou au site". Les art. 10b, 10c et

10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Les types

d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact sont désignés

par le Conseil fédéral (art. 10a al. 3 LPE). Celui-ci a adopté le 19 octobre

1988.

l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS

814.

) qui comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude

d'impact (art. 1 OEIE).

Les décharges contrôlées pour

matériaux inertes d'un volume de plus de 500'000 m³ sont soumises à étude d'impact (ch. 40.4 annexe OEIE). C'est le cas

de la décharge litigieuse.

Aux termes de l'art. 5 al. 2 OEIE,

l'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée ("procédure

décisive"). Pour certaines installations, cette procédure est désignée

dans l'annexe à l'ordonnance fédérale; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit

cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE). S'agissant des décharges, la procédure

décisive doit être déterminée par le droit cantonal (ch. 40 annexe OEIE). Le

règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1)

prévoit, dans son annexe (ch. 40), que la procédure décisive pour ces

installations est en principe la "procédure d'autorisation spéciale selon

les art. 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 22 de la loi du 13

décembre 1989 sur la gestion des déchets)". Toutefois, l'art. 3 al. 1

RVOEIE dispose que, lorsque la réalisation d'une installation soumises à l'EIE

est prévue par un plan d'affectation spécial – notamment un plan d'affectation

cantonal –, l'EIE est mise en œuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des

mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir

l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. En pareil cas, la

procédure d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive (art. 3

al. 2 RVOEIE). Cette réglementation est conforme au droit fédéral, l'art. 5 al.

3.

OEIE permettant aux cantons de désigner comme procédure décisive celle de

l'établissement d'un plan d'affectation spécial, ou plan d'affectation de

détail, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. Dans le

cas particulier, il a précisément été décidé d'effectuer l'étude d'impact dans

la procédure d'établissement du plan d'affectation cantonal n° 321, qui est un

plan d'affectation détaillé fixant les conditions d'exploitation de la

décharge. C'est pourquoi la décision d'adoption du plan d'affectation, prise en

application de l'art. 73 al. 3 LATC, est matériellement aussi la décision

finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision et il n'y a pas de

possibilité de recours distincte contre la décision finale.

c) La décision d'adoption du PAC n°

321, émanant du Département de l'intérieur, a été coordonnée avec une

autorisation de défrichement, accordée par un service rattaché à un autre

département (actuellement, il s'agit de la Direction générale de

l'environnement, du Département de la sécurité et de l'environnement). Les deux

décisions ont fait l'objet d'une notification commune et les autorités

compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a al. 2 let. d

LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre cette décision et

il est possible, par un même acte, de contester à la fois le plan d'affectation

cantonal et l'autorisation de défrichement.

d) Le présent recours, dirigé

contre les décisions précitées, a été formé en temps utile (cf. art. 95 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il

respecte les conditions de forme et de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (également par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD). En règle générale, le propriétaire d'un bien-fonds directement

voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour

recourir contre la décision d'adoption ou d'approbation du plan d'affectation,

lorsqu'il critique les effets sur son propre fonds des constructions ou

installations prévues. En l'espèce, il apparaît que les recourants sont pour la

plupart propriétaires de maisons d'habitation dans le quartier adjacent au site

prévu pour la décharge, certains d'entre eux à moins de 200 m du périmètre.

Dans le cadre de l'association qu'ils ont constituée, laquelle a pour but de

défendre les intérêts de ses membres à propos du projet de décharge, ils ont

formé opposition lors des enquêtes publiques. Les conditions de l'art. 75 let. a

LPA-VD sont réunies à l'évidence pour plusieurs recourants individuels, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sans examiner la situation de chacun

d'entre eux, ni si la qualité pour recourir doit être reconnue à la majorité

des membres de leur association.

2.

Les recourants font valoir que la décharge

projetée serait surdimensionnée. Ils reprochent aux promoteurs du projet (les

entreprises JPF et consorts) de n'avoir pas démontré l'existence d'un besoin.

Ils invoquent l'art. 30e al. 2 LPE ainsi que l'art. 24 al. 1 let. b OTD

(ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets ;

RS 814.600).

a) L'art. 30e LPE est une

disposition réglant le stockage définitif des déchets, lequel, selon l'al. 1,

ne peut être prévu ailleurs qu'en décharge contrôlée. Aux termes de l'art. 30e

al. 2 LPE, "quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée

doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il

prouve que la décharge est nécessaire". Cette clause du besoin figure

également dans l'ordonnance sur le traitement des déchets, l'art. 24 al. 1 let.

b OTD exigeant de celui qui demande l'autorisation d'aménager une décharge

qu'il apporte la preuve que cet aménagement répond à un besoin réel.

Quand bien même, selon ces dispositions,

la preuve du besoin doit être apportée par celui qui veut aménager une

décharge, le fardeau de la preuve repose en réalité de manière prépondérante

sur les cantons. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la

gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins en

installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les

emplacements de ces installations. Chaque canton doit donc établir un plan de

gestion des déchets (cf. art. 31 al. 2 LPE). Ce plan doit notamment définir les

besoins en volume de stockage définitif pour les déchets de chantier s'il n'est

pas possible de les valoriser ou de les incinérer (art. 16 al. 2 let. d OTD).

L'autorisation d'aménager ne pourra au demeurant être délivrée que si la

décharge contrôlée figure dans le plan de gestion des déchets (art. 25 al. 1

let. b OTD). Il suffit dès lors que le requérant se réfère au plan de gestion

des déchets pour démontrer l'existence d'un besoin (cf. Alexandre Flückiger,

Commentaire Stämpfli de la LPE, Berne 2010, n. 59 ad art. 30e).

b) En l'occurrence, la décharge

litigieuse est prévue par le plan cantonal de gestion des déchets. Il s'agit

d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI), lesquels proviennent du

traitement des déchets de chantier (après valorisation et recyclage de la plus

grande partie de ces déchets). Cette décharge servira également de lieu de

stockage définitif pour des matériaux d'excavation non pollués; ceux-ci doivent

en principe être utilisés pour des remises en culture, comme le prévoit l'art.

16.

al. 3 let. d OTD, mais dans la mesure où cette utilisation n'est pas

possible, le stockage définitif s'effectue par un dépôt dans une décharge

contrôlée pour matériaux inertes (ch. 12 de l'annexe 1 OTD; cf. Flückiger, op.

cit., n. 29 ad art. 30e; ATF 120 Ib 400 consid. 3d).

La décision finale du 29 mai 2012,

qui se réfère dans son introduction au plan de gestion des déchets (PGD) et au

plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux (PDDEM), retient qu'il

est nécessaire de prévoir des décharges pour les matériaux d'excavation terreux

et pierreux provenant des chantiers vaudois, car les modes de valorisation de

ces déchets – remblayage des sites d'extraction, aménagement de parcelles – ne

suffisent pas, et de loin, à absorber la totalité de ceux-ci. Il faut par

ailleurs ouvrir rapidement dans le canton de Vaud de nouveaux sites de

décharges pour les déchets inertes, constitués essentiellement de matières

minérales telles que béton, tuiles, briques, amiante-ciment, verres et gravats

non recyclables, gravillons et déblais provenant de la réfection des routes;

actuellement, on doit en effet utiliser des sites disponibles notamment dans le

canton de Fribourg. La décision finale retient donc qu'il existe dans le canton

depuis plusieurs années une forte demande de capacités de stockage de matériaux

d'excavation non pollués et de déchets inertes (demande estimée à environ

1'100'000 m³ de matériaux

d'excavation et 150'000 m³ de

matériaux inertes).

Le plan des gestion des déchets

(chapitre 9, révision 2008, p. 12) indique que les besoins pour le stockage des

déchets inertes pourront être couverts dans le canton si, en plus des décharges

existantes (DCMI), les DCMI en projet sont réalisées. La DCMI de la région

d'Oron fait partie des quatre DCMI en projet. Il est prévu que chaque région du

canton dispose d'un site permettant de prendre en charge la production

régionale; le choix d'une répartition régionale des décharges tend à limiter

les transports de matériaux.

Les recourants ne critiquent pas

les données du plan cantonal de gestion des déchets. Il est au demeurant

notoire que l'activité de la construction, dans l'est de la région de Lausanne,

est importante depuis la dernière révision de ce plan. En se référant à ces

données, les recourants exposent que le volume de déchets inertes à stocker

dans la décharge (DCMI) de la zone d'apport n° 4 (celle de la décharge

litigieuse) "ne devrait pas excéder une fourchette de l'ordre de 600'000 à

750'000 m³" en tenant

compte d'une durée d'exploitation de quinze ans. Or, en faisant ces calculs,

les recourants parviennent à un résultat qui correspond au volume de décharge

disponible pour les matériaux inertes dans le périmètre du PAC n° 321 (environ 684'000

m³). Pour ce type de déchets de

chantier, l'argumentation des recourants ne permet donc pas de qualifier la

DCMI de surdimensionnée, ni de mettre en doute la clause du besoin,

S'agissant des matériaux

d'excavation non pollués (volume de décharge disponible: environ 924'000 m³), le plan de gestion des déchets retient

qu'il manque de sites de stockage dans le canton, notamment de gravières ou de

carrières à remettre en état (PGD révision 2008, p. 6 et 10, où l'on se réfère

aux données du PDDEM); la situation est même qualifiée de critique, la

disponibilité réelle de volumes à court terme étant insuffisante (fiche de

mesure 9.5). Ces indications ne sont pas sérieusement contestées par les

recourants. Ils invoquent plutôt un principe du droit fédéral consacrant la

primauté de la valorisation sur le stockage définitif en décharge, la

valorisation devant se faire par la remise en culture. Il est vrai que le ch.

12.

al. 2 de l'annexe 1 de l'OTD prévoit que "les matériaux d'excavation

[…] ne peuvent être stockés définitivement que s'il n'est pas possible de les

valoriser". Il faut toutefois noter que l'annexe 1 de l'OTD a pour objet

de définir les types ou caractéristiques des déchets admissibles en décharge

contrôlée (cf. art. 32 OTD, qui règle le contenu de cette annexe); il ne s'agit

pas d'une norme autonome du droit fédéral qui exigerait une preuve plus stricte

du besoin pour le stockage définitif de tels déchets. En d'autres termes, il

faut appliquer à ce propos les règles générales qui viennent d'être exposées, à

propos de la clause du besoin. La jurisprudence fédérale a du reste déjà

reconnu l'existence de motifs objectifs pour le stockage de matériaux

d'excavation non pollués sur une décharge pour matériaux inertes (ATF 120 Ib

400.

consid. 3d), ce mode de traitement des déchets de chantier étant en

principe admissible. Cette solution permet, à terme, de reconstituer des terres

utilisables à des fins agricoles (culture, prairie, pâturage). Le besoin pour

le stockage de ces matériaux d'excavation dans le périmètre du PAC n° 321 (autour

et au-dessus des déchets inertes) est établi. Il convient de relever que la

Cour de céans s'est déjà référée aux données de la planification cantonale

(PGD, PDDEM) pour admettre le besoin d'une décharge comparable, dans une autre

région du canton (AC.2011.0177 du 31 juillet 2012, Saint-Saphorin-sur-Morges). Les

griefs des recourants tirés de la clause du besoin sont mal fondés.

3.

Les recourants font valoir que le projet de

décharge ne respecterait pas les contraintes découlant de l'aménagement du

territoire, en particulier celles de l'art. 24 LAT.

Selon la jurisprudence fédérale en

matière d'aménagement du territoire, les projets dont les dimensions ou les

incidences sur la planification locale ou l'environnement sont importantes,

doivent être prévus dans les plans d'aménagement (cf. art. 2 al. 1, art. 6 ss et 14 ss

LAT), une dérogation selon les art. 24 ss LAT n'entrant alors plus en

considération. Il faut donc en principe délimiter, dans les plans

d'affectation, les zones nécessaires à la réalisation de ces projets, qu'il

s'agisse de zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT ou d'autres zones selon

l'art. 18 al. 1 LAT (ATF 129 II 63 consid. 2.1; ATF 124 II 252 consid.

3, 391 consid. 2a; ATF 120 Ib 207 consid. 5; ATF 119 Ib 439 consid. 4a; ATF 117

Ib 270 consid. 2 et les arrêts cités). Les autorités ont ainsi une

"obligation d'aménager le territoire" (cf. titre de l'art. 2 LAT) en

concrétisant dans les plans d'affectation, de manière contraignante pour

chacun, les buts et principes de la loi fédérale. La question de la nécessité

d'adopter un plan d'affectation - si aucune zone existante ne se prête à la

réalisation du projet litigieux - doit être examinée avant celle de l'application

des art. 24 ss LAT, qui est par nature

exceptionnelle (cf. ATF 117 Ib 270 consid. 2, 502 consid. 3). Le droit cantonal

vaudois connaît du reste les "zones

spéciales […] pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports,

loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la

zone à bâtir" (art. 50a al. 1 let. b LATC).

Il est évident qu'une décharge

aussi importante que celle prévue par le PAC n° 321 ne peut pas être autorisée

en zone agricole sur la base d'une dérogation selon l'art. 24 LAT et que

l'adoption d'un plan d'affectation spécial s'imposait. Cette décharge n'est en

rien comparable avec les constructions et installations visées par les art. 24

ss LAT et il n'y a aucune raison d'appliquer, directement ou par analogie, ces

dispositions. Cela étant, il y a lieu d'effectuer une pesée générale des

intérêts dans le cadre de la procédure de planification qui, en l'espèce,

comporte une EIE (cf. supra, consid. 1b). Il incombait donc au département

cantonal de vérifier si le projet répond aux prescriptions sur la protection de

l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la

protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux et la

sauvegarde des forêts, notamment (art. 3 al. 1 OEIE). Les buts et principes de

l'aménagement du territoire devaient aussi être pris en considération. Il y a

donc lieu d'examiner, en fonction des griefs des recourants, si ces normes ont

été bien appliquées dans le cas particulier.

4.

Les recourants reprochent aux autorités cantonales

d'avoir choisi le site "En Albin" à Forel "sans aucune sélection

préalable et objective des sites alternatifs et avant que ne soit connu le

résultat des études comparatives multicritères". Le résultat de la

comparaison trahirait "la volonté manifeste de légitimer après coup, en

tentant d'injecter un semblant de rationalité dans un choix déjà fait, un site

qui est objectivement moins adéquat sinon totalement inapte pour l'accueil

d'une décharge de matériaux inertes, notamment en raison de la proximité

immédiate et rédhibitoire de la principale zone d'habitation du village de

Forel". Les recourants critiquent plus particulièrement l'appréciation des

critères "passages des camions à travers les localités",

"éloignement des habitations", "protection des eaux de

surface" et "occupation du sol" (en relation avec le

défrichement). En définitive, ils estiment que le site de Pra-Riondet à Puidoux

aurait dû être choisi.

a) Aux termes de l'art. 2 al. 1

let. b de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1), "lors de la planification d'activités ayant des effets

sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier,

compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et

variantes de solution entrent en ligne de compte". Pour le présent projet,

certaines variantes ont effectivement été analysées. La règle précitée n'a donc

pas été ignorée lors de l'adoption du PAC n° 321. Il y a lieu de rappeler que

le droit fédéral n'oblige pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer

des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des

variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même; en

particulier, il n'impose pas une étude de l'impact sur l'environnement pour

chaque variante (cf. arrêts du TF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007, consid. 9.4;

1A.1/1998 du 22 décembre 1998 publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c).

b) Dans le cas particulier, le

résultat de l'analyse multicritères a permis de dresser un classement des sites

sélectionnés, dans la région considérée (ou zone d'apport des déchets). Pour

chacun des critères, on peut naturellement discuter les éléments de pondération

et l'appréciation concrète. Il n'y a cependant aucun motif, dans le cas

particulier, de suspecter les auteurs de cette analyse d'avoir retenu des

critères non objectifs ou arbitraires. En définitive, les deux sites placés en

tête du classement - Pra-Riondet, à Puidoux, et En Albin, à Forel-Lavaux - ont

obtenu le même résultat (différence inférieure à 1 % dans la comparaison des

résultats chiffrés). Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'avait pas à

fournir de justifications particulières pour choisir le site de Forel-Lavaux

plutôt que celui de Puidoux, ces deux sites étant équivalents.

Après ce choix initial, il

incombait au département cantonal, dans le cadre de l'élaboration du plan

d'affectation spécial et de l'EIE, de procéder à une analyse détaillée du

projet et des intérêts en jeu – du point de vue de la protection des voisins

contre les immissions, de la protection des eaux souterraines, de la protection

de la nature et du paysage, etc. – et d'examiner objectivement, sur la base

d'informations beaucoup plus précises que celles disponibles au stade de

l'étude des variantes, si le site choisi était ou non approprié. C'est dans le

cadre de cette procédure, et non pas auparavant au stade de l'analyse

multicritères des variantes, que les nuisances pour le voisinage (bruit du

trafic des camions, bruit d'exploitation, poussières, etc.) peuvent

véritablement être évaluées au regard des normes du droit fédéral, et compte

tenu de l'évolution des circonstances pendant les années qui ont suivi l'étude

comparative des sites. Si le département cantonal avait considéré que la

décharge ne pouvait pas être aménagée à Forel, parce que le projet ne

satisfaisait pas aux exigences de la protection de l'environnement (au sens

large), le création d'une décharge comparable sur le site alternatif de Puidoux

aurait dû être étudiée, vu le besoin pour une telle installation. Mais en

l'occurrence, le PAC n° 321 a été adopté. Les griefs des recourants ne doivent

pas être dirigés contre le résultat de l'analyse multicritères, mais contre le

plan d'affectation lui-même. Ils seront examinés ci-après.

c) Toujours dans leurs critiques du

processus de sélection des variantes, les recourants soutiennent que la

présence d'un ruisseau de 120 m à canaliser, dans la combe En Albin,

"disqualifierait" ce site. Ils n'invoquent toutefois aucune norme du

droit fédéral ou cantonal qui imposerait une protection spéciale pour ce

ruisseau – qui, d'après la réponse du département, est plutôt en réalité un

fossé collecteur des eaux provenant de la fontaine de la ferme adjacente. Il

est manifeste que cet élément ne joue qu'un rôle secondaire dans la pesée intérêts

et ne peut pas justifier à lui seul que le site soit préservé.

5.

Les recourants soutiennent qu'il y a une

"incompatibilité manifeste entre la DCMI et les habitations

alentours". Ils invoquent les inconvénients que l'exploitation peut

provoquer pour le voisinage et se réfèrent aux principes généraux de

l'aménagement du territoire.

a) Un des buts de l'aménagement du

territoire, d'après l'art. 1 al. 2 let. b LAT, est de "créer et maintenir

un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice

des activités économiques". Les autorités chargées de l'aménagement du

territoire doivent, conformément au principe de l'art. 3 al. 3 let. b LAT,

préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations. Ces

normes du droit fédéral sont invoquées par les recourants.

b) La décharge projetée se trouve

effectivement à proximité du quartier du Pré-de-l'Essert, qui comporte des

maisons individuelles au nord-est du village de Forel. Il a pu être constaté,

lors de l'inspection locale, que ce quartier, en pente en direction du

sud-ouest, n'est pas orienté vers le site de la décharge. On voit certes la

combe depuis la rangée supérieure de maisons, le long du chemin En-Albin;

toutefois, les terrasses ou pièces de séjour ne donnent pas sur cet endroit. En

d'autres termes, le quartier de villas ne forme pas une unité géographique avec

le site de la décharge, mais il s'agit de deux compartiments de terrains bien

distincts, séparés par une bande de terrain agricole large d'une centaine de

mètres. Quant aux bâtiments d'habitation plus proches du périmètre de la

décharge, il s'agit de constructions agricoles (ferme) ou anciennes maisons isolées

dans la zone agricole. Le degré de sensibilité au bruit III est applicable dans

cette zone, où les normes de limitation des émissions sont moins sévères que

dans le quartier de villas voisin, où s'applique le degré de sensibilité II

(cf. art. 43 al. 1 OPB).

Le projet litigieux ne consiste du

reste pas à affecter durablement à des activités le périmètre de la décharge.

La durée d'exploitation est fixée (15 ans environ) et, progressivement, les

opérations de mise en décharge se déplaceront dans la direction opposée à celle

du quartier d'habitation. Le périmètre est destiné à retrouver une utilisation

agricole (pré, pâturage), en commençant par les premières étapes de comblement.

Il ne s'agit donc pas d'étendre la zone à bâtir en modifiant définitivement

l'affectation de l'espace agricole en limite du village. Du point de vue de

l'aménagement du territoire à long terme, l'effet principal du projet est la

modification du paysage, à cause du comblement de la combe. Or dans une région

vallonnée, où se succèdent des combes, des prairies plus plates et des petites

collines, le site de la décharge, une fois remis en état, ne devrait pas

comporter d'éléments marquants (voir les images de modélisation du site de

l'annexe G du RIE). Les recourants ne sont pas fondés à affirmer que le projet

vise à créer "une immense colline artificielle d'une quinzaine de mètres

de hauteur", avec un "remodelage du sol en totale rupture avec la

topographie originelle ou originale des lieux", le "tas de

déchets" n'ayant "pas d'équivalent naturel à proximité". Au

contraire, on peut prévoir qu'après le comblement, le paysage restera

caractéristique de la région, et qu'un observateur n'ayant pas connu auparavant

la combe "En Albin" n'aura pas l'impression de voir un aménagement

artificiel incongru.

En définitive, le PAC n° 321 a

moins d'incidences que la création d'une zone industrielle, d'une zone

commerciale ou d'une zone pour un grand ensemble d'habitations. Ce plan

d'affectation cantonal ne viole pas les principes des art. 1 et 3 LAT. Il reste

à examiner si les dispositions de la législation spéciale sur la protection de

l'environnement sont respectées. C'est en fonction des nuisances qu'elle

provoque, et des mesures de limitation qui sont ordonnées, que la décharge

pourra le cas échéant être jugée compatible avec les habitations alentour.

c) En invoquant les principes

généraux de l'aménagement du territoire, les recourants se réfèrent également

aux objectifs du plan directeur cantonal (au sens de l'art. 33 LATC) relatifs

au centres urbains cantonaux et régionaux à développer. Puisque l'activité de

la construction est plus intense dans ces centres, il ne serait pas admissible

de créer une décharge "isolée au milieu d'un secteur rural" et

"complètement décentrée par rapport aux principaux lieux de production des

déchets dont le centre de gravité est beaucoup plus proche de Lausanne".

Le plan de gestion des déchets

délimite des zones d'apport, ou zones d'influence des décharges contrôlées

inertes, et la décharge litigieuse est prévue pour la zone "Est lausannois

et Lavaux-Oron" (PGD, révision 2008, p. 13). Cette zone n'est pas

particulièrement étendue et la décharge se trouve approximativement au centre de

celle-ci, à un endroit facilement accessible (pour les poids lourds). Il est

évident que dans cette région, les principes du plan directeur cantonal concernant

l'urbanisation des centres n'imposent pas de stocker les déchets de chantier

(matériaux d'excavation et matériaux inertes) au sein des agglomérations, ni

directement à proximité des secteurs en voie de développement; on ne saurait

non plus exiger qu'une décharge pour déchets de chantier soit raccordée au

réseau ferroviaire, s'il n'y a pas de ligne de chemin de fer à proximité. Au

niveau de la planification directrice, ce sont bien plutôt les principes du

plan de gestion des déchets qui sont déterminants et le choix d'un endroit

accessible au centre de la zone d'apport est approprié.

6.

Les recourants font valoir que, contrairement

aux conclusions du rapport d'impact et de la décision attaquée, les émissions

sonores liées à l'activité de la décharge ne respecteraient pas les valeurs de

planification prévues par l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41). A l'appui de leur grief, ils produisent un

document concernant la décharge litigieuse, intitulé "Analyse des aspects

liés au bruit", rédigé par Bernard Vaucher, ingénieur ETS. Selon les

recourants, ce document démontrerait que l'auteur du rapport d'impact aurait

"procédé à des hypothèses et modélisations scientifiquement

contestables" et que, malgré les mesures de protection et conditions

d'exploitation, il subsisterait "des dépassements très significatifs des

valeurs légales maximales".

a) Comme cela ressort de la

décision attaquée et du rapport d'impact, la décharge litigieuse est une

installation de traitement des déchets dont les émissions de bruit doivent être

limitées, à la source, conformément aux principes de l'art. 11 LPE. Ainsi, il

importe, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de

limiter ces émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). Une limitation plus sévère sera ordonnée s'il

appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle

de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Dans

les règles consacrées spécifiquement à la lutte contre le bruit, la loi

fédérale prescrit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être

construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage

(art. 25 al. 1 LPE). Les valeurs de planification sont fixées dans l'OPB (cf.

art. 23 LPE); elles sont inférieures aux valeurs limites d'immissions, seuil en

deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans

son bien-être (cf. art. 15 LPE; cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2).

b) Dans le cas particulier, les

griefs des recourants (et les indications contenues dans le rapport de

l'ingénieur Vaucher) visent exclusivement le bruit produit sur l'aire

d'exploitation, par un bulldozer (fonctionnant à raison de 3 à 4 heures par

jour ouvrable), une pelle hydraulique (fonctionnant environ 80 heures par an)

et par les camions apportant les déchets de chantier, à l'intérieur du

périmètre de la décharge. L'évaluation du bruit causé par le trafic des poids

lourds sur les routes existantes ne fait pas l'objet d'un grief des recourants.

Pour évaluer ce bruit, le rapport

d'impact, auquel se réfère la décision finale, retient que les valeurs de

planification déterminantes sont celles fixées dans l'annexe 6 OPB, qui définit

les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(55 dB(A) le jour dans les zones où le degré de sensibilité II est applicable,

60.

dB(A) dans les zones où le degré de sensibilité III est applicable). Cette

annexe 6 s'applique au bruit produit par les installations industrielles,

artisanales et agricoles, et les "installations d'évacuation", qui

sont exploitées régulièrement durant une période prolongée, sont assimilées à

ces installations (ch. 1 al. 2 de l'annexe 6). La notion d'"installation

d'évacuation" (dans le texte allemand: Entsorgungsanlage) vise les

décharges ou autres installations de traitement de déchets où fonctionnent

régulièrement des engins ou des machines.

c) Les recourants reprochent à

l'auteur du rapport d'impact de n'avoir effectué aucune campagne de mesures de

bruit au droit des habitations voisines du périmètre du PAC n° 321. Or le droit

fédéral n'exige pas que les immissions de bruit soient déterminées dans tous

les cas sur la base de mesures: l'art. 38 al. 1 OPB permet qu'elles le soient

sur la base de calculs. Il convient de relever que l'ingénieur Vaucher s'est lui

aussi fondé sur des calculs (modélisation) pour parvenir à ses conclusions.

d) Les recourants se prévalent d'un

rapport de l'ingénieur Vaucher, qui prend position sur le rapport d'impact en

présentant en substance les critiques suivantes: le RIE n'a pas intégré à son

modèle la phase préparatoire de la première étape de comblement; le bruit

produit par le déchargement des camions n'apparaît pas dans la détermination du

niveau de l'émetteur; la modélisation choisie par les auteurs du rapport

d'impact équivaut à placer la source sonore au fond de la fouille alors qu'il

faudrait la situer au centre de gravité vertical des casiers de comblement; la

division des deux premières étapes en trois sous-casiers (cf. RIE, p. 40)

influencerait à la baisse la moyenne énergétique globale de l'étape considérée

car, lorsque le remblai du premier sous-casier commencera, les habitations ne

bénéficieront pas de la protection de la digue des autres sous-caisers; les

émissions sonores lors de la création du front du dépôt sur les 25 premiers

mètres du comblement n'est pas analysée, alors que c'est à ce moment que le

bruit sera le plus fort, en l'absence de toute protection contre sa

propagation; la mesures B5 du RIE (p. 59: élévation du front de remblai

préalablement au comblement de l'étape, permettant en tout temps aux engins de

travailler à l'arrière d'une butte de protection sonore d'une hauteur de 3

mètres, et cela durant toutes les étapes de comblement) serait inefficace, ou

n'aurait pas d'efficacité dans un terrain en forme de cuvette; également pour

la deuxième étape de comblement, les buttes anti-bruit n'auraient qu'une utilité

réduite en raison de la topographie.

L'ingénieur Vaucher fait partie du

groupe des recourants. En tant que tel, il ne saurait être considéré comme un

expert indépendant, étant partie à la procédure. En outre, il n'a pas suivi de

formation spécialisée en acoustique ou dans les domaines visés par la LPE. Les

auteurs du rapport d'impact sont au contraire des spécialistes des différents

domaines concernés (cf. p. 97 du RIE). Le chapitre "protection contre le

bruit et les vibrations" a été rédigé par un ingénieur EPFL spécialiste en

environnement. Le bureau CSD est en outre souvent mandaté pour des rapports

d'impact et il connaît les exigences applicables. Lorsqu'une installation est

soumise à EIE, l'auteur du rapport d'impact, mandaté par le requérant de

l'autorisation, doit agir comme un expert, avec l'objectivité requise et

l'indépendance par rapport à son mandant. Le service spécialisé de la protection

de l'environnement du canton doit évaluer le rapport d'impact (art. 12 al. 1

OEIE) et contrôler, dans ce cadre, si les méthodes de détermination et

d'évaluation des atteintes à l'environnement correspondent à l'état de la

science et si elles sont appropriées. Dans le cas particulier, il ressort de la

décision finale que le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a

considéré que le RIE était fiable. La réponse au recours déposée par le

département de l'intérieur contient une prise de position de ce service

spécialisé, qui relève "au moins deux erreurs méthodologiques" dans

le rapport de l'ingénieur Vaucher – à propos de la description du mode

d'exploitation de la première étape, à propos de la situation de la butte de

protection, et à propos de la prise en compte du bruit du déchargement de

matériaux pierreux lors de la première étape (pour ce service, qui a effectué

des mesurages, il n'est pas correct d'affirmer que la phase de déchargement est

une des phases déterminantes dans l'estimation de la gêne). Dans leur réponse

au recours, les entreprises intimées signalent une autre erreur méthodologique

de ce rapport: le concept d'exploitation du RIE prévoit que les engins

travaillent en tout temps à l'arrière d'une butte de protection sonore d'une

hauteur de 3 mètres; or les calculs de l'ingénieur Vaucher n'ont intégré cet

effet d'obstacle qu'au début de l'exploitation.

On peut déduire du rapport de

l'ingénieur Vaucher que certaines opérations, dans l'exploitation de la

décharge, seraient plus bruyantes que d'autres et que le RIE aurait mal évalué

ces phases, en particulier au tout début de l'exploitation, avant la création

des premières buttes. Il faut toutefois rappeler que l'annexe 6 de l'OPB

prévoit, pour la détermination du niveau d'évaluation, un calcul qui se fonde

sur la "durée journalière moyenne des phases de bruit", cette durée

moyenne se calculant à partir de la durée annuelle et du nombre annuel de jours

d'exploitation (ch. 32). Néanmoins, le service spécialisé cantonal exige, dans

sa pratique relative aux dépôts de matériaux d'excavation et de matériaux

inertes, que les valeurs limites d'exposition de l'annexe 6 OPB soient

respectées pour la période annuelle d'exploitation la plus défavorable, afin

"d'éviter de diluer les nuisances sonores d'une étape particulièrement

bruyante sur la durée complète de l'exploitation du projet" (réponse du

département cantonal, p. 6). Il a été tenu compte, dans le rapport d'impact, de

cette exigence du service spécialisé. Du reste, le découpage en sous-casiers

des deux premières étapes d'exploitation a lui aussi été demandé par le service

spécialisé, afin de pouvoir mieux évaluer les immissions de bruit compte tenu

du caractère plus bruyant de la phase préparatoire, et l'auteur du rapport

d'impact a corrigé ou complété sa première évaluation en fonction de cette

exigence (cf. p. 40 du RIE).

D'une manière générale, les

arguments des recourants et le contenu du rapport de l'ingénieur Vaucher, avec

ses erreurs méthodologiques, ne permettent pas de mettre en doute le caractère

probant du rapport d'impact, qui a été confirmé par le service cantonal

spécialisé lors de l'évaluation selon l'art. 12 OEIE et aussi dans le cadre de

la présente procédure de recours. Il n'y a pas lieu de discuter chacun des

arguments des recourants ou de l'ingénieur Vaucher, à propos des méthodes de

détermination du bruit; leurs critiques peuvent tout au plus révéler des

différences d'appréciation, pour certaines phases ou composantes d'un processus

compliqué de modélisation du bruit; mais on ne voit pas de raison objective de

mettre en doute le fait que l'évaluation du rapport d'impact est plus

représentative.

D'après les données du rapport

d'impact, les valeurs de planification ne seront pas dépassées dans le

voisinage, durant l'exploitation de la décharge, dans les maisons les plus

exposées (le RIE retient dix lieux, dans sept immeubles différents, et les

recourants ne prétendent pas, dans leurs écritures, qu'une détermination des

immissions de bruit aurait dû être opérée à d'autres endroits). La condition de

l'art. 25 al. 1 LPE est satisfaite, moyennant le respect des conditions

d'exploitation énoncées dans le RIE et imposées par la décision finale: lors de

l'étape 1, création d'un premier remblai (mesure B2); mise en place de dépôts

de terre formant des buttes anti-bruit (mesure B3), utilisation d'engins

correspondant à l'état reconnu de la technique en terme de bruit (mesure B1),

utilisation d'un bulldozer muni d'un silencieux pour les étapes 1 et 2 (mesure

B4), élévation du front du remblai préalablement au comblement de l'étape

(mesure B5, non mentionnée expressément dans la décision finale mais faisant

partie, selon le RIE, des mesures intégrées au projet).

Il est retenu, dans le rapport

d'impact, qu'à partir de l'étape 3, il n'est plus nécessaire d'imposer des

conditions d'exploitation spécifique pour la protection contre le bruit. En

effet, à partir de l'étape 3, les opérations de comblement sont de plus en plus

éloignées du quartier d'habitation et des maisons isolées au sud du périmètre.

Au nord-est du périmètre, les quelques maisons isolées desservies par le chemin

de Mau-Paccot sont assez éloignées de la décharge, ou séparées du périmètre par

une colline. Les recourants ne prétendent pas qu'à cet endroit, les exigences

de l'OPB ne pourraient pas être respectées. Les auteurs du rapport d'impact

étaient donc fondés à étudier spécialement les immissions de bruit pour les

étapes 1 et 2, et à ne pas examiner en détail la situation pour les étapes 3 à

15.

Quoi qu'il en soit, après l'adoption du PAC n° 321, les travaux de

comblement devront encore faire l'objet d'autorisations d'exploiter,

conformément aux art. 26 et 27 OTD, et des mesures de surveillance des

conditions d'exploitation devront être mises en œuvre, conformément à l'art. 28

OTD. Dans ce cadre, l'autorité compétente devra une fois encore se prononcer

sur les conditions d'exploitation propres à garantir, dans le voisinage, le

respect des valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE), et le cas échéant

imposer les mesures préventives adéquates (art. 11 al. 2 LPE), notamment si

l'état de la technique évolue et que des machines moins bruyantes peuvent être

utilisées. Les autorisations d'exploitation pourront également, si nécessaire,

imposer de rehausser des buttes anti-bruit. Lors de l'examen des conditions d'exploitation

des dernières étapes, il y aura en particulier lieu d'évaluer les immissions de

bruit dans la maison d'habitation isolée se trouvant à environ 170 m au

nord-est du périmètre; toutefois, compte tenu de la distance et de la

topographie, on ne voit prima facie pas pourquoi les valeurs de

planification ne pourraient pas être respectées à cet endroit. Il n'est par

ailleurs pas exclu que l'autorité compétente impose, en délivrant les

autorisations d'exploiter les étapes 3 et suivantes, l'utilisation d'un

bulldozer muni d'un silencieux, à titre de mesure préventive si les conditions

de l'art. 11 al. 2 LPE sont remplies (si, concrètement, cette mesure est apte à

protéger les voisins). En définitive, au stade de l'aménagement de la décharge,

c'est-à-dire au moment de l'établissement du plan d'affectation cantonal, il

n'est pas nécessaire de prévoir d'autres mesures de limitation du bruit. Les

griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.

7.

Les recourants soutiennent que le projet ne

respecte pas les valeurs limites d'exposition aux poussières définies par

l'annexe 7 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;

RS 814.318.142.1).

a) Les principes de l'art. 11 LPE

s'appliquent aussi aux pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes

(cf. supra, consid. 6a). L'exploitation d'une décharge pour déchets de chantier

provoque des émissions de poussières, qui doivent faire l'objet de mesures de

limitation préventive, conformément à ce que prévoit l'art. 11 al. 2 LPE (ce

principe est repris à l'art. 3 al. 1 OPair). Le RIE prévoit diverses mesures de

limitation des poussières: minimisation des émissions de poussières par érosion

éolienne (mesure A3); arrosage des pistes en période sèche et épandage de chlorure

de sodium (mesure A4 – NB: dans la réponse des entreprises intimées, il est

fait mention d'un autre sel, le chlorure de calcium, qui permet de maintenir

l'humidité au sol, et forme une pellicule superficielle plus résistante à

l'érosion éolienne); installation d'un décrotteur à la sortie de l'accès à la

décharge (mesure A5); contrôle des émissions de poussières en cours

d'exploitation (mesure A7); arrosage des matériaux de remblayage (mesure A8);

réduction des volumes mis en place lors des phases sèches et de fortes

émissions (mesure A9). La décision finale indique que ces mesures sont

obligatoires.

Du point de vue de la limitation

préventive, les mesures précitées ne sont pas critiquables. Elles correspondent

à ce que le service cantonal spécialisé prescrit généralement pour ce genre

d'installation (cf. AC.2011.0177 du 31 juillet 2012, consid. 6a/bb). Elles ne

sont du reste pas sérieusement contestées par les recourants.

Certes, ceux-ci se réfèrent à un

second rapport de l'ingénieur Bernard Vaucher, intitulé "Analyses de

l'immission des poussières et des microparticules", qui met en doute la

possibilité d'arroser les pistes du chantier parce qu'il n'y aurait pas

suffisamment d'eau disponible, en particulier en été lorsqu'il ne pleut pas

durant deux à trois semaines. Ce rapport retient en substance que chaque jour

d'exploitation, il faudrait utiliser 40 m³ d'eau pour l'arrosage. Or ces calculs ne tiennent manifestement pas

compte de ce qu'implique réellement la mesure préventive A4, à savoir, comme l'expliquent

les entreprises intimées, l'utilisation occasionnelle (et non pas en continu)

de pulvérisateurs créant une fine brume limitant les émissions uniquement dans

la zone de déchargement. (500 m² environ) grâce à des machines à propulsion hydraulique consommant

peu d'eau. En outre, comme les entreprises intimées le font remarquer, déverser

quotidiennement 40 m³ dans

cette zone transformerait la décharge en bourbier. Le rapport Vaucher n'est pas

probant sur ce point.

b) Les recourants, se référant toujours

au second rapport de l'ingénieur Vaucher, prétendent que les valeurs limites

d'émissions de l'OPair pour les particules PM10 seraient dépassées. Il faudrait

donc, selon eux, prendre pour ces substances des mesures de limitation allant au-delà

des mesures préventives précitées.

En vertu de l'art. 2 al. 5 OPair,

des valeurs limites d'immission sont fixées dans l'annexe 7 de cette

ordonnance, qui permettent de déterminer si les immissions sont excessives

(limitation plus sévère des émissions, cf. art. 11 al. 3 LPE). D'après le

recours et le second rapport Vaucher, la seule question litigieuse, de ce point

de vue, est celle de savoir si les valeurs limites d'immissions pour les

poussières fines en suspension (20 μg/m³ en moyenne annuelle,

50.

μg/m³

en moyenne sur 24h) sont dépassées. Les PM10 sont des poussières dont le

diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm.

Le RIE indique qu'en l'état, le site

En Albin n'est pas exposé à un dépassement des valeurs limites d'immissions

pour les poussières PM10, en moyenne annuelle (12.5 à 15 μm en 2010, soit sensiblement au-dessous de la limite). Les principales

sources d'émissions de ces particules sont le trafic routier (moteurs à

combustion) et les chauffages au bois. Une des mesures préventives prescrite

par le RIE est l'équipement des engins d'exploitation de la décharge avec un

système de filtre à particules (mesure A2), ce qui limite les poussières fines

provenant des moteurs des véhicules. Il n'a pas été étudié d'autre mesures de

limitation des poussières PM10 dans le rapport d'impact, le service cantonal

spécialisé n'ayant au demeurant pas estimé qu'il s'agissait d'une lacune. Le

second rapport de l'ingénieur Vaucher affirme que l'exploitation de la décharge

augmenterait le taux de poussières PM10 dans l'atmosphère, dans le voisinage de

la décharge, en indiquant que ces émissions sont dues au moteur des engins et

camions (ch. 2.2 p. 6); plus loin, il retient que les "émissions dues aux

manutentions" provoquent aussi un accroissement des rejets de PM10 (ch.

2.6

, p. 12), sans expliquer plus précisément la source de ces poussières. Il

en conclut que les limites légales sont largement dépassées sur les terrains de

plusieurs voisins, s'il n'y a pas d'arrosage efficace.

S'agissant des matériaux entreposés

dans la décharge, les entreprises intimées indiquent ce qui suit dans leur

réponse: les émissions des sites de décharge sont presque exclusivement des

poussières grossières (d'un diamètre supérieur à 10 μm).

Les émissions de PM10 sont essentiellement générées par le concassage de

matériaux et les pots d'échappement des véhicules. Or, dès l'étape 2, la DCMI

recevra des matériaux de démolition préconcassés, aucun concassage sur le site

n'étant autorisé. Dans l'étape 1, il n'y aura pas de matériaux inertes, mais

seulement des matériaux d'excavation. Ces explications sont probantes et elles

permettent d'écarter d'emblée les affirmations et extrapolations de l'ingénieur

Vaucher, qui ne donne aucune explication scientifique pour une augmentation

sensible des émissions de PM10, avec les mesures préventives (sur les

véhicules) imposées par la décision finale. Il s'ensuit que ces griefs des

recourants sont mal fondés.

8.

Les recourants font grief au projet litigieux

d'être incompatible avec les exigences découlant de la protection des eaux.

Selon eux, la zone de comblement jouxte au nord "un périmètre de

protection des eaux souterraines A". Sur ce point, les recourants se

réfèrent implicitement à l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui impose aux cantons de subdiviser

leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont

exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Or la décision

finale retient que le périmètre est dans un secteur B (selon l'ancienne

nomenclature) et il ressort du dossier que la région concernée est destinée à être

classée dans un secteur üB, et non pas dans les secteurs Au ou Ao qui comprennent les régions disposant de gisements d'eau souterraine

utilisables et d'autres secteurs nécessitant une protection.

Pour le reste, les recourants

estiment qu'il ne serait pas démontré que les exigences de la législation sur

la protection des eaux pourraient être respectées. Leurs critiques du rapport

d'impact, qui précisément vise à démontrer l'absence d'atteinte aux eaux

souterraines, sont toutefois sans consistance. Il n'y a aucun motif de mettre

en doute les conclusions de ce rapport, qui équivaut à une expertise et qui a

été contrôlé par le service spécialisé de l'administration cantonale (cf.

supra, consid. 6d). Par conséquent, le département cantonal était fondé, dans

sa décision finale, à considérer que le projet était compatible avec les

exigences de la LEaux, moyennant le respect des conditions énoncées dans le RIE

(ch. 7.5.4, p. 68 ss). Les différentes mesures ordonnées, qui sont pour

certaines préalables à la mise en exploitation, et pour d'autres à réaliser

pendant l'exploitation du site ou dans le cadre de la remise en état

(drainages, mesures de contrôle et d'analyse, etc.), pourront encore être

précisées, le cas échéant, dans les autorisations d'exploitation de la

décharge. Les griefs des recourants à ce propos doivent donc être écartés.

9.

Les recourants font valoir que le défrichement

aurait un impact environnemental négatif important. Ils soutiennent que les

conditions ne sont pas remplies pour une dérogation à l'interdiction de

défricher résultant de l'art. 5 al. 1 LFo de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur les forêts (LFo; RS 921.0),

Il ressort de la décision finale

que le défrichement temporaire de 7'706 m² de forêt mixte a été réduit au minimum indispensable; il épargne la

lisière sud du boisement, qui est davantage digne de protection; les boisements

compensatoires (sur une surface de 12 % supérieure) renforceront un couloir

biologique et ils seront qualitativement équivalents à la portion de forêt à

défricher.

Les recourants ne critiquent pas la

compensation ordonnée conformément à l'art. 7 LFo et ils ne prétendent pas que

la portion de forêt concernée serait particulièrement digne de protection. Ils

ne font pas non plus valoir que l'emprise de la décharge sur la forêt serait

trop importante, par rapport à celle sur la zone agricole (l'aire forestière

représente 6 % de l'emprise totale du projet). Leurs griefs visent le principe

même du défrichement. L'art. 5 al. 2 LFo dispose que la dérogation à

l'interdiction de défricher suppose une démonstration que le défrichement

répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt; il faut

donc que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être

réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a) et que l'ouvrage remplisse, du point de

vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire

(let. b). Etant donné que le besoin de créer la décharge à l'endroit prévu est

établi, et que rien ne s'oppose, du point de vue de l'aménagement du territoire

et de la protection de l'environnement, à l'adoption du plan d'affectation

cantonal – comme cela ressort des considérants précédents – les exigences de

l'art. 5 al. 2 LFo sont satisfaites. Les griefs visant l'autorisation de

défrichement sont mal fondés.

10.

Il résulte des considérants que le recours,

entièrement mal fondé, doit être rejeté. Il s'ensuit que les deux décisions

attaquées doivent être confirmées.

Les frais de justice sont mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront à

payer une indemnité de dépens aux entreprises intimées, qui ont procédé avec le

concours d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 29 mai 2012 du Département de

l'intérieur, adoptant le plan d'affectation cantonal n° 321, et la décision du

19 octobre 2011 du Service des forêts, de la faune et de la nature, délivrant

l'autorisation de défrichement, sont confirmées.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 4'000 (quatre

mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à

payer aux sociétés Marcel Delessert SA, Métraux Transports SA et JPF

Construction SA, créanciers solidaires, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 10 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.