AC.2012.0166
CDAP - AC.2012.0166 - 2013-07-03 - LOCHER/Municipalité d'Ollon, JOSEPH-MURPHY, HOVAGUIMIAN, HOVAGUIMIAN, CORAL, LEAL
3 juillet 2013Français14 min
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N° affaire:
AC.2012.0166
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.07.2013
Juge:
IG
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LOCHER/Municipalité d'Ollon, JOSEPH-MURPHY, HOVAGUIMIAN, HOVAGUIMIAN, CORAL, LEAL
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
EFFET ANTICIPÉ
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LATC-61 (01.01.2004)
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-79 (01.01.1987)
LPA-VD-94-1-c
Résumé contenant:
Refus d'octroyer une autorisation de construire préalable en vertu de l'effet anticipé négatif attaché à un plan en voie d'élaboration. La planification litigieuse ayant dans l'intervalle été adoptée par l'autorité communale, le motif allégué à l'appui de la décision attaquée n'a plus de pertinence. Il importe peu à ce titre que la décision cantonale relative à son approbation soit encore pendante. Le recours, devenu sans objet, doit donc être déclaré irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Robert Zimmermann et
Pascal Langone, juges. M. Félicien Frossard,
greffier.
Recourante
Marianne LOCHER, à Münchenbuchsee, représentée par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat
à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
Emilia LEAL, à Chesières, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à
Lausanne,
2.
Frances JOSEPH MURPHY,
à Chesières, représentée par Me Philippe-Edouard
Journot, avocat à Lausanne,
3.
Théodore
HOVAGUIMIAN, à Genève, représenté par Me Philippe-Edouard
Journot, avocat à Lausanne,
4.
Annette
HOVAGUIMIAN, à Genève, représentée par Me
Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
5.
Bernard CORAL, à Chesières, représenté
par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Marianne LOCHER c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 31 mai 2012 (refusant l'octroi d'une autorisation
préalable d'implantation (A) sur la parcelle 2040).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marianne Locher est propriétaire de la parcelle
n°2040 du registre foncier de la Commune d’Ollon, au lieu-dit les Ecovets. Ce
bien-fonds est compris dans le périmètre du plan d’extension partiel E.C.V.A. Les
Ecoverts-Chesières-Villars-Arveyes et son règlement, approuvés le 14 août 1985 (ci-après :
PPA ECVA). Vierge de toute construction, cette parcelle de 11'739 m² est
essentiellement constituée de champ, pré, pâturage (10'832 m2) et de forêt (902
m2). Lors de l’adoption du plan précité, elle a été affectée en zone constructible,
plus précisément en « zone de chalets D ».
La parcelle no 2040 était également
comprise dans le périmètre de la zone réservée instituée pour une durée de cinq
ans sur la base du « Plan d’extension communal instaurant une zone
réservée aux lieux-dits Les Ecovets-Chésières-Villars-Arveyes (E.C.V.A.) »,
approuvé par le Conseil d’Etat le 10 octobre 1996. L’intention des autorités
était de permettre l’élaboration de nouveaux outils d’aménagement (plan
directeur communal et plan d’affectation) prenant en compte les mauvaises
conditions géologiques et les difficultés d’équiper propres à ce vaste
territoire situé à l’ouest du plateau de Villars. Cette solution transitoire a
été prolongée pour une durée supplémentaire de trois ans le 10 décembre 2001. Le
délai précité étant échu, la parcelle susmentionnée a retrouvé son caractère
constructible.
B.
Le 8 mars 2012, Marianne Locher a déposé une
demande d’autorisation préalable d’implantation (A) prévoyant la réalisation de
six nouveaux bâtiments et de plusieurs places de stationnement intérieures et
extérieures sur la parcelle n°2040. Le projet a été mis à l’enquête publique du
21 mars au 19 avril 2012. Il a suscité 28 oppositions, dont celles de Théodore
et Anette Hovaguimian, de Frances Joseph Murphy, de Bernard Coral et d’Emilia
Leal. La centrale des autorisations CAMAC, dans sa synthèse n°129156 du 2 avril
2012, a préavisé favorablement le projet et délivré les autorisations spéciales
requises tout en imposant l’observation de conditions impératives relatives à la
distance à la forêt ainsi qu’à la zone de danger.
Par décision du 31 mai 2012, la
Municipalité d’Ollon (ci-après : municipalité) a refusé de délivrer
l’autorisation d’implantation préalable requise. Estimant que le projet n’était
pas compatible avec la planification en voie d’élaboration dans ce secteur,
elle a invoqué l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). Elle a par ailleurs relevé
l’insuffisance de l’accès aux constructions projetées ainsi que le caractère lacunaire
des coupes produites à l’appui de la demande.
Le 2 juillet 2012, Marianne Locher
a saisi la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal d’un
recours contre la décision précitée en concluant, principalement, à son
annulation et à l’octroi de l’autorisation litigieuse, subsidiairement à son
renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle fait pour
l’essentiel valoir que sa demande doit être jugée en application de la seule planification
actuellement en vigueur dès lors que les délais péremptoires prévus par l’art.
77 LATC étaient échus au jour du dépôt de sa demande préalable d’implantation.
Par lettre du 24 juillet 2012, les
époux Hovaguimian et Frances Joseph Murphy ont requis leur intervention dans la
présente cause en tant que voisins immédiats de la parcelle où devrait prendre
place le projet litigieux. Bernard Coral et Emilia Leal ont fait de même respectivement
les 15 et 24 août 2012.
Dans sa réponse du 20 août 2012, la
municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a précisé à cette occasion que
le projet de nouvelle réglementation avait été adressé au département compétent
pour examen préalable complémentaire en date du 27 juin 2012 et que dès le
retour du dossier, la planification pourrait être mise à l’enquête. Les tiers
intéressés ont eux aussi conclu au rejet du recours le 24 septembre 2012. Le 30
novembre 2012, la recourante a maintenu ses conclusions. La municipalité et les
tiers intéressés se sont encore déterminés respectivement les 7 et 10 janvier
2013. Dans ses écritures précitées, l’intimée a encore indiqué que la mise à
l’enquête publique du nouveau PPA avait eu lieu du 14 novembre au 13 décembre
2012.
C.
Le projet de plan partiel d'affectation
"Les Ecovets" (PPA Les Ecovets) et le règlement y relatif ont été
soumis à l'enquête publique du 14 novembre 2012 au 13 décembre 2012. Ce plan
prévoit que la parcelle de la recourante sera classée dans la zone agricole. Le
25 avril 2013, le Conseil communal a adopté le PPA Les Ecovets, ainsi que le
projet de décision levant les oppositions. Il a transmis le dossier au Service
du développement territorial, à l’attention du département, en vue
d’approbation du plan (cf. art. 58ss LATC).
Interpellés par la juge
instructrice sur le point de savoir si, à la suite de l’adoption du PPA Les
Ecovets, le recours avait perdu son objet, la municipalité et les tiers
intéressés s’en remettent à justice ; la recourante estime pour sa part que
le recours n’a pas perdu son objet.
D.
Les arguments des parties sont repris ci-après,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause
du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36), notamment lorsque le recours a perdu son
objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste
toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois
juges) lorsque l’affaire présente, comme en l’espèce, une certaine complexité
(art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 – ROTC, RSV 173.31.1).
2.
a) L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365 ; 136 II 457 consid. 4.2 p. 462/463, et les arrêts cités).
b) Dans le cas présent, la municipalité
a rejeté la demande d’autorisation préalable d’implantation en invoquant l’art.
77.
LATC, qui a la teneur suivante.
"Art. 77 - Plans et règlements en
voie d'élaboration
1.
Le permis de construire peut être refusé par la municipalité
lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et
aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est
contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal
envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes
conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à
l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la
communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un
double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six
mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut
prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le
Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un
règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité
doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."
A l’appui de ses observations
complémentaires, la municipalité s’est également prévalue de l’art. 79 LATC,
libellé comme suit:
"Art. 79 - Plans et règlements
soumis à l'enquête publique
1.
Dès
l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement
d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les
délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du
refus."
Dans la décision attaquée, du 31
mai 2012, la municipalité s’est référée au PPA Les Ecovets, en passe, à
l’époque, d’être mis à l’enquête publique. Dans les moyens au fond qu’elle a
soulevés contre la décision attaquée, la recourante a fait valoir que les
conditions d’application de l’art. 77 LATC n’étaient pas remplies. Elle a
conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’autorisation
requise, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
c) En cours de procédure devant le
Tribunal cantonal, le Conseil communal a, le 25 avril 2013, adopté le PPA Les
Ecovets, dont l’élaboration avait justifié, aux yeux de la municipalité,
l’invocation de l’art. 77 LATC à l’encontre de la demande du 8 mars 2012. Le
plan étant actuellement adopté au niveau communal, le motif allégué à l’appui
de la décision attaquée n’a plus de pertinence: l’événement justifiant le refus
de l’autorisation préalable s’est réalisé dans l’intervalle. Il n’y a dès lors
plus d’intérêt concret à examiner si la municipalité, en décidant comme elle
l’a fait le 31 mai 2012, a violé l’art. 77 LATC, comme le soutient la
recourante. Le PPA Les Ecovets classe le terrain de cette dernière dans une
zone inconstructible. Adjuger à la recourante ses conclusions n’y changerait
rien. Le recours a dès lors perdu son objet.
3.
La recourante objecte à cela que le PPA Les
Ecovets ne serait ni définitif, ni exécutoire.
a) Selon l’art. 61 LATC, après
l’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal, il incombe à
l’autorité cantonale d’approuver (ou de ne pas approuver) le plan (al. 1);
contre cette décision est ouverte la voie du recours au Tribunal cantonal (al.
2). Cette phase de la procédure n’étant pas terminée, le PPA Les Ecovets ne
produit, en l’état, pas d’effets juridiques. Il n’est pas exclu d’emblée que l’autorité
cantonale refuse d’approuver tout ou partie du PPA, par exemple pour ce qui
concerne le terrain de la recourante, qui s’est opposée au PPA. De même, à
supposer cette approbation donnée, il reste encore possible que le Tribunal
cantonal (voire, après lui, le Tribunal fédéral) invalide le plan.
b) Cela est toutefois sans
importance pour l’issue du présent recours, lequel ne porte que sur l’effet
anticipé négatif du PPA Les Ecovets. Si celui-ci, pour une raison ou pour une
autre, ne devait pas entrer en force, le biens-fonds de la recourante resterait
régi par le PPA ECVA. Il incomberait alors à la municipalité de se prononcer
sur le fond de la demande du 8 mars 2012, ce qu’elle n’a pas fait. La décision
attaquée évoque notamment des difficultés d’accès et d’équipement, mais qu’en
passant. Dans le cas inverse où le PPA Les Ecovets entrerait en force, le
terrain de la recourante serait inconstructible et la demande d’autorisation
préalable d’implantation n’aurait plus de raison d’être. Dans un cas comme dans
l’autre, la discussion relative à l’effet anticipé négatif de ce plan a perdu
toute substance. En d’autres termes, la procédure d’approbation du PPA Les
Ecovets, ouverte depuis le 23 avril 2013, quelle que soit son issue, ne
produira aucun effet sur la présente cause.
4.
Par ailleurs, la recourante allègue que, dans la
mesure où la municipalité avait été amenée à refuser de délivrer un permis de
construire à un autre propriétaire foncier le 27 avril 2010 en application de
l’art. 77 LATC, le délai de huit mois de la disposition précitée (al. 2) était
échu au jour du dépôt de sa demande le 8 mars 2012, même en tenant compte de la
prolongation de six mois (art. 77 al. 4 LATC).
Cet argument ne résiste pas à
l’examen. La recourante ne peut en effet tirer aucun droit de la décision
refusant l’octroi d’un permis de construire à un autre propriétaire de
parcelles comprises dans le périmètre concerné par la planification en voie
d’élaboration. A son égard, les délais péremptoires liés à l’effet anticipé de
la future réglementation n’ont commencé à courir qu’au moment où la décision querellée
a été rendue, soit le 31 mai 2012 (art. 77 al. 2 et 3 LATC). Ces délais ont
d’ailleurs été respectés dès lors que la nouvelle planification a été mise à
l’enquête publique du 13 novembre au 14 décembre 2012, soit moins de huit mois
après le refus de la municipalité d’autoriser préalablement l’implantation, et
que le projet a été adopté par le conseil communal le 23 avril 2013, soit dans
le délai de six mois dès le dernier jour de l’enquête publique.
5.
En conclusion, le recours a perdu son objet. La
cause doit être rayée du rôle. Au moment où la recourante a saisi le Tribunal
cantonal, la procédure d’élaboration du PPA Les Ecovets était déjà bien engagée
au niveau communal, ce dont la recourante était au courant. A tout le moins en
a-t-elle été informée lors du dépôt de la réponse municipale en août 2012, puis
à nouveau en janvier 2013. Le sort du recours pouvait paraître, si ce n’est
scellé d’emblée, du moins compromis dès ces moments là. Cela justifie de mettre
des frais à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de la municipalité
et des tiers intéressés, qui sont intervenus par l’entremise de mandataires professionnels
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune d'Ollon une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante versera à Emilia Leal, Frances
Joseph Murphy, Théodore et Annette Hovaguimian et Bernard Coral, solidairement
entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.