AC.2012.0173
CDAP - AC.2012.0173 - 2012-12-28 - GILLAN/Municipalité de St-Cierges, FREYMOND
28 décembre 2012Français13 min
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N° affaire:
AC.2012.0173
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2012
Juge:
XM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GILLAN/Municipalité de St-Cierges, FREYMOND
RECONSTRUCTION
DROIT COMMUNAL
Résumé contenant:
L'orientation du faîte du toit du bâtiment reconstruit projeté ne contrevient pas au règlement communal et les autres griefs qui en sont tirés ne s'appliquent pas aux reconstructions.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
décembre 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Christina
Zoumboulakis et M. Jean-Daniel Beuchat assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud,
greffier.
Recourant
Alferd-William
GILLAN, à Saint-Cierges,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Cierges,
Propriétaires
Roger Freymond, à Saint-Cierges,
Anne-Marie
FREYMOND, à Saint-Cierges,
Anne-Christine PROTTI, à Saint-Cierges,
Mary-Claude ROCHAT, à Saint-Cierges
Geneviève
SCHILLACI, à Saint-Cierges
R. PROTTI SA, à Saint-Cierges
tous représentés par Roger
FREYMOND, à Saint-Cierges,
Objet
permis de construire
Recours Alferd-William GILLAN c/ décision
de la Municipalité de St-Cierges du 11 juin 2012 levant l'opposition et
autorisant la construction d'un immeuble de six appartements sur les
parcelles nos 17 et 18, propriété de Roger Freymond et consorts
Faits
Vu les faits suivants
A.
Roger Freymond, Anne-Marie Freymond, Anne-Christine
Protti, Mary-Claude Rochat et Geneviève Schillaci sont propriétaires de la
parcelle n° 17 de la commune de Saint-Cierges, laquelle est composée d'une
habitation (n° ECA 48), d'un bâtiment agricole (n° ECA 47), d'un bâtiment (n°
ECA 49), et d'une place-jardin. R. Protti SA est propriétaire de la parcelle n°
18 voisine, constituée d'une place-jardin. Les parcelles nos 17 et
18 sont colloquées en "zone du village", au sens du
règlement communal sur la plan général d'affectation et la police des
constructions du 23 octobre 1997 approuvé par le Département des Infrastructures
le 24 août 1998 (ci-après: RPGA).
B.
Le 15 décembre 2011, les propriétaires des
parcelles nos 17 et 18 ont déposé une demande de permis de
construire auprès de la Municipalité de Saint-Cierges visant la démolition des
bâtiments nos ECA 47 et 49, la construction d'un immeuble de six
logements, d'un chauffage au bois, d'un abri PC, d'un local à vélos, d'un local
containers, d'un local outils de jardin, d'un couvert pour deux voitures, de seize
(recte: quatorze) places de parc extérieures et d'un accès, ainsi que l'abattage
d'un arbre.
A la suite d'un rapport du service
technique intercommunal, le projet de construction a subi deux modifications,
soit la diminution de hauteur des combles et la pente de toiture du couvert à
voiture. Le projet a ensuite été mis à l'enquête publique du 24 mars au 22
avril 2012.
C.
Par lettre du 17 avril 2012, Alfred-William
Gillan, propriétaire de la parcelle n° 10 voisine de la parcelle n° 17, a fait
opposition au projet en ces termes:
"Je m'oppose au projet faisant l'objet
de la mise à l'enquête susmentionnée.
Il aurait été souhaitable de mettre des
gabarits pour un projet d'une telle envergure.
Je m'oppose au projet de sortie de parking
sur la rue du Coin, celle-ci étant déjà saturée par le trafic bidirectionnel et
ne pourra pas encore supporter une vingtaine de véhicules supplémentairement
prévus sans tenir compte du parking sauvage sans mise à ban. D'autre part, ce
trafic va engendrer des nuisances sonores, des risques d'accident dans une rue
si étroite, largeur de 3.50 m à son extrémité empêchant le croisement des
véhicules et ceci même avec une vitesse de 30 km à l'heure. Je demande à ce que
l'accès audit parking se fasse par la servitude n° 120624.
Je formule donc les oppositions suivantes:
largeur de la route insuffisante pour un tel trafic, et l'orientation du faîte
du toit de la future construction non conforme aux habitations existantes."
D.
Par décision du 11 juin 2012, la Municipalité de
Saint-Cierges a écarté l'opposition d'Alfred-William Gillan en lui répondant de
la manière suivante:
"1. Intégration
Le projet susmentionné nous paraît très bien
s'intégrer dans la rue du Coin, le domaine bâti formera un ensemble
architectural cohérant par son implantation, sa volumétrie et par le choix des
matériaux utilisés. Il sera également en relation avec les espaces extérieurs
qui seront arborisée et aménagés en maintenant la configuration générale du
terrain tout en prévoyant une utilisation du sol différenciée (dégagement,
jardin, places de parc).
2. Création de 14 places de parc,
circulation
Notre règlement communal prévoit à son art.
63 un minimum du 2 places de parc par logement ainsi qu'une évaluation du
nombre nécessaire par la municipalité. Il a donc été décidé de demander 2
places supplémentaires pour les visiteurs.
Avis pris auprès du voyer cantonal, la
position de la Municipalité en faveur de l'accès prévu a pu être confirmée par
ce dernier.
Du point de vue des largeurs effectives et
de la géométrie, l'accès actuel par l'ouest convient parfaitement aux
différents types de trafic générés par la construction mise à l'enquête, sans
compromettre la sécurité des usagers. Au contraire, la limitation de vitesse et
la largeur de la route permettront une circulation particulièrement prudente
dans la rue et respectueuse des habitants. Le trafic supplémentaire engendré
par la création de ce projet de six appartements, d'importance modérée en zone
village, sera tout à fait acceptable et n'entraînera par conséquent pas de
nuisances ou de préjudices pour le voisinage.
3. Gabarits
Comme demandé par plusieurs intervenants,
des gabarits ont été posés et l'enquête a été prolongée en conséquence."
E.
Par lettre du 11 juin 2012, Alfred-William
Gillan a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son invalidation et à ce
que le permis de construire ne soit pas délivré. Il fait valoir que le projet
de construction litigieux violerait le RPGA. En particulier, l'orientation du
faîte du toit serait perpendiculaire à l'orientation dominante des faîtes et de
ce fait ne s'harmoniserait pas avec les constructions existantes (art. 7 et 17
RPGA), l'avant-toit serait interrompu par deux fois en contravention des art.
45 al. 5 RPGA, et les bâtiments actuels seraient entièrement démolis et
reconstruits avec une toute autre identité ce qui contreviendrait à la
conservation des bâtiments anciens prévue par l'art. 45 al. 1 RPGA.
F.
Dans sa réponse du 13 août 2012, la municipalité
a conclu au rejet du recours en se déclarant favorable au projet, lequel irait
dans le sens de l'entretien des bâtiments existants qui n'ont plus de vocation
agricole, et permettrait de répondre à une demande de logements sans porter
atteinte au caractère du village. S'agissant de l'orientation du faîte, elle
expose que le bâtiment agricole existant a un pan de toit orienté dans le sens
du faîte du bâtiment projeté, que l'orientation générale des toitures du
village présente une grande diversité et qu'elle a considéré que le projet
s'harmonisait particulièrement bien avec les habitations voisines, cette
orientation permettant un plus grand dégagement pour la rue du Coin ainsi
qu'une optimisation de la luminosité et de la viabilité des habitations.
Concernant l'interdiction d'un avant-toit, cette prescription résulterait d'une
disposition qui ne s'appliquerait qu'aux bâtiments existants - avis qui aurait
été confirmé par le service technique intercommunal -, les dispositions
applicables en l'espèce n'empêcheraient pas la construction d'un tel élément et
permettrait également pour la municipalité une liberté de choix quant à
l'orientation.
G.
Par lettre du 13 août 2012, les constructeurs ont
fait les observations suivantes sur le recours:
"Point no. 1: orientation du
faîte
Le bâtiment principal existant présente deux
orientations de faîte d'une importance similaire. La position des toitures du
village est d'une grande diversité. Le sens du faîte du projet a été déterminé
par la forme de la parcelle. Cette orientation permet d'une part un meilleur
dégagement du bâtiment par rapport aux constructions voisines et, d'autre part,
une situation optimale de la façade principale pour l'ensoleillement et la
luminosité dégagés.
Point no. 2: interruptions des avant-toits
L'article 45 al. 5 du règlement communal des
constructions s'applique uniquement pour des constructions existantes. Notre
projet n'est donc pas soumis à cette contrainte. Les articles 46 et 47 de ce
règlement doivent être appliqués pour notre projet, qui ne déroge en aucune
façon.
Point no. 3: conservation des bâtiments anciens
La parcelle existante contient deux
bâtiments à caractère agricole. Ces constructions sont donc dans un état
vétuste et demandent une intervention rapide pour préserver la sécurité. Les
volumétries existantes ne présentent aucune possibilité de prévoir des
appartements de qualité avec les dégagements nécessaires à une construction en
campagne.
Le règlement communal de St-Cierges nous
autorisait la construction d'un bâtiment de neuf appartements sur cette
parcelle. Les propriétaires ont pris la décision de ne prévoir que six
appartements afin de permettre un projet aéré."
H.
Le recourant et l'autorité intimée ont chacun
produit une prise de vue aérienne du village de Saint-Cierges. Il en ressort
que les bâtiments du village ont des faîtes de toit qui présentent une grande diversité
d'orientation, que la plupart de ces faîtes sont parallèles à la route qui
borde ces bâtiments, que le bâtiment n° ECA 47 est entouré d'une rue sur trois
côtés, qu'il a deux principaux faîtes de toit orientés perpendiculairement
sud-est, et sud-ouest à l'instar du bâtiment projeté.
I.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Alfred-William Gillan est directement touché par
la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes
requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que l'orientation du
faîte du toit serait perpendiculaire à l'orientation dominante des faîtes et ne
s'harmoniserait de ce fait pas avec les constructions existantes (art. 7 et 17
RPGA).
a) Les articles 6 à 21 RPGA
régissent la zone du village. L'art. 7 dispose que "l'ordre existant (contigu ou non), la volumétrie
générale et les types d'ouvertures des constructions anciennes seront
respectés; la forme, les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails
de la construction, ainsi que l'orientation, la pente et la couverture des
toitures devront s'harmoniser avec les constructions existantes".
L'art. 17 prévoit ce qui suit:
"Pour les constructions à toitures
traditionnelles, on respectera l'orientation dominante des faîtes et les pentes
des toitures anciennes.
La toiture des bâtiments secondaires ou des
corps secondaires peut avoir une autre implantation."
b) En l'espèce, il ressort du
dossier que l'orientation des faîtes de toit des bâtiments du village présente
une grande diversité et qu'aucune orientation dominante ne se dégage. Le bâtiment
n° ECA 47 a ainsi deux principaux faîtes de toit orientés perpendiculairement. Le
faîte du bâtiment projeté reprendra d'ailleurs l'orientation de l'un d'eux. Il
en résulte que cette orientation ne doit pas être considérée comme contraire
aux dispositions réglementaires invoquées par le recourant.
3.
Le recourant fait valoir que le bâtiment projeté
aurait un avant-toit interrompu par deux fois en contravention des art. 45 al.
5.
RPGA, et qu'entièrement reconstruit, il contreviendrait à la conservation des
bâtiments anciens prévue par l'art. 45 al. 1 RPGA.
a) Le RPGA prévoit également des
règles générales applicables à toutes les zones (art. 44 à 74). L'art. 45 est
libellé comme suit:
"Bâtiments existants (voir art. 13)
1) Les bâtiments anciens doivent être
conservés dans la mesure du possible, en cas de transformation, l'identité du
bâtiment doit être préservée.
[...]
5) Les interruptions de l'avant-toit ne sont
pas autorisées."
L'art. 13 RPGA auquel cette
disposition renvoie, prévoit les conditions auxquelles des logements
supplémentaires peuvent être réalisés au-delà du coefficient d'utilisation du
sol dans les "bâtiments situés sur des biens-fonds
existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement".
L'art. 46 RPGA prévoit que "les
constructions nouvelles doivent s'intégrer au domaine bâti existant par leur
forme, leur volumétrie, l'architecture de leurs façades et les matériaux utilisés"
et l'art. 47 RPGA prévoit que la situation d'une construction nouvelle doit
être choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration
du terrain et de l'implantation des bâtiments existants à proximité, et que
pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer
une autre implantation que celle prévue par le constructeur.
b) En l'espèce, l'art. 45 RPGA
s'applique expressément aux bâtiments existants, tels que définis à l'art. 13
RPGA. Le projet litigieux porte sur une reconstruction, de sorte qu'il n'est
pas soumis à cette disposition. Les art. 46 et 47 RPGA qui s'appliquent en
l'occurrence n'interdisent par ailleurs pas les interruptions de l'avant-toit, ni
ne prévoient la préservation de l'identité des bâtiments anciens. Tout au plus,
ces dispositions prescrivent l'intégration au domaine bâti existant et disposent
les critères avec lesquels la situation d'une construction nouvelle doit être
choisie, tout en laissant un large pouvoir d'appréciation à la municipalité. L'application
de ces critères n'est pas litigieuse en l'espèce, et il n'apparaît d'ailleurs pas
que la municipalité ait violé son pouvoir d'appréciation à cet égard.
4.
Il ressort de ce qui précède que le projet
litigieux ne viole pas les art. 7, 17 et 45 RPGA. Mal fondé, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, un
émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant et, les parties ayant
procédé personnellement, il ne sera pas alloué de dépens (art. 49 et 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Cierges du
11 juin 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.