AC.2012.0174
CDAP - AC.2012.0174 - 2013-02-06 - FLÜCKIGER, FLÜCKIGER, ARNOLD/Municipalité de Valbroye, DA SILVA FERREIRA, DA SILVA LOPES, CREABETON MATERIAUX SA
6 février 2013Français17 min
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N° affaire:
AC.2012.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.02.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FLÜCKIGER, FLÜCKIGER, ARNOLD/Municipalité de Valbroye, DA SILVA FERREIRA, DA SILVA LOPES, CREABETON MATERIAUX SA
CONSTRUCTION ANNEXE
DISTANCE À LA LIMITE
GARAGE{CONSTRUCTION}
INTÉRÊT PRIVÉ
RLATC-39
Résumé contenant:
Un garage pour deux voitures, avec réduit annexé, d'un volume de 144 m3, destiné à prendre place sur une parcelle de 638 m2 sur laquelle s'élèvera une maison de 628 m3, est une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, qui peut être autorisée dans les espaces règlementaires, dans la mesure où elle ne cause pas de préjudice aux voisins. Tel est le cas en l'espèce, puisque les inconvénients provenant du passage des véhicules des habitants de la villa seront quasiment identiques à ceux qui existeraient si la construction respectait la distance à la limite. Quant à l'argument selon lequel les recourants préféreraient que le terrain reste non bâti, il est dénué de pertinence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février
2013
Composition
M. André Jomini, président M. Antoine Thélin et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
Beat FLÜCKIGER, Wiburin
FLÜCKIGER et Pierre
ARNOLD, tous trois à Granges-près-Marnand
(commune de Valbroye) et représentés par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Valbroye, représentée par Me Jean-Claude MATHEY,
avocat à Lausanne,
Constructeurs
Bruno Ricardo DA
SILVA FERREIRA et Veronica DA SILVA LOPES, à
Granges-près-Marnand,
Propriétaire
CREABETON MATERIAUX
SA, à Lyss,
Objet
Recours Beat FLÜCKIGER et consorts c/
décision de la Municipalité de Valbroye du 12 juin 2012 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'une
villa familiale avec garage sur la parcelle n° 722, propriété de Creabeton
Matériaux SA et promise-vendue à Bruno Ricardo Da Silva Ferreira et Veronica
Da Silva Lopes.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La société Creabeton Matériaux SA est
propriétaire de la parcelle n° 722 du registre foncier, sur le territoire de la
commune de Valbroye, dans la localité de Granges-près-Marnand. Ce bien-fonds a
une surface totale de 638 m2. Il n'est pas bâti. Il est inclus dans
le périmètre du plan partiel d'affectation "Sous-Bosset II",
qui prévoit l'application des dispositions du Règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (RPGA) concernant la zone
de village A.
B.
La propriétaire Creabeton Matériaux SA ainsi que
les deux promettant-acquéreurs de la parcelle n° 722, Bruno Ricardo Da Silva
Ferreira et Veronica Da Silva Lopes (ci-après: les constructeurs), ont déposé
le 18 janvier 2012 une demande de permis de construire en vue d'y édifier une
villa familiale avec, dans le jardin, un garage- réduit et un cabanon de jardin.
S'agissant de la villa (maison individuelle, avec un logement de quatre
pièces), la demande d'autorisation indique notamment ce qui suit:
– surface au sol du bâtiment: 148 m2
– surface brute utile des planchers: 219 m2
– cube SIA: 628 m3
D'après les plans, le garage pour
deux voitures, à l'est de la villa, aurait une surface au sol de 48 m2
(36 m2 pour le garage proprement dit, et 12 m2 pour un
réduit attenant). Il est prévu de le couvrir d'un toit à deux pans. La hauteur
à la corniche est d'environ 2 m. Le volume de ce bâtiment serait de 144 m3.
L'accès au garage, pour les véhicules, doit s'effectuer depuis le nord (à
partir de la rue impasse du Coq); la porte du garage est à 6.5 m de la limite
nord de la parcelle. La distance entre la façade est du garage et la limite de
la parcelle voisine – la parcelle n° 123, propriété de Beat Flückiger et
Wiburin Noisang Flückiger – est d'environ 1.55 m.
Quant au cabanon, à l'angle
sud-ouest de la parcelle n° 722, il aurait une surface de 9 m2 (3 m
sur 3). Il serait implanté à 2.5 m de la limite de la parcelle voisine n° 352,
appartenant à Creabeton Matériaux SA, et à 3.5 m de la limite de la parcelle
voisine n° 644, appartenant à plusieurs copropriétaires, en PPE. Pierre Arnold
fait partie de la communauté des copropriétaires de ce bien-fonds et il est
administrateur de la PPE.
C.
La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 4 février au 4 mars 2012.
Le 13 février 2012, Pierre Arnold,
Marie-Christine Arnold, Pascal Duruz et Germaine Duruz ont formé opposition. Il
contestaient la construction d'un abri de jardin à une distance de moins de 5 m
de la limite de leur propriété (à savoir la parcelle n° 644). Ils demandaient
aussi que la couverture des toits soit réalisée avec des tuiles plates du pays.
Le 15 février 2012, les voisins
Beat Flückiger et Wiburin Noisang Flückiger ont formé opposition "pour
non respect de la distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété
voisine qui est fixée à 5 m sur tout le périmètre de la parcelle". Les
opposants ont également fait valoir que le toit ne correspondait pas aux
exigences du règlement communal "qui stipule que les toitures doivent
être recouvertes de tuiles plates du pays ou assimilées".
D.
Le 12 juin 2012, la Municipalité de la commune
de Valbroye (ci-après: la municipalité) a décidé de lever les deux oppositions,
en se référant à un préavis du 8 juin 2012 du service technique intercommunal,
et de délivrer le permis de construire requis.
E.
Agissant ensemble, le 13 juillet 2012, par la
voie du recours de droit administratif, Beat Flückiger, Wiburin Flückiger et
Pierre Arnold (ci-après: les recourants) demandent à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler le permis de construire
précité, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour mise en conformité des
projets de construction concernés. Ils se plaignent d'une part d'une violation
des règles cantonales et communales en matière de distance à la limite, et
d'autre part d'une violation des règles communales en matière de toiture.
Dans sa réponse du 14 septembre
2012, la municipalité conclut au rejet du recours.
Ni la société propriétaire, ni les
promettant-acquéreurs de la parcelle, invités à répondre au recours, n'ont
déposé des observations.
Invités à se déterminer sur la
réponse de la municipalité, les recourants ont précisé le 16 octobre 2012 que
"la question de la forme du toit n'[était] plus litigieuse et,
pour ce qu'il concerne ce point, le recours [était] sans objet, les
autres moyens étant maintenus, ainsi que les conclusions".
Considérants
1.
La décision d’octroi du permis de construire,
prise par la municipalité qui a simultanément rejeté les oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon
les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art.
75.
let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable
s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le
domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le
droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les
mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). Cela signifie, en l’occurrence, que
la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins
aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte
et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, la jurisprudence
reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui
procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen
d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques
susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF
137.
II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance
entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement
peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours
peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un
intérêt digne de protection. En l’espèce, les immeubles des recourants sont
adjacents au bien-fonds litigieux. Il peuvent invoquer, en raison de cette
situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de l'autorisation de
construire, en tout cas en ce qui concerne les bâtiments annexes dont ils
critiquent l'implantation. L'acte de recours respecte les autres exigences
légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Les recourants ont d'abord critiqué la toiture
du garage-réduit projeté, parce qu'il s'agissait selon eux d'un toit plat
(griefs développés sous lettre B du chapitre "faits et moyens"
de l'acte de recours); puis, après avoir pris connaissance de la réponse de la
municipalité, ils ont déclaré sans équivoque que leur recours ne portait plus
sur ce point. Il faut prendre acte de ces précisions des recourants quant à
l'objet du litige, seuls les griefs développés sous lettre A, "violation
des règles cantonales et communales en matière de distance à la limite",
étant désormais soumis au Tribunal cantonal.
3.
Les recourants contestent que le bâtiment
projeté au nord-est de la maison, devant servir de garage-réduit, puisse entrer
dans la catégorie des dépendances de peu d'importance pour lesquelles une
dérogation aux distances à la limite pourrait être consentie.
a) Dans la zone de village A,
l'art. 9 ch. 5 RPGA énonce la règle suivante à propos des "distances
aux limites":
"La distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété
voisine est fixée à 5.00 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur
une même propriété. Conformément à l'art. 32 du présent règlement, la
municipalité peut autoriser des distances inférieures à condition que la
distance à la limite de propriété ne soit pas inférieure à 3.00 m, soit 6.00 m
entre les constructions. Les dispositions cantonales en matière de prévention
des incendies demeurent réservées".
L'art. 32 RPGA (titre: "Dérogation"),
auquel fait référence l'art. 9 ch. 5 RPGA, fait partie des "règles
applicables à toutes les zones" (art. 23 ss RPGA). Il permet à la
municipalité "d'accorder des dérogations de minime importance dans les
limites des lois et règlements en vigueur, lorsque l'état des lieux présente
des problèmes particuliers […]". Cet art. 32 RPGA fait suite à deux
articles consacrés aux dépendances, l'art. 30 RPGA ("Dépendance hors
terre") et l'art. 31 RPGA ("Dépendance souterraine").
L'art. 30 RPGA a la teneur suivante:
"a. La municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et entre bâtiments et limites de propriété
voisine, la construction de dépendances n'ayant qu'un niveau d'une hauteur de 3
m à la corniche, mesurée conformément à l'article 29. Ces constructions ne
peuvent, en aucun cas, servir à l'habitation.
b. Dans le cas de dépendances prévues en
limite de propriété, la municipalité prendra sa décision après avoir demandé
l'avis des voisins concernés.
c. Seules les constructions de minime
importance dispensées de l'enquête ne seront pas calculées dans le rapport
entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle."
b) Le garage-réduit critiqué par
les recourants est implanté à moins de 5 m de la limite de la propriété voisine
(la parcelle n° 123). Il convient donc d'examiner si l'autorisation municipale
contient sur ce point une dérogation, au sens de l'art. 32 RPGA, à la règle de
l'art. 9 ch. 5 RPGA, ou si au contraire – comme l'expose la municipalité – une
autre réglementation est applicable en raison de la nature de la construction,
à savoir de sa qualification comme "dépendance de peu d'importance".
Cette réglementation spéciale est prévue, au niveau communal, à l'art. 30 RPGA
pour les dépendances "hors terre". Au niveau cantonal, c'est
l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; RS 700.11.1) qui définit le statut des "dépendances
de peu d'importance et autres aménagements assimilés". Cette disposition
a la teneur suivante:
" 1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités
peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à
celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions
du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,
ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et
caravanings".
De telles dépendances sont en principe
admises dans la zone à bâtir de Granges-près-Marnand, puisqu'il n'existe pas de
dispositions communales contraires (cf. art. 39 al. 1 RLATC). Ainsi, dans la
mesure où le garage-réduit litigieux doit être considéré comme une dépendance
de peu d'importance (au sens du droit cantonal) ou une dépendance hors terre
(au sens du règlement communal), il peut être édifié en vertu de l'art. 39 al.
1.
RLATC "dans les espaces réglementaires […] entre bâtiments et
limites de propriété", c'est-à-dire à moins de 5 m de la limite de
propriété. En revanche, si le garage n'est pas une dépendance, la question de
l'octroi d'une dérogation à la règle fixant la distance à la limite devra se
poser (cf., à ce propos, en droit cantonal, l'art. 85 LATC).
c) Le garage-réduit est
principalement un "garage particulier pour deux voitures au plus"
correspondant à la définition de l'art. 39 al. 2 RLATC. La partie "réduit"
correspond également à cette définition. Le droit cantonal exige que le volume
de ce bâtiment annexe soit "de peu d'importance" par rapport à
celui du bâtiment principal. La jurisprudence ne fixe pas une proportion
maximale mais prévoit une appréciation au cas par cas (cf. arrêt CDAP
AC.2010.0346 du 14 mars 2012, consid. 3). En l'occurrence, les recourants ne
prétendent pas que ce garage serait excessivement grand pour les fonctions qui
lui sont assignées. Il résulte en outre d'une comparaison des volumes de la
villa (628 m3), d'une part, et de la dépendance (144 m3), d'autre part, que ce
dernier bâtiment est objectivement de peu d'importance – étant donné au
demeurant que la villa est un bâtiment modeste. Ce garage-réduit respecte
également la limite de hauteur prévue à l'art. 30 let. a RPGA. Il s'agit donc
effectivement d'une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, qui peut être
implantée à 1,55 m de la limite de la parcelle voisine.
Il convient de relever que cette
construction n'est pas prévue directement "en limite de propriété"
– dès lors qu'elle est à une certaine distance de cette limite – et que par
conséquent la municipalité n'avait pas à demander l'avis des voisins concernés
sur la base de l'art. 30 let. b RPGA. Ces voisins, les recourants Flückiger,
ont au reste donné leur avis en s'opposant au projet lors de l'enquête
publique.
d) L'art. 39 al. 4
RLATC exige encore que les dépendances, dans les espaces réglementaires,
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Les recourants invoquent un
préjudice en faisant valoir deux arguments: d'une part, la construction de
bâtiments sur la parcelle no 722 est défavorable pour eux car les
voisins apprécient la présence d'un terrain non bâti dans ce quartier, à cause
de "la nuisance du site de Creabeton Matériaux SA" à proximité
(où s'exercent des activités industrielles); d'autre part, les époux Flückiger
seraient exposés à de passages d'automobiles et de bruit, étant donné que
l'accès au garage est proche de leur propriété.
Le premier argument est sans
pertinence, du point de vue de l'art. 39 al. 4 RLATC. Quant au second argument,
il n'est pas concluant: que le garage soit situé à 1,5 m ou à 5 m de la limite
de propriété, les inconvénients provenant du passage des automobiles des
habitants de la villa seront quasiment identiques. Un garage particulier pour
deux voitures, expressément mentionné dans la liste des dépendances autorisées
selon l'art. 39 al. 2 RLATC, n'est en principe pas propre à créer un préjudice
pour les voisins.
e) Les considérations qui
précèdent valent également, mutatis mutandis, pour le cabanon de jardin
à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 722. Il s'agit aussi d'une dépendance de
peu d'importance, non susceptible d'entraîner un préjudice pour les voisins.
Cela étant, la construction de cette annexe n'est pas critiquée dans le
recours.
f) Il s'ensuit que le municipalité
n'a pas violé les règles du droit cantonal et du droit communal en matière de
distance aux limites et qu'elle a bien appliqué le régime juridique prévu pour
les dépendances de peu d'importance. Les griefs des recourants sont donc mal
fondés. Le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
4.
Les recourants, qui succombent, doivent
supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La commune, représentée par un
avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Les
constructeurs et propriétaire intimés, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 12 juin 2012 par la
Municipalité de Valbroye, accordant le permis de construire une villa familiale
avec garage sur la parcelle n° 722 et rejetant les oppositions, est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 (mille
cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à
la Commune de Valbroye à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.