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Décision

AC.2012.0174

CDAP - AC.2012.0174 - 2013-02-06 - FLÜCKIGER, FLÜCKIGER, ARNOLD/Municipalité de Valbroye, DA SILVA FERREIRA, DA SILVA LOPES, CREABETON MATERIAUX SA

6 février 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société Creabeton Matériaux SA est

propriétaire de la parcelle n° 722 du registre foncier, sur le territoire de la

commune de Valbroye, dans la localité de Granges-près-Marnand. Ce bien-fonds a

une surface totale de 638 m2. Il n'est pas bâti. Il est inclus dans

le périmètre du plan partiel d'affectation "Sous-Bosset II",

qui prévoit l'application des dispositions du Règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (RPGA) concernant la zone

de village A.

B.

La propriétaire Creabeton Matériaux SA ainsi que

les deux promettant-acquéreurs de la parcelle n° 722, Bruno Ricardo Da Silva

Ferreira et Veronica Da Silva Lopes (ci-après: les constructeurs), ont déposé

le 18 janvier 2012 une demande de permis de construire en vue d'y édifier une

villa familiale avec, dans le jardin, un garage- réduit et un cabanon de jardin.

S'agissant de la villa (maison individuelle, avec un logement de quatre

pièces), la demande d'autorisation indique notamment ce qui suit:

– surface au sol du bâtiment: 148 m2

– surface brute utile des planchers: 219 m2

– cube SIA: 628 m3

D'après les plans, le garage pour

deux voitures, à l'est de la villa, aurait une surface au sol de 48 m2

(36 m2 pour le garage proprement dit, et 12 m2 pour un

réduit attenant). Il est prévu de le couvrir d'un toit à deux pans. La hauteur

à la corniche est d'environ 2 m. Le volume de ce bâtiment serait de 144 m3.

L'accès au garage, pour les véhicules, doit s'effectuer depuis le nord (à

partir de la rue impasse du Coq); la porte du garage est à 6.5 m de la limite

nord de la parcelle. La distance entre la façade est du garage et la limite de

la parcelle voisine – la parcelle n° 123, propriété de Beat Flückiger et

Wiburin Noisang Flückiger – est d'environ 1.55 m.

Quant au cabanon, à l'angle

sud-ouest de la parcelle n° 722, il aurait une surface de 9 m2 (3 m

sur 3). Il serait implanté à 2.5 m de la limite de la parcelle voisine n° 352,

appartenant à Creabeton Matériaux SA, et à 3.5 m de la limite de la parcelle

voisine n° 644, appartenant à plusieurs copropriétaires, en PPE. Pierre Arnold

fait partie de la communauté des copropriétaires de ce bien-fonds et il est

administrateur de la PPE.

C.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 4 février au 4 mars 2012.

Le 13 février 2012, Pierre Arnold,

Marie-Christine Arnold, Pascal Duruz et Germaine Duruz ont formé opposition. Il

contestaient la construction d'un abri de jardin à une distance de moins de 5 m

de la limite de leur propriété (à savoir la parcelle n° 644). Ils demandaient

aussi que la couverture des toits soit réalisée avec des tuiles plates du pays.

Le 15 février 2012, les voisins

Beat Flückiger et Wiburin Noisang Flückiger ont formé opposition "pour

non respect de la distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété

voisine qui est fixée à 5 m sur tout le périmètre de la parcelle". Les

opposants ont également fait valoir que le toit ne correspondait pas aux

exigences du règlement communal "qui stipule que les toitures doivent

être recouvertes de tuiles plates du pays ou assimilées".

D.

Le 12 juin 2012, la Municipalité de la commune

de Valbroye (ci-après: la municipalité) a décidé de lever les deux oppositions,

en se référant à un préavis du 8 juin 2012 du service technique intercommunal,

et de délivrer le permis de construire requis.

E.

Agissant ensemble, le 13 juillet 2012, par la

voie du recours de droit administratif, Beat Flückiger, Wiburin Flückiger et

Pierre Arnold (ci-après: les recourants) demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler le permis de construire

précité, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour mise en conformité des

projets de construction concernés. Ils se plaignent d'une part d'une violation

des règles cantonales et communales en matière de distance à la limite, et

d'autre part d'une violation des règles communales en matière de toiture.

Dans sa réponse du 14 septembre

2012, la municipalité conclut au rejet du recours.

Ni la société propriétaire, ni les

promettant-acquéreurs de la parcelle, invités à répondre au recours, n'ont

déposé des observations.

Invités à se déterminer sur la

réponse de la municipalité, les recourants ont précisé le 16 octobre 2012 que

"la question de la forme du toit n'[était] plus litigieuse et,

pour ce qu'il concerne ce point, le recours [était] sans objet, les

autres moyens étant maintenus, ainsi que les conclusions".

Considérants

1.

La décision d’octroi du permis de construire,

prise par la municipalité qui a simultanément rejeté les oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon

les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art.

75.

let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable

s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le

domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le

droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les

mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal

fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). Cela signifie, en l’occurrence, que

la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins

aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte

et de l’intérêt digne de protection.

Dans ce cadre, la jurisprudence

reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui

procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen

d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF

137.

II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance

entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement

peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours

peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un

intérêt digne de protection. En l’espèce, les immeubles des recourants sont

adjacents au bien-fonds litigieux. Il peuvent invoquer, en raison de cette

situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de l'autorisation de

construire, en tout cas en ce qui concerne les bâtiments annexes dont ils

critiquent l'implantation. L'acte de recours respecte les autres exigences

légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants ont d'abord critiqué la toiture

du garage-réduit projeté, parce qu'il s'agissait selon eux d'un toit plat

(griefs développés sous lettre B du chapitre "faits et moyens"

de l'acte de recours); puis, après avoir pris connaissance de la réponse de la

municipalité, ils ont déclaré sans équivoque que leur recours ne portait plus

sur ce point. Il faut prendre acte de ces précisions des recourants quant à

l'objet du litige, seuls les griefs développés sous lettre A, "violation

des règles cantonales et communales en matière de distance à la limite",

étant désormais soumis au Tribunal cantonal.

3.

Les recourants contestent que le bâtiment

projeté au nord-est de la maison, devant servir de garage-réduit, puisse entrer

dans la catégorie des dépendances de peu d'importance pour lesquelles une

dérogation aux distances à la limite pourrait être consentie.

a) Dans la zone de village A,

l'art. 9 ch. 5 RPGA énonce la règle suivante à propos des "distances

aux limites":

"La distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété

voisine est fixée à 5.00 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur

une même propriété. Conformément à l'art. 32 du présent règlement, la

municipalité peut autoriser des distances inférieures à condition que la

distance à la limite de propriété ne soit pas inférieure à 3.00 m, soit 6.00 m

entre les constructions. Les dispositions cantonales en matière de prévention

des incendies demeurent réservées".

L'art. 32 RPGA (titre: "Dérogation"),

auquel fait référence l'art. 9 ch. 5 RPGA, fait partie des "règles

applicables à toutes les zones" (art. 23 ss RPGA). Il permet à la

municipalité "d'accorder des dérogations de minime importance dans les

limites des lois et règlements en vigueur, lorsque l'état des lieux présente

des problèmes particuliers […]". Cet art. 32 RPGA fait suite à deux

articles consacrés aux dépendances, l'art. 30 RPGA ("Dépendance hors

terre") et l'art. 31 RPGA ("Dépendance souterraine").

L'art. 30 RPGA a la teneur suivante:

"a. La municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces

réglementaires entre bâtiments et entre bâtiments et limites de propriété

voisine, la construction de dépendances n'ayant qu'un niveau d'une hauteur de 3

m à la corniche, mesurée conformément à l'article 29. Ces constructions ne

peuvent, en aucun cas, servir à l'habitation.

b. Dans le cas de dépendances prévues en

limite de propriété, la municipalité prendra sa décision après avoir demandé

l'avis des voisins concernés.

c. Seules les constructions de minime

importance dispensées de l'enquête ne seront pas calculées dans le rapport

entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle."

b) Le garage-réduit critiqué par

les recourants est implanté à moins de 5 m de la limite de la propriété voisine

(la parcelle n° 123). Il convient donc d'examiner si l'autorisation municipale

contient sur ce point une dérogation, au sens de l'art. 32 RPGA, à la règle de

l'art. 9 ch. 5 RPGA, ou si au contraire – comme l'expose la municipalité – une

autre réglementation est applicable en raison de la nature de la construction,

à savoir de sa qualification comme "dépendance de peu d'importance".

Cette réglementation spéciale est prévue, au niveau communal, à l'art. 30 RPGA

pour les dépendances "hors terre". Au niveau cantonal, c'est

l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; RS 700.11.1) qui définit le statut des "dépendances

de peu d'importance et autres aménagements assimilés". Cette disposition

a la teneur suivante:

" 1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions

du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,

ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings".

De telles dépendances sont en principe

admises dans la zone à bâtir de Granges-près-Marnand, puisqu'il n'existe pas de

dispositions communales contraires (cf. art. 39 al. 1 RLATC). Ainsi, dans la

mesure où le garage-réduit litigieux doit être considéré comme une dépendance

de peu d'importance (au sens du droit cantonal) ou une dépendance hors terre

(au sens du règlement communal), il peut être édifié en vertu de l'art. 39 al.

1.

RLATC "dans les espaces réglementaires […] entre bâtiments et

limites de propriété", c'est-à-dire à moins de 5 m de la limite de

propriété. En revanche, si le garage n'est pas une dépendance, la question de

l'octroi d'une dérogation à la règle fixant la distance à la limite devra se

poser (cf., à ce propos, en droit cantonal, l'art. 85 LATC).

c) Le garage-réduit est

principalement un "garage particulier pour deux voitures au plus"

correspondant à la définition de l'art. 39 al. 2 RLATC. La partie "réduit"

correspond également à cette définition. Le droit cantonal exige que le volume

de ce bâtiment annexe soit "de peu d'importance" par rapport à

celui du bâtiment principal. La jurisprudence ne fixe pas une proportion

maximale mais prévoit une appréciation au cas par cas (cf. arrêt CDAP

AC.2010.0346 du 14 mars 2012, consid. 3). En l'occurrence, les recourants ne

prétendent pas que ce garage serait excessivement grand pour les fonctions qui

lui sont assignées. Il résulte en outre d'une comparaison des volumes de la

villa (628 m3), d'une part, et de la dépendance (144 m3), d'autre part, que ce

dernier bâtiment est objectivement de peu d'importance – étant donné au

demeurant que la villa est un bâtiment modeste. Ce garage-réduit respecte

également la limite de hauteur prévue à l'art. 30 let. a RPGA. Il s'agit donc

effectivement d'une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, qui peut être

implantée à 1,55 m de la limite de la parcelle voisine.

Il convient de relever que cette

construction n'est pas prévue directement "en limite de propriété"

– dès lors qu'elle est à une certaine distance de cette limite – et que par

conséquent la municipalité n'avait pas à demander l'avis des voisins concernés

sur la base de l'art. 30 let. b RPGA. Ces voisins, les recourants Flückiger,

ont au reste donné leur avis en s'opposant au projet lors de l'enquête

publique.

d) L'art. 39 al. 4

RLATC exige encore que les dépendances, dans les espaces réglementaires,

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Les recourants invoquent un

préjudice en faisant valoir deux arguments: d'une part, la construction de

bâtiments sur la parcelle no 722 est défavorable pour eux car les

voisins apprécient la présence d'un terrain non bâti dans ce quartier, à cause

de "la nuisance du site de Creabeton Matériaux SA" à proximité

(où s'exercent des activités industrielles); d'autre part, les époux Flückiger

seraient exposés à de passages d'automobiles et de bruit, étant donné que

l'accès au garage est proche de leur propriété.

Le premier argument est sans

pertinence, du point de vue de l'art. 39 al. 4 RLATC. Quant au second argument,

il n'est pas concluant: que le garage soit situé à 1,5 m ou à 5 m de la limite

de propriété, les inconvénients provenant du passage des automobiles des

habitants de la villa seront quasiment identiques. Un garage particulier pour

deux voitures, expressément mentionné dans la liste des dépendances autorisées

selon l'art. 39 al. 2 RLATC, n'est en principe pas propre à créer un préjudice

pour les voisins.

e) Les considérations qui

précèdent valent également, mutatis mutandis, pour le cabanon de jardin

à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 722. Il s'agit aussi d'une dépendance de

peu d'importance, non susceptible d'entraîner un préjudice pour les voisins.

Cela étant, la construction de cette annexe n'est pas critiquée dans le

recours.

f) Il s'ensuit que le municipalité

n'a pas violé les règles du droit cantonal et du droit communal en matière de

distance aux limites et qu'elle a bien appliqué le régime juridique prévu pour

les dépendances de peu d'importance. Les griefs des recourants sont donc mal

fondés. Le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la

décision attaquée.

4.

Les recourants, qui succombent, doivent

supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La commune, représentée par un

avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Les

constructeurs et propriétaire intimés, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 12 juin 2012 par la

Municipalité de Valbroye, accordant le permis de construire une villa familiale

avec garage sur la parcelle n° 722 et rejetant les oppositions, est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 (mille

cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à

la Commune de Valbroye à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.