AC.2012.0178
CDAP - AC.2012.0178 - 2013-06-18 - LEUBA/Municipalité de Montreux, GAILLARD
18 juin 2013Français21 min
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N° affaire:
AC.2012.0178
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2013
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEUBA/Municipalité de Montreux, GAILLARD
ARBRE
PROTECTION DE LA NATURE
ENSOLEILLEMENT
AUTORISATION DE DÉFRICHER
LPA-VD-75-a
LPNMS-1
LPNMS-5-b
LPNMS-6-1
RLPNMS-15-1-4
Résumé contenant:
Contestation de l'abattage d'un arbre protégé par le locataire de la parcelle sur laquelle celui-ci est situé. L'objectif de protection défini par la loi est respecté dans la mesure où les conditions dérogatoires auxquelles il est possible de procéder à son abattage sont en l'espèce réunies. La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'état sanitaire de l'arbre litigieux était insatisfaisant et que celui-ci pouvait être abattu, et ce, quand bien même le stade de la dangerosité n'était pas encore atteint (consid. 4). Le recours devant être rejeté sur le fond, la question de la qualité pour agir du locataire recourant peut au demeurant rester indécise (consid. 1).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M.
Miklos Irmay, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
Michel LEUBA, à Territet,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat
à Vevey,
Propriétaires
Edith et Edmonde GAILLARD,
à Territet,
Objet
Abattage d’un arbre
Recours Michel LEUBA c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 25 juin 2012 (levant son opposition et délivrant
l'autorisation d'abattre un arbre avec compensation, sur la parcelle n°5276,
av. de Chantemerle 11, à Territet).
Vu les faits suivants
A.
Edith et Edmonde Gaillard sont propriétaires
communes de la parcelle n°5276 du cadastre de la commune de Montreux. Ce
bien-fonds d’une surface totale de 355 m2 est situé à l’avenue de
Chantemerle 11 à Territet. Il supporte un bâtiment de 46 m2, le
solde, soit 309 m2, étant affecté en place-jardin.
B.
Le 27 avril 2011, Edith Gaillard a formé une requête
en abattage d’arbres concernant deux pins sylvestres (pinus sylvestris) situés
sur sa parcelle. A l’appui de sa demande, elle a indiqué que ces deux arbres,
situés à droite et à gauche de sa villa étaient vieux d’une soixantaine d’années,
qu’ils étaient dénudés sur une très grande partie du tronc et touchaient, voire
pour l’un d’eux s’appuyait, sur le toit de sa villa. Elle a également indiqué penser
replanter une essence analogue en automne.
Cette demande a fait l’objet d’une
consultation publique du 11 au 30 mai 2011, laquelle n’a soulevée aucune
opposition. Le 16 juin 2011, la Direction de la voirie et des espaces verts de
la Municipalité de Montreux (ci-après : la Direction de la voirie et des
espaces verts) a préavisé favorablement l’abattage des deux conifères soulignant
à la fois leur valeur dendrologique et leur état sanitaire sénescent. Elle a
également proposé leur compensation par deux nouveaux sujets.
Par décision du 29 juin 2010
[recte : 2011], Edith Gaillard a été informée que la Municipalité de
Montreux (ci-après : la municipalité) avait autorisé l’abattage des deux
arbres moyennant compensation par deux nouveaux conifères lors de sa séance du
17 juin 2011. Un délai d’exécution pour ce faire lui a été imparti au 28 juin
2012.
C.
Le 27 octobre 2011, Edith Gaillard a sollicité
par courriel auprès de la Direction de la voirie et des espaces verts le droit
d’enlever un troisième arbre situé sur sa parcelle, un Chamaecyparis, invoquant
le fait que celui-ci serait fragilisé par l’absence des deux autres conifères
et qu’il serait lui aussi dégarni. Simultanément, elle s’est engagée à planter
un nouvel arbre de la même espèce.
Avant même l’ouverture de l’enquête
publique correspondante, Michel Leuba, locataire dans l’immeuble propriété
d’Edith et d’Edmonde Gaillard, a signalé son désaccord à la municipalité en ce
qui concerne l’abattage des trois arbres situés sur la parcelle litigieuse par
courrier du 9 novembre 2011.
Le jardinier-chef de la ville a
procédé à une inspection locale sur la parcelle n°5276 en date du 10 novembre
2011. Il a relevé dans son rapport que le Chamaecyparis n’était pas esthétique
et qu’il présentait une morphologie très fastigiée ne correspondant pas à son
espèce. Il a en outre noté que le sujet ne présentait que peu d’intérêt du
point de vue dendrologique et qu’il était sénescent. Il a en conséquence proposé
son abattage et son remplacement à titre de compensation.
La requête en abattage d’arbres
déposée par Edtih Gaillard a fait l’objet d’une consultation publique du 23
novembre au 12 décembre 2011. Elle a soulevé l’opposition de Michel Leuba qui,
le 8 décembre 2011, a formellement contesté l’abattage du Chamaecyparis, soulignant
principalement que celui-ci ne présentait aucun problème sanitaire ou de
sécurité.
Le 11 janvier 2012, la Commission
consultative pour le classement des arbres, cordons boisés, boqueteaux, haies
vives (ci-après la commission consultative) s’est réunie in situ afin
d’examiner les motifs de cette opposition. A l’issue de ses délibérations,
celle-ci a proposé à l’unanimité l’abattage du Chamaecyparis et son
remplacement par un nouveau chêne vert.
Dans son rapport du 11 juin 2012,
la Direction de la voirie et des espaces verts a proposé de lever l’opposition
de Michel Leuba et préavisé favorablement l’abattage de l’arbre en soulignant
que celui-ci n’avait pas de grande valeur esthétique, écologique et paysagère
et qu’il était de plus fragilisé ou déstabilisé face à des éléments tempétueux.
Elle a proposé la compensation de ce sujet par un nouveau chêne vert.
Par décision du 25 juin 2012,
Michel Leuba a été informé de ce que la municipalité avait décidé lors de sa
séance du 15 juin 2012 de lever son opposition et d’autoriser l’abattage de
l’arbre litigieux avec compensation.
D.
Par acte du 18 juillet 2012, Michel Leuba a
formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif
et public (CDAP) en concluant à son annulation. Il fait pour l’essentiel valoir
que le diamètre du tronc de l’arbre litigieux est plus important que celui
retenu par l’autorité intimée et que son abattage contrevient aux objectifs de
la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (LPNMS ; RSV 450.11). A ce titre, il souligne en particulier que
l’abattage de plusieurs arbres sur la parcelle litigieuse va entraîner la perte
d’un habitat naturel pour nombres d’oiseaux et d’écureuils ainsi qu’une
atteinte à l’aspect caractéristique de la localité. Il relève également que
l’arbre dont l’abattage est prévu est en bonne santé et qu’il assure une
fonction protectrice contre les nuisances sonores du train et de la route.
Par lettres du 14 et du 15 août
2012, Edith et Edmonde Gaillard ont contesté avoir abattu plusieurs arbres sur leur
parcelle depuis l’emménagement de Michel Leuba le 15 juin 2007. Pour le reste,
elles se sont dites navrées de la perte de temps occasionnée par le recours
introduit par ce dernier.
Le 4 octobre 2012, la municipalité
a accepté une prolongation d’une année du délai d’exécution qui avait été
imparti auxdites propriétaires afin de procéder à l’abattage des deux pins
sylvestres.
Dans sa réponse du 7 novembre 2012,
la municipalité a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours. Elle soutient, contestant la qualité pour agir de Michel Leuba, que l’abattage
de l’arbre et les conséquences qu’il entraîne au niveau de la relation entre le
bailleur et son locataire ne relèvent pas du droit public mais du droit du bail.
Sur le fond, l’autorité intimée relève en outre que l’abattage de l’arbre est
justifié dès lors que celui-ci ne possède pas une grande valeur esthétique,
écologique ou paysagère et qu’il est fragilisé et déstabilisé face à des
éléments tempétueux. Elle souligne également que l’impact visuel et écologique
provoqué par son abattage est fortement diminué du fait de l’obligation de
procéder à sa compensation.
Dans ses déterminations du 15
décembre 2012, le recourant indique ne pas avoir de mots pour décrire la
douleur que lui inflige l’abattage récent de plusieurs arbres dans son
quartier. Il appuie ses propos par deux vers de Charles Baudelaire ainsi que
par plusieurs photos des arbres litigieux prises depuis son appartement.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
La Cour examine d’office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) L’autorisation d’abattage, prise
par la municipalité, est une décision susceptible de recours au sens de l’art.
74 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en
l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris
part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle
soit annulée ou modifiée.
Le Tribunal fédéral a développé une
jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin en matière
d’aménagement du territoire et de construction sur la base de l’art. 89 al. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), notamment
en ce qui concerne les critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de
protection (ATF 1C_207/2012 du 15 mars 2013, consid. 1 ; ATF 1C_557/2012
du 18 février 2013 consid. 1, ATF 137 II 30 consid. 2.2.2). Souvent, la nature
ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le
bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en
considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un
avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de
protection. Il ne fait guère de doutes que ces critères puissent être repris en
ce qui concerne les autorisations d’abattage qui, d’un point de vue pratique,
entraînent des conséquences similaires à celle de la réalisation ou de la
démolition d’un ouvrage. Dans la pratique, les décisions d’abattage sont d’ailleurs
très fréquemment liées à des décisions d’octroi de permis de construire ;
solution qui est admise sans réserve (dans le même sens : AC.1997.0010
du 2 avril 1997, consid. 1a). En l’espèce, l’habitation du recourant est voisine
de l’arbre litigieux, puisqu’elle se trouve sur la même parcelle, à quelques
mètres; de ce point de vue, on ne saurait lui objecter de ne pas être
suffisamment proche de l’emplacement du Chamaecyparis
devant être abattu.
b) Cela étant, la situation la plus
courante, dans la jurisprudence, est celle où le voisin est le propriétaire
d’un bien-fonds situé à proximité de l’installation litigieuse, voire le
locataire d’un bâtiment situé sur une autre parcelle. Il n’est pas fréquent que
le locataire d’un appartement forme un recours contre l’octroi d’un permis de
construire au propriétaire foncier qui est son bailleur ou à plus forte raison
contre l’abattage d’un arbre situé sur la parcelle où il réside. En règle
générale, si un locataire et un bailleur ont un différend au sujet des qualités
ou de l’aménagement de la chose louée, des prescriptions du droit privé sont
applicables et la juridiction compétente est celle qui traite des litiges
concernant les baux. On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne reproche à
son bailleur que la violation de règles du droit public, en relation avec un
projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses engagements
contractuels; dans cette mesure, le recours du locataire contre le permis de
construire serait recevable, dès lors que son admission pourrait lui procurer
un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction civile (cf.,
à ce propos, arrêt du Tribunal administratif AC.2007.0266 du 10 avril 2008; à
propos de la qualité pour recourir du locataire en droit administratif, dans un
autre contexte, cf. ATF 131 II 649). On peut légitimement penser qu’il en va de
même en ce qui concerne l’abattage d’un arbre situé sur la parcelle qui
supporte l’objet loué dans la mesure où le locataire est susceptible de tirer
un avantage pratique de l’admission du recours. Tel semble a priori être le cas en l’espèce dès lors que le Chamaecyparis est situé face aux fenêtres du recourant ;
l’admission du recours et le maintien de l’arbre litigieux est donc susceptible
de lui procurer un avantage de nature matérielle. La relation entre l’objet du
litige et le recourant semble en effet suffisamment étroite pour admettre que
la décision attaquée le touche dans ses intérêts d’une manière plus intense que
tout autre.
c) Il n’est toutefois pas
nécessaire d’examiner plus avant la qualité pour agir du recourant selon l’art.
75 let. a LPA-VD ; cette question peut en effet demeurer indécise en
l’espèce, vu le sort du recours.
2.
L’objet du litige est limité au maintien du
Chamaecyparis. L’abattage des deux autres conifères situés sur la parcelle
litigieuse, qui n’a suscité aucune opposition, a en effet été autorisé par la Municipalité
dans sa séance du 17 juin 2011 moyennant compensation par deux nouveaux sujets
de la même espèce.
3.
Le recourant s’oppose à l’abattage de l’arbre
litigieux en faisant valoir pour l’essentiel que celui-ci contreviendrait aux
objectifs de la législation vaudoise sur la protection de la nature, des
monuments et des sites. Il relève également que l’arbre est en bonne santé et
qu’il assure une fonction protectrice, notamment contre les nuisances sonores
du train et de la route.
a) La LPNMS et son règlement
d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection
des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils
présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore ceux que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b).
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que
l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être accordée
notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour
les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement
cantonal d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les
communes pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1
RPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
(ch. 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricole (ch. 2); lorsque le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou encore si des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). Pour statuer sur
une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions
éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une
pesée des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la
protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c). Dans le cadre
de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans de zones en vigueur (AC.2011.0160 du 27 février 2012;
AC.2010.0100 du 4 novembre 2010; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les
références citées).
b) La LPNMS laisse une certaine
liberté d’appréciation aux communes pour adopter une réglementation assurant la
protection des arbres soit par voie de règlement, soit par plans de classement.
La réglementation communale doit toutefois s’inscrire dans le cadre fixé par la
loi cantonale et ne peut soustraire à la protection requise des arbres qui
répondent aux critères de protection de l’art. 5 let. b LPNMS, c’est-à-dire des
arbres « qui doivent être maintenus soit en raison de leur
valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent ».
Il s’ensuit qu’une commune ne peut protéger, dans sa réglementation sur les
arbres, des essences ou un type d’arbres qui ne répondent à aucun des critères
de protection fixés par la loi c’est-à-dire qui ne présentent aucune valeur
esthétique et n’exercent aucune fonction biologique (AC.2011.0108 du 31 mai
2012 consid. 1d; voir aussi AC.2010.0329 du 29 avril 2011).
Dans la Commune de Montreux, les
arbres bénéficient d'une protection générale instaurée par voie réglementaire
et non par voie de classement. Selon le « Règlement communal sur la
protection des arbres » adopté par le Conseil communal le 25 janvier 1995
et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 avril 1995 (ci-après : le règlement),
sont protégés a) les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurés à
1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives,
arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu ; b)
toute la végétation située sur les quais de Montreux. Sont exclus de cette
protection a) les arbres fruitiers; b) les arbres relevant des dispositions de
la législation forestière. L’art. 5 du règlement consacré à l’abattage reprend
quant à lui mot pour mot la réglementation cantonale (art. 15 RLPNMS). Nul
n’est dès lors besoin de s’interroger sur la portée de prescriptions communales
qui affaibliraient la protection conférée par l'art. 6
LPNMS ou l'art. 15 RLPNMS (à ce propos : AC.2012.0111 précité consid.
2a ; voir également : Denis
Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière,
Lausanne 1991, n° 1187, p. 543).
4.
En l’espèce, il est constant que le
Chamaecyparis litigieux – dont le diamètre est supérieur à 30 cm - est un arbre
protégé au sens du droit communal et des dispositions cantonales régissant la
protection de la nature, du patrimoine et des sites. Il importe peu à ce titre
que le diamètre exact de celui-ci soit de 32 cm à 1 mètre 30 du sol comme
l’affirme la municipalité ou de 38.19 cm à un mètre du sol comme le soutient le
recourant. Son abattage requiert dans tous les cas que les conditions des art.
6 LPNMS et 15 RPNMS soient réalisées.
aa) Le recourant semble déduire
l’essentiel de son argumentation des buts poursuivi par la LPNMS. Or, tant la sauvegarde
de la nature (art. 1 let. a LPNMS) que la sauvegarde de l’aspect
caractéristique du paysage et des localités (art. 1 let. b LPNMS) revêtent un
caractère programmatique et s’adressent aux autorités et non aux particuliers,
lesquels ne peuvent en déduire aucun droit directement justiciable (Bulletin du
Grand Conseil vaudois [BCG], 1969, p. 783). Ces objectifs, formulés en des
termes très généraux, ont été spécifiquement concrétisés en ce qui a trait à la
protection des arbres aux art. 5 et 6 LPNMS, lesquels définissent à la fois les
sujets bénéficiant de la protection légale par renvoi au droit communal ainsi
que les conditions dérogatoires auxquelles il est possible de procéder à leur abattage.
Dans ce contexte, le recourant ne saurait se borner à invoquer de manière générale
la présence d’oiseaux et d’écureuils sur le site ou son attachement aux arbres
de son quartier afin de s’opposer à l’abattage du Chamaecyparis litigieux. Le
législateur a en effet expressément prévu que la fonction biologique et
paysagère des arbres protégés puisse souffrir, si les conditions en sont
remplies, de certaines restrictions.
bb) A l’appui de sa décision, l’autorité
intimée se prévaut principalement de l’état sanitaire déficient de l’arbre
devant être abattu (art. 15 ch. 4 RLPNMS). Elle relève ainsi que ce dernier
serait fragilisé ou déstabilisé face à des éléments tempétueux du fait de la
suppression prochaine des deux pins sylvestres présents sur la parcelle (cf. décision
du 29 juin 2010). Dans son rapport du 11 juin 2012, la commission consultative
recommandait ainsi à l’unanimité d’en autoriser l’abattage. Cette appréciation
emporte la conviction du tribunal, ce d’autant plus que ce type de sujet, dont
la longévité est plus que séculaire, peut croître bien davantage et présenter à
terme un certain danger du fait de sa fragilité. La valeur esthétique et
paysagère de cet arbre appelé à être isolé doit en outre être relativisée. Même
si le Chamaecyparis litigieux n’est pas aussi dégarni que les deux autres
arbres (encore) présents sur la parcelle, son état général ne saurait être
qualifié de satisfaisant. Il ressort en effet du rapport dressé par la
Direction de la voirie et des espaces verts que le sujet présente une morphologie
très fastigiée qui ne correspond pas à celle de son espèce et que sa partie
apicale est peu vigoureuse (cf. rapport du 10 novembre 2011). Or, les
aspects sanitaires et esthétiques ne peuvent être dissociés en l’espèce dans la
mesure où les défiances morphologiques constatées semblent pouvoir s’expliquer
par la situation peu satisfaisante dans laquelle l’arbre litigieux a végété
(cf. procès-verbal de la commission du 11 janvier 2012). La municipalité n’a
ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’abattage de cet
arbre était commandé par son état sanitaire insatisfaisant quand bien même le
stade de la dangerosité n’est pas encore atteint à l’heure actuelle.
cc) Encore faut-il déterminer si
l'intérêt public à la protection de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts
publics ou privés qui lui sont opposés. Comme précédemment mentionné, les
qualités esthétiques ou paysagères de ce sujet situé dans une zone
résidentielle généreusement arborisée ne sont pas de nature telle qu’elles
pourraient justifier son maintien alors même que celui-ci ne présente que peu
d’intérêt au niveau dendrologique et que son état sanitaire est qualifié de sénescent.
Au vu du diamètre relativement faible de son houppier (ensemble des branches
situés au sommet du tronc) et de sa morphologie contrariée, on peut
légitimement douter que le Chamaecyparis litigieux constitue un rempart
efficace contre les nuisances sonores en provenance de la route et des voies
ferrées et qu’il protège la maison du vent et du soleil comme l’affirme le
recourant dans ses différentes écritures. Dans ces conditions, on peine à
discerner l’intérêt du recourant à s’opposer à son abattage si ce n’est celui
de préserver la composition actuelle du paysage dont il peut bénéficier depuis
certaines des fenêtres de son appartement. Or, cet aspect ne saurait justifier
que le tribunal s’écarte en l’espèce de la pesée des intérêts opérée par la
municipalité, laquelle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant
l’abattage de l’arbre litigieux. Comme le relève la Municipalité, l’impact
visuel et écologique provoqué par la perte de celui-ci sera d’ailleurs
fortement diminué du fait de l’obligation de procéder à sa compensation par un nouveau
chêne vert.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le
recourant doit assumer les frais judiciaires ; ceux-ci seront toutefois
réduits en l’absence d’audience. Ayant agi avec le concours d'un avocat, la
municipalité a en outre droit à l'allocation de dépens, à charge du recourant
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 25
juin 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille cents) francs est
mis à la charge du recourant Michel Leuba.
IV.
Michel Leuba versera à la Commune de Montreux
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.