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Décision

AC.2012.0179

CDAP - AC.2012.0179 - 2013-08-22 - NOVERRAZ/Municipalité de Rougemont, Service du développement territorial

22 août 2013Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nadine Noverraz est propriétaire de la parcelle

n° 1'091 du cadastre de la Commune de Rougemont. D'une surface de 8'175 m2,

ce bien-fonds supporte un chalet d'habitation d'une surface de 40 m2 (ECA

n° 1'046), le solde étant en nature de champ, pré, pâturage pour 7'308 m2

et de forêt pour 827 m2. La parcelle est colloquée en "zone d'activité

touristique" (hors zone à bâtir) selon le plan partiel d'affectation de La

Videmanette (ci-après le "PPA") du 29 juin 2007. Elle est également

régie par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (ci-après le "RPE"), approuvé par le Conseil d'Etat le

16 décembre 1988 et par le département compétent, pour ses dernières

modifications, le 7 mars 2006.

Située à l'extérieur du village de

Rougemont, la parcelle n° 1'091 est accessible par la Route des Planards.

Depuis celle-ci, on accède au chalet ECA n° 1'046, du côté de sa façade Est, en

traversant un pâturage. Ce passage est au bénéfice d'une

servitude de passage à pied à charge du fonds servant n° 615 et inscrite au

registre foncier (ID 016-2008/000154) comme suit:

"Cette

servitude doit permettre au propriétaire du fonds dominant, ou à ses ayants

droit, d'accéder à pied à la parcelle 1091 lorsque l'accès par le chemin

pédestre situé au sud du dit fonds n'est pas praticable, notamment en hiver.

Le passage se

fera selon le tracé figuré en jaune sur le plan de situation ci-annexé.

Il est précisé

que ce tracé est figuré à titre indicatif, susceptible qu'il est de devoir être

modifié en fonction des conditions d'enneigement notamment. Ce passage à pied

devra dans tous les cas s'exercer de la manière la moins dommageable pour le

propriétaire du fonds servant."

Le chalet ECA n° 1'046, qui comporte

un logement, est notamment utilisé à des fins touristiques (location). Le

chauffage du chalet est assuré par un chauffage électrique.

B.

Le 27 décembre 2011, Nadine Noverraz a déposé

une demande de permis d'implantation de capteurs solaires photovoltaïques sur

le toit de son chalet ECA n° 1'046.

Par lettre du 15 mars 2012, la

Municipalité de Rougemont (ci-après la "municipalité") a informé

Nadine Noverraz que son projet n'était pas conforme à l'art. 23 du règlement

cantonal du 21 mai 2003 de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC;

RSV 819.31.1) (barres de sécurité et ancrages de toits) et à l'art. 52 RPE

(pose de barres à neige ou de crochets pare-neige).

C.

Précédemment, le 9 mars 2012, Nadine Noverraz a

présenté son projet au Service du développement territorial (SDT) qui, par

lettre du 27 avril 2012, a constaté que le modèle proposé semblait être muni de

verres anti-reflet et que les panneaux ainsi que l'encadrement paraissaient

être de teinte foncée et mate; il préavisait dès lors positivement le projet et

pourrait délivrer l'autorisation spéciale requise dans le cadre de la procédure

de demande de permis de construire.

D.

Le 4 mai 2012, Nadine Noverraz a déposé une

demande de permis de construire portant sur la pose de panneaux solaires

photovoltaïques sur la totalité de la toiture du bâtiment ECA n° 1'046, soit 50

m2, indiquant une demande de dérogation à l'art. 52 RPE. Mis à

l'enquête du 25 mai au 21 juin 2012, le projet n'a pas suscité d'opposition. Selon

la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 28 juin 2012, les

autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales et

préavis favorables requis; en particulier, le SDT a délivré son autorisation aux

conditions suivantes:

"En

principe, hors des zones à bâtir, les installations solaires soigneusement

intégrées aux toits sont autorisées dès lors qu'elles ne portent atteinte à

aucun bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale

(art. 18a LAT). Dans le cas présent, le bâtiment ECA n° 1046 ne figure pas

comme objet digne de protection au Recensement architectural du Canton de Vaud

mais se situe dans le Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut ainsi que

dans un territoire d'intérêt biologique supérieur et un corridor à faune

d'importance régionale. Le CCFN s'est déterminé favorablement sur ces deux

aspects.

Afin que cette

installation s'intègre soigneusement à la toiture du chalet, notre service

demande qu'elle soit munie de verres anti-reflets et que les panneaux, ainsi

que leur encadrement, soient de teinte foncée et mate. Le modèle proposé répond

à ces attentes.

Constatant que ce

projet ne porte atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel

d'importance cantonale ou nationale, il apparaît que celui-ci est conforme à

l'article 18a LAT et peut être admis en conséquence.

En conséquence,

après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat

de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services

cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun

intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre

l'autorisation spéciale requise".

E.

Par décision du 12 juillet 2012, la municipalité

a refusé d'autoriser la pose de panneaux solaires photovoltaïques sur la

toiture du bâtiment ECA n° 1'046. En bref, elle refusait d'accorder une

dérogation à l'art. 52 RPE relatif aux barres et crochets à neige.

F.

Par acte du 19 juillet 2012, Nadine Noverraz a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation.

Dans ses déterminations du 23 août

2012, le SDT a précisé estimer que l'autorité intimée pourrait entrer en

matière sur une dérogation à l'art. 52 RPE concernant les mesures de protection

contre les chutes de neige de toits si la recourante pouvait apporter la preuve

que son projet respectait toutes les exigences de sécurité; il considérait

qu'un examen spécifique ne semblait pas avoir été réalisé et indiquait qu'il ne

pouvait pas se déterminer sur la base d'un examen incomplet. Dans ces

conditions, il s'en remettait à justice quant à l'issue du recours.

Dans sa réponse du 20 septembre

2012, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

La recourante a répliqué le 1er

octobre 2012, produisant un avis du fournisseur des panneaux solaires, et

l'autorité intimée a dupliqué le 2 novembre 2012. Le même jour, l'autorité

concernée a confirmé sa prise de position du 23 août 2012.

La recourante s'est encore spontanément

déterminée le 25 novembre 2012 sans y avoir été invitée.

Le tribunal a tenu audience le 18

avril 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties

ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties

ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience,

dont il convient d'extraire ce qui suit :

"[…]

La municipalité explique que la disposition communale exigeant l'installation

de crochets ou barres à neige a été introduite en 1988, si bien que les toits

plus anciens n'en sont pas forcément équipés; en cas de rénovation toutefois,

ces aménagements sont systématiquement exigés. Les exemples de toits plus

récents non équipés de telles installations n'auraient pas été autorisés,

respectivement auraient bénéficié d'une lacune de contrôle sur ce point lors de

la délivrance du permis d'habiter. Elle entend toutefois maintenir une

politique stricte à ce sujet, pour des motifs de sécurité. Elle est en revanche

favorable à la promotion des énergies renouvelables, sous cette réserve.

La

municipalité explique que le cas d'espèce - soit la pose de capteurs solaires

sur toute la surface de la toiture - est le deuxième sur le territoire

communal; la recourante avait sollicité une décision immédiate relative à sa

demande de permis de construire, alors qu'une réflexion était en cours

s'agissant de ce type d'installation.

Selon les

techniciens de Groupe E Connect SA, l'exigence de pose de barres ou crochets à

neige diminuerait le rendement de l'installation photovoltaïque concernée de

près de 25% tout en augmentant d'autant les coûts d'installation (les coûts

fixes demeurant inchangés alors qu'ils seraient augmentés d'une hausse des

coûts de raccordement des tuiles à la partie du toit non recouverte de tuiles

solaires). Ils produisent un tableau de la production estimée du chalet

"La Puce" dont il ressort que la production annuelle estimée est de

7'836 kWh. Ils expliquent encore qu'une installation photovoltaïque chez un

particulier n'a pas pour objectif une autonomie en temps réel du bâtiment

équipé, en raison de l'irrégularité de la production (jour/nuit; été/hiver). Au

vu des besoins de consommation et de la grande difficulté technique à stocker

l'électricité, lors de pics de production, l'électricité surproduite est

injectée dans le réseau, lequel pourvoit à l'approvisionnement lorsque les

besoins sont insuffisamment couverts par l'installation concernée. Une

installation telle que prévue en l'espèce est rentabilisée en 20 à 25 ans. Les

tuiles solaires n'existent qu'en 3 ou 4 dimensions standard sur le marché -

toutes marques confondues -, les produits réalisés sur-mesure étant trop

onéreux. Le modèle envisagé en l'espèce présente une largeur de 99 cm, alors

qu'il existe des modèles d'une largeur d'environ 80 cm. L'installation de

crochets à neige sur des tuiles solaires n'est pas standardisée et demeure

techniquement difficile, même si de tels aménagements peuvent être réalisés de

cas en cas. La recourante déclare s'en remettre à la décision du tribunal et ne

pas entendre proposer dans l'intervalle de projet alternatif répondant à

l'exigence de la municipalité.

S'agissant

de l'aspect sécuritaire relatif au pan de toit Est, sous lequel se trouve un

sous-toit équipé de crochets à neige, Me Bovay considère qu'une analyse doit

être faite par un couvreur afin de déterminer si ce sous-toit est à même de

retenir la neige du pan de toit supérieur. Or, la recourante n'a pas produit de

telle analyse. En l'occurrence, la solution exigée par la municipalité permet

de concilier l'intérêt public très important à la sécurité des usagers du

chalet avec l'intérêt public, important également, à l'encouragement des

énergies renouvelables. La recourante explique que son chalet "La

Puce" a été loué durant toute la saison hivernale. Permettant de loger

quatre personnes, il n'est accessible qu'à pied (respectivement, au moyen de

skis ou de raquettes à neige) et il est généralement loué par des locataires

revenant année après année. Aucun sentier de tourisme pédestre ne passe à

proximité.

La

municipalité explique que d'autres communes voisines ont connu des problèmes

avec des toitures couvertes de panneaux photovoltaïques. Elle produit une

photographie d'un bâtiment agricole comportant une telle toiture, sis sur le

territoire de la Commune de Château-d'Oex, assortie d'un plan de situation y

relatif. Ce bâtiment n'étant pas équipé de barres ou crochets à neige,

l'autorité compétente installe chaque automne des panneaux instaurant

l'interdiction de passer à proximité du pan de toit concerné.

Quant aux

toitures en tôle qui ne seraient pas munies de barres ou de crochets à neige,

elle précise que, sur son territoire, les toits en tôle ne sont autorisés que

dans la zone agricole.

Le

tribunal et les parties se déplacent et examinent différents toits sis dans le

village de Rougemont (zone à bâtir). Il est constaté que la majorité des toits

sont pourvus de barres ou crochets à neige. Un bâtiment (fromagerie) et un

garage construit en 2011 n'en possèdent toutefois pas. Il en va de même d'un

chalet construit il y près de deux ans. Les représentants de la municipalité

expliquent que cette dernière situation a échappé au contrôle réalisé à la

délivrance du permis d'habiter; des discussions devront être engagées au sein

de la municipalité pour envisager si des mesures peuvent être envisagées pour

pallier ce défaut.

Le

tribunal et les parties se déplacent sur la route des Planards. Il est constaté

qu'un bâtiment, actuellement affecté à l'habitation, comporte un toit en tôle

dont un pan n'est pas équipé de barres ou crochets à neige. Depuis la route des

Planards, l'accès au chalet "La Puce" se fait à pied à travers un

pâturage, jusqu'à l'angle Nord-Est du chalet. L'entrée est située au nord, sur

la façade pignon la plus haute; selon la municipalité, cette construction est

antérieure à 1988. Actuellement équipé de crochets à neige sur ses deux pans,

le toit du chalet est prolongé d'un sous-toit sous son pan Est. A l'est et à

l'ouest, des escaliers courent le long de la façade du chalet. En hiver,

l'accès à skis s'opère depuis l'ouest. Selon la recourante, les skieurs

s'arrêtent sur la terrasse en amont du chalet, au sud, où ils enlèvent leurs

skis avant de se rendre à pied, par l'escalier situé sous l'avant-toit Ouest, à

l'entrée du chalet; la municipalité conteste cette affirmation et considère que

les skieurs se rendent directement à l'entrée du chalet en passant par l'angle

Nord-Ouest du chalet où le pan de toit surplombe le sol de plusieurs mètres.

Des

différentes solutions évoquées, il ressort qu'enlever la neige manuellement

n'est pas pratique et que la pose de panneaux solaires sur le sous-toit, à

l'est, n'offrirait qu'un rendement faible qui ne permettrait pas de compenser

la diminution de rendement due à l'installation de barres à neige. La

possibilité de poser des crochets à neige avec des panneaux photovoltaïques

n'est actuellement pas au point techniquement. La municipalité explique qu'une

double barre à neige suffirait en l'espèce, la surface de toiture n'étant pas

très importante. La recourante évoque encore la possibilité d'intégrer dans le

contrat de bail du chalet une clause relative à l'absence de barre ou de

crochets à neige et au comportement à adopter en conséquence.[…]"

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Est litigieux la pose de panneaux solaires

photovoltaïques sur la totalité de la toiture du bâtiment ECA n° 1'046.

a) En matière d'énergie

renouvelable, et spécifiquement de panneaux solaires, le droit fédéral et le

droit cantonal comportent certaines dispositions spéciales. Ainsi, sous l'angle

de la politique énergétique, l'art. 89 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit:

"Art. 89 Politique énergétique

1.

Dans les limites

de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à

promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une

consommation économe et rationnelle de l’énergie."

De même, l'art. 9 al. 1 et 2 de la

loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) dispose:

"Art. 9 Bâtiments

1.

Les cantons créent

dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation

économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies

renouvelables.

2.

Ils édictent des

dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les

bâtiments neufs et existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et

évitent de créer des entraves techniques non justifiées au commerce."

L'art. 18a de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), introduit par la

novelle du 22 juin 2007 en vigueur depuis le 1er

janvier 2008, indique:

"Art. 18a Installations solaires

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations

solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès

lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel

d’importance cantonale ou nationale."

Cette dernière norme de droit

fédéral est directement applicable en ce sens que le propriétaire concerné peut

en déduire un droit à une autorisation de construire, si les conditions légales

sont remplies (cf. TF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3; Benoît Bovay,

Unification ou harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des

constructions?, RDS 2008 II 86; Christoph Jäger, Commentaire LAT, 2009, art.

18a N. 19; AC.2012.0133 du 4

février 2013).

b) Sur le plan cantonal, l'art. 56

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01)

indique:

"Art. 56 Ressources naturelles et énergie

1.

L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation

rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2.

Ils veillent à ce

que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

3.

Ils favorisent

l'utilisation et le développement des énergies

renouvelables.

4.

Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie

nucléaire."

Les art. 1, 17 et 29 de la loi

vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) ont la teneur

suivante:

"Art. 1 But de la loi

1.

La loi a pour

but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économique et respectueux de l'environnement.

2.

Elle encourage

l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies

renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses

objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2

et autres émissions nocives.

3.

Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de

l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture

énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité."

"Art. 17 Energies indigènes et renouvelables

1.

L'Etat et les

communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents

indigènes et renouvelables.

2.

Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées."

"Art. 29 Energie solaire

1.

Les communes

encouragent l'utilisation de l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens

accorder des dérogations aux règles communales.

2.

Afin de garantir une bonne intégration de ces installations au

regard de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, le

Conseil d'Etat peut instituer une commission consultative à disposition des

communes."

Enfin, toujours sous l'angle de la

politique énergétique, les art. 18 et 30 du règlement cantonal d'application du

4.

octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) sont ainsi libellés:

"Art. 18 Conception

1.

Dans les

limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont

conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par

l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des

ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

2.

Afin d'éviter

le recours à une installation de rafraîchissement, les pièces sont protégées

d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures

appropriées sur l'enveloppe du bâtiment.

3.

Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000

m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation

des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans

des conditions standards d'utilisation clairement définies."

"Art. 30 Capteurs solaires

Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux

constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des

capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires

actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes."

c) Il ressort des dispositions

précitées que la volonté du législateur est bien d'encourager l'utilisation

d'installations produisant de l'énergie renouvelable. Dans le cas présent, le

SDT a d'ailleurs délivré l'autorisation spéciale requise. Ce point n'est pas

contesté.

2.

La municipalité a refusé de délivrer l'autorisation

de construire au motif que la pose de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble

de la toiture contrevient à l'art 52 RPE qui dispose:

"Les

toitures seront recouvertes de tuiles, d'ardoises de fibrociment de couleur

foncée ou de tavillons (sous réserve de prescriptions sur la prévention des

incendies). Les couvertures de métal ou de matériau de même apparence, admis

par l'ECA, peuvent être autorisées pour les bâtiments agricoles ou industriels.

Les toits seront équipés de barres à neige ou de crochets pare-neige".

S'il n'est pas contesté que le

projet ne respecte pas cette disposition, se pose la question d'une dérogation

à cette exigence, refusée en l'occurrence par la municipalité. La recourante

conteste ce refus; elle met notamment en doute les motifs sécuritaires invoqués

par l'autorité intimée et considère que la pose de barres à neige serait

incompatible avec l'utilisation rationnelle et optimale des panneaux litigieux.

a) Il se pose donc la question de

savoir si la municipalité pouvait accorder une dérogation au sens de l’art. 29

al. 1 LVLEne. Contrairement à l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui soumet

l’octroi de la dérogation à la condition qu’elle soit prévue par le règlement

communal (ce qui est au demeurant le cas en l'occurrence, au vu de l'art. 17

al. 4 du règlement du 29 juin 2007 sur le plan partiel

d'affectation de la Videmanette [RPPA]), l’art. 29 al.

1.

LVLEne attribue directement aux communes la compétence d’accorder des

dérogations aux règles communales en matière de construction (AC.2009.0276 du

16.

mars 2011, consid. 4d). Mais l'autorité qui statue sur une demande de

dérogation doit encore respecter certains principes: tout d'abord, elle n'est

pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir

d'appréciation ; il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 N°

17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi

de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert

avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation

spéciale (Ruch op. cit. ad. art.

23.

N° 11 ; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la

dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter

des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,

prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin

Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et

exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Selon la

jurisprudence, si des dérogations sont possibles là où les dispositions de

police des constructions entravent la pose de capteurs solaires, a fortiori

convient-il, là où ces dispositions n'y font pas expressément obstacle, de ne

pas les interpréter de manière à gêner voire à exclure sans raison majeure ce

type d'installation (AC.2009.0044 du 23 novembre 2010).

Pour décider si l’octroi d’une

dérogation au sens de l’art. 29 al. 1 LVLEne se justifie, il convient donc de

comparer, d’une part, l’intérêt à la pose des panneaux solaires photovoltaïques

projetés et, d’autre part, l’intérêt au respect de la réglementation communale

en matière de protection de la population contre les chutes de neige accumulée

sur les toitures.

b) Dans le cas présent, l'autorité

intimée considère que sans barres ou crochets pare-neige, la construction

serait susceptible de blesser des tiers (habitants du chalet mis en location de

vacances) par la chute brutale de neige accumulée sur le toit; des enfants

jouant à proximité du chalet risqueraient d'être blessés. Elle ajoute que l'installation

de panneaux solaires sur le toit d'un chalet se trouvant en lisière d'une forêt

et dans un lieu où les conditions d'ensoleillement ne sont pas remarquables en

raison des chutes régulières de neige en hiver aurait de toute manière un

rendement énergétique faible. En résumé, un supplément de confort et une

économie d'énergie très relative ne sauraient l'emporter sur les règles de

sécurité.

La recourante fait valoir que la

pose de barres à neige empêcherait la neige de glisser au fur à mesure qu'elle s'accumule

sur le toit, ce qui entraverait le fonctionnement des cellules photovoltaïques

et contreviendrait à leur but; en outre, l'installation d'une barre à neige

impliquerait de supprimer une rangée des panneaux solaires (tuiles solaires),

soit un quart de ceux-ci et diminuerait d'autant leur rendement. Elle ajoute

que, selon le fournisseur des panneaux solaires (GroupeE Connect SA), le chalet

bénéficie de beaucoup de lumière, également en hiver grâce à la réverbération

de la lumière sur la neige. Elle précise que la neige du pan de toit Est

tombera sur un toit inférieur, non recouvert de panneaux solaires et équipé de

crochets à neige; quant au pan Ouest, il ne présenterait pas de danger pour les

usagers, qui peuvent se déplacer à l'abri de l'avant-toit. Qui plus est, le

chalet est éloigné de la route, accessible en hiver uniquement à pied et

utilisé uniquement par ses locataires.

c) A l'occasion de l'inspection

locale, le tribunal a pu constater que l'accès au chalet s'effectue depuis la

façade Est. Si le pan de toit qui donne sur cette façade est prolongé d'un

avant-toit, le cheminement prévu pour accéder à l'entrée du chalet situé au Sud

n'est pas protégé, de sorte que les habitants sont exposés à des chutes de

neige à cet endroit. Actuellement, la toiture est équipée de crochets à neige

destinés à diminuer ce risque. Sur l'autre façade du bâtiment (façade Ouest),

un escalier reliant la partie Nord à l'entrée principale au Sud est certes

couvert par un avant-toit. Ce passage est donc protégé contre les chutes de

neige à partir de ce pan de toit. Cette façade donne toutefois sur la piste de

ski voisine et la municipalité considère que les occupants du chalet peuvent

skier directement jusqu'à l'entrée du chalet, de sorte qu'un risque lié à des

chutes de neige à cet endroit est également à craindre. Bien que contestée par

la recourante, le tribunal fait sienne cette appréciation qui paraît pour le

moins vraisemblable au vu de la configuration du terrain.

Le risque de chutes de neige à

partir d'un toit recouvert entièrement de panneaux photovoltaïques apparaît en

outre concret, dès lors que ces panneaux sont précisément destinés à favoriser

un glissement de la neige. Selon un document édité par

"Infomaison/Hausinfo" et produit par l'autorité intimée,

"la surface du panneau solaire foncée se réchauffe aussi rapidement

pendant les mois d'hiver et fait rapidement fondre la neige"; un autre

document produit par l'autorité intimée, intitulé "Aide au

dimensionnement - Capteurs solaires" et émanant de Swissolar, groupe

de travail pour l'énergie solaire, et que l'on trouve également sur le site de

l'Office fédéral de l'énergie, fait état de ce qui suit: "Dans les

régions montagneuses, il faut veiller à ce que les capteurs solaires ne restent

pas trop longtemps couverts par la neige ce qui diminuerait le rendement. Une

fois enneigés, les tubes sous vide ne dégèlent quasiment plus en raison de leur

bonne isolation. Ils seront montés de manière à ce que la neige n'y adhère pas

(inclinaison maximale: 45°, pour les capteurs à tube sous vide, on conseillera

60°). Il n'y aura pas d'arrête-neige juste en dessous des panneaux. Il faut

également tenir compte du potentiel de risque pour les personnes et les objets

se trouvant sous les capteurs. L'évacuation manuelle de la neige ne devra se

faire qu'en cas d'urgence" (p. 3). Il ressort de ce qui précède que si

la pose de barres à neige apparaît contreproductif dans une certaine mesure au

rendement de telles installations solaires, la question de la sécurité doit

également se poser, surtout en région montagneuse où les chutes de neige sont

fréquentes et abondantes. Afin d'illustrer le risque concret posé par le projet

litigieux, la municipalité a produit en audience une

photographie d'un hangar sis dans la Commune voisine de Château-d'Oex, dont la

toiture était entièrement recouverte de panneaux photovoltaïques. Elle a exposé

qu'en hiver, les chutes de neige à partir de cette toiture posaient problème,

ce qui avait amené l'autorité communale à interdire tout passage sur les

façades latérales de ce hangar. En l'occurrence, il n'est pas possible de

procéder de la sorte puisque l'accès au chalet s'effectue précisément depuis

une des façades latérales. A la lumière de ce qui précède, le tribunal

considère que la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en

retenant l'existence d'un risque concret pour la sécurité publique, et en s'opposant

en conséquence à l'octroi d'une dérogation à l'art. 52 RPE.

La recourante considère que

l'installation d'une barre à neige impliquerait de supprimer une rangée des

panneaux solaires (tuiles solaires), soit un quart de ceux-ci et diminuerait

d'autant leur rendement. Une telle baisse de rendement apparaît certes

conséquente, mais ne semble pas a priori exclure la viabilité du projet dans

son ensemble. Il paraît également possible d'envisager d'autres solutions

permettant l'installation d'un système d'énergie solaire, tout en assurant la

sécurité des occupants du chalet. La municipalité s'est d'ailleurs déclarée

disposée à étudier d'autres solutions que pourrait proposer la recourante.

L'implantation d'une installation productive d'énergie solaire ne semble ainsi

pas définitivement exclue à cet endroit.

Au vu de ce qui précède et tout

bien pesé, l'appréciation de la municipalité tendant à privilégier ici la

sécurité publique ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être

confirmée.

3.

La recourante fait encore grief à la municipalité

de violer l'égalité de traitement, dès lors que d'autres constructions dans le

centre de la commune auraient été autorisées sans crochets ou barres à neige

a) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257

consid. 3.1 p. 260/261, et les arrêts cités). Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390

consid. 6a p. 392; 117 Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p.

234/235; 108 Ia 212, et les arrêts cités). Cela présuppose cependant, de la

part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1

consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82/83,

et les arrêts cités; ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011, consid. 5; AC.2009.0259

du 26 août 2010).

b) Le tribunal a pu constater en

audience que certaines constructions récentes dans le centre de la commune

n'étaient pas équipées de crochets ou de barre à neige. La municipalité a

expliqué que ces cas étaient isolés et résultaient d'une erreur de sa part. En

aucun cas cependant elle n'avait admis sciemment une dérogation à l'exigence de

l'art. 52 RPE et entendait au contraire adopter une pratique stricte à cet

égard. Force est donc de conclure qu'une pratique dérogatoire par la

municipalité n'est pas démontrée. La recourante ne peut ainsi se prévaloir

d'une violation de l'égalité de traitement.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante

supportera l'émolument de justice ainsi que les dépens en faveur de la

municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel

(art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative:

LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Rougemont du

12 juillet 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de justice, de 2'000 (deux mille)

francs, est mis à la charge de Nadine Noverraz.

IV.

Nadine Noverraz versera à la Commune de

Rougemont une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 août 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEN.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.