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Décision

AC.2012.0180

CDAP - AC.2012.0180 - 2012-12-12 - ANTON-SMITH, ANTON-SMITH/Municipalité d'Ollon, Service des forêts, de la faune et de la nature, FERNANDEZ-Y-FENGARA

12 décembre 2012Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Felipe Fernandez-y-Fengara est propriétaire de la

parcelle n° 1623 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ollon, au

lieu-dit "Aux Mottaux" à Chesières. Cette parcelle a une

surface de 1'000 m2 et elle n'est pas bâtie. Elle est classée dans

la zone de chalets A du plan partiel d'affectation E.C.V.A. Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août

1985 (ci-après: PPA ECVA).

B.

Le 13 août 2008, Felipe Fernandez-y-Fengara a

déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de

chalet, comportant un logement, à construire sur son terrain. Selon les plans

produits, le chalet devrait être construit à une dizaine de mètres de la limite

sud de la parcelle, et donc de la parcelle voisine no 1885, en

contrebas. Ce bien-fonds, où se trouve un chalet, appartient à Susanna et David

Anton-Smith. Le chalet projeté par Felipe Fernandez-y-Fengara serait en outre à

environ 5 m de la limite ouest de la parcelle n° 1623, qui jouxte à cet endroit

la parcelle n° 3343 appartenant à la commune d'Ollon. Selon le plan de

situation, la limite de propriété correspond à cet endroit à la lisière de la

forêt. A 5 m à l'intérieur de la forêt (sur la parcelle n° 3343) coule un

ruisseau (ruisseau des Mottaux). Ce plan indique par ailleurs que l'accès à la parcelle

n° 1623 s'effectue par un chemin aménagé sur les parcelles voisines à l'ouest,

en particulier, pour le dernier tronçon, sur la parcelle n° 3343. Une servitude

de passage à pied et pour tous véhicules a été constituée à cet effet

(servitude n° 230'917 au registre foncier).

La demande d'autorisation préalable

d'implantation a été mise à l'enquête publique du 30 août au 29 septembre 2008.

Il n'y a pas eu d'opposition.

Le 27 octobre 2008, la Centrale des

autorisations (CAMAC) a communiqué à la Municipalité une synthèse des

autorisations spéciales et préavis de l'administration cantonale.

L'implantation du bâtiment étant prévue à moins de 10 m de la lisière de la

forêt, une autorisation spéciale du Service des forêts, de la faune et de la

nature (SFFN) est requise. Ce service a estimé qu'une dérogation à cette

distance minimale était justifiée, aux conditions suivantes: aucun balcon,

dépassant la limite du périmètre d'implantation, ni aucun aménagement extérieur

(terrasse, mur, clôture, etc.) ne sera autorisé du côté de la lisière. Ce

service a en outre indiqué qu'il serait en mesure de délivrer, lors de

l'enquête publique du projet de construction, l'autorisation spéciale prescrite

par les art. 18 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451), 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de

la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03), parce que le

projet empiéterait dans la zone inconstructible en bordure du cordon boisé du

ruisseau, milieu favorable à la faune et à la flore. Le Service des eaux, sols

et assainissement (SESA) a délivré l'autorisation spéciale selon l'art. 12 de

la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public

(LPDP; RSV 721.01).

Le 13 novembre 2008, la

Municipalité a délivré à Felipe Fernandez-y-Fengara le permis d'implantation

qu'il avait demandé, en précisant que les autorisations spéciales précitées en

faisaient partie. Cette décision n'a pas été contestée et elle est entrée en

force.

C.

Le 12 novembre 2010, Felipe Fernandez-y-Fengara (ci-après:

le constructeur) a déposé une demande de permis de construire, pour un chalet

correspondant à celui en vue duquel l'autorisation préalable d'implantation avait

été délivrée. La construction projetée comporte un sous-sol partiellement

enterré, d'une surface de 289 m2, qui ne figurait pas sur les plans

du dossier de l'autorisation préalable. Il est prévu d'aménager une terrasse

sur la dalle supérieure de ce sous-sol. La façade sud du sous-sol est, dans ce

projet, presque entièrement dégagée et percée d'une porte de garage, ainsi que

de fenêtres (celles d'un local désigné comme "salle TV fitness").

Un escalier extérieur, permettant d'accéder à l'entrée du rez-de-chaussée, devait

être construit devant la façade ouest du chalet. La partie habitable comporte

un rez-de-chaussée, un premier étage et une mezzanine, avec deux fenêtres velux

dans les pans de toit au dessus de la mezzanine (un par pan).

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 29 décembre 2010 au 27 janvier 2011. Les voisins David et Susanna Anton-Smith

ont formé opposition. Ils ont fait valoir en substance que le projet ne

prévoyait en l'état pas un équipement suffisant s'agissant de l'accès, puisque

le chemin prévu empièterait sur leur parcelle sans être au bénéfice d'une

servitude. Ils ont également relevé que seule une des façades du sous-sol

serait complètement enterrée et que, par conséquent, ce dernier devait être

pris en compte dans le calcul de la surface bâtie autorisée, dans le calcul de

la hauteur du bâtiment et respecter la distance aux limites. Selon eux, les

deux velux prévus pour la mezzanine n'étaient pas règlementaires, puisque

lorsque les combles comprenaient, comme en l'espèce, deux niveaux habitables,

les ouvertures en toiture étaient interdites au niveau supérieur. Ils ont

ajouté que le constructeur ne pouvait pas se prévaloir des autorisations du

SFFN, puisque le sous-sol mis à l'enquête publique, ainsi que les terrasse et

escalier projetés, n'avaient pas été mentionnés lors de la procédure

d'autorisation préalable d'implantation. Enfin, ils ont jugé inesthétiques le

garage semi-enterré et la terrasse qui prendrait place sur sa dalle supérieure.

Le 3 février 2011, la CAMAC a informé

la municipalité que le SFFN avait refusé de délivrer l'autorisation spéciale

requise, car le projet, en prévoyant un chemin avec des escaliers de 2 m

de largeur entre la façade ouest du bâtiment et la lisière forestière, et un

avant-toit de 2 m de largeur qui débordait largement sur la couronne des

arbres, ne respectait pas la condition posée lors de la délivrance du permis

d'implantation selon laquelle aucun aménagement extérieur (terrasse, mur,

clôture, etc.) ne serait autorisé du côté de la lisière forestière.

D.

Le 19 mai 2011, le constructeur a déposé auprès

de la municipalité un "dossier de mise à l'enquête mis à jour",

avec des plans modifiés en fonction de la position du SFFN et des remarques des

opposants. Selon le nouveau jeu de plans, portant pour date de modification le

17 juin (recte: mai) 2011, les deux velux percés dans le toit au niveau de

la mezzanine, ainsi que l'escalier extérieur, sont supprimés. La taille des avant-toits,

à l'est et à l'ouest, est ramenée de 2 m à 1,6 m. Le déblai devant la

façade sud du sous-sol est également réduit, ne dégageant pratiquement plus que

la porte du garage et trois petites fenêtres de 80 cm sur 80.

Le 23 juin 2011, les opposants Susanna

et David Anton-Smith ont informé la municipalité qu'après avoir pris connaissance

des plans corrigés, ils souhaitaient une nouvelle enquête publique et ne

donnaient donc pas leur accord en l'état à l'octroi du permis de construire.

Le 13 juillet 2011, la municipalité

a fait savoir au constructeur que, compte tenu de la position des opposants, elle

devait solliciter la production des documents nécessaires à l'engagement d'une

nouvelle enquête publique. Le 9 août 2011, le constructeur a contesté la

nécessité d'une nouvelle enquête publique en faisant valoir que la suppression

des deux velux et de l'escalier extérieur, ainsi que la réduction des

avant-toits et du déblai en façade aval, étaient des modifications d'importance

secondaire qui allaient dans le sens d'une réduction du projet, ainsi que dans

le sens des remarques des opposants et de celles du SFFN.

Le 29 août 2011, la municipalité a

transmis à la CAMAC les plans modifiés. Sur cette base – compte tenu de la

suppression des escaliers et du sentier côté ouest, ainsi que de la réduction

des avant-toits – , le SFFN a accordé la dérogation requise par l'art. 5 al. 2 de

la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) pour une construction à

moins de 10 m d'une lisière. Cette dérogation est motivée ainsi:

"La lisière a été délimitée par l'inspecteur forestier et validée le

12 octobre 2007. Elle a été placée sur la limite ouest de la parcelle, ce qui

correspond à l'emplacement des troncs des épicéas, sans tenir compte de la

distance usuelle de 2 m depuis les troncs. L'implantation du bâtiment a fait

l'objet d'une demande d'autorisation préalable d'implantation en 2008. Une

importante dérogation avait été accordée pour permettre l'implantation du

bâtiment à 5 m de la lisière, ce qui correspond dans la réalité à 3 m de la

lisière effective. Ceci était justifié par l'impossibilité d'une autre

implantation en raison de l'exiguïté de la parcelle".

Le SFFN a par ailleurs indiqué que

la construction était également admissible au regard des exigences sur la

protection des biotopes (art. 18 LPN, 4a LPNMS, 22 LFaune). Il a en outre

soumis son autorisation à certaines conditions (principalement: prendre toutes

les mesures utiles pour éviter les dommages à la forêt pendant les travaux; ne

pas effectuer de terrassements au-delà de la limite d'implantation du bâtiment;

ne pas réaliser d'aménagements extérieurs, ni poser de clôture entre la façade

ouest du bâtiment et la lisière). Le SESA a délivré l'autorisation spéciale

requise en vertu de la LPDP, en raison de la proximité du ruisseau des Mottaux;

il a notamment fixé des directives pour le raccordement du collecteur d'eaux

claires au cours d'eau. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels (ECA) a délivré l'autorisation spéciale prévue, en

posant certaines exigences concernant la réalisation des travaux, la parcelle

étant répertoriée comme étant incluse dans une zone d'inondation et zone de

terrains instables. Ces décisions ont été communiquées à la municipalité le 27

septembre 2011 (synthèse CAMAC no 110020 annulant et remplaçant

celle du 3 février 2011).

Le 8 novembre 2011, la municipalité

a indiqué au constructeur qu'elle exigeait une nouvelle mise à l'enquête

publique pour son projet modifié. Elle a confirmé cette prise de position le 23

novembre 2011, en rendant à ce propos une décision sujette à recours.

Le 9 décembre 2011, Felipe Fernandez-y-Fengara

a recouru au Tribunal cantonal contre les décisions de la municipalité des 8 et

23 novembre 2011. La Cour de droit administratif et public a admis le recours,

dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 22 mai 2012 (arrêt

AC.2011.0316). Elle a partant annulé les décisions attaquées et renvoyé le

dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur la demande de permis de

construire. Il est retenu, dans les considérants de cet arrêt, que les modifications

apportées au projet ont pour effet de réduire l'impact de la future

construction sur le paysage; elles visent d'une part à satisfaire aux

conditions posées par le SFFN pour préserver la forêt (suppression de

l'escalier extérieur et réduction de l'avant-toit) et d'autre part à supprimer

certains éléments critiqués par les opposants (suppression des deux velux et

réduction du déblai côté sud). La Cour a en définitive considéré ce qui suit

(consid. 3):

"Les plans corrigés ont été communiqués

aux opposants, qui en ont pris connaissance (…) et avaient ainsi tout loisir de

s'exprimer à leur sujet. Au lieu de cela, ils n'ont cessé de réclamer avec

insistance une nouvelle procédure d'enquête dont on ne perçoit pas ce qu'elle

pouvait ajouter à l'exercice de leur droit d'être entendu. On ne peut

s'empêcher de trouver à leur démarche un caractère chicanier. D'autre part, vu

la nature des modifications apportées au projet mis à l'enquête, on ne voit pas

non plus quelle opposition ces modifications seraient susceptibles de provoquer

de la part de tiers qui ne se sont pas manifestés jusqu'ici. Enfin, la

municipalité avait d'autant moins de raison d'exiger une nouvelle enquête

publique qu'elle avait obtenu l'accord des services cantonaux concernés sur les

plans modifiés et qu'elle semblait admettre qu'une telle procédure n'était pas

indispensable (…). Rien ne l'empêchait de se prononcer, elle aussi, sur la base

des plans modifiés et de statuer sur l'opposition qui était maintenue."

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un

recours au Tribunal fédéral.

E.

Le 14 juin 2012, la municipalité a délivré le

permis de construire à Felipe Fernandez-y-Fengara, sur la base des plans

modifiés. A l'autorisation communale étaient jointes les autorisations

spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 27 septembre 2011. Le même jour,

elle a informé les opposants David et Susanna Anton-Smith de sa décision.

F.

Par acte du 19 juillet 2012, David et Susanna

Anton-Smith ont recouru au Tribunal cantonal contre le permis de construire et

les autorisations spéciales. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. A titre

de mesure d'instruction, ils demandent une inspection locale, avec pose de

gabarits.

Dans leurs réponses déposées le 23

août 2012, la municipalité et le constructeur Felipe Fernandez-y-Fengara

concluent l'un et l'autre au rejet du recours. Dans une écriture du 20 août

2012, le SFFN se réfère à son autorisation spéciale et s'en remet à la justice.

Les recourants se sont déterminés

sur les réponses le 19 octobre 2012. Ils ont confirmé leurs conclusions et

réquisitions.

G.

Interpellés le 5 novembre 2012 par le juge

instructeur - qui annonçait que la cause paraissait prête à être jugée, sans

autres mesures d'instruction –, les recourants ont confirmé, le 14 novembre

2012, leur demande d'inspection locale, tout en précisant qu'ils n'exigeaient

pas la tenue d'une audience publique au palais de justice au cas où il ne

serait pas ordonné d'inspection locale.

Considérants

1.

La décision d’octroi du permis de construire,

prise par la municipalité, est une décision susceptible de recours au sens de

l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce,

est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) :

le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des

autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour

recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de

droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). Cela

signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD

doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier

des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.

Dans ce cadre, la jurisprudence

reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui

procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen

d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF

137.

II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance

entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement

peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours

peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un

intérêt digne de protection. En l’espèce, la propriété des recourants est

adjacente à la parcelle du constructeur intimé. Ils peuvent invoquer, en raison

de cette situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de

l'autorisation de construire. L'acte de recours respecte les autres exigences

légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants ont présenté dans leur mémoire de

recours un premier grief d'ordre formel: selon eux, la municipalité a violé

leur droit d'être entendus en leur communiquant une décision de rejet de leur

opposition qui n'était pas suffisamment motivée, et à laquelle n'étaient pas

annexés le permis de construire ni la synthèse CAMAC. Les recourants ont

toutefois d'emblée indiqué que cette violation du droit d'être entendu pourrait

être réparée si la municipalité fournissait les explications et les actes

concernés dans le délai de réponse, pour autant qu'ils aient ensuite la

possibilité de répliquer. Après avoir pris connaissance de la réponse de la

municipalité et du dossier, les recourants ont exposé, dans leurs

déterminations du 19 octobre 2012, que le vice avait été réparé. Il apparaît

ainsi que les recourants renoncent à se plaindre d'une violation du droit

d'être entendu; ce grief n'a donc plus à être examiné.

3.

Les recourants soutiennent que le constructeur

ne peut pas se prévaloir de l'autorisation préalable d'implantation car le

projet actuel différerait sur des points importants de celui présenté lors de

cette procédure préalable. Les niveaux indiqués pour les différents étages ne seraient

pas les mêmes dans le permis d'implantation et dans le projet, et le sous-sol aurait

été notablement agrandi, avec l'ajout d'une terrasse.

a) L'art. 119 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) a la teneur suivante, sous le titre "Autorisation préalable

d'implantation":

" 1 Toute personne

envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de

construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110

et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation

ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable".

b) En l'occurrence, le constructeur

a obtenu de la municipalité, le 13 novembre 2008, une autorisation préalable

d'implantation pour un chalet. Il n'est pas contesté que cette autorisation

n'est pas périmée au sens de l'art. 119 al. 2 LATC, vu la date du dépôt de la

demande de permis de construire. L'emprise au sol du chalet lui-même (en rouge

sur le plan de situation, "habitation projetée") est identique

dans le dossier de l'autorisation préalable d'implantation et dans le dossier

du permis de construire. Les plans et coupes établis en 2008 et ceux portant la

date du 17 juin 2011 (à l'échelle 1:200) sont quasiment identiques en ce qui concerne

l'implantation et le profil du chalet proprement dit, à l'exclusion du sous-sol

et de la terrasse (chalet comportant un rez-de-chaussée et deux étages, avec

une hauteur au faîte de 8,72 m depuis le niveau moyen du rez-de-chaussée). Contrairement

à ce qu'affirment les recourants, on ne voit pas sur quel point les cotes des

niveaux habitables auraient été modifiées depuis les plans de 2008. L'octroi de

l'autorisation préalable d'implantation avait été décidé de manière coordonnée

avec l'autorité cantonale chargée d'appliquer la législation sur les forêts et

l'implantation du bâtiment à moins de 10 m de la lisière avait été en principe

autorisée. Les autorités compétentes ont ainsi tranché des questions de

principe concernant l'édification de la construction, à savoir sur le droit de

construire sur la parcelle, sur le type de bâtiment, sur l'emplacement du

chalet et sur ses dimensions générales – hauteur, longueur des façades, rapport

entre la surface construite et la surface du terrain (cf. art. 28 ss du

règlement du PPA ECVA [RPPA], qui fixe les règles topiques pour la zone de

chalets A).

En 2008, les recourants ont renoncé

à former opposition et à recourir contre l'autorisation préalable

d'implantation. Celle-ci est entrée en force et, n'étant pas périmée (cf.

supra), elle lie la municipalité, laquelle doit délivrer le permis de

construire si le projet de construction est conforme aux conditions fixées par

l'autorisation préalable. La première autorisation a donc dans cette mesure une

portée juridique analogue à celle d'un permis de construire. En revanche, s'il

apparaît que le projet ne respecte pas les conditions fixées par cette

autorisation, ou diffère de celui qui avait été présenté initialement, l'autorité communale, le cas échéant l'autorité de recours, examine

librement toutes les questions que soulève le projet sans être liée par le

permis d'implantation. L'autorisation préalable ne lie ainsi la municipalité

lors de la procédure définitive de la demande de permis de construire que dans

la mesure où la situation de fait et de droit déterminante qui a conduit à son

octroi reste pour l'essentiel inchangée (arrêt CDAP AC 2009.027 du 23 avril

2010, consid. 1b et les arrêts cités).

c) Cela étant, il est vrai que dans

le dossier de l'autorisation préalable d'implantation, ni le niveau en sous-sol

(garage, etc., surface teintée en mauve sur le plan de situation) ni la

terrasse à aménager au-dessus de cet ouvrage souterrain, dont elle fait partie,

n'étaient mentionnés (ou, à tout le moins, pas clairement figurés). Il convient

donc d'examiner si l'on peut considérer que le chalet projeté par le

constructeur est resté identique depuis la demande d'autorisation préalable

d'implantation. En d'autres termes, il faut déterminer si, en complétant les

plans pour ajouter un niveau en sous-sol, le constructeur a modifié

sensiblement son projet, de sorte que l'autorisation préalable ne pourrait plus

lier la municipalité. Pour répondre à cette question, il faut en premier lieu examiner

si l'adjonction de ce sous-sol a pour conséquence que le chalet ne respecte

plus les prescriptions du règlement communal sur les dimensions des

constructions (hauteur, surface maximale, distance aux limites). Précisément,

les recourants prétendent que le bâtiment autorisé ne serait pas réglementaire

de ce point de vue (cf. consid. 4 infra).

4.

Les recourants font valoir que le statut des

constructions souterraines est réglé par l'art. 74 RPPA – disposition

applicable à toutes les zones du PPA ECVA – mais que le sous-sol du chalet

litigieux ne peut pas bénéficier de cette réglementation. Ils prétendent aussi

que la terrasse prévue sur le garage n'est pas admissible au regard de l'art.

84.

al. 2 LATC.

a) L'art. 84 LATC, applicable aux

constructions souterraines, est ainsi libellé:

"1 Le règlement communal

peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas

prises en considération:

-

dans le calcul de la distance aux limites ou entre

bâtiments;

- dans le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol.

2.

Cette

réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du

sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient

pour le voisinage".

Dans le périmètre du PPA ECVA, la

norme communale fondée sur l'art. 84 LATC est l'art. 74 RPPA, dont le titre est

"Dépendances souterraines" et dont la teneur est la suivante:

"Pour la construction de garages en limite de propriété, l'art. 39

RLATC est applicable.

Les garages comprenant plusieurs places, les

locaux pour la pratique du sport et locaux de service dont trois façades sont

enterrées et dont le 60 % au moins du volume est réalisé en-dessous du niveau

du terrain naturel, ne sont pas compris:

– dans le calcul de la surface bâtie

– dans le calcul de la proportion des façades

– dans le calcul de la distance à la limite.

Toutefois, pour de telles constructions, la

distance aux fonds voisins est de 2 m au minimum".

b) Dans le projet litigieux, le

niveau en sous-sol – avec trois façades enterrées et au moins 60 % du volume

sous le niveau du terrain naturel – comporte un garage pour 4 voitures, un

local à skis, un local dénommé "salle TV fitness" avec un

hammam adjacent, une cave, une buanderie et une chaufferie. Tous ces locaux

correspondent à la définition de l'art. 74 al. 2 RPPA. Les notions de "locaux

de service" et de "locaux pour la pratique du sport" sont

du reste des notions relativement indéterminées; la municipalité, qui dispose

d'une certaine marge d'appréciation à ce propos, ne les a pas mal interprétées

dans le cas particulier, et elle pouvait admettre l'application de l'art. 74

al. 2 RPPA. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de s'interroger sur la portée

de cette disposition réglementaire dans le cadre d'un litige portant sur la

création d'un "hammam/jacuzzi", mais elle n'a pas exclu qu'une

telle installation puisse être visée (arrêt AC.2009.0091 du 17 février 2010,

consid. 8). Dans le cas particulier, l'interprétation municipale n'est donc pas

en contradiction avec la jurisprudence cantonale. Les recourants ne prétendent

du reste pas que les locaux concernés seraient en réalité voués à une

affectation qui n'est pas visée à l'art. 74 al. 2 RPPA.

Au demeurant, la règle imposant une

distance de 2 m entre la construction souterraine et la limite du fonds voisin

est respectée (art. 74 al. 3 RPPA) et il n'est pas prétendu que d'autres

prescriptions applicables aux constructions souterraines dans la zone de

chalets A seraient violées.

Vu ce qui précède, la présence d'un

sous-sol non mentionné au stade de l'autorisation préalable d'implantation

n'est pas de nature à priver cette autorisation préalable de ses effets

juridiques, puisque l'adjonction de cette construction souterraine n'a pas de

conséquence pour l'application des règles sur le calcul de la surface bâtie (coefficient

d'occupation du sol) et sur le calcul de la distance aux limites (art. 84 al. 1

LATC, art. 74 al. 2 RPPA). En d'autres termes, s'agissant des questions

concernant l'implantation (distance aux limites et la forêt), la longueur des

façades, le nombre de niveaux et la hauteur du chalet, notamment,

l'autorisation préalable d'implantation est pleinement valable quand bien même

elle n'incluait pas l'implantation du garage enterré.

Il s'ensuit que la municipalité

n'avait pas à se prononcer sur les arguments présentés par les opposants durant

l'enquête publique, en tant qu'ils concernaient la hauteur du bâtiment (cf.

art. 31 RPPA) et la proportion des façades (art. 67 RPPA). Les recourants ne

peuvent pas, à ce stade, se plaindre de ce que la municipalité n'ait pas fourni,

dans la réponse à leur opposition, des données sur les calculs à effectuer pour

contrôler la bonne application de ces règles.

c) Cela étant, les recourants

critiquent encore un élément de la construction souterraine, à savoir la

terrasse prévue sur le garage enterré, au sud et à l'est. Selon eux, cette

terrasse est susceptible de leur causer des inconvénients. Ils ne précisent

toutefois pas la nature de ces inconvénients.

A l'angle sud-est (point le plus

proche de la parcelle des recourants), la terrasse se trouve à un peu plus de 3

m de la limite de propriété. Dans la zone de chalets A, pour les constructions

qui sont soumises à la réglementation ordinaire (contrairement aux

constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance selon l'art.

39.

RLATC), la distance minimale à respecter entre les façades et la limite de

propriété est de 8 m. La partie supérieure de la construction souterraine

litigieuse est notablement plus proche de la parcelle voisine. Cela étant, la

réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner, à cet endroit, une

modification sensible du profil ou de la nature du sol, au sens de l'art. 84

al. 2 LATC, ce qui ressort suffisamment clairement des plans et des coupes. La

disposition légale précitée exige encore que l'aménagement lié à la

construction souterraine ne provoque pas d'inconvénient pour le voisinage. Dans

le cas particulier, on ne voit pas quels inconvénients objectifs les recourants

pourraient subir, en raison de la présence d'une terrasse le long de deux

façades du chalet projeté. Leur chalet (façade nord) est lui-même à une

douzaine de mètres de cette terrasse, en contrebas. On ne se trouve à

l'évidence pas dans une situation comparable à celle de propriétaires qui

contestaient la construction d'une terrasse permettant à leurs voisins de

disposer d'une vue plongeante sur leur propre terrasse, à une distance de

seulement 1.5 m; en pareil cas, la Cour de céans a admis l'existence d'un

inconvénient justifiant de ne pas appliquer le régime spécial pour les constructions

souterraines, au sens de l'art. 84 al. 2 LATC (arrêt AC.2012.0036 du 20

septembre 2012, consid. 4c).

d) Au surplus, les recourants

soutiennent que le garage enterré, avec la terrasse, ne s'intégrerait pas dans

l'environnement bâti et naturel. Selon eux, l'octroi du permis de construire

pour cet élément violerait l'art. 55 RPPA, qui est la clause d'esthétique

applicable dans le périmètre du PPA ECVA. Cet article proscrit les

constructions "de nature à nuire au bon aspect d'un lieu"; il

exige que les constructions aient "un style qui s'harmonise avec les

bâtiments existants et le paysage".

L'art. 55 RPPA correspond à l'art. 86

LATC, en vertu duquel la municipalité doit veiller à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle. La

jurisprudence a souvent précisé la portée de l’art. 86 LATC, et le contrôle

qu’exerce la juridiction cantonale à ce propos (cf. par exemple arrêts CDAP AC.2011.0271

du 12 septembre 2012; AC.2012.0032 du 24 août 2012; AC.2011.0159 du 19 décembre

2011). Ainsi, il incombe au premier

chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Un

projet peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même

il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales

en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison par exemple du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes,

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

que mettrait en péril sa construction. Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (cf. ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213). Dès

lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir

d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de

l'esthétique ou de l'intégration, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale. Cet examen

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises.

Dans le cas particulier, il résulte

d'un examen des plans et des coupes que le garage enterré, avec une terrasse

dépassant d'un peu plus de 1 m le niveau du terrain naturel, n'est pas un ouvrage

propre à nuire au "bon aspect du lieu" (cf. art. 55 al. 2

RPPA). La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que cet ouvrage pouvait s'intégrer dans l'environnement, à savoir

dans un quartier de chalets déjà largement bâti. Les griefs tirés de la clause

d'esthétique sont mal fondés.

e) En définitive, la construction

souterraine litigieuse avec sa terrasse n'est pas contraire à la réglementation

applicable dans la zone de chalets A. Au demeurant, les constatations pertinentes

peuvent être faites sur la base du dossier, de sorte que l'inspection locale

requise n'est pas une mesure d'instruction nécessaire. Les griefs des

recourants à propos de cette partie du chalet projeté se révèlent donc mal

fondés.

5.

Les recourants reprochent au service cantonal

qui a accordé la dérogation pour une construction à moins de 10 m de la lisière

(le SFFN) d'avoir négligé l'impact possible des travaux de construction sur la

forêt voisine. Ils soutiennent que le tracé exact de la lisière devrait faire

l'objet d'une nouvelle constatation, vu le temps écoulé depuis le dernier

relevé de limite de la forêt.

Le SFFN a indiqué sans équivoque,

dans ses observations sur le recours, que la situation n'avait pas évolué de

façon déterminante depuis le 14 septembre 2007, date du dernier relevé de la

lisière par un inspecteur forestier. Il n'y a aucun motif de mettre en doute

cette constatation et les recourants, qui sont également directement voisins de

la forêt, n'ont pas allégué que la forêt empiéterait désormais sur la zone à

bâtir à cet endroit. Il faut donc retenir que le tracé de lisière correspond

toujours à celui qui avait été pris en considération par le SFFN lorsqu'il

avait délivré son autorisation spéciale, ou dérogation, dans le cadre de

l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation du 13 novembre 2008. Comme

la question de la distance entre la forêt et la façade ouest du chalet est

précisément une question d'implantation – étant rappelé que le garage enterré

n'est pas plus proche de la lisière que la façade du chalet –, ce point n'a

plus à être revu au stade du permis de construire. Aussi le SFFN a-t-il

confirmé sa première décision en délivrant l'autorisation spéciale (selon la

synthèse CAMAC du 27 septembre 2011) car il a constaté que le projet du

constructeur, après la dernière modification des plans, n'impliquait pas une

dérogation plus importante que celle délivrée au stade de l'autorisation

préalable d'implantation. Le SFFN a imposé les conditions qu'il estimait

adéquates pour éviter les dommages à la forêt durant le chantier. Il n'y a

aucun motif de considérer que ce service aurait négligé cet aspect,

contrairement à ce qu'affirment les recourants, sans présenter du reste

d'arguments précis à ce propos. En définitive, l'implantation du chalet ayant

déjà été décidée au stade de l'autorisation préalable, sa position par rapport

à la forêt voisine n'a pas à être réexaminée. A fortiori ne se justifie-t-il

pas de compléter l'instruction par une inspection locale. Les griefs des

recourants sur ce point sont mal fondés.

6.

Les recourants critiquent le projet du

constructeur parce que, selon le plan de situation, le chemin d'accès

empiéterait sur leur parcelle n° 1885, sans que cela soit prévu par une

servitude.

Selon l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une

autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé

pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. En droit

cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, il est prescrit que la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

En l'occurrence, une servitude de

passage pour tous véhicules a été constituée afin d'assurer l'accès à la

parcelle n° 1623. La municipalité pouvait considérer que le terrain était équipé.

Cette question a déjà été résolue au stade de l'autorisation préalable

d'implantation, car une telle autorisation n'aurait pas pu être délivrée si la

condition de l'art. 22 al. 2 let. b LAT n'avait pas été remplie; en d'autres

termes, il s'agit d'une exigence de base, nécessairement examinée dans le cadre

de l'art. 119 LATC. L'autorisation préalable du 13 novembre 2008 dispensait

donc la municipalité de se prononcer à nouveau sur l'équipement de la parcelle

en voie d'accès. Cela étant, il incombera au constructeur de réaliser l'accès

pour les véhicules au garage enterré sans empiéter sans droit sur une parcelle

voisine. Cet aspect relève toutefois de l'application du droit privé. Du point

de vue du droit public (art. 19 et 22 LAT, art. 104 LATC), rien ne s'oppose à

la délivrance du permis de construire.

7.

Les recourants invoquent finalement "la

problématique liée à l'adoption de l'art. 75b Cst.", sans développer

plus avant leur argumentation à ce propos.

Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les

cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,

à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral

édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation

correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de

l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

Il n'y a pas lieu d'examiner, dans

le présent arrêt, si la commune d'Ollon est une commune dans laquelle le parc

des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le chalet

projeté par le constructeur est une résidence secondaire, ni encore si

l'application du nouveau régime juridique découlant de l'adoption de l'art. 75b

Cst. est exclue en l'occurrence étant donné que le principe de la construction

du chalet a été décidé lors de l'octroi de l'autorisation préalable

d'implantation en novembre 2008, soit avant la votation populaire du 11 mars

2012.

En effet, la municipalité, lorsqu'elle a statué sur la demande de permis

de construire le 14 juin 2012, n'était de toute manière pas tenue de refuser

d'autoriser la construction d'une résidence secondaire en application de l'art.

75b al. 1 Cst.

Cette norme constitutionnelle ne

peut pas être appliquée indépendamment de ses dispositions transitoires. Du

point de vue du droit intertemporel, le texte adopté en votation populaire,

soit l'art. 75b Cst. combiné avec l'art. 197 ch. 9 Cst., distingue deux

périodes. La première période est celle qui court de la date de l'adoption (11

mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier de l'année qui suivra

cette adoption (31 décembre 2012). La deuxième période est celle qui court du 1er

janvier 2013 à la date de l'adoption des dispositions d'exécution. Les effets

juridiques de l'art. 75b Cst. ne sont réglés, par une disposition expresse, que

pour la deuxième période. Il faut en déduire que pour la première période, l'entrée

en vigueur du texte constitutionnel n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps. Avec ce régime de droit intertemporel, il

est possible de tenir compte des intérêts du propriétaire foncier ou du

promoteur qui a engagé des frais de conception d'un projet et établi des plans

pour la mise à l'enquête publique avant le 11 mars 2012. Cet élément doit être

pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer pour déterminer la

portée de la restriction avant l'adoption des dispositions d'exécution (cf.

rapport explicatif du Conseil fédéral du 17 août 2012 relatif à l'ordonnance

sur les résidences secondaires du 22 août 2012, p. 16, où il est indiqué que

l'art. 75b Cst. laisse, à propos du régime transitoire, une

certaine marge de manoeuvre pour effectuer une pesée des intérêts en présence).

Rien n’empêchait d’ailleurs les initiants de prévoir la

conséquence de la nullité des permis de construire plus tôt, par exemple, un ou

deux mois après l’acceptation de l’initiative s’ils craignaient un dépôt massif

de demandes de permis de construire après la votation. En définitive, l’art.

75b Cst. interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9 Cst. ne peut faire

obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire délivré

en 2012 (voir CDAP AC.2012.0127 du 22 novembre 2012).

La "problématique liée à

l'adoption de l'art. 75b Cst." n'est donc pas pertinente dans le cas

particulier.

8.

Il s’ensuit que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49

LPA-VD). Le constructeur intimé, représenté par un avocat, a droit à des dépens,

à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD). Il en va

de même de la municipalité, qui a elle aussi mandaté un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 14 juin 2012 de la Municipalité

d'Ollon, rejetant l'opposition formée par David et Susanna Anton-Smith, et

accordant un permis de construire à Felipe Fernandez-y-Fengara, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants David et Susanna Anton-Smith.

IV.

Les recourants David et Susanna Anton-Smith

verseront à Felipe Fernandez-y-Fengara une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants David et Susanna Anton-Smith verseront

à la commune d'Ollon une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.