AC.2012.0180
CDAP - AC.2012.0180 - 2012-12-12 - ANTON-SMITH, ANTON-SMITH/Municipalité d'Ollon, Service des forêts, de la faune et de la nature, FERNANDEZ-Y-FENGARA
12 décembre 2012Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0180
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2012
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANTON-SMITH, ANTON-SMITH/Municipalité d'Ollon, Service des forêts, de la faune et de la nature, FERNANDEZ-Y-FENGARA
PERMIS DE CONSTRUIRE
DROIT TRANSITOIRE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75 b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Christina Zoumboulakis et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourants
David ANTON-SMITH
et Susanna ANTON-SMITH, à Conderton (Royaume-Uni),
représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de la
commune d'Ollon, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
Constructeur
Felipe
FERNANDEZ-Y-FENGARA, à Plan-les-Ouates, représenté par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Objet
Recours David et Susanna ANTON-SMITH
c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 14 juin 2012 (permis de construire sur la parcelle n° 1623, au lieu-dit "Aux
Mottaux", à Chesières)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Felipe Fernandez-y-Fengara est propriétaire de la
parcelle n° 1623 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ollon, au
lieu-dit "Aux Mottaux" à Chesières. Cette parcelle a une
surface de 1'000 m2 et elle n'est pas bâtie. Elle est classée dans
la zone de chalets A du plan partiel d'affectation E.C.V.A. Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août
1985 (ci-après: PPA ECVA).
B.
Le 13 août 2008, Felipe Fernandez-y-Fengara a
déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de
chalet, comportant un logement, à construire sur son terrain. Selon les plans
produits, le chalet devrait être construit à une dizaine de mètres de la limite
sud de la parcelle, et donc de la parcelle voisine no 1885, en
contrebas. Ce bien-fonds, où se trouve un chalet, appartient à Susanna et David
Anton-Smith. Le chalet projeté par Felipe Fernandez-y-Fengara serait en outre à
environ 5 m de la limite ouest de la parcelle n° 1623, qui jouxte à cet endroit
la parcelle n° 3343 appartenant à la commune d'Ollon. Selon le plan de
situation, la limite de propriété correspond à cet endroit à la lisière de la
forêt. A 5 m à l'intérieur de la forêt (sur la parcelle n° 3343) coule un
ruisseau (ruisseau des Mottaux). Ce plan indique par ailleurs que l'accès à la parcelle
n° 1623 s'effectue par un chemin aménagé sur les parcelles voisines à l'ouest,
en particulier, pour le dernier tronçon, sur la parcelle n° 3343. Une servitude
de passage à pied et pour tous véhicules a été constituée à cet effet
(servitude n° 230'917 au registre foncier).
La demande d'autorisation préalable
d'implantation a été mise à l'enquête publique du 30 août au 29 septembre 2008.
Il n'y a pas eu d'opposition.
Le 27 octobre 2008, la Centrale des
autorisations (CAMAC) a communiqué à la Municipalité une synthèse des
autorisations spéciales et préavis de l'administration cantonale.
L'implantation du bâtiment étant prévue à moins de 10 m de la lisière de la
forêt, une autorisation spéciale du Service des forêts, de la faune et de la
nature (SFFN) est requise. Ce service a estimé qu'une dérogation à cette
distance minimale était justifiée, aux conditions suivantes: aucun balcon,
dépassant la limite du périmètre d'implantation, ni aucun aménagement extérieur
(terrasse, mur, clôture, etc.) ne sera autorisé du côté de la lisière. Ce
service a en outre indiqué qu'il serait en mesure de délivrer, lors de
l'enquête publique du projet de construction, l'autorisation spéciale prescrite
par les art. 18 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN; RS 451), 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de
la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03), parce que le
projet empiéterait dans la zone inconstructible en bordure du cordon boisé du
ruisseau, milieu favorable à la faune et à la flore. Le Service des eaux, sols
et assainissement (SESA) a délivré l'autorisation spéciale selon l'art. 12 de
la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public
(LPDP; RSV 721.01).
Le 13 novembre 2008, la
Municipalité a délivré à Felipe Fernandez-y-Fengara le permis d'implantation
qu'il avait demandé, en précisant que les autorisations spéciales précitées en
faisaient partie. Cette décision n'a pas été contestée et elle est entrée en
force.
C.
Le 12 novembre 2010, Felipe Fernandez-y-Fengara (ci-après:
le constructeur) a déposé une demande de permis de construire, pour un chalet
correspondant à celui en vue duquel l'autorisation préalable d'implantation avait
été délivrée. La construction projetée comporte un sous-sol partiellement
enterré, d'une surface de 289 m2, qui ne figurait pas sur les plans
du dossier de l'autorisation préalable. Il est prévu d'aménager une terrasse
sur la dalle supérieure de ce sous-sol. La façade sud du sous-sol est, dans ce
projet, presque entièrement dégagée et percée d'une porte de garage, ainsi que
de fenêtres (celles d'un local désigné comme "salle TV fitness").
Un escalier extérieur, permettant d'accéder à l'entrée du rez-de-chaussée, devait
être construit devant la façade ouest du chalet. La partie habitable comporte
un rez-de-chaussée, un premier étage et une mezzanine, avec deux fenêtres velux
dans les pans de toit au dessus de la mezzanine (un par pan).
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 29 décembre 2010 au 27 janvier 2011. Les voisins David et Susanna Anton-Smith
ont formé opposition. Ils ont fait valoir en substance que le projet ne
prévoyait en l'état pas un équipement suffisant s'agissant de l'accès, puisque
le chemin prévu empièterait sur leur parcelle sans être au bénéfice d'une
servitude. Ils ont également relevé que seule une des façades du sous-sol
serait complètement enterrée et que, par conséquent, ce dernier devait être
pris en compte dans le calcul de la surface bâtie autorisée, dans le calcul de
la hauteur du bâtiment et respecter la distance aux limites. Selon eux, les
deux velux prévus pour la mezzanine n'étaient pas règlementaires, puisque
lorsque les combles comprenaient, comme en l'espèce, deux niveaux habitables,
les ouvertures en toiture étaient interdites au niveau supérieur. Ils ont
ajouté que le constructeur ne pouvait pas se prévaloir des autorisations du
SFFN, puisque le sous-sol mis à l'enquête publique, ainsi que les terrasse et
escalier projetés, n'avaient pas été mentionnés lors de la procédure
d'autorisation préalable d'implantation. Enfin, ils ont jugé inesthétiques le
garage semi-enterré et la terrasse qui prendrait place sur sa dalle supérieure.
Le 3 février 2011, la CAMAC a informé
la municipalité que le SFFN avait refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise, car le projet, en prévoyant un chemin avec des escaliers de 2 m
de largeur entre la façade ouest du bâtiment et la lisière forestière, et un
avant-toit de 2 m de largeur qui débordait largement sur la couronne des
arbres, ne respectait pas la condition posée lors de la délivrance du permis
d'implantation selon laquelle aucun aménagement extérieur (terrasse, mur,
clôture, etc.) ne serait autorisé du côté de la lisière forestière.
D.
Le 19 mai 2011, le constructeur a déposé auprès
de la municipalité un "dossier de mise à l'enquête mis à jour",
avec des plans modifiés en fonction de la position du SFFN et des remarques des
opposants. Selon le nouveau jeu de plans, portant pour date de modification le
17 juin (recte: mai) 2011, les deux velux percés dans le toit au niveau de
la mezzanine, ainsi que l'escalier extérieur, sont supprimés. La taille des avant-toits,
à l'est et à l'ouest, est ramenée de 2 m à 1,6 m. Le déblai devant la
façade sud du sous-sol est également réduit, ne dégageant pratiquement plus que
la porte du garage et trois petites fenêtres de 80 cm sur 80.
Le 23 juin 2011, les opposants Susanna
et David Anton-Smith ont informé la municipalité qu'après avoir pris connaissance
des plans corrigés, ils souhaitaient une nouvelle enquête publique et ne
donnaient donc pas leur accord en l'état à l'octroi du permis de construire.
Le 13 juillet 2011, la municipalité
a fait savoir au constructeur que, compte tenu de la position des opposants, elle
devait solliciter la production des documents nécessaires à l'engagement d'une
nouvelle enquête publique. Le 9 août 2011, le constructeur a contesté la
nécessité d'une nouvelle enquête publique en faisant valoir que la suppression
des deux velux et de l'escalier extérieur, ainsi que la réduction des
avant-toits et du déblai en façade aval, étaient des modifications d'importance
secondaire qui allaient dans le sens d'une réduction du projet, ainsi que dans
le sens des remarques des opposants et de celles du SFFN.
Le 29 août 2011, la municipalité a
transmis à la CAMAC les plans modifiés. Sur cette base – compte tenu de la
suppression des escaliers et du sentier côté ouest, ainsi que de la réduction
des avant-toits – , le SFFN a accordé la dérogation requise par l'art. 5 al. 2 de
la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) pour une construction à
moins de 10 m d'une lisière. Cette dérogation est motivée ainsi:
"La lisière a été délimitée par l'inspecteur forestier et validée le
12 octobre 2007. Elle a été placée sur la limite ouest de la parcelle, ce qui
correspond à l'emplacement des troncs des épicéas, sans tenir compte de la
distance usuelle de 2 m depuis les troncs. L'implantation du bâtiment a fait
l'objet d'une demande d'autorisation préalable d'implantation en 2008. Une
importante dérogation avait été accordée pour permettre l'implantation du
bâtiment à 5 m de la lisière, ce qui correspond dans la réalité à 3 m de la
lisière effective. Ceci était justifié par l'impossibilité d'une autre
implantation en raison de l'exiguïté de la parcelle".
Le SFFN a par ailleurs indiqué que
la construction était également admissible au regard des exigences sur la
protection des biotopes (art. 18 LPN, 4a LPNMS, 22 LFaune). Il a en outre
soumis son autorisation à certaines conditions (principalement: prendre toutes
les mesures utiles pour éviter les dommages à la forêt pendant les travaux; ne
pas effectuer de terrassements au-delà de la limite d'implantation du bâtiment;
ne pas réaliser d'aménagements extérieurs, ni poser de clôture entre la façade
ouest du bâtiment et la lisière). Le SESA a délivré l'autorisation spéciale
requise en vertu de la LPDP, en raison de la proximité du ruisseau des Mottaux;
il a notamment fixé des directives pour le raccordement du collecteur d'eaux
claires au cours d'eau. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels (ECA) a délivré l'autorisation spéciale prévue, en
posant certaines exigences concernant la réalisation des travaux, la parcelle
étant répertoriée comme étant incluse dans une zone d'inondation et zone de
terrains instables. Ces décisions ont été communiquées à la municipalité le 27
septembre 2011 (synthèse CAMAC no 110020 annulant et remplaçant
celle du 3 février 2011).
Le 8 novembre 2011, la municipalité
a indiqué au constructeur qu'elle exigeait une nouvelle mise à l'enquête
publique pour son projet modifié. Elle a confirmé cette prise de position le 23
novembre 2011, en rendant à ce propos une décision sujette à recours.
Le 9 décembre 2011, Felipe Fernandez-y-Fengara
a recouru au Tribunal cantonal contre les décisions de la municipalité des 8 et
23 novembre 2011. La Cour de droit administratif et public a admis le recours,
dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 22 mai 2012 (arrêt
AC.2011.0316). Elle a partant annulé les décisions attaquées et renvoyé le
dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur la demande de permis de
construire. Il est retenu, dans les considérants de cet arrêt, que les modifications
apportées au projet ont pour effet de réduire l'impact de la future
construction sur le paysage; elles visent d'une part à satisfaire aux
conditions posées par le SFFN pour préserver la forêt (suppression de
l'escalier extérieur et réduction de l'avant-toit) et d'autre part à supprimer
certains éléments critiqués par les opposants (suppression des deux velux et
réduction du déblai côté sud). La Cour a en définitive considéré ce qui suit
(consid. 3):
"Les plans corrigés ont été communiqués
aux opposants, qui en ont pris connaissance (…) et avaient ainsi tout loisir de
s'exprimer à leur sujet. Au lieu de cela, ils n'ont cessé de réclamer avec
insistance une nouvelle procédure d'enquête dont on ne perçoit pas ce qu'elle
pouvait ajouter à l'exercice de leur droit d'être entendu. On ne peut
s'empêcher de trouver à leur démarche un caractère chicanier. D'autre part, vu
la nature des modifications apportées au projet mis à l'enquête, on ne voit pas
non plus quelle opposition ces modifications seraient susceptibles de provoquer
de la part de tiers qui ne se sont pas manifestés jusqu'ici. Enfin, la
municipalité avait d'autant moins de raison d'exiger une nouvelle enquête
publique qu'elle avait obtenu l'accord des services cantonaux concernés sur les
plans modifiés et qu'elle semblait admettre qu'une telle procédure n'était pas
indispensable (…). Rien ne l'empêchait de se prononcer, elle aussi, sur la base
des plans modifiés et de statuer sur l'opposition qui était maintenue."
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral.
E.
Le 14 juin 2012, la municipalité a délivré le
permis de construire à Felipe Fernandez-y-Fengara, sur la base des plans
modifiés. A l'autorisation communale étaient jointes les autorisations
spéciales contenues dans la synthèse CAMAC du 27 septembre 2011. Le même jour,
elle a informé les opposants David et Susanna Anton-Smith de sa décision.
F.
Par acte du 19 juillet 2012, David et Susanna
Anton-Smith ont recouru au Tribunal cantonal contre le permis de construire et
les autorisations spéciales. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. A titre
de mesure d'instruction, ils demandent une inspection locale, avec pose de
gabarits.
Dans leurs réponses déposées le 23
août 2012, la municipalité et le constructeur Felipe Fernandez-y-Fengara
concluent l'un et l'autre au rejet du recours. Dans une écriture du 20 août
2012, le SFFN se réfère à son autorisation spéciale et s'en remet à la justice.
Les recourants se sont déterminés
sur les réponses le 19 octobre 2012. Ils ont confirmé leurs conclusions et
réquisitions.
G.
Interpellés le 5 novembre 2012 par le juge
instructeur - qui annonçait que la cause paraissait prête à être jugée, sans
autres mesures d'instruction –, les recourants ont confirmé, le 14 novembre
2012, leur demande d'inspection locale, tout en précisant qu'ils n'exigeaient
pas la tenue d'une audience publique au palais de justice au cas où il ne
serait pas ordonné d'inspection locale.
Considérants
1.
La décision d’octroi du permis de construire,
prise par la municipalité, est une décision susceptible de recours au sens de
l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce,
est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) :
le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des
autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour
recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). Cela
signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD
doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier
des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, la jurisprudence
reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui
procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen
d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques
susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF
137.
II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance
entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement
peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours
peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un
intérêt digne de protection. En l’espèce, la propriété des recourants est
adjacente à la parcelle du constructeur intimé. Ils peuvent invoquer, en raison
de cette situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de
l'autorisation de construire. L'acte de recours respecte les autres exigences
légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Les recourants ont présenté dans leur mémoire de
recours un premier grief d'ordre formel: selon eux, la municipalité a violé
leur droit d'être entendus en leur communiquant une décision de rejet de leur
opposition qui n'était pas suffisamment motivée, et à laquelle n'étaient pas
annexés le permis de construire ni la synthèse CAMAC. Les recourants ont
toutefois d'emblée indiqué que cette violation du droit d'être entendu pourrait
être réparée si la municipalité fournissait les explications et les actes
concernés dans le délai de réponse, pour autant qu'ils aient ensuite la
possibilité de répliquer. Après avoir pris connaissance de la réponse de la
municipalité et du dossier, les recourants ont exposé, dans leurs
déterminations du 19 octobre 2012, que le vice avait été réparé. Il apparaît
ainsi que les recourants renoncent à se plaindre d'une violation du droit
d'être entendu; ce grief n'a donc plus à être examiné.
3.
Les recourants soutiennent que le constructeur
ne peut pas se prévaloir de l'autorisation préalable d'implantation car le
projet actuel différerait sur des points importants de celui présenté lors de
cette procédure préalable. Les niveaux indiqués pour les différents étages ne seraient
pas les mêmes dans le permis d'implantation et dans le projet, et le sous-sol aurait
été notablement agrandi, avec l'ajout d'une terrasse.
a) L'art. 119 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) a la teneur suivante, sous le titre "Autorisation préalable
d'implantation":
" 1 Toute personne
envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110
et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation
préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,
elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation
ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable".
b) En l'occurrence, le constructeur
a obtenu de la municipalité, le 13 novembre 2008, une autorisation préalable
d'implantation pour un chalet. Il n'est pas contesté que cette autorisation
n'est pas périmée au sens de l'art. 119 al. 2 LATC, vu la date du dépôt de la
demande de permis de construire. L'emprise au sol du chalet lui-même (en rouge
sur le plan de situation, "habitation projetée") est identique
dans le dossier de l'autorisation préalable d'implantation et dans le dossier
du permis de construire. Les plans et coupes établis en 2008 et ceux portant la
date du 17 juin 2011 (à l'échelle 1:200) sont quasiment identiques en ce qui concerne
l'implantation et le profil du chalet proprement dit, à l'exclusion du sous-sol
et de la terrasse (chalet comportant un rez-de-chaussée et deux étages, avec
une hauteur au faîte de 8,72 m depuis le niveau moyen du rez-de-chaussée). Contrairement
à ce qu'affirment les recourants, on ne voit pas sur quel point les cotes des
niveaux habitables auraient été modifiées depuis les plans de 2008. L'octroi de
l'autorisation préalable d'implantation avait été décidé de manière coordonnée
avec l'autorité cantonale chargée d'appliquer la législation sur les forêts et
l'implantation du bâtiment à moins de 10 m de la lisière avait été en principe
autorisée. Les autorités compétentes ont ainsi tranché des questions de
principe concernant l'édification de la construction, à savoir sur le droit de
construire sur la parcelle, sur le type de bâtiment, sur l'emplacement du
chalet et sur ses dimensions générales – hauteur, longueur des façades, rapport
entre la surface construite et la surface du terrain (cf. art. 28 ss du
règlement du PPA ECVA [RPPA], qui fixe les règles topiques pour la zone de
chalets A).
En 2008, les recourants ont renoncé
à former opposition et à recourir contre l'autorisation préalable
d'implantation. Celle-ci est entrée en force et, n'étant pas périmée (cf.
supra), elle lie la municipalité, laquelle doit délivrer le permis de
construire si le projet de construction est conforme aux conditions fixées par
l'autorisation préalable. La première autorisation a donc dans cette mesure une
portée juridique analogue à celle d'un permis de construire. En revanche, s'il
apparaît que le projet ne respecte pas les conditions fixées par cette
autorisation, ou diffère de celui qui avait été présenté initialement, l'autorité communale, le cas échéant l'autorité de recours, examine
librement toutes les questions que soulève le projet sans être liée par le
permis d'implantation. L'autorisation préalable ne lie ainsi la municipalité
lors de la procédure définitive de la demande de permis de construire que dans
la mesure où la situation de fait et de droit déterminante qui a conduit à son
octroi reste pour l'essentiel inchangée (arrêt CDAP AC 2009.027 du 23 avril
2010, consid. 1b et les arrêts cités).
c) Cela étant, il est vrai que dans
le dossier de l'autorisation préalable d'implantation, ni le niveau en sous-sol
(garage, etc., surface teintée en mauve sur le plan de situation) ni la
terrasse à aménager au-dessus de cet ouvrage souterrain, dont elle fait partie,
n'étaient mentionnés (ou, à tout le moins, pas clairement figurés). Il convient
donc d'examiner si l'on peut considérer que le chalet projeté par le
constructeur est resté identique depuis la demande d'autorisation préalable
d'implantation. En d'autres termes, il faut déterminer si, en complétant les
plans pour ajouter un niveau en sous-sol, le constructeur a modifié
sensiblement son projet, de sorte que l'autorisation préalable ne pourrait plus
lier la municipalité. Pour répondre à cette question, il faut en premier lieu examiner
si l'adjonction de ce sous-sol a pour conséquence que le chalet ne respecte
plus les prescriptions du règlement communal sur les dimensions des
constructions (hauteur, surface maximale, distance aux limites). Précisément,
les recourants prétendent que le bâtiment autorisé ne serait pas réglementaire
de ce point de vue (cf. consid. 4 infra).
4.
Les recourants font valoir que le statut des
constructions souterraines est réglé par l'art. 74 RPPA – disposition
applicable à toutes les zones du PPA ECVA – mais que le sous-sol du chalet
litigieux ne peut pas bénéficier de cette réglementation. Ils prétendent aussi
que la terrasse prévue sur le garage n'est pas admissible au regard de l'art.
84.
al. 2 LATC.
a) L'art. 84 LATC, applicable aux
constructions souterraines, est ainsi libellé:
"1 Le règlement communal
peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas
prises en considération:
-
dans le calcul de la distance aux limites ou entre
bâtiments;
- dans le coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol.
2.
Cette
réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du
sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient
pour le voisinage".
Dans le périmètre du PPA ECVA, la
norme communale fondée sur l'art. 84 LATC est l'art. 74 RPPA, dont le titre est
"Dépendances souterraines" et dont la teneur est la suivante:
"Pour la construction de garages en limite de propriété, l'art. 39
RLATC est applicable.
Les garages comprenant plusieurs places, les
locaux pour la pratique du sport et locaux de service dont trois façades sont
enterrées et dont le 60 % au moins du volume est réalisé en-dessous du niveau
du terrain naturel, ne sont pas compris:
– dans le calcul de la surface bâtie
– dans le calcul de la proportion des façades
– dans le calcul de la distance à la limite.
Toutefois, pour de telles constructions, la
distance aux fonds voisins est de 2 m au minimum".
b) Dans le projet litigieux, le
niveau en sous-sol – avec trois façades enterrées et au moins 60 % du volume
sous le niveau du terrain naturel – comporte un garage pour 4 voitures, un
local à skis, un local dénommé "salle TV fitness" avec un
hammam adjacent, une cave, une buanderie et une chaufferie. Tous ces locaux
correspondent à la définition de l'art. 74 al. 2 RPPA. Les notions de "locaux
de service" et de "locaux pour la pratique du sport" sont
du reste des notions relativement indéterminées; la municipalité, qui dispose
d'une certaine marge d'appréciation à ce propos, ne les a pas mal interprétées
dans le cas particulier, et elle pouvait admettre l'application de l'art. 74
al. 2 RPPA. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de s'interroger sur la portée
de cette disposition réglementaire dans le cadre d'un litige portant sur la
création d'un "hammam/jacuzzi", mais elle n'a pas exclu qu'une
telle installation puisse être visée (arrêt AC.2009.0091 du 17 février 2010,
consid. 8). Dans le cas particulier, l'interprétation municipale n'est donc pas
en contradiction avec la jurisprudence cantonale. Les recourants ne prétendent
du reste pas que les locaux concernés seraient en réalité voués à une
affectation qui n'est pas visée à l'art. 74 al. 2 RPPA.
Au demeurant, la règle imposant une
distance de 2 m entre la construction souterraine et la limite du fonds voisin
est respectée (art. 74 al. 3 RPPA) et il n'est pas prétendu que d'autres
prescriptions applicables aux constructions souterraines dans la zone de
chalets A seraient violées.
Vu ce qui précède, la présence d'un
sous-sol non mentionné au stade de l'autorisation préalable d'implantation
n'est pas de nature à priver cette autorisation préalable de ses effets
juridiques, puisque l'adjonction de cette construction souterraine n'a pas de
conséquence pour l'application des règles sur le calcul de la surface bâtie (coefficient
d'occupation du sol) et sur le calcul de la distance aux limites (art. 84 al. 1
LATC, art. 74 al. 2 RPPA). En d'autres termes, s'agissant des questions
concernant l'implantation (distance aux limites et la forêt), la longueur des
façades, le nombre de niveaux et la hauteur du chalet, notamment,
l'autorisation préalable d'implantation est pleinement valable quand bien même
elle n'incluait pas l'implantation du garage enterré.
Il s'ensuit que la municipalité
n'avait pas à se prononcer sur les arguments présentés par les opposants durant
l'enquête publique, en tant qu'ils concernaient la hauteur du bâtiment (cf.
art. 31 RPPA) et la proportion des façades (art. 67 RPPA). Les recourants ne
peuvent pas, à ce stade, se plaindre de ce que la municipalité n'ait pas fourni,
dans la réponse à leur opposition, des données sur les calculs à effectuer pour
contrôler la bonne application de ces règles.
c) Cela étant, les recourants
critiquent encore un élément de la construction souterraine, à savoir la
terrasse prévue sur le garage enterré, au sud et à l'est. Selon eux, cette
terrasse est susceptible de leur causer des inconvénients. Ils ne précisent
toutefois pas la nature de ces inconvénients.
A l'angle sud-est (point le plus
proche de la parcelle des recourants), la terrasse se trouve à un peu plus de 3
m de la limite de propriété. Dans la zone de chalets A, pour les constructions
qui sont soumises à la réglementation ordinaire (contrairement aux
constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance selon l'art.
39.
RLATC), la distance minimale à respecter entre les façades et la limite de
propriété est de 8 m. La partie supérieure de la construction souterraine
litigieuse est notablement plus proche de la parcelle voisine. Cela étant, la
réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner, à cet endroit, une
modification sensible du profil ou de la nature du sol, au sens de l'art. 84
al. 2 LATC, ce qui ressort suffisamment clairement des plans et des coupes. La
disposition légale précitée exige encore que l'aménagement lié à la
construction souterraine ne provoque pas d'inconvénient pour le voisinage. Dans
le cas particulier, on ne voit pas quels inconvénients objectifs les recourants
pourraient subir, en raison de la présence d'une terrasse le long de deux
façades du chalet projeté. Leur chalet (façade nord) est lui-même à une
douzaine de mètres de cette terrasse, en contrebas. On ne se trouve à
l'évidence pas dans une situation comparable à celle de propriétaires qui
contestaient la construction d'une terrasse permettant à leurs voisins de
disposer d'une vue plongeante sur leur propre terrasse, à une distance de
seulement 1.5 m; en pareil cas, la Cour de céans a admis l'existence d'un
inconvénient justifiant de ne pas appliquer le régime spécial pour les constructions
souterraines, au sens de l'art. 84 al. 2 LATC (arrêt AC.2012.0036 du 20
septembre 2012, consid. 4c).
d) Au surplus, les recourants
soutiennent que le garage enterré, avec la terrasse, ne s'intégrerait pas dans
l'environnement bâti et naturel. Selon eux, l'octroi du permis de construire
pour cet élément violerait l'art. 55 RPPA, qui est la clause d'esthétique
applicable dans le périmètre du PPA ECVA. Cet article proscrit les
constructions "de nature à nuire au bon aspect d'un lieu"; il
exige que les constructions aient "un style qui s'harmonise avec les
bâtiments existants et le paysage".
L'art. 55 RPPA correspond à l'art. 86
LATC, en vertu duquel la municipalité doit veiller à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle. La
jurisprudence a souvent précisé la portée de l’art. 86 LATC, et le contrôle
qu’exerce la juridiction cantonale à ce propos (cf. par exemple arrêts CDAP AC.2011.0271
du 12 septembre 2012; AC.2012.0032 du 24 août 2012; AC.2011.0159 du 19 décembre
2011). Ainsi, il incombe au premier
chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Un
projet peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même
il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales
en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison par exemple du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes,
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
que mettrait en péril sa construction. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (cf. ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213). Dès
lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir
d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de
l'esthétique ou de l'intégration, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale. Cet examen
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises.
Dans le cas particulier, il résulte
d'un examen des plans et des coupes que le garage enterré, avec une terrasse
dépassant d'un peu plus de 1 m le niveau du terrain naturel, n'est pas un ouvrage
propre à nuire au "bon aspect du lieu" (cf. art. 55 al. 2
RPPA). La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que cet ouvrage pouvait s'intégrer dans l'environnement, à savoir
dans un quartier de chalets déjà largement bâti. Les griefs tirés de la clause
d'esthétique sont mal fondés.
e) En définitive, la construction
souterraine litigieuse avec sa terrasse n'est pas contraire à la réglementation
applicable dans la zone de chalets A. Au demeurant, les constatations pertinentes
peuvent être faites sur la base du dossier, de sorte que l'inspection locale
requise n'est pas une mesure d'instruction nécessaire. Les griefs des
recourants à propos de cette partie du chalet projeté se révèlent donc mal
fondés.
5.
Les recourants reprochent au service cantonal
qui a accordé la dérogation pour une construction à moins de 10 m de la lisière
(le SFFN) d'avoir négligé l'impact possible des travaux de construction sur la
forêt voisine. Ils soutiennent que le tracé exact de la lisière devrait faire
l'objet d'une nouvelle constatation, vu le temps écoulé depuis le dernier
relevé de limite de la forêt.
Le SFFN a indiqué sans équivoque,
dans ses observations sur le recours, que la situation n'avait pas évolué de
façon déterminante depuis le 14 septembre 2007, date du dernier relevé de la
lisière par un inspecteur forestier. Il n'y a aucun motif de mettre en doute
cette constatation et les recourants, qui sont également directement voisins de
la forêt, n'ont pas allégué que la forêt empiéterait désormais sur la zone à
bâtir à cet endroit. Il faut donc retenir que le tracé de lisière correspond
toujours à celui qui avait été pris en considération par le SFFN lorsqu'il
avait délivré son autorisation spéciale, ou dérogation, dans le cadre de
l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation du 13 novembre 2008. Comme
la question de la distance entre la forêt et la façade ouest du chalet est
précisément une question d'implantation – étant rappelé que le garage enterré
n'est pas plus proche de la lisière que la façade du chalet –, ce point n'a
plus à être revu au stade du permis de construire. Aussi le SFFN a-t-il
confirmé sa première décision en délivrant l'autorisation spéciale (selon la
synthèse CAMAC du 27 septembre 2011) car il a constaté que le projet du
constructeur, après la dernière modification des plans, n'impliquait pas une
dérogation plus importante que celle délivrée au stade de l'autorisation
préalable d'implantation. Le SFFN a imposé les conditions qu'il estimait
adéquates pour éviter les dommages à la forêt durant le chantier. Il n'y a
aucun motif de considérer que ce service aurait négligé cet aspect,
contrairement à ce qu'affirment les recourants, sans présenter du reste
d'arguments précis à ce propos. En définitive, l'implantation du chalet ayant
déjà été décidée au stade de l'autorisation préalable, sa position par rapport
à la forêt voisine n'a pas à être réexaminée. A fortiori ne se justifie-t-il
pas de compléter l'instruction par une inspection locale. Les griefs des
recourants sur ce point sont mal fondés.
6.
Les recourants critiquent le projet du
constructeur parce que, selon le plan de situation, le chemin d'accès
empiéterait sur leur parcelle n° 1885, sans que cela soit prévu par une
servitude.
Selon l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une
autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé
pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. En droit
cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, il est prescrit que la municipalité n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
En l'occurrence, une servitude de
passage pour tous véhicules a été constituée afin d'assurer l'accès à la
parcelle n° 1623. La municipalité pouvait considérer que le terrain était équipé.
Cette question a déjà été résolue au stade de l'autorisation préalable
d'implantation, car une telle autorisation n'aurait pas pu être délivrée si la
condition de l'art. 22 al. 2 let. b LAT n'avait pas été remplie; en d'autres
termes, il s'agit d'une exigence de base, nécessairement examinée dans le cadre
de l'art. 119 LATC. L'autorisation préalable du 13 novembre 2008 dispensait
donc la municipalité de se prononcer à nouveau sur l'équipement de la parcelle
en voie d'accès. Cela étant, il incombera au constructeur de réaliser l'accès
pour les véhicules au garage enterré sans empiéter sans droit sur une parcelle
voisine. Cet aspect relève toutefois de l'application du droit privé. Du point
de vue du droit public (art. 19 et 22 LAT, art. 104 LATC), rien ne s'oppose à
la délivrance du permis de construire.
7.
Les recourants invoquent finalement "la
problématique liée à l'adoption de l'art. 75b Cst.", sans développer
plus avant leur argumentation à ce propos.
Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les
cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,
à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
Il n'y a pas lieu d'examiner, dans
le présent arrêt, si la commune d'Ollon est une commune dans laquelle le parc
des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le chalet
projeté par le constructeur est une résidence secondaire, ni encore si
l'application du nouveau régime juridique découlant de l'adoption de l'art. 75b
Cst. est exclue en l'occurrence étant donné que le principe de la construction
du chalet a été décidé lors de l'octroi de l'autorisation préalable
d'implantation en novembre 2008, soit avant la votation populaire du 11 mars
2012.
En effet, la municipalité, lorsqu'elle a statué sur la demande de permis
de construire le 14 juin 2012, n'était de toute manière pas tenue de refuser
d'autoriser la construction d'une résidence secondaire en application de l'art.
75b al. 1 Cst.
Cette norme constitutionnelle ne
peut pas être appliquée indépendamment de ses dispositions transitoires. Du
point de vue du droit intertemporel, le texte adopté en votation populaire,
soit l'art. 75b Cst. combiné avec l'art. 197 ch. 9 Cst., distingue deux
périodes. La première période est celle qui court de la date de l'adoption (11
mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier de l'année qui suivra
cette adoption (31 décembre 2012). La deuxième période est celle qui court du 1er
janvier 2013 à la date de l'adoption des dispositions d'exécution. Les effets
juridiques de l'art. 75b Cst. ne sont réglés, par une disposition expresse, que
pour la deuxième période. Il faut en déduire que pour la première période, l'entrée
en vigueur du texte constitutionnel n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps. Avec ce régime de droit intertemporel, il
est possible de tenir compte des intérêts du propriétaire foncier ou du
promoteur qui a engagé des frais de conception d'un projet et établi des plans
pour la mise à l'enquête publique avant le 11 mars 2012. Cet élément doit être
pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer pour déterminer la
portée de la restriction avant l'adoption des dispositions d'exécution (cf.
rapport explicatif du Conseil fédéral du 17 août 2012 relatif à l'ordonnance
sur les résidences secondaires du 22 août 2012, p. 16, où il est indiqué que
l'art. 75b Cst. laisse, à propos du régime transitoire, une
certaine marge de manoeuvre pour effectuer une pesée des intérêts en présence).
Rien n’empêchait d’ailleurs les initiants de prévoir la
conséquence de la nullité des permis de construire plus tôt, par exemple, un ou
deux mois après l’acceptation de l’initiative s’ils craignaient un dépôt massif
de demandes de permis de construire après la votation. En définitive, l’art.
75b Cst. interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9 Cst. ne peut faire
obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire délivré
en 2012 (voir CDAP AC.2012.0127 du 22 novembre 2012).
La "problématique liée à
l'adoption de l'art. 75b Cst." n'est donc pas pertinente dans le cas
particulier.
8.
Il s’ensuit que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49
LPA-VD). Le constructeur intimé, représenté par un avocat, a droit à des dépens,
à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD). Il en va
de même de la municipalité, qui a elle aussi mandaté un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 14 juin 2012 de la Municipalité
d'Ollon, rejetant l'opposition formée par David et Susanna Anton-Smith, et
accordant un permis de construire à Felipe Fernandez-y-Fengara, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants David et Susanna Anton-Smith.
IV.
Les recourants David et Susanna Anton-Smith
verseront à Felipe Fernandez-y-Fengara une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants David et Susanna Anton-Smith verseront
à la commune d'Ollon une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.