Lexipedia

Décision

AC.2012.0182

CDAP - AC.2012.0182 - 2013-09-23 - BENEY/Municipalité de La Sarraz, CODIMMO SA, ALBERTANO, DEVELEY, CUHAT, NICOLET, BROCARD, AGOLINO, CORDEY, VANNOD, ZALI, Service des routes

23 septembre 2013Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Didier Albertano ainsi que Lorita Delevey ont

acquis par voie de donation en 1996 la parcelle 132 du cadastre de la Commune

de La Sarraz. Cette parcelle présente une superficie de 272 m2 et elle est située à la rue du Chêne

(RC 251b). Bernard Cuhat et Charles-Emile Cuhat sont propriétaires de la

parcelle voisine à l'est, no 133. Ils ont acquis ce bien-fonds, d'une superficie de 146 m2, par voie de donation en 1979.

b) La parcelle directement voisine

à l'est no 134

présente une superficie totale de 1'194 m2. Une propriété par étages a été constituée sur ce bien-fonds divisé

en cinq lots distincts, le premier lot est propriété de la communauté

héréditaire formée par Claudine Agolino, Rose-Marie Brocard et Marlène Nicolet.

Le deuxième lot de propriété par étages constitué sur la parcelle 134 est

propriété d'Edward Cordey; le troisième lot de propriété par étages est détenu

par Jean-Pierre Vannod qui a acquis le bien-fonds dans le cadre d'un partage en

1991. Le quatrième lot de propriété par étages est détenu par la communauté

héréditaire formée par Blaise Zali, Rose-Marie Zali et Thierry Zali. Le

cinquième lot de la propriété par étages est également détenu par une

communauté héréditaire formée par Etienne Zali, Laurent Zali et Olivier Zali.

c) Enfin, la parcelle 135, contiguë

par l'est à la parcelle 134, présente une surface totale de 534 m2. Elle est détenue en copropriété

simple par Bernard Cuhat d'une part, et Charles-Emile Cuhat, d'autre part.

Les parcelles 132, 133, 134 et 135

forment ensemble une sorte de rectangle qui est relié à la rue du Chêne par la

parcelle 135 et qui est enserré au sud et à l'ouest par la parcelle 444. La

parcelle 444 a une superficie totale de 2'643 m2, et elle est longée au sud par la rue du Chêne et à l'ouest par la

route de la Foule.

B.

L'ensemble de ces terrains est compris dans le

périmètre du plan de quartier au lieu dit "Les Liappes-Au Pré du

Marbre" approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mars 1988 (ci-après: le plan

de quartier ou le plan). Le plan de quartier est accompagné d'un règlement

spécial qui fixe les prescriptions constructives dans les différents secteurs

qu'il délimite (ci-après RPQ). Le plan de quartier prévoit notamment un

périmètre d'implantation principal avec des décrochements sur l'ensemble formé

par les parcelles 132, 133, 134 et 135. Le plan de quartier prévoit un accès

aux constructions par le nord et prévoit un espace de verdure au sud du

périmètre d'implantation. Les hauteurs des constructions sont fixées directement

sur le plan qui mentionne pour chaque périmètre d’implantation les altitudes

maximales autorisées. Le plan prévoit à l'intérieur du périmètre d'implantation

principal des périmètres d'implantation secondaires avec une hauteur maximum de

4 m. au faîte. La coupe BB du plan de quartier, traversant le périmètre

d'implantation dessiné sur la parcelle 134, mentionne un immeuble qui présente

quatre niveaux habitables, le dernier niveau étant aménagé sous les combles.

C.

a) Codimmo SA a signé le 17 décembre 2010 une

promesse de vente et d'achat pour la parcelle 134 avec les propriétaires des cinq

lots de la PPE et elle a étudié un projet de construction sur l'ensemble formé

par les parcelles 132, 133, 134 et 135. Le projet prévoit un parking souterrain

de 26 places attenantes aux sous-sols des immeubles d'habitation, lesquels

comprennent les locaux techniques, buanderie, et caves. Au-dessus du parking et

des sous-sols, le projet se divise en deux bâtiments distincts, le bâtiment A

sur les parcelles 132, 133 et 134 et le bâtiment B sur la parcelle 135. Un

couvert relie le bâtiment B au bâtiment A et l’accès piétonnier est prévu par le

chemin des Liappes, qui donne accès aussi à dix places de stationnement

extérieures pour visiteurs. Le bâtiment A se divise en deux corps de bâtiment

desservis chacun par une cage d'escalier indépendante, le premier corps de

bâtiment à l'ouest comporte deux niveaux habitables sur le rez-de-chaussée, le

deuxième étage étant aménagé dans le niveau des combles. Le deuxième corps de

bâtiment, implanté sur la parcelle 134, comprend trois niveaux habitables sur

le rez-de-chaussée avec des sur-combles directement accessibles depuis les deux

logements du troisième étage. Le bâtiment B est prévu avec deux niveaux sur le rez-de-chaussée,

le dernier étage étant aménagé dans les combles. Le bâtiment A comporte treize

logements et le bâtiment B trois logements. L'altitude au faîte du bâtiment A

s’élève à 487.95 m. pour le corps de bâtiment ouest et à 491.95 m. pour le

corps de bâtiment est. Pour le bâtiment B l'altitude au faîte s'élève à 487.95

m.

b) Codimmo SA, par l'intermédiaire

du bureau Protec A. Wallimann à Echallens, a déposé une demande de permis de construire

pour la réalisation de ce projet auprès du greffe municipal de la Commune de La

Sarraz le 21 septembre 2011; la demande a été mise à l'enquête publique du 26

novembre au 26 décembre 2011.

c) Gérald Beney et Patrizia Beney

sont propriétaires notamment de la parcelle 720 du cadastre de la Commune de La

Sarraz. Une villa individuelle est construite sur ce bien-fonds qui se situe

vis-à-vis des parcelles 134 et 135, de l'autre côté de la rue du Chêne (route

cantonale 251a). Patrizia et Gérald Beney se sont opposés au projet de

construction le 19 décembre 2011. Ils estiment que le projet de ne respecte pas

les périmètres d'implantation ni les principes des décrochements prévus; à leur

avis, les surfaces des constructions souterraines devraient être prises en

compte dans la surface de plancher; ils invoquent aussi des griefs concernant

le terrain naturel. La municipalité a écrit le 13 avril 2012 aux opposants pour

les inviter à une séance avec la société promotrice Codimmo SA et l'architecte

du projet, proposition qu’ils ont refusée le 21 avril 2012.

D.

a) Par décision du 22 juin 2012, la municipalité

a décidé de délivrer le permis de construire et de lever l'opposition de

Patrizia et Gérald Beney, qui ont contesté la décision communale par le dépôt

d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal). Patrizia et Gérald Beney concluent à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision municipale délivrant le permis de

construire et levant leur opposition.

b) La municipalité s'est déterminée

sur le recours le 21 septembre 2012 en concluant à son rejet et la société

promotrice Codimmo SA a déposé des déterminations le 9 octobre 2012 en

concluant également au rejet du recours. Patrizia et Gérald Berney ont encore

déposé un mémoire complémentaire le 17 octobre 2012 sur lequel la municipalité s'est

déterminée le 1er novembre 2012.

c) Le tribunal a tenu une audience

à La Sarraz le 2 novembre 2012 au cours de laquelle il a procédé à une

inspection locale. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions

suivantes :

"(…)

1) Le grief des

recourants concernant la détermination du terrain naturel :

Les recourants estiment que la municipalité a tort lorsqu’elle

considère que le terrain naturel se trouve sur le terrain aménagé en amont du

mur. Selon eux, le terrain de référence serait le terrain qui existe en bas du

mur. Les représentants de la municipalité soulignent que le mur de soutènement

a été construit au 19ème siècle et que partant le terrain situé à

l’arrière du mur en amont devrait être assimilé au terrain naturel. Me Sulliger

précise que la hauteur des bâtiments se fixe selon les coupes des bâtiments par

une altitude maximale au faîte. Les recourants maintiennent que le terrain de

référence (naturel) serait celui qui prévalait avant la construction du mur, en

aval de la propriété, pour calculer la hauteur admissible des remblais, qui ne

peut pas dépasser 1.50 mètre. Les représentants de la municipalité relèvent que

le terrain naturel est constitué de roches. Les recourants estiment que les

plans seraient imprécis; ils font valoir que le mur mesure 1.14 mètre de haut

alors que les plans montrent une hauteur à 1.50 mètre.

2) L’organisation de la circulation dans le quartier

litigieux :

Le président demande aux représentants de la municipalité comment

ils interprètent les indications du plan de quartier en ce qui concerne la

circulation. La syndique explique qu’il n’y a pas d’obligation de faire entrer

le trafic par la partie nord et qu’il paraît logique que les véhicules entrent

par le sud, à savoir par la route cantonale 251. Elle précise que la

municipalité a l’appui du Service des routes. Selon les recourants, ce nouveau

flux de circulation engendrera d’importantes nuisances sonores. Me Misteli

demande que le tribunal interpelle le Service des routes. La syndique souligne

que la municipalité a procédé à une étude de bruit dans le cadre d’un projet de

réaménagement de la route; selon cette étude, il n’y a aucune nuisance sonore

grave dans la zone litigieuse et les valeurs limites sont respectées. Les

recourants craignent les accélérations et décélérations à la sortie du parking.

Les représentants de la municipalité relèvent que la route du Chêne est une

route de traversée de localité (route cantonale). Ils précisent que les

recourants ont choisi de bâtir en bordure de celle-ci.

(…)

Le

tribunal et les parties se déplacent sur le terrain litigieux afin d’examiner

le remblai. L’assesseur Meylan fait remarquer l’existence de carottages,

lesquels révèlent la présence de roches directement sous le terrain naturel. Le

recourant indique que le terrain litigieux abritait, par le passé, des jardins

potagers et que compte tenu de la nature du sol il a fallu rajouter de la

terre.

Les

recourants estiment que le long de la limite ouest de la parcelle 132, le

terrain de référence serait la roche et non le terrain remblayé derrière le

mur. La syndique précise que le mur a clairement été construit il y a plus de

50 ans et que depuis, il aurait été rhabillé par secteurs (dessous, il est

constaté l’existence de pierres jaunes).

A

l’angle sud-est de la parcelle 135, le recourant et les parties mesurent la

hauteur du mur existant. Il est constaté que le mur mesure 1.15 mètre de

hauteur alors que les plans de la façade sud laissent apparaître une hauteur de

1.50 pour le mur qui serait restauré ou reconstruit en limite de propriété.

Le

tribunal et les parties se déplacent ensuite sur la propriété des recourants.

Ces derniers précisent que les périmètres du plan de quartier auquel ils sont

soumis ne leur permettent pas de changer l’emplacement de leur terrasse, située

côté nord-ouest, soit en aval du terrain litigieux. Bien qu’ils se disent

incommodés par le bruit de la route, notamment le soir lors de la fermeture

d’un établissement public relativement proche, ils ne souhaitent pas construire

un mur antibruit le long de la limite nord-ouest de leur propriété (parcelle

720). Les recourants se plaignent spécialement de l’aspect des nouvelles

constructions projetées et ils estiment que si le constructeur avait

strictement respecté les périmètres d’implantation du plan de quartier, la

façade sud du nouveau complexe aurait été plus animée et moins imposante pour

le quartier de villas en aval.

Le

président informe les parties qu’une copie du procès-verbal de l’audience leur

sera communiquée et qu’un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le

contenu de celui-ci. Le président fait droit à la requête de Me Misteli et

informe les parties que le tribunal va interpeller le Service des routes. Il

demande à la municipalité de produire l’étude de bruit et au constructeur le

rapport géologique des sondages. (…)"

d) Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience et le Service

des routes a été interpellé sur la question de l'admissibilité de l'accès du

parking depuis la route cantonale 251a. Le Service des routes s'est déterminé

le 4 décembre 2012 en précisant que rien ne s'opposait à la localisation

de la sortie du parking sur la route cantonale 251a en traversée de localité.

Il relève que son contrôle ne porte que sur le respect des dispositions légales

et des normes VSS applicables au projet et qu'il n'a pas à se prononcer sur le

document de planification qui prévoit à titre indicatif un accès par l'arrière

des constructions et non un accès direct sur la route cantonale. Enfin, les

recourants ont encore produit des déterminations complémentaires le 6 décembre

2012 en se plaignant notamment de l'augmentation des nuisances que provoquerait

l'utilisation de l'accès au parking souterrain projeté sur la rue du Chêne. Ils

ont produit en outre avec cette correspondance le projet d'assainissement du

bruit au trafic routier sur le tronçon concerné de la route cantonale 251a.

Considérant

Considérants

1.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal

fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à

quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant

été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint

par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte

spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence

rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter que le

tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief

(BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33 voir notamment l’arrêt AC.2010.0022

du 15 avril 2011 consid. 1d). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se

référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir

la qualité pour recourir (AC.2012.0352 du 28 janvier 2013, consid. 1a)

b) Selon la jurisprudence fédérale,

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct

de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité

pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct,

lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants

de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la

jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou

120.

m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a

p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit

en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

commune (ATF 133 II 249 consid.

1.3.1

p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.

1.

p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des

constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que

l'intérêt pratique et concret du recourant consiste en ceci que le projet de

construction ne sera pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt

digne de protection ne peut être dénié au recourant qui fait valoir que l'accès

au fonds voisin serait insuffisant dès lors que l'équipement est une condition

à l'octroi du permis de construire. Il en va de même pour les griefs concernant

la non-conformité à l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de

places de parc ou encore au choix des couleurs et des matériaux de construction

(ATF 1C_317/2010 du 15 décembre 2010;1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Ainsi,

le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt digne de protection aux propriétaires

riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux corps-morts situés à 180 m de la rive en raison des restrictions

à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive opposée; cette

situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de manière spéciale

et directe et dans une mesure plus sensible que les autres administrés par l’installation

litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2). Il a également reconnu

un intérêt digne de protection aux recourants domiciliés dans le périmètre d'un

plan de réaménagement routier de nature à entraîner une augmentation du trafic

à l’horizon 2020 dans la rue desservant leurs habitations (ATF 1C_417/2011 du 4

juin 2012 consid. 1.2), voir aussi l’ATF 1C_2/2010 du

23.

mars 2010 consid. 5).

c) En l'espèce, les recourants sont

propriétaires d'une habitation située directement vis-à-vis de la sortie prévue

pour le parking souterrain sur la route cantonale 251b. Il est vraisemblable

que la réalisation du projet et l'exploitation du parking entraîneront une

augmentation des inconvénients pour les recourants, notamment par une

augmentation des nuisances de bruit liée à l'entrée et à la sortie des

véhicules dans le parking. Par ailleurs, le projet présente une volumétrie

relativement importante en créant une rupture d'échelle avec les constructions

individuelles situées de l'autre côté de la rue du Chêne, situation qui permet aussi

de reconnaître aux recourants un intérêt digne de protection à contester la

décision attaquée.

2.

a) Les recourants reprochent à la municipalité

d'avoir accordé des dérogations à l'exigence du respect du périmètre

d'implantation et soutiennent également que le projet ne respecte pas les

décrochements qui sont prévus par les périmètres d'implantation.

A cet égard, l'art. 5 RPQ est

formulé dans les termes suivants :

"Art. 5

périmètres d'implantation

Toutes les

constructions doivent s'inscrire avec tous leurs éléments à l'intérieur des

périmètres d'implantation figurés sur le plan.

Hors périmètre, ne sont tolérés que

des réduits, pavillons de jardins, serres, etc. pour autant qu'ils n'aient pas

une surface de plus de 6 m2 et une hauteur de 3m au faîte. Leur nombre est

limité à 2 éléments au maximum par parcelle. Sont applicables en outre les

dispositions de l'art. 39 RATC."

Par ailleurs, l'art. 8 RPQ autorise

les dérogations au périmètre d'implantation dans les termes suivants :

"Art. 8 dérogations

Pour des raisons bien fondées, la

Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance quant au

dépassement des périmètres d'implantation ou des cotes d'altitude maximales

pour autant qu'il n'en résulte pas un avantage commercial pour le constructeur.

Toute dérogation demandée doit être

justifiée par un rapport et sera vérifiée par le conseiller indiqué à l'art. 4".

Enfin, l'art. 9 réglemente le

traitement architectural des projets de construction et cette disposition est

rédigée dans les termes suivants :

"Art. 9 traitement

architectural

Les décrochements prévus par le plan sont à

respecter dans leur principe.

Les façades seront

crépies, quelques éléments en bois peuvent être autorisés.

Les ouvertures en

façades respecteront les principes des proportions des ouvertures des bâtiments

de la vieille ville.

Les balcons ne peuvent pas saillir

de plus de 0.80 m par rapport aux murs latéraux et porteurs. Les parapets

pleins sont interdits".

b) Il n'est pas contesté que le

projet de construction ne respecte pas le périmètre d'implantation prévu par le

plan de quartier à la fois en plan et à la fois également en hauteur. A cet

égard, la société constructrice a produit un décompte des surfaces et volumes

dépassant les périmètres d'implantation; il ressort de ce document que le

projet empiète sur les périmètres d'implantation sur une surface de 58,5 m2 et présente un volume supplémentaire

de 481,22 m3 par

rapport aux gabarits. En revanche, une partie des périmètres d'implantation et

des volumes de hauteur ne sont pas exploités. La surface non utilisée des

périmètres d'implantation s'élève à 124,8 m2 et la surface des

volumes potentiellement utilisables dans les gabarits du plan de quartier, mais

non utilisés par le projet contesté, s'élèvent à 965,83 m3.

L'art. 5 RPQ exige que le projet de

construction s'intègre et soit prévu à l'intérieur des périmètres

d'implantation mais n'interdit pas des projets en retrait du périmètre

d'implantation. Il en va de même en ce qui concerne les gabarits prévus par le

plan de quartier. Il n'en demeure pas moins que l'extension de la surface au

sol en dehors du périmètre d'implantation est relativement importante; elle

s'élève à 58 m2

alors que la surface bâtie de l'ensemble du bâtiment est de 523 m2. Ainsi, l'extension hors périmètre

d'implantation s'élève à plus de 10 % de la surface bâtie totale des bâtiments

projetés. Le volume SIA des parties de bâtiments hors gabarits s'élève à 481.22

m3, ce qui

correspond tout de même à une surface brute de plancher de l'ordre de 150 m2 (compte tenu d'une hauteur en

moyenne de 3 m). Par ailleurs, il se pose la question de savoir si les décrochements

prévus par le plan sont respectés dans leur principe par le projet contesté. A

cet égard, le tribunal constate qu'il existe au moins cinq décrochements prévus

par le plan sur l'ensemble formé par les parcelles 132, 133 et 134 sur lequel

le bâtiment A est prévu. Ces décrochements sont prévus en façade aval sud-ouest

et un décrochement est prévu en façade nord. Or, le projet contesté ne prévoit

aucun décrochement en façade nord et seulement un décrochement en façade

sud-ouest à l'aval. La volumétrie du projet du bâtiment A présente ainsi la

forme de deux cubes alignés sur l'arrière et dont l'un des cubes est légèrement

plus haut et plus profond que le premier. Le tribunal relève que le dessin des

périmètres d'implantation tient compte du parcellaire pour autoriser l'édification

de constructions indépendantes les unes des autres, mais le plan permet aussi

la possibilité d’édifier un même bâtiment sur les trois parcelles 132, 133 et

134.

avec les décrochements prévus. Il est vrai toutefois que les constructeurs

n'exploitent pas tout le volume prévu par le périmètre du plan de quartier, et

la municipalité a produit un avis de l'urbaniste de la commune justifiant les

décrochements en plan et en coupe. Cet avis est formulé dans les termes

suivants :

"(…)

Suite

à votre demande, nous vous adressons par la présente notre appréciation sur les

dérogations du projet cité en marge par rapport aux dispositions du PQ

"Les Liappes – Au Pré du Marbre". A titre d'urbaniste conseil de votre

autorité, nous émettons cet avis conformément à l'exigence de l'art. 8 dudit

PQ, qui stipule que "toute dérogation doit être justifiée par un rapport

d'un conseiller spécial".

Décrochement en plan et en coupe (art. 7 et 9 RPQ)

Le PQ prévoit,

sur les parcelles 132 à 135, des décrochements particulièrement importants et

nombreux que sur les autres parcelles, cela tant en plan qu'en coupe. On peut

raisonnablement penser que cela résulte d'une prise en compte du parcellaire

plus découpé à cet endroit et que le PQ a été imaginé en considérant que les

constructions allaient se faire de manière indépendante par parcelle, au gré

des intentions de chaque propriétaire (tous différents à l'époque, selon liste

figurant sur le plan). Au vu de l'articulation nettement plus simple des autres

volumes compris dans le périmètre du PQ, il est de fait difficilement

imaginable que la volonté du législateur ait été de réaliser à tout prix une

forme aussi compliquée sur les parcelles citées.

Cette

interprétation est soutenue par l'art. 8 qui permet de s'écarter des périmètres

d'implantation et par l'art. 9 qui précise que les décrochements sont à

respecter "dans leur principe".

Le

projet respecte le principe majeur de deux volumes de hauteurs nettement

différenciées pour le bâtiment A (gabarits sur élévation F-F du PQ). Il respecte

le principe de décrochements en plan par trois dispositifs combinés : un

décrochement important entre les deux volumes principaux (232 cm), des

décrochements exprimés par les volumétries des saillies superposées des balcons

(80 cm), prolongés en toiture par les volumes des lucarnes, retraits en façade

au droit des balcons (120 cm) créant une ondulation du plan de façade de chaque

volume principal du bâtiment A. Globalement, le bâtiment A se décompose ainsi

en 6 éléments décalés en plan alors que le PQ n'en figure que 5.

Emprises et hauteurs des constructions (art. 5 et 7 RPQ)

L'examen des

plans montre que le projet dépasse en deux endroits le périmètre de

construction.

Ces

dépassements sont de faible importance.

En

hauteur, le projet s'écarte également du maximum admis pour les volumes

secondaires situés au nord du périmètre constructible principal. Bien que le

dépassement soit important à l'aplomb du périmètre d'implantation secondaire,

on doit plutôt considérer que celui-ci découle en réalité du fait que le volume

principal a été reculé par rapport à la rue. Du fait de ce décalage en plan, on

peut donc également considérer ce dépassement de hauteur comme un écart par

rapport au périmètre d'implantation.

On

doit par ailleurs observer que, sous réserve du décalage évoqué ci-avant, le

projet respecte la hauteur maximale des constructions et que deux corps de

construction ont même une hauteur inférieure à la limite réglementaire. En

plan, malgré les deux débordements relevés, l'emprise du projet est très nettement

inférieure au périmètre constructible maximum.

Le

projet ne confère ainsi aucun avantage économique à son propriétaire puisqu'il

n'exploite de loin pas le maximum des volumes légalement constructibles et, par

là même la mesure d'utilisation maximale au sol.

Conslusion

Nous pouvons donc

conclure de ce qui précède que

1.

le projet peut être considéré comme conforme aux

dispositions de l'art. 9 RPQ, soit qu'il respecte le principe des décrochements

prévus en plan;

2.

les écarts que le projet présente par rapport

aux dispositions des art. 5 et 7 s'inscrivent dans la marge dérogatoire permise

à l'art. 8 RPQ qui concerne tant les dépassements en plan de périmètre qu'en

coupe pour la hauteur. En effet :

a.

ces dérogations sont de minime importance par

leur emprise et par le fait que le projet est globalement nettement en deçà des

volumétries autorisées;

b.

ces dérogations n'apportent clairement aucun

avantage commercial pour le constructeur.

L'autorisation

de construire de ce projet peut donc être considérée comme conforme aux

dispositions du plan de quartier "Les Liappes-Au Pré du Marbre".

A

titre subsidiaire, on observera encore que ce projet est un des derniers à

construire en application du PQ et que son architecture comme implantation est

tout à fait dans l'esprit des constructions plus ou moins récentes qui s'y

trouvent.

On relèvera enfin

que, tant pour les volumes bâtis que pour les aménagements extérieurs (places de

parcs et circulations notamment), les projets réalisés sur les autres parcelles

ont également exploité la marge de manœuvre autorisée par le PQ, notamment les

art. 8 et 16. On observera en particulier le cas des parcelles 444, 136 ou 418.

(…)"

Cet avis, daté du 10 septembre

2012, a été élaboré après l'octroi du permis de construire et apparaît comme

une justification à posteriori d'un projet déjà autorisé alors que l'art. 4 RPQ

prévoit que la municipalité peut demander l'avis de l'auteur du plan ou de

toute autre conseiller pour les constructions ou transformations projetées,

c'est-à-dire pour l'analyse de la conformité des projets avant l'octroi du

permis de construire.

L'avis mentionne que le bâtiment A

présenterait six décrochements ou six éléments décalés alors qu'en réalité le

plan de situation établi par le géomètre, qui reporte la surface bâtie au sol

du bâtiment, montre un seul décrochement. L'urbaniste de la commune a assimilé

à des décrochements les balcons-loggias prévus en retrait de la façade pour

satisfaire l'exigence de l'art. 9 al. 4 RPQ selon laquelle la saillie des

balcons ne peut dépasser de plus de 80 cm les murs latéraux et porteurs. Il

n'en demeure pas moins que le bâtiment A est composé de deux corps de bâtiments

distincts dont les façades, comprenant les loggias-balcons légèrement renfoncés,

n'apparaissent pas comme des décrochements mais comme des détails

architecturaux liés à la réalisation de balcons sur une façade qui présente un

aspect uniforme en plan, le seul décrochement étant prévu entre les deux corps

de bâtiments A et B. Par ailleurs, l'urbaniste de la commune admet aussi que les

décrochements en hauteur sont « importants » à l'aplomb du

périmètre d'implantation secondaire, mais il estime que ces dépassements se

justifient par le fait que le volume principal aurait été reculé par rapport à

la rue. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de dérogations importantes au

périmètre d'implantation et que le rapport de l’urbaniste de la commune ne suffit

pas à lui seul pour déterminer si les conditions d’octroi de la dérogation sont

remplies.

c) L'octroi d’éventuelles

dérogations doit en premier lieu s'inscrire dans le cadre fixé par l'art. 85

al. 1 LATC. Cette disposition est formulée dans les termes suivants:

"Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférentes peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. (…)."

Ainsi, le cadre fixé par l'art. 85

LATC est subordonné à l'existence d'une règle communale définissant les cas

dans lesquels une dérogation peut être accordée. L'ancien art. 85 LATC avait,

jusqu'à sa modification par la loi du 14 novembre 1995 (BGC novembre 1995, p.

2958; FAO 1995, p. 479), la teneur suivante:

«

Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, la municipalité peut

accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme

des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions

imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients

majeurs.

Lorsque

ces dérogations portent:

a) sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la

limite de propriété;

b) sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou

le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

ces règles

doivent dans la même zone, être respectées sur un ensemble formé par la

parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire

l'objet d'une mention au registre foncier sur les parcelles en cause; la

réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté. »

L'ancien art. 85 al. 2 LATC avait

fait l'objet de critiques par la doctrine, car si l'atteinte à la

réglementation était entièrement corrigée, il n'y avait plus de dérogation,

mais un transfert de coefficient d'une parcelle à l'autre comme celui prévu par

l'art. 83 LATC (voir Raymond

Didisheim, Modifications de limites et dérogations en

droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83

et 85 LATC, in RDAF 1991, 400ss, p. 417 et 418). L'alinéa 2 de l’ancien art. 85

LATC a donc été supprimé et la disposition a aussi été modifiée pour étendre en

quelque sorte son champ d’application. L’exposé des motifs du Conseil d’Etat

précisait qu’il s’agissait de "permettre aux municipalités de déroger à

leurs prescriptions réglementaires, en dehors des cas de minime importance,

même si elles ne disposent pas de prescription spécifique et précise pour

chaque objet" (BGC novembre 1995, p. 2712).

Par ailleurs, l'autorité qui statue

sur une demande de dérogation doit respecter certains principes qui résultent

de la jurisprudence: tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la

dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un

droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 N° 17,

voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter

les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions

trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (Ruch, op. cit., ad. art.

23.

N° 11; ; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation

ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des

intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale

d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions,

séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation

doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral

selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art.

14.

LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la

participation de la population (Ruch op. cit. ad. art. 23 N° 9; voir arrêt

AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 1C 196/2007 du 27

février 2008 consid. 5.3).

d) Il résulte de cette systématique

que les conditions d’octroi de l’octroi d’une dérogation sont en premier lieu

définies par le règlement communal, qui doit lui-même respecter le cadre fixé

par l’actuel art. 85 LATC. A cet égard, l’art. 8 RPQ fixe trois conditions

déterminantes pour l’octroi de dérogation. La dérogation ne peut être accordée

que pour des « raisons bien fondées ». Cette notion recoupe celle de

l’art. 85 LATC qui permet l’octroi de dérogation pour des motifs d'intérêt

public ou si des circonstances objectives le justifient. La justification de la

dérogation doit faire l’objet d’un rapport vérifié par l’auteur du plan ou tout

autre conseiller (art. 8 al. 2 RPQ); le rapport est destiné à démontrer que

l’octroi de la dérogation se justifie pour des raisons bien fondées. La

deuxième condition et celle de l’importance de la dérogation ; l’art. 8

al. 1 RPQ n’autorise que des dérogations de « minime importance ».

Il est vrai que cette condition a été supprimée à l’art. 85 LATC, mais cette

modification n’empêche nullement les communes de maintenir cette exigence, car

la dérogation n’est autorisée par l’art. 85 al. 1 LATC que dans la « mesure »

où le règlement communal le prévoit. Le tribunal ne peut donc faire abstraction

de cette exigence. Enfin, pour la troisième condition, la dérogation ne doit

pas procurer un avantage commercial au constructeur. En l’espèce, si la

première et la dernière condition semblent remplies, celle relative à

l’importance de la dérogation ne paraît pas respectée. Comme cela a déjà été

relevé ci-dessus, la dérogation au périmètre d’implantation s’élève à 58 m2 et

dépasse de plus de 10% la surface bâtie du projet contesté; de plus la

dérogation concernant les gabarits (cotes d’altitude) atteint 481.22 m3 et un volume d’une telle ampleur ne

peut être qualifié de minime importance. Le fait que le projet n’exploite pas

la totalité du périmètre d’implantation et des gabarits admissibles ne modifie

pas l’importance de la dérogation à la règle communale, soit l’art. 5 RPQ, qui

ne prévoit aucune forme de compensation sur ce point.

La dérogation devrait encore être

refusée pour un autre motif car elle devrait contribuer à respecter les buts

recherchés par le plan de quartier. L’art. 9 al. 1 RPQ qui réglemente le

traitement architectural des bâtiments, prévoit que les décrochements prévus

par le plan sont à respecter dans leur principe. Alors que le plan de quartier

prévoit quatre décrochements en façade sud pour le bâtiment A, on a vu que le

projet contesté ne prévoit finalement qu’un seul décrochement, situation qui ne

serait possible que par l’octroi de dérogation. En réduisant le nombre de

décrochements de quatre à un seul décrochement, la dérogation ne respecte pas

le but recherché pour le traitement architectural du bâtiment A.

Pour ce motif, le recours devrait

être admis et la décision attaquée annulée; le projet contesté prévoit une

autre forme de construction que ce qui a été prévu par le plan de quartier en ne

respectant pas les périmètres d'implantation et les gabarits d'implantation et en

ne tenant pas compte non plus des principes fixés pour les décrochements en

façade sud.

3.

Les recourants soutiennent encore que le parking

souterrain projeté serait soumis au règlement sur le plan général d'affectation,

de sorte que le garage souterrain n'aurait pas place dans les espaces

réglementaires non constructibles.

a) L'art. 15 RPQ règlemente les

constructions souterraines de la manière suivante :

"Art. 15 Constructions

souterraines

La surface des

constructions souterraines ne compte pas comme surface bâtie ou de plancher et

peut dépasser les périmètres d'implantations pour autant que les constructions

soient recouvertes par 50 cm de terre au moins ou soient accessibles comme

terrasses publiques.

Les dispositions

de l'art. 101 RPE sont applicables".

L'art. 101 du règlement communal

sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune

de La Sarraz (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, interdit

les mouvements de terre en remblai ou en déblai de plus ou moins un mètre

cinquante à partir du terrain naturel. Font exception à cette règle, les

excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés. La municipalité peut toutefois

autoriser les mouvements de terre plus importants pour des motifs objectivement

fondés, le terrain fini devant être en continuité avec les parcelles voisines. L’art.

101.

RPGA est identique à l’art 101 du premier règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 27

mai 1983 (RPE), qui était en vigueur au moment de l’approbation du plan de

quartier. Le tribunal constate que tant l’art. 15 RPQ que l’art. 101 RPGA sont

respectés par le projet litigieux.

b) Les recourants soutiennent

toutefois que les art. 98A et 98C RPGA seraient applicables au parking

souterrain projeté, lequel ne respecterait pas ces dispositions. Les art. 98A

et 98C RPGA sont formulés dans les termes suivants:

"Art. 98A Locaux

souterrains

Sont considérés comme locaux souterrains, les locaux dans les

sous-sols complètement enterrés, pour autant qu'ils soient recouverts d'une

couche de terre végétale de 50 cm. au moins. Cependant, ces sous-sols ne

doivent pas modifier le profil du terrain naturel ou aménagé en déblai. La

distance à la limite sera de 1 m au moins."

Art. 98C Surface et volume des

constructions enterrées et semi-enterrées

La surface des constructions enterrées et semi-enterrées ne peut

excéder 1/10 de la surface de la parcelle. Les sous-sols du bâtiment principal

ne sont pas pris en compte".

Il n'apparaît toutefois pas que les

règles du plan général d'affectation autres que l'art. 101 RPGA soient

applicables aux constructions souterraines prévues par le plan de quartier. En

effet, les art. 98A et 98C ont été introduit dans la réglementation communale

lors de la révision du règlement approuvée par le Conseil d’Etat en 1993 et il

n’existait pas de dispositions comparables dans l’ancien RPE de 1983. L’art 98A

RPGA semble d’ailleurs faire double emploi avec l’art. 15 RPQ, qui réglemente

de manière exhaustive, les conditions applicables aux constructions

souterraines. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que les art. 98A et 98C

ne sont pas applicable au projet litigieux, lequel respecte les dispositions de

l’art. 15 RPQ en ce qui concerne les constructions souterraines, en

particulier, l’exigence de la couverture d’une couche de terre végétale de 50

cm. au moins.

4.

a) Les recourants critiquent également l'accès

du parking souterrain sur la route cantonale et ils invoquent l'art. 32 de la

loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01). L'art. 32 LRou est

formulé dans les termes suivants:

"Art. 32 Accès:

a) règle générale

1.

l'aménagement d'un accès privé aux routes

cantonales est soumis à l'autorisation du Département; pour les routes

communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

2.

l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour

les besoins du fond, s'il correspond à l'usage commun de la route, en

particulier, s'il ne résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité

du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à

l'environnement".

Interpellé sur la question de

l'accès à la route cantonale, le Service des routes s'est déterminé dans les

termes suivants:

"(…)

Conformément

à l'art. 32 de la loi sur les routes (ci-après: LRou), l'aménagement d'un accès

privé à une route cantonale est soumis à autorisation. Dans le cadre de

l'enquête CAMAC No 124545, le SR a préavisé favorablement au projet et a, dès

lors, implicitement autorisé l'accès susmentionné.

Le

SR s'est limité dans cette affaire à contrôler le respect de l'application de

la législation routière et des normes VSS relatives à la circulation ainsi qu'à

la sécurité. Rien ne s'oppose à ce titre à la localisation de la sortie du

parking sur la route cantonale 251 en traversée de localité.

Dès

lors que le projet respecte les dispositions légales et les normes VSS

applicables en la matière, le SR n'a plus à se prononcer sur le projet,

notamment sur le fait que le document de planification prévoit, à titre

indicatif, des accès par l'arrière des constructions et non un accès direct sur

la route cantonale.

(…)"

b) Toutefois, l'art. 32 al. 2 LRou précise

que l'autorisation n'est donnée que si l'accès est "indispensable"

pour les besoins du fond et s’il s’intègre à l’aménagement du territoire et à

l’environnement. Le Service des routes ne doit donc pas limiter son examen aux

questions de fluidité du trafic et de sécurité, mais englober aussi les aspects

qui relèvent à la fois de l’aménagement du territoire et de la protection de

l’environnement et apprécier aussi le caractère indispensable de l’accès privé

sur la route.

c) En ce qui concerne la condition

du caractère indispensable de l'accès sur la route cantonale, le plan de

quartier lui-même prévoit un accès au projet contesté au nord, par le chemin

des Liappes. Il est vrai toutefois que la configuration des lieux ne se prête

pas à un accès au parking souterrain par le nord. Il existe en effet une très

forte différence de niveau entre le niveau du parking mentionné à l'altitude

473.90

et le niveau du terrain naturel au droit de l'accès existant (ch. des

Liappes) qui présente l'altitude de 479.46 m. dans sa partie inférieure. Il

existe donc une différence d'un peu moins de 6 m. entre le niveau de l’accès

par le nord et le parking souterrain. Dans ces conditions, il apparaît que

l'aménagement d'une rampe d'accès au parking souterrain depuis le nord engendre

des complications d’ordre technique par l’emprise de la rampe d’accès sur les

surfaces constructibles des périmètres d’implantation; une telle emprise réduirait

les possibilités de construire prévues par le plan de quartier de manière

contraire aux objectifs d’urbanisation du secteur, tels qu’ils sont prévus par

le plan de quartier. Le caractère indispensable de l’accès peut donc être

admis.

Toutefois, l’accès au parking est

prévu directement en face de la propriété des recourants et le Service des

routes ne s’est pas prononcé sur les aspects relatifs à la protection de

l’environnement, notamment en ce qui concerne la question du bruit provoqué par

l’utilisation de l’accès dans son autorisation. En effet l’art. 2 du règlement du

8.

novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (RVLPE; RSV 814.01.1) prévoit que l'application de

la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités

cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées

par les lois et règlements en vigueur, soit l’autorisation cantonale prévue

pour les accès privés sur les routes cantonales par l’art. 32 LRou. Le Service

des routes doit alors statuer sur les aspects de la protection de l’environnement

sur la base du préavis du service cantonal spécialisé de la protection de

l’environnement au sens de l’art. 42 de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01). Comme la décision attaquée

doit de toute manière être annulée pour les motifs mentionnés au consid. 2

ci-dessus, il appartiendra au Service des routes, dans le cadre d’un nouveau

projet que la constructrice pourrait déposer, de statuer à la fois sur les

conditions d’accès à la route cantonale 251a et sur les aspects concernant la

protection de l’environnement, en particulier, la question de la conformité à

l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS

814.

) de l’augmentation des nuisance liées à l’utilisation du parking.

5.

a) Les recourants mentionnent encore dans leur

recours le fait qu'il existerait trois valeurs différentes du terrain naturel

sur le plan des façades ouest du bâtiment A et deux valeurs également

différentes sur le plan de la façade du bâtiment B, ce qui constituerait à leur

avis une violation de la disposition communale stipulant qu'une demande de

permis de construire doit indiquer un repère de nivellement coté et l'altitude

du terrain naturel ou aménagé en déblai. Les recourants ont complété leurs argumentation

dans leur mémoire complémentaire en précisant, qu'à leur avis, le terrain

naturel qui devrait être pris en considération pour mesurer la hauteur des bâtiments

devrait être celui existant au pied de l'ancien mur longeant les limites

sud-ouest des parcelles 132, 133, 134 et 135. Ils se réfèrent à cet égard à une

jurisprudence rendue le 9 juillet 2012 dans la cause AC.2011.0168 précisant que

lorsqu'un mur retient en amont un remblai affleurant son couronnement, la

hauteur doit être calculée depuis le pied du mur, en aval, à savoir depuis le

terrain aménagé en déblai s'il est inférieur au terrain naturel (consid. 4 c, 3ème

paragraphe de l'arrêt précité).

b) En l'espèce, la jurisprudence

citée par les recourants concerne un litige relatif à la détermination de la

hauteur d'un mur et d'une clôture, en particulier la manière d'interpréter

l'art. 35 du règlement du plan de quartier au lieu "Le Chêne"

approuvé le 18 mai 1984 par le Conseil d'Etat, disposition qui limite la

hauteur des murs à une hauteur de 2 m. au maximum au-dessus du terrain aménagé.

Cette jurisprudence n'est en conséquence pas applicable pour déterminer la

hauteur d'une façade implantée à plus de 10 m. en retrait du mur. Dans un

pareil cas, c'est seulement le terrain naturel ou aménagé en déblai situé au

pied de la façade qui serait déterminant pour le calcul de la hauteur du

bâtiment.

c) Par ailleurs, le plan de

situation du géomètre mentionne clairement les altitudes du terrain naturel aux

quatre angles principaux du bâtiment A et aux quatre angles du bâtiment B. De

plus, l'art. 7 RPQ précise que la hauteur maximale des constructions est fixée pour

chaque périmètre par une cote d'altitude, de sorte que la hauteur ne dépend pas

d'une mesure du terrain naturel au droit de la façade, mais seulement de

l'altitude admissible au faîte des constructions selon les indications figurant

sur le plan. Il n'y a donc pas lieu de déterminer si le terrain naturel doit

être pris en considération au pied de l'ancien mur sur son couronnement ou sur

les remblais qui ont été effectués probablement au siècle passé en amont de

l'ancien mur. En effet, le niveau du terrain naturel au pied des façades ne

joue pas de rôle pour le calcul de la hauteur qui est fixée de manière

déterminante par l'altitude au faîte maximum admissible.

En tout état de cause, le plan de

situation du géomètre indique l'altitude de référence prise sur le point

d'altitude 474.36 m, situé sur la limite du domaine public (parcelle DP n° 1020)

sur lequel la route cantonale 251 a été construite et qui forme la rue du

Chêne.

6.

Les recourants se plaignent aussi d'une

violation du droit d'être entendu; ils reprochent à la municipalité de ne pas s'être

déterminée sur tous les griefs avancés de manière circonstanciée dans leur

opposition du 19 décembre 2012. Ils invoquent l'art. 42 let. c LPA-VD qui

prévoit que la décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie.

a) Le droit d’être entendu garanti

par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de

motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour

permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon

escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la

jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en

connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc

pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2

p. 236 et les références citées).

Il est vrai que la décision

municipale levant l'opposition des recourants est succincte par rapport aux

nombreux griefs soulevés dans l'opposition du 19 décembre 2012. Toutefois, les

recourants ont eu la possibilité de développer tous les arguments qu'ils

entendaient soulever contre le projet contesté; ils n'ont pas été entravés dans

les possibilités de motiver leur recours contre la décision municipale. De

plus, la commune a développé et précisé les arguments dans sa réponse au

recours du 21 septembre 2012, écriture sur laquelle les recourants se sont

encore prononcés par leur mémoire complémentaire du 17 octobre 2012. Ainsi, à

supposer même que la décision attaquée ne soit pas suffisamment motivée, cette

situation n'a pas porté préjudice aux recourants qui ont pu au contraire

compléter leurs moyens en pleine de connaissance de cause dans le cadre de la

procédure du recours (voir l’arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007).

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis pour le motif que le projet de construction déroge de

manière importante au périmètre d'implantation prévu par le plan de quartier et

qu'il ne respecte pas les décrochements prévus par ces périmètres dans leur

principe. Dans ces conditions, la décision municipale doit être annulée. En ce

qui concerne la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a précisé que

lorsque la procédure met en présence outre le recourant et l'autorité intimée

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a donc pas lieu de modifier

cette pratique en l'espèce, de sorte que les frais de la procédure seront mis à

la charge de la société promotrice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de La Sarraz du

22 juin 2012 levant l'opposition des recourants et délivrant un permis de

construire à la société Codimmo SA est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la société Codimmo SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.