AC.2012.0184
CDAP - AC.2012.0184 - 2013-03-28 - COLLÉ, PANCHAUD/Municipalité de Perroy, PETERER
28 mars 2013Français46 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.03.2013
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COLLÉ, PANCHAUD/Municipalité de Perroy, PETERER
INDICE D'UTILISATION
ÉTAGE
NOMBRE
LOGEMENT
SURFACE
COMBLE
SOUS-SOL
PISCINE
DÉFAUT ESTHÉTIQUE
ESTHÉTIQUE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
MODIFICATION DU TERRAIN
MUR
DISTANCE À LA LIMITE
DROIT COMMUNAL
LATC-86
LATC-86-1
Résumé contenant:
Recours déposés par des voisins à l'encontre d'une autorisation de construire une villa avec piscine. Rappel de jurisprudence en matière de calcul du coefficient d'utilisation du sol. Le galetas, les pièces situées au sous-sol et la piscine (non couverte) ne sont pas habitables et ne doivent pas être pris en compte dans la surface brute de plancher (consid. 2). Constat que l'interprétation que la municipalité fait de la disposition de son règlement communal relative au nombre de niveaux est admissible (consid. 3). Rappel de la jurisprudence en matière d'esthétique et rejet du grief selon lequel le volume de la construction projetée serait incompatible avec le milieu bâti et le paysage environnant (consid. 4). Constat que la piscine, la terrasse qui la borde et le mur qui entoure l'ouvrage impliquent des mouvements de terre qui ne respectent pas la configuration générale du terrain naturel, même en tenant compte d'une certaine latitude de jugement de la municipalité. Violation de règlement communal sur ce point (consid. 5). Rappel de la jurisprudence déterminant les éléments de construction qui doivent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites. En l'occurrence, la piscine et sa terrasse forment une plateforme massive de près de 180 m2 comportant d'importants murs de soutènement sur trois de ses côtés qui apparaîtra comme un volume construit supplémentaire et qui ne saurait être assimilée à une simple terrasse ou un aménagement extérieur au sens du règlement communal. L'aménagement constitué par la piscine, sa terrasse et les murs de soutènement doit par conséquent respecter la distance de 5 m à la limite, ce qui n'est pas le cas. Admission du recours pour ce motif également (consd. 6).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
recourants
1.
Anthony COLLÉ, à Perroy,
2.
Fabienne COLLÉ, à Perroy,
tous deux représentés
par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne,
3.
Martin PANCHAUD, à Perroy,
4.
Dominique PANCHAUD,
à Perroy,
tous deux représentés
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Perroy, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat
à Vevey,
constructeurs
1.
Ernst PETERER, à Borex,
2.
Carolle PETERER, à Borex,
tous deux représentés
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Anthony COLLÉ et consorts c/
décision de la Municipalité de Perroy du 26 juin 2012 (levant leur opposition
et délivrant le permis de construire une villa avec garages et piscine, sur
la parcelle n° 375, au ch. des Perrailles 8, propriété d'Ernst et Carolle
Peterer)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ernst et Carolle Peterer sont propriétaires de
la parcelle n° 375 du cadastre de la commune de Perroy, sise au chemin des
Perrailles 8. D’une surface de 1’443 m2, ce terrain, en pente régulière dans le sens Nord-Sud et en dévers
d’Ouest en Est, est bordé au Nord par le chemin des Perrailles, au Nord-Est par
la parcelle n° 376, au Sud-Est par la parcelle n° 842 propriété de Fabienne et
Anthony Collé, à l’Ouest par la parcelle n° 374 propriété de Martin et
Dominique Panchaud et au Sud par la parcelle n° 384 occupée par du vignoble. La
parcelle n° 375 est colloquée à raison de 1'326 m2 en zone faible densité et à raison de 117 m2 en zone viticole (partie située tout
au sud de la parcelle) selon le plan des zones de la Commune de Perroy approuvé
par le Conseil d’Etat le 4 février 1983 et le règlement général des
constructions et l’aménagement du territoire approuvé par le Conseil d’Etat le 1er
mai 1992 (ci-après : RGCAT).
B.
Le 22 mars 2012, Ernst et Carolle Peterer ont
déposé une demande de permis de construire une villa avec piscine. Selon les
plans d’enquête, la villa comporte un étage sur rez-de-chaussée et des combles
accessibles uniquement par une trappe. Quatre « caves » - dont l’une
a une surface de 37,37 m2 -, une buanderie, un sauna, un local douche, deux locaux techniques
et un dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée sont prévus au niveau
du sous-sol de la villa. La partie en sous-sol se prolonge vers le Sud où elle
comprend une autre salle de bain et une cave pour une somme d’environ 27 m2, puis un garage souterrain comportant
une place de stationnement. Une terrasse, puis une plateforme d’une surface
d’environ 11 m sur 16 m destinée à accueillir une piscine de 5 x 10 m sont
prévues au sud de la parcelle. Dite plateforme repose sur des murs de
soutènement à l’Ouest et à l’Est et se termine au Sud par deux murs de
soutènement successifs présentant une hauteur totale supérieure à 2 m 50. La
piscine se prolonge à l’Est par un local technique en sous-sol. Finalement, au
nord de la maison est prévu un autre garage comportant trois places de
stationnement.
C.
Le projet, mis à l’enquête publique du 24 avril
au 24 mai 2012, a suscité plusieurs oppositions et/ou interventions, dont
celles de Fabienne et Anthony Collé et de Dominique et Martin Panchaud. Le 26
juin 2012, la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a levé ces
oppositions et décidé de délivrer le permis de construire. En ce qui concerne
les époux Collé, elle a mentionné en particulier ce qui suit dans le courrier
qui leur a été adressé:
« La
Municipalité relève que la lecture du courrier du 24 mai de vos mandants n’est
pas claire et qu’elle discerne mal s’il s’agit d’une opposition ou d’une simple
observation. A supposer qu’il s’agisse d’une opposition, celle-ci est levée par
la Municipalité et, dans cette hypothèse, vous avez la possibilité de recourir
auprès du Tribunal cantonal, selon les modalités décrites ci-dessous. »
D.
Par acte du 26 juillet 2012, Fabienne et Anthony
Collé (ci-après : les recourants Collé) ont interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à ce que la demande de permis de construire en cause soit refusée,
subsidiairement à ce que la décision du 26 juin 2012 soit annulée.
Ernst et Carolle Peterer
(ci-après : les constructeurs) ont déposé une réponse le 24 août 2012,
concluant au rejet du recours.
Par acte du 27 août 2012, Martin et
Dominique Panchaud (ci-après : les recourants Panchaud) ont également
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à ce que la décision du 26 juin 2012 soit annulée.
Les constructeurs se sont
déterminés sur le recours des recourants Panchaud le 27 septembre 2012,
concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse aux recours le 27
septembre 2012 en concluant à leur rejet. Les recourants Panchaud et Collé ont déposé
des observations complémentaires les 22 octobre et 12 novembre 2012. La
municipalité en a fait de même le 15 janvier 2013. Le 14 janvier 2013, les
constructeurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations complémentaires à
formuler.
Le tribunal a tenu audience sur
place le 13 février 2013 en présence des recourants et de représentants de la
municipalité et des constructeurs, tous assistés de leurs conseils respectifs.
A cette occasion, il a effectué une vision locale.
Considérants
1.
La municipalité et les constructeurs contestent
la qualité pour recourir de Fabienne et Anthony Collé au motif qu’ils n’auraient
pas déposé d’opposition.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.31) prévoit
qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, l’exigence
de l’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD
selon laquelle la qualité pour recourir nécessite notamment d’avoir participé à
la procédure antérieure implique, en matière de permis de construire, d’avoir
déposé une opposition en temps utile (arrêts AC. 2010.0019 du 12 novembre 2010
consid. 1b ; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b ;
AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1).
b) En l’espèce, les recourants Collé
ont déposé deux écritures dans le délai d’enquête publique. La première, datée du
5.
mai 2012, a notamment la teneur suivante :
« Nous nous
référons à votre dernier courrier du 20 avril et à la nouvelle mise à l’enquête
du projet susmentionné, nous avons pris note des modifications apportées à
celui-ci.
Nous nous
plaisons à relever que ce projet est plus harmonieux, que l’ensemble a été
abaissé d’environ un mètre, à l’exception du « carré jardin » à côté
de notre terrasse.
Sur ce point,
nous souhaiterions que :
1.
Ledit « carré jardin » en contre bas
est de la piscine (directement voisin de notre terrasse) soit lui aussi abaissé
dans la même proportion que les autres cotes d’altitudes et que le mur reste au
même retrait de limite que le premier projet.
Par ailleurs,
nous souhaiterions recevoir un document, accompagné d’un plan avec légendes,
concernant les engagements que M. et Mme Peterer ont pris lors de notre
dernière discussion, à savoir :
1.
le retrait de la clôture entre notre limite pour
la partie route d’accès et le chemin d’accès de M. Klose (entre 30 et 50 cm en
retrait)
2.
une végétation de laurelles d’un bout à l’autre
du chemin et pour cacher les parties inférieures des bâtiments
3.
murs extérieurs esthétiques (par ex. Murasec) et
végétalisés au vu leur vis-à-vis avec notre maison et jardin.
[…]
Nous remercions
d’ores et déjà M. et Mme Peterer de bien vouloir nous adresser le document
susmentionné avant l’échéance du droit d’opposition, ceci afin d’éviter
toute perte de temps supplémentaire, tout problème ou malentendu lors de la
construction.
Nos droits
demeurent réservés. […] ».
Le second courrier, daté du 24 mai
2012, mentionne notamment ce qui suit :
« M. et Mme Peterer n’ayant pas répondu
et donc confirmé par écrit les engagements pris oralement lors de notre
entretien téléphonique dans le délai d’enquête, nous sommes contraints de vous
adresser la présente afin de vous en informer.
Nous regrettons
cette situation, d’autant plus que nous n’avons pas maintenu d’opposition au 1er
projet suite aux engagements pris et que nous pensions valables.
Nous réservons
donc tous nos droits en attendant que M. Peterer veuille bien nous rassurer
sans ambiguïté sur les engagements pris. »
La qualification d’opposition ne
doit pas être trop restrictive. En l’occurrence, il ressort implicitement des
courriers cités que les recourants Collé entendent s’opposer au projet tant que
les constructeurs ne confirment pas leurs engagements pris
antérieurement ; en outre, en réservant leurs droits, ils sous-entendent
qu’ils envisagent la possibilité de déposer ultérieurement un recours, ce qui
renforce le fait qu’ils contestent le projet tel que mis à l’enquête publique.
Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter leurs écritures dans le sens d’une
opposition. Dès lors qu’ils sont par ailleurs atteints par la décision attaquée
et disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée en leurs qualités de voisins immédiats, leur qualité pour recourir
doit être admise.
2.
Les recourants Panchaud et Collé soutiennent que
le coefficient d’utilisation du sol (ci-après : CUS) n’est pas respecté.
a)
L’art. 4.2 RGCAT prévoit ce qui suit :
« Dans les
zones mentionnées ci-après, la surface brute de plancher habitable ou
utilisable est limitée par un coefficient d’utilisation du sol (CUS).
Les valeurs
limitent sont les suivantes :
[…]
- zone faible
densité CUS 0.30
[…]
Le calcul
s’effectue conformément à la norme 514.420 de l’Institut fédéral pour
l’aménagement du territoire de la façon suivante :
Surface du terrain
x CUS = surface brute maximum de plancher
et les règles
ci-après sont applicables :
-
les surfaces brutes de plancher des bâtiments
existant sur le bien-fonds sont imputées sur la capacité constructive de la
parcelle ;
-
au niveau des combles, la surface de plancher se
mesure à partir d’une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond ;
-
la surface des locaux affectés à un équipement
public ou collectif n’est pas limitée par un coefficient d’utilisation du
sol ;
-
dans la zone mixte, les locaux affectés à une
activité professionnelle compte pour la moitié de leur surface lorsqu’ils sont
situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment. »
Pour définir la notion de CUS, le RGCAT
renvoie aux normes établies en son temps par l'Institut de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich pour l'aménagement local, régional et national (ORL-EPFZ).
La définition du CUS selon ces dernières est la suivante (v. Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4ème éd., Glossaire, Coefficient
d'utilisation du sol, ch. 4, p. 603) :
"La surface brute de plancher utile se
compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du
sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section
horizontale.
N'entrent
toutefois pas en considération : toutes les surfaces non utilisées ou non
utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,
les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le
chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des
ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux
communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour
véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les
couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive."
Pour déterminer si un local doit
être pris en considération dans le calcul du CUS, il convient notamment de
déterminer s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la
seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il
convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au
niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans
ce sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence, il convient de vérifier si les
locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens
qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour
en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera
vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La
condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter
concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est ainsi pas
suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective
d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface
habitable (arrêts AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre
2002.
consid. 2b).
Se prononçant sur l’habitabilité
d’un étage de comble, le Tribunal cantonal a ainsi jugé que, bien que désigné
sur les plans comme "grenier non habitable",
le comble de 71,49 m2 projeté devait être considéré comme utilisable pour
l’habitation ; il a retenu que si la surface du comble bénéficiant d’une
hauteur minimum de 2,40 m n’était pas suffisante pour respecter la proportion
de l’art. 27 RLATC (qui exige que, pour servir à l’habitation ou au travail,
cette hauteur soit respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable,
celle-ci n’étant comptée qu’à partir d’une hauteur minimale de 1,30 m sous le
plafond ou sous les chevrons) en revanche, la surface éclairante - constituée
d’une fenêtre de 1,60 m sur 1,60 m ouvrant sur une "terrasse non
accessible" (en fait un balcon occupant toute la largeur de la façade,
profond de 1,80 m et entouré d'un parapet en béton de 70 cm de haut) et d’une
fenêtre du pignon nord de 1 m de haut sur 60 cm de large ouvrant aussi
sur un balcon semblable, mais moins profond (1,50 m) - était suffisante pour
une surface de plancher utilisable de 40,8 m2. En outre, le grenier était
accessible par une cage d'escalier desservant tous les étages et débouchant sur
un palier doté de deux portes, l'une s'ouvrant sur la partie sud, l'autre sur
la partie nord d'un local occupant tout l'étage. Le tribunal est arrivé à la
conclusion suivante : ou bien le comble devait être rendu conforme aux
prescriptions régissant les locaux susceptibles de servir à l’habitation
(aération, lumière) et pris en compte dans le calcul de la surface brute de
plancher utile, ou bien il devait être aménagé, notamment du point de vue de
son accessibilité, de manière à ce que son utilisation en tant que grenier ne
fasse pas de doute (cf. arrêt AC.2007.0240 du 31 décembre 2008). Dans une autre
affaire, le Tribunal cantonal a jugé que des combles dont la surface où la
hauteur était supérieure à 130 cm sous le plafond était restreinte en raison de
la toiture à quatre pans, dont la hauteur maximale était limitée à 2,20 m et,
surtout, qui ne comportaient aucune fenêtre de grandes dimensions sur la façade
pignon s’ouvrant sur un balcon, mais deux « Velux » de petites
dimensions de 78 cm x 70 cm ne permettant pas une aération et un éclairage
suffisants pour des locaux susceptibles de servir à l’habitation, ne pouvaient
pas objectivement être utilisés à des fins d’habitation (arrêt AC.2008.0107 du
2.
février 2009). Le Tribunal administratif a jugé pour sa part que rien ne
justifiait d’exclure les locaux sanitaires (en l’occurrence une salle de bain
dans les combles) de la surface habitable dès lors qu’ils constituent, au même
titre qu’une cuisine, une des conditions qui confèrent au logement son caractère
habitable (arrêt AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 2).
En ce qui concerne les espaces
situés au sous-sol, ont été admis par la jurisprudence au titre de locaux non
habitables : une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une
buanderie (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (arrêt
AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit,
une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers
(arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une
buanderie (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (arrêt AC.1994.0235
du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large,
en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin (arrêt AC.1992.0329
du 13 juillet 1993), de même qu’un atelier destiné à une activité artistique,
en l’occurrence la peinture (arrêt AC.2008.161 du 24 avril 2009).
b) aa) En l’espèce, la partie de la
parcelle n° 375 située en zone à bâtir a une surface de 1’326 m2, de sorte que la surface brute de
plancher utile (ci-après : SBPU) doit s’élever à 397.8 m2 au maximum (1'326 x 0,3). Pour le
calcul du CUS, ont été prises en compte les surfaces brutes correspondant au
rez-de-chaussée et au 1er étage de la villa, soit 189, 25 m2 pour le rez-de-chaussée et 171.75 m2 pour le 1er étage
correspondant au total 361 m2. Vérification faite, le CUS est effectivement respecté si l’on
tient compte du rez et du premier étage de la villa, les surfaces concernées ne
dépassant pas 397.8 m2.
bb) Les recourants Panchaux font
toutefois valoir que la véranda située à l’angle sud-ouest du rez-de-chaussée
doit être inclue dans la surface brute de plancher. Les constructeurs et la
municipalité relèvent pour leur part que cette surface a en réalité été comptée,
ce qui est effectivement le cas.
cc) Les recourants Collé font
valoir que le « galetas » sera en réalité utilisable pour
l’habitation ou le travail au vu de sa hauteur et du fait qu’il est aisément
aménageable et accessible, de sorte que sa surface qui comporte au moins 1.30 m
de hauteur devrait être prise en compte dans la surface brute de plancher.
En l’occurrence, les combles seront
éclairées par deux tabatières de 78 cm par 98 cm et par deux puits de lumière
rond et ne seront accessibles que par une trappe. Les conditions d'éclairage et
d'accessibilité ne permettront dès lors objectivement pas une utilisation à des
fins d'habitation. Dans ces conditions, c’est à juste titre que cette surface
n’a pas été prise en compte dans la SBPU.
dd) Les recourants Collé
soutiennent en outre que la grande pièce largement excavée du sous-sol de la
villa est manifestement conçue pour être habitée, de sorte qu’elle doit, tout
comme la salle de bain qui la jouxte, être comprise dans la surface brute de
plancher. Pour leur part, les recourants Panchaux sont d’avis que la totalité
de la surface du sous-sol de la villa, de même que de la partie intermédiaire
(située entre le garage et le sous-sol de la villa) incluant une salle de bain,
doit être prise en compte. Finalement, les recourants Collé et Panchaux font
valoir que le garage souterrain doit également être pris en compte.
La grande pièce située au sous-sol
de la villa a une surface de 37,37 m2. Pour respecter les normes d’éclairage fixées à l’art. 28 RLATC,
elle devrait comprendre des ouvertures correspondant à 1/8 de sa surface, soit 4.625
m2, pour servir à
l’habitation ou au travail sédentaire. Force est de constater que les
ouvertures prévues ne respectent pas cette exigence puisqu’elles ont une
surface de 2,40 m2.
Il n’existe au surplus aucun élément qui tendrait à démontrer que cet espace
sera utilisé pour l’habitation ou le travail. Partant, c’est à juste titre
qu’il n’a pas été pris en compte dans le calcul du CUS. Il en est de même des trois
caves situées à l’Ouest, de la buanderie et des deux locaux techniques qui sont
entièrement enterrés et éclairés par une fenêtre « saut-de-loup »,
ainsi que de la grande pièce située au Sud dès lors qu’elle ne comporte aucune
ouverture vers l’extérieur et est reliée au garage. S’agissant des deux salles
de bains, il résulte des explications fournies à l’audience par le
constructeur, dont le tribunal n’a pas de raison de s’écarter, que l’une d’elle
est liée au sauna et l’autre à la piscine. Ces deux salles de bain n’ayant pas
de lien avec une affectation à l’habitation à proprement parler, c’est
également à juste titre qu’il n’en a pas été tenu compte. Finalement, en tant
que local non chauffé et uniquement destiné à abriter une voiture, le garage ne
saurait être considéré comme habitable et pris en compte dans la surface brute
de plancher.
ee) Les recourants Collé font
finalement valoir que la piscine, de par sa dimension, sa hauteur et sa
construction intégralement « hors sol » soutenue de chaque côté par
des murs de soutènement en béton doit être assimilée à un bâtiment ; sa
surface devait donc elle aussi être prise en compte dans la surface brute de
plancher.
Comme relevé plus haut, n'entrent
pas en considération dans le calcul du CUS toutes les surfaces non utilisées ou
non utilisables pour l'habitation ou le travail. Or, la piscine et les
aménagements qui lui sont liés ne sont à l’évidence pas destinés à une activité
professionnelle ou à l’habitation. Partant, c’est à juste titre que la
municipalité n’en a pas tenu compte dans le calcul du CUS.
c) Compte tenu de ce qui précède, le
grief relatif à la violation des règles sur le CUS doit être rejeté.
3.
Les recourants Panchaud et Collé font valoir que
le projet ne respecte pas le nombre de niveaux autorisé par le règlement
communal. Ils soutiennent que le bâtiment projeté comporte quatre niveaux au
lieu des deux niveaux admissibles dans la zone de faible densité. Selon eux,
l’étage intitulé « galetas » par les constructeurs doit être pris en
compte. Ils relèvent également que le garage prévu au sud, son extension nord,
la salle de bain, son antichambre, la cave et le reste du sous-sol forment un
tout avec la villa et doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de
niveaux. En relation avec l’art. 6 al. 4 RGCAT, ils font valoir que, selon les
plans des façades Sud et Est, ces éléments de la construction seront dégagés
de plus de 1,20 m, avec la précision que si le dégagement le long de la façade
de la villa est exactement de 1,20 m, il augmente ensuite, impliquant que la
partie formée par le garage et son extension nord est dégagée de plus de 1,20
m.
a)
L’art. 6.1 RGCAT a la teneur suivante :
« En dehors
de la zone artisanale, commerciale et industrielle, la hauteur des bâtiments
est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés
au-dessus du sol.
Pour chaque zone,
le nombre maximum de niveaux est fixé de la manière suivante :
- zone Bourg et
hameau rez-de-chaussée + 1
étage + combles habitables ou utilisables
- zone extension
Bourg rez-de-chaussée + 1
étage + combles habitables ou utilisables
- zone moyenne
densité rez-de-chaussée + 2
étages
- zone faible
densité rez-de-chaussée
+ 1 étage
- zone littoral rez-de-chaussée + 1 étage
- zone mixte rez-de-chaussée + 1 étage + combles
habitables ou utilisables
- zone utilité
publique rez-de-chaussée
+ 2 étages
- zone viticole rez-de-chaussée + 1 étage + combles
habitables ou utilisables"
Dans les zones
moyenne densité, faible densité et littoral, le dernier niveau peut être
aménagé en tout ou partie dans les combles.
Le nombre de
niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel.
Lorsqu’un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1,20 m, il compte pour
un niveau. »
b) Il résulte du texte clair de
l’art. 6.1 al. 1 RCGAT que seuls les niveaux superposés doivent être pris en
compte. En l’occurrence, les seuls niveaux superposés sont ceux de la villa
proprement dite, les autres éléments prévus plus au sud étant décalés par
rapport à la villa et ne comportant qu’un sous-sol. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, il convient par conséquent de vérifier le nombre de
niveaux en prenant uniquement en compte la villa. En application de l’art. 6.1
al. 4 RCAT, il convient plus précisément de compter le nombre de niveaux sur la
façade la plus haute à partir du terrain naturel en vérifiant notamment si, à
cet endroit, le premier niveau est dégagé en tout ou partie de plus de 1,20 m. En
l’espèce, il ressort des plans d’enquête que le sous-sol de la villa est partiellement
dégagé sur les façades Est, Sud et Ouest, mais au plus de 1,20 m. Dans ces
conditions, c’est à juste titre que le niveau correspondant au sous-sol n’a pas
été pris en considération pour calculer le nombre de niveaux superposés maximum.
c) Il
convient encore d’examiner si l’étage de combles de la villa doit être
considéré comme un niveau supplémentaire.
aa) Conformément
à l’art. 6.1 al. 2 et 3 RGCAT, les bâtiments situés en zone à faible densité
peuvent contenir un rez-de-chaussée et un étage, avec la précision que le
dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.
Le
texte de cette disposition soulève un problème d’interprétation dès lors qu’il ne
permet pas de déterminer clairement si un bâtiment peut comprendre un niveau de
combles venant s’ajouter à un rez-de-chaussée et à un étage. On relèvera à cet
égard que, dans une jurisprudence constante, le
Tribunal cantonal considère que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation
dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid.
1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009, consid. 3c). Selon le Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est
toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du
23.
septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte
l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.229 du 20 juillet 2010 consid. 1b ; AC.2009.0167 du 22
mars 2010 consid. 4 ; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
bb) En
l’occurrence, la municipalité a apparemment considéré que, dès lors que les
combles ne sont pas habitables, ceux-ci ne constituent pas un niveau
supplémentaire qui condamnerait le projet au regard de l’art. 6.1 RGCAT. Il
n’existe aucun élément, tiré du texte ou de la
systématique de l’art. 6.1 RGCAT, qui serait susceptible de mettre en cause cette interprétation. La
possibilité d’aménager le 2ème niveau admissible dans les combles
mentionnée à l’art. 6.1 al. 3 RGCAT concerne ainsi manifestement l’hypothèse où ceux-ci sont
habitables, ce qui implique alors qu’un seul autre niveau habitable peut être
créé. L’art. 6.1 al. 3 RGCAT n’empêche
en revanche pas la présence de deux autres niveaux habitables lorsqu’on se
trouve en présence de combles non habitables. L’interprétation faite par la
municipalité de l’art. 6.1 al. 2 et 3 RGCAT s’avère
dès lors admissible et doit être confirmée.
4.
Les recourants Collé soutiennent que le volume
de la construction projetée est incompatible avec le milieu bâti et le paysage
environnant. Ils relèvent que l’on se trouve en présence d’une construction
avec une hauteur de 13 m, une longueur de 32,9 m et une largeur de 18 m et que
si l’on excepte la zone viticole, pratiquement la totalité de la parcelle sera
bétonnée sous la forme de route, de terrasses dallées, de piscine et de
constructions munies d’un toit. Ils invoquent une violation des art. 6.4, 7.1
et 10.1 RGCAT.
a) aa) L’art. 86 de la loi sur
l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985
(LATC ; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent
à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,
d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3). Dans le règlement sur les
constructions de la Commune de Perroy, ces principes sont mis en œuvre par les
art. 6.4, 7.1 et 10.1 RGCAT dont la teneur est la suivante :
«6.4 Pour sauvegarder l’unité ou l’harmonie d’un quartier, d’un
groupe de bâtiments ou d’une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d’un
bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la
réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour les façades et le
faîte.
Pour tenir compte de situations existantes ou de la
topographie des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement autoriser
la réalisation d’un niveau supplémentaire pour autant que cette mesure
s’inscrive dans le cadre d’un aménagement cohérent du quartier ou de la rue et
que les proportions du bâtiment soient acceptables. »
«7.1 Lors d’une construction nouvelle ou d’une transformation,
l’architecture du bâtiment ou la forme de l’ouvrage doit être conçue de manière
à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le
paysage dans lesquels elle s’insère.
Les constructions ou parties de constructions qui, par
leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon
générale, leur architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas
admises. »
«10.1 Dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend
toutes les mesures pour éviter l’altération du paysage et les atteintes portées
à l’environnement. Les constructions, les installations et les aménagements
qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à nuire à l’aspect
d’un site ou à altérer le paysage en général ne sont pas admis. Il en est de
même pour les réalisations dont l’exploitation pourrait avoir un effet négatif
sur l’environnement.
La municipalité peut notamment, sur une propriété, subordonner l’octroi
d’un permis de construire à la réalisation de travaux ou d’aménagements ayant
pour effet de remédier à un état existant qui n’est pas satisfaisant. »
bb) Selon la
jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b ;
CDAP, arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une
intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en
effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le
développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un
caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération
toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les
buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte
de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en
raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté
avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101.
Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et
réf.). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114
Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.).
Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. arrêt AC.2012.0032
précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032 précité
consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la vision
locale a permis de constater que les environs de la parcelle n° 375 sont déjà largement
bâtis avec des constructions assez disparates comprenant souvent des terrasses
et des murs de soutènement. Compte tenu de cet environnement bâti, qui ne
présente pas d’intérêt particulier, on ne saurait considérer que l’autorité
intimée a abusé du large pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en la
matière en considérant que le projet respectait l’art. 86 LATC et les
dispositions du règlement communal relatives à l’esthétique et à l’intégration
des constructions.
5.
Les recourants Collé invoquent une violation des
art. 5.1 et 8.2 RGCAT. Ils mettent en cause la différence de niveaux entre le futur
chemin d’accès prévu côté Est de la parcelle n° 375 et celui situé en parallèle
qui mène à leur parcelle. Ils font valoir que cette différence est
significative et qu’elle est inadaptée au vu de la configuration du terrain
naturel ; en outre, ils relèvent que le mur de soutènement prévu à l’Est
du chemin - évoqué par l’architecte des constructeurs dans un courrier - ne
figure pas sur les plans d’enquête. Ils soutiennent par conséquent que la
demande de permis de construire mise à l’enquête est incomplète, respectivement
que le mur en question n’a pas fait l’objet d’une demande de permis, en
violation de la réglementation en vigueur. Les recourants Panchaux soutiennent également
que la construction de la piscine, de la terrasse qui la borde et des murs qui
entourent l’entier de l’ouvrage entraîne une modification du terrain qui ne
respecte pas la configuration du terrain naturel au sens de l’art. 8.2 RGCAT. Ils
relèvent que, au coin sud de la terrasse-piscine, les murs totalisent plus de
3,3 m et que si l’on admet que le terrain est en devers (d’Ouest en Est), la
hauteur totale des murs de soutènement au coin Sud-Est de la parcelle se monte
à 3, 7 m (un mur de 2 m suivi d’un second mur de 1,7 m).
a) aa) Les art. 5.1 et
8.2
RGCAT ont la teneur suivante :
« 5.1 La situation d’une construction nouvelle doit être
choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du
terrain naturel et de l’implantation des bâtiments existant à proximité.
Pour des raisons d’unité ou d’harmonie ou pour tenir
compte d’un état futur projeté, la municipalité peut imposer l’implantation du
bâtiment tant en ce qui concerne sa situation que les altitudes à respecter. »
« 8.2 Les mouvements de terre effectués à proximité des
constructions et des installations doivent être conçus de façon à respecter la
configuration générale du terrain naturel. »
bb) De manière générale, la réglementation communale sur les mouvements de terre a
essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des
constructions dans le terrain (cf. arrêts AC. 2009.0263
et 2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a ; AC.2008.0279 du 11 mai 2009
consid. 4a) et elle laisse un
large pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts AC. 2009.0263 et
2010.0095
précités consid. 4a AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8). Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais
ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée
de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses
surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires
inesthétiques (arrêts AC. 2009.0263 et 2010.0095
précités consid. 4a ; AC.2006.0044 du 30 octobre
2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur
maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le
cadre de l’application de la clause d’esthétique (arrêts
AC. 2009.0263 et 2010.0095 précités consid. 4a ; AC.2003.0256
du 7 septembre 2004 consid. 7).
Lors de l’audience, la municipalité a
précisé qu’elle interprétait l’art. 8.2 RGCAT en ce sens que les mouvements de
terre devaient rester dans une proportion raisonnable et que des aménagements
plus ou moins lourds pouvaient être admis lorsque la configuration du terrain
l’obligeait et que la solution retenue ne gênait pas les voisins. Elle a
également fait état d’une pratique municipale consistant à n’autoriser que des
murs d’une hauteur de deux mètres au maximum.
b) aa) En ce qui concerne tout
d’abord le chemin d’accès projeté côté Est de la parcelle, la municipalité
relève, en se référant au plan du rez, que la première partie du chemin suit le
profil du terrain en limite Est et que les écarts entre les altitudes du
terrain fini et celles des altitudes en bordure de parcelle sont minimes. Les
constructeurs relèvent pour leur part que tous les niveaux du futur chemin, de
même que ceux en bordure de parcelle, apparaissent clairement sur les plans,
que les mouvements de terre ont été dictés par les murs et chemins des
constructions voisines et par le respect des servitudes de passage, que la
différence de niveaux entre les deux chemins parallèles, au point le plus
défavorable, s’élève à 45 cm, et cela à une distance de 90 cm par rapport à la
limite, et que toute la partie supérieure du chemin suit la pente du chemin
accédant à la parcelle no 842. Lors de l’audience, les architectes des
constructeurs ont confirmé que la différence de niveaux avec la propriété
voisine s’élevait à 45 cm au point le plus défavorable, de sorte qu’un mur de
soutènement n’était pas nécessaire. L’examen des plans confirme ces éléments.
Le tribunal relèvera que
l’aménagement du chemin d’accès prévu sur la parcelle n° 375 est effectivement
dicté par la nature des lieux et qu’une différence de niveaux de moins de 50 cm
entre les deux chemins ne pose pas de problème particulier et peut être admis
au regard de 8.2 RGCAT. Lors de l’audience, les recourants Collé ont au
demeurant admis qu’ils ne contestaient pas véritablement l’aménagement du
chemin.
bb) En ce qui concerne la piscine,
la terrasse qui la borde et les murs qui entourent l’entier de l’ouvrage, on se
trouve en présence d’un aménagement massif se présentant sous la forme d’une
plateforme ou d’un promontoire qui ne respecte en rien le terrain naturel. La
succession de murs ne suffit pas à justifier l’altitude de la plateforme dans
laquelle s’inscrit la piscine, plateforme située à l’altitude de 549,10 m, non
compris les balustrades qui l’entourent. On relève notamment que, séparé en
deux éléments par une plate-forme d’environ 1.8 m de large, le mur qui est
prévu au Sud pour soutenir cet aménagement mesurera dans l’angle Sud-Est 2 m
dans sa première partie située en bordure des vignes, puis 1,3 m dans sa
seconde partie située en bordure de la piscine, soit au total 3,3 m. Même s’il
est vrai que la nature du terrain dans le secteur implique généralement des
modifications du terrain naturel et la construction de murs de soutènement, on
se trouve en présence d’un aménagement dont les dimensions et l’impact pour le
voisinage (notamment pour les voisins Collé situés en contrebas puisque le
terrain est en dévers d’Ouest en Est) sont sans commune mesure avec ce qui
existe dans les environs. Contrairement à ce que les représentants de la
municipalité ont soutenu en audience, les murs de soutènement de la piscine et
de la terrasse auront ainsi un impact plus important, notamment pour les
recourants Collé, que celui érigé par leurs voisins Panchaux pour remplacer le
talus qui existait sur leur parcelle.
Les mouvements de terre qu’implique
la construction de la piscine et de sa terrasse ne respectent ainsi pas le
principe figurant à l’art. 8.2 RGCAT selon lequel les mouvements de terre
effectués à proximité des constructions et des installations doivent être
conçus de façon à « respecter la configuration générale du terrain naturel ».
Même s’il convient de tenir compte d’une certaine latitude de jugement de la
municipalité dans l’application de ce principe et du respect de l’égalité de
traitement avec les propriétaires voisins, la violation de l’exigence posée à
l’art. 8.2 RGCAT est en l’occurrence telle qu’elle ne saurait être admise par
le tribunal. Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif.
On relèvera encore que l’argument
invoqué par les constructeurs lors de l’audience selon lequel la hauteur de
l’aménagement accueillant leur piscine serait justifié par l’entrave que subit
leur vue sur le lac côté Sud-Ouest en raison de la terrasse des voisins
Panchaud n’est pas pertinent dès lors que cette limitation de vue n’est que la
conséquence de la configuration des lieux caractérisée par un terrain naturel
en dévers d’Ouest en Est. De même, n’est pas pertinent leur argument consistant
à soutenir qu’un abaissement du niveau de la terrasse et de la piscine rendrait
la pente du chemin menant au garage souterrain impraticable. Il n’est en effet
pas admissible de justifier une violation du règlement par la présence d’un
autre élément du projet auquel les constructeurs pourraient renoncer.
6.
Les recourants Collé et Panchaud soutiennent que
le mur situé à l’Ouest de la terrasse et de la piscine ne respecte pas la
distance de 5 m par rapport à la limite de la parcelle voisine prévue par
l’art. 5.4 RGCAT. Ils font valoir que, s’agissant de la distance à la limite,
l’ouvrage qui supporte la piscine ne peut pas bénéficier du régime particulier
prévu par les art. 5.6 RGCAT, 5.7 RGCAT et art. 5.8 RGCAT. Les recourants Collé
soutiennent également que, si l’on considère le garage du sous-sol, son
extension, la salle de bain et son antichambre comme une construction
indépendante, celle-ci ne respecte pas la distance minimale entre bâtiments
distincts implantés sur la même propriété prévue par l’art. 5.5 RGCAT. Ils
relèvent qu’une très grande partie de ce bâtiment est construite au-dessus du
terrain naturel et que, compte tenu de sa surface (61 m2 ), cette construction ne peut
pas bénéficier du régime particulier prévu pour les petits bâtiments par l’art.
5.7
RGCAT. Les recourants Collé relèvent également que la piscine est construite
intégralement au-dessus du terrain naturel sur ses façades Sud, Est et Ouest et
qu’à celle-ci est joint un petit bâtiment de 23,65 m2 sis à l’est (local technique), qui se
situe en-dessus du terrain naturel et ne respecte pas la distance de 10 m par
rapport aux autres constructions puisqu’il se trouve à 4,5 m du garage prévu au
Sud de la villa et de l’extension de ce garage avec sa salle de bain et son
antichambre.
a) Les règles relatives aux
distances aux limites et aux distances entre bâtiments sis sur la même
propriété figurent aux art. 5.3 à 5.8 RGCAT dont la teneur est la suivante :
« 5.3 Dans les autres zones, l’ordre non contigu est de règle.
La municipalité peut toutefois autoriser la construction de bâtiments accolés,
séparés ou non par une limite de propriété, aux conditions suivantes :
- les bâtiments forment un ensemble tant en ce qui
concerne la conception que la réalisation ;
- l’ensemble des bâtiments est constitué d’entités
séparées sous réserve de locaux de service qui peuvent être organisés en
commun ;
- l’ensemble des bâtiments est considéré comme une
seule construction pour la détermination de la capacité constructive du
terrain.
5.4
A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des
constructions, les bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la
distance « d » des limites de propriété. Cette distance se mesure
perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche de
la limite.
Les valeurs limites sont les suivantes :
[…]
- zone faible densité d : 5.00 m
[…]
5.5
Une distance minimum « D » doit être respectée
entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette distance
se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments.
Les valeurs limitent sont les suivantes :
[…]
- zone faible densité D : 10,00
m
[…]
Si les dispositions applicables en matière de protection
contre l’incendie sont respectées, la distance minimum entre deux bâtiments
distincts édifiés sur la même propriété peut être réduite jusqu’à 3,00 m dans
les cas suivants :
-
entre un bâtiment principal et ses dépendances
lorsque ces constructions forment ensemble un tout fonctionnellement
indissociable ;
-
entre façades aveugles ou entre parties aveugles
des façades.
5.6
Les constructions enterrées ou partiellement enterrées
peuvent être implantées, sur deux de leurs côtés au plus, jusqu’à la limite de
la propriété aux conditions suivantes :
-
¼ du volume construit au maximum peut émerger du
terrain naturel ;
-
une seule face de la construction peut être
entièrement dégagée ;
-
la toiture doit être engazonnée, plantée ou
aménagée en terrasse accessible ;
-
ces constructions ne peuvent servir ni à
l’habitation ni à l’exercice d’une activité professionnelle et ne doivent pas
présenter d’inconvénients majeurs pour le voisinage.
Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont
réservées.
5.7
La municipalité peut autoriser la construction, dans les
espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou le long de la limite de la
propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et ne
comprenant qu’un niveau au-dessus du sol. Ces petits bâtiments ne peuvent
servir ni à l’habitation ni à l’exercice d’une activité professionnelle et ne doivent
pas présenter d’inconvénients majeurs pour le voisinage.
Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont
réservées.
5.8
Les parties de bâtiments non fermés, par
exemple : marquises, balcons, loggias, terrasses, et les constructions
assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces de
non bâtir de la parcelle.
La municipalité peut également autoriser, à titre précaire
et moyennant convention, que des parties saillantes de bâtiments, par
exemple : avant-toits, corniches, seuils, empiètent sur le domaine public
pour autant que l’usage de cette surface n’en soit pas réduit.
Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont
réservées. »
b) Pour ce qui est de la distance par
rapport à la parcelle voisine à l’Ouest n° 374, l’élément
qui pose problème est l’aménagement constitué par la piscine, la terrasse qui
la borde et les murs qui entourent l’entier de l’ouvrage. Il convient d’examiner
en premier lieu si cet aménagement est soumis aux règles sur les distances aux
limites et entre bâtiments.
aa) Selon la jurisprudence, la question de savoir si un élément de construction doit être pris en
compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale,
être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. Selon la
jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments
sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière,
d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain
et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de
bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les
écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux
habitants. En application de ces principes, le critère pour déterminer si un
élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent
être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son
aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra considérer qu'il aggrave les inconvénients
pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux
limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf.
AC.2006.247 du 31 janvier 2008, consid. 5 et les références citées).
bb) En l’occurrence, la piscine et
sa terrasse forment une plateforme massive de près de 180 m2 comportant d’importants murs de
soutènement sur trois de ses côtés. Cette plateforme apparaîtra dès lors comme
un volume construit supplémentaire qui, par son ampleur et son impact sur le
voisinage, ne saurait être assimilée à une simple terrasse ou à un aménagement
extérieur au sens de l’art. 5.8 RGCAT. Elle doit par conséquent respecter la
distance de 5 m par rapport à la parcelle voisine prévue par l’art. 5.4 RGCAT,
exigence qui n’est pas respectée puisque le mur sis côté Ouest est implanté à 3
m de la parcelle voisine n° 374.
On relèvera encore que la
construction en cause ne saurait bénéficier du régime de l’art. 5.6 RGCAT dès
lors que plus d’un ¼ du volume construit émerge du terrain naturel, ni du
régime de l’art. 5.7 RGCAT dès lors que la surface de la construction est
supérieure à 40 m2.
cc) Vu ce qui précède, la distance
à la limite de propriété côté Ouest n’est pas respectée et le recours doit par
conséquent également être admis pour ce motif.
c) Pourrait encore se poser la
question de savoir si les différents éléments du projet (soit la villa, le
garage prévu au Sud de la villa et son extension au Nord et la plateforme
supportant la piscine et sa terrasse) doivent être considérés comme des
constructions distinctes qui doivent respecter entre elles les distances entre
bâtiments prévues à l’art. 5.5 RGCAT. Sur ce point, on constate une certaine
contradiction dans l’argumentation des recourants Collé puisqu’ils invoquent ce
moyen tout en soutenant par ailleurs dans leur mémoire complémentaire que l’on
se trouvera en présence d’une construction qui apparaîtra unique avec une
façade continue de 32,9 m. Dès lors que le recours doit être admis et le permis
de construire annulé pour les motifs évoqués ci-dessus, la question de la
conformité du projet au regard de l’art. 5.5 RGCAT souffre de demeurer indécise.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge
de la constructrice (cf. RDAF 1994 I p. 324). Cette dernière versera en outre
des dépens aux recourants, qui ont agi par l’intermédiaire de mandataires
professionnels.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Perroy du 26
juin 2012 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge d’Ernst et Carolle Peterer.
IV.
Ernst et Carolle Peterer verseront à Anthony et
Fabienne Collé une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Ernst et Carolle Peterer verseront à Martin et
Dominique Panchaud une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 28 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.