Lexipedia

Décision

AC.2012.0184

CDAP - AC.2012.0184 - 2013-03-28 - COLLÉ, PANCHAUD/Municipalité de Perroy, PETERER

28 mars 2013Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ernst et Carolle Peterer sont propriétaires de

la parcelle n° 375 du cadastre de la commune de Perroy, sise au chemin des

Perrailles 8. D’une surface de 1’443 m2, ce terrain, en pente régulière dans le sens Nord-Sud et en dévers

d’Ouest en Est, est bordé au Nord par le chemin des Perrailles, au Nord-Est par

la parcelle n° 376, au Sud-Est par la parcelle n° 842 propriété de Fabienne et

Anthony Collé, à l’Ouest par la parcelle n° 374 propriété de Martin et

Dominique Panchaud et au Sud par la parcelle n° 384 occupée par du vignoble. La

parcelle n° 375 est colloquée à raison de 1'326 m2 en zone faible densité et à raison de 117 m2 en zone viticole (partie située tout

au sud de la parcelle) selon le plan des zones de la Commune de Perroy approuvé

par le Conseil d’Etat le 4 février 1983 et le règlement général des

constructions et l’aménagement du territoire approuvé par le Conseil d’Etat le 1er

mai 1992 (ci-après : RGCAT).

B.

Le 22 mars 2012, Ernst et Carolle Peterer ont

déposé une demande de permis de construire une villa avec piscine. Selon les

plans d’enquête, la villa comporte un étage sur rez-de-chaussée et des combles

accessibles uniquement par une trappe. Quatre « caves » - dont l’une

a une surface de 37,37 m2 -, une buanderie, un sauna, un local douche, deux locaux techniques

et un dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée sont prévus au niveau

du sous-sol de la villa. La partie en sous-sol se prolonge vers le Sud où elle

comprend une autre salle de bain et une cave pour une somme d’environ 27 m2, puis un garage souterrain comportant

une place de stationnement. Une terrasse, puis une plateforme d’une surface

d’environ 11 m sur 16 m destinée à accueillir une piscine de 5 x 10 m sont

prévues au sud de la parcelle. Dite plateforme repose sur des murs de

soutènement à l’Ouest et à l’Est et se termine au Sud par deux murs de

soutènement successifs présentant une hauteur totale supérieure à 2 m 50. La

piscine se prolonge à l’Est par un local technique en sous-sol. Finalement, au

nord de la maison est prévu un autre garage comportant trois places de

stationnement.

C.

Le projet, mis à l’enquête publique du 24 avril

au 24 mai 2012, a suscité plusieurs oppositions et/ou interventions, dont

celles de Fabienne et Anthony Collé et de Dominique et Martin Panchaud. Le 26

juin 2012, la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a levé ces

oppositions et décidé de délivrer le permis de construire. En ce qui concerne

les époux Collé, elle a mentionné en particulier ce qui suit dans le courrier

qui leur a été adressé:

« La

Municipalité relève que la lecture du courrier du 24 mai de vos mandants n’est

pas claire et qu’elle discerne mal s’il s’agit d’une opposition ou d’une simple

observation. A supposer qu’il s’agisse d’une opposition, celle-ci est levée par

la Municipalité et, dans cette hypothèse, vous avez la possibilité de recourir

auprès du Tribunal cantonal, selon les modalités décrites ci-dessous. »

D.

Par acte du 26 juillet 2012, Fabienne et Anthony

Collé (ci-après : les recourants Collé) ont interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à ce que la demande de permis de construire en cause soit refusée,

subsidiairement à ce que la décision du 26 juin 2012 soit annulée.

Ernst et Carolle Peterer

(ci-après : les constructeurs) ont déposé une réponse le 24 août 2012,

concluant au rejet du recours.

Par acte du 27 août 2012, Martin et

Dominique Panchaud (ci-après : les recourants Panchaud) ont également

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant à ce que la décision du 26 juin 2012 soit annulée.

Les constructeurs se sont

déterminés sur le recours des recourants Panchaud le 27 septembre 2012,

concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse aux recours le 27

septembre 2012 en concluant à leur rejet. Les recourants Panchaud et Collé ont déposé

des observations complémentaires les 22 octobre et 12 novembre 2012. La

municipalité en a fait de même le 15 janvier 2013. Le 14 janvier 2013, les

constructeurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations complémentaires à

formuler.

Le tribunal a tenu audience sur

place le 13 février 2013 en présence des recourants et de représentants de la

municipalité et des constructeurs, tous assistés de leurs conseils respectifs.

A cette occasion, il a effectué une vision locale.

Considérants

1.

La municipalité et les constructeurs contestent

la qualité pour recourir de Fabienne et Anthony Collé au motif qu’ils n’auraient

pas déposé d’opposition.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.31) prévoit

qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, l’exigence

de l’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD

selon laquelle la qualité pour recourir nécessite notamment d’avoir participé à

la procédure antérieure implique, en matière de permis de construire, d’avoir

déposé une opposition en temps utile (arrêts AC. 2010.0019 du 12 novembre 2010

consid. 1b ; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b ;

AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1).

b) En l’espèce, les recourants Collé

ont déposé deux écritures dans le délai d’enquête publique. La première, datée du

5.

mai 2012, a notamment la teneur suivante :

« Nous nous

référons à votre dernier courrier du 20 avril et à la nouvelle mise à l’enquête

du projet susmentionné, nous avons pris note des modifications apportées à

celui-ci.

Nous nous

plaisons à relever que ce projet est plus harmonieux, que l’ensemble a été

abaissé d’environ un mètre, à l’exception du « carré jardin » à côté

de notre terrasse.

Sur ce point,

nous souhaiterions que :

1.

Ledit « carré jardin » en contre bas

est de la piscine (directement voisin de notre terrasse) soit lui aussi abaissé

dans la même proportion que les autres cotes d’altitudes et que le mur reste au

même retrait de limite que le premier projet.

Par ailleurs,

nous souhaiterions recevoir un document, accompagné d’un plan avec légendes,

concernant les engagements que M. et Mme Peterer ont pris lors de notre

dernière discussion, à savoir :

1.

le retrait de la clôture entre notre limite pour

la partie route d’accès et le chemin d’accès de M. Klose (entre 30 et 50 cm en

retrait)

2.

une végétation de laurelles d’un bout à l’autre

du chemin et pour cacher les parties inférieures des bâtiments

3.

murs extérieurs esthétiques (par ex. Murasec) et

végétalisés au vu leur vis-à-vis avec notre maison et jardin.

[…]

Nous remercions

d’ores et déjà M. et Mme Peterer de bien vouloir nous adresser le document

susmentionné avant l’échéance du droit d’opposition, ceci afin d’éviter

toute perte de temps supplémentaire, tout problème ou malentendu lors de la

construction.

Nos droits

demeurent réservés. […] ».

Le second courrier, daté du 24 mai

2012, mentionne notamment ce qui suit :

« M. et Mme Peterer n’ayant pas répondu

et donc confirmé par écrit les engagements pris oralement lors de notre

entretien téléphonique dans le délai d’enquête, nous sommes contraints de vous

adresser la présente afin de vous en informer.

Nous regrettons

cette situation, d’autant plus que nous n’avons pas maintenu d’opposition au 1er

projet suite aux engagements pris et que nous pensions valables.

Nous réservons

donc tous nos droits en attendant que M. Peterer veuille bien nous rassurer

sans ambiguïté sur les engagements pris. »

La qualification d’opposition ne

doit pas être trop restrictive. En l’occurrence, il ressort implicitement des

courriers cités que les recourants Collé entendent s’opposer au projet tant que

les constructeurs ne confirment pas leurs engagements pris

antérieurement ; en outre, en réservant leurs droits, ils sous-entendent

qu’ils envisagent la possibilité de déposer ultérieurement un recours, ce qui

renforce le fait qu’ils contestent le projet tel que mis à l’enquête publique.

Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter leurs écritures dans le sens d’une

opposition. Dès lors qu’ils sont par ailleurs atteints par la décision attaquée

et disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée en leurs qualités de voisins immédiats, leur qualité pour recourir

doit être admise.

2.

Les recourants Panchaud et Collé soutiennent que

le coefficient d’utilisation du sol (ci-après : CUS) n’est pas respecté.

a)

L’art. 4.2 RGCAT prévoit ce qui suit :

« Dans les

zones mentionnées ci-après, la surface brute de plancher habitable ou

utilisable est limitée par un coefficient d’utilisation du sol (CUS).

Les valeurs

limitent sont les suivantes :

[…]

- zone faible

densité CUS 0.30

[…]

Le calcul

s’effectue conformément à la norme 514.420 de l’Institut fédéral pour

l’aménagement du territoire de la façon suivante :

Surface du terrain

x CUS = surface brute maximum de plancher

et les règles

ci-après sont applicables :

-

les surfaces brutes de plancher des bâtiments

existant sur le bien-fonds sont imputées sur la capacité constructive de la

parcelle ;

-

au niveau des combles, la surface de plancher se

mesure à partir d’une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond ;

-

la surface des locaux affectés à un équipement

public ou collectif n’est pas limitée par un coefficient d’utilisation du

sol ;

-

dans la zone mixte, les locaux affectés à une

activité professionnelle compte pour la moitié de leur surface lorsqu’ils sont

situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment. »

Pour définir la notion de CUS, le RGCAT

renvoie aux normes établies en son temps par l'Institut de l'Ecole polytechnique

fédérale de Zurich pour l'aménagement local, régional et national (ORL-EPFZ).

La définition du CUS selon ces dernières est la suivante (v. Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4ème éd., Glossaire, Coefficient

d'utilisation du sol, ch. 4, p. 603) :

"La surface brute de plancher utile se

compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du

sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N'entrent

toutefois pas en considération : toutes les surfaces non utilisées ou non

utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,

les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le

chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des

ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux

communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour

véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive."

Pour déterminer si un local doit

être pris en considération dans le calcul du CUS, il convient notamment de

déterminer s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la

seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il

convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au

niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans

ce sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence, il convient de vérifier si les

locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens

qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour

en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera

vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La

condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter

concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est ainsi pas

suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective

d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable (arrêts AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre

2002.

consid. 2b).

Se prononçant sur l’habitabilité

d’un étage de comble, le Tribunal cantonal a ainsi jugé que, bien que désigné

sur les plans comme "grenier non habitable",

le comble de 71,49 m2 projeté devait être considéré comme utilisable pour

l’habitation ; il a retenu que si la surface du comble bénéficiant d’une

hauteur minimum de 2,40 m n’était pas suffisante pour respecter la proportion

de l’art. 27 RLATC (qui exige que, pour servir à l’habitation ou au travail,

cette hauteur soit respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable,

celle-ci n’étant comptée qu’à partir d’une hauteur minimale de 1,30 m sous le

plafond ou sous les chevrons) en revanche, la surface éclairante - constituée

d’une fenêtre de 1,60 m sur 1,60 m ouvrant sur une "terrasse non

accessible" (en fait un balcon occupant toute la largeur de la façade,

profond de 1,80 m et entouré d'un parapet en béton de 70 cm de haut) et d’une

fenêtre du pignon nord de 1 m de haut sur 60 cm de large ouvrant aussi

sur un balcon semblable, mais moins profond (1,50 m) - était suffisante pour

une surface de plancher utilisable de 40,8 m2. En outre, le grenier était

accessible par une cage d'escalier desservant tous les étages et débouchant sur

un palier doté de deux portes, l'une s'ouvrant sur la partie sud, l'autre sur

la partie nord d'un local occupant tout l'étage. Le tribunal est arrivé à la

conclusion suivante : ou bien le comble devait être rendu conforme aux

prescriptions régissant les locaux susceptibles de servir à l’habitation

(aération, lumière) et pris en compte dans le calcul de la surface brute de

plancher utile, ou bien il devait être aménagé, notamment du point de vue de

son accessibilité, de manière à ce que son utilisation en tant que grenier ne

fasse pas de doute (cf. arrêt AC.2007.0240 du 31 décembre 2008). Dans une autre

affaire, le Tribunal cantonal a jugé que des combles dont la surface où la

hauteur était supérieure à 130 cm sous le plafond était restreinte en raison de

la toiture à quatre pans, dont la hauteur maximale était limitée à 2,20 m et,

surtout, qui ne comportaient aucune fenêtre de grandes dimensions sur la façade

pignon s’ouvrant sur un balcon, mais deux « Velux » de petites

dimensions de 78 cm x 70 cm ne permettant pas une aération et un éclairage

suffisants pour des locaux susceptibles de servir à l’habitation, ne pouvaient

pas objectivement être utilisés à des fins d’habitation (arrêt AC.2008.0107 du

2.

février 2009). Le Tribunal administratif a jugé pour sa part que rien ne

justifiait d’exclure les locaux sanitaires (en l’occurrence une salle de bain

dans les combles) de la surface habitable dès lors qu’ils constituent, au même

titre qu’une cuisine, une des conditions qui confèrent au logement son caractère

habitable (arrêt AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 2).

En ce qui concerne les espaces

situés au sous-sol, ont été admis par la jurisprudence au titre de locaux non

habitables : une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une

buanderie (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (arrêt

AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit,

une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers

(arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une

buanderie (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (arrêt AC.1994.0235

du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large,

en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin (arrêt AC.1992.0329

du 13 juillet 1993), de même qu’un atelier destiné à une activité artistique,

en l’occurrence la peinture (arrêt AC.2008.161 du 24 avril 2009).

b) aa) En l’espèce, la partie de la

parcelle n° 375 située en zone à bâtir a une surface de 1’326 m2, de sorte que la surface brute de

plancher utile (ci-après : SBPU) doit s’élever à 397.8 m2 au maximum (1'326 x 0,3). Pour le

calcul du CUS, ont été prises en compte les surfaces brutes correspondant au

rez-de-chaussée et au 1er étage de la villa, soit 189, 25 m2 pour le rez-de-chaussée et 171.75 m2 pour le 1er étage

correspondant au total 361 m2. Vérification faite, le CUS est effectivement respecté si l’on

tient compte du rez et du premier étage de la villa, les surfaces concernées ne

dépassant pas 397.8 m2.

bb) Les recourants Panchaux font

toutefois valoir que la véranda située à l’angle sud-ouest du rez-de-chaussée

doit être inclue dans la surface brute de plancher. Les constructeurs et la

municipalité relèvent pour leur part que cette surface a en réalité été comptée,

ce qui est effectivement le cas.

cc) Les recourants Collé font

valoir que le « galetas » sera en réalité utilisable pour

l’habitation ou le travail au vu de sa hauteur et du fait qu’il est aisément

aménageable et accessible, de sorte que sa surface qui comporte au moins 1.30 m

de hauteur devrait être prise en compte dans la surface brute de plancher.

En l’occurrence, les combles seront

éclairées par deux tabatières de 78 cm par 98 cm et par deux puits de lumière

rond et ne seront accessibles que par une trappe. Les conditions d'éclairage et

d'accessibilité ne permettront dès lors objectivement pas une utilisation à des

fins d'habitation. Dans ces conditions, c’est à juste titre que cette surface

n’a pas été prise en compte dans la SBPU.

dd) Les recourants Collé

soutiennent en outre que la grande pièce largement excavée du sous-sol de la

villa est manifestement conçue pour être habitée, de sorte qu’elle doit, tout

comme la salle de bain qui la jouxte, être comprise dans la surface brute de

plancher. Pour leur part, les recourants Panchaux sont d’avis que la totalité

de la surface du sous-sol de la villa, de même que de la partie intermédiaire

(située entre le garage et le sous-sol de la villa) incluant une salle de bain,

doit être prise en compte. Finalement, les recourants Collé et Panchaux font

valoir que le garage souterrain doit également être pris en compte.

La grande pièce située au sous-sol

de la villa a une surface de 37,37 m2. Pour respecter les normes d’éclairage fixées à l’art. 28 RLATC,

elle devrait comprendre des ouvertures correspondant à 1/8 de sa surface, soit 4.625

m2, pour servir à

l’habitation ou au travail sédentaire. Force est de constater que les

ouvertures prévues ne respectent pas cette exigence puisqu’elles ont une

surface de 2,40 m2.

Il n’existe au surplus aucun élément qui tendrait à démontrer que cet espace

sera utilisé pour l’habitation ou le travail. Partant, c’est à juste titre

qu’il n’a pas été pris en compte dans le calcul du CUS. Il en est de même des trois

caves situées à l’Ouest, de la buanderie et des deux locaux techniques qui sont

entièrement enterrés et éclairés par une fenêtre « saut-de-loup »,

ainsi que de la grande pièce située au Sud dès lors qu’elle ne comporte aucune

ouverture vers l’extérieur et est reliée au garage. S’agissant des deux salles

de bains, il résulte des explications fournies à l’audience par le

constructeur, dont le tribunal n’a pas de raison de s’écarter, que l’une d’elle

est liée au sauna et l’autre à la piscine. Ces deux salles de bain n’ayant pas

de lien avec une affectation à l’habitation à proprement parler, c’est

également à juste titre qu’il n’en a pas été tenu compte. Finalement, en tant

que local non chauffé et uniquement destiné à abriter une voiture, le garage ne

saurait être considéré comme habitable et pris en compte dans la surface brute

de plancher.

ee) Les recourants Collé font

finalement valoir que la piscine, de par sa dimension, sa hauteur et sa

construction intégralement « hors sol » soutenue de chaque côté par

des murs de soutènement en béton doit être assimilée à un bâtiment ; sa

surface devait donc elle aussi être prise en compte dans la surface brute de

plancher.

Comme relevé plus haut, n'entrent

pas en considération dans le calcul du CUS toutes les surfaces non utilisées ou

non utilisables pour l'habitation ou le travail. Or, la piscine et les

aménagements qui lui sont liés ne sont à l’évidence pas destinés à une activité

professionnelle ou à l’habitation. Partant, c’est à juste titre que la

municipalité n’en a pas tenu compte dans le calcul du CUS.

c) Compte tenu de ce qui précède, le

grief relatif à la violation des règles sur le CUS doit être rejeté.

3.

Les recourants Panchaud et Collé font valoir que

le projet ne respecte pas le nombre de niveaux autorisé par le règlement

communal. Ils soutiennent que le bâtiment projeté comporte quatre niveaux au

lieu des deux niveaux admissibles dans la zone de faible densité. Selon eux,

l’étage intitulé « galetas » par les constructeurs doit être pris en

compte. Ils relèvent également que le garage prévu au sud, son extension nord,

la salle de bain, son antichambre, la cave et le reste du sous-sol forment un

tout avec la villa et doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de

niveaux. En relation avec l’art. 6 al. 4 RGCAT, ils font valoir que, selon les

plans des façades Sud et Est, ces éléments de la construction seront dégagés

de plus de 1,20 m, avec la précision que si le dégagement le long de la façade

de la villa est exactement de 1,20 m, il augmente ensuite, impliquant que la

partie formée par le garage et son extension nord est dégagée de plus de 1,20

m.

a)

L’art. 6.1 RGCAT a la teneur suivante :

« En dehors

de la zone artisanale, commerciale et industrielle, la hauteur des bâtiments

est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés

au-dessus du sol.

Pour chaque zone,

le nombre maximum de niveaux est fixé de la manière suivante :

- zone Bourg et

hameau rez-de-chaussée + 1

étage + combles habitables ou utilisables

- zone extension

Bourg rez-de-chaussée + 1

étage + combles habitables ou utilisables

- zone moyenne

densité rez-de-chaussée + 2

étages

- zone faible

densité rez-de-chaussée

+ 1 étage

- zone littoral rez-de-chaussée + 1 étage

- zone mixte rez-de-chaussée + 1 étage + combles

habitables ou utilisables

- zone utilité

publique rez-de-chaussée

+ 2 étages

- zone viticole rez-de-chaussée + 1 étage + combles

habitables ou utilisables"

Dans les zones

moyenne densité, faible densité et littoral, le dernier niveau peut être

aménagé en tout ou partie dans les combles.

Le nombre de

niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel.

Lorsqu’un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1,20 m, il compte pour

un niveau. »

b) Il résulte du texte clair de

l’art. 6.1 al. 1 RCGAT que seuls les niveaux superposés doivent être pris en

compte. En l’occurrence, les seuls niveaux superposés sont ceux de la villa

proprement dite, les autres éléments prévus plus au sud étant décalés par

rapport à la villa et ne comportant qu’un sous-sol. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, il convient par conséquent de vérifier le nombre de

niveaux en prenant uniquement en compte la villa. En application de l’art. 6.1

al. 4 RCAT, il convient plus précisément de compter le nombre de niveaux sur la

façade la plus haute à partir du terrain naturel en vérifiant notamment si, à

cet endroit, le premier niveau est dégagé en tout ou partie de plus de 1,20 m. En

l’espèce, il ressort des plans d’enquête que le sous-sol de la villa est partiellement

dégagé sur les façades Est, Sud et Ouest, mais au plus de 1,20 m. Dans ces

conditions, c’est à juste titre que le niveau correspondant au sous-sol n’a pas

été pris en considération pour calculer le nombre de niveaux superposés maximum.

c) Il

convient encore d’examiner si l’étage de combles de la villa doit être

considéré comme un niveau supplémentaire.

aa) Conformément

à l’art. 6.1 al. 2 et 3 RGCAT, les bâtiments situés en zone à faible densité

peuvent contenir un rez-de-chaussée et un étage, avec la précision que le

dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.

Le

texte de cette disposition soulève un problème d’interprétation dès lors qu’il ne

permet pas de déterminer clairement si un bâtiment peut comprendre un niveau de

combles venant s’ajouter à un rez-de-chaussée et à un étage. On relèvera à cet

égard que, dans une jurisprudence constante, le

Tribunal cantonal considère que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation

dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid.

1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009, consid. 3c). Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du

23.

septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.229 du 20 juillet 2010 consid. 1b ; AC.2009.0167 du 22

mars 2010 consid. 4 ; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

bb) En

l’occurrence, la municipalité a apparemment considéré que, dès lors que les

combles ne sont pas habitables, ceux-ci ne constituent pas un niveau

supplémentaire qui condamnerait le projet au regard de l’art. 6.1 RGCAT. Il

n’existe aucun élément, tiré du texte ou de la

systématique de l’art. 6.1 RGCAT, qui serait susceptible de mettre en cause cette interprétation. La

possibilité d’aménager le 2ème niveau admissible dans les combles

mentionnée à l’art. 6.1 al. 3 RGCAT concerne ainsi manifestement l’hypothèse où ceux-ci sont

habitables, ce qui implique alors qu’un seul autre niveau habitable peut être

créé. L’art. 6.1 al. 3 RGCAT n’empêche

en revanche pas la présence de deux autres niveaux habitables lorsqu’on se

trouve en présence de combles non habitables. L’interprétation faite par la

municipalité de l’art. 6.1 al. 2 et 3 RGCAT s’avère

dès lors admissible et doit être confirmée.

4.

Les recourants Collé soutiennent que le volume

de la construction projetée est incompatible avec le milieu bâti et le paysage

environnant. Ils relèvent que l’on se trouve en présence d’une construction

avec une hauteur de 13 m, une longueur de 32,9 m et une largeur de 18 m et que

si l’on excepte la zone viticole, pratiquement la totalité de la parcelle sera

bétonnée sous la forme de route, de terrasses dallées, de piscine et de

constructions munies d’un toit. Ils invoquent une violation des art. 6.4, 7.1

et 10.1 RGCAT.

a) aa) L’art. 86 de la loi sur

l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985

(LATC ; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent

à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3). Dans le règlement sur les

constructions de la Commune de Perroy, ces principes sont mis en œuvre par les

art. 6.4, 7.1 et 10.1 RGCAT dont la teneur est la suivante :

«6.4 Pour sauvegarder l’unité ou l’harmonie d’un quartier, d’un

groupe de bâtiments ou d’une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d’un

bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la

réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour les façades et le

faîte.

Pour tenir compte de situations existantes ou de la

topographie des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement autoriser

la réalisation d’un niveau supplémentaire pour autant que cette mesure

s’inscrive dans le cadre d’un aménagement cohérent du quartier ou de la rue et

que les proportions du bâtiment soient acceptables. »

«7.1 Lors d’une construction nouvelle ou d’une transformation,

l’architecture du bâtiment ou la forme de l’ouvrage doit être conçue de manière

à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le

paysage dans lesquels elle s’insère.

Les constructions ou parties de constructions qui, par

leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon

générale, leur architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas

admises. »

«10.1 Dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend

toutes les mesures pour éviter l’altération du paysage et les atteintes portées

à l’environnement. Les constructions, les installations et les aménagements

qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à nuire à l’aspect

d’un site ou à altérer le paysage en général ne sont pas admis. Il en est de

même pour les réalisations dont l’exploitation pourrait avoir un effet négatif

sur l’environnement.

La municipalité peut notamment, sur une propriété, subordonner l’octroi

d’un permis de construire à la réalisation de travaux ou d’aménagements ayant

pour effet de remédier à un état existant qui n’est pas satisfaisant. »

bb) Selon la

jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b ;

CDAP, arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le

développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un

caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération

toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les

buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte

de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en

raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté

avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101.

Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et

réf.). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114

Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.).

Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. arrêt AC.2012.0032

précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032 précité

consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la vision

locale a permis de constater que les environs de la parcelle n° 375 sont déjà largement

bâtis avec des constructions assez disparates comprenant souvent des terrasses

et des murs de soutènement. Compte tenu de cet environnement bâti, qui ne

présente pas d’intérêt particulier, on ne saurait considérer que l’autorité

intimée a abusé du large pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en la

matière en considérant que le projet respectait l’art. 86 LATC et les

dispositions du règlement communal relatives à l’esthétique et à l’intégration

des constructions.

5.

Les recourants Collé invoquent une violation des

art. 5.1 et 8.2 RGCAT. Ils mettent en cause la différence de niveaux entre le futur

chemin d’accès prévu côté Est de la parcelle n° 375 et celui situé en parallèle

qui mène à leur parcelle. Ils font valoir que cette différence est

significative et qu’elle est inadaptée au vu de la configuration du terrain

naturel ; en outre, ils relèvent que le mur de soutènement prévu à l’Est

du chemin - évoqué par l’architecte des constructeurs dans un courrier - ne

figure pas sur les plans d’enquête. Ils soutiennent par conséquent que la

demande de permis de construire mise à l’enquête est incomplète, respectivement

que le mur en question n’a pas fait l’objet d’une demande de permis, en

violation de la réglementation en vigueur. Les recourants Panchaux soutiennent également

que la construction de la piscine, de la terrasse qui la borde et des murs qui

entourent l’entier de l’ouvrage entraîne une modification du terrain qui ne

respecte pas la configuration du terrain naturel au sens de l’art. 8.2 RGCAT. Ils

relèvent que, au coin sud de la terrasse-piscine, les murs totalisent plus de

3,3 m et que si l’on admet que le terrain est en devers (d’Ouest en Est), la

hauteur totale des murs de soutènement au coin Sud-Est de la parcelle se monte

à 3, 7 m (un mur de 2 m suivi d’un second mur de 1,7 m).

a) aa) Les art. 5.1 et

8.2

RGCAT ont la teneur suivante :

« 5.1 La situation d’une construction nouvelle doit être

choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du

terrain naturel et de l’implantation des bâtiments existant à proximité.

Pour des raisons d’unité ou d’harmonie ou pour tenir

compte d’un état futur projeté, la municipalité peut imposer l’implantation du

bâtiment tant en ce qui concerne sa situation que les altitudes à respecter. »

« 8.2 Les mouvements de terre effectués à proximité des

constructions et des installations doivent être conçus de façon à respecter la

configuration générale du terrain naturel. »

bb) De manière générale, la réglementation communale sur les mouvements de terre a

essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des

constructions dans le terrain (cf. arrêts AC. 2009.0263

et 2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a ; AC.2008.0279 du 11 mai 2009

consid. 4a) et elle laisse un

large pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts AC. 2009.0263 et

2010.0095

précités consid. 4a AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8). Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais

ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée

de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses

surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires

inesthétiques (arrêts AC. 2009.0263 et 2010.0095

précités consid. 4a ; AC.2006.0044 du 30 octobre

2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur

maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le

cadre de l’application de la clause d’esthétique (arrêts

AC. 2009.0263 et 2010.0095 précités consid. 4a ; AC.2003.0256

du 7 septembre 2004 consid. 7).

Lors de l’audience, la municipalité a

précisé qu’elle interprétait l’art. 8.2 RGCAT en ce sens que les mouvements de

terre devaient rester dans une proportion raisonnable et que des aménagements

plus ou moins lourds pouvaient être admis lorsque la configuration du terrain

l’obligeait et que la solution retenue ne gênait pas les voisins. Elle a

également fait état d’une pratique municipale consistant à n’autoriser que des

murs d’une hauteur de deux mètres au maximum.

b) aa) En ce qui concerne tout

d’abord le chemin d’accès projeté côté Est de la parcelle, la municipalité

relève, en se référant au plan du rez, que la première partie du chemin suit le

profil du terrain en limite Est et que les écarts entre les altitudes du

terrain fini et celles des altitudes en bordure de parcelle sont minimes. Les

constructeurs relèvent pour leur part que tous les niveaux du futur chemin, de

même que ceux en bordure de parcelle, apparaissent clairement sur les plans,

que les mouvements de terre ont été dictés par les murs et chemins des

constructions voisines et par le respect des servitudes de passage, que la

différence de niveaux entre les deux chemins parallèles, au point le plus

défavorable, s’élève à 45 cm, et cela à une distance de 90 cm par rapport à la

limite, et que toute la partie supérieure du chemin suit la pente du chemin

accédant à la parcelle no 842. Lors de l’audience, les architectes des

constructeurs ont confirmé que la différence de niveaux avec la propriété

voisine s’élevait à 45 cm au point le plus défavorable, de sorte qu’un mur de

soutènement n’était pas nécessaire. L’examen des plans confirme ces éléments.

Le tribunal relèvera que

l’aménagement du chemin d’accès prévu sur la parcelle n° 375 est effectivement

dicté par la nature des lieux et qu’une différence de niveaux de moins de 50 cm

entre les deux chemins ne pose pas de problème particulier et peut être admis

au regard de 8.2 RGCAT. Lors de l’audience, les recourants Collé ont au

demeurant admis qu’ils ne contestaient pas véritablement l’aménagement du

chemin.

bb) En ce qui concerne la piscine,

la terrasse qui la borde et les murs qui entourent l’entier de l’ouvrage, on se

trouve en présence d’un aménagement massif se présentant sous la forme d’une

plateforme ou d’un promontoire qui ne respecte en rien le terrain naturel. La

succession de murs ne suffit pas à justifier l’altitude de la plateforme dans

laquelle s’inscrit la piscine, plateforme située à l’altitude de 549,10 m, non

compris les balustrades qui l’entourent. On relève notamment que, séparé en

deux éléments par une plate-forme d’environ 1.8 m de large, le mur qui est

prévu au Sud pour soutenir cet aménagement mesurera dans l’angle Sud-Est 2 m

dans sa première partie située en bordure des vignes, puis 1,3 m dans sa

seconde partie située en bordure de la piscine, soit au total 3,3 m. Même s’il

est vrai que la nature du terrain dans le secteur implique généralement des

modifications du terrain naturel et la construction de murs de soutènement, on

se trouve en présence d’un aménagement dont les dimensions et l’impact pour le

voisinage (notamment pour les voisins Collé situés en contrebas puisque le

terrain est en dévers d’Ouest en Est) sont sans commune mesure avec ce qui

existe dans les environs. Contrairement à ce que les représentants de la

municipalité ont soutenu en audience, les murs de soutènement de la piscine et

de la terrasse auront ainsi un impact plus important, notamment pour les

recourants Collé, que celui érigé par leurs voisins Panchaux pour remplacer le

talus qui existait sur leur parcelle.

Les mouvements de terre qu’implique

la construction de la piscine et de sa terrasse ne respectent ainsi pas le

principe figurant à l’art. 8.2 RGCAT selon lequel les mouvements de terre

effectués à proximité des constructions et des installations doivent être

conçus de façon à « respecter la configuration générale du terrain naturel ».

Même s’il convient de tenir compte d’une certaine latitude de jugement de la

municipalité dans l’application de ce principe et du respect de l’égalité de

traitement avec les propriétaires voisins, la violation de l’exigence posée à

l’art. 8.2 RGCAT est en l’occurrence telle qu’elle ne saurait être admise par

le tribunal. Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif.

On relèvera encore que l’argument

invoqué par les constructeurs lors de l’audience selon lequel la hauteur de

l’aménagement accueillant leur piscine serait justifié par l’entrave que subit

leur vue sur le lac côté Sud-Ouest en raison de la terrasse des voisins

Panchaud n’est pas pertinent dès lors que cette limitation de vue n’est que la

conséquence de la configuration des lieux caractérisée par un terrain naturel

en dévers d’Ouest en Est. De même, n’est pas pertinent leur argument consistant

à soutenir qu’un abaissement du niveau de la terrasse et de la piscine rendrait

la pente du chemin menant au garage souterrain impraticable. Il n’est en effet

pas admissible de justifier une violation du règlement par la présence d’un

autre élément du projet auquel les constructeurs pourraient renoncer.

6.

Les recourants Collé et Panchaud soutiennent que

le mur situé à l’Ouest de la terrasse et de la piscine ne respecte pas la

distance de 5 m par rapport à la limite de la parcelle voisine prévue par

l’art. 5.4 RGCAT. Ils font valoir que, s’agissant de la distance à la limite,

l’ouvrage qui supporte la piscine ne peut pas bénéficier du régime particulier

prévu par les art. 5.6 RGCAT, 5.7 RGCAT et art. 5.8 RGCAT. Les recourants Collé

soutiennent également que, si l’on considère le garage du sous-sol, son

extension, la salle de bain et son antichambre comme une construction

indépendante, celle-ci ne respecte pas la distance minimale entre bâtiments

distincts implantés sur la même propriété prévue par l’art. 5.5 RGCAT. Ils

relèvent qu’une très grande partie de ce bâtiment est construite au-dessus du

terrain naturel et que, compte tenu de sa surface (61 m2 ), cette construction ne peut

pas bénéficier du régime particulier prévu pour les petits bâtiments par l’art.

5.7

RGCAT. Les recourants Collé relèvent également que la piscine est construite

intégralement au-dessus du terrain naturel sur ses façades Sud, Est et Ouest et

qu’à celle-ci est joint un petit bâtiment de 23,65 m2 sis à l’est (local technique), qui se

situe en-dessus du terrain naturel et ne respecte pas la distance de 10 m par

rapport aux autres constructions puisqu’il se trouve à 4,5 m du garage prévu au

Sud de la villa et de l’extension de ce garage avec sa salle de bain et son

antichambre.

a) Les règles relatives aux

distances aux limites et aux distances entre bâtiments sis sur la même

propriété figurent aux art. 5.3 à 5.8 RGCAT dont la teneur est la suivante :

« 5.3 Dans les autres zones, l’ordre non contigu est de règle.

La municipalité peut toutefois autoriser la construction de bâtiments accolés,

séparés ou non par une limite de propriété, aux conditions suivantes :

- les bâtiments forment un ensemble tant en ce qui

concerne la conception que la réalisation ;

- l’ensemble des bâtiments est constitué d’entités

séparées sous réserve de locaux de service qui peuvent être organisés en

commun ;

- l’ensemble des bâtiments est considéré comme une

seule construction pour la détermination de la capacité constructive du

terrain.

5.4

A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des

constructions, les bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la

distance « d » des limites de propriété. Cette distance se mesure

perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche de

la limite.

Les valeurs limites sont les suivantes :

[…]

- zone faible densité d : 5.00 m

[…]

5.5

Une distance minimum « D » doit être respectée

entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette distance

se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments.

Les valeurs limitent sont les suivantes :

[…]

- zone faible densité D : 10,00

m

[…]

Si les dispositions applicables en matière de protection

contre l’incendie sont respectées, la distance minimum entre deux bâtiments

distincts édifiés sur la même propriété peut être réduite jusqu’à 3,00 m dans

les cas suivants :

-

entre un bâtiment principal et ses dépendances

lorsque ces constructions forment ensemble un tout fonctionnellement

indissociable ;

-

entre façades aveugles ou entre parties aveugles

des façades.

5.6

Les constructions enterrées ou partiellement enterrées

peuvent être implantées, sur deux de leurs côtés au plus, jusqu’à la limite de

la propriété aux conditions suivantes :

-

¼ du volume construit au maximum peut émerger du

terrain naturel ;

-

une seule face de la construction peut être

entièrement dégagée ;

-

la toiture doit être engazonnée, plantée ou

aménagée en terrasse accessible ;

-

ces constructions ne peuvent servir ni à

l’habitation ni à l’exercice d’une activité professionnelle et ne doivent pas

présenter d’inconvénients majeurs pour le voisinage.

Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont

réservées.

5.7

La municipalité peut autoriser la construction, dans les

espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou le long de la limite de la

propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et ne

comprenant qu’un niveau au-dessus du sol. Ces petits bâtiments ne peuvent

servir ni à l’habitation ni à l’exercice d’une activité professionnelle et ne doivent

pas présenter d’inconvénients majeurs pour le voisinage.

Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont

réservées.

5.8

Les parties de bâtiments non fermés, par

exemple : marquises, balcons, loggias, terrasses, et les constructions

assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces de

non bâtir de la parcelle.

La municipalité peut également autoriser, à titre précaire

et moyennant convention, que des parties saillantes de bâtiments, par

exemple : avant-toits, corniches, seuils, empiètent sur le domaine public

pour autant que l’usage de cette surface n’en soit pas réduit.

Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont

réservées. »

b) Pour ce qui est de la distance par

rapport à la parcelle voisine à l’Ouest n° 374, l’élément

qui pose problème est l’aménagement constitué par la piscine, la terrasse qui

la borde et les murs qui entourent l’entier de l’ouvrage. Il convient d’examiner

en premier lieu si cet aménagement est soumis aux règles sur les distances aux

limites et entre bâtiments.

aa) Selon la jurisprudence, la question de savoir si un élément de construction doit être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale,

être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. Selon la

jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments

sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de

bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les

écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants. En application de ces principes, le critère pour déterminer si un

élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son

aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra considérer qu'il aggrave les inconvénients

pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux

limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf.

AC.2006.247 du 31 janvier 2008, consid. 5 et les références citées).

bb) En l’occurrence, la piscine et

sa terrasse forment une plateforme massive de près de 180 m2 comportant d’importants murs de

soutènement sur trois de ses côtés. Cette plateforme apparaîtra dès lors comme

un volume construit supplémentaire qui, par son ampleur et son impact sur le

voisinage, ne saurait être assimilée à une simple terrasse ou à un aménagement

extérieur au sens de l’art. 5.8 RGCAT. Elle doit par conséquent respecter la

distance de 5 m par rapport à la parcelle voisine prévue par l’art. 5.4 RGCAT,

exigence qui n’est pas respectée puisque le mur sis côté Ouest est implanté à 3

m de la parcelle voisine n° 374.

On relèvera encore que la

construction en cause ne saurait bénéficier du régime de l’art. 5.6 RGCAT dès

lors que plus d’un ¼ du volume construit émerge du terrain naturel, ni du

régime de l’art. 5.7 RGCAT dès lors que la surface de la construction est

supérieure à 40 m2.

cc) Vu ce qui précède, la distance

à la limite de propriété côté Ouest n’est pas respectée et le recours doit par

conséquent également être admis pour ce motif.

c) Pourrait encore se poser la

question de savoir si les différents éléments du projet (soit la villa, le

garage prévu au Sud de la villa et son extension au Nord et la plateforme

supportant la piscine et sa terrasse) doivent être considérés comme des

constructions distinctes qui doivent respecter entre elles les distances entre

bâtiments prévues à l’art. 5.5 RGCAT. Sur ce point, on constate une certaine

contradiction dans l’argumentation des recourants Collé puisqu’ils invoquent ce

moyen tout en soutenant par ailleurs dans leur mémoire complémentaire que l’on

se trouvera en présence d’une construction qui apparaîtra unique avec une

façade continue de 32,9 m. Dès lors que le recours doit être admis et le permis

de construire annulé pour les motifs évoqués ci-dessus, la question de la

conformité du projet au regard de l’art. 5.5 RGCAT souffre de demeurer indécise.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

de la constructrice (cf. RDAF 1994 I p. 324). Cette dernière versera en outre

des dépens aux recourants, qui ont agi par l’intermédiaire de mandataires

professionnels.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Perroy du 26

juin 2012 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge d’Ernst et Carolle Peterer.

IV.

Ernst et Carolle Peterer verseront à Anthony et

Fabienne Collé une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Ernst et Carolle Peterer verseront à Martin et

Dominique Panchaud une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 28 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.