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Décision

AC.2012.0186

CDAP - AC.2012.0186 - 2013-07-30 - L'ECRIN SARL/Municipalité de Montreux, Groupe d'habitants de Brent, Groupe d'habitants de Fontanivent Brent

30 juillet 2013Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’écrin S.àr.l. est propriétaire de la parcelle n°3'642 de la Commune

de Montreux, sise route des Plantières, à Brent, au lieu-dit: «En la Rey –

Sous Chaulin». D’une surface de 6’971 m2, cet immeuble est

colloqué, selon le Plan général d’affectation du 15 décembre 1972 (ci-après:

PGA 1972), en «zone de faible densité», régie par les art. 33 et ss du

Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions, du 15

décembre 1972 (ci-après: RPGA 1972). Selon le projet de nouveau plan général

d’affectation, mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, adopté par

le Conseil communal de Montreux le 2 septembre 2009 (ci-après : PGA 2007),

la majeure partie de cette parcelle devrait être affectée en «zone de coteau B»,

régie par les art. 91 et ss du projet de Règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA 2007), destinée

aux bâtiments de faible densité, excepté une bande longeant le chemin de la

Rey, en «zone de verdure». En pente, ce terrain est bordé à l’ouest par la

route de Plantières et à l’est par le chemin de la Rey; il est vierge de toute

construction.

B.

Le 1er avril 2011, L’écrin S.àr.l. a

présenté à la Municipalité de Montreux un avant-projet consistant à réaliser sur

la parcelle n° 3'642 deux bâtiments de 389 m2 au sol chacun, de

quatre niveaux habitables sur un garage enterré. Après avoir consulté son

«Comité d’experts», la Direction du développement urbain et du territoire a donné

un préavis négatif à cet avant-projet, en expliquant, en substance, que

celui-ci ne s’intégrait ni dans l’environnement, ni dans la zone dans laquelle

la parcelle prenait place.

Le 6 septembre 2011, L’écrin

S.àr.l. a présenté à la Municipalité un nouvel avant-projet consistant à

réaliser sur la parcelle n° 3'642 quatre bâtiments de près de 200m2

chacun, comprenant quatre niveaux apparents, soit trois bâtiments (A, B, C) en

aval, du côté Ouest, sur le talus bordant la route des Plantières, et un

bâtiment (D) en retrait, en amont, à l’Est de la parcelle, plus un parking

souterrain commun aux quatre bâtiments. Dans sa détermination du 22 septembre

2011, la Direction du développement urbain et du territoire a invité L’écrin

S.àr.l. à prendre en considération les éléments suivants:

« (…)

- la situation de la parcelle n° 3642, en fin de territoire constructible,

implique une échelle de construction qui doit aller en s’amenuisant en

direction de la zone agricole et non l’inverse. Les volumes projetés

doivent dès lors présenter une échelle de construction adaptée à cette

localisation de parcelle;

- l’occupation de la parcelle doit être

concentrée à l’aval et laisser libre de construction la partie

supérieure; le bâtiment D doit être supprimé de l’avant-projet. En effet, l’optimisation

des droits à bâtir autorisés n’est pas acquise dans toutes les circonstances

et ne doit en aucun cas prévaloir sur une bonne intégration des constructions

dans leur contexte bâti et paysager;

- le niveau de socle permettant une entrée

commune à chaque bâtiment et les rehaussant inutilement par rapport au

terrain naturel doit être supprimé. Seuls 4 niveaux peuvent être

apparents sur la façade aval des bâtiments et 2 seraient souhaitables sur

leur façade amont;

- le réflexion doit être affinée afin

d’apporter une meilleure assise aux bâtiments en évitant les

mouvements de terre en remblai, peu appropriés dans un terrain en pente;

- l’accès au parking souterrain ne peut se

situer dans la partie centrale du front bâti;

- bien que très schématiques, les

superstructures semblent importantes et doivent être retravaillées

en conséquence.

(…) »

Au cours de la séance mise sur pied

le 7 octobre 2011, les représentants de la Municipalité ont rappelé à L’écrin

S.àr.l. le manque d’intégration du bâtiment D projeté, en raison de sa position

dominante sur le coteau. Ils ont pris acte de ce que la suppression de ce

bâtiment posait un problème de rendement à la constructrice, en ajoutant (cf.

notes de séance du 12 octobre 2011):

«(…)

La proposition des architectes de supprimer un niveau permettrait au moins de

réduire quelque peu l’impact de cette construction.

Le service de l’urbanisme pourrait s’accommoder

de cette modification, qui constitue un modus vivendi, et la proposer à la

Municipalité. En ce qui concerne l’organisation de la typologie de cet immeuble

«D», il appartient aux architectes de trouver une solution. Quant à la

proposition d’une forme de compensation qui serait engendrée par la suppression

d’un niveau, elle ne peut pas être opérée par une augmentation du COS, celui-ci

étant déjà épuisé.

(…)»

C.

Le 2 février 2012, L’écrin S.àr.l. a saisi la

Municipalité de Montreux d’une demande d’autorisation de construire les

bâtiments A à D sur la parcelle n° 3'642. D’après le dossier d’enquête, les

bâtiments A, B et C auront une surface au sol de 190 m2 et le

bâtiment D une surface de 206 m2. En façade aval (ouest), quatre

niveaux habitables (rez inférieur, rez supérieur, étage et attique) seront

apparents et en façade amont (est), trois niveaux, étant précisé que la face

ouest (aval) du sous-sol du bâtiment D (comportant une porte d'entrée) est

dégagée, partant visible. En façade ouest, la hauteur des bâtiments A, B et C

projetés sera, par rapport au terrain naturel, d'environ 11,8 m; le bâtiment D

aura, quant à lui, une hauteur projetée d'environ 11,25 m par rapport au

terrain naturel. Chaque bâtiment comprendra quatre appartements, soit seize en

tout. Le projet prévoit également de relier les bâtiments A, B, C et D entre

eux par un garage souterrain commun aux quatre bâtiments et comprenant 32

places intérieures. Une rampe d’accès au garage souterrain depuis la route de

Plantières sera aménagée au nord du bâtiment A, ainsi que quatre places de parc

pour les visiteurs.

Mis à l’enquête publique du 7 mars

au 5 avril 2012, ce projet a suscité cinq oppositions, dont celles du Groupe

d'habitants de Brent-Fontanivent, comprenant 49 personnes, et du Groupe

d'habitants de Brent, comprenant 51 personnes. Le 16 avril 2012, la Centrale

des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse contenant les autorisations

spéciales et les préavis des services cantonaux consultés.

Par décision du 25 juin 2012, la

Municipalité a refusé de délivrer à L’écrin S.àr.l le permis de construire requis

pour les motifs suivants:

«(…)

La parcelle n° 3642 présente une surface totale de 6'971 m2, dont

4'672 m2 sont affectés à la zone constructible. Les droits à bâtir

maximum autorisables se montent à 778,67m2. Le projet présente 4

unités bâties et un parking souterrain commun, ce qui porte la surface bâtie du

projet à 776,17m2, ce qui est théoriquement réglementaire.

Cependant, le projet de construction soumis

à notre décision propose une optimisation des droits à bâtir qui va à

l’encontre des buts et principes de l’aménagement du territoire. En effet, le

projet propose la réalisation de 4 unités bâties présentant jusqu’à 5 niveaux

visibles sur la façade aval (bâtiment D), alors que le contexte bâti présente

des villas individuelles de 3 niveaux visibles, ce qui créé une rupture dans

l’échelle des constructions du site. Les 4 volumes imposés se situent en outre

à l’amont du plateau inconstructible du Crêt de Pionnex, ce qui est

incompatible avec la protection du paysage.

Les volumes projetés sont juchés sur un

parking souterrain commun qui envahit la parcelle en profondeur, de sorte à

desservir également le bâtiment D. Les mouvements de terre nécessaires à cette

installation sont irrespectueux de la topographie naturelle du site et péjorent

en outre l’implantation des constructions. En effet, la lecture de la façade

Ouest des constructions laisse percevoir un niveau supplémentaire dû à la

difficulté d’intégrer le parking souterrain tel que projeté. En outre, l’accès

à ce dernier s’opère par une césure dans le terrain dont l’intégration est peu

convaincante.

Le projet porté à notre décision est donc

non-conforme aux points suivants:

- aux buts et principe de l’aménagement du

territoire (art. 3 LAT);

- au nombre de niveaux autorisés en zone de

coteau B, qui est de 4 niveaux visibles en façade aval (art. 9.4 PGA);

- à l’implantation dans la pente,

terrassement, mouvements de terre (art. 9.8 PGA);

- à la règle générale de l’esthétique et de

l’intégration des constructions (art. 86 LATC; art. 76 RPA; art. 45 PGA).

(…)»

D.

L’écrin S.àr.l. a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 25

juin 2012, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que le

permis de construire requis lui soit octroyé, subsidiairement l’annulation.

La Municipalité de Montreux propose

le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le Groupe d'habitants de

Brent-Fontanivent et le Groupe d'habitants de Brent concluent au rejet du

recours.

Invitée à répliquer, L’écrin

S.àr.l. a maintenu ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante fait valoir pour l’essentiel que

son projet serait conforme à la réglementation applicable, de sorte que c’est à

tort que l’autorité intimée aurait refusé de délivrer le permis requis.

Celle-ci objecte deux motifs dirimants à l’encontre du projet de la recourante:

son défaut d’intégration, d’une part, le nombre de niveaux projeté, d’autre

part.

2.

A teneur de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1). Toutefois, lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2

LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

Cette mesure a du reste été requise par les opposants. En l’espèce cependant,

les éléments figurant au dossier, notamment les plans de situation, des façades

et les coupes, permettent aisément au Tribunal de se faire une idée complète et

précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Ainsi, les

éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en

connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans

qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties (arrêt

AC.2010.0284 du 11 juillet 2012; v. également dans ce sens, arrêts GE.2012.0105

du 29 octobre 2012; GE.2008.0109 du 29 avril 2009).

3.

a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. L’alinéa 2 prévoit que l'autorisation est délivrée si: la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let.

a); le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal

peuvent poser d'autres conditions (al. 3). La loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit

à son article 47 que sous réserve des dispositions spéciales des lois et des

règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent les

prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au

bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation

du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient

de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la génération de

trafic, ou par toute autre disposition permettant de la déterminer (al. 1). Ils

peuvent contenir des dispositions relatives notamment (al. 2): aux conditions

de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux

limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions,

le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination

et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique (let. a).

b) La parcelle de la recourante se

trouve en zone de faible densité au sens de l’art. 33 RPGA 1972 qui prescrit

que cette zone tend à permettre la création d'ensembles résidentiels

selon des plans partiels d'affectation ou de quartier, établis par secteurs au

fur et à mesure des besoins, les dispositions ci-après étant applicables à

défaut de tels plans. Aux termes de l'art. 35 RPGA 1972, le nombre des étages

est limité à deux sous la corniche. D'après l'art. 36 RPGA 1972, seules sont

constructibles les parcelles de 800 m2 de surface au moins, à raison

d'un seul bâtiment principal comportant un seul étage (rez) sous la corniche

par fraction de 800 m2 de parcelle (al. 1); les bâtiments comportant

deux étages sous la corniche (1 étage sur rez) ne sont autorisés que sur les

parcelles d'une surface de 1'000 m2 au moins, à raison d'un seul

bâtiment principal par fraction de 1000 m2 de parcelle (al. 2).

Toujours selon ce règlement, la surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface

de la parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche et

1/6 dans les autres cas (art. 38). La hauteur sur la corniche mesurée

conformément à l'art. 66 ne peut excéder: 7 m pour les bâtiments de deux étages

sous la corniche; 4.50 m dans les autres cas (art. 39). D’après l’art. 66 RPGA

1972, dans l'ordre non contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le

niveau moyen du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude prises aux angles

sortant de la construction). En cas de configuration irrégulière du terrain,

notamment lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications, la

Municipalité détermine les niveaux à prendre en considération (al. 1); lorsque

la cote d'altitude de la corniche n'est pas la même sur toute la longueur des

façades, la corniche la plus élevée est déterminante (al. 2); dans les cas

d'attiques aménagés en retrait des murs de façades, la corniche correspond à

l'altitude du décrochement, mesurée sur l'acrotère ou, le cas échéant, sur le

parapet (al. 3). L’art. 71 RPGA 1972 prescrit que dans les terrains en forte

pente, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire

sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie

d'une insolation suffisante et qu'il soit entièrement dégagé du terrain naturel

ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l'article 87

(relatif aux sous-sols), sa surface habitable n'excède pas 80 % de la surface

habitable de l'étage supérieur (al. 1); cet étage supplémentaire n'est pris en

considération ni pour le calcul du nombre d'étages autorisé ni pour

l'application des dispositions qui en dépendent (al. 2). Selon l’art. 72bis

RPGA 1972, l'aménagement de locaux habitables en attique est autorisé en lieu

et place de combles, sous réserve des dispositions des articles 40 et 76; leur

surface aménagée, escalier et dégagement compris, ne

peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur (al. 1).

Le Conseil communal de Montreux a

adopté le 2 septembre 2009 un

nouveau plan général d’affectation (PGA 2007) dont il ressort que la parcelle

de la recourante est affectée dans sa partie inférieure en zone de coteau B et

dans sa partie supérieure (soit une large bande longeant le chemin de la Rey),

en zone de verdure. Selon le RPGA 2007, la zone de coteau B est destinée aux bâtiments

de faible densité, tels que villas individuelles ou groupées, qui s’échelonnent

sur le coteau. A ce titre, les dispositions qui suivent doivent permettre

d’intégrer les constructions sur le coteau en préservant ses qualités

paysagères (art. 9.1). Elle est affectée à la destination suivante: habitat

individuel, individuel groupé et autres affectations compatibles (activités non

gênantes, notamment au sens de l’art. 43 OPB; cf. art. 9.2). La hauteur des

bâtiments ne peut excéder 7 m sur la corniche ou l’acrotère (art. 9.3). Le

nombre de niveaux, rez-de-chaussée compris, est limité à 2 sous la corniche ou

l’acrotère, auxquels un étage peut être ajouté sous forme d’attique ou de

combles habitables; en cas de forte pente, la municipalité peut autoriser

l’aménagement d’un étage supplémentaire sur la façade aval, pour autant que

celui-ci bénéficie d’une insolation suffisante et qu’il soit dégagé du terrain

naturel sur la façade aval (art. 9.4). L’implantation et la typologie des

constructions dans la zone de coteau doivent respecter la morphologie générale

du terrain naturel et s’inscrire harmonieusement dans la pente sans provoquer

des mouvements de terre importants, tant en remblai qu’en déblai (voir recommandations,

fiche No 2; art. 9.8). La zone de verdure est, quant à elle, régie par

l’art. 17 RPGA 2007, à teneur duquel cette zone est destinée à sauvegarder les

sites de qualité ainsi que le vignoble, créer des îlots de verdure, assurer la

continuité de corridors biologiques, aménager des aires de détente et des

places de jeux. Elle est caractérisée par l’interdiction de bâtir (al. 1).

Selon l’art. 41 al. 1 RPGA 2007 (applicable à toutes les zones), dans l’ordre non

contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel

(moyenne des cotes d’altitude prises aux angles sortants de la construction).

En cas de modification antérieure ou de configuration irrégulière du terrain,

la municipalité détermine les niveaux à prendre en considération. D’après

l’art. 48.6 al. 2 RPGA 2007, la municipalité peut autoriser des attiques en

lieu et place des combles. L’attique doit être en retrait des façades sur trois

côtés au moins, sauf pour les bâtiments accolés ou contigus, pour lesquels

l’attique peut se prolonger jusqu’en limite du bâtiment. Dans la règle, le

retrait est égal à la hauteur de l’attique compté depuis le niveau fini de la

dernière dalle.

c) En l'occurrence, le projet de

construction litigieux doit respecter à la fois le RPGA 1972, actuellement en

vigueur, et le RPGA 2007, mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007

et tel qu'adopté et/ou amendé par le Conseil communal de Montreux le 2

septembre 2009, mais pas encore approuvé par le département cantonal compétent

(dans ce sens, arrêt AC.2012.0002 du 9 novembre 2012). En effet, conformément

aux art. 77 et 79 LATC, lorsque la commune a adopté la nouvelle réglementation,

celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure,

s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en

vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être

autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future

réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou

au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p.

338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (arrêts AC.2010.0032

du 22 mars 2011; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006).

4.

Dans le cas particulier, l’autorité intimée a

refusé de délivrer le permis de construire, entre autres motifs, parce que le

bâtiment D ne serait pas réglementaire notamment en ce qui concerne le nombre maximum

d'étages autorisés. Les bâtiments projetés A, B, C et D présentent tous quatre

étages habitables en façade aval, alors que dans la "zone de faible densité",

respectivement dans la "zone de coteau B" (où le projet doit prendre

place), le nombre d'étages habitables est en principe limité à trois, y compris

les combles ou l'attique (cf. 35 et 72bis RPGA 1972 et 9.4 1ère

phrase RPGA 2007). Certes, selon l’art. 71 RPGA 1972 (voir aussi art. 9.4 2ème

phrase RPGA 2007 dont la teneur est quasiment identique), dans les terrains en

forte pente, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage

supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant que

celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante et qu'il soit entièrement dégagé

du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. A noter que cette norme, de par sa formulation potestative, ne confère pas un droit absolu

à aménager un étage supplémentaire. Une telle possibilité est laissée à l’appréciation

de la municipalité que la Cour de céans ne revoit que sous l'angle restreint de

l'arbitraire. Autrement dit, s’agissant d’une norme

potestative («Kann-Vorschrift»), l’on ne saurait considérer que les

constructeurs se voient conférer un droit à la dérogation, avec pour

conséquence que la norme générale apparaîtrait en quelque sorte comme vidée de

son contenu (v. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit

administratif, vol. I, 3ème édition, Berne 2012, n° 4.1.3.3, p.

640).

a) Appelée à analyser les

conditions d'application d'une disposition identique, la Commission cantonale

de recours (CCRC) a tout d’abord jugé qu'en présence d'une disposition de droit

communal permettant l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire dans les

terrains en pente, il fallait que la différence entre le niveau moyen du sol à l'amont

et à l'aval d’un bâtiment soit au moins équivalente à la hauteur d’un étage, à

savoir de l'ordre de 2,70 mètres (RDAF 1973, p. 219). Cette jurisprudence a

toutefois été nuancée ultérieurement par le Tribunal administratif (auquel à

succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dés le 1er

janvier 2008), qui a considéré qu'une exigence de 2,70 mètres au minimum était

par trop schématique et qu'il serait plus judicieux de faire intervenir un

critère relatif consistant à interpréter la notion de « terrain en

forte pente » en fonction des données topographiques de la commune en

cause et de faire entrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui, par

rapport au territoire communal considéré, comptent parmi ceux qui présentent la

plus forte déclivité (arrêt TA AC.1992.0047 du 20 avril 1993). Ultérieurement,

le Tribunal de céans a encore jugé que, même sans connaître toutes les

caractéristiques du territoire communal, une pente de 25% pourrait toujours et

partout être objectivement qualifiée de forte (arrêt AC.1992.0122 du 8 juin

1993), jurisprudence confirmée dans l’arrêt AC.2004.0194 du 28 juillet 2005

concernant la Commune de Montreux.

Dans un autre arrêt concernant la Commune

de Montreux (arrêt AC.2004.0125 du 30 juin 2005), le Tribunal a considéré que

l’on pouvait manifestement classer Montreux au nombre des communes où les fortes

déclivités sont fréquentes; dès lors, pour respecter l'esprit de la jurisprudence

précitée, il fallait se montrer restrictif dans l'application de l'art. 71 RPGA

1972.

sous peine d'étendre à l'excès la portée de cette disposition à caractère

dérogatoire.

b) aa) En l'espèce, s’agissant du

bâtiment D, la déclivité moyenne du terrain (en prenant en compte les altitudes

du terrain naturel aux angles sortant du bâtiment projeté) est

approximativement de 33%, de sorte que l'on peut qualifier la pente de forte,

au vu de la jurisprudence précitée. En refusant d'autoriser l'aménagement d'un

étage supplémentaire, la Municipalité n'a toutefois pas abusé de son large

pouvoir d'appréciation conféré par les art. 71 RPGA 1972 et 9.4 RPGA 2007, d'autant

moins que la façade aval de bâtiment D ferait pratiquement apparaître cinq

niveaux visibles, dans la mesure où la face ouest du sous-sol est entièrement

dégagée. De plus, les mouvements de terre et le remblai nécessaires à la réalisation

du garage souterrain sont de nature à modifier sensiblement la configuration du

sol et auront pour effet de surélever ce bâtiment, de telle sorte que, côté

ouest (et aussi au nord), il se présentera en quelque sorte comme ayant été posé

sur un socle (constituant un cinquième niveau visible), ce qui augmentera de

manière importante l'impact visuel de ladite construction. Comme le relève à

juste titre l'autorité intimée, il faut éviter que, compte tenu de la

topographie du terrain (en forte pente), le bâtiment ne surplombe par trop les

trois autres bâtiments projetés sur la même parcelle, sous peine de porter

atteinte à l'environnement naturel et bâti. A lire la Municipalité, le bâtiment

D comporterait non pas quatre étages sur la façade ouest, mais cinq, ce que

prohibent les art. 35 RPGA 1972 et 9.4, 1ère phrase, RPGA 2007. A

vrai dire, il ne s’agit pas d’un niveau au sens où l’entendent ces deux dispositions.

En effet, bien que la face de l'étage du sous-sol soit visible sur la façade

ouest (et partiellement sur la façade nord) et que son accès soit entièrement

dégagé du terrain naturel, ce niveau répond apparemment à la définition d'une

construction souterraine au sens de l’art. 74 al. 3 RPGA 1972 et de l’art. 44

RPGA 2007, qui, comme cela semble être le cas en l'espèce, exigent que le niveau

du sous-sol soit enterré à plus des trois quarts de son volume, dont une face

au plus et visible une fois le terrain aménagé. Il est douteux par conséquent

que le sous-sol du bâtiment D puisse être considéré comme un étage

supplémentaire prohibé.

Cela étant, l'aménagement

de locaux habitables en attique est autorisé en lieu et place de combles. Leur

surface aménagée, escalier et dégagement compris, ne

peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur (art. 72bis

RPGA 1972). Ces règles n’ont pas été reprises telles quelles dans le RPGA 2007

qui prévoit à cet égard que la municipalité peut autoriser l’aménagement d’un

étage supplémentaire sur la façade aval, pour autant que celui-ci bénéficie

d’une insolation suffisante et qu’il soit dégagé du terrain naturel sur la

façade aval (art. 9.4, 2ème phrase, RPGA 2007). Quoi qu'il en soit,

l’attique doit être en retrait des façades sur trois côtés au moins (art. 48.6

al. 2 RPGA 2007). Or, force est d’admettre que la surface habitable de l’attique

du bâtiment D (121,90 m2) est supérieure aux trois cinquièmes (119,88

m2) de celle de l’étage inférieur (199,80 m2), ce qui est

contraire à la règle de l’art. 72bis RPGA 1972. Par ailleurs,

l’attique projeté sur le bâtiment D n’est en retrait que sur les façades ouest

et sud et ceci, contrairement à la règle prescrite à l’art. 48.6 al. 2 RPGA

2007.

Tous ces motifs font déjà obstacle à

la réalisation du projet qui n'est pas réglementaire.

bb) Quant au

bâtiment A, il comporte quatre étages habitables (y compris l'attique) en

façade ouest (façade aval). Or, en prenant en compte les altitudes du terrain

naturel aux angles sortant du bâtiment A projeté, on mesure une déclivité de

20,25%, côté nord, respectivement 21,5%, côté sud, soit des chiffres inférieurs

aux 25% retenus par la jurisprudence. La pente du terrain ne pouvant être

considérée comme étant objectivement forte, il est douteux qu'un étage

supplémentaire sur la façade aval du bâtiment A puisse être autorisé sur la

base des art. 71 RPGA 1972 et 9.4, 2ème phrase, RPGA 2007.

5.

La Municipalité a également refusé de délivrer

l'autorisation de construire pour défaut d’intégration du projet dans l’environnement

naturel et bâti.

a) On rappelle que la LAT prévoit à

son art. 3 al. 2 let. b que, dans l'accomplissement de leurs tâches, les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. Aux termes de l’art. 86 al. 1 LATC,

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

La Municipalité est compétente pour

prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal

(art. 76 al. 1 RPGA 1972). Sont notamment interdits tous travaux ou

installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect

d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments (al. 2). Dans

la règle, lorsque le profil du terrain naturel subit des modifications du fait

de constructions souterraines ou de mouvements de terre, le terrain fini est en

continuité avec les parcelles voisines (al. 3). La municipalité prend les

mesures nécessaires pour éviter l’enlaidissement du territoire communal. Sont

interdits tous travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon

aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments (art.

45.

al. 1 RPGA 2007). Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie et

aux toitures en raison des vues plongeantes depuis l’amont et de la vision

depuis l’aval (al. 2). Pour des raisons d’intégration dans le site, la

municipalité peut imposer une autre implantation ainsi que d’autres matériaux

que ceux prévus par le constructeur. Si les constructions projetées sont de nature

à porter atteinte à la qualité d’un site, elle peut exiger du constructeur

l’étude d’une autre solution offrant des possibilités d’utilisation comparables

(al. 3). Les constructions, parties de construction ou ouvrages mal intégrés ne

peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut d’intégration est, soit

supprimé, soit, dans une large mesure, diminué. Dans la règle les éléments du

recensement architectural servent de base à l’application des présentes dispositions

(al. 4). Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites sont réservées (al. 5).

Lorsqu'un plan de zones prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison

du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant

(ibid.), notamment, s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble

de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_465/2010

du 31 mai 2011, consid. 3.2; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts

AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102

du 6 avril 2005). Selon la

jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces

dispositions, même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales

qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut

que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables

et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367; 114 I

a 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 223 consid. 6c; arrêts AC.2011.0271 du 12

septembre 2012; AC.2002.0195 et AC.2004.0102, déjà cités).

b) Les constructions projetées en

la présente espèce prennent place en un site qui, s’il n’est pas spécialement

protégé, n’en demeure pas moins sensible. Tant à teneur du PGA 1972 que du PGA

2007, la parcelle n° 3'642 constitue la partie la plus septentrionale de la

zone à bâtir dans le secteur; elle est bordée en amont par la zone agricole qui

s’étend au-delà du chemin de la Rey. De l’autre côté de la route des

Plantières, en aval, se trouve le secteur du Crêt de Pionnex, que le PGA 2007

classe en zone agricole protégée et qui est vierge de toute construction. En

amont côté nord, le village de Brent s’étend à proximité et, sur les trois

autres côtés, ne prennent place que des villas dont la façade aval présente

seulement trois niveaux visibles, y compris les villas érigées sur le sentier

de Chaulin, mises en évidence par la recourante. La construction du bâtiment D

en particulier présentant jusqu'à cinq niveaux visibles sur la façade aval créerait

une rupture d'échelle par rapport aux constructions environnantes. Dans une

situation de ce genre, on peut comprendre le souci de la Municipalité de ne pas

autoriser un projet qui, par une utilisation maximale des droits à bâtir,

exercera sur l’environnement une certaine pression peu compatible au demeurant

avec la prescription contenue à l’art. 3 al. 2 let. b LAT et ses dispositions

d’applications. On relève en outre que l'implantation et la typologie du

bâtiment D, telles que projetées, paraissent peu conformes à la règle prescrite

à l’art. 9.8 RPGA 2007, à teneur duquel celles-ci doivent respecter la

morphologie générale du terrain naturel et s'inscrire harmonieusement dans la

pente sans provoquer des mouvements de terre importants, tant en remblai qu'en

déblai. Comme les autorités communales l’ont déjà signifié à la recourante

avant qu’elle ne dépose sa demande, l’impact de cette construction, d’autant

plus imposante qu’elle est surélevée par le remblai résultant de la création du

parking souterrain, met sérieusement à mal les caractéristiques paysagères du

coteau.

c) Dans ces conditions, l’autorité

intimée n’a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de

délivrer l’autorisation de construire requise. Il appartiendra à la recourante de revoir l’économie de son projet

et réduire celui-ci pour aller dans le sens d’une meilleure intégration à

l’environnement. Il résulte néanmoins de ce qui précède que, dans sa conception

et son ampleur actuelles, le projet litigieux ne peut pas être autorisé.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui

succombe (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre

alloués à la Municipalité, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un

conseil (55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux, du

25 juin 2012, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante L’écrin S.àr.l.

IV.

L’écrin S.àr.l. versera à la Commune de Montreux

des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 30 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.