AC.2012.0189
CDAP - AC.2012.0189 - 2012-09-27 - ZOSSO, ZOSSO MANGE/Municipalité de Rolle
27 septembre 2012Français8 min
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N° affaire:
AC.2012.0189
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.09.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZOSSO, ZOSSO MANGE/Municipalité de Rolle
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour défaut de versement d'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. André Jomini et Eric Brandt,
juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourantes
1.
Maria ZOSSO, à Begnins,
2.
Elisabeth ZOSSO
MANGE, à Begnins,
autorité intimée
Municipalité de
Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI,
avocat à Lausanne.
Objet
Permis d'habiter
Recours Maria ZOSSO et Elisabeth ZOSSO
MANGE c/ décision de la Municipalité de Rolle du 4 juillet 2012 relative à la
mise en conformité de l'ensemble des bâtiments sis sur la parcelle
n° 1018, route de la Vallée 6
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 4
juillet 2012 par la Municipalité de Rolle, retirant avec effet immédiat le
permis d'habiter/utiliser, respectivement d'occuper, les locaux des immeubles
sis à la Route de la Vallée 6, propriétés de Maria Zosso et Elisabeth Zosso
Mange, et impartissant à ces dernières un délai au 31 août 2012 pour faire
évacuer les locaux en cause,
- vu le recours interjeté le 31
juillet 2012 par les intéressées à l'encontre de cette décision, concluant
principalement à son annulation,
- vu l'accusé de réception du 2
août 2012, impartissant aux recourantes un délai au 20 août 2012 pour effectuer
une avance de frais de 2'500 fr. et les avertissant qu'à ce défaut, le recours
serait déclaré irrecevable,
- vu la réponse de l'autorité
intimée du 3 septembre 2012, concluant, sous suite de dépens, au rejet du
recours, et requérant à titre préalable la levée de l'effet suspensif au
recours,
- vu la correspondance du tribunal
du 7 septembre 2012, constatant que le paiement de l'avance de frais n'avait
été enregistré que le 3 septembre 2012 et impartissant un délai aux recourantes
pour produire un extrait du relevé bancaire ou postal attestant la date à
laquelle leur compte avait été débité du montant en cause, respectivement, le
cas échéant, pour indiquer si des circonstances objectives les avaient empêchées
sans faute de leur part d'agir en temps utile,
- vu l'écriture des recourantes du
14 septembre 2012, exposant en substance qu'elles avaient chargé un tiers
d'effectuer le versement de l'avance de frais, que l'intéressé ne s'était pas
exécuté en temps utile et qu'elles avaient immédiatement procédé au paiement
lorsqu'elles avaient eu connaissance de ce retard, étant précisé qu'elles
croyaient jusqu'alors "de bonne foi" que le dépôt avait été réalisé
dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il n'est pas
contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti,
- qu'invitées à se déterminer, les
recourantes ont en substance exposé que le tiers qu'elles avaient chargé d'effectuer
le versement en cause ne s'était pas exécuté en temps utile, invoquant dans ce
cadre leur bonne foi et l'absence de faute de leur part,
- qu'à teneur de l'art. 22 LPA-VD,
le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé
pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),
- que la portée de cette
disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3 et les références),
- que, par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 1C_110/2008 du 19 mai 2008
consid. 3.1; arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a),
- que si le plaideur charge un
tiers de procéder au versement de l'avance de frais, il est responsable, comme
s'il s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'il se substitue pour
exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 précité, consid. 2a; Bernard
Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62;
sur le rôle des auxiliaires, cf. ég. Jean-Maurice Frésard, in Commentaire
de la LTF précité, n° 14 et 15 ad art. 50),
- qu'une restitution de délai
n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de
frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un
Considérants
empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des
instructions claires et que la partie ou son mandataire aurait satisfait à son
devoir de diligence (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2c; ATF 2P.264/2003 du 29
octobre 2003
consid. 2.1),
- qu'en l'espèce, les recourantes
font en substance valoir qu'elles pensaient "de bonne foi" que l'avance
de frais avait été déposée en temps utile et qu'elles se sont exécutées dès
qu'elles ont appris que tel n'était pas le cas, "et ce sans faute de
[leur] part",
- qu'elles ne prétendent pas que l'auxiliaire
qu'elles ont chargé de procéder à l'avance de frais - dont les actes leur sont
imputables - aurait été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai
imparti,
- qu'au demeurant, il apparaît
qu'il leur aurait été loisible de vérifier que le versement avait été effectué
avant l'échéance du délai fixé dans l'accusé de réception du 2 août 2012,
respectivement, le cas échéant, de requérir en temps utile une prolongation du
délai en cause (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'une telle vérification, facile
à faire, s'inscrivait en effet dans le cadre du devoir de diligence incombant à
la personne tenue d'effectuer une avance de frais dans un certain délai sous
peine de forclusion (cf. ATF 4C.2/2005 du 30 mars 2005
consid. 4.2),
- que les circonstances du cas ne
sont dès lors pas constitutives d'un motif de restitution du délai au sens de
l'art. 22 LPA-VD,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable - une telle décision d'irrecevabilité relevant de la
compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges
(cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que la requête de l'autorité
intimée tendant à la levée de l'effet suspensif au recours n'a dès lors plus
d'objet;
- que, dans l'accusé de réception
du 2 août 2012, un délai au 3 septembre 2012 a été imparti à l'autorité intimée
pour déposer sa réponse au recours,
- que l'autorité intimée a procédé
avec le concours d'un avocat,
- qu'elle a dès lors droit à une
indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge des recourantes
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
- que, compte tenue de l'issue de
la procédure, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 49
al. 1 et 50 LPA-VD),
- que l'avance de frais effectuée
tardivement par les recourantes leur sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les recourantes Maria Zosso et Elisabeth Zosso
Mange verseront à la Municipalité de Rolle la somme de 800 (huit cents) francs
à titre de dépens.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 27 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.