AC.2012.0190
CDAP - AC.2012.0190 - 2012-09-11 - BERCLAZ/Municipalité de Lully
11 septembre 2012Français3 min
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N° affaire:
AC.2012.0190
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2012
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERCLAZ/Municipalité de Lully
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
septembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; MM. Robert Zimmermann et Pascal Langone,
juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier,
Recourante
Geneviève BERCLAZ, à Lully VD,
Autorité intimée
Municipalité de
Lully, représentée par Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Geneviève BERCLAZ c/ décision de
la Municipalité de Lully du 28 juin 2012 levant les oppositions et accordant
le permis de construire pour l'aménagement d'un molok sur la parcelle n° 25
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours formé le 2 août
2012 par Geneviève Berclaz, "pour elle-même et en tant que représentante des opposants au permis
de construire", contre la
décision de la Municipalité de Lully du 28 juin 2012, portant sur l’octroi d’un
permis de construire pour notamment l’aménagement d’un molok sur la parcelle
communale n° 25;
-
vu l’ordonnance du juge
instructeur du 6 août 2012, impartissant au recourants un délai au 27 août 2012
pour effectuer une avance de frais de 2’500 fr., sous peine d’irrecevabilité du
recours;
-
vu l’invitation faite à la
recourante Geneviève Berclaz, dans la même ordonnance, à produire jusqu’au 20
août 2012 le nom et l’adresse de tous les autres recourants représentés par
elle, avec des procurations de ceux-ci en sa faveur;
Faits
considérant
-
que l’avance de frais requise
n’a pas été fournie dans le délai prescrit;
-
que la recourante Geneviève Berclaz
n’a par ailleurs pas communiqué le nom des personnes prétendument représentées
par elle;
-
qu’il faut donc considérer que
le recours a été formé par Geneviève Berclaz seule;
-
qu’à défaut de paiement de
l’avance de frais, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.