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Décision

AC.2012.0190

CDAP - AC.2012.0190 - 2012-09-11 - BERCLAZ/Municipalité de Lully

11 septembre 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l’avance de frais requise

n’a pas été fournie dans le délai prescrit;

-

que la recourante Geneviève Berclaz

n’a par ailleurs pas communiqué le nom des personnes prétendument représentées

par elle;

-

qu’il faut donc considérer que

le recours a été formé par Geneviève Berclaz seule;

-

qu’à défaut de paiement de

l’avance de frais, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.