AC.2012.0193
CDAP - AC.2012.0193 - 2012-12-28 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Rougemont, MORATTI & SOHNE AG, MORATTI, MORATTI
28 décembre 2012Français10 min
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N° affaire:
AC.2012.0193
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2012
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Rougemont, MORATTI & SOHNE AG, MORATTI, MORATTI
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
Annulé par arrêt TF du 28 octobre 2013 (1C_156/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
décembre 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et François
Kart, juges.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,
autorité intimée
Municipalité de
Rougemont, représentée par Benoît BOVAY, Avocat,
à Lausanne,
constructeurs
1.
MORATTI & SOHNE
AG, à Gstaad, représentée par Jean-Rodolphe FIECHTER,
Etude KELLENHALS, à Bern,
2.
Ernst MORATTI, à Gstaad, représenté par Jean-Rodolphe FIECHTER, Etude KELLENHALS,
à Bern,
3.
Max MORATTI, à Gstaad, représenté
par Jean-Rodolphe FIECHTER, Etude KELLENHALS, à Bern,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Rougemont du 5 juillet 2012 (délivrant un permis de
construire un chalet familial sur la parcelle n° 2204)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ernst Moratti et Max Moratti sont propriétaires
de la parcelle n° 2204 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Rougemont. Ce bien-fonds de respectivement 5'435 m2 est classé dans l’aire
constructible selon le plan partiel d’affectation (PPA) « Pra Lieu »
du 3 juillet 2007. Un fractionnement parcellaire est projeté en vue de la
réalisation de la construction envisagée.
B.
Le 8 mai 2012, Ernst Moratti et Max Moratti ont
adressé à la Municipalité de la commune de Rougemont une demande de permis de
construire pour deux chalets à appartements et un garage souterrain. La demande
d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 23 mai au 21 juin 2012.
Le 21 juin 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant notamment valoir que le projet
serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon
l'association, cette disposition est entrée immédiatement en vigueur et est
directement applicable.
C.
Par une décision rendue le 5 juillet 2012, la
Municipalité de Rougemont a levé l'opposition d’Helvetia Nostra et délivré le
permis de construire requis.
D.
Par un acte daté du 4 août 2012, Helvetia Nostra
a recouru contre la décision de la Municipalité de Rougemont du 5 juillet 2012
en concluant à son annulation.
E.
Les constructeurs ont déposé des observations
par écriture du 5 septembre 2012 et conclu au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable et à la confirmation de la décision entreprise. Dans sa
réponse du 30 novembre 2012, la Municipalité de Rougemont a également conclu au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
F.
Par avis de la juge instructrice de la cour de
droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) du 12 octobre 2012,
la cause a été suspendue dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans la cause
pilote AC.2012.0127 dont la question de principe a fait l’objet d’une procédure
de coordination selon l’art. 34 al. 1 du règlement
organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et dont l’arrêt a été
notifié aux parties le 22 novembre 2012.
G.
Par avis du 27 novembre 2012, la juge
instructrice a invité la recourante à confirmer le maintient de son recours à
la suite de la notification de l’arrêt dans la cause AC.2012.0127 en précisant
qu’il pourrait être statué, le cas échéant, en application de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) à réception du dossier de la
Municipalité.
H.
Le 5 décembre 2012, la recourante a indiqué
maintenir son recours. La Municipalité de Rougemont a produit son dossier.
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé aux considérants suivants, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la
zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –
affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette
problématique).
2.
Au sens de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours parait manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivé (al. 2).
Le présent recours est
manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.
3.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En
particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le
permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et
règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de
l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les
cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,
à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune de Rougemont est une commune dans laquelle
le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le
chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il
s'ensuit que les griefs de la recourante, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés.
4.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les constructeurs
ayant procédé avec l’assistance d’un avocat dans le délai qui leur a été
imparti, il y a lieu d’arrêter une indemnité à titre de dépens en leur faveur
de 1'000.- fr. à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD). En revanche, il
ne sera pas alloué de dépens en faveur de la Municipalité de Rougemont. Son
écriture spontanée du 30 novembre 2012 intervient après deux demandes de
prolongation de délai et la suspension de cause dans l’attente de la
notification de l’arrêt de principe dans la cause AC.2012.0127. Elle est
postérieure à l’avis de la juge instructrice du 27 novembre 2012 indiquant que
la cause serait le cas échéant jugée en application de l’art. 82 LPA-VD sans
requérir la réponse de l’autorité intimée à réception du dossier de celle-ci.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 5 juillet 2012 par la
Municipalité de Rougemont est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser
aux constructeurs Ernst Moratti et Max Moratti à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante Helvetia Nostra.
Lausanne, le 28 décembre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.