AC.2012.0201
CDAP - AC.2012.0201 - 2013-11-11 - HAYEK/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, LEUMANN
11 novembre 2013Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0201
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HAYEK/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, LEUMANN
INDICE D'UTILISATION
LATC-47-1 (07.04.1998)
LATC-66
RPA-Les Rives-Villette
RPE-Villette-10
Résumé contenant:
Le plan partiel d'affectation (PPA) " Les Rives " à Villette ne comporta pas de règles relatives au coefficient d'occupation du sol mais prévoit dans les dispositions finales, que " pour tout ce qui ne figure pas dans le règlement, les dispositions légales cantonales et communales sont applicables ". Cette règle ne permet toutefois pas d'appliquer par analogie l'art. 10 du règlement communal sur le plan d'extension (RPE) qui fixe pour la zone de villas un coefficient d'occupation du sol de 1/7. En effet, les dispositions du PPA " Les Rives " règlent de manière suffisamment précise l'implantation et les dimensions des constructions dans son périmètre et elles excluent l'application du coefficient d'occupation du sol prévu pour la zone de villas à l'art. 10 RPE (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
novembre 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur
et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Leticia Garcia,
greffière.
Recourant
Marc HAYEK, à Villette (Lavaux), représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel
HENNY, avocat, à Lausanne,
Constructeur
Peter et Margrit LEUMANN,
à Pfäffikon ZH,
Objet
permis de construire
Recours Marc HAYEK c/ décision de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 14 juin 2012 (rejetant son opposition
formée à l'encontre du projet de construction sur la parcelle n° 9171 de
Peter et Margrit Leumann)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Peter Leumann et Margrit Leumann (née Bamert)
sont ensemble propriétaires de la parcelle 9171 du cadastre de la commune de
Bourg-en-Lavaux, située à la route de Lausanne 183 au lieu-dit
"L’Arziller". Ce bien-fonds, d’une superficie de 830 m2, est compris
entre la route de Lausanne (RC 780) au nord et la rive du lac au sud. La
parcelle 183 est régie par le plan partiel d’affectation "Les Rives",
approuvé par l’autorité cantonale compétente le 13 janvier 1998. Au mois de
mars 2006, Margrit et Peter Leumann ont déposé une demande de permis de
construire en vue de réaliser des travaux de transformations et des
agrandissements du bâtiment existant sur la parcelle 9171. Le projet a été mis
à l’enquête publique du 28 avril au 8 mai 2006 et il a soulevé l’opposition de
Marc Hayek, propriétaire du fonds voisin à l’ouest n° 9170 et de Stéphane
Urquhart, propriétaire de la parcelle voisine à l’est n° 9191.
B.
En date du 22 mai 2006, la Municipalité de
Villette (actuellement Municipalité de Bourg en Lavaux; ci-après : la
municipalité) a levé les oppositions et elle a délivré le permis de construire,
qui a été contesté par les opposants, qui ont déposé un recours auprès du
Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, ci-après le tribunal) instruit sous la référence
AC.2006.0149. A la suite d’une inspection locale, les parties ont trouvé un
accord formalisé par une convention signée le 31 mai 2007. La convention
prévoit notamment des modifications du projet par la suppression de la petite
partie ancienne du balcon située au 1er étage, côté sud-ouest, la
non jouissance de la nouvelle terrasse du premier étage, à l’exception d’une surface
de 8m2 entourée de barrières, et la suppression du balcon est du rez-supérieur.
Margrit et Peter Leumann ont déposé un nouveau projet contresigné par les deux
propriétaires voisins, qui a fait l’objet d’un permis de construire (9/2007)
délivré le 29 octobre 2007.
C.
A la suite d’une visite de la Commission de
salubrité, il est apparu que les travaux réalisés n’étaient pas entièrement
conformes aux plans qui ont fait l’objet du permis du 29 octobre 2007. Par
courrier du 9 mai 2011, la municipalité a alors invité les constructeurs, soit à
recueillir l’accord des voisins, soit à soumettre les travaux réalisés à une
enquête complémentaire. Les travaux ont finalement fait l’objet d’une enquête complémentaire,
ouverte du 21 octobre 2011 au 21 novembre 2011, qui a soulevé l’opposition des
deux propriétaires voisins. La centrale des autorisations (CAMAC) a délivré un
préavis positif le 16 avril 2012 et la municipalité a délivré le permis de
construire n° 11/019 le 14 mai 2012. La municipalité a ensuite levé les oppositions
le 14 juin 2012.
D.
Marc Hayek a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 16
août 2012. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision
attaquée. Margrit et Peter Leumann se sont déterminés sur le recours le 2
octobre 2012 en concluant à son rejet et la municipalité a déposé sa réponse au
recours le 12 novembre 2012, concluant également au rejet du recours et à la
confirmation de la décision municipale. Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 7 janvier 2013 sur lequel la municipalité s’est prononcée le
8 janvier 2013 et le constructeur le 21 janvier 2013. Le tribunal a tenu une
audience le 28 mars 2013 et a procédé à une inspection locale en présence des parties.
Le compte-rendu et résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:
« (…)
Le
constructeur relève que l'enquête complémentaire porte sur les modifications
par rapport au projet autorisé par la commune à la suite de la convention
signée entre les parties, mais ne concerne pas les trois points qui ont fait
l’objet de la convention. Il relève aussi que les travaux en cause ont été
réalisés il y a plus de 16 mois, et il demande si l'intervention du recourant
ne serait dès lors pas tardive.
Le
conseil du recourant estime que les plans qui ont fait l'objet de l'enquête
complémentaire sont peu clairs et ne permettent pas de se faire une idée des
travaux réalisés. A son avis, ces plans ne répondent pas aux exigences de
clarté, fixées par la réglementation cantonale. Il relève aussi le fait que
l'un des murs de soutènement réalisé par le constructeur empièterait sur la
propriété du recourant.
Le
tribunal procède à l'examen des modifications qui ont fait l'objet de l'enquête
complémentaire par rapport au premier projet autorisé, lequel a fait l’objet du
recours AC.2006.0149. Le constructeur présente aussi les plans modifiés à la
suite de la signature de la convention entre les parties. Il résulte de cette
comparaison les éléments suivants:
Façade Sud:
Le dégagement en
déblai prévu devant une fenêtre aménagée à l'étage inférieur (niveau - 5.54) a
été supprimé et les deux sauts de loups prévus en aval de la façade Est ont été
agrandis. Au niveau du 1er étage (niveau + 0.00), une porte-fenêtre
a été remplacée par une fenêtre. Au niveau des combles (niveau + 5.62), le
contrecoeur de l'ouverture en façade a été légèrement abaissé. Enfin, en
toiture, le canal de cheminée a été élargi pour tenir compte de la position de
la cheminée dans le salon.
Façade Est :
On retrouve les
deux sauts de loups agrandis. Il y a également une légère modification de la
dimension des fenêtres à tous les niveaux (2 fenêtres superposées agrandies sur
le nouveau corps de bâtiment et 2 fenêtres avec un contrecœur surélevé sur le
bâtiment existant).
Façade Ouest:
Suppression d'une
porte au pied de l'escalier au niveau -2.77 et légère adaptation des dimensions
des ouvertures en façade à tous les niveaux.
Garage:
Création d'un ascenseur à l'extrémité Sud-Est du garage avec le déplacement de l'escalier
d'accès et la création d'un accès à l'ascenseur au niveau inférieur, qui permet
de rejoindre l'entrée principale du bâtiment de plein pieds.
Le
constructeur explique que l'ascenseur s'intègre dans le gabarit du garage
autorisé par le permis de construire, délivré à la suite de la signature de la
convention.
Diana
Williams relève l'empiètement d'un nouveau mur de soutènement du constructeur
sur sa propriété. Elle précise aussi que les travaux réalisés par le
constructeur auraient provoqués des fissures en façade. Elle a fait établir un
constat mentionnant le prix de réfection des façades touchées. Elle se plaint
aussi du fait que lors d'une séance sur place, l'expert mandaté par le
constructeur aurait manifesté une attitude méprisante à son égard en jetant
violemment le rapport de constat concernant les fissures.
Le
constructeur explique que le mur de soutènement situé sur la propriété du
recourant ne présentait pas une solidité ou une assise suffisante. Il a dû
construire un nouveau mur de soutènement contre le mur existant pour consolider
l'ensemble. Il indique avoir dû effectuer ces travaux en raison du fait qu'il
n'avait pas reçu de réponse aux propositions faites pour consolider le mur
existant.
Par
ailleurs, Diana Williams relève qu’une conduite d'eau de la commune longeant la
route communal, mais traversant les terrains privés du recourant et du
constructeur, avait cédé lors des travaux de construction, en particulier lors
des travaux de forage réalisés pour la pose d'une sonde géothermique. D'importants
dégâts d'eau en étaient résultés pour la maison du recourant. Diana Williams
indique qu’elle craignait un affaissement du terrain compte tenu des expérience
vécues aux Etats-Unis.
Le
conseil du recourant déclare que ce dernier est ouvert à une transaction qui
permettrait de régler les différents points de désaccord qui subsistent,
notamment la question de l'inscription au Registre foncier des servitudes
prévues par la convention, l'empiètement du mur de soutènement et une
éventuelle indemnisation pour la réparation des fissures. Le constructeur ne
souhaite toutefois pas entrer en matière sur une éventuelle transaction.
L'audience
est suspendue à 15h35 pour procéder à une inspection locale et reprise à 15h45
sur la propriété du recourant Marc Hayek (parcelle 170). Le tribunal se déplace
vers l'angle du terrain où le mur de soutènement empièterait sur la parcelle du
recourant. Le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle 171, propriété du
constructeur, et constate la présence de l'ascenseur; il prend note du système
de fermeture du garage. Le constructeur rappelle que l'ascenseur est situé à
l'intérieur du volume autorisé pour la construction du garage. Le conseil du
recourant estime que le caractère souterrain du niveau inférieur desservi par
l'ascenseur serait discutable. Le tribunal procède en outre à la visite de la
parcelle 171 et observe les différentes modifications qui ont fait l'objet de
l'enquête complémentaire.
(…) »
E.
Les parties ont eu la possibilité de se
déterminer sur le compte-rendu et résumé de l’audience.
Considérant
Considérants
1.
a) Les constructeurs soutiennent, dans un
premier grief, que l’intervention du recourant serait tardive en raison du fait
que les modifications apportées aux plans du permis délivré en 2007 étaient
bien connues et leur avaient été présentées sur place au printemps et en été
2011.
b) Selon la jurisprudence, lorsque
des travaux ont été exécutés sans enquête publique, parce qu’ils ont été
réalisés sans autorisation ou ont été dispensés de l’enquête à tort, les tiers doivent
agir dès le moment où, s’ils avaient été négligents, ils auraient pu connaître
la décision municipale (RDAF 1983, p. 390). Le délai de recours contre la
tolérance de la municipalité à l’égard de travaux irréguliers ne peut être
compté de manière rigoureuse en raison de l’absence d’un point de départ
précis. C’est selon la mesure de la diligence du tiers intéressé qu’il convient
de décider, de cas en cas, si un recours a été formé en temps utile en pareille
hypothèse en se référant notamment au principe de la bonne foi (RDAF 1981, p.
119). Le délai de recours ne peut commencer à courir que du jour où le
recourant aurait pu et dû avoir connaissance de la décision municipale en
faisant preuve de la diligence requise (voir arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000,
consid. 5a ; voir aussi arrêt AC.1999.0057 du 12 novembre 2004, consid.
1c).
c) En l’espèce, la situation n’est
pas comparable à celle décrite dans la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En
effet, la municipalité n’a pas voulu dispenser les travaux de l’enquête
publique, ni les tolérer, mais elle a exigé au contraire l’ouverture d’une
enquête complémentaire à défaut d’accords avec les propriétaires voisins. En
pareille circonstance, la municipalité prend les mesures nécessaires pour
permettre aux tiers intéressés d’intervenir et de se prononcer sur les
modifications intervenues sans autorisation, afin de rendre une décision
respectant le droit d’être entendu et conforme à la procédure de demande de
permis de construire complémentaire. Dès lors que la municipalité a ordonné
l’ouverture d’une enquête complémentaire à défaut d’accord des voisins sur les
modifications intervenues, on ne peut leur reprocher d’être intervenus dans le
cadre de cette enquête, destinée précisément à régulariser ces travaux.
2.
a) Le recourant estime que le dossier de plans
déposé pour l’enquête complémentaire n’est pas conforme à l’art. 69 du
règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RLATC; RSV.700.11.1).
b) L’art. 69 chiffre 2 RLATC
précise que le dossier d’enquête doit comprendre les plans à l’échelle du 1:100
ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination
de tous les locaux et l’indication des mesures de prévention contre les
incendies; le chiffre 3 de cette disposition précise que le dossier doit aussi
comprendre les coupes nécessaires à la compréhension du projet avec les profils
du terrain naturel et aménagé; le chiffre 4 prévoit que les dessins de toutes
les façades font partie des pièces et indications à fournir avec la demande de
permis de construire. Par ailleurs, l’art. 72b RLATC régit la procédure
applicable à l’enquête complémentaire dans les termes suivants
Art.
72b Enquête complémentaire
1.
L'enquête complémentaire doit
intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard
dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
2.
Elle ne peut porter que sur des
éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la
construction en cours.
3.
La procédure est la même que
pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être
clairement mis en évidence dans les documents produits.
4.
Lors de la publication de
l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de
référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."
Il ressort de l’art. 72b al. 3
RLATC, que les exigences de forme et de procédure applicables à l’enquête
complémentaire sont identiques à celles de l’enquête principale, ce qui vaut
notamment pour les documents et pièces à produire pour le dépôt de l’enquête selon
l’art. 69 RLATC, étant précisé que ces exigences ne portent que sur les
éléments modifiés qui font l’objet de l’enquête complémentaire.
c) En l’espèce, le projet autorisé
en 2007 a fait l’objet de plusieurs modifications sur les façades portant sur
les dimensions des ouvertures en façade, soit pour agrandir légèrement les
ouvertures, soit pour les réduire, soit pour les déplacer. Ce type de modifications
est reporté sur les plans de l’enquête en rouge par rapport aux plans originaux
qui ont fait l’objet de l’enquête principale. Ces modifications sont de minime
importance et entrent dans le cadre de l’enquête complémentaire tel qu’il est
prévu à l’art. 72b al. 2 RLATC.
Le projet fait l’objet de
modifications plus importantes sur la façade sud, où une ouverture en sous-sol
a été supprimée et sur la façade est, où des sauts-de-loup relativement
importants ont été aménagés pour apporter un éclairage naturel dans la pièce du
sous-sol. Le plan de la façade sud est marqué au surligneur rose pour les
travaux réalisés, au surligneur jaune pour les travaux non réalisés, ces
corrections étant portées à la main, ce qui donne une vision confuse du
résultat final. En revanche, l’extension de la cheminée, la suppression d’une
porte-fenêtre et la modification des ouvertures au niveau des combles
ressortent assez clairement de ce plan, sans toutefois que ces modifications
soient cotées.
La création des deux sauts-de-loup
sur la façade ouest ne ressort pas non plus clairement des plans de l’enquête
complémentaire, notamment en ce qui concerne le graphisme apporté sur ces
éléments par le plan de la façade sud où l’on retrouve les traces de
surligneurs rose et jaune qui se chevauchent sur l’emprise de ces sauts-de-loup,
que l’on devrait plutôt qualifier de puits de lumière.
Enfin, des modifications
relativement importantes ont été apportées au garage, notamment par
l’aménagement d’un ascenseur, d’un accès au niveau inférieur du garage et par la
modification de l’escalier donnant accès depuis le garage à l’entrée de la
maison. Ces modifications ne sont pas compréhensibles dans les plans produits à
l’enquête complémentaire. Il manque en particulier une coupe sur le terrain, exigée
par l’art. 69 ch. 3 RLATC avec l’indication du terrain naturel et du terrain
aménagé. Les documents produits sont ainsi insuffisants. Les plans de l’enquête
complémentaire doivent être réalisés sur des documents présentant le même
niveau de qualité de finition que ceux de l’enquête principale, c'est-à-dire
des plans cotés, réalisés par un architecte autorisé au sens de l’art. 107 LATC,
qui permettent à la municipalité d’avoir une version définitive du projet de
construction tel qu’il a été finalement réalisé.
d) La décision municipale qui lève
l’opposition du recourant et délivre le permis de construire doit donc être
annulée, car l’autorité ne dispose pas de tous les plans et documents lui
permettant de statuer sur la conformité des travaux en cause. Le recours doit
donc être admis pour ce motif.
3.
a) Le tribunal examinera encore par économie de
procédure les autres griefs soulevés par le recourant, lequel soutient que
l’exigence du coefficient d’occupation du sol de 1/7 prévue par la
règlementation communale pour la zone de villas s’appliquerait aussi dans le
périmètre du plan partiel d’affectation "Les Rives". La municipalité estime
au contraire que les normes de ce plan comportent des dispositions qui règlent
de manière indirecte le coefficient d’occupation du sol et que la
réglementation communale de la zone de villas n’aurait pas d’application
subsidiaire sur ce point.
b) Le règlement sur le plan
d’extension et la police des constructions de la commune de Villette, approuvé
par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1983 (RPE), définit pour la zone de villas
un coefficient d’occupation du sol à son l’art. 10 RPE:
"Art. 10 –
Surface bâtie
La surface bâtie ne
peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.
Elle est mesurée au
niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan,
compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des
balcons en saillie et autres éléments semblables.
Les bâtiments
d’habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins."
Par ailleurs, les règles de la zone
de villas ne comportent pas de coefficient ou d’indice d’utilisation du sol
mais fixent des dispositions concernant la destination des villas (art. 7 RPE),
l’orientation des constructions et les distances à respecter entre bâtiments et
limites de propriétés voisines (art. 8 et 9 RPE), le nombre de niveaux (art. 11
RPE), la hauteur au faîte (art. 12 RPE), la surface minimale des parcelles à
bâtir (art. 13 RPE) et la longueur maximale des bâtiments, qui ne peut excéder
20.
m (art. 14 RPE).
De son côté, le règlement du plan
partiel d’affectation "Les Rives", approuvé par le département
compétent le 13 janvier 1998 (ci-après : le règlement ou RPPA), vise un
objectif d’urbanisme bien spécifique consistant à remplacer l’ancien plan d’extension
cantonal n° 66 du 16 août 1955 (PEC 66), qui régissait le territoire riverain
de la commune de Villette. Ce plan prévoyait
immédiatement au bord du lac une zone de verdure frappée d'une interdiction de
bâtir, le solde des terrains étant classé en zone de villas (voir arrêt
AC.1996.0147 du 27 novembre 1996). Les règles de la zone de villas
s’appliquaient donc de manière partielle au secteur concerné, puisque la zone
de verdure limitait la surface constructible du secteur. Le PPA « Les
Rives » avait précisément pour but de remplacer à la fois les règles de
la zone de villas et celles de la zone de verdure dans son périmètre. Il avait aussi pour but de modifier la limite des constructions
de 1946 le long de la route cantonale 780 Lausanne-Vevey, qui ne permettait
plus de respecter l’ordonnance sur la protection contre le bruit face aux
nuisances du trafic et de celles de la voie CFF. Le PPA « Les Rives »
tend à maintenir le caractère typologique et morphologique de la zone en
respectant les principes suivants, à savoir : le maintien de l’habitat
individuel et des gabarits ponctuels existants, l’amélioration des accès
publics au lac par l’adoption de plans de quartiers, la conservation de la
configuration générale du terrain et des murs côtiers, la lutte contre le bruit
par l’éloignement, la topographie et la typologie architecturale et la
définition des accès, clôtures et échappées visuelles, ainsi que la
détermination du rapport au lac. Le règlement fixe la surface minimale constructible
des parcelles (art. 5), règle l’ordre des constructions (art. 6), et il fixe
les distances à respecter à la limite de propriété (art. 7).
Le règlement détermine aussi les
gabarits admissibles de manière à conserver une image de constructions
ponctuelles depuis le lac (art. 8) et la longueur des façades est limitée à 15
m (art. 9 RPE). La hauteur des constructions est fixée à 9,5 m au maximum (art.
10) et le nombre de niveaux est limité à deux, les combles habitables comptant
pour un niveau; en revanche, le rez-inférieur ne compte pas dans le calcul des
niveaux habitables autorisés, si sa surface n’excède pas les 2/3 de la surface
moyenne des niveaux supérieurs (art. 11). Le règlement autorise les
constructions souterraines dans les espaces de non bâtir jusqu’aux limites de
propriété (art. 14), et limite la hauteur de mouvement de terre en remblai à un
mètre et en déblai à 1.50 m (art. 17). Le règlement fixe aussi des règles
relatives aux clôtures et aux garages et places de stationnement (art. 18 et
19). Enfin, les dispositions finales précisent que pour tout ce qui ne figure
pas dans le règlement, les dispositions légales, cantonales et communales, sont
applicables (art. 22, al. 2 RPPA).
c) Selon le recourant, ce dernier renvoi
aurait pour conséquence de rendre applicable le coefficient d’occupation du sol
prévu par l’art. 10 RPE. La municipalité soutient de son côté que l’ensemble
des règles du PPA "Les Rives" forme un "corpus" de
restrictions qui entraîne des contraintes telles qu’il serait incohérent
d’appliquer le coefficient d’occupation du sol prévu par l’art. 10 RPE en vertu
du renvoi de l’art. 22 RPPA.
Il convient donc de déterminer
quelle est la portée du renvoi général de l’art. 22 RPPA. A cet égard, la règle
est particulièrement large. Il s’agit d’un renvoi général aux « dispositions
légales, cantonales et communales » pour tout ce qui ne figure pas dans le
règlement du PPA « Les Rives ». Ce renvoi aux dispositions communales
s’applique très vraisemblablement aux règles générales applicables à toutes les
zones (soit les art. 24 ss du titre III du RPE), ainsi qu’aux règles sur la
police des constructions concernant le dossier d’enquête, le profilement, les
taxes (art. 51 ss titre IV du RPE). Mais si la commune avait voulu rendre
applicable les dispositions régissant la surface bâtie de la zone de villas, le
renvoi aurait dû être plus explicite. Le législateur communal aurait dû au
moins indiquer que les règles de la zone de villas sont pour le surplus
applicables, car l’application d’un cœfficient d’occupation du sol modifie de
manière contraignante les règles applicables dans le périmètre du PPA "Les
Rives" et nécessite une base légale suffisamment explicite. On observe
aussi que toutes les autres prescriptions dimensionnelles du règlement
s’écartent des règles de la zone de villas, ce qui est le cas des distances à
la limite (5 m au lieu de 6 m pour une longueur de façade jusqu’à 10 m.), de la
hauteur au faîte ( 9.50 au lieu de 8 m), de la surface minimale des parcelles
(800 m2 au lieu de 1000 m2 au sud de l’autoroute); en outre le règlement du PPA
« Les Rives » fixe des règles nouvelles concernant les gabarits, qui
ont une influence sur l’emprise de la construction au sol et que l’on ne retrouve
pas dans la zone de villas. La règle qui fixe à 15 m au maximum la longueur des
bâtiments (art. 9) au lieu de 20 m dans la zone de villas (art. 14 RPE) limite
aussi l’emprise des constructions au sol. L’absence d’une règle sur le
coefficent d’utilisation du sol n’apparaît pas ainsi comme une lacune, mais
plutôt comme une volonté de définir l’implantation des constructions en
fonction de critères propres liés à la présence du lac en aval et de la route
cantonale en amont.
d) Le recourant invoque aussi les
règles de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions
concernant les plans de quartier qui abrogent dans le périmètre concerné
uniquement les règles générales du plan d’affectation qui lui sont contraires.
Le recourant estime que les règles du plan général d’affectation sont
applicables à titre de droit supplétif chaque fois qu’elles ne sont pas en
contradiction avec les règles spéciales du plan de quartier. Il se réfère à cet
égard à une jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de recours en
matière de construction (ci-après : la commission de recours), publiée à
la RDAF 1960, page 225.
L’art. 66 al. 1 de la loi sur l’aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), est
formulé dans les termes suivants :
"Art. 66 Conformité avec les objectifs d'aménagement
1.
Le plan de
quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de
respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les principes
applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les
règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires."
Cette disposition a pour but
essentiel d’assurer une cohérence entre la planification prévue par un plan de
quartier et les objectifs d’aménagement du territoire de la commune concernée
en imposant aussi le respect des principes qui fixent l’extension des zones à
bâtir, soit les art. 48 LATC et 15 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). La phrase précisant que le plan de quartier
abroge dans son périmètre les règles générales du plan d’affectation qui lui
sont contraires, montre bien que l’abrogation concerne essentiellement les
« règles générales » car le plan de quartier a précisément pour but
de fixer les conditions détaillées d’urbanisme et de construction dans son
périmètre (art. 64 al. 1 LATC) avec un contenu beaucoup plus précis (art. 68
LATC) que le règlement d’un plan général d’affectation (art. 47 al. 2 LATC).
Dans l’affaire jugée par l’ancienne
Commission de recours le 23 décembre 1958, il s’agissait de statuer sur un plan
de quartier qui prévoyait la construction de deux bâtiments d’habitations
collectives avec une cote d’altitude à la corniche fixée de telle manière
qu’elle permettait la réalisation de quatre niveaux habitables sur
rez-de-chaussée, alors que la réglementation générale sur le plan d’extension à
la police des constructions prévoyait dans le secteur en cause deux niveaux
habitables sur rez-de-chaussée. La commission de recours a dû juger si le
règlement communal sur le plan d’extension, qui était applicable par le renvoi
du plan de quartier, limitait le nombre de niveaux à deux sur rez-de-chaussée
ou non. A cet égard, la commission de recours a posé le principe suivant:
"Ce n’est
que si les dispositions du RPE complètent le règlement spécial et sont
conciliables avec lui qu’elles peuvent trouver application à l’exclusion des
cas où elles contredisent les règles du plan de quartier, puisque celui-ci
étant précisément assez écarté du droit commun." (RDAF 1960, p. 227)
Dans cette affaire, la commission
de recours a estimé que les dispositions générales ne demeurent applicables
qu’à la condition de ne pas entrer en conflit avec le règlement du plan de
quartier. Or, l’augmentation de la hauteur prévue par le plan de quartier pour
autoriser quatre niveaux entrait en contradiction avec l’application de la
réglementation communale générale qui limitait le nombre de niveaux à deux.
Pour que l’augmentation de la hauteur ait un sens, il fallait que la hauteur
augmentée soit utilisable. Ainsi la règle générale limitant le nombre de
niveaux entrait en contradiction avec les dispositions du plan de quartier, qui
n’étaient ainsi pas applicables (RDAF 1960 p. 227).
En l’espèce, la règle du
coefficient d’occupation du sol limite la capacité constructive prévue par le
plan spécial. Par exemple, pour la parcelle du constructeur, les restrictions
d’implantation applicables au PPA "Les Rives" ont permis de réaliser
une surface bâtie de 126 m2 pour une surface d’une parcelle de 830 m2, alors
que le coefficient d’occupation du sol de 1/7 imposerait une surface bâtie
maximale de 118 m2. Le tribunal constate à cet égard que le PPA "Les
Rives" accorde des possibilités d’utilisation du sol plus importantes que
les règles de la zone de villas, notamment en ce qui concerne le nombre de
niveaux habitables et la hauteur à la corniche. On peut en déduire une volonté
de densifier le secteur compris entre la rive du lac et la route cantonale,
dans les limites fixées par les règles d’implantation tels que les gabarits,
les distances aux limites et la longueur maximale des constructions. L’application
du coefficient d’occupation du sol aurait alors pour effet d’empêcher la
réalisation de cet objectif de densification. Le tribunal arrive ainsi à la
conclusion que la capacité constructive définie par le PPA "Les
Rives" constitue des règles spéciales qui dérogent aux règles de la zone
de villas du RPE, en particulier sur la règle de l’art. 10 RPE fixant le
coefficient d’occupation du sol.
4.
Le recourant soulève aussi un autre grief en ce
qui concerne le non-respect des conditions prévues dans la convention signée
entre les parties le 31 mai 2007, notamment en ce qui concerne l’inscription
d’une servitude au registre foncier limitant la jouissance de la terrasse du
premier étage de l’habitation des constructeurs. Toutefois, cet aspect relève
du droit privé et échappe à la compétence du tribunal. De la même manière, le
recourant a fait valoir, lors de l’inspection locale, des griefs liés à
l’empiètement d’un mur de soutènement sur sa propriété. Les éléments et constatations
faites sur place ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un
empiètement. Cette question ressort également du droit privé et peut faire
l’objet de la procédure prévue par l’art. 674 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210). Les conditions générales du permis de construire
précisent d’ailleurs que le « permis est délivré sous réserve du droit
des tiers » et réserve donc ainsi les droits du recourant relevant du
droit privé, de sorte que le grief n’est pas recevable devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision
attaquée annulée, le dossier étant retourné à la municipalité afin qu’elle
complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. Il
faut en particulier que la municipalité demande au constructeur la production
d’un dossier de plans en vue de l’enquête complémentaire, conforme aux
exigences mentionnées ci-dessus au consid. 2c et statue à nouveau après une
nouvelle enquête complémentaire avec un dossier conforme.
En ce qui concerne la répartition
des frais de justice, la jurisprudence a posé le principe suivant: lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et
dépens (RDAF 1994 p. 324). Comme les conclusions des constructeurs ont été
rejetées, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2000 fr., à
leur charge. En ce qui concerne la répartition des dépens, le tribunal constate
que le grief du recourant concernant l’application du coefficient d’occupation
du sol a été rejeté et il se justifie ainsi de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 14 mai 2012 délivrant le permis de construire complémentaire
à Peter et Margrit Leumann est annulée et le dossier retourné à l’autorité
municipale pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et
statuer à nouveau.
III.
Un émolument de justice de 2000 (deux mille) francs
est mis à la charge des constructeurs Peter et Margrit Leumann, solidairement
entre eux.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.