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Décision

AC.2012.0201

CDAP - AC.2012.0201 - 2013-11-11 - HAYEK/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, LEUMANN

11 novembre 2013Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Peter Leumann et Margrit Leumann (née Bamert)

sont ensemble propriétaires de la parcelle 9171 du cadastre de la commune de

Bourg-en-Lavaux, située à la route de Lausanne 183 au lieu-dit

"L’Arziller". Ce bien-fonds, d’une superficie de 830 m2, est compris

entre la route de Lausanne (RC 780) au nord et la rive du lac au sud. La

parcelle 183 est régie par le plan partiel d’affectation "Les Rives",

approuvé par l’autorité cantonale compétente le 13 janvier 1998. Au mois de

mars 2006, Margrit et Peter Leumann ont déposé une demande de permis de

construire en vue de réaliser des travaux de transformations et des

agrandissements du bâtiment existant sur la parcelle 9171. Le projet a été mis

à l’enquête publique du 28 avril au 8 mai 2006 et il a soulevé l’opposition de

Marc Hayek, propriétaire du fonds voisin à l’ouest n° 9170 et de Stéphane

Urquhart, propriétaire de la parcelle voisine à l’est n° 9191.

B.

En date du 22 mai 2006, la Municipalité de

Villette (actuellement Municipalité de Bourg en Lavaux; ci-après : la

municipalité) a levé les oppositions et elle a délivré le permis de construire,

qui a été contesté par les opposants, qui ont déposé un recours auprès du

Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, ci-après le tribunal) instruit sous la référence

AC.2006.0149. A la suite d’une inspection locale, les parties ont trouvé un

accord formalisé par une convention signée le 31 mai 2007. La convention

prévoit notamment des modifications du projet par la suppression de la petite

partie ancienne du balcon située au 1er étage, côté sud-ouest, la

non jouissance de la nouvelle terrasse du premier étage, à l’exception d’une surface

de 8m2 entourée de barrières, et la suppression du balcon est du rez-supérieur.

Margrit et Peter Leumann ont déposé un nouveau projet contresigné par les deux

propriétaires voisins, qui a fait l’objet d’un permis de construire (9/2007)

délivré le 29 octobre 2007.

C.

A la suite d’une visite de la Commission de

salubrité, il est apparu que les travaux réalisés n’étaient pas entièrement

conformes aux plans qui ont fait l’objet du permis du 29 octobre 2007. Par

courrier du 9 mai 2011, la municipalité a alors invité les constructeurs, soit à

recueillir l’accord des voisins, soit à soumettre les travaux réalisés à une

enquête complémentaire. Les travaux ont finalement fait l’objet d’une enquête complémentaire,

ouverte du 21 octobre 2011 au 21 novembre 2011, qui a soulevé l’opposition des

deux propriétaires voisins. La centrale des autorisations (CAMAC) a délivré un

préavis positif le 16 avril 2012 et la municipalité a délivré le permis de

construire n° 11/019 le 14 mai 2012. La municipalité a ensuite levé les oppositions

le 14 juin 2012.

D.

Marc Hayek a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 16

août 2012. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

attaquée. Margrit et Peter Leumann se sont déterminés sur le recours le 2

octobre 2012 en concluant à son rejet et la municipalité a déposé sa réponse au

recours le 12 novembre 2012, concluant également au rejet du recours et à la

confirmation de la décision municipale. Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 7 janvier 2013 sur lequel la municipalité s’est prononcée le

8 janvier 2013 et le constructeur le 21 janvier 2013. Le tribunal a tenu une

audience le 28 mars 2013 et a procédé à une inspection locale en présence des parties.

Le compte-rendu et résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:

« (…)

Le

constructeur relève que l'enquête complémentaire porte sur les modifications

par rapport au projet autorisé par la commune à la suite de la convention

signée entre les parties, mais ne concerne pas les trois points qui ont fait

l’objet de la convention. Il relève aussi que les travaux en cause ont été

réalisés il y a plus de 16 mois, et il demande si l'intervention du recourant

ne serait dès lors pas tardive.

Le

conseil du recourant estime que les plans qui ont fait l'objet de l'enquête

complémentaire sont peu clairs et ne permettent pas de se faire une idée des

travaux réalisés. A son avis, ces plans ne répondent pas aux exigences de

clarté, fixées par la réglementation cantonale. Il relève aussi le fait que

l'un des murs de soutènement réalisé par le constructeur empièterait sur la

propriété du recourant.

Le

tribunal procède à l'examen des modifications qui ont fait l'objet de l'enquête

complémentaire par rapport au premier projet autorisé, lequel a fait l’objet du

recours AC.2006.0149. Le constructeur présente aussi les plans modifiés à la

suite de la signature de la convention entre les parties. Il résulte de cette

comparaison les éléments suivants:

Façade Sud:

Le dégagement en

déblai prévu devant une fenêtre aménagée à l'étage inférieur (niveau - 5.54) a

été supprimé et les deux sauts de loups prévus en aval de la façade Est ont été

agrandis. Au niveau du 1er étage (niveau + 0.00), une porte-fenêtre

a été remplacée par une fenêtre. Au niveau des combles (niveau + 5.62), le

contrecoeur de l'ouverture en façade a été légèrement abaissé. Enfin, en

toiture, le canal de cheminée a été élargi pour tenir compte de la position de

la cheminée dans le salon.

Façade Est :

On retrouve les

deux sauts de loups agrandis. Il y a également une légère modification de la

dimension des fenêtres à tous les niveaux (2 fenêtres superposées agrandies sur

le nouveau corps de bâtiment et 2 fenêtres avec un contrecœur surélevé sur le

bâtiment existant).

Façade Ouest:

Suppression d'une

porte au pied de l'escalier au niveau -2.77 et légère adaptation des dimensions

des ouvertures en façade à tous les niveaux.

Garage:

Création d'un ascenseur à l'extrémité Sud-Est du garage avec le déplacement de l'escalier

d'accès et la création d'un accès à l'ascenseur au niveau inférieur, qui permet

de rejoindre l'entrée principale du bâtiment de plein pieds.

Le

constructeur explique que l'ascenseur s'intègre dans le gabarit du garage

autorisé par le permis de construire, délivré à la suite de la signature de la

convention.

Diana

Williams relève l'empiètement d'un nouveau mur de soutènement du constructeur

sur sa propriété. Elle précise aussi que les travaux réalisés par le

constructeur auraient provoqués des fissures en façade. Elle a fait établir un

constat mentionnant le prix de réfection des façades touchées. Elle se plaint

aussi du fait que lors d'une séance sur place, l'expert mandaté par le

constructeur aurait manifesté une attitude méprisante à son égard en jetant

violemment le rapport de constat concernant les fissures.

Le

constructeur explique que le mur de soutènement situé sur la propriété du

recourant ne présentait pas une solidité ou une assise suffisante. Il a dû

construire un nouveau mur de soutènement contre le mur existant pour consolider

l'ensemble. Il indique avoir dû effectuer ces travaux en raison du fait qu'il

n'avait pas reçu de réponse aux propositions faites pour consolider le mur

existant.

Par

ailleurs, Diana Williams relève qu’une conduite d'eau de la commune longeant la

route communal, mais traversant les terrains privés du recourant et du

constructeur, avait cédé lors des travaux de construction, en particulier lors

des travaux de forage réalisés pour la pose d'une sonde géothermique. D'importants

dégâts d'eau en étaient résultés pour la maison du recourant. Diana Williams

indique qu’elle craignait un affaissement du terrain compte tenu des expérience

vécues aux Etats-Unis.

Le

conseil du recourant déclare que ce dernier est ouvert à une transaction qui

permettrait de régler les différents points de désaccord qui subsistent,

notamment la question de l'inscription au Registre foncier des servitudes

prévues par la convention, l'empiètement du mur de soutènement et une

éventuelle indemnisation pour la réparation des fissures. Le constructeur ne

souhaite toutefois pas entrer en matière sur une éventuelle transaction.

L'audience

est suspendue à 15h35 pour procéder à une inspection locale et reprise à 15h45

sur la propriété du recourant Marc Hayek (parcelle 170). Le tribunal se déplace

vers l'angle du terrain où le mur de soutènement empièterait sur la parcelle du

recourant. Le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle 171, propriété du

constructeur, et constate la présence de l'ascenseur; il prend note du système

de fermeture du garage. Le constructeur rappelle que l'ascenseur est situé à

l'intérieur du volume autorisé pour la construction du garage. Le conseil du

recourant estime que le caractère souterrain du niveau inférieur desservi par

l'ascenseur serait discutable. Le tribunal procède en outre à la visite de la

parcelle 171 et observe les différentes modifications qui ont fait l'objet de

l'enquête complémentaire.

(…) »

E.

Les parties ont eu la possibilité de se

déterminer sur le compte-rendu et résumé de l’audience.

Considérant

Considérants

1.

a) Les constructeurs soutiennent, dans un

premier grief, que l’intervention du recourant serait tardive en raison du fait

que les modifications apportées aux plans du permis délivré en 2007 étaient

bien connues et leur avaient été présentées sur place au printemps et en été

2011.

b) Selon la jurisprudence, lorsque

des travaux ont été exécutés sans enquête publique, parce qu’ils ont été

réalisés sans autorisation ou ont été dispensés de l’enquête à tort, les tiers doivent

agir dès le moment où, s’ils avaient été négligents, ils auraient pu connaître

la décision municipale (RDAF 1983, p. 390). Le délai de recours contre la

tolérance de la municipalité à l’égard de travaux irréguliers ne peut être

compté de manière rigoureuse en raison de l’absence d’un point de départ

précis. C’est selon la mesure de la diligence du tiers intéressé qu’il convient

de décider, de cas en cas, si un recours a été formé en temps utile en pareille

hypothèse en se référant notamment au principe de la bonne foi (RDAF 1981, p.

119). Le délai de recours ne peut commencer à courir que du jour où le

recourant aurait pu et dû avoir connaissance de la décision municipale en

faisant preuve de la diligence requise (voir arrêt AC.1996.0209 du 17 août 2000,

consid. 5a ; voir aussi arrêt AC.1999.0057 du 12 novembre 2004, consid.

1c).

c) En l’espèce, la situation n’est

pas comparable à celle décrite dans la jurisprudence mentionnée ci-dessus. En

effet, la municipalité n’a pas voulu dispenser les travaux de l’enquête

publique, ni les tolérer, mais elle a exigé au contraire l’ouverture d’une

enquête complémentaire à défaut d’accords avec les propriétaires voisins. En

pareille circonstance, la municipalité prend les mesures nécessaires pour

permettre aux tiers intéressés d’intervenir et de se prononcer sur les

modifications intervenues sans autorisation, afin de rendre une décision

respectant le droit d’être entendu et conforme à la procédure de demande de

permis de construire complémentaire. Dès lors que la municipalité a ordonné

l’ouverture d’une enquête complémentaire à défaut d’accord des voisins sur les

modifications intervenues, on ne peut leur reprocher d’être intervenus dans le

cadre de cette enquête, destinée précisément à régulariser ces travaux.

2.

a) Le recourant estime que le dossier de plans

déposé pour l’enquête complémentaire n’est pas conforme à l’art. 69 du

règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RLATC; RSV.700.11.1).

b) L’art. 69 chiffre 2 RLATC

précise que le dossier d’enquête doit comprendre les plans à l’échelle du 1:100

ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination

de tous les locaux et l’indication des mesures de prévention contre les

incendies; le chiffre 3 de cette disposition précise que le dossier doit aussi

comprendre les coupes nécessaires à la compréhension du projet avec les profils

du terrain naturel et aménagé; le chiffre 4 prévoit que les dessins de toutes

les façades font partie des pièces et indications à fournir avec la demande de

permis de construire. Par ailleurs, l’art. 72b RLATC régit la procédure

applicable à l’enquête complémentaire dans les termes suivants

Art.

72b Enquête complémentaire

1.

L'enquête complémentaire doit

intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard

dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

2.

Elle ne peut porter que sur des

éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la

construction en cours.

3.

La procédure est la même que

pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être

clairement mis en évidence dans les documents produits.

4.

Lors de la publication de

l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de

référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."

Il ressort de l’art. 72b al. 3

RLATC, que les exigences de forme et de procédure applicables à l’enquête

complémentaire sont identiques à celles de l’enquête principale, ce qui vaut

notamment pour les documents et pièces à produire pour le dépôt de l’enquête selon

l’art. 69 RLATC, étant précisé que ces exigences ne portent que sur les

éléments modifiés qui font l’objet de l’enquête complémentaire.

c) En l’espèce, le projet autorisé

en 2007 a fait l’objet de plusieurs modifications sur les façades portant sur

les dimensions des ouvertures en façade, soit pour agrandir légèrement les

ouvertures, soit pour les réduire, soit pour les déplacer. Ce type de modifications

est reporté sur les plans de l’enquête en rouge par rapport aux plans originaux

qui ont fait l’objet de l’enquête principale. Ces modifications sont de minime

importance et entrent dans le cadre de l’enquête complémentaire tel qu’il est

prévu à l’art. 72b al. 2 RLATC.

Le projet fait l’objet de

modifications plus importantes sur la façade sud, où une ouverture en sous-sol

a été supprimée et sur la façade est, où des sauts-de-loup relativement

importants ont été aménagés pour apporter un éclairage naturel dans la pièce du

sous-sol. Le plan de la façade sud est marqué au surligneur rose pour les

travaux réalisés, au surligneur jaune pour les travaux non réalisés, ces

corrections étant portées à la main, ce qui donne une vision confuse du

résultat final. En revanche, l’extension de la cheminée, la suppression d’une

porte-fenêtre et la modification des ouvertures au niveau des combles

ressortent assez clairement de ce plan, sans toutefois que ces modifications

soient cotées.

La création des deux sauts-de-loup

sur la façade ouest ne ressort pas non plus clairement des plans de l’enquête

complémentaire, notamment en ce qui concerne le graphisme apporté sur ces

éléments par le plan de la façade sud où l’on retrouve les traces de

surligneurs rose et jaune qui se chevauchent sur l’emprise de ces sauts-de-loup,

que l’on devrait plutôt qualifier de puits de lumière.

Enfin, des modifications

relativement importantes ont été apportées au garage, notamment par

l’aménagement d’un ascenseur, d’un accès au niveau inférieur du garage et par la

modification de l’escalier donnant accès depuis le garage à l’entrée de la

maison. Ces modifications ne sont pas compréhensibles dans les plans produits à

l’enquête complémentaire. Il manque en particulier une coupe sur le terrain, exigée

par l’art. 69 ch. 3 RLATC avec l’indication du terrain naturel et du terrain

aménagé. Les documents produits sont ainsi insuffisants. Les plans de l’enquête

complémentaire doivent être réalisés sur des documents présentant le même

niveau de qualité de finition que ceux de l’enquête principale, c'est-à-dire

des plans cotés, réalisés par un architecte autorisé au sens de l’art. 107 LATC,

qui permettent à la municipalité d’avoir une version définitive du projet de

construction tel qu’il a été finalement réalisé.

d) La décision municipale qui lève

l’opposition du recourant et délivre le permis de construire doit donc être

annulée, car l’autorité ne dispose pas de tous les plans et documents lui

permettant de statuer sur la conformité des travaux en cause. Le recours doit

donc être admis pour ce motif.

3.

a) Le tribunal examinera encore par économie de

procédure les autres griefs soulevés par le recourant, lequel soutient que

l’exigence du coefficient d’occupation du sol de 1/7 prévue par la

règlementation communale pour la zone de villas s’appliquerait aussi dans le

périmètre du plan partiel d’affectation "Les Rives". La municipalité estime

au contraire que les normes de ce plan comportent des dispositions qui règlent

de manière indirecte le coefficient d’occupation du sol et que la

réglementation communale de la zone de villas n’aurait pas d’application

subsidiaire sur ce point.

b) Le règlement sur le plan

d’extension et la police des constructions de la commune de Villette, approuvé

par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1983 (RPE), définit pour la zone de villas

un coefficient d’occupation du sol à son l’art. 10 RPE:

"Art. 10 –

Surface bâtie

La surface bâtie ne

peut excéder le 1/7 de la surface cadastrale du bien-fonds.

Elle est mesurée au

niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan,

compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des

balcons en saillie et autres éléments semblables.

Les bâtiments

d’habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins."

Par ailleurs, les règles de la zone

de villas ne comportent pas de coefficient ou d’indice d’utilisation du sol

mais fixent des dispositions concernant la destination des villas (art. 7 RPE),

l’orientation des constructions et les distances à respecter entre bâtiments et

limites de propriétés voisines (art. 8 et 9 RPE), le nombre de niveaux (art. 11

RPE), la hauteur au faîte (art. 12 RPE), la surface minimale des parcelles à

bâtir (art. 13 RPE) et la longueur maximale des bâtiments, qui ne peut excéder

20.

m (art. 14 RPE).

De son côté, le règlement du plan

partiel d’affectation "Les Rives", approuvé par le département

compétent le 13 janvier 1998 (ci-après : le règlement ou RPPA), vise un

objectif d’urbanisme bien spécifique consistant à remplacer l’ancien plan d’extension

cantonal n° 66 du 16 août 1955 (PEC 66), qui régissait le territoire riverain

de la commune de Villette. Ce plan prévoyait

immédiatement au bord du lac une zone de verdure frappée d'une interdiction de

bâtir, le solde des terrains étant classé en zone de villas (voir arrêt

AC.1996.0147 du 27 novembre 1996). Les règles de la zone de villas

s’appliquaient donc de manière partielle au secteur concerné, puisque la zone

de verdure limitait la surface constructible du secteur. Le PPA « Les

Rives » avait précisément pour but de remplacer à la fois les règles de

la zone de villas et celles de la zone de verdure dans son périmètre. Il avait aussi pour but de modifier la limite des constructions

de 1946 le long de la route cantonale 780 Lausanne-Vevey, qui ne permettait

plus de respecter l’ordonnance sur la protection contre le bruit face aux

nuisances du trafic et de celles de la voie CFF. Le PPA « Les Rives »

tend à maintenir le caractère typologique et morphologique de la zone en

respectant les principes suivants, à savoir : le maintien de l’habitat

individuel et des gabarits ponctuels existants, l’amélioration des accès

publics au lac par l’adoption de plans de quartiers, la conservation de la

configuration générale du terrain et des murs côtiers, la lutte contre le bruit

par l’éloignement, la topographie et la typologie architecturale et la

définition des accès, clôtures et échappées visuelles, ainsi que la

détermination du rapport au lac. Le règlement fixe la surface minimale constructible

des parcelles (art. 5), règle l’ordre des constructions (art. 6), et il fixe

les distances à respecter à la limite de propriété (art. 7).

Le règlement détermine aussi les

gabarits admissibles de manière à conserver une image de constructions

ponctuelles depuis le lac (art. 8) et la longueur des façades est limitée à 15

m (art. 9 RPE). La hauteur des constructions est fixée à 9,5 m au maximum (art.

10) et le nombre de niveaux est limité à deux, les combles habitables comptant

pour un niveau; en revanche, le rez-inférieur ne compte pas dans le calcul des

niveaux habitables autorisés, si sa surface n’excède pas les 2/3 de la surface

moyenne des niveaux supérieurs (art. 11). Le règlement autorise les

constructions souterraines dans les espaces de non bâtir jusqu’aux limites de

propriété (art. 14), et limite la hauteur de mouvement de terre en remblai à un

mètre et en déblai à 1.50 m (art. 17). Le règlement fixe aussi des règles

relatives aux clôtures et aux garages et places de stationnement (art. 18 et

19). Enfin, les dispositions finales précisent que pour tout ce qui ne figure

pas dans le règlement, les dispositions légales, cantonales et communales, sont

applicables (art. 22, al. 2 RPPA).

c) Selon le recourant, ce dernier renvoi

aurait pour conséquence de rendre applicable le coefficient d’occupation du sol

prévu par l’art. 10 RPE. La municipalité soutient de son côté que l’ensemble

des règles du PPA "Les Rives" forme un "corpus" de

restrictions qui entraîne des contraintes telles qu’il serait incohérent

d’appliquer le coefficient d’occupation du sol prévu par l’art. 10 RPE en vertu

du renvoi de l’art. 22 RPPA.

Il convient donc de déterminer

quelle est la portée du renvoi général de l’art. 22 RPPA. A cet égard, la règle

est particulièrement large. Il s’agit d’un renvoi général aux « dispositions

légales, cantonales et communales » pour tout ce qui ne figure pas dans le

règlement du PPA « Les Rives ». Ce renvoi aux dispositions communales

s’applique très vraisemblablement aux règles générales applicables à toutes les

zones (soit les art. 24 ss du titre III du RPE), ainsi qu’aux règles sur la

police des constructions concernant le dossier d’enquête, le profilement, les

taxes (art. 51 ss titre IV du RPE). Mais si la commune avait voulu rendre

applicable les dispositions régissant la surface bâtie de la zone de villas, le

renvoi aurait dû être plus explicite. Le législateur communal aurait dû au

moins indiquer que les règles de la zone de villas sont pour le surplus

applicables, car l’application d’un cœfficient d’occupation du sol modifie de

manière contraignante les règles applicables dans le périmètre du PPA "Les

Rives" et nécessite une base légale suffisamment explicite. On observe

aussi que toutes les autres prescriptions dimensionnelles du règlement

s’écartent des règles de la zone de villas, ce qui est le cas des distances à

la limite (5 m au lieu de 6 m pour une longueur de façade jusqu’à 10 m.), de la

hauteur au faîte ( 9.50 au lieu de 8 m), de la surface minimale des parcelles

(800 m2 au lieu de 1000 m2 au sud de l’autoroute); en outre le règlement du PPA

« Les Rives » fixe des règles nouvelles concernant les gabarits, qui

ont une influence sur l’emprise de la construction au sol et que l’on ne retrouve

pas dans la zone de villas. La règle qui fixe à 15 m au maximum la longueur des

bâtiments (art. 9) au lieu de 20 m dans la zone de villas (art. 14 RPE) limite

aussi l’emprise des constructions au sol. L’absence d’une règle sur le

coefficent d’utilisation du sol n’apparaît pas ainsi comme une lacune, mais

plutôt comme une volonté de définir l’implantation des constructions en

fonction de critères propres liés à la présence du lac en aval et de la route

cantonale en amont.

d) Le recourant invoque aussi les

règles de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions

concernant les plans de quartier qui abrogent dans le périmètre concerné

uniquement les règles générales du plan d’affectation qui lui sont contraires.

Le recourant estime que les règles du plan général d’affectation sont

applicables à titre de droit supplétif chaque fois qu’elles ne sont pas en

contradiction avec les règles spéciales du plan de quartier. Il se réfère à cet

égard à une jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de recours en

matière de construction (ci-après : la commission de recours), publiée à

la RDAF 1960, page 225.

L’art. 66 al. 1 de la loi sur l’aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), est

formulé dans les termes suivants :

"Art. 66 Conformité avec les objectifs d'aménagement

1.

Le plan de

quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de

respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les principes

applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les

règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires."

Cette disposition a pour but

essentiel d’assurer une cohérence entre la planification prévue par un plan de

quartier et les objectifs d’aménagement du territoire de la commune concernée

en imposant aussi le respect des principes qui fixent l’extension des zones à

bâtir, soit les art. 48 LATC et 15 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). La phrase précisant que le plan de quartier

abroge dans son périmètre les règles générales du plan d’affectation qui lui

sont contraires, montre bien que l’abrogation concerne essentiellement les

« règles générales » car le plan de quartier a précisément pour but

de fixer les conditions détaillées d’urbanisme et de construction dans son

périmètre (art. 64 al. 1 LATC) avec un contenu beaucoup plus précis (art. 68

LATC) que le règlement d’un plan général d’affectation (art. 47 al. 2 LATC).

Dans l’affaire jugée par l’ancienne

Commission de recours le 23 décembre 1958, il s’agissait de statuer sur un plan

de quartier qui prévoyait la construction de deux bâtiments d’habitations

collectives avec une cote d’altitude à la corniche fixée de telle manière

qu’elle permettait la réalisation de quatre niveaux habitables sur

rez-de-chaussée, alors que la réglementation générale sur le plan d’extension à

la police des constructions prévoyait dans le secteur en cause deux niveaux

habitables sur rez-de-chaussée. La commission de recours a dû juger si le

règlement communal sur le plan d’extension, qui était applicable par le renvoi

du plan de quartier, limitait le nombre de niveaux à deux sur rez-de-chaussée

ou non. A cet égard, la commission de recours a posé le principe suivant:

"Ce n’est

que si les dispositions du RPE complètent le règlement spécial et sont

conciliables avec lui qu’elles peuvent trouver application à l’exclusion des

cas où elles contredisent les règles du plan de quartier, puisque celui-ci

étant précisément assez écarté du droit commun." (RDAF 1960, p. 227)

Dans cette affaire, la commission

de recours a estimé que les dispositions générales ne demeurent applicables

qu’à la condition de ne pas entrer en conflit avec le règlement du plan de

quartier. Or, l’augmentation de la hauteur prévue par le plan de quartier pour

autoriser quatre niveaux entrait en contradiction avec l’application de la

réglementation communale générale qui limitait le nombre de niveaux à deux.

Pour que l’augmentation de la hauteur ait un sens, il fallait que la hauteur

augmentée soit utilisable. Ainsi la règle générale limitant le nombre de

niveaux entrait en contradiction avec les dispositions du plan de quartier, qui

n’étaient ainsi pas applicables (RDAF 1960 p. 227).

En l’espèce, la règle du

coefficient d’occupation du sol limite la capacité constructive prévue par le

plan spécial. Par exemple, pour la parcelle du constructeur, les restrictions

d’implantation applicables au PPA "Les Rives" ont permis de réaliser

une surface bâtie de 126 m2 pour une surface d’une parcelle de 830 m2, alors

que le coefficient d’occupation du sol de 1/7 imposerait une surface bâtie

maximale de 118 m2. Le tribunal constate à cet égard que le PPA "Les

Rives" accorde des possibilités d’utilisation du sol plus importantes que

les règles de la zone de villas, notamment en ce qui concerne le nombre de

niveaux habitables et la hauteur à la corniche. On peut en déduire une volonté

de densifier le secteur compris entre la rive du lac et la route cantonale,

dans les limites fixées par les règles d’implantation tels que les gabarits,

les distances aux limites et la longueur maximale des constructions. L’application

du coefficient d’occupation du sol aurait alors pour effet d’empêcher la

réalisation de cet objectif de densification. Le tribunal arrive ainsi à la

conclusion que la capacité constructive définie par le PPA "Les

Rives" constitue des règles spéciales qui dérogent aux règles de la zone

de villas du RPE, en particulier sur la règle de l’art. 10 RPE fixant le

coefficient d’occupation du sol.

4.

Le recourant soulève aussi un autre grief en ce

qui concerne le non-respect des conditions prévues dans la convention signée

entre les parties le 31 mai 2007, notamment en ce qui concerne l’inscription

d’une servitude au registre foncier limitant la jouissance de la terrasse du

premier étage de l’habitation des constructeurs. Toutefois, cet aspect relève

du droit privé et échappe à la compétence du tribunal. De la même manière, le

recourant a fait valoir, lors de l’inspection locale, des griefs liés à

l’empiètement d’un mur de soutènement sur sa propriété. Les éléments et constatations

faites sur place ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un

empiètement. Cette question ressort également du droit privé et peut faire

l’objet de la procédure prévue par l’art. 674 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210). Les conditions générales du permis de construire

précisent d’ailleurs que le « permis est délivré sous réserve du droit

des tiers » et réserve donc ainsi les droits du recourant relevant du

droit privé, de sorte que le grief n’est pas recevable devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision

attaquée annulée, le dossier étant retourné à la municipalité afin qu’elle

complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. Il

faut en particulier que la municipalité demande au constructeur la production

d’un dossier de plans en vue de l’enquête complémentaire, conforme aux

exigences mentionnées ci-dessus au consid. 2c et statue à nouveau après une

nouvelle enquête complémentaire avec un dossier conforme.

En ce qui concerne la répartition

des frais de justice, la jurisprudence a posé le principe suivant: lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et

dépens (RDAF 1994 p. 324). Comme les conclusions des constructeurs ont été

rejetées, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2000 fr., à

leur charge. En ce qui concerne la répartition des dépens, le tribunal constate

que le grief du recourant concernant l’application du coefficient d’occupation

du sol a été rejeté et il se justifie ainsi de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux du 14 mai 2012 délivrant le permis de construire complémentaire

à Peter et Margrit Leumann est annulée et le dossier retourné à l’autorité

municipale pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et

statuer à nouveau.

III.

Un émolument de justice de 2000 (deux mille) francs

est mis à la charge des constructeurs Peter et Margrit Leumann, solidairement

entre eux.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.