AC.2012.0202
CDAP - AC.2012.0202 - 2013-02-21 - ISLER, ISLER-DESSOULAVY, Entreprise BIANCHI & Fils SA/Municipalité du Chenit, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, PAROISSE CATHOLIQUE DE LA VALLEE DE JOUX,
21 février 2013Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.02.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ISLER, ISLER-DESSOULAVY, Entreprise BIANCHI & Fils SA/Municipalité du Chenit, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, PAROISSE CATHOLIQUE DE LA VALLEE DE JOUX, MEYLAN
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PERMIS DE CONSTRUIRE
AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE
PROTECTION DES MONUMENTS
LATC-104
LATC-104a
LATC-110
LATC-120-1-c
LATC-17
LATC-45-2-c
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LAT-17-1
LPNMS-10
LPNMS-16
LPNMS-17
LPNMS-18
LPNMS-46
LPNMS-47
LPNMS-49
LPNMS-51
LPNMS-52
Résumé contenant:
Projet de construction d'un immeuble sur une parcelle voisine d'un bien-fonds sur lequel se trouve une église inscrite à l'inventaire. Refus du permis de construire par la municipalité dès lors que le SIPAL a refusé de délivrer l'autorisation spéciale qui était requise selon elle. Constat que, dès lors que le projet n'affecte pas directement le bâtiment à l'inventaire, la procédure des art. 16 ss LPNMS ne s'applique pas. La municipalité ne pouvait dès lors pas refuser le permis de construire au seul motif que le SIPAL s'opposait au projet et devait examiner sa validité au regard des seules dispositions du règlement communal (notamment celles sur l'esthétique et l'intégration). Admission du recours pour ce motif, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et Mme Christina Zoumboulakis,
assesseurs
Recourants
1.
Robert ISLER, IRGP
Sàrl, à Romanel-sur-Lausanne,
2.
Florence
ISLER-DESSOULAVY, à Romanel-sur-Lausanne,
3.
Entreprise BIANCHI
& Fils SA, à Le Brassus,
tous représentés
par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du
Chenit,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Opposants
1.
PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA VALLEE DE JOUX, au Sentier,
2.
Daniel MEYLAN, au Brassus,
Objet
permis de construire
Recours Robert ISLER et consorts c/
décision de la Municipalité du Chenit du 16 juillet 2012 (refus d'autoriser
la construction d'un immeuble locatif sur la parcelle n° 2115 du Chenit, au
Brassus)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’entreprise Bianchi et fils SA est propriétaire
de la parcelle n° 2115 de la Commune du Chenit, sise dans le village du
Brassus, promise vendue à Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler. Ce
bien-fonds, d’une surface de 2’238 m2, est colloqué en zone de villages et hameaux A et B au sens des
art. 6 ss du règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 5 février 1986 (ci-après :
RC). Sise sur un coteau en légère pente longé par la rue de la gare au
nord-ouest, la parcelle n° 2115 est bordée au nord et à l’ouest par des
parcelles bâties, à l’est par la parcelle n° 2099, propriété de l’Association
Catholique Romaine de la Vallée de Joux et au sud-est par une pente boisée. La
parcelle n° 2099 sise immédiatement à l’est supporte l’église catholique du
Brassus, construite en 1909 et restaurée en 1988, qui est inscrite à
l’inventaire prévu par l'art. 49 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et qui
a reçu la note 2 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement
d’application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS ; RSV 450.11.1). Le village
du Brassus figure à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance
nationale à protéger (ci-après : ISOS).
B.
Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et
Robert Isler ont mis à l’enquête publique du 21 avril au 20 mai 2012 la
construction d’un immeuble locatif de deux étages sur rez-de-chaussée plus
combles habitables sur la parcelle n° 2115, destiné à accueillir 20 logements.
Le projet, qui s’implanterait dans l’alignement de l’église, a suscité les
oppositions de la Paroisse catholique de la Vallée de Joux et d’un groupe
d’opposants (ci-après : les opposants Denis Meylan et consorts), toutes
deux déposées le 14 mai 2012.
C.
Le 3 juillet 2012, la Centrale des autorisations
CAMAC du Département des infrastructures et des ressources humaines a transmis
à la Municipalité du Chenit (ci-après : la municipalité) une synthèse
annulant et remplaçant une première synthèse datée du 9 mai 2012. Cette
synthèse du 3 juillet 2012 indiquait que le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Section Monuments et sites (ci-après : le SIPAL) refusait de
délivrer l’autorisation spéciale requise. La prise de position du SIPAL était
motivée comme suit :
"Le bâtiment
projeté, parcelle 2115 à la rue de la Gare, au Brassus, Commune du Chenit, se
situe à côté de l'église catholique du Brassus ECA 690, parcelle n° 2099.
Protection du
bâtiment:
Recensement
architectural:
Lors de la
révision du recensement architectural de la Commune du Chenit le 2 décembre
2003, l'église catholique du Brassus a reçu la note *2* qui désigne un monument
d'importance régionale. De 1909, restaurée en 1988, elle est dédiée aux apôtres
SS Pierre et Paul et se distingue notamment par les vitraux de Jean Prahin. Le
chevet, son abside et l'annexe Sud se caractérisent par un intéressant bardage
de tôles embouties en style Art nouveau régional.
Mesures de
protections légales:
L'église est
placée à l'inventaire des monuments protégés mais non classés (art. 49 LPNMS)
depuis le 13 mars 1985.
Qualité des
abords:
Les abords de ce
bâtiment sont également protégés au sens des art. 46 ss de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites. Aucune atteinte ne doit
leur être portée qui en altère le caractère. L'Inventaire des sites construits
à protéger en Suisse ISOS identifie l'Eglise comme objet (0.0.14) dont
l'importance pour le site est forte, dotée d'objectifs de sauvegardes de type
"A" pour l'objet lui-même. Elle s'inscrit dans l'échappée sur
l'environnement EEIV "coteau de prairies dominant le site", qualifié
de "partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont
les constructions participent à l'environnement d'origine" avec une
"signification prépondérante pour le site construit ou pour ses
composantes.
Réglementation
communale en vigueur:
Le règlement sur
le plan d'extension et la Police des constructions de la Commune du Chenit
RPEPC prévoit notamment des règles concernant la distance aux limites (art. 7),
les volumes et toitures (art. 8), l'esthétique des constructions et leur
harmonisation avec les constructions existantes (art. 11 et 68), l'implantation
des constructions (art. 71) et les mouvements de terre et talus (art. 78).
Développement
du projet:
Le projet de
construction de deux immeubles, s'il n'est peut-être pas très satisfaisant du
point de vue de son architecture (lucarnes allongées, balcons au Nord-Ouest)
pose surtout des problèmes de voisinage avec l'église. La volumétrie de ces
immeubles, uniforme, dépasse de loin celle du monument. Son alignement sur un
même plan (ou une même courbe de niveau) renforce cet effet et permet une comparaison
immédiate, défavorable à l'église. L'implantation des immeubles exploite pour
ainsi dire toute la largeur de la parcelle, de sorte à ce que cette très grande
proximité avec le bâtiment protégé aggrave encore ce conflit.
Un projet de
constructions qui chercherait à minimiser les atteintes au site et à l'église
protégés se caractériserait par:
·
Une plus grande distance par rapport à la limite
Nord-Est de la parcelle 2115 ;
·
Une différenciation des volumétries, telle que
les bâtiments qui font face à l'église tiennent compte de l'échelle de
celle-ci, et même de l'échelle de ses composantes en saillies (abside,
sacristie);
·
Une occupation de la parcelle plus respectueuse
des recommandations de l'ISOS, par exemple avec des masses dissociées, de sorte
à sauvegarder les vues et les caractères "non bâtis" de la parcelle;
·
Des mouvements de terrain moins considérables,
laissant le plus possible le terrain à l'état naturel, en particulier au
voisinage de l'église.
Conclusion:
Compte tenu de
l'examen du projet et des conditions particulières formulées ci-dessus, la
Section monuments et sites considère que cette réalisation porterait atteintes
aux abords du bâtiment ECA 690 et demande un projet modifié.
Les
déterminations de l'Autorité communale restent réservées. La Section lui
suggère néanmoins, au moyen des art. 71 RPEPC de demander une implantation plus
respectueuse de bâtiments protégés et 11, respectivement 68 RPEPC, de chercher
à faire évoluer la nouvelle construction dans le sens d'une meilleure
harmonisation aux constructions existantes par sa forme, ses dimensions et ses
caractéristiques architecturales essentielles[…]."
D.
Le 16 juillet 2012, la municipalité a informé le
mandataire des constructeurs qu’elle n’était pas en mesure de délivrer le
permis de construire compte tenu du refus du SIPAL de délivrer l’autorisation
spéciale requise, ceci quand bien même elle ne partageait pas l’avis du SIPAL.
E.
Par courrier du 24 juillet 2012 adressé à la
centrale des autorisations CAMAC, la municipalité s’est déterminée sur les
raisons pour lesquelles elle n’avait pas demandé au mandataire du constructeur
de cocher la question n° 108 du questionnaire général (dans un site porté à
l’inventaire/monument historique). Elle relevait que cette question n’avait pas
à être cochée puisque la parcelle concernée par la construction n’était pas
dans un site inscrit à l’inventaire des monuments historiques, que le site Geoplanet
ne mentionnait aucune restriction et que cette parcelle n’était pas
concernée par l’inventaire ISOS.
F.
Par acte conjoint du 15 août 2012, l’entreprise
Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler ont déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant à l’annulation de la décision municipale du 16 juillet 2012
refusant le permis de construire, à l’annulation de la décision de la CAMAC du
3 juillet 2012 ordonnant à la municipalité de ne pas délivrer le permis de
construire et à ce que le permis de construire soit accordé.
La municipalité a déposé sa réponse
le 3 septembre 2012. Elle confirmait avoir refusé de délivrer le permis de
construire en raison de la prise de position du SIPAL en précisant que, vu le
refus du SIPAL de délivrer l’autorisation spéciale requise en vertu des art.
113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC ; RSV 700.11), elle n’avait pas jugé utile de
poursuivre l’analyse du dossier. La Paroisse Catholique de la Vallée de Joux et
les opposants Denis Meylan et consorts se sont déterminés conjointement sur le
recours le 11 septembre 2012. Les opposants ont notamment produit la fiche ISOS
relative au village du Brassus. Le SIPAL a déposé des déterminations le 18
octobre 2012. A cette occasion, il informait le tribunal de l’ouverture d’une
procédure de classement de l’Eglise catholique du Brassus et de ses abords et
demandait la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce que l’issue de la
procédure de classement soit connue. Outre les problèmes d’esthétique et
d’intégration du projet dans le site et par rapport à l’église, le SIPAL
invoquait le non-respect de certaines règles de police des constructions
(profondeur des balcons et mouvements de terre). Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 6 décembre 2012.
Le 11 décembre 2012, la
municipalité a été interpellée sur la question de savoir si elle avait procédé
à un examen de la conformité du projet au regard de la disposition du règlement
communal relative à l’esthétique des constructions dans la zone de villages et
hameaux A et B (art. 11 RC) et des autres dispositions du règlement, notamment
celles dont la violation était invoquée par le SIPAL et les opposants. Dans une
réponse du 19 décembre 2012, la municipalité a indiqué avoir examiné le projet
au regard de l’art. 11 RC et être parvenue à la conclusion qu’il était conforme
à cette disposition. Elle ajoutait qu’elle aurait demandé une modification du
projet afin que les balcons respectent l’art. 8 al. 5 RC et que, sans
l’intervention du SIPAL, elle aurait levé les oppositions et délivré le permis
de construire. Elle relevait également que l’ouverture de la procédure de
classement de l’église était postérieure à la demande de permis de construire
et qu’elle avait décidé de suspendre sa prise de position sur cette procédure
jusqu’à droit connu sur le recours relatif au permis de construire.
Sur requête du juge instructeur, la
municipalité et le SIPAL se sont encore déterminés sur la procédure de révision
du plan général d’affectation de la Commune du Chenit et le SIPAL. En relation
avec l’ouverture de la procédure de classement annoncée, le SIPAL s’est en
outre déterminé sur l’existence d’un plan de classement. Il a ainsi produit le
11 janvier 2013 un projet de décision de classement accompagné d’un plan de classement
incluant la parcelle n° 2115. Les opposants Denis Meylan et consorts ont déposé
des déterminations complémentaires le 9 janvier 2013.
Considérants
1.
a) Aux termes des art. 14 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les
plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol et délimitent en
premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Les
zones à protéger comprennent: les cours d’eau, les lacs et leurs rives; les
paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences
naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;
les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou
culturels; les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (art.
17.
al. 1 let. a à d LAT). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit
cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates (art. 17 al. 1 let. a à d
LAT).
En droit vaudois, la LATC attribue aux
communes la compétence d'adopter des zones à protéger, au sens de l'art. 17 al.
1.
LAT, en prévoyant à son article 47 que les plans d'affectation peuvent
contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux
rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Le canton peut de son
côté également établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans
d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de
lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les
arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC).
b) La LPNMS fait partie des autres
mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une
protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires,
paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou
éducatif qu'ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), de sorte qu’aucune atteinte ne
peut leur être portée qui en altère le caractère (ibid., al. 2). De plus, cette
loi instaure une protection générale des monuments historiques et des
antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de
l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités mobilières et immobilières
trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La
LPNMS prévoit enfin deux types de mesures spéciales de protection: l'inventaire
des monuments et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement
comme monument historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS).
Lorsque des travaux sont envisagés
sur un objet soumis à la protection générale, le Département
des infrastructures et des ressources humaines peut
prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47
LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la
condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du
classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments historiques
et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la protection
générale de la nature et des sites, ces deux délais étant prolongeables chacun
de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS). Lorsque des travaux
sont envisagés sur un objet à l’inventaire, ces
derniers doivent être annoncés au département compétent (art. 16 LPNMS et 51
LPNMS). Le département doit alors soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une
enquête en vue de classement (art. 17 LPNMS et 51 LPNMS), ceci dans les trois mois
trois mois suivant l'annonce des travaux par le propriétaire (art. 18 et 51
LPNMS).
L’art. 120 let. c LATC soumet à
autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le
Conseil d’Etat doit spécifier dans une liste « annexe » au règlement
d’application. Selon l’annexe II de ce règlement (RLATC), il s’agit notamment
des « constructions mises à l’inventaire, classées ou situées dans un site
classé ou mis à l’inventaire, ou dans une région archéologique ». Cette
clause de l’annexe a pour objet d’intégrer autant que possible les attributions
du département, concernant ces constructions, au système des autorisations
cantonales préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas
accorder un permis de construire.
Dans plusieurs causes, il a été
jugé que le délai de trois mois de l’art. 18 LPNMS est un délai de péremption,
que dès son expiration, le SIPAL est censé avoir délivré son autorisation
spéciale, et qu’il n’a pas le pouvoir de la révoquer en ouvrant plus tard une enquête
en vue de classement (arrêts AC 2001/0159 du 23 février 2006, consid. 4a ;
AC.2001/0009 du 23 mai 2003, consid. 5 ; voir aussi AC.2009.0175 du 19
février 2010, consid. 1c et 2). Le caractère insolite de ce régime légal, peu
apte à une protection efficace des objets visés, a été souligné.
c) Pour la protection spéciale de
la nature et des sites, l'arrêté de classement désigne alors l'objet classé et
l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, les mesures de
protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et
son entretien (art. 21 LPNMS). S’il y a lieu, la décision est accompagnée d’un
plan de classement délimitant l’aire géographique d’application de la décision
(art. 22 LPNMS). Pour la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités,
l'arrêté de classement désigne l'objet classé, le cas échéant ses abords et
l'intérêt qu'il présente, les mesures de conservation ou de restauration
nécessaires (art. 53 LPNMS). La décision peut aussi être accompagnée d’un plan
de classement (art. 54 LPNMS, renvoyant notamment à l’art. 22 LPNMS).
La jurisprudence a précisé que la
protection générale des monuments historiques et des antiquités résultant de
l’art. 46 LPNMS consiste dans la possibilité de prendre des mesures
conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de
l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49
LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui n'est ni classé
ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à
prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf.
notamment AC. 2012.0057 du 18 octobre 2012 consid. 2 ; AC.2010.0127 du 6
janvier 2011 consid. 2b/aa ; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b).
d) aa) La LPNMS ne régit pas de
manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans
le canton de Vaud. Conformément à l’art. 28 RLPNMS, les autorités
communales doivent ainsi prendre les mesures appropriées pour protéger les
paysages, localités ou sites construits dignes d’être sauvegardés selon la loi,
en élaborant leurs plans directeurs ou d’affectation ou lorsqu’elles délivrent
un permis de construire. De façon
plus générale enfin, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de
veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit
refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue
ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou
culturelle (al. 2). On l’a vu, l'art. 47 al. 2 ch. 2
LATC permet en outre aux communes d’intégrer dans leur réglementation des
règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection
des bâtiments dignes d’intérêt. L’application de ces règles figurant dans les
règlements communaux n’est plus subordonnée à l’inscription d’un objet à
l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résulte des
objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire
communal (cf. arrêt AC. 2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b). C’est ainsi
la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces
règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un
droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC)
lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme
à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou
des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC. 2011.0068 précité consid. 1b ;
AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. consid. 5a, AC.2007.0247 du 31 juillet
2008.
consid. 4b, AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a, AC.2001.0159 du 23
février 2006 consid. 3a).
bb) La Commune du Chenit a fait
usage de la faculté que lui donne l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC en édictant notamment
les art. 11, 68 et 71 RC.
L’art. 11 RC, qui se trouve dans
les dispositions relatives à la zone de villages et hameaux A et B, a la teneur
suivante :
"Esthétique
des constructions
Les
transformations et constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions
existantes, notamment dans la forme, l'orientation, les dimensions, les teintes
et les caractéristiques architecturales essentielles de l'ensemble bâti."
L’art. 68 RC, qui se trouve dans
les règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante :
"Esthétique
générale
La Municipalité
peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et
dépôts ouverts à la vue du public doivent avoir un aspect convenable.
La Municipalité
peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour
masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.
Les
constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et
les peintures, les affiches etc…, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu
sont interdits.
Les nouvelles
constructions doivent s'intégrer dans leur style et leurs matériaux aux
constructions environnantes."
L’art. 71 RC, qui se trouve dans
les règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante :
"Implantation
des constructions
Les constructions
seront implantées sur la limite des constructions ou en retrait, parallèlement
à celle-ci. Pour des raisons d'intégration au site d'un quartier ou d'une zone,
la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur."
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l’application d’une prescription d’esthétique (soit en l’occurrence
les art. 86 LATC et 11, 68 et 71 RC précités) peut conduire dans certains cas à
la réduction du volume de construction admissible sur la base des règles de
construction (arrêts 1C_423/2008 du 12 février 2009 consid. 2.4.1 ;
1P.709/2004 du 15 avril 2005, consid. 2.3, in ZBL 2006 p. 422). Selon la
jurisprudence, une clause d’esthétique ne devrait toutefois pas être appliquée
de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones
en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3 p. 366s). Ainsi, lorsqu’un plan de zones
prévoit que des constructions d’un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause
d’esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté
avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Il faut alors que l’utilisation des possibilité de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia
363.
consid. 3). Dans ce domaine, les autorités locales disposent d’un large
pouvoir d’appréciation (cf. ATF 129 I 337 consid. 4.1). C’est le cas notamment
lorsqu’il s’agit de savoir si une construction ou une installation est de
nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité d’un
quartier ou d’une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b). Le
Tribunal cantonal s’impose ainsi une certaine retenue dans l'examen de la
question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2010.0017
précité consid. 4 et références).
2.
a) En l’espèce, le SIPAL a apparemment considéré
que, dès lors que le projet de construction litigieux doit s’implanter sur une
parcelle voisine de celle où se trouve l’église du Brassus figurant à
l’inventaire des monuments historiques et des antiquités prévu par les art. 49
ss LPNMS, les constructeurs devaient l’annoncer à l’autorité cantonale
compétente en application de l’art. 16 LPNMS et que cette dernière pouvait s’y
opposer et recourir à la procédure prévue par les art. 17 et 18 LPNMS, cette
opposition empêchant la délivrance du permis de construire par la municipalité.
Ce raisonnement ne saurait être
suivi. En raison des défauts du régime légal qui ont déjà été mis en évidence
(consid. 1b ci-dessus), il convient de restreindre autant que possible son
champ d’application. En l’espèce, le projet de construction ne modifie pas
l’objet à protéger tel qu’il est inscrit à l’inventaire ; pour ce motif,
il faut considérer que le constructeur n’avait pas l’obligation d’annoncer son
projet selon l’art. 16 LPNMS et que les art. 17 et 18 LPNMS ne s’appliquent
pas. Certes, la mise à l’inventaire d’un bâtiment comme l’église catholique du
Brassus implique l’obligation d’annoncer à l’autorité cantonale les travaux
prévus sur le bâtiment lui-même. Cette obligation ne saurait en revanche
s’étendre à des projets de construction sur des parcelles environnantes, quand
bien même ces derniers pourraient avoir un impact sur l’objet à l’inventaire. Les
constructeurs n’avaient dès lors pas l’obligation d’annoncer leur projet selon
l’art. 16 LPNMS et les art. 17 et 18 LPNMS ne s’appliquent pas.
Il reste que le SIPAL peut en tout
temps ouvrir une enquête en vue de classement de l’objet à protéger et de ses
abords (art. 52 LPNMS ; arrêt AC.2005.0142 du 23 décembre 2005). C’est le
plan de classement qui a pour fonction de protéger les abords. Les mesures
mises à l’enquête ont un effet anticipé en ce sens que durant l’enquête, aucune
atteinte ne peut être portée à l’objet concerné (art. 17 al. 2 LPNMS, cf. arrêt
AC.2004.0056 du 21 avril 2004, consid. 4). A supposer que le SIPAL ouvre
effectivement l’enquête qu’il a annoncée dans sa détermination du 11 janvier
2013, le permis de construire ne pourra pas être délivré car le projet de
construction se trouve dans le périmètre du plan de classement.
3.
Il
résulte de ce qui précède que le SIPAL et la municipalité ont considéré à tort
que le projet était soumis à autorisation spéciale cantonale et que, compte
tenu du refus du SIPAL d’octroyer cette autorisation, le permis de construire
ne pouvait pas être délivré par la municipalité. Dès lors que la décision dont
est recours est purement motivée par le fait que le SIPAL a rendu une décision
négative, elle ne repose sur aucun fondement valable et est constitutive d’un
excès négatif de pouvoir d’appréciation (pour des cas comparables, voir arrêts
AC. 2012.0176 du 28 novembre 2012 et AC.2010.0125 du 29 novembre 2010). Selon
la jurisprudence, il y a excès de pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime
liée par une norme, alors que la compétence que lui donne la loi est
discrétionnaire: lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation,
pour que puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a
en effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF
1994.
p. 145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd.,
Berne 1994, p. 376). Cette jurisprudence s'applique également aux
règlements communaux (AC.2010.0125 précité ; AC.2007.0108 du 20 mai 2008).
En ne procédant pas à l’examen du
projet au regard des dispositions du règlement communal, notamment celles
relatives à la clause d’esthétique, et en s’estimant liée par la prise de
position du SIPAL, la municipalité a ainsi commis un excès de pouvoir négatif.
Le recours doit par conséquent être admis et le dossier retourné à la municipalité
pour qu’elle examine la réglementarité du projet et se prononce à nouveau sur
l’octroi du permis de construire, l’intervention du SIPAL devant être
considérée comme une opposition. A supposer que cette autorité mette
effectivement à l’enquête un projet de classement conformément à sa
détermination du 11 janvier 2013, et en raison de l’effet anticipé d’une
décision et d’un plan de classement, la municipalité suspendra la procédure de
permis de construire jusqu’à droit connu sur ce projet de classement ;
dans l’intervalle, cette procédure doit se poursuivre.
4.
Vu
le sort du recours, un émolument réduit est mis à la charge de la Commune du
Chenit, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Des dépens sont alloués
aux recourants qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Ces derniers seront pris en charge à parts égales par l’Etat de Vaud - par l’intermédiaire
du SIPAL - et par la Commune du Chenit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité du Chenit du 16
juillet 2012 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision
au sens des considérants.
III.
Un émolument de 750 (sept cents cinquante)
francs est mis à la charge de la Commune du Chenit, le solde des frais de la
cause étant laissé à la charge de l’Etat.
IV.
La Commune du Chenit versera à Bianchi et fils
SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler, créanciers solidaires, une
indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du SIPAL,
versera à Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler,
créanciers solidaires, une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 février 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.