Lexipedia

Décision

AC.2012.0202

CDAP - AC.2012.0202 - 2013-02-21 - ISLER, ISLER-DESSOULAVY, Entreprise BIANCHI & Fils SA/Municipalité du Chenit, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, PAROISSE CATHOLIQUE DE LA VALLEE DE JOUX,

21 février 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’entreprise Bianchi et fils SA est propriétaire

de la parcelle n° 2115 de la Commune du Chenit, sise dans le village du

Brassus, promise vendue à Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler. Ce

bien-fonds, d’une surface de 2’238 m2, est colloqué en zone de villages et hameaux A et B au sens des

art. 6 ss du règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 5 février 1986 (ci-après :

RC). Sise sur un coteau en légère pente longé par la rue de la gare au

nord-ouest, la parcelle n° 2115 est bordée au nord et à l’ouest par des

parcelles bâties, à l’est par la parcelle n° 2099, propriété de l’Association

Catholique Romaine de la Vallée de Joux et au sud-est par une pente boisée. La

parcelle n° 2099 sise immédiatement à l’est supporte l’église catholique du

Brassus, construite en 1909 et restaurée en 1988, qui est inscrite à

l’inventaire prévu par l'art. 49 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et qui

a reçu la note 2 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement

d’application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS ; RSV 450.11.1). Le village

du Brassus figure à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance

nationale à protéger (ci-après : ISOS).

B.

Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et

Robert Isler ont mis à l’enquête publique du 21 avril au 20 mai 2012 la

construction d’un immeuble locatif de deux étages sur rez-de-chaussée plus

combles habitables sur la parcelle n° 2115, destiné à accueillir 20 logements.

Le projet, qui s’implanterait dans l’alignement de l’église, a suscité les

oppositions de la Paroisse catholique de la Vallée de Joux et d’un groupe

d’opposants (ci-après : les opposants Denis Meylan et consorts), toutes

deux déposées le 14 mai 2012.

C.

Le 3 juillet 2012, la Centrale des autorisations

CAMAC du Département des infrastructures et des ressources humaines a transmis

à la Municipalité du Chenit (ci-après : la municipalité) une synthèse

annulant et remplaçant une première synthèse datée du 9 mai 2012. Cette

synthèse du 3 juillet 2012 indiquait que le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, Section Monuments et sites (ci-après : le SIPAL) refusait de

délivrer l’autorisation spéciale requise. La prise de position du SIPAL était

motivée comme suit :

"Le bâtiment

projeté, parcelle 2115 à la rue de la Gare, au Brassus, Commune du Chenit, se

situe à côté de l'église catholique du Brassus ECA 690, parcelle n° 2099.

Protection du

bâtiment:

Recensement

architectural:

Lors de la

révision du recensement architectural de la Commune du Chenit le 2 décembre

2003, l'église catholique du Brassus a reçu la note *2* qui désigne un monument

d'importance régionale. De 1909, restaurée en 1988, elle est dédiée aux apôtres

SS Pierre et Paul et se distingue notamment par les vitraux de Jean Prahin. Le

chevet, son abside et l'annexe Sud se caractérisent par un intéressant bardage

de tôles embouties en style Art nouveau régional.

Mesures de

protections légales:

L'église est

placée à l'inventaire des monuments protégés mais non classés (art. 49 LPNMS)

depuis le 13 mars 1985.

Qualité des

abords:

Les abords de ce

bâtiment sont également protégés au sens des art. 46 ss de la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites. Aucune atteinte ne doit

leur être portée qui en altère le caractère. L'Inventaire des sites construits

à protéger en Suisse ISOS identifie l'Eglise comme objet (0.0.14) dont

l'importance pour le site est forte, dotée d'objectifs de sauvegardes de type

"A" pour l'objet lui-même. Elle s'inscrit dans l'échappée sur

l'environnement EEIV "coteau de prairies dominant le site", qualifié

de "partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont

les constructions participent à l'environnement d'origine" avec une

"signification prépondérante pour le site construit ou pour ses

composantes.

Réglementation

communale en vigueur:

Le règlement sur

le plan d'extension et la Police des constructions de la Commune du Chenit

RPEPC prévoit notamment des règles concernant la distance aux limites (art. 7),

les volumes et toitures (art. 8), l'esthétique des constructions et leur

harmonisation avec les constructions existantes (art. 11 et 68), l'implantation

des constructions (art. 71) et les mouvements de terre et talus (art. 78).

Développement

du projet:

Le projet de

construction de deux immeubles, s'il n'est peut-être pas très satisfaisant du

point de vue de son architecture (lucarnes allongées, balcons au Nord-Ouest)

pose surtout des problèmes de voisinage avec l'église. La volumétrie de ces

immeubles, uniforme, dépasse de loin celle du monument. Son alignement sur un

même plan (ou une même courbe de niveau) renforce cet effet et permet une comparaison

immédiate, défavorable à l'église. L'implantation des immeubles exploite pour

ainsi dire toute la largeur de la parcelle, de sorte à ce que cette très grande

proximité avec le bâtiment protégé aggrave encore ce conflit.

Un projet de

constructions qui chercherait à minimiser les atteintes au site et à l'église

protégés se caractériserait par:

·

Une plus grande distance par rapport à la limite

Nord-Est de la parcelle 2115 ;

·

Une différenciation des volumétries, telle que

les bâtiments qui font face à l'église tiennent compte de l'échelle de

celle-ci, et même de l'échelle de ses composantes en saillies (abside,

sacristie);

·

Une occupation de la parcelle plus respectueuse

des recommandations de l'ISOS, par exemple avec des masses dissociées, de sorte

à sauvegarder les vues et les caractères "non bâtis" de la parcelle;

·

Des mouvements de terrain moins considérables,

laissant le plus possible le terrain à l'état naturel, en particulier au

voisinage de l'église.

Conclusion:

Compte tenu de

l'examen du projet et des conditions particulières formulées ci-dessus, la

Section monuments et sites considère que cette réalisation porterait atteintes

aux abords du bâtiment ECA 690 et demande un projet modifié.

Les

déterminations de l'Autorité communale restent réservées. La Section lui

suggère néanmoins, au moyen des art. 71 RPEPC de demander une implantation plus

respectueuse de bâtiments protégés et 11, respectivement 68 RPEPC, de chercher

à faire évoluer la nouvelle construction dans le sens d'une meilleure

harmonisation aux constructions existantes par sa forme, ses dimensions et ses

caractéristiques architecturales essentielles[…]."

D.

Le 16 juillet 2012, la municipalité a informé le

mandataire des constructeurs qu’elle n’était pas en mesure de délivrer le

permis de construire compte tenu du refus du SIPAL de délivrer l’autorisation

spéciale requise, ceci quand bien même elle ne partageait pas l’avis du SIPAL.

E.

Par courrier du 24 juillet 2012 adressé à la

centrale des autorisations CAMAC, la municipalité s’est déterminée sur les

raisons pour lesquelles elle n’avait pas demandé au mandataire du constructeur

de cocher la question n° 108 du questionnaire général (dans un site porté à

l’inventaire/monument historique). Elle relevait que cette question n’avait pas

à être cochée puisque la parcelle concernée par la construction n’était pas

dans un site inscrit à l’inventaire des monuments historiques, que le site Geoplanet

ne mentionnait aucune restriction et que cette parcelle n’était pas

concernée par l’inventaire ISOS.

F.

Par acte conjoint du 15 août 2012, l’entreprise

Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler ont déposé un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant à l’annulation de la décision municipale du 16 juillet 2012

refusant le permis de construire, à l’annulation de la décision de la CAMAC du

3 juillet 2012 ordonnant à la municipalité de ne pas délivrer le permis de

construire et à ce que le permis de construire soit accordé.

La municipalité a déposé sa réponse

le 3 septembre 2012. Elle confirmait avoir refusé de délivrer le permis de

construire en raison de la prise de position du SIPAL en précisant que, vu le

refus du SIPAL de délivrer l’autorisation spéciale requise en vertu des art.

113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (LATC ; RSV 700.11), elle n’avait pas jugé utile de

poursuivre l’analyse du dossier. La Paroisse Catholique de la Vallée de Joux et

les opposants Denis Meylan et consorts se sont déterminés conjointement sur le

recours le 11 septembre 2012. Les opposants ont notamment produit la fiche ISOS

relative au village du Brassus. Le SIPAL a déposé des déterminations le 18

octobre 2012. A cette occasion, il informait le tribunal de l’ouverture d’une

procédure de classement de l’Eglise catholique du Brassus et de ses abords et

demandait la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce que l’issue de la

procédure de classement soit connue. Outre les problèmes d’esthétique et

d’intégration du projet dans le site et par rapport à l’église, le SIPAL

invoquait le non-respect de certaines règles de police des constructions

(profondeur des balcons et mouvements de terre). Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 6 décembre 2012.

Le 11 décembre 2012, la

municipalité a été interpellée sur la question de savoir si elle avait procédé

à un examen de la conformité du projet au regard de la disposition du règlement

communal relative à l’esthétique des constructions dans la zone de villages et

hameaux A et B (art. 11 RC) et des autres dispositions du règlement, notamment

celles dont la violation était invoquée par le SIPAL et les opposants. Dans une

réponse du 19 décembre 2012, la municipalité a indiqué avoir examiné le projet

au regard de l’art. 11 RC et être parvenue à la conclusion qu’il était conforme

à cette disposition. Elle ajoutait qu’elle aurait demandé une modification du

projet afin que les balcons respectent l’art. 8 al. 5 RC et que, sans

l’intervention du SIPAL, elle aurait levé les oppositions et délivré le permis

de construire. Elle relevait également que l’ouverture de la procédure de

classement de l’église était postérieure à la demande de permis de construire

et qu’elle avait décidé de suspendre sa prise de position sur cette procédure

jusqu’à droit connu sur le recours relatif au permis de construire.

Sur requête du juge instructeur, la

municipalité et le SIPAL se sont encore déterminés sur la procédure de révision

du plan général d’affectation de la Commune du Chenit et le SIPAL. En relation

avec l’ouverture de la procédure de classement annoncée, le SIPAL s’est en

outre déterminé sur l’existence d’un plan de classement. Il a ainsi produit le

11 janvier 2013 un projet de décision de classement accompagné d’un plan de classement

incluant la parcelle n° 2115. Les opposants Denis Meylan et consorts ont déposé

des déterminations complémentaires le 9 janvier 2013.

Considérants

1.

a) Aux termes des art. 14 al. 1 et 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les

plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol et délimitent en

premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Les

zones à protéger comprennent: les cours d’eau, les lacs et leurs rives; les

paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences

naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;

les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels; les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (art.

17.

al. 1 let. a à d LAT). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit

cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates (art. 17 al. 1 let. a à d

LAT).

En droit vaudois, la LATC attribue aux

communes la compétence d'adopter des zones à protéger, au sens de l'art. 17 al.

1.

LAT, en prévoyant à son article 47 que les plans d'affectation peuvent

contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux

rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Le canton peut de son

côté également établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans

d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de

lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les

arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC).

b) La LPNMS fait partie des autres

mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une

protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires,

paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou

éducatif qu'ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), de sorte qu’aucune atteinte ne

peut leur être portée qui en altère le caractère (ibid., al. 2). De plus, cette

loi instaure une protection générale des monuments historiques et des

antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de

l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités mobilières et immobilières

trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La

LPNMS prévoit enfin deux types de mesures spéciales de protection: l'inventaire

des monuments et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement

comme monument historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS).

Lorsque des travaux sont envisagés

sur un objet soumis à la protection générale, le Département

des infrastructures et des ressources humaines peut

prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47

LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la

condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du

classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments historiques

et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la protection

générale de la nature et des sites, ces deux délais étant prolongeables chacun

de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS). Lorsque des travaux

sont envisagés sur un objet à l’inventaire, ces

derniers doivent être annoncés au département compétent (art. 16 LPNMS et 51

LPNMS). Le département doit alors soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une

enquête en vue de classement (art. 17 LPNMS et 51 LPNMS), ceci dans les trois mois

trois mois suivant l'annonce des travaux par le propriétaire (art. 18 et 51

LPNMS).

L’art. 120 let. c LATC soumet à

autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le

Conseil d’Etat doit spécifier dans une liste « annexe » au règlement

d’application. Selon l’annexe II de ce règlement (RLATC), il s’agit notamment

des « constructions mises à l’inventaire, classées ou situées dans un site

classé ou mis à l’inventaire, ou dans une région archéologique ». Cette

clause de l’annexe a pour objet d’intégrer autant que possible les attributions

du département, concernant ces constructions, au système des autorisations

cantonales préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas

accorder un permis de construire.

Dans plusieurs causes, il a été

jugé que le délai de trois mois de l’art. 18 LPNMS est un délai de péremption,

que dès son expiration, le SIPAL est censé avoir délivré son autorisation

spéciale, et qu’il n’a pas le pouvoir de la révoquer en ouvrant plus tard une enquête

en vue de classement (arrêts AC 2001/0159 du 23 février 2006, consid. 4a ;

AC.2001/0009 du 23 mai 2003, consid. 5 ; voir aussi AC.2009.0175 du 19

février 2010, consid. 1c et 2). Le caractère insolite de ce régime légal, peu

apte à une protection efficace des objets visés, a été souligné.

c) Pour la protection spéciale de

la nature et des sites, l'arrêté de classement désigne alors l'objet classé et

l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, les mesures de

protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et

son entretien (art. 21 LPNMS). S’il y a lieu, la décision est accompagnée d’un

plan de classement délimitant l’aire géographique d’application de la décision

(art. 22 LPNMS). Pour la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités,

l'arrêté de classement désigne l'objet classé, le cas échéant ses abords et

l'intérêt qu'il présente, les mesures de conservation ou de restauration

nécessaires (art. 53 LPNMS). La décision peut aussi être accompagnée d’un plan

de classement (art. 54 LPNMS, renvoyant notamment à l’art. 22 LPNMS).

La jurisprudence a précisé que la

protection générale des monuments historiques et des antiquités résultant de

l’art. 46 LPNMS consiste dans la possibilité de prendre des mesures

conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de

l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49

LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui n'est ni classé

ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à

prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf.

notamment AC. 2012.0057 du 18 octobre 2012 consid. 2 ; AC.2010.0127 du 6

janvier 2011 consid. 2b/aa ; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b).

d) aa) La LPNMS ne régit pas de

manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans

le canton de Vaud. Conformément à l’art. 28 RLPNMS, les autorités

communales doivent ainsi prendre les mesures appropriées pour protéger les

paysages, localités ou sites construits dignes d’être sauvegardés selon la loi,

en élaborant leurs plans directeurs ou d’affectation ou lorsqu’elles délivrent

un permis de construire. De façon

plus générale enfin, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de

veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit

refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue

ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou

culturelle (al. 2). On l’a vu, l'art. 47 al. 2 ch. 2

LATC permet en outre aux communes d’intégrer dans leur réglementation des

règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection

des bâtiments dignes d’intérêt. L’application de ces règles figurant dans les

règlements communaux n’est plus subordonnée à l’inscription d’un objet à

l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résulte des

objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire

communal (cf. arrêt AC. 2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b). C’est ainsi

la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces

règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un

droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC)

lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme

à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou

des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC. 2011.0068 précité consid. 1b ;

AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. consid. 5a, AC.2007.0247 du 31 juillet

2008.

consid. 4b, AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a, AC.2001.0159 du 23

février 2006 consid. 3a).

bb) La Commune du Chenit a fait

usage de la faculté que lui donne l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC en édictant notamment

les art. 11, 68 et 71 RC.

L’art. 11 RC, qui se trouve dans

les dispositions relatives à la zone de villages et hameaux A et B, a la teneur

suivante :

"Esthétique

des constructions

Les

transformations et constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions

existantes, notamment dans la forme, l'orientation, les dimensions, les teintes

et les caractéristiques architecturales essentielles de l'ensemble bâti."

L’art. 68 RC, qui se trouve dans

les règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante :

"Esthétique

générale

La Municipalité

peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et

dépôts ouverts à la vue du public doivent avoir un aspect convenable.

La Municipalité

peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour

masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les

constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et

les peintures, les affiches etc…, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu

sont interdits.

Les nouvelles

constructions doivent s'intégrer dans leur style et leurs matériaux aux

constructions environnantes."

L’art. 71 RC, qui se trouve dans

les règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante :

"Implantation

des constructions

Les constructions

seront implantées sur la limite des constructions ou en retrait, parallèlement

à celle-ci. Pour des raisons d'intégration au site d'un quartier ou d'une zone,

la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur."

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l’application d’une prescription d’esthétique (soit en l’occurrence

les art. 86 LATC et 11, 68 et 71 RC précités) peut conduire dans certains cas à

la réduction du volume de construction admissible sur la base des règles de

construction (arrêts 1C_423/2008 du 12 février 2009 consid. 2.4.1 ;

1P.709/2004 du 15 avril 2005, consid. 2.3, in ZBL 2006 p. 422). Selon la

jurisprudence, une clause d’esthétique ne devrait toutefois pas être appliquée

de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones

en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3 p. 366s). Ainsi, lorsqu’un plan de zones

prévoit que des constructions d’un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause

d’esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté

avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut alors que l’utilisation des possibilité de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

363.

consid. 3). Dans ce domaine, les autorités locales disposent d’un large

pouvoir d’appréciation (cf. ATF 129 I 337 consid. 4.1). C’est le cas notamment

lorsqu’il s’agit de savoir si une construction ou une installation est de

nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité d’un

quartier ou d’une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b). Le

Tribunal cantonal s’impose ainsi une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2010.0017

précité consid. 4 et références).

2.

a) En l’espèce, le SIPAL a apparemment considéré

que, dès lors que le projet de construction litigieux doit s’implanter sur une

parcelle voisine de celle où se trouve l’église du Brassus figurant à

l’inventaire des monuments historiques et des antiquités prévu par les art. 49

ss LPNMS, les constructeurs devaient l’annoncer à l’autorité cantonale

compétente en application de l’art. 16 LPNMS et que cette dernière pouvait s’y

opposer et recourir à la procédure prévue par les art. 17 et 18 LPNMS, cette

opposition empêchant la délivrance du permis de construire par la municipalité.

Ce raisonnement ne saurait être

suivi. En raison des défauts du régime légal qui ont déjà été mis en évidence

(consid. 1b ci-dessus), il convient de restreindre autant que possible son

champ d’application. En l’espèce, le projet de construction ne modifie pas

l’objet à protéger tel qu’il est inscrit à l’inventaire ; pour ce motif,

il faut considérer que le constructeur n’avait pas l’obligation d’annoncer son

projet selon l’art. 16 LPNMS et que les art. 17 et 18 LPNMS ne s’appliquent

pas. Certes, la mise à l’inventaire d’un bâtiment comme l’église catholique du

Brassus implique l’obligation d’annoncer à l’autorité cantonale les travaux

prévus sur le bâtiment lui-même. Cette obligation ne saurait en revanche

s’étendre à des projets de construction sur des parcelles environnantes, quand

bien même ces derniers pourraient avoir un impact sur l’objet à l’inventaire. Les

constructeurs n’avaient dès lors pas l’obligation d’annoncer leur projet selon

l’art. 16 LPNMS et les art. 17 et 18 LPNMS ne s’appliquent pas.

Il reste que le SIPAL peut en tout

temps ouvrir une enquête en vue de classement de l’objet à protéger et de ses

abords (art. 52 LPNMS ; arrêt AC.2005.0142 du 23 décembre 2005). C’est le

plan de classement qui a pour fonction de protéger les abords. Les mesures

mises à l’enquête ont un effet anticipé en ce sens que durant l’enquête, aucune

atteinte ne peut être portée à l’objet concerné (art. 17 al. 2 LPNMS, cf. arrêt

AC.2004.0056 du 21 avril 2004, consid. 4). A supposer que le SIPAL ouvre

effectivement l’enquête qu’il a annoncée dans sa détermination du 11 janvier

2013, le permis de construire ne pourra pas être délivré car le projet de

construction se trouve dans le périmètre du plan de classement.

3.

Il

résulte de ce qui précède que le SIPAL et la municipalité ont considéré à tort

que le projet était soumis à autorisation spéciale cantonale et que, compte

tenu du refus du SIPAL d’octroyer cette autorisation, le permis de construire

ne pouvait pas être délivré par la municipalité. Dès lors que la décision dont

est recours est purement motivée par le fait que le SIPAL a rendu une décision

négative, elle ne repose sur aucun fondement valable et est constitutive d’un

excès négatif de pouvoir d’appréciation (pour des cas comparables, voir arrêts

AC. 2012.0176 du 28 novembre 2012 et AC.2010.0125 du 29 novembre 2010). Selon

la jurisprudence, il y a excès de pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime

liée par une norme, alors que la compétence que lui donne la loi est

discrétionnaire: lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation,

pour que puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a

en effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF

1994.

p. 145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd.,

Berne 1994, p. 376). Cette jurisprudence s'applique également aux

règlements communaux (AC.2010.0125 précité ; AC.2007.0108 du 20 mai 2008).

En ne procédant pas à l’examen du

projet au regard des dispositions du règlement communal, notamment celles

relatives à la clause d’esthétique, et en s’estimant liée par la prise de

position du SIPAL, la municipalité a ainsi commis un excès de pouvoir négatif.

Le recours doit par conséquent être admis et le dossier retourné à la municipalité

pour qu’elle examine la réglementarité du projet et se prononce à nouveau sur

l’octroi du permis de construire, l’intervention du SIPAL devant être

considérée comme une opposition. A supposer que cette autorité mette

effectivement à l’enquête un projet de classement conformément à sa

détermination du 11 janvier 2013, et en raison de l’effet anticipé d’une

décision et d’un plan de classement, la municipalité suspendra la procédure de

permis de construire jusqu’à droit connu sur ce projet de classement ;

dans l’intervalle, cette procédure doit se poursuivre.

4.

Vu

le sort du recours, un émolument réduit est mis à la charge de la Commune du

Chenit, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Des dépens sont alloués

aux recourants qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Ces derniers seront pris en charge à parts égales par l’Etat de Vaud - par l’intermédiaire

du SIPAL - et par la Commune du Chenit.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité du Chenit du 16

juillet 2012 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

Un émolument de 750 (sept cents cinquante)

francs est mis à la charge de la Commune du Chenit, le solde des frais de la

cause étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.

La Commune du Chenit versera à Bianchi et fils

SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler, créanciers solidaires, une

indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du SIPAL,

versera à Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler,

créanciers solidaires, une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.