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Décision

AC.2012.0205

CDAP - AC.2012.0205 - 2013-02-19 - BUSSY/Municipalité de Crans-près-Céligny, BASSET

19 février 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gérald Bussy est propriétaire de la parcelle n°

806 de la Commune de Crans-près-Céligny, colloquée en zone du Bourg (ZBO) au

sens de l'art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement

du territoire (RCAT), adopté le 10 avril 1989 par le Conseil communal et

approuvé le 12 mai 1989 par le Conseil d'Etat.

En avril 2011, Gérald Bussy a

déposé, avec Gilles Bussy, une demande de permis de construire une maison

d'habitation sur sa parcelle, comprenant trois logements. Le projet a fait

l'objet d'une opposition puis d'un recours, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le Tribunal cantonal a

admis le recours formé par les opposants, par arrêt du 6 février 2012

(AC.2011.0183). L'admission du recours était motivée essentiellement par une

violation de l'art. 3.1 RCAT qui exige, à son alinéa second, une mixité dans

l'affectation des locaux nouveaux dans la zone du Bourg, en ce sens qu'environ

50% du rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments ou groupes de bâtiments doit être

affectée à une autre destination que l'habitation. Le tribunal a considéré que

la pratique dérogatoire constante à cette disposition depuis 1991 imposait à la

Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après la "municipalité") d'entreprendre

des démarches nécessaires en vue de modifier cette réglementation, sans

attendre la révision du plan général d'affectation (AC.2011.0183 précité,

consid. 4).

B.

Suite à l'arrêt précité de la CDAP, la

municipalité a présenté un préavis au Conseil communal, le 8 juin 2012 (préavis

n°8), concernant l'art. 3.1. RCAT. En substance elle exposait que la révision

du PGA était en cours et cette révision comprendrait un remaniement du RCAT, en

particulier l'abrogation de l'art. 3.1 al. 2. Cette disposition n'était pas

appliquée jusqu'ici dans la mesure où il est apparu illusoire d'envisager une

augmentation d'activités commerciales et/ou artisanales dans l'ensemble du bourg.

Tout en relevant qu'elle devait appliquer cette disposition, compte tenu de

l'arrêt de la CDAP, la municipalité constatait que cette exigence bloquait

plusieurs projets dans le bourg. Dans la mesure où la révision du PGA n'était

pas encore aboutie et ne serait pas présentée aux autorités cantonales avant

quelques mois, la municipalité demandait que le Conseil communal ratifie une

solution dérogatoire, en application de l'art. 12 al. 4 RCAT selon lequel, dans

des cas exceptionnels, la municipalité peut admettre des dérogations aux

dispositions du RCAT notamment lorsqu'il importe de régler le cas d'un statut

provisoire. Le Conseil communal était donc invité à adopter la décision

suivante:

"Le Conseil

communal demande à la Municipalité, en vue de la révision du Règlement sur les

constructions et l'Aménagement du territoire dans le cadre du PGA, de tenir

compte, par anticipation, de sa volonté:

1.

D'abroger l'Article 3.1 alinéa 2

2.

[…]"

Dans sa séance du 18 juin 2012, le

Conseil communal de Crans-près-Céligny a accepté le préavis n°8 de la

municipalité et a pris la décision précitée.

C.

Jacqueline et Thierry Basset sont propriétaires

de la parcelle n° 268 de la Commune de Crans-près-Céligny, sise à la rue de

Grand Pré 24. Cette parcelle est également colloquée en zone du Bourg. Le 26

janvier 2012, Jacqueline et Thierry Basset ont présenté une demande de permis

de construire, sur leur parcelle, un immeuble avec deux appartements. La

demande sollicitait une dérogation à l'art. 3.1 RCAT concernant l'affectation

du rez-de-chaussée. Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 février au

15 mars 2012 et a suscité l'opposition de Gérald Bussy qui contestait l'octroi

d'une dérogation à l'art. 3.1 RCAT, compte tenu de l'arrêt précité du Tribunal

cantonal.

D.

Le 19 juin 2012, la municipalité a levé

l'opposition de Gérald Bussy, en se référant la décision précitée du Conseil

communal du 18 juin 2012.

E.

Sous la plume de son conseil, Gérald Bussy a

recouru contre cette décision devant la CDAP, le 20 août 2012. Il conclut, sous

suite des frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au refus

du permis de construire octroyé à Jacqueline et Thierry Basset .

Jacqueline et Thierry Basset

(ci-après les "constructeurs") se sont déterminés sur le recours le

18 septembre 2012 en relevant notamment que le recourant avait lui-même mis à

l'enquête publique un projet de construction sur sa parcelle n° 806 et

sollicité une dérogation à l'art. 3.1 al. 2 RCAT. Les constructeurs

s'étonnaient encore du recours formé, compte tenu du domicile du recourant,

distant d'environ 300 m de leur parcelle, de sorte qu'il ne pouvait être touché

ou gêné par leur projet.

La municipalité s'est déterminée

sur le recours par l'intermédiaire de son conseil, le 20 septembre 2012. Elle

conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable. La municipalité conteste notamment la qualité pour recourir de

Gérald Bussy.

Le recourant a présenté un mémoire

complémentaire le 29 novembre 2012. Il estime notamment avoir qualité pour

recourir dans la mesure où il se prévaut d'une violation de l'égalité de

traitement, dès lors qu'il a subi un refus de son projet de construction, qui

n'a pas été mis au bénéfice d'une dérogation à l'art. 3.1 al. 2 RCAT.

La municipalité et les constructeurs

se sont déterminés les 21 et 31 décembre 2012.

Le 7 janvier 2013, le recourant

s'est encore déterminé spontanément.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour agir du recourant est contestée.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (AC.2012.0113 du 13 juillet 2012; AC.2009.0029 du 28 janvier

2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans

AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir,

il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours

procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.

Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'une application correcte de

la loi ou dans l'intérêt d'un tiers, sans obtenir un avantage en cas

d'admission du recours est, en revanche, irrecevable (cf ATF 137 II 30 consid.

2.2

; AC.2012.0001 du 9 novembre 2011). Ces exigences ont été posées de

manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités;

AC.2012.0113 précité; AC.2011.0274 du 4 mai 2012).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45,

respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une

gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic

résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les

parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les

cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)

et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du

8.

avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut néanmoins que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice

(AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.

3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu

alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un

aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment

admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge

et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité

pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge

est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation

sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où

la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant

d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006

précité;1A.47/2002 du 16 avril 2002). Il appartient au

recourant d'établir son préjudice et plus généralement les éléments de fait

permettant de conclure à la recevabilité de l'acte (ATF 133 II 249 consid. 1.1;

AC.2011.0274 précité).

b) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas être domicilié à une distance d'environ 300 m de la parcelle à

construire, de sorte que de ce point de vue, sa qualité pour agir doit être déniée.

Il n'invoque par ailleurs aucune nuisance ou inconvénient que le projet

litigieux serait susceptible de lui occasionner, indépendamment de cette

distance. Il se prévaut uniquement d'une violation du principe de l'égalité de

traitement pour fonder sa qualité pour agir, dès lors que son projet de

construction a été refusé pour non-conformité à l'art. 3.1 RCAT alors que le

projet litigieux a été mis au bénéfice d'une telle dérogation.

2.

Le recourant se réfère en particulier à un arrêt de

la Cour de céans (AC.2008.0261 du 20 avril 2009).

a) Dans cet arrêt portant sur un

projet de construction d'un hangar agricole, le tribunal s'est interrogé sur la

qualité pour recourir d'un propriétaire de parcelles sises à plusieurs

centaines de mètres de celle du constructeur et qui se prévalait d'une

situation de concurrence avec ce dernier, tous deux étant exploitants

agricoles. Dans la mesure où le recourant s'était vu refuser la construction

d'un hangar, se posait une question d'égalité de traitement. Le tribunal a

considéré que sa qualité pour recourir devrait a priori être reconnue sur cette

base, tout en laissant la question ouverte, le recours étant rejeté au fond

(AC.2008.0261 précité, consid. 1c).

b) Cette question n'a ainsi pas été

tranchée dans l'arrêt précité et semble par ailleurs se référer à la

jurisprudence de l'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction qui étendait le

droit de recours à chaque propriétaire d'une commune pour le motif qu'il était

fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre

fonds se trouvait soumis était imposée également de manière identique aux

autres administrés. Mais cette jurisprudence n'a pas été reprise par le

Tribunal administratif, auquel a succédé la CDAP, qui a exigé que le recourant

soit personnellement et directement touché par la décision délivrant un permis

de construire (voir Etienne

Poltier, la Juridiction administrative vaudoise, RDAF

1994.

p. 241 ss, voir également Roland Bersier, la procédure devant la

Commission cantonale vaudoise de recours en matière de police des

constructions, RDAF 1981 p. 137 ss, p. 150 et 151; AC.2010.0199 du 29 mars 2011).

Conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus (consid. 1), l'intérêt digne de protection qui fonde la

qualité pour recourir implique que l'admission du recours

procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.

En l'occurrence, on ne perçoit pas quel avantage le recourant pourrait tirer de

l'admission de son recours qui conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Une telle conclusion tend au contraire uniquement à s'assurer que la

réglementation communale soit appliquée sans dérogation, ce qui relève de l'action

populaire, précisément prohibée.

Il résulte de ce qui précède que la

qualité pour recourir du recourant doit lui être déniée.

3.

Le recours est en conséquence irrecevable. Il se

justifie de mettre les frais de justice à la charge du recourant qui succombe

(art. 49 LPA-VD), étant précisé que ces frais seront réduits

pour tenir compte du fait que seule la question de la recevabilité a été

examinée par le tribunal. La municipalité, qui a procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,

également à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Gérald Bussy.

III.

Gérald Bussy versera à la Commune de Crans-près-Céligny

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 février 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.