AC.2012.0205
CDAP - AC.2012.0205 - 2013-02-19 - BUSSY/Municipalité de Crans-près-Céligny, BASSET
19 février 2013Français15 min
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N° affaire:
AC.2012.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.02.2013
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUSSY/Municipalité de Crans-près-Céligny, BASSET
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
CONDITION DE RECEVABILITÉ
PERMIS DE CONSTRUIRE
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
N'a pas qualité pour recourir contre un projet de construction, le voisin domicilié à 300 m. de la construction projetée et qui n'invoque aucune atteinte que le projet serait susceptible de lui occasionner. Le recourant ne peut pas non plus invoquer une violation du principe de l'égalité de traitement pour fonder sa qualité pour recourir, dès lors que l'admission du recours ne lui procure aucun avantage. Son recours tend en définitive uniquement à s'assurer que la réglementation communale soit appliquée sans dérogation, ce qui relève de l'action populaire. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Pascal Langone, juges.
recourant
Gérald BUSSY, à Crans-Pres-Celigny, représenté par Me Olivier FREYMOND, avocat,
à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne,
constructeurs
1.
Thierry BASSET, à Crans-près-Céligny,
2.
Jacqueline BASSET, à Crans-près-Céligny,
Objet
permis de construire
Recours Gérald BUSSY c/ décision de la
Municipalité de Crans-près-Céligny du 19 juin 2012 (levant son opposition et
délivrant un permis de construire un bâtiment de 2 logements sur la parcelle
n° 268 propriété de Mme Jacqueline Basset)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gérald Bussy est propriétaire de la parcelle n°
806 de la Commune de Crans-près-Céligny, colloquée en zone du Bourg (ZBO) au
sens de l'art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement
du territoire (RCAT), adopté le 10 avril 1989 par le Conseil communal et
approuvé le 12 mai 1989 par le Conseil d'Etat.
En avril 2011, Gérald Bussy a
déposé, avec Gilles Bussy, une demande de permis de construire une maison
d'habitation sur sa parcelle, comprenant trois logements. Le projet a fait
l'objet d'une opposition puis d'un recours, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le Tribunal cantonal a
admis le recours formé par les opposants, par arrêt du 6 février 2012
(AC.2011.0183). L'admission du recours était motivée essentiellement par une
violation de l'art. 3.1 RCAT qui exige, à son alinéa second, une mixité dans
l'affectation des locaux nouveaux dans la zone du Bourg, en ce sens qu'environ
50% du rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments ou groupes de bâtiments doit être
affectée à une autre destination que l'habitation. Le tribunal a considéré que
la pratique dérogatoire constante à cette disposition depuis 1991 imposait à la
Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après la "municipalité") d'entreprendre
des démarches nécessaires en vue de modifier cette réglementation, sans
attendre la révision du plan général d'affectation (AC.2011.0183 précité,
consid. 4).
B.
Suite à l'arrêt précité de la CDAP, la
municipalité a présenté un préavis au Conseil communal, le 8 juin 2012 (préavis
n°8), concernant l'art. 3.1. RCAT. En substance elle exposait que la révision
du PGA était en cours et cette révision comprendrait un remaniement du RCAT, en
particulier l'abrogation de l'art. 3.1 al. 2. Cette disposition n'était pas
appliquée jusqu'ici dans la mesure où il est apparu illusoire d'envisager une
augmentation d'activités commerciales et/ou artisanales dans l'ensemble du bourg.
Tout en relevant qu'elle devait appliquer cette disposition, compte tenu de
l'arrêt de la CDAP, la municipalité constatait que cette exigence bloquait
plusieurs projets dans le bourg. Dans la mesure où la révision du PGA n'était
pas encore aboutie et ne serait pas présentée aux autorités cantonales avant
quelques mois, la municipalité demandait que le Conseil communal ratifie une
solution dérogatoire, en application de l'art. 12 al. 4 RCAT selon lequel, dans
des cas exceptionnels, la municipalité peut admettre des dérogations aux
dispositions du RCAT notamment lorsqu'il importe de régler le cas d'un statut
provisoire. Le Conseil communal était donc invité à adopter la décision
suivante:
"Le Conseil
communal demande à la Municipalité, en vue de la révision du Règlement sur les
constructions et l'Aménagement du territoire dans le cadre du PGA, de tenir
compte, par anticipation, de sa volonté:
1.
D'abroger l'Article 3.1 alinéa 2
2.
[…]"
Dans sa séance du 18 juin 2012, le
Conseil communal de Crans-près-Céligny a accepté le préavis n°8 de la
municipalité et a pris la décision précitée.
C.
Jacqueline et Thierry Basset sont propriétaires
de la parcelle n° 268 de la Commune de Crans-près-Céligny, sise à la rue de
Grand Pré 24. Cette parcelle est également colloquée en zone du Bourg. Le 26
janvier 2012, Jacqueline et Thierry Basset ont présenté une demande de permis
de construire, sur leur parcelle, un immeuble avec deux appartements. La
demande sollicitait une dérogation à l'art. 3.1 RCAT concernant l'affectation
du rez-de-chaussée. Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 février au
15 mars 2012 et a suscité l'opposition de Gérald Bussy qui contestait l'octroi
d'une dérogation à l'art. 3.1 RCAT, compte tenu de l'arrêt précité du Tribunal
cantonal.
D.
Le 19 juin 2012, la municipalité a levé
l'opposition de Gérald Bussy, en se référant la décision précitée du Conseil
communal du 18 juin 2012.
E.
Sous la plume de son conseil, Gérald Bussy a
recouru contre cette décision devant la CDAP, le 20 août 2012. Il conclut, sous
suite des frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au refus
du permis de construire octroyé à Jacqueline et Thierry Basset .
Jacqueline et Thierry Basset
(ci-après les "constructeurs") se sont déterminés sur le recours le
18 septembre 2012 en relevant notamment que le recourant avait lui-même mis à
l'enquête publique un projet de construction sur sa parcelle n° 806 et
sollicité une dérogation à l'art. 3.1 al. 2 RCAT. Les constructeurs
s'étonnaient encore du recours formé, compte tenu du domicile du recourant,
distant d'environ 300 m de leur parcelle, de sorte qu'il ne pouvait être touché
ou gêné par leur projet.
La municipalité s'est déterminée
sur le recours par l'intermédiaire de son conseil, le 20 septembre 2012. Elle
conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. La municipalité conteste notamment la qualité pour recourir de
Gérald Bussy.
Le recourant a présenté un mémoire
complémentaire le 29 novembre 2012. Il estime notamment avoir qualité pour
recourir dans la mesure où il se prévaut d'une violation de l'égalité de
traitement, dès lors qu'il a subi un refus de son projet de construction, qui
n'a pas été mis au bénéfice d'une dérogation à l'art. 3.1 al. 2 RCAT.
La municipalité et les constructeurs
se sont déterminés les 21 et 31 décembre 2012.
Le 7 janvier 2013, le recourant
s'est encore déterminé spontanément.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La qualité pour agir du recourant est contestée.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la
qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a
expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte
spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière
de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela
ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75
let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c
LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des
art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75
let. a LPA-VD (AC.2012.0113 du 13 juillet 2012; AC.2009.0029 du 28 janvier
2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans
AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir,
il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un
intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se
trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours
procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.
Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'une application correcte de
la loi ou dans l'intérêt d'un tiers, sans obtenir un avantage en cas
d'admission du recours est, en revanche, irrecevable (cf ATF 137 II 30 consid.
2.2
; AC.2012.0001 du 9 novembre 2011). Ces exigences ont été posées de
manière à empêcher l'"action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une
autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités;
AC.2012.0113 précité; AC.2011.0274 du 4 mai 2012).
Le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;
110.
Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse
(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45,
respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une
gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic
résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les
parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les
cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de
l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet
immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)
et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du
8.
avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour
agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds
de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.
Il faut néanmoins que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à
être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait
donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice
(AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.
3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu
alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un
aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients
justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un
certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a
précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés
dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou
des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF
128.
I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à
un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera
la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF
113.
Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment
admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge
et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité
pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge
est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation
sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où
la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant
d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006
précité;1A.47/2002 du 16 avril 2002). Il appartient au
recourant d'établir son préjudice et plus généralement les éléments de fait
permettant de conclure à la recevabilité de l'acte (ATF 133 II 249 consid. 1.1;
AC.2011.0274 précité).
b) En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas être domicilié à une distance d'environ 300 m de la parcelle à
construire, de sorte que de ce point de vue, sa qualité pour agir doit être déniée.
Il n'invoque par ailleurs aucune nuisance ou inconvénient que le projet
litigieux serait susceptible de lui occasionner, indépendamment de cette
distance. Il se prévaut uniquement d'une violation du principe de l'égalité de
traitement pour fonder sa qualité pour agir, dès lors que son projet de
construction a été refusé pour non-conformité à l'art. 3.1 RCAT alors que le
projet litigieux a été mis au bénéfice d'une telle dérogation.
2.
Le recourant se réfère en particulier à un arrêt de
la Cour de céans (AC.2008.0261 du 20 avril 2009).
a) Dans cet arrêt portant sur un
projet de construction d'un hangar agricole, le tribunal s'est interrogé sur la
qualité pour recourir d'un propriétaire de parcelles sises à plusieurs
centaines de mètres de celle du constructeur et qui se prévalait d'une
situation de concurrence avec ce dernier, tous deux étant exploitants
agricoles. Dans la mesure où le recourant s'était vu refuser la construction
d'un hangar, se posait une question d'égalité de traitement. Le tribunal a
considéré que sa qualité pour recourir devrait a priori être reconnue sur cette
base, tout en laissant la question ouverte, le recours étant rejeté au fond
(AC.2008.0261 précité, consid. 1c).
b) Cette question n'a ainsi pas été
tranchée dans l'arrêt précité et semble par ailleurs se référer à la
jurisprudence de l'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de construction qui étendait le
droit de recours à chaque propriétaire d'une commune pour le motif qu'il était
fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre
fonds se trouvait soumis était imposée également de manière identique aux
autres administrés. Mais cette jurisprudence n'a pas été reprise par le
Tribunal administratif, auquel a succédé la CDAP, qui a exigé que le recourant
soit personnellement et directement touché par la décision délivrant un permis
de construire (voir Etienne
Poltier, la Juridiction administrative vaudoise, RDAF
1994.
p. 241 ss, voir également Roland Bersier, la procédure devant la
Commission cantonale vaudoise de recours en matière de police des
constructions, RDAF 1981 p. 137 ss, p. 150 et 151; AC.2010.0199 du 29 mars 2011).
Conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus (consid. 1), l'intérêt digne de protection qui fonde la
qualité pour recourir implique que l'admission du recours
procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.
En l'occurrence, on ne perçoit pas quel avantage le recourant pourrait tirer de
l'admission de son recours qui conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Une telle conclusion tend au contraire uniquement à s'assurer que la
réglementation communale soit appliquée sans dérogation, ce qui relève de l'action
populaire, précisément prohibée.
Il résulte de ce qui précède que la
qualité pour recourir du recourant doit lui être déniée.
3.
Le recours est en conséquence irrecevable. Il se
justifie de mettre les frais de justice à la charge du recourant qui succombe
(art. 49 LPA-VD), étant précisé que ces frais seront réduits
pour tenir compte du fait que seule la question de la recevabilité a été
examinée par le tribunal. La municipalité, qui a procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
également à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Gérald Bussy.
III.
Gérald Bussy versera à la Commune de Crans-près-Céligny
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 février 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.