AC.2012.0206
CDAP - AC.2012.0206 - 2013-07-30 - MAGNIN/Municipalité de Mont-la-Ville, Service du développement territorial
30 juillet 2013Français14 min
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N° affaire:
AC.2012.0206
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2013
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAGNIN/Municipalité de Mont-la-Ville, Service du développement territorial
CONSTRUCTION ANNEXE
GARAGE{CONSTRUCTION}
ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE
ZONE AGRICOLE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
LAT-22-2-a
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24c (01.09.2000)
OAT-42
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autoriser la construction d'une nouvelle annexe (garage) distincte du bâtiment existant situés dans la zone intermédiaire, d'autant que la parcelle en cause supporte déjà deux annexes (remise et bûcher) séparées du bâtiment principal. Il s'agit non pas de la transformation d'un bâtiment existant mais d'une construction nouvelle ne pouvant être autorisée sur la base de l'art. 24c LAT.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et M. Raymond
Durussel, assesseurs.
Recourante
Louisette MAGNIN, à Préverenges,
Autorité intimée
Municipalité de
Mont-la-Ville,
Autorité concernée
Service du
développement territorial,
Objet
Permis de construire
Recours Louisette MAGNIN c/ décision de
la Municipalité de Mont-la-Ville du 4 septembre 2012 refusant la construction
d'un garage (hors de la zone à bâtir)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Louisette Magnin est propriétaire de la parcelle
n° 139 de la Commune de Mont-la-Ville. D'une surface totale de 12'538 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment
d'habitation (n° ECA 25) de 107 m2, une remise (bâtiment n° ECA 244) de 32 m2 et un bûcher (bâtiment n° ECA 187)
de 15 m2. Cette
parcelle est classée à cheval sur la zone mixte d'utilité publique et de
verdure d'une part et sur la zone intermédiaire d'autre part selon le Plan des
zones de la Commune de Mont-la-Ville et le Règlement sur le plan d'extension et
la police des constructions (ci-après: RPE), tous deux approuvés par le Conseil
d'Etat le 9 juillet 1986. Toutes les constructions précitées se trouvent en
zone intermédiaire (hors de la zone à bâtir).
B.
Le 13 mars 2012, Louisette Magnin a présenté une
demande de permis construire un garage pour deux voitures, d'une superficie de
45,5 m2 (6,5 m x 7
m), devant s'implanter en zone intermédiaire et à une distance de 3 m du
bâtiment principal. Ce garage, d'une hauteur de 3 m, devrait s'insérer dans la
pente d'un talus, après démolition d'une partie d'un mur de soutènement; le
toit du garage serait recouvert de terre et les façades latérales partiellement
dégagées. Mis à l'enquête publique du 27 mars au 26 avril 2012, ce projet n'a
pas suscité d'opposition.
C.
Le 26 juillet 2012, la Centrale des
autorisations (CAMAC) a adressé à la Municipalité de Mont-la-Ville sa synthèse
contenant les préavis et décisions des services cantonaux consultés. Il en
résulte en particulier que Service du développement territorial, Hors zone à bâtir
(SDT-HZB), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, en retenant,
en bref, que la construction d'une dépendance séparée d'un bâtiment principal
n'était autorisée que s'il n'était pas possible de la réaliser en
agrandissement de ce bâtiment pour des motifs objectifs, tels que des motifs
légaux, techniques ou patrimoniaux, sa surface ne pouvant en aucun cas être
supérieure à 40 m2. En
outre, la réalisation d'un nouvelle dépendance détachée du bâtiment principal
ne pouvait être admise dans le cas particulier puisqu'il existait déjà deux
dépendances (une remise et un bûcher) d'une surface respectivement de 33 m2 de 15 m2. La nouvelle construction projetée, distincte du bâtiment
principal, ne pouvait donc être assimilée à une "transformation
partielle" d'un bâtiment. Il était précisé que la construction de
l'ouvrage projeté, d'une surface de 45,50 m2, pourrait être autorisée à la condition impérative que les deux
dépendances existantes soient démolies, considérant l'ensemble des
circonstances et les avantages pour l'aménagement du territoire que revêtirait
cette solution.
Par décision du 4
septembre 2012, la Municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire
requis.
D.
Louisette Magnin a recouru auprès du Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la
décision municipale, dont elle demande implicitement l'annulation.
E.
Dans sa réponse au recours, le SDT a conclu à
l'irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante, et subsidiairement
au rejet. La Municipalité s'en est remis à justice. La recourante s'est
déterminée le 23 octobre 2013 et a ensuite produit diverses pièces.
Considérants
1.
Selon l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de
recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Le mémoire
de recours doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou
modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit
ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. arrêt
AC.2009.0142 du 7 août 2009). Contrairement aux conditions formelles de la
réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VA),
les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79
al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui
découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de
l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon
lui, transgressée par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid.
2.
; 134 V 53 consid. 3.3).
En l'espèce, la recourante affirme
que l'ouvrage projeté s'intégra à l'environnement immédiat et que "seule
la porte d'entrée du garage sera visible d'où la solution consistant à enterrer
l'ouvrage puisque la configuration du terrain le permet". Mais, sans même
citer une disposition légale, elle n'explique pas en quoi l'autorité intimée
aurait violé le droit fédéral en refusant de délivrer l'autorisation spéciale
requise. Il est donc douteux que le recours respecte les exigences minimales de
motivation.
La question de la recevabilité peut
toutefois demeurer indécise, du moment que le recours doit de toute manière
être rejeté sur le fond.
2.
La présente contestation porte sur la
construction d'un nouveau bâtiment (garage) dans la zone intermédiaire, dont il
n'est pas contesté qu'il s'agit d'une zone non constructible. Un tel projet est
donc soumis à autorisation en vertu du droit fédéral, laquelle est délivrée si
la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone,
selon l'art. 22 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Toute construction située - comme en
l'espèce - hors de la zone à bâtir nécessite une décision exceptionnelle au
sens des art. 24 ss LAT (cf. ATF 132 II 401 consid. 2.2.1). L'art. 24 LAT
prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation peut
être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations ou pour
tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)
et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). En l'occurrence, il
est manifeste que le projet en cause n'est pas imposé par sa destination, faute
de raison objective justifiant sa réalisation à l'endroit prévu; la réalisation
du garage envisagé - pour des motifs de pure commodité - n'est pas lié au
logement de personnes admises à résider hors zone à bâtir (cf. ATF 121 II 307 consid.
3b p. 310 et les arrêts cités).
3.
Il reste à examiner la présente affaire à
la lumière de l'art. 24c LAT relatif aux constructions et installations
existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la
zone et des art. 41 et 42 OAT de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin
2000.
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
a) Ces dispositions ont
été modifiées par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre
2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012
5535.
et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de disposition transitoire
relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. A titre
de droit transitoire, le Conseil fédéral a toutefois prévu, de façon générale,
que les procédures de recours pendantes demeureraient régies par l'ancien
droit, sauf si le nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al. 2
OAT). Cette dernière disposition s'applique en l'espèce (cf. ATF 127 II 215
consid. 2 p. 217 consid. 2 p. 217 s. et les références) et il y a par
conséquent lieu de se référer à l'ancien droit, étant précisé que les
modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent pas un régime
plus favorable à la recourante dans le cas particulier.
b) L'art. 24c LAT, dans
sa teneur avant le 1er novembre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les
constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la
situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation
de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences
majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
c) En l'occurrence,
force est d'admettre que la contestation ne porte non pas sur l'agrandissement
ou la transformation partielle ou encore la reconstruction d'un bâtiment déjà
existant, mais sur la construction d'un nouveau bâtiment (garage) distinct du
bâtiment principal. Il s'ensuit que le projet litigieux ne peut pas être
assimilé à une transformation partielle ou à un agrandissement mesuré pouvant
être autorisé sur la base de l'art. 24c LAT; il s'agit en fait d'une construction
nouvelle au sens de l'art. 24 LAT. La notion de "transformation
partielle" implique que les travaux projetés aient pour objet une
construction préexistante et non pas la création d'un bâtiment qui en serait
physiquement distinct (cf. ATF 107 Ib 237; 108 Ib 359; 110 Ib 55; cf. aussi ATF
113.
Ib 219 où la question a été laissé ouverte); or, comme on l'a vu plus haut,
le garage litigieux ne saurait être autorisé sur la base de l'art. 24 LAT.
Certes, l'ex-Tribunal administratif (devenu entre-temps la CDAP du Tribunal
cantonal) a exceptionnellement autorisé, notamment pour des raisons d'égalité
de traitement vis-à-vis des voisins, le propriétaire d'un chalet à réaliser un
garage enterré non accolé au bâtiment principal mais implanté à 35 m environ de
celui-ci (cf. AC.2006.0126 du 21 juin 2007, reproduit partiellement in RDAF
2008.
I 237 n° 27). Or, la recourante ne peut pas se prévaloir de cet arrêt,
dont les circonstances de fait sont différentes de celles du cas particulier.
En effet, dans cette affaire, la parcelle située en zone agricole comportait
une construction unique (chalet), alors qu'en l'espèce il existe déjà deux
dépendances distinctes en sus du bâtiment principal.
A supposer que le garage
projeté puisse être assimilé à une transformation partielle ou à un
agrandissement mesuré, il devrait de toute manière être refusé, faute de
respect de l'identité du bâtiment principal et de ses abords (voir ci-après).
4.
a) Selon l'ancienne version de l'art. 42 OAT (RO
2000.
2061 et RO 2007 3643), les constructions et installations pour lesquelles
l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si
l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est
respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique
(al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est
l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de
la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si
l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour
l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3
première phrase).
b) D'après la
jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications
projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la
construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de
l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations
doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la
construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 246 consid. 4
p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499 et les arrêts cités.
Cette exigence ne va
toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations
autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions ou
installations dont l'aspect esthétique n'est pas satisfaisant. Selon l'Office
fédéral du développement territorial, il devrait ainsi être possible, lorsque
les travaux embellissent l'aspect de la construction ou de l'installation, de
déroger au critère du respect de l'identité de la construction (cf.
Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, Office
fédéral du développement territorial, Berne 2001, p. 44 s.). La doctrine est
toutefois partagée sur le point de savoir si le critère de l'esthétique permet
ou non de déroger à l'exigence de l'identité de la construction (cf. RUDOLF
MUGGLI, Commentaire LAT, n. 22 ad art. 24c LAT; BERNHARD WALDMANN / PETER HÄNNI,
Raumplanungsgesetz, Kommentar, 2006, n. 21 ad art. 24c LAT; PIERMARCO
ZEN-RUFFINEN/ CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, 2001, ch. 613). Cette question n'est toutefois pas déterminante
en l'espèce (cf. consid. 5.2 ci-après) et peut dès lors rester indécise.
c) En l'occurrence, il
ressort des pièces du dossier que la construction d'un nouveau garage – fût-il
semi enterré – n'est pas admissible, à partir du moment où la propriété de la
recourante supporte déjà deux annexes (remise et bûcher) séparées de plusieurs
mètres du bâtiment d'habitation principal. Dans ces conditions, la réalisation
d'une nouvelle dépendance (distincte du bâtiment principal) ne respecterait pas
l'identité du bâtiment principal ni de ses abords. Le garage ne saurait être
admis au titre d'amélioration esthétique au sens de l'art. 42 al. 1 in fine
OAT. Même si le garage projeté peut être qualifié de construction semi enterrée
- dont les façades latérales seraient partiellement visibles -, il n'en
demeure pas moins que les travaux entraîneraient des mouvements de terre
importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol.
Compte tenu de ces circonstances, les travaux de construction envisagés sont de
nature à modifier l'identité du bâtiment d'habitation existant et de ses
abords.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée, avec
suite de frais à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville
du 4 septembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 30 juillet 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.