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Décision

AC.2012.0206

CDAP - AC.2012.0206 - 2013-07-30 - MAGNIN/Municipalité de Mont-la-Ville, Service du développement territorial

30 juillet 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Louisette Magnin est propriétaire de la parcelle

n° 139 de la Commune de Mont-la-Ville. D'une surface totale de 12'538 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment

d'habitation (n° ECA 25) de 107 m2, une remise (bâtiment n° ECA 244) de 32 m2 et un bûcher (bâtiment n° ECA 187)

de 15 m2. Cette

parcelle est classée à cheval sur la zone mixte d'utilité publique et de

verdure d'une part et sur la zone intermédiaire d'autre part selon le Plan des

zones de la Commune de Mont-la-Ville et le Règlement sur le plan d'extension et

la police des constructions (ci-après: RPE), tous deux approuvés par le Conseil

d'Etat le 9 juillet 1986. Toutes les constructions précitées se trouvent en

zone intermédiaire (hors de la zone à bâtir).

B.

Le 13 mars 2012, Louisette Magnin a présenté une

demande de permis construire un garage pour deux voitures, d'une superficie de

45,5 m2 (6,5 m x 7

m), devant s'implanter en zone intermédiaire et à une distance de 3 m du

bâtiment principal. Ce garage, d'une hauteur de 3 m, devrait s'insérer dans la

pente d'un talus, après démolition d'une partie d'un mur de soutènement; le

toit du garage serait recouvert de terre et les façades latérales partiellement

dégagées. Mis à l'enquête publique du 27 mars au 26 avril 2012, ce projet n'a

pas suscité d'opposition.

C.

Le 26 juillet 2012, la Centrale des

autorisations (CAMAC) a adressé à la Municipalité de Mont-la-Ville sa synthèse

contenant les préavis et décisions des services cantonaux consultés. Il en

résulte en particulier que Service du développement territorial, Hors zone à bâtir

(SDT-HZB), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, en retenant,

en bref, que la construction d'une dépendance séparée d'un bâtiment principal

n'était autorisée que s'il n'était pas possible de la réaliser en

agrandissement de ce bâtiment pour des motifs objectifs, tels que des motifs

légaux, techniques ou patrimoniaux, sa surface ne pouvant en aucun cas être

supérieure à 40 m2. En

outre, la réalisation d'un nouvelle dépendance détachée du bâtiment principal

ne pouvait être admise dans le cas particulier puisqu'il existait déjà deux

dépendances (une remise et un bûcher) d'une surface respectivement de 33 m2 de 15 m2. La nouvelle construction projetée, distincte du bâtiment

principal, ne pouvait donc être assimilée à une "transformation

partielle" d'un bâtiment. Il était précisé que la construction de

l'ouvrage projeté, d'une surface de 45,50 m2, pourrait être autorisée à la condition impérative que les deux

dépendances existantes soient démolies, considérant l'ensemble des

circonstances et les avantages pour l'aménagement du territoire que revêtirait

cette solution.

Par décision du 4

septembre 2012, la Municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire

requis.

D.

Louisette Magnin a recouru auprès du Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la

décision municipale, dont elle demande implicitement l'annulation.

E.

Dans sa réponse au recours, le SDT a conclu à

l'irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante, et subsidiairement

au rejet. La Municipalité s'en est remis à justice. La recourante s'est

déterminée le 23 octobre 2013 et a ensuite produit diverses pièces.

Considérants

1.

Selon l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de

recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Le mémoire

de recours doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou

modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit

ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. arrêt

AC.2009.0142 du 7 août 2009). Contrairement aux conditions formelles de la

réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VA),

les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79

al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui

découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit

discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi

il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de

l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon

lui, transgressée par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid.

2.

; 134 V 53 consid. 3.3).

En l'espèce, la recourante affirme

que l'ouvrage projeté s'intégra à l'environnement immédiat et que "seule

la porte d'entrée du garage sera visible d'où la solution consistant à enterrer

l'ouvrage puisque la configuration du terrain le permet". Mais, sans même

citer une disposition légale, elle n'explique pas en quoi l'autorité intimée

aurait violé le droit fédéral en refusant de délivrer l'autorisation spéciale

requise. Il est donc douteux que le recours respecte les exigences minimales de

motivation.

La question de la recevabilité peut

toutefois demeurer indécise, du moment que le recours doit de toute manière

être rejeté sur le fond.

2.

La présente contestation porte sur la

construction d'un nouveau bâtiment (garage) dans la zone intermédiaire, dont il

n'est pas contesté qu'il s'agit d'une zone non constructible. Un tel projet est

donc soumis à autorisation en vertu du droit fédéral, laquelle est délivrée si

la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone,

selon l'art. 22 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Toute construction située - comme en

l'espèce - hors de la zone à bâtir nécessite une décision exceptionnelle au

sens des art. 24 ss LAT (cf. ATF 132 II 401 consid. 2.2.1). L'art. 24 LAT

prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation peut

être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations ou pour

tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). En l'occurrence, il

est manifeste que le projet en cause n'est pas imposé par sa destination, faute

de raison objective justifiant sa réalisation à l'endroit prévu; la réalisation

du garage envisagé - pour des motifs de pure commodité - n'est pas lié au

logement de personnes admises à résider hors zone à bâtir (cf. ATF 121 II 307 consid.

3b p. 310 et les arrêts cités).

3.

Il reste à examiner la présente affaire à

la lumière de l'art. 24c LAT relatif aux constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone et des art. 41 et 42 OAT de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin

2000.

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

a) Ces dispositions ont

été modifiées par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre

2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012

5535.

et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de disposition transitoire

relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. A titre

de droit transitoire, le Conseil fédéral a toutefois prévu, de façon générale,

que les procédures de recours pendantes demeureraient régies par l'ancien

droit, sauf si le nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al. 2

OAT). Cette dernière disposition s'applique en l'espèce (cf. ATF 127 II 215

consid. 2 p. 217 consid. 2 p. 217 s. et les références) et il y a par

conséquent lieu de se référer à l'ancien droit, étant précisé que les

modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent pas un régime

plus favorable à la recourante dans le cas particulier.

b) L'art. 24c LAT, dans

sa teneur avant le 1er novembre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les

constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation

de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

c) En l'occurrence,

force est d'admettre que la contestation ne porte non pas sur l'agrandissement

ou la transformation partielle ou encore la reconstruction d'un bâtiment déjà

existant, mais sur la construction d'un nouveau bâtiment (garage) distinct du

bâtiment principal. Il s'ensuit que le projet litigieux ne peut pas être

assimilé à une transformation partielle ou à un agrandissement mesuré pouvant

être autorisé sur la base de l'art. 24c LAT; il s'agit en fait d'une construction

nouvelle au sens de l'art. 24 LAT. La notion de "transformation

partielle" implique que les travaux projetés aient pour objet une

construction préexistante et non pas la création d'un bâtiment qui en serait

physiquement distinct (cf. ATF 107 Ib 237; 108 Ib 359; 110 Ib 55; cf. aussi ATF

113.

Ib 219 où la question a été laissé ouverte); or, comme on l'a vu plus haut,

le garage litigieux ne saurait être autorisé sur la base de l'art. 24 LAT.

Certes, l'ex-Tribunal administratif (devenu entre-temps la CDAP du Tribunal

cantonal) a exceptionnellement autorisé, notamment pour des raisons d'égalité

de traitement vis-à-vis des voisins, le propriétaire d'un chalet à réaliser un

garage enterré non accolé au bâtiment principal mais implanté à 35 m environ de

celui-ci (cf. AC.2006.0126 du 21 juin 2007, reproduit partiellement in RDAF

2008.

I 237 n° 27). Or, la recourante ne peut pas se prévaloir de cet arrêt,

dont les circonstances de fait sont différentes de celles du cas particulier.

En effet, dans cette affaire, la parcelle située en zone agricole comportait

une construction unique (chalet), alors qu'en l'espèce il existe déjà deux

dépendances distinctes en sus du bâtiment principal.

A supposer que le garage

projeté puisse être assimilé à une transformation partielle ou à un

agrandissement mesuré, il devrait de toute manière être refusé, faute de

respect de l'identité du bâtiment principal et de ses abords (voir ci-après).

4.

a) Selon l'ancienne version de l'art. 42 OAT (RO

2000.

2061 et RO 2007 3643), les constructions et installations pour lesquelles

l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si

l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique

(al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est

l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de

la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3

première phrase).

b) D'après la

jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications

projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la

construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de

l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations

doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la

construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 246 consid. 4

p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499 et les arrêts cités.

Cette exigence ne va

toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations

autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions ou

installations dont l'aspect esthétique n'est pas satisfaisant. Selon l'Office

fédéral du développement territorial, il devrait ainsi être possible, lorsque

les travaux embellissent l'aspect de la construction ou de l'installation, de

déroger au critère du respect de l'identité de la construction (cf.

Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, Office

fédéral du développement territorial, Berne 2001, p. 44 s.). La doctrine est

toutefois partagée sur le point de savoir si le critère de l'esthétique permet

ou non de déroger à l'exigence de l'identité de la construction (cf. RUDOLF

MUGGLI, Commentaire LAT, n. 22 ad art. 24c LAT; BERNHARD WALDMANN / PETER HÄNNI,

Raumplanungsgesetz, Kommentar, 2006, n. 21 ad art. 24c LAT; PIERMARCO

ZEN-RUFFINEN/ CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, ch. 613). Cette question n'est toutefois pas déterminante

en l'espèce (cf. consid. 5.2 ci-après) et peut dès lors rester indécise.

c) En l'occurrence, il

ressort des pièces du dossier que la construction d'un nouveau garage – fût-il

semi enterré – n'est pas admissible, à partir du moment où la propriété de la

recourante supporte déjà deux annexes (remise et bûcher) séparées de plusieurs

mètres du bâtiment d'habitation principal. Dans ces conditions, la réalisation

d'une nouvelle dépendance (distincte du bâtiment principal) ne respecterait pas

l'identité du bâtiment principal ni de ses abords. Le garage ne saurait être

admis au titre d'amélioration esthétique au sens de l'art. 42 al. 1 in fine

OAT. Même si le garage projeté peut être qualifié de construction semi enterrée

- dont les façades latérales seraient partiellement visibles -, il n'en

demeure pas moins que les travaux entraîneraient des mouvements de terre

importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol.

Compte tenu de ces circonstances, les travaux de construction envisagés sont de

nature à modifier l'identité du bâtiment d'habitation existant et de ses

abords.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée, avec

suite de frais à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville

du 4 septembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 juillet 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.