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Décision

AC.2012.0207

CDAP - Vaud: AC.2012.0207

2 juillet 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 24 mars 2010, la société Hitz und Partner AG

a déposé pour le compte de Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom) une

demande de permis de construire concernant la réalisation d'une installation de

téléphonie mobile hors de la zone à bâtir, au lieu dit "aux Prateys",

sur la commune de Château-d'Oex. Le projet prévoit la réalisation d'un mât en

façade du bâtiment ECA n° 3350 et l'installation d'une armoire technique sur la

parcelle n° 2000 de Marcel Blum. Cette parcelle surplombe le hameau de Gérignoz

et jouxte immédiatement le télésiège reliant ce hameau à la Tête des Mourriaux.

B.

L'enquête publique a eu lieu du 24 avril au 24

mai 2010 et a suscité des oppositions, notamment dans le hameau de Gérignoz, dont

les suivantes: celle de Véronique et Philippe Sublet (parcelle n° 1407), de Georges

Pazis (parcelles nos 1723 et 4200), de Patrick Gordon et Janette

Moritz (parcelle n° 1415), et de Paul Strebel (parcelle n° 1416).

La Centrale des autorisations (CAMAC)

a communiqué à la Municipalité de Château-d'Oex la position des autorités

cantonales sur le projet dans la synthèse n° 103342 du 29 juin 2010. Le Service

du développement territorial (SDT) a délivré une autorisation spéciale pour la

réalisation du projet litigieux hors de la zone à bâtir estimant que la

construction projetée était imposée par sa destination tout en soulignant les

conditions d'intégration favorables du mât et de l'armoire technique. Ce

faisant, il s'est notamment basé sur le préavis favorable émis par le Service

de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) concernant le rayonnement non

ionisant de l'installation; celui-ci indiquait que les valeurs limites

d'immission et les valeurs limites de l'installation étaient en tous points

respectées. Se référant à la Convention signée le 24 août 1999 entre les

opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud (ci-après: la Convention du 24

août 1999) qui prévoit une coordination entre opérateurs lorsque la distance

entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone bâtie, ledit service a

constaté qu'il n'y avait en l'espèce pas d'autres sites prévus à coordonner. Le

Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a quant à lui également

préavisé favorablement la réalisation dès lors que celle-ci s'intègre dans un

bâtiment existant et ne porte atteinte à aucun site naturel porté à l'inventaire,

ou biotope protégé.

A la suite de la prise en compte

d'un point de calcul supplémentaire sur le télésiège reliant Gérignoz à la Tête

des Mourriaux, la CAMAC a communiqué à la municipalité une nouvelle synthèse du

1er février 2011. Constatant que les valeurs limites d'immission

étaient respectées, le SEVEN a maintenu son préavis positif quant à la

réalisation de l'installation projetée réaffirmant qu'aucune coordination avec

d'autres opérateurs de téléphonie mobile n'était nécessaire en l'espèce. Le

SFFN a confirmé son préavis positif formulé dans la précédente synthèse du 29

juin 2010. Le SDT a reproduit sans changement sa décision délivrant

l'autorisation requise.

C.

Par décision du 17 février 2011, la municipalité

a levé toutes les oppositions et a délivré le permis de construire requis en y

intégrant les conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 1er

février 2011.

Le 23 mars 2011, Véronique et

Philippe Sublet, Elisabeth et Paul Strebel, Patrick Gordon, Janette Moritz et

Georges Pazis ont recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la nullité

ou à l'annulation de cette décision et de toute autre décision cantonale, ainsi

qu'au rejet de la demande de permis de construire.

D.

Par arrêt entrée en force du 31 décembre 2011

(AC.2011.0069), la CDAP a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à

l'autorité intimée ainsi qu'au SDT pour complément d'instruction et nouvelles

décisions dans le sens des considérants une fois connues les conclusions du

SEVEN quant à une éventuelle coordination entre les différents opérateurs de

téléphonie mobile présents dans le secteur concerné

La CDAP a considéré que l'installation

litigieuse, projetée hors de la zone à bâtir, était en particulier soumise aux conditions

de la disposition dérogatoire de l'art. 24 LAT (consid. 3). Au sens de cette

disposition, l'implantation d'antennes de téléphonie mobile doit apparaître

comme nécessaire à l'issue d'une pondération des différents intérêts en

présence, et qu'il appartient, dans ce cadre, à l'autorité compétente

d'examiner si un besoin existe et si celui-ci ne peut pas être couvert depuis

la zone à bâtir ou par l'utilisation d'autres installations de téléphonie

mobile existant dans le secteur (consid. 4). A cet égard, elle a d'abord estimé

que l'installation projetée visait à améliorer la qualité du réseau GSM indoor

ainsi qu'à offrir une couverture UMTS jusqu'ici inexistante aux habitants des

hameaux des Granges et de Flendruz ainsi qu'aux usagers de la route cantonale

reliant Château-d'Oex à Rougemont, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu de douter

de l'existence d'un besoin de couverture en l'espèce. Elle a ensuite considéré

que l'emplacement retenu pour la réalisation de l'installation litigieuse

s'avérait plus approprié que les sites potentiels situés à l'intérieur de la

zone à bâtir, et qu'aucun intérêt prépondérant ne semblait a priori s'opposer à

la réalisation de l'installation projetée à l'emplacement prévu. Selon la Convention

du 24 août 1999, elle a en revanche considéré que la coordination entre

opérateurs était réputée nécessaire pour les emplacements situés dans un rayon d'un

kilomètre, et non de 100 mètres comme l'avait retenu le SEVEN. Dès lors que la

société Sunrise exploitait une antenne de téléphonie mobile à quelques 800

mètres de l'installation projetée (installation VD 404-4), la CDAP a considéré

que les autorités cantonales et communales ne pouvaient pas s'appuyer sur les

conclusions erronées de la synthèse CAMAC du 1er février 2011 afin

de juger de l'octroi d'une autorisation de construire pour l'installation

litigieuse. Cette synthèse ne permettait en effet pas de déterminer si une

coordination entre les différents opérateurs était ou non envisageable en

l'espèce.

La CDAP a ainsi considéré dans ce

contexte que c'était en vain que la constructrice avait tenté de démontrer au

moyen de simulations informatiques que l'implantation de son installation sur

le mât de son concurrent ne lui permettrait pas d'assurer la même couverture

qu'avec l'emplacement projeté. Dans la mesure où les informations fournies par

la constructrice étaient contestées, elles ne pouvaient en effet pas être admises

sans autre examen. Cela valait également pour les cartes de couverture du

réseau établies par ordinateur, dont la plausibilité et l’intégralité devaient

être contrôlées et, le cas échéant, vérifiées. La CDAP a jugé qu'il appartenait

donc au SEVEN de procéder à une nouvelle analyse prenant en compte les

possibilités de coordination entre l'installation projetée et celles exploitées

par d'autres opérateurs dans un rayon d'un kilomètre, et de juger de la

pertinence des informations fournies à cet égard par la constructrice (consid.

4c bb, in fine).

E.

Le 22 février 2012, les recourants ont requis du

SDT et de la Municipalité de Châteaux-d'Oex la mise en oeuvre d'une expertise

confiée à un établissement indépendant des différents opérateurs téléphoniques pour

vérifier les possibilités d'une coordination entre ceux-ci.

Le SDT a répondu le 27 février 2012

que le dossier avait été renvoyé au service compétent pour qu'il statue dans

l'exercice de ses attributions, qu'une expertise ne se justifiait pas en

l'état, et qu'il serait loisible aux recourants d'en requérir une, cas échéant,

devant la CDAP.

F.

Le 7 mai 2012, la CAMAC a rendu une synthèse

annulant et remplaçant celles du 29 juin 2010 et du 1er février

2011. Il en ressort notamment qu'ensuite du recours interjeté auprès de la

CDAP, le SEVEN et le SDT ont pris de nouvelles déterminations. Celles du SDT sont

libellées comme suit:

"A la demande de la CDAP, selon son

arrêt AC.2011.0069 du 30 décembre 2011, le SEVEN et le SDT ont été amenés à

revoir leurs déterminations. En effet, cette instance a estimé qu'une

coordination avec l'opérateur Sunrise, qui exploite une antenne située à moins

de 1000 m du projet, devait être examinée par ces deux services.

Selon son dernier avis en date du 24 avril

2012, le SEVEN conclut qu'il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner et

demeure favorable au projet initial. En conséquence, le SDT confirme sa

position prise dans le cadre de la synthèse CAMAC du 1er février

2011".

Il s'avère cependant que le préavis

du SEVEN reproduit dans la synthèse ne tenait pas compte de l'arrêt de la CDAP

du 30 décembre 2011.

G.

A la suite de la synthèse CAMAC du 7 mai 2012,

la Municipalité de Châteaux-d'Oex a délivré un nouveau permis de construire par

décision du 29 mai 2012.

H.

Le 19 juin 2012, la CAMAC a rendu une nouvelle

synthèse annulant et remplaçant celles des 29 juin 2010, 1er février

2011 et 7 mai 2012. Le SDT a confirmé sa position prise dans le cadre de la

synthèse CAMAC du 1er février 2011 et le SEVEN a préavisé le projet

en tenant compte de l'arrêt de renvoi de la CDAP. A l'égard de la coordination

entre opérateurs, ce préavis est libellé de la manière suivante:

"De plus, avec la convention qui a été

signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de

Vaud et comme le précise l'arrêt du 30 décembre 2011 de la CDAP, une

coordination entre opérateurs doit être assurée dans un périmètre de 1000

mètres.

Dans ce périmètre, il existe un seul site

Sunrise VD440-4 à coordonner.

Selon le document de justification

d'implantation d'une installation de communication mobile hors de la zone à

bâtir fournie lors de la mise à l'enquête de la station, la coordination avec

le site Sunrise VD440-4 n'est pas possible car elle ne conduit pas une

amélioration permettant un débit suffisant pour la couverture UMTS sans

discontinuité sur la route cantonale et les hameaux de Gérignoz et Flendrux.

Une visite du site Sunrise VD440-4 par le

SEVEN a permis en particulier de se rendre compte de la non visibilité du

hameau de Gérignoz, et, d'une visibilité partielle de la route cantonale et de

la ligne du MOB. Ce constat conduit le SEVEN à admettre que le site projeté par

Swisscom permet d'assurer une desserte suffisante pour le secteur recherché."

I.

Par décision du 21 juin 2012, la Municipalité de

Châteaux-d'Oex a alors délivré un nouveau permis de construire annulant et

remplaçant le précédent, en se référant à la nouvelle synthèse CAMAC versée en

annexe de la décision.

J.

Véronique et Philippe Sublet, Elisabeth et Paul

Strebel, Patrick Gordon, Janette Moritz et Georges Pazis ont recouru contre

cette décision et contre les autorisations spéciales des services cantonaux,

selon la synthèse CAMAC du 19 juin 2013. Ils concluent à l'annulation de la

décision attaquée, au rejet de la demande de permis, ainsi qu'à l'annulation

des autorisations de construire et autorisations spéciales délivrées par le SDT

et le SEVEN. Ils requièrent notamment les mesures d'instructions suivantes: la

mise en oeuvre d'une expertise indépendante sur les possibilités offertes

depuis le site de Sunrise et d'autres endroits en zone à bâtir ou subsidiairement

hors de cette zone; la communication du dossier des études complètes qui ont

été effectuées par l'opérateur Swisscom concernant les possibilités de

diffusion de toutes installations d'antennes de téléphonie mobile situées à

proximité du site prévu, notamment le site de Sunrise; la communication de toutes

informations sur les capacités de diffusion du site de Sunrise et des

possibilités d'adjoindre à cette installation une installation complémentaire

ou nouvelle destinée à Swisscom; la fixation d'une audience de vision locale.

K.

Le 11 septembre 2012, l'autorité intimée a répondu

qu'elle maintenait sa décision "au vu de la détermination des services compétents figurant dans la

synthèse CAMAC no 103342, ainsi que du fait que le projet respecte les normes

actuellement en vigueur et que les conditions d'intégration sont favorables".

Dans ses déterminations du 20

septembre 2012, le SDT a renvoyé aux autorisations et préavis contenus dans la

synthèse CAMAC du 19 juin 2011 et en particulier aux déterminations du SEVEN.

Le 24 septembre 2012, Swisscom a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses observations du 8 octobre

2012, le SEVEN a notamment exposé ce qui suit:

"Dans le cadre de la coordination entre

opérateurs, et afin de tenir compte des remarques de l'arrêt de la CDAP

susmentionné, le SEVEN a effectué une visite locale au pied du site Sunrise et

devant celui projeté par Swisscom. Suite à cette visite, il a effectué une

analyse globale de la situation sur la base des documents techniques initiaux

fournis par Swisscom et des données des autres opérateurs.

Les éléments suivants ont notamment été

considérés dans cette analyse:

·

Carte de couverture UMTS projetée fournie

initialement avec le projet pour évaluer la zone de couverture visée,

·

Réseau d'implantation des stations Swisscom,

avec en particulier les stations UMTS,

·

Réseaux d'implantation des autres opérateurs (y

compris les stations en projet),

·

Contraintes topographiques sur la base du relevé

visuel.

Ces éléments,

avec notamment l'absence de visibilité du hameau de Gérignoz et d'une

visibilité partielle des infrastructures de transport au dessus de ce hameau,

ont conduit le SEVEN aux conclusions figurant dans son préavis.

Par ailleurs, il

est relevé que l'application de la coordination telle qu'évoquée au point 12

pages 8 et 9 du recours est une spécificité du canton de Berne.

Enfin, à la

connaissance du SEVEN, en dehors de celui de Swisscom, il n'existe actuellement

pas d'autre réseau UMTS offert par les opérateurs dans le secteur de Château

d'Oex - Rougemont."

L.

Le 11 janvier 2013, les recourants ont présenté

des observations et ont renouvelé leur réquisition de mise en oeuvre d'une

expertise.

M.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est

recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font valoir que la décision

attaquée de la Municipalité de Châteaux-d'Oex serait non motivée et ainsi contraire

aux principes fondamentaux déduits du droit d'être entendu.

a) D'après un principe applicable

dans la procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours

statue, comme en l'espèce, par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la

cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont

tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi,

l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de

droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit donc sa latitude de

jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est

liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours,

laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un

recours subséquent (TF 9C_350/2011 du 3 janvier 2012, consid. 4.1).

b) L'autorité intimée et les

autorités cantonales ont statué suite à l'arrêt de renvoi de la CDAP du 31

décembre 2011 (AC.2011.0069) par lequel elles sont liées. La latitude de

jugement dans la présente procédure est ainsi limitée aux possibilités de coordination

entre l'installation projetée et celles exploitées par d'autres opérateurs dans

un rayon d'un kilomètre. Cette question ne relève pas de la compétence de la

municipalité mais de celle du SEVEN, dont le préavis motivé figure dans la

synthèse CAMAC. La municipalité y est du reste liée. Cette synthèse a toutefois

été annexée à la décision de la municipalité qui s'y réfère expressément. Ainsi,

cette décision contient une motivation, bien que celle-ci soit limitée à la

latitude de jugement prévue par l'arrêt de renvoi. Partant, le droit d'être

entendu des recourants ne saurait avoir été violé à cet égard. Au demeurant, le

SEVEN a encore détaillé la motivation de son préavis dans ses observations du 8

octobre 2012 sur lesquels les recourants ont pu se déterminer.

3.

En substance, les recourants considèrent que le

SEVEN ne disposait pas des éléments adéquats pour trancher la question litigieuse

de la coordination entre les installations dans le périmètre déterminé d'un

kilomètre. Ils requièrent diverses mesures d'instructions pour trancher cette

question.

a) Dans l'arrêt de renvoi, la CDAP

a jugé qu'il appartenait au SEVEN de procéder à une nouvelle analyse prenant en

compte les possibilités de coordination entre l'installation projetée et celles

exploitées par d'autres opérateurs dans un rayon d'un kilomètre, et de juger de

la pertinence des informations fournies à cet égard par la constructrice, à

savoir, notamment, les simulations informatiques selon lesquelles

l'implantation de son installation sur le mât de son concurrent ne lui

permettrait pas d'assurer la même couverture qu'avec l'emplacement projeté et les

cartes de couverture du réseau établies par ordinateur, dont la plausibilité et

l’intégralité devaient être contrôlées et, le cas échéant, vérifiées.

b) Selon le préavis du SEVEN

contenu dans la synthèse CAMAC du 19 juin 2012, il n'existe qu'un seul site à

coordonner dans le périmètre de 1000 mètres autour de l'installation projetée,

soit le site Sunrise VD440-4, ce qui est du reste confirmé par la carte

synoptique de l'emplacement des stations émettrices de l'Office fédéral de la

communication (ci-après carte de l'Offcom; page internet: http://map.geo.admin.ch/?topic=funksender&lang=fr,

consultée le 31 mai 2013). Il ressort de ce préavis et des observations du

SEVEN du 8 octobre 2012 que, pour analyser les possibilités de coordination de

l'installation litigieuse, le SEVEN a effectué une visite locale au pied du

site Sunrise et devant celui projeté par Swisscom. La visite du site Sunrise a

permis en particulier au SEVEN de se rendre compte de l'absence de visibilité

du hameau de Gérignoz et d'une visibilité partielle de la route cantonale et de

la ligne du MOB situés au dessus de ce hameau, ce que ne contestent pas les

recourants. A la suite de ces visites, le SEVEN a exposé avoir effectué une

analyse globale de la situation sur la base des documents techniques initiaux

fournis par Swisscom et des données des autres opérateurs. Les éléments

suivants ont notamment été considérés dans cette analyse: la carte de

couverture UMTS projetée fournie initialement avec le projet pour évaluer la

zone de couverture visée, le réseau d'implantation des stations Swisscom, avec

en particulier les stations UMTS, le réseaux d'implantation des autres

opérateurs (y compris les stations en projet), et les contraintes

topographiques sur la base du relevé visuel. Ces éléments ont conduit le SEVEN à

la conclusion que la coordination avec le site Sunrise VD440-4 n'est pas

possible car elle ne conduit pas une amélioration permettant un débit suffisant

pour la couverture UMTS sans discontinuité sur la route cantonale et les

hameaux de Gérignoz et Flendrux.

c) Conformément à l'arrêt de renvoi

de la CDAP, le SEVEN a analysé les possibilités de coordination de

l'installation litigieuse dans un périmètre d'un kilomètre. Aucun élément figurant

au dossier, ou allégué par les recourants, ne permet de douter de la véracité

ou de la pertinence des éléments qui ont fondé l'analyse du SEVEN. Si d'autres

éléments auraient certes encore pu venir les compléter pour appuyer l'examen de

la question litigieuse, le SEVEN les a estimés suffisants. Les arguments

invoqués par les recourants ne permettent pas d'en douter. En particulier, il ressort

de la carte de l'Offcom que l'absence de visibilité du hameau de Gérignoz et la

visibilité partielle de la route cantonale et de la ligne du MOB, depuis

l'installation Sunrise, résultent d'obstacles naturels (colline et forêt). Or,

il est indéniable que le rayonnement d'une antenne est stoppé ou atténué par de

tels obstacles, quelle que soit l'altitude de l'installation considérée. Les

éléments pris en compte par le SEVEN apparaissent donc adéquats et suffisants

pour conclure que la coordination avec le site Sunrise n'est pas possible.

d) Vu ce qui précède, les mesures

d'instruction requises par les recourants ne s'avèrent pas nécessaires. Dans la

mesure où l'autorité établit les faits d'office et n'est pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 LPA-VD), il ne sera pas

donné suite à ces réquisitions.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, avec la

synthèse CAMAC qu'elle contient. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à

la charge des recourants, et les autres parties ayant procédé sans l'assistance

d'un avocat, il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Châteaux-d'Oex

du 21 juin 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.