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Décision

AC.2012.0209

CDAP - AC.2012.0209 - 2013-10-31 - FORNEY/TESTUZ, Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction générale de l'environnement (DGE)

31 octobre 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Hubert Testuz est propriétaire de la parcelle n°

9472 du registre foncier (anciennement: n° 472), sur le territoire de la

commune de Bourg-en-Lavaux (anciennement: commune de Villette), dans le village

d'Aran. Cette parcelle a une surface totale de 1'710 m2. Il s'y trouve plusieurs bâtiments,

utilisés par le propriétaire dans le cadre de son activité de

vigneron-encaveur.

La parcelle n° 9472 est en partie

en zone villages et hameaux, et en partie en zone viticole, selon le plan des

zones de l'ancienne commune de Villette entré en vigueur le 2 novembre 2003. Le

village d'Aran se trouve dans le périmètre du plan cantonal de protection de

Lavaux (cf. loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux, RSV

701.43).

B.

Le 15 novembre 2004, Gilbert Testuz –

propriétaire de la parcelle précitée avant Hubert Testuz – a obtenu de la

Municipalité de la commune de Villette (avant la fusion de communes ayant donné

naissance à Bourg-en-Lavaux) un permis de construire pour la création d'une

cave souterraine en amont du bâtiment principal (bâtiment n° ECA 5103,

anciennement n° 103), dans la zone à bâtir. Lorsque ce projet avait été mis à

l'enquête publique, Jean-Pierre Forney, propriétaire de la parcelle voisine n°

9396 (anciennement: n° 396), de l'autre côté de la rue du Village, avait formé

opposition. Jean-Pierre Forney est encore propriétaire d'un autre immeuble

voisin, au bord du chemin longeant au nord la parcelle n° 9472. Une

conciliation avait abouti, entre les deux voisins, à un accord nécessitant la

modification des aménagements extérieurs projetés; le permis de construire du

15 novembre 2004 (permis n° 17/2004) prévoyait que l'exécution des travaux

devrait être conforme aux plans des aménagements extérieurs modifiés, datés du

30 septembre 2004.

Le projet a été réalisé par étapes

successives; les aménagements extérieurs et certains éléments de construction

n'ont pas été réalisés conformément à ce qui avait été autorisé. Hubert Testuz

a déposé, à la demande de la municipalité, un plan des aménagements

effectivement réalisés, dans le but d'obtenir un permis de construire

complémentaire. Ce plan a été mis à l'enquête publique du 15 mai au 15 juin

2009 ("enquête de mise en conformité"). Jean-Pierre Forney a formé

opposition et le Service immeubles, patrimoine et logistique de

Considérants

l'administration cantonale (SIPAL), section monuments et sites, a émis un

préavis négatif. Dans ce préavis, il est mentionné que l'inventaire des sites

construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Aran comme un village

d'intérêt national. D'après cet inventaire fédéral, la parcelle n° 9472 est

comprise dans deux périmètres: la portion de la parcelle où se trouve le

bâtiment n° ECA 5103 se situe dans le périmètre 1, composante principale du

site. Le reste de la parcelle – là où a été aménagée la cave, à l'origine un

jardin potager – est situé dans l'échappée dans l'environnement II, coteau

viticole, en périphérie du site construit. Le bâtiment précité a obtenu la note

3.

lors du recensement architectural réalisé par le service cantonal spécialisé

en 1989. Selon le préavis, l'ensemble des contraintes implique que toute

intervention dans ce lieu doit présenter des qualités garantissant sa bonne

intégration dans le site.

Par une décision du 4 octobre 2010,

la Municipalité de Villette a refusé le permis de construire complémentaire et ordonné

à Hubert Testuz de remettre en état sa parcelle conformément au permis de

construire délivré en 2004, ce jusqu'au 29 avril 2011. A propos des travaux non

autorisés, la municipalité écrivait notamment ceci: "Vous avez procédé à des aménagements extérieurs

nouveaux, en particulier en supprimant une certaine surface de vigne et en la

remplaçant partiellement par un espace de jardin et, surtout, par une vaste

place ressemblant à un chemin encaissé entre deux murs qui vont jusqu'à la zone

viticole. Cet espace est en réalité destiné à une place de stationnement pour

un camion". La municipalité se référait en outre au préavis négatif

de la section monuments et sites.

Hubert Testuz a recouru au Tribunal

cantonal contre cette décision, en demandant qu'elle soit réformée en ce sens

qu'il est autorisé "à réaliser les travaux

qui font l'objet de sa demande de permis de construire du 1er novembre

2010". La cause a été enregistrée par la Cour de droit

administratif et public sous la référence AC.2010.0321.

La nouvelle demande de permis de

construire, adressée à la municipalité le 1er novembre 2010,

concerne les mêmes aménagements extérieurs. Selon les explications de Hubert

Testuz, il s'agit d'un projet de son architecte, établi en collaboration avec

le Bureau de Paysage Jean-Jacques Borgeaud, qui correspondrait aux objectifs

définis lors des entretiens que ces deux mandataires ont eus avec des

représentants du SIPAL et de la municipalité. Dans son mémoire de recours,

Hubert Testuz concède qu'en plaçant l'autorité devant le fait accompli, il ne

s'est pas scrupuleusement conformé aux règles applicables à la police des

constructions. Il estime néanmoins que l'ordre de démolition est

disproportionné parce que, "pour autant

qu'elle soit corrigée de la façon prévue dans les plans qui viennent d'être

déposés à l'enquête, la situation actuelle n'est pas contraire aux règles

applicables à la zone".

Après le dépôt de ce recours, la

municipalité a d'abord indiqué qu'il n'y avait pas lieu de soumettre le nouveau

projet (du 1er novembre 2010) à l'enquête publique, compte tenu de

Dispositif

la procédure pendante devant le Tribunal cantonal. Puis elle a décidé de mettre

cette demande de permis à l'enquête publique, du 16 avril au 16 mai 2011. Le

juge instructeur de la Cour de droit administratif et public (CDAP) a dès lors

suspendu la procédure de recours, dès le 20 avril 2011 et jusqu'à droit connu

sur le sort de la demande de permis de construire mais au plus tard jusqu'au 31

décembre 2011.

Avant la suspension de

l'instruction, la juge instructeur avait donné à Jean-Pierre Forney la

possibilité de se déterminer sur le recours. Ce dernier a présenté ses

observations le 28 février 2011, en concluant au rejet du recours. Il a par

ailleurs exposé qu'il avait saisi la juridiction civile d'une demande en

cessation de trouble, "visant notamment à

contraindre le recourant à effectuer ses chargements et déchargements sur la place

prévue à cet effet par la convention de 2004".

La Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

qui a repris le dossier après la fusion de communes, n'a pas accordé le permis

de construire requis par Hubert Testuz. A la fin de l'année 2011, ce dernier a

chargé son architecte d'établir un nouveau plan des aménagements extérieurs

susceptible de convenir à tous les intéressés. Le 2 février 2012, Hubert Testuz

a informé le juge instructeur de la CDAP qu'il avait remis de nouveaux plans à

l'autorité municipale, et que si ce projet aboutissait, cela pourrait rendre

sans objet son recours déposé le 3 novembre 2010.

L'instruction de la cause

AC.2010.0321 a dès lors été suspendue à nouveau à partir du 6 février 2012. La

suspension a été prolongée jusqu'à la décision dans la cause AC.2012.0209 (cf.

ci-dessous).

C.

Le 25 janvier 2012, Hubert Testuz a en effet adressé

la Municipalité de Bourg-en-Lavaux une nouvelle demande de permis de construire

pour des aménagements extérieurs.

La demande est accompagnée d'un

plan (échelle 1:200) et de coupes (échelle 1:50), qui figurent notamment les

éléments suivants:

– entre la surface multi-fonctions existante

(sur le toit de la cave) et la rue: création d'un mur réhaussé en parapet en

béton avec crépi rustique, puis dans le prolongement d'un portail coulissant en

acier peint anthracite, barreaudage vertical (les nouveaux éléments étant

figurés en rouge);

– à l'est de la surface multi-fonctions:

suppression de la place de stationnement pour camion, remplacée par un espace

en jardin-pelouse, délimitée à l'ouest par un muret, de la même hauteur que

celui du jardin existant le long de la façade de la maison;

– au nord de cette nouvelle bande de

jardin-pelouse: création d'environ 1 are de vigne ("nouvelle replantation

de vignes") et d'un potager;

– en amont, trois "arbres fruitiers en

palmettes à conduire en arbre, hauteur à terme 4-6m"

- des éléments de maçonnerie à démolir

(traitillé jaune-orange) près du portail coulissant et le long de la place de

stationnement pour camion.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 2 mars au 2 avril 2012. Jean-Pierre Forney a formé opposition le 30

mars 2012, en se plaignant de ce que la convention et les plans de 2004

n'étaient pas respectés. Il critiquait différents éléments du projet, notamment

la création d'une place bétonnée "multi-fonctions".

Le SIPAL, section monuments et

sites, a émis un préavis favorable. Le Service des forêts, de la faune et de la

nature (actuellement: Direction générale de l'environnement, DGE) a délivré une

autorisation spéciale pour le projet, en application de l'art. 17 LPNMS - étant

donné que le village d'Aran est porté à l'inventaire cantonal des monuments

naturels et des sites. Ce service retient que "suite à la suppression de la place de stationnement et

de la structure du treillis, l'impact paysager a été réduit".

Le 4 juillet 2012, la municipalité

a délivré le permis de construire pour les aménagements extérieurs selon les

plans déposés le 25 janvier 2012. Elle a partant rejeté l'opposition formée par

Jean-Pierre Forney.

D.

Le 17 août 2012, Jean-Pierre Forney a recouru

contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation du permis de construire

et des autorisations cantonales spéciales. Il critique le contenu du dossier

mis à l'enquête publique, en faisant valoir que les plans seraient incomplets.

Il se plaint d'une violation de la loi sur la protection de la nature et du

paysage, en se référant aux objectifs de protection du site d'Aran selon l'inventaire

ISOS. Il dénonce enfin un abus de droit de la part du constructeur, qui n'a pas

respecté le permis de construire délivré en 2004.

Ce recours a été enregistré sous la

référence AC.2012.0209.

Dans leurs réponses du 22 octobre

2012, Hubert Testuz et la municipalité concluent au rejet du recours.

Invitée à déposer des observations

sur le recours, la Section monuments et sites du SIPAL a écrit ce qui suit, le

6 mars 2013:

"[…] Ce dernier projet résulte d'une

longue série de négociations. Par rapport à la situation existante

particulièrement dommageable pour le site, les aménagements extérieurs faisant

l'objet de cette ultime enquête apportent une amélioration très significative

et permettent de restituer les éléments essentiels caractérisant cette parcelle

avant travaux.

A l'origine, le jardin était clos par un mur

relativement important qui le séparait de l'espace public. Le rehaussement du

mur complété par un portail tel que mis à l'enquête permet de rétablir cette

continuité initiale.

Le complément de plantation d'arbres

fruitiers en limite Nord ainsi que d'une portion de vigne et la création d'un

potager procèdent de la même volonté de rétablissement d'un état antérieur qui

participait à la qualité du site.

La suppression de la place de stationnement

du camion dont l'impact paysager est particulièrement néfaste et son

remplacement par une pelouse apparaît évidemment comme une mesure essentielle.

La Section monuments et sites a estimé que

l'ensemble de ces interventions faisant l'objet de cette enquête permettrait de

réaliser un aménagement compatible avec la valeur du site."

Quant à la Direction générale de

l'environnement (division biodiversité et paysage), elle a confirmé le 7

février 2012 son autorisation spéciale, en relevant que les aménagements

litigieux "réduisent l'impact paysager actuel et s'harmonisent mieux avec

le reste de la localité".

Jean-Pierre Forney a répliqué le 29

mai 2013, en confirmant les conclusions de son recours.

E.

La Cour de droit administratif et public a

effectué une inspection locale le 8 juillet 2013. Les parties ont ensuite

évoqué la possibilité de trouver une solution transactionnelle, y compris sur

le litige civil qui divise les deux voisins, mais cela ne s'est pas concrétisé.

Le 10 octobre 2013, Hubert Testuz a demandé qu'il soit passé au jugement.

1.

La décision d’octroi du permis de construire, avec

le rejet de l'opposition, est une décision susceptible de recours au sens de

l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce,

est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) :

le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. Il est manifeste que le recourant, propriétaire de deux

maisons voisines du bien-fonds litigieux, remplit ces conditions. L'acte de

recours respecte les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Le recourant expose d'emblée que la décision

attaquée s'inscrit dans une procédure plus large concernant la remise en état

de la parcelle n° 9472 suite à des travaux exécutés sans droit par Hubert

Testuz. Cela étant, il ne s'agit pas, en l'espèce, de se prononcer à nouveau

sur le permis de construire délivré le 15 novembre 2004. Le projet de création

d'une cave souterraine avait été considéré comme conforme à l'affectation de la

zone villages et hameaux, destinée "à l'habitation, aux équipements

collectifs ainsi qu'aux activités en relation avec la viticulture ou l'économie

locale et régionale" (art. 3 al. 1 du règlement sur le plan d'extension et

la police des constructions de Villette [RPE]). On ne voit pas en quoi cette

appréciation, quant à la conformité de la cave et de ses annexes à la

destination de la zone, serait critiquable.

Le projet autorisé le 15 novembre

2004 (selon les plans modifiés portant la date du 30 septembre 2004) comporte,

sur le toit de la cave, un espace accessible aux véhicules (avec des places de

stationnement) et, le long de la rue, une zone de chargement et de déchargement

des véhicules lourds. L'autorité communale avait donc admis que ces ouvrages

accessoires étaient, eux aussi, conformes à la destination de la zone. Il était

prévu par ailleurs, pour les aménagements extérieurs, une vigne, un jardin et

une terrasse. Il est manifeste que de tels aménagements sont en principe

admissibles dans la zone où se trouve la parcelle litigieuse.

Au stade actuel, la contestation

porte sur des aménagements extérieurs qui ne sont pas, dans leur nature,

différents de ceux autorisés en 2004. En rendant la décision attaquée, la

municipalité a autorisé des modifications d'emplacement ou de surface de

différents aménagements prévus, par rapport à ce qui avait été autorisé à

l'origine. En particulier, le permis de construire du 4 juillet 2012 autorise

une "surface multi-fonctions" sensiblement plus vaste que la surface

dallée, accessible aux véhicules, du plan du 30 septembre 2004. Il est

indiscutable que ces nouveaux aménagements, accessoires de l'ouvrage principal,

sont conformes à l'art. 3 al. 1 RPE.

Il convient de préciser que,

contrairement à ce qu'affirme le recourant, la zone villages et hameaux n'est

pas une zone à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), mais bien une zone à bâtir au sens

de l'art. 15 LAT.

3.

Le recourant se plaint d'une violation de

l'interdiction de l'abus de droit parce que la municipalité, en délivrant

l'autorisation litigieuse, a en définitive renoncé à ordonner la remise en état

des lieux afin que les aménagements extérieurs de la cave correspondent

exactement à ce qui avait été autorisé le 15 novembre 2004, après une

modification des plans initiaux qui avait obtenu son accord (c'est en effet en

fonction des plans modifiés du 30 septembre 2004 que le recourant avait retiré

son opposition, ce retrait faisant l'objet d'une convention entre propriétaires

voisins).

Le grief du recourant n'est pas

concluant. Dès lors que le propriétaire intimé n'a pas exécuté les travaux en

conformité avec le permis de construire, il incombait à la municipalité

d'ordonner la remise en état des lieux ou la démolition d'ouvrages illicites en

effectuant une pesée des intérêts et en appliquant le principe de la

proportionnalité (cf. notamment ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid.

6.4). En d'autres termes, le propriétaire pouvait proposer une solution de

remise en état s'écartant sur certains points des plans initiaux, et l'autorité

communale ne violait pas les principes généraux du droit en examinant si le

principe de la proportionnalité commandait de retenir cette solution.

Il convient dès lors d'examiner si

la municipalité était fondée à délivrer l'autorisation de construire

complémentaire litigieuse.

4.

Sur le plan formel, le recourant reproche à la

municipalité d'avoir statué sur la base de plans incomplets, parce qu'ils ne

présenteraient pas l'évolution de la situation depuis 2004 (c'est-à-dire

l'ensemble des travaux autorisés à cette époque, les travaux effectivement

réalisés ensuite et les travaux complémentaires de régularisation actuellement

projetés).

En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC,

c'est au niveau réglementaire – dans le RLATC ou dans les règlements communaux

– que sont fixées les exigences en matière de plans et de pièces à produire

avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC énumère les

pièces et indications nécessaires. Cette liste comporte de nombreux documents

(extrait cadastral, plans, coupes, etc.). Pour les travaux et aménagements à

réaliser à ce stade selon l'autorisation litigieuse, on ne voit pas en quoi le

dossier serait lacunaire. Conformément à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, pour une

transformation, les plans présentés doivent mentionner l'état ancien (teinte

grise), les éléments à démolir (teinte jaune) et l'ouvrage projeté (teinte

rouge). Ces prescriptions ont été observées. Quoi qu'il en soit, d'après la

jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de

construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de

nature à gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou si elles ne

permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf.

arrêt AC 2011.0008 du 26 mai 2011, consid. 2c/aa et les arrêts cités). Il faut

donc procéder à une appréciation concrète, en fonction de l'importance du

projet, de sa nature, etc. (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, 2e éd. 1988, p. 67). Dans le cas particulier, le projet est

présenté de manière suffisamment claire et le recourant pouvait comprendre quel

était l'objet de l'autorisation de construire demandée. En d'autres termes, il

n'était pas nécessaire de décrire en détail, sur les plans mis à l'enquête

publique, les différences entre l'ouvrage autorisé en 2004 et l'ouvrage tel

qu'il se présentera après les travaux de remise en état. Le recourant se plaint

donc à tort d'irrégularités formelles.

5.

Sur le fond, le recourant se plaint d'une

violation de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Il reproche aux autorités compétentes

de ne pas avoir pris en considération la protection découlant de l'inventaire

ISOS et d'avoir autorisé un ouvrage portant atteinte à l'intégrité

architecturale du village d'Aran, notamment à cause de l'importance de la

surface bétonnée sur le toit de la cave.

L'octroi d'une autorisation de

construire, pour des aménagements extérieurs sur un bien-fonds appartenant à un

particulier dans la zone à bâtir, ne relève en principe pas de l'accomplissement

d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. C'est donc une tâche

des cantons et des communes, qui doivent pourtant tenir compte, au moment de

statuer, des inventaires fédéraux des objets d'importance nationale (art. 5

LPN - cf. notamment ATF 135 II 209 consid. 2.1). Il incombe aussi aux

autorités compétentes de prendre les mesures de protection des monuments et des

sites prescrites par le droit cantonal, singulièrement par la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11).

En l'occurrence, le projet – établi

par l'architecte du recourant avec le concours d'un architecte paysagiste – a

fait l'objet d'un examen approfondi par les services spécialisés de

l'administration cantonale, qui sont intervenus régulièrement dans le cadre de

la procédure de remise en état. La section monuments et sites du SIPAL a décrit

les caractéristiques du projet dans ses observations du 6 mars 2013

(reproduites supra), auxquelles il y a lieu de renvoyer. Les caractéristiques

du village d'Aran ont pu être constatées lors de l'inspection locale et on ne

voit pas, sur la base de ces constatations, en quoi l'appréciation de la

section monuments et sites serait critiquable, lorsqu'elle conclut que

l'aménagement projeté est compatible avec la valeur du site. De ce point de

vue, une réduction de la "surface multi-fonctions" n'apparaît pas

nécessaire puisque son maintien, moyennant la réalisation des autres

aménagements et plantations prévus, ne compromet pas les caractéristiques du

site à protéger; une telle place, pour une entreprise viticole, peut être

admise au centre d'un village. La solution retenue et autorisée par la

municipalité procède d'une bonne application du principe de la proportionnalité,

et la pesée des intérêts qui a été effectuée est correcte. Au demeurant, le

recourant ne présente pas de griefs précis sur les différents éléments du

projet (rehaussement du mur, création du portail, plantation d'arbres fruitiers

et de vigne, suppression de la place de stationnement du camion et création

d'un jardin-pelouse, etc.). Le recours est donc mal fondé sur ce point.

6.

Il résulte des considérants que le recours,

entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée.

Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice. Il aura en outre à payer des dépens au

propriétaire intimé ainsi qu'à la commune, tous deux représentés par un avocat

(cf. art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 4 juillet 2012 par la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge du recourant Jean-Pierre Forney.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,

à payer à Hubert Testuz à titre de dépens, est mise à la charge de Jean-Pierre

Forney.

V.

Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents)

francs, à payer à la commune de Bourg-en-Lavaux à titre de dépens, est mise à

la charge de Jean-Pierre Forney.

Lausanne, le 31 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.