AC.2012.0209
CDAP - AC.2012.0209 - 2013-10-31 - FORNEY/TESTUZ, Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction générale de l'environnement (DGE)
31 octobre 2013Français21 min
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N° affaire:
AC.2012.0209
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FORNEY/TESTUZ, Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction générale de l'environnement (DGE)
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
LATC-108-2
RLATC-69
Résumé contenant:
Dès lors que le propriétaire n'a pas exécuté les travaux en conformité avec le permis de construire, il incombait à la municipalité d'ordonner la remise en état des lieux en effectuant une pesée des intérêts et en appliquant le principe de la proportionnalité (consid. 3).
La demande de permis de construire, en vue d'une régularisation d’un ouvrage existant, était présentée en l'occurrence de manière suffisamment claire, au regard des exigences de l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC (consid. 4). L'autorisation communale a été délivrée sur la base d'une appréciation correcte de la situation, en fonction d'un avis de la section monuments et sites du SIPAL (l'ouvrage se trouvant dans le village d'Aran) (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre
2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. François
Gillard et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
Jean-Pierre FORNEY,
à Aran, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique (SIPAL), Division
patrimoine, Section monuments et sites, à Lausanne,
2.
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division biodiversité
et paysage, à Lausanne,
Constructeur
Hubert TESTUZ, à Aran, représenté
par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Pierre FORNEY c/ décision de
la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 4 juillet 2012 (levant son opposition
et délivrant à Hubert TESTUZ un permis de construire pour des aménagements
extérieurs)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Hubert Testuz est propriétaire de la parcelle n°
9472 du registre foncier (anciennement: n° 472), sur le territoire de la
commune de Bourg-en-Lavaux (anciennement: commune de Villette), dans le village
d'Aran. Cette parcelle a une surface totale de 1'710 m2. Il s'y trouve plusieurs bâtiments,
utilisés par le propriétaire dans le cadre de son activité de
vigneron-encaveur.
La parcelle n° 9472 est en partie
en zone villages et hameaux, et en partie en zone viticole, selon le plan des
zones de l'ancienne commune de Villette entré en vigueur le 2 novembre 2003. Le
village d'Aran se trouve dans le périmètre du plan cantonal de protection de
Lavaux (cf. loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux, RSV
701.43).
B.
Le 15 novembre 2004, Gilbert Testuz –
propriétaire de la parcelle précitée avant Hubert Testuz – a obtenu de la
Municipalité de la commune de Villette (avant la fusion de communes ayant donné
naissance à Bourg-en-Lavaux) un permis de construire pour la création d'une
cave souterraine en amont du bâtiment principal (bâtiment n° ECA 5103,
anciennement n° 103), dans la zone à bâtir. Lorsque ce projet avait été mis à
l'enquête publique, Jean-Pierre Forney, propriétaire de la parcelle voisine n°
9396 (anciennement: n° 396), de l'autre côté de la rue du Village, avait formé
opposition. Jean-Pierre Forney est encore propriétaire d'un autre immeuble
voisin, au bord du chemin longeant au nord la parcelle n° 9472. Une
conciliation avait abouti, entre les deux voisins, à un accord nécessitant la
modification des aménagements extérieurs projetés; le permis de construire du
15 novembre 2004 (permis n° 17/2004) prévoyait que l'exécution des travaux
devrait être conforme aux plans des aménagements extérieurs modifiés, datés du
30 septembre 2004.
Le projet a été réalisé par étapes
successives; les aménagements extérieurs et certains éléments de construction
n'ont pas été réalisés conformément à ce qui avait été autorisé. Hubert Testuz
a déposé, à la demande de la municipalité, un plan des aménagements
effectivement réalisés, dans le but d'obtenir un permis de construire
complémentaire. Ce plan a été mis à l'enquête publique du 15 mai au 15 juin
2009 ("enquête de mise en conformité"). Jean-Pierre Forney a formé
opposition et le Service immeubles, patrimoine et logistique de
Considérants
l'administration cantonale (SIPAL), section monuments et sites, a émis un
préavis négatif. Dans ce préavis, il est mentionné que l'inventaire des sites
construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Aran comme un village
d'intérêt national. D'après cet inventaire fédéral, la parcelle n° 9472 est
comprise dans deux périmètres: la portion de la parcelle où se trouve le
bâtiment n° ECA 5103 se situe dans le périmètre 1, composante principale du
site. Le reste de la parcelle – là où a été aménagée la cave, à l'origine un
jardin potager – est situé dans l'échappée dans l'environnement II, coteau
viticole, en périphérie du site construit. Le bâtiment précité a obtenu la note
3.
lors du recensement architectural réalisé par le service cantonal spécialisé
en 1989. Selon le préavis, l'ensemble des contraintes implique que toute
intervention dans ce lieu doit présenter des qualités garantissant sa bonne
intégration dans le site.
Par une décision du 4 octobre 2010,
la Municipalité de Villette a refusé le permis de construire complémentaire et ordonné
à Hubert Testuz de remettre en état sa parcelle conformément au permis de
construire délivré en 2004, ce jusqu'au 29 avril 2011. A propos des travaux non
autorisés, la municipalité écrivait notamment ceci: "Vous avez procédé à des aménagements extérieurs
nouveaux, en particulier en supprimant une certaine surface de vigne et en la
remplaçant partiellement par un espace de jardin et, surtout, par une vaste
place ressemblant à un chemin encaissé entre deux murs qui vont jusqu'à la zone
viticole. Cet espace est en réalité destiné à une place de stationnement pour
un camion". La municipalité se référait en outre au préavis négatif
de la section monuments et sites.
Hubert Testuz a recouru au Tribunal
cantonal contre cette décision, en demandant qu'elle soit réformée en ce sens
qu'il est autorisé "à réaliser les travaux
qui font l'objet de sa demande de permis de construire du 1er novembre
2010". La cause a été enregistrée par la Cour de droit
administratif et public sous la référence AC.2010.0321.
La nouvelle demande de permis de
construire, adressée à la municipalité le 1er novembre 2010,
concerne les mêmes aménagements extérieurs. Selon les explications de Hubert
Testuz, il s'agit d'un projet de son architecte, établi en collaboration avec
le Bureau de Paysage Jean-Jacques Borgeaud, qui correspondrait aux objectifs
définis lors des entretiens que ces deux mandataires ont eus avec des
représentants du SIPAL et de la municipalité. Dans son mémoire de recours,
Hubert Testuz concède qu'en plaçant l'autorité devant le fait accompli, il ne
s'est pas scrupuleusement conformé aux règles applicables à la police des
constructions. Il estime néanmoins que l'ordre de démolition est
disproportionné parce que, "pour autant
qu'elle soit corrigée de la façon prévue dans les plans qui viennent d'être
déposés à l'enquête, la situation actuelle n'est pas contraire aux règles
applicables à la zone".
Après le dépôt de ce recours, la
municipalité a d'abord indiqué qu'il n'y avait pas lieu de soumettre le nouveau
projet (du 1er novembre 2010) à l'enquête publique, compte tenu de
Dispositif
la procédure pendante devant le Tribunal cantonal. Puis elle a décidé de mettre
cette demande de permis à l'enquête publique, du 16 avril au 16 mai 2011. Le
juge instructeur de la Cour de droit administratif et public (CDAP) a dès lors
suspendu la procédure de recours, dès le 20 avril 2011 et jusqu'à droit connu
sur le sort de la demande de permis de construire mais au plus tard jusqu'au 31
décembre 2011.
Avant la suspension de
l'instruction, la juge instructeur avait donné à Jean-Pierre Forney la
possibilité de se déterminer sur le recours. Ce dernier a présenté ses
observations le 28 février 2011, en concluant au rejet du recours. Il a par
ailleurs exposé qu'il avait saisi la juridiction civile d'une demande en
cessation de trouble, "visant notamment à
contraindre le recourant à effectuer ses chargements et déchargements sur la place
prévue à cet effet par la convention de 2004".
La Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
qui a repris le dossier après la fusion de communes, n'a pas accordé le permis
de construire requis par Hubert Testuz. A la fin de l'année 2011, ce dernier a
chargé son architecte d'établir un nouveau plan des aménagements extérieurs
susceptible de convenir à tous les intéressés. Le 2 février 2012, Hubert Testuz
a informé le juge instructeur de la CDAP qu'il avait remis de nouveaux plans à
l'autorité municipale, et que si ce projet aboutissait, cela pourrait rendre
sans objet son recours déposé le 3 novembre 2010.
L'instruction de la cause
AC.2010.0321 a dès lors été suspendue à nouveau à partir du 6 février 2012. La
suspension a été prolongée jusqu'à la décision dans la cause AC.2012.0209 (cf.
ci-dessous).
C.
Le 25 janvier 2012, Hubert Testuz a en effet adressé
la Municipalité de Bourg-en-Lavaux une nouvelle demande de permis de construire
pour des aménagements extérieurs.
La demande est accompagnée d'un
plan (échelle 1:200) et de coupes (échelle 1:50), qui figurent notamment les
éléments suivants:
– entre la surface multi-fonctions existante
(sur le toit de la cave) et la rue: création d'un mur réhaussé en parapet en
béton avec crépi rustique, puis dans le prolongement d'un portail coulissant en
acier peint anthracite, barreaudage vertical (les nouveaux éléments étant
figurés en rouge);
– à l'est de la surface multi-fonctions:
suppression de la place de stationnement pour camion, remplacée par un espace
en jardin-pelouse, délimitée à l'ouest par un muret, de la même hauteur que
celui du jardin existant le long de la façade de la maison;
– au nord de cette nouvelle bande de
jardin-pelouse: création d'environ 1 are de vigne ("nouvelle replantation
de vignes") et d'un potager;
– en amont, trois "arbres fruitiers en
palmettes à conduire en arbre, hauteur à terme 4-6m"
- des éléments de maçonnerie à démolir
(traitillé jaune-orange) près du portail coulissant et le long de la place de
stationnement pour camion.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 2 mars au 2 avril 2012. Jean-Pierre Forney a formé opposition le 30
mars 2012, en se plaignant de ce que la convention et les plans de 2004
n'étaient pas respectés. Il critiquait différents éléments du projet, notamment
la création d'une place bétonnée "multi-fonctions".
Le SIPAL, section monuments et
sites, a émis un préavis favorable. Le Service des forêts, de la faune et de la
nature (actuellement: Direction générale de l'environnement, DGE) a délivré une
autorisation spéciale pour le projet, en application de l'art. 17 LPNMS - étant
donné que le village d'Aran est porté à l'inventaire cantonal des monuments
naturels et des sites. Ce service retient que "suite à la suppression de la place de stationnement et
de la structure du treillis, l'impact paysager a été réduit".
Le 4 juillet 2012, la municipalité
a délivré le permis de construire pour les aménagements extérieurs selon les
plans déposés le 25 janvier 2012. Elle a partant rejeté l'opposition formée par
Jean-Pierre Forney.
D.
Le 17 août 2012, Jean-Pierre Forney a recouru
contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation du permis de construire
et des autorisations cantonales spéciales. Il critique le contenu du dossier
mis à l'enquête publique, en faisant valoir que les plans seraient incomplets.
Il se plaint d'une violation de la loi sur la protection de la nature et du
paysage, en se référant aux objectifs de protection du site d'Aran selon l'inventaire
ISOS. Il dénonce enfin un abus de droit de la part du constructeur, qui n'a pas
respecté le permis de construire délivré en 2004.
Ce recours a été enregistré sous la
référence AC.2012.0209.
Dans leurs réponses du 22 octobre
2012, Hubert Testuz et la municipalité concluent au rejet du recours.
Invitée à déposer des observations
sur le recours, la Section monuments et sites du SIPAL a écrit ce qui suit, le
6 mars 2013:
"[…] Ce dernier projet résulte d'une
longue série de négociations. Par rapport à la situation existante
particulièrement dommageable pour le site, les aménagements extérieurs faisant
l'objet de cette ultime enquête apportent une amélioration très significative
et permettent de restituer les éléments essentiels caractérisant cette parcelle
avant travaux.
A l'origine, le jardin était clos par un mur
relativement important qui le séparait de l'espace public. Le rehaussement du
mur complété par un portail tel que mis à l'enquête permet de rétablir cette
continuité initiale.
Le complément de plantation d'arbres
fruitiers en limite Nord ainsi que d'une portion de vigne et la création d'un
potager procèdent de la même volonté de rétablissement d'un état antérieur qui
participait à la qualité du site.
La suppression de la place de stationnement
du camion dont l'impact paysager est particulièrement néfaste et son
remplacement par une pelouse apparaît évidemment comme une mesure essentielle.
La Section monuments et sites a estimé que
l'ensemble de ces interventions faisant l'objet de cette enquête permettrait de
réaliser un aménagement compatible avec la valeur du site."
Quant à la Direction générale de
l'environnement (division biodiversité et paysage), elle a confirmé le 7
février 2012 son autorisation spéciale, en relevant que les aménagements
litigieux "réduisent l'impact paysager actuel et s'harmonisent mieux avec
le reste de la localité".
Jean-Pierre Forney a répliqué le 29
mai 2013, en confirmant les conclusions de son recours.
E.
La Cour de droit administratif et public a
effectué une inspection locale le 8 juillet 2013. Les parties ont ensuite
évoqué la possibilité de trouver une solution transactionnelle, y compris sur
le litige civil qui divise les deux voisins, mais cela ne s'est pas concrétisé.
Le 10 octobre 2013, Hubert Testuz a demandé qu'il soit passé au jugement.
1.
La décision d’octroi du permis de construire, avec
le rejet de l'opposition, est une décision susceptible de recours au sens de
l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce,
est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) :
le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Il est manifeste que le recourant, propriétaire de deux
maisons voisines du bien-fonds litigieux, remplit ces conditions. L'acte de
recours respecte les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
Le recourant expose d'emblée que la décision
attaquée s'inscrit dans une procédure plus large concernant la remise en état
de la parcelle n° 9472 suite à des travaux exécutés sans droit par Hubert
Testuz. Cela étant, il ne s'agit pas, en l'espèce, de se prononcer à nouveau
sur le permis de construire délivré le 15 novembre 2004. Le projet de création
d'une cave souterraine avait été considéré comme conforme à l'affectation de la
zone villages et hameaux, destinée "à l'habitation, aux équipements
collectifs ainsi qu'aux activités en relation avec la viticulture ou l'économie
locale et régionale" (art. 3 al. 1 du règlement sur le plan d'extension et
la police des constructions de Villette [RPE]). On ne voit pas en quoi cette
appréciation, quant à la conformité de la cave et de ses annexes à la
destination de la zone, serait critiquable.
Le projet autorisé le 15 novembre
2004 (selon les plans modifiés portant la date du 30 septembre 2004) comporte,
sur le toit de la cave, un espace accessible aux véhicules (avec des places de
stationnement) et, le long de la rue, une zone de chargement et de déchargement
des véhicules lourds. L'autorité communale avait donc admis que ces ouvrages
accessoires étaient, eux aussi, conformes à la destination de la zone. Il était
prévu par ailleurs, pour les aménagements extérieurs, une vigne, un jardin et
une terrasse. Il est manifeste que de tels aménagements sont en principe
admissibles dans la zone où se trouve la parcelle litigieuse.
Au stade actuel, la contestation
porte sur des aménagements extérieurs qui ne sont pas, dans leur nature,
différents de ceux autorisés en 2004. En rendant la décision attaquée, la
municipalité a autorisé des modifications d'emplacement ou de surface de
différents aménagements prévus, par rapport à ce qui avait été autorisé à
l'origine. En particulier, le permis de construire du 4 juillet 2012 autorise
une "surface multi-fonctions" sensiblement plus vaste que la surface
dallée, accessible aux véhicules, du plan du 30 septembre 2004. Il est
indiscutable que ces nouveaux aménagements, accessoires de l'ouvrage principal,
sont conformes à l'art. 3 al. 1 RPE.
Il convient de préciser que,
contrairement à ce qu'affirme le recourant, la zone villages et hameaux n'est
pas une zone à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), mais bien une zone à bâtir au sens
de l'art. 15 LAT.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de
l'interdiction de l'abus de droit parce que la municipalité, en délivrant
l'autorisation litigieuse, a en définitive renoncé à ordonner la remise en état
des lieux afin que les aménagements extérieurs de la cave correspondent
exactement à ce qui avait été autorisé le 15 novembre 2004, après une
modification des plans initiaux qui avait obtenu son accord (c'est en effet en
fonction des plans modifiés du 30 septembre 2004 que le recourant avait retiré
son opposition, ce retrait faisant l'objet d'une convention entre propriétaires
voisins).
Le grief du recourant n'est pas
concluant. Dès lors que le propriétaire intimé n'a pas exécuté les travaux en
conformité avec le permis de construire, il incombait à la municipalité
d'ordonner la remise en état des lieux ou la démolition d'ouvrages illicites en
effectuant une pesée des intérêts et en appliquant le principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid.
6.4). En d'autres termes, le propriétaire pouvait proposer une solution de
remise en état s'écartant sur certains points des plans initiaux, et l'autorité
communale ne violait pas les principes généraux du droit en examinant si le
principe de la proportionnalité commandait de retenir cette solution.
Il convient dès lors d'examiner si
la municipalité était fondée à délivrer l'autorisation de construire
complémentaire litigieuse.
4.
Sur le plan formel, le recourant reproche à la
municipalité d'avoir statué sur la base de plans incomplets, parce qu'ils ne
présenteraient pas l'évolution de la situation depuis 2004 (c'est-à-dire
l'ensemble des travaux autorisés à cette époque, les travaux effectivement
réalisés ensuite et les travaux complémentaires de régularisation actuellement
projetés).
En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC,
c'est au niveau réglementaire – dans le RLATC ou dans les règlements communaux
– que sont fixées les exigences en matière de plans et de pièces à produire
avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC énumère les
pièces et indications nécessaires. Cette liste comporte de nombreux documents
(extrait cadastral, plans, coupes, etc.). Pour les travaux et aménagements à
réaliser à ce stade selon l'autorisation litigieuse, on ne voit pas en quoi le
dossier serait lacunaire. Conformément à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, pour une
transformation, les plans présentés doivent mentionner l'état ancien (teinte
grise), les éléments à démolir (teinte jaune) et l'ouvrage projeté (teinte
rouge). Ces prescriptions ont été observées. Quoi qu'il en soit, d'après la
jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de
construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de
nature à gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou si elles ne
permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf.
arrêt AC 2011.0008 du 26 mai 2011, consid. 2c/aa et les arrêts cités). Il faut
donc procéder à une appréciation concrète, en fonction de l'importance du
projet, de sa nature, etc. (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, 2e éd. 1988, p. 67). Dans le cas particulier, le projet est
présenté de manière suffisamment claire et le recourant pouvait comprendre quel
était l'objet de l'autorisation de construire demandée. En d'autres termes, il
n'était pas nécessaire de décrire en détail, sur les plans mis à l'enquête
publique, les différences entre l'ouvrage autorisé en 2004 et l'ouvrage tel
qu'il se présentera après les travaux de remise en état. Le recourant se plaint
donc à tort d'irrégularités formelles.
5.
Sur le fond, le recourant se plaint d'une
violation de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Il reproche aux autorités compétentes
de ne pas avoir pris en considération la protection découlant de l'inventaire
ISOS et d'avoir autorisé un ouvrage portant atteinte à l'intégrité
architecturale du village d'Aran, notamment à cause de l'importance de la
surface bétonnée sur le toit de la cave.
L'octroi d'une autorisation de
construire, pour des aménagements extérieurs sur un bien-fonds appartenant à un
particulier dans la zone à bâtir, ne relève en principe pas de l'accomplissement
d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. C'est donc une tâche
des cantons et des communes, qui doivent pourtant tenir compte, au moment de
statuer, des inventaires fédéraux des objets d'importance nationale (art. 5
LPN - cf. notamment ATF 135 II 209 consid. 2.1). Il incombe aussi aux
autorités compétentes de prendre les mesures de protection des monuments et des
sites prescrites par le droit cantonal, singulièrement par la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11).
En l'occurrence, le projet – établi
par l'architecte du recourant avec le concours d'un architecte paysagiste – a
fait l'objet d'un examen approfondi par les services spécialisés de
l'administration cantonale, qui sont intervenus régulièrement dans le cadre de
la procédure de remise en état. La section monuments et sites du SIPAL a décrit
les caractéristiques du projet dans ses observations du 6 mars 2013
(reproduites supra), auxquelles il y a lieu de renvoyer. Les caractéristiques
du village d'Aran ont pu être constatées lors de l'inspection locale et on ne
voit pas, sur la base de ces constatations, en quoi l'appréciation de la
section monuments et sites serait critiquable, lorsqu'elle conclut que
l'aménagement projeté est compatible avec la valeur du site. De ce point de
vue, une réduction de la "surface multi-fonctions" n'apparaît pas
nécessaire puisque son maintien, moyennant la réalisation des autres
aménagements et plantations prévus, ne compromet pas les caractéristiques du
site à protéger; une telle place, pour une entreprise viticole, peut être
admise au centre d'un village. La solution retenue et autorisée par la
municipalité procède d'une bonne application du principe de la proportionnalité,
et la pesée des intérêts qui a été effectuée est correcte. Au demeurant, le
recourant ne présente pas de griefs précis sur les différents éléments du
projet (rehaussement du mur, création du portail, plantation d'arbres fruitiers
et de vigne, suppression de la place de stationnement du camion et création
d'un jardin-pelouse, etc.). Le recours est donc mal fondé sur ce point.
6.
Il résulte des considérants que le recours,
entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice. Il aura en outre à payer des dépens au
propriétaire intimé ainsi qu'à la commune, tous deux représentés par un avocat
(cf. art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 4 juillet 2012 par la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs, sont mis à la charge du recourant Jean-Pierre Forney.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,
à payer à Hubert Testuz à titre de dépens, est mise à la charge de Jean-Pierre
Forney.
V.
Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents)
francs, à payer à la commune de Bourg-en-Lavaux à titre de dépens, est mise à
la charge de Jean-Pierre Forney.
Lausanne, le 31 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.