AC.2012.0211
CDAP - AC.2012.0211 - 2013-10-29 - LEHNER/Municipalité de Montreux, FIDFUND MANAGEMENT SA, PPE RESIDENCE A BON PORT, Direction générale de l'environnement (DGE)
29 octobre 2013Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0211
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEHNER/Municipalité de Montreux, FIDFUND MANAGEMENT SA, PPE RESIDENCE A BON PORT, Direction générale de l'environnement (DGE)
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
ESTHÉTIQUE
CHEMINÉE
CHEMINÉE ÉLEVÉE
PROTECTION DE L'AIR
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DE L'AIR
LATC-108-1
LPE-7
OPair-6-1
OPair-6-2
Résumé contenant:
Litige relatif à la construction d'une installation extèrieure de ventilation de cuisine d'un restaurant composée d'un monobloc et de canaux de ventilation d'abord horizontaux puis verticaux longeant la façade d'un immeuble avec à la fin un retour horizontal sur le toit de l'immeuble.Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, lorsque les plans ont été signé par l'administrateur d'une PPE, la municipalité puis, cas échéant, l'autorité de recours, doivent se limiter à examiner si l'administrateur de la PPE a apposé sa signature conformément au pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712t CC sans qu'il soit nécesssaire d'examiner si la procédure utilisée lors de la convocation et de la réunion de l'assemblée des copropriétaires respectait la procédure formelle de prise de décision au sein de la PPE. Confirmation de l'appréciation de la municipalité en ce qui concerne l'esthétique et l'intégration de l'installation. Admission du recours et annulation du permis de construire et de l'autorisation spéciale délivrée par le SEVEN dès lors que l'installation ne respecte pas l'art. 52 des recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur le toit. Rappel de la nature juridique de ces recommandations.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Georges
Arthur Meylan, assesseur.
Recourants
1.
René-Pierre LEHNER,
à Montreux, représenté par Me Alexandre BERNEL, avocat
à Lausanne,
2.
Christian LEHNER, à Montreux, représenté par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
2.
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division de support
stratégique,
Propriétaires
1.
FIDFUND MANAGEMENT
SA, à Nyon,
2.
PPE RESIDENCE A BON
PORT, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours René-Pierre LEHNER et Christian
LEHNER c/ décision du Municipalité de Montreux du 21 juin 2012 et du Service
de l'environnement et de l'énergie (projet de mise en conformité de 2 canaux
de ventilation sur les parcelles nos 5212 et 5215 de la Commune de
Montreux, av. du Casino 25, av. Nestlé 17 et rue du Théâtre 6)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Fidfund Management SA et la PPE
« Résidence A bon port » sont respectivement propriétaires des parcelles
nos 5212 et 5215 du cadastre de la Commune de Montreux. Ces deux parcelles
se situent en ville de Montreux, dans le périmètre du plan partiel
d’affectation « A bon Port » approuvé par le Département des travaux
publics, de l’aménagement et des transports le 15 avril 1997. Elles sont bordées
au Nord par l’avenue du Casino, à l’Ouest par l’avenue Nestlé et au Sud par la
rue du Théâtre. Elles jouxtent à l’Est les parcelles nos 5214 et
5216 dont René-Pierre et Christian Lehner sont propriétaires en main commune. La
parcelle n° 5214 jouxtant l’avenue du Casino est libre de construction
(immeuble démoli). L’autre parcelle (parcelle n° 5216) jouxtant la rue du
Théâtre est occupée par un immeuble haut accompagné d’un immeuble bas formant une
cour intérieure sise sur la parcelle n° 5216, le tout construit en limite de la
parcelle n°5215 dans son ancien état.
B.
La société Parcincorp SA, en qualité de
promettant-acquéreur, a soumis à l’enquête publique du 15 décembre 2006 au 15
janvier 2007 un projet de construction de trois immeubles d’habitation avec 46
places de parc et surfaces commerciales sur les parcelles nos 5212,
5213 et 5215 de l’ancien état du cadastre de la Commune de Montreux
(correspondant aux parcelles actuelles nos 5212 et 5215), en limite
des parcelles nos 5214 et 5216. Ce projet prévoyait la construction
de trois bâtiments accolés le long de l’avenue Nestlé (bâtiment n° ECA 9309a au
Nord et bâtiment n° ECA 9310 au Sud) avec un bâtiment central (n° ECA 9309b/
9311) plus bas que les bâtiments sis au Nord et au Sud (ci-après: le bâtiment
central). Il impliquait la démolition de trois bâtiments existants.
Le projet a notamment
suscité une opposition formulée par René-Pierre Lehner le 13 janvier 2007. Par
décisions des 7/8 mai 2007, la Municipalité de Montreux a levé les oppositions
et délivré le permis de construire. Par acte du 5 juin 2007, René-Pierre Lehner
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
C.
Une modification du projet a fait l’objet d’une
enquête publique complémentaire du 14 décembre 2007 au 18 janvier 2008. La
description de l’ouvrage figurant dans le formulaire « Demande de permis
de construire » relatif à la mise à l’enquête complémentaire mentionnait
notamment la création d’un établissement public avec terrasse « restaurant
Bavaria ». Ce restaurant devait s’implanter au rez-de chaussée du bâtiment
central et comprenait une terrasse s’ouvrant sur l’avenue Nestlé.
D.
Des pourparlers transactionnels ont eu lieu
entre Parcincorp SA et René-Pierre et Christian Lehner. Ceux-ci ont abouti à
une convention conclue le 19 décembre 2007 qui prévoyait notamment une nouvelle
implantation de la façade Est du rez-de-chaussée du bâtiment central. Des plans
correspondant à l’accord conclu entre les parties, datés du 8 février 2008, ont
été transmis à la municipalité. Finalement, un permis de construire a été
délivré par la municipalité le 14 mars 2008 puis un permis de construire
complémentaire le 7 mai 2008. Une synthèse des préavis et autorisations des
services de l’Etat a été établie le 3 mars 2008 par la centrale des autorisations
CAMAC du département des infrastructures (ci-après: la « synthèse
CAMAC »). Celle-ci contient notamment un préavis du Service de
l’environnement et de l’énergie (SEVEN, actuellement Direction générale de
l’environnement [DGE]). Pour ce qui est de la protection de l’air, le SEVEN
relève notamment que les critères de construction fixés dans les « Recommandations
fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur
toit » doivent être respectés. Pour l’évacuation de l’air vicié des
parkings, le préavis indique que la cheminée d’évacuation sera en principe
située sur le toit de l’immeuble attenant au parking. Pour ce qui est des évacuations
de ventilation (cuisine de restaurant, cuisine de cantine, locaux fumeurs,
cuisine industrielle, four de boulangerie, grill de boucherie) le préavis
relève que l’orifice de la cheminée devra dépasser le faîte du toit de 0,5 m
pour les toits à deux pans et de 1, 5 m pour les toits plats.
Suite à l’accord
intervenu, le recours déposé le 5 juin 2007 auprès du Tribunal
administratif par René-Pierre Lehner contre la décision de lever son opposition
au projet mis à l’enquête publique du 15 décembre 2006 au 15 janvier 2007 a été
retiré et la cause a été rayée du rôle par décision du juge instructeur du 30
janvier 2008.
E.
Une installation destinée à la ventilation des
cuisines du restaurant «°La Bavaria°» et à la ventilation du garage souterrain
a été réalisée à l’extérieur du bâtiment comprenant le restaurant, à l’Est de
ce dernier. Cette installation, située pour l’essentiel sur la parcelle n°
5212, comprend un « monobloc » et des canaux de ventilation d’abord
horizontaux puis verticaux longeant la façade Nord de l’immeuble n° ECA 9310,
sis sur la parcelle n° 5215 et propriété de la PPE « Résidence A bon port »,
avec ensuite un retour horizontal muni d’amortisseurs de bruit sur le toit de
cet immeuble. L’installation est implantée à quelques mètres du bâtiment sis
sur la parcelle n° 5216 propriété de René-Pierre et Christian Lehner.
F.
Le 22 mars 2010, par l’intermédiaire de son
conseil, René-Pierre Lehner a écrit au service de l’urbanisme de la Commune de
Montreux (ci-après: le service de l’urbanisme) pour l’informer que la
construction réalisée comprenait certains éléments non mis à l’enquête et
n’ayant pas fait l’objet de l’accord conclu le 19 décembre 2007, en particulier
une installation importante de ventilation avec conduits en façade. Il
demandait la communication de toute autorisation et autre décision rendue par
la municipalité ou par le service sur délégation à la suite du permis de
construire délivré sur la base de la mise à l’enquête initiale de 2006. Le 29
mars 2010, le service de l’urbanisme a transmis au conseil de René-Pierre
Lehner une copie des permis de construire délivrés les 14 mars et 8 mai 2008 en
précisant qu’il s’agissait des seules décisions rendues dans cette affaire.
G.
Le permis d’habiter a été délivré le 9 décembre
2010.
H.
Le 1er février 2011, René-Pierre
Lehner a écrit au service de l’urbanisme par l’intermédiaire de son conseil
afin de demander notamment une détermination au sujet de l’installation de
ventilation. Il relevait que celle-ci n’apparaissait sur aucun des plans
figurant au dossier.
Dans une réponse du 4
mars 2011, le service de l’urbanisme a indiqué que le canal de ventilation
avait été exigé par le SEVEN dans la synthèse CAMAC.
Par courrier du 8 avril
2011 adressé au service de l’urbanisme, le conseil de René-Pierre Lehner a
relevé que la réponse du 4 mars 2011 ne répondait pas aux questions posées. Il
demandait qu’une décision soit rendue s’agissant de l’installation de
ventilation imposant son déplacement à l’intérieur des bâtiments,
subsidiairement qu’elle fasse l’objet d’une mise à l’enquête. Il requérait une
décision formelle avec l’indication des voies de recours.
Dans un courrier du 2
mai 2011, le service de l’urbanisme a à nouveau indiqué que le système de
ventilation avait été exigé par le service cantonal de l’environnement et de
l’énergie afin d’assurer une aération suffisante du restaurant, qu’il
correspondait au minimum techniquement indispensable en la matière et qu’il ne
pouvait par conséquent être modifié. Cette installation, en fonction depuis le
18 mars 2010, ne serait par conséquent pas mise à l’enquête.
I.
Par courrier de leur conseil du 30 mai 2011,
René-Pierre et Christian Lehner ont interpellé la Municipalité de Montreux
(ci-après: la municipalité) afin qu’elle se détermine formellement sur leur
requête de mise en conformité des ouvrages litigieux avec les autorisations
délivrées, subsidiairement sur la soumission de ces ouvrages à une procédure
d’autorisation de construire formelle. Cette requête a été renouvelée le 17
août 2011.
J.
Le 9 août 2011, la municipalité a indiqué que la
ventilation ferait l’objet d’une enquête publique.
K.
Fidfund Management SA a soumis à l’enquête
publique l’installation de ventilation du 11 février 2012 au 12 mars 2012.
René-Pierre et Christian Lehner ont formulé une opposition le 12 mars 2012.
L.
Une synthèse CAMAC a été établie le 23 février
2012. Celle-ci contient une autorisation spéciale délivrée par le SEVEN. Par
décision du 21 juin 2012, la municipalité a levé l’opposition et délivré le
permis de construire.
M.
Par acte du 22 août 2012, René-Pierre et
Christian Lehner ont recouru contre cette décision et contre l’autorisation
spéciale du SEVEN auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à la réforme de ces décisions,
en ce sens que le permis relatif à la mise en conformité de certains éléments
de ventilation sis sur les parcelles 5212 et 5215 de Montreux est refusé. Subsidiairement,
ils concluent à l’annulation de la décision de la municipalité et/ou de la
décision du SEVEN et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance,
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé
sa réponse le 10 octobre 2012. Elle conclut au rejet du recours. Le SEVEN a
déposé sa réponse le 24 octobre 2012. Il indique avoir délivré l’autorisation
cantonale requise pour les installations dont le débit d’air est supérieur à
2'500 m3/h dès lors que les conditions fixées par l’art. 35 du règlement
d’application du 4 octobre 2006 de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie
(RLVELEne ; RSV 730.01.1) sont remplies.
En date des 21 mars et
2 mai 2013, l’administrateur de la PPE « Résidence A bon port » a été
invité à apporter la preuve qu’il avait agi avec des pouvoirs de représentation
suffisants lorsqu’il avait signé les plans d’enquête. Le 7 juin 2013, la régie
Domicim Mueller-Veillard SA à Montreux a produit le contrat d’administrateur de
propriété par étages conclu avec les copropriétaires de la PPE « Résidence
A bon port ».
Les recourants ont
déposé des observations complémentaires le 14 juin 2013. La DGE a déposé des
observations le 8 juillet 2013. Elle confirme la prise de position du SEVEN du
24 octobre 2012 relative au respect de l’art. 35 RLVELEne. Elle relève au
surplus que les rejets d’une ventilation de cuisine professionnelle ou de
parking souterrain sont considérés comme une pollution atmosphérique au sens de
la loi fédérale sur la protection de l’environnement et que, selon l’art. 6 al.
1 de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), les émissions doivent
être captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et
évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives. Elle
ajoute que, selon l’art. 6 al. 2 OPair, le rejet des émissions doit s’effectuer
au dessus du toit, que ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne précise de
quelle manière cette prescription doit être respectée et que les Recommandations
fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit
sont destinées à déterminer les hauteurs de cheminées nécessaires pour évacuer
les émissions au dessus des toits au sens de l’art. 6 al. 2 OPair. Dans le cas
d’une ventilation de cuisine professionnelle ou de parking souterrain,
conformément au chiffre 52 de dites recommandations, l’orifice des cheminées
qui rejettent les gaz pollués doit dépasser d’au minimum 1,5 m les toits plats.
La DGE relève que, selon les plans fournis, les canaux de ventilation litigieux
ne respectent pas cette exigence.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que la PPE
« Résidence A bon port » n’a pas donné valablement son accord pour
les travaux réalisés sur la parcelle n° 5215. Ils relèvent que, selon l’art. 57
let. a du règlement d’administration et d’utilisation de la PPE, l’édification
d’un ouvrage tel qu’une section d’une installation de ventilation sur les
parties commune de la copropriété (toiture du bâtiment) implique une décision à
la double majorité des propriétaires d’étages et des quotes-parts, le cas
échéant sur proposition de l’administrateur en application de l’art. 50 let o
dudit règlement. En l’absence d’une décision de l’assemblée des propriétaires
d’étages admettant l’installation litigieuse, ils invoquent une violation de
l’art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11).
a) L'art. 108 al. 1 LATC
prévoit que la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire
du fonds. Cette exigence de signature, qui peut être apposée après coup ou
remplacée par une procuration, n'est pas de pure forme mais permet de vérifier
que le constructeur bénéficie de l'accord de celui qui a la maîtrise juridique
du bien-fonds. Elle est en relation avec le principe civil de l'accession selon
lequel le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est incorporé au sol, y
compris les constructions. Indirectement, cette règle a aussi pour effet de
prévenir des conflits ultérieurs de droit privé (art. 667 al. 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], art. 671 ss CC; voir arrêts AC.2010.0140
du 11 janvier 2011; AC.2008.0195 du 17 décembre 2008 et les références citées).
b) Conformément à l’art.
712.
t al. 1 CC, le pouvoir de représentation de l’administrateur s’étend à
toutes les affaires « qui relèvent de l’administration commune et entrent
dans ses attributions légales ». L’administrateur dispose ainsi d’un
pouvoir de représentation légal qui englobe l’ensemble des attributions que la
loi lui confère, soit celles prévues aux art. 712 i al. 2 CC , 712 n CC et
712.
s CC. Tant que l’administrateur agit dans le cadre de ces attributions, il
représente valablement la communauté des propriétaires d’étages (sous réserve
d’une restriction de pouvoir communiquée aux tiers) et ses actes lient la
communauté des propriétaires d’étages (cf. Amadéo Wermelinger, la propriété par
étages, 2ème éd. p. 817). Le pouvoir de représentation ordinaire
s’étend notamment à l’exécution de tous les actes d’administration commune
prévus par la loi (art. 647 ss CC et 712 a ss CC) et à la surveillance de
l’utilisation des parties communes et exclusives. Les parties peuvent déroger à
l’art. 712 t al. 1 CC en restreignant ou en étendant le pouvoir de
représentation de l’administrateur (Wermelinger, op.cit, p. 824 et 829).
Selon la jurisprudence, la
municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent se limiter à
examiner si l'administrateur de la PPE a apposé sa signature sur les plans,
conformément au pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712 t CC sans
qu'il soit nécessaire d'examiner si la procédure utilisée lors de la
convocation et de la réunion de l'assemblée des copropriétaires respectait la
procédure formelle de prise de décision au sein de la PPE (cf. notamment arrêts
AC 2007.0272 du 29 juin 2012; AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid. 3a,
AC.2006.0027 du 22 décembre 2006). Le pouvoir de représentation de l'art. 712 t
CC comprend en effet le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de
l'accord donné par la communauté ou la majorité de ses membres aux travaux
projetés par un copropriétaire et touchant les parties communes. Ainsi, la
municipalité n'a pas à vérifier si la signature a été donnée en conformité avec
les décisions de la communauté et si cette dernière, en prenant sa décision, a
respecté les règles procédurales qui déterminaient la validité interne de
celle-ci (RDAF 1993 p. 127 consid. 2d p. 129). Dans ce cas, la signature de
l'administrateur sur le plan joint à la demande de permis de construire permet
de présumer l'accord de la communauté des propriétaires. Cette présomption
n'est toutefois pas absolue et, si des éléments déterminants permettent de
constater que l'un ou des propriétaires concernés n'ont pas donné, ou ont
révoqué, leur accord, cette présomption peut être renversée (arrêts AC
2007.0272
du 29 juin 2012 consid. 3c et AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid.
3b [affaire dans laquelle, indépendamment
de la signature de l'administrateur sur le plan, deux propriétaires ne
s’étaient toujours formellement opposés aux travaux, et ce dès le début de la
procédure devant l'autorité municipale], AC.2006.0027 du 22 décembre 2006 consid. 1).
c) En l’espèce, il
n’existe aucun élément dont on pourrait déduire que l'un ou des propriétaires
concernés ne serait pas d’accord avec la construction d’une partie de
l’installation sur le toit de l’immeuble de la PPE. Entendue lors de
l’audience, l’administratrice a au contraire indiqué qu’elle n’avait jamais eu
de plainte à ce sujet. Partant, en applications des principes rappelés
ci-dessus, il y a lieu de constater que, avec la signature de l’administrateur
de la PPE, l’art. 108 al. 1 LATC est respecté.
2.
Les recourants invoquent
une violation des art. 80 al. 3 et 76 al. 1 et 2 du règlement communal sur le
plan d’affectation et la police des constructions (RPA).
a) L'art. 80 al. 3 RPA a la teneur
suivante:
"Les
conduites et tuyauteries horizontales apparentes sur les toitures-terrasses
sont interdites. La Municipalité peut autoriser des exceptions pour autant que
ces éléments résultent du concept architectural du bâtiment, que le choix des
matériaux et polychromies soit judicieux, et qu'il n'en résulte pas de
contradiction avec les articles 76 et 82."
L'art 76 al. 1 et 2 a la teneur
suivante:
"La
Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue
d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Sont notamment
interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature
à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de
bâtiments."
L'art. 82 RPA prévoit ce qui suit:
"La
Municipalité fixe les conditions d'aménagement et d'entretien des toitures
plates, notamment lorsqu'elles sont utilisées comme terrasses
accessibles."
b) La municipalité
relève que les retours en toiture sont mineurs par rapport à la verticalité de
l’installation et que des dérogations sont possibles. Elle fait valoir en outre
que l’art. 80 al. 3 RPA concerne les toitures-terrasses, soit des toitures
aménagées en terrasses (art. 82 RPA), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Se
fondant sur le texte de l’art. 82 RPA, les recourants relèvent pour leur part
que la notion de « toitures en terrasses » recouvre non seulement les
toitures plates utilisées comme terrasses accessibles, mais aussi les toitures
plates non utilisées de cette manière. Ils soutiennent également que l’installation
litigieuse ne peut pas faire l’objet d’une dérogation dès lors que l’exigence
selon laquelle les conduites et tuyauteries horizontales apparentes doivent
résulter du concept architectural du bâtiment n’est pas remplie. Ils relèvent
sur ce point que ces éléments ne figuraient pas sur les plans d’enquête de la
construction du bâtiment. Ils soutiennent également que les exigences en
matière d’esthétique et d’intégration (art. 76 RPA) ne sont pas remplies.
c) aa) Pour ce qui est
de l’art. 76 al. 1 et 2 RPA, la vision locale a permis de constater que
l’installation litigieuse se trouve à l’arrière d’un bâtiment, qu’elle est peu
visible puisqu’elle donne sur une cour intérieure et qu’elle ne crée aucun contraste
choquant par rapport aux constructions alentours, qui sont pour la plupart des
constructions modernes. La vision locale a notamment permis de constater que
l’apparence « inox » de l’installation ne soulève pas de problème
particulier d’intégration dans ce contexte.
Vu ce qui précède, c’est
dès lors à tort que les recourants soutiennent que les exigences en matière
d’esthétique et d’intégration de l’art. 76 RPA ne sont pas remplies.
bb) Dès lors que l’art.
80.
RPA est une règle d’esthétique, on ne voit pas pour quelle raison cette
disposition ne s’appliquerait qu’aux toitures plates utilisées comme terrasses
et non pas aux autres toitures plates. Cela étant, les photos figurant au
dossier montrent que la partie horizontale de l’installation sise sur le toit
du bâtiment n° ECA 9310, outre qu’elle n’est pas visible, s’harmonise bien avec
l’architecture moderne de cette construction.
On relèvera également
que, s’agissant d’une clause relevant de l’esthétique, l’autorité communale
dispose d’un large pouvoir d’appréciation, respectivement d’une importante
latitude de jugement dans l’interprétation des concepts juridiques indéterminés
figurant à l’art. 80 al. 3 RPA (sur la latitude de jugement de l’autorité dans
l’interprétation des concepts juridiques indéterminés en relation avec l’octroi
de dérogations, voir arrêt AC.2001.0046 du 31 août 2001 consid. 3). En
l’occurrence, la municipalité pouvait notamment considérer, dans le cadre de sa
latitude de jugement, que l’installation résulte du concept architectural du
bâtiment et que le choix des matériaux et de la polychromie est judicieux. Le
fait qu’une dérogation ait été octroyée en application de l’art. 80 al. 3 RPA
ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
3.
Les recourants invoquent
une violation du chiffre 52 des Recommandations fédérales du 15 décembre 1989
sur la hauteur minimale des cheminées sur toit qui, dans le cas d’une
ventilation de cuisine professionnelle ou de parking souterrain, exige que
l’orifice des cheminées qui rejettent les gaz pollués dépasse d’au minimum 1,5
m les toits plats.
a) L’installation de
ventilation litigieuse est une installation au sens de l’art. 7 de la loi
fédérale du 7 octobre 1981 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
) susceptible de provoquer une pollution atmosphérique. En application de
l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air
(OPair, RS 814.318.142.1), les émissions de polluants atmosphériques doivent
être captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et
évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives. Selon
l’art. 6 al. 2 OPair, leur rejet s’effectuera en général en dessus des toits,
par une cheminée ou une conduite d’évacuation.
b) Les recommandations
fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit prévoient
à leur art. 52 que l’orifice des cheminées qui rejettent des gaz pollués ou de
l’air vicié doit dépasser d’au minimum 1,5 m les toits plats, exigence qui
n’est pas respectée en l’espèce.
Les recommandations
fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées n’ont pas
force de loi et ne lient en principe ni le juge, ni les autorités
administratives; cependant, dans la mesure où elles sont l’expression des
connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est
considéré comme conforme aux règles de l’art et nécessaire pour une bonne
application de la loi, l’autorité ne saurait s’en écarter sans motifs
particuliers (cf. ATF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 2.2, in DEP 2006
p. 178 ss).
En l’occurrence, le
tribunal n’a pas de raison de s’écarter des directives précitées, dont le
respect est exigé par le service cantonal spécialisé. Il convient par
conséquent de constater que l’installation ne respecte pas les exigences de
l’art. 6 al. 2 OPair et que, pour ce motif, l’autorisation spéciale requise
n’aurait pas dû être délivrée.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être admis et l’autorisation spéciale délivrée par
le SEVEN être annulée, ce qui entraîne également l’annulation du permis de
construire, étant précisé que l’installation doit être considérée comme un
tout. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de l’Etat de Vaud
et de la Commune de Montreux, chacun pour moitié. Ces derniers verseront en
outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
L’autorisation spéciale délivrée par le Service
de l’environnement et de l’énergie (actuellement Direction générale de
l’environnement) et le permis de construire sont annulés.
III.
Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante)
francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.
IV.
Un émolument de 1'250 (mille deux cents
cinquante) francs est mis à la charge de l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de
la Direction générale de l’environnement.
V.
La Commune de Montreux versera à René-Pierre Lehner
et Christian Lehner, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
VI.
l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la
Direction générale de l’environnement, versera à René-Pierre Lehner et
Christian Lehner, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.