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Décision

AC.2012.0214

CDAP - AC.2012.0214 - 2012-12-06 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessous, ISABEL

6 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Isabel est propriétaire de la parcelle

n°4136 d’Ormont-Dessous. Sis au lieu-dit «Aux Creux», ce bien-fonds est classé

dans la zone de chalets régie par le plan partiel d’affectation «Les Mosses»,

adopté le 3 mars 1995 et approuvé le 17 avril 1996. Le 29 mai 2012, Philippe Isabel

a présenté une demande de permis de construire, tendant à la création sur la

parcelle n°4136 d’une maison d’habitation et de trois places de stationnement

extérieures. Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de

l’association Helvetia Nostra. Le 27 juillet 2012, la Municipalité d’Ormont-Dessous

a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.

B.

Helvetia Nostra a recouru contre la décision du

27 juillet 2012, dont elle demande l’annulation. La Municipalité et Philippe Isabel

ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

C.

Le 10 octobre 2012, le juge instructeur a rejeté

la demande de levée de l’effet suspensif, présentée par Philippe Isabel. Cette

décision est entrée en force.

D.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la

cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous

les juges de la Cour de droit administratif et public I.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la

recourante – contestée par la Municipalité et le constructeur – souffre de

rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127,

précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,

adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire

des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la

disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que

seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre

le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b

Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette

disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre

2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à

l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis

est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a

pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée

dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont

renvoyées à cet l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il

est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la

construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais

sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de

Philippe Isabel; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la Commune d’Ormont-Dessous,

qui est intervenue sans l’assistance d’un mandataire (art. 49, 52, 55 et 56 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est

recevable.

II.

La décision rendue le 27 juillet 2012 par la

Municipalité d’Ormont-Dessous est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Helvetia Nostra versera à Philippe Isabel une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 6 décembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.