AC.2012.0215
CDAP - AC.2012.0215 - 2012-12-05 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Rougemont, ROCHAT, Service du développement territorial
5 décembre 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0215
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.12.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Rougemont, ROCHAT, Service du développement territorial
EFFET ANTICIPÉ
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Cst-75b
LATC-77 (01.01.1987)
Résumé contenant:
L'ordonnance du Conseil fédéral sur les résidences secondaires du 22 août 2012, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013, n'est pas un règlement ou un plan d'affectation communal envisagé au sens de l'art. 77 al. 1 LATC et elle sort du champ d'application de cette norme.
Recours au Tribunal fédéral admis (1C_56/2013 du 28 octobre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président ; M. André Jomini et Mme
Danièle Revey, juges.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey
2,
Autorité intimée
Municipalité de
Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service du
développement territorial,
Constructeur
Daniel ROCHAT, à Buchillon, représenté
par Me Elisaveta ROCHAT, avocate à Genève,
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Rougemont du 26 juillet 2012 (délivrant le permis de
construire un chalet familial sur la parcelle n° 469, propriété de Daniel
Rochat)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Daniel Rochat est propriétaire de la parcelle n°
469 de la Commune de Rougemont. Ce bien-fonds, libre de toute construction, est
classé en zone de village et hameaux selon le plan général des zones de mars
2007.
B.
Le 11 juin 2012, Daniel Rochat a présenté une demande de permis de construire un chalet familial.
Mis à l’enquête publique du 23 juin au 22 juillet 2012, ce projet a suscité
l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 26 juillet 2012, la Municipalité
de Rougemont a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.
C.
Le 27 août 2012, Helvetia Nostra a recouru
auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), contre
la décision du 26 juillet 2012, dont elle demande l’annulation.
Le 25 septembre 2012,
le SDT s'en est remis à justice quant à l'issue du litige. Dans son écriture du
28 septembre 2012, le constructeur a conclu à l'irrecevabilité du recours. Dans
sa réponse du 19 octobre 2012, la Municipalité a conclu au rejet du recours
dans la mesure où il était recevable.
D.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous
les juges de la CDAP I.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir de la
recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt
AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,
adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire
des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la
disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que
seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre
le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b
Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette
disposition.
b) Dans son arrêt du 22
novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle
à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce
permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le
Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient
d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge de la recourante, qui versera également une indemnité à
titre de dépens, à la Commune et au constructeurs, tous deux ayant agi par
l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2012 par la
Municipalité de Rougemont est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra.
IV.
Helvetia Nostra versera à la Commune de
Rougemont une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Helvetia Nostra versera au constructeur Daniel
Rochat une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.