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Décision

AC.2012.0220

CDAP - AC.2012.0220 - 2013-01-31 - RUCHTI/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, ARMADA, CERQUEIRA LOUREIRO, Service de l'environnement et de l'énergie

31 janvier 2013Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marie-Claire et Fernando Armada (ci-après: les

propriétaires) ont acquis le 22 mars 1990, en copropriété pour une demie

chacun, le bien-fonds 2120 d'Yverdon-les-Bains, situé rue de la Plaine 35. Cette

parcelle comporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte de 317 m2

(ECA 420), une place-jardin de 249 m2 et un garage souterrain. Elle

appartenait auparavant aux époux Madeline et Francisco Armada.

Yves Ruchti est propriétaire depuis

le 25 juin 1979 de la parcelle 2119 d'Yverdon-les-Bains, située rue de la

Plaine 33, sur laquelle sont érigés un bâtiment d'habitation avec affectation

mixte de 92 m2 (ECA 421), une habitation de 44 m2 (ECA

422) et une habitation de 48 m2 (ECA 423). Ces immeubles sont loués.

Les bâtiments des biens-fonds 2120

(Armada) et 2119 (Ruchti) sont contigus. Les parcelles sont colloquées dans la

zone de la ville ancienne (habitat/activités), dotée d'un degré de sensibilité

au bruit de III. Leur configuration - très allongée - est la suivante (cf. www.geoplanet.vd.ch):

B.

Le bâtiment ECA 420 abrite notamment une

boulangerie/tea-room de manière non contestée depuis plus de 60 ans.

L'exploitation a été assurée par les époux Madeline et Francisco Armada de 1967

à 1990 (cf. leur attestation du 11 décembre 2012), puis par les époux

Marie-Claire et Fernando Armada jusqu'en 2009. Elle a ensuite été reprise par

Eusebio Cerquiera Loureiro, locataire des locaux (ci-après: l'exploitant).

S'agissant de l'historique du

bâtiment ECA 420, le dossier de la cause comprend un plan de situation mis à l'enquête

publique en mars 1938, relatif à la transformation de la devanture. Il en découle

que le bâtiment ECA 420 était déjà contigu, comme aujourd'hui, à deux des trois

bâtiments érigés sur la parcelle 2119.

Le dossier comporte également un plan

du rez-de-chaussée de l'immeuble ECA 420 du 18 janvier 1983 mis à l'enquête

publique en mars 1983 et autorisé par un permis de construire, faisant état de

transformations (nouveaux collecteurs d'eaux usée et de surface en lien avec

l'aménagement de WC/lavabos du tea-room). Il en résulte que la partie avant (Sud)

du bâtiment ECA 420 comportait côte à côte la boulangerie et le tea-room. La

boulangerie était prolongée à l'arrière, le long de la limite de propriété d'avec

la parcelle 2119, en enfilade et moyennant une succession de portes internes, par

un office, un four, un laboratoire et un dépôt. Un atelier était encore accolé

à l'arrière du dépôt, toutefois sans communication interne.

C.

Le 7 novembre 2009, les locataires du bâtiment

d'habitation sis sur la parcelle 2119 s'étant plaints du bruit des machines de

la boulangerie installée dans l'immeuble voisin ECA 420 sis sur la parcelle

2120, une séance a été aménagée entre Yves Ruchti, Fernando Armada, l'exploitant

Eusebio Cerquiera Loureiro et un représentant de la gérance. Un procès-verbal -

au dossier - a été établi et des mesures envisagées.

Le 14 janvier 2011, la société

PPLUS Sàrl a établi une note technique suite à la réalisation de mesures sonores

entre le 22 et le 23 décembre 2010 dans la chambre du 1er étage d'un

appartement loué sur la parcelle 2119, étant précisé que le laboratoire de la

boulangerie est situé au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 420. Ce premier

rapport, qui relève que le laboratoire donne directement contre le mur mitoyen

séparant les deux bâtiments, parvient à la conclusion que "l'évaluation

de la mesure selon les normes SIA 181, édition 2006 et 1988 a montré le

dépassement des exigences pour les deux normes".

A la demande des propriétaires

Marie-Claire et Fernando Armada, la société a21 Sàrl a rédigé le 27 octobre

2011 un deuxième rapport, retenant que l'évaluation devrait être réalisée à

l'aune de l'ancienne norme SIA 181 de 1976.

Le 21 novembre 2011, la société PPLUS

Sàrl a complété son rapport, en estimant que la norme SIA 181, édition 2006, s'appliquait

aux bâtiments nouveaux ou transformés, donc à l'immeuble en cause dès lors que

"des travaux d'entretien ont récemment été faits dans le laboratoire de

la boulangerie afin de rénover la chambre à pâtisserie". Il convient,

en outre, d'extraire le passage suivant:

"3. EVALUATION

3.1 Protection

contre les sons aériens et les bruits de chocs

Sons aériens

On constate que

l'isolement au bruit aérien ne respecte pas les exigences (norme SIA 181

édition 2006 et 1988) pour le mur mitoyen entre la salle 3 de la boulangerie et

la chambre. Toutefois, l'isolation mesurée est proche de l'exigence et nous

estimons que cette isolation correspond à l'état de la technique en prenant en

compte le vieillissement de la construction.

Par contre, on

constate que l'isolement au bruit aérien respecte les exigences (norme SIA 181

édition 2006 et 1988) pour le mur mitoyen entre la salle 2 de la boulangerie et

la chambre.

Bruits de chocs

On constate que

la valeur globale pour le bruit de choc est respectée pour les deux mesures

effectuées. Toutefois, on remarque que l'isolation au bruit de choc du mur

mitoyen est moins performante entre la salle 3 et l'appartement qu'entre la

salle 2 et l'appartement.

3.2 Protection

contre les installations techniques

On remarque, pour

l'ensemble des bruits émis dans la boulangerie, que les exigences (norme SIA

181 édition 2006 et 1988) sont respectées. En appliquant les exigences accrues

des normes SIA 181 édition 2006 (LH,tot <= 25 dB) et 1988 (LH,tot <= 25

dB), on constate que celles-ci sont toujours respectées. (…)

Depuis les

mesures réalisées en janvier 2011 (dépassement des exigences; cf. § 1.1), M.

Loureiro a acheté une nouvelle "petite" batteuse et un nouveau

"petit" pétrin. L'ancienne batteuse et l'ancien pétrin sont

actuellement toujours entreposés dans la salle 2 de la boulangerie. Seul

l'ancien "grand pétrin" est encore utilisé par M. Loureiro qui a fait

installer des silent-blocks sous les 4 pieds.

Par conséquent,

l'achat de nouvelles machines et la pose de silent-blocks sous le grand pétrin

ont permis de faire respecter les exigences de la norme SIA 181 édition 2006 et

1988.

(…)

4.

CONCLUSION

(…)

L'étude a

démontré que les exigences sont respectées pour la valeur globale du bruit de

chocs et pour l'ensemble des installations techniques.

Pour l'isolement

au bruit aérien le mur mitoyen entre la salle 3 de la boulangerie et la chambre

ne respecte pas les exigences. Toutefois, nous constatons, au vu de l'âge de la

construction, que l'isolement au bruit aérien du mur mitoyen correspond à

l'état de la technique.

(…)

Remarques

Pour les

installations techniques au sein de la boulangerie, il ne faut plus utiliser

les anciennes installations (sauf le "grand" pétrin posé sur

silent-blocks) sous peine de ne pas respecter les exigences. De plus pour les

petites installations techniques situées au plus près du mur mitoyen

("petite" batteuse, "grand" et "petit" pétrin),

il faut éviter qu'elles touchent le mur (transmission des vibrations).

Le niveau sonore

mesuré, en période calme, au sein de la chambre du 1er (...) atteint

20 dBA (bruit du four). Dès lors, certains bruits émis dans la boulangerie

peuvent être audibles sans pour autant dépasser les exigences."

En annexe, la société PPLUS Sàrl a

dressé le croquis suivant:

Il résulte ainsi de ce croquis que

le "dépôt" selon l'intitulé des plans de 1983 abrite

actuellement le laboratoire et que l' "atelier", toujours

selon les mêmes plans, accueille notamment un congélateur. Une porte a en outre

été créée entre les anciens dépôt et atelier.

D.

Dans l'intervalle, soit le 14 novembre 2011,

Yves Ruchti est intervenu auprès de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains

(ci-après: la municipalité) au motif que ses locataires étaient dérangés par

des bruits, vibrations et trépidations produits par les machines de

l'exploitant de la boulangerie, fonctionnant essentiellement de nuit. A cette

occasion, l'intéressé a transmis une copie du rapport précité du 21 janvier

2011 du bureau PPLUS. Il a signalé que l'exploitant semblait avoir engagé ou

était en train de réaliser divers travaux qui n'avaient fait l'objet d'aucune

demande d'autorisation et dont le résultat conduisait à "empirer"

encore la situation au niveau de la transmission du bruit et des vibrations.

Yves Ruchti a dès lors demandé à la municipalité de lui faire connaître ses

intentions en lien avec une mise en conformité du parc d'installations de la

boulangerie qui était aussi obsolète que les locaux.

Le 18 novembre 2011, l'exploitant a

transmis à la municipalité une copie du rapport d'expertise du 27 octobre 2011 de

la société a21 Sàrl, en remarquant que les conclusions de ce rapport

divergeaient de celles du 14 janvier 2011 du bureau PPLUS. Le 25 novembre 2011,

les propriétaires ont, quant à eux, fait part à la municipalité de leur

étonnement compte tenu du fait que pendant plus de vingt ans, ils avaient

eux-mêmes exploité la boulangerie sans problème. Ils ont allégué que les seuls

travaux effectués depuis la remise de leur commerce à l'exploitant actuel -

leur ancien collaborateur -, avaient consisté dans la pose d'un carrelage neuf

sur un mur présentant des fissures. Les propriétaires ont fait valoir qu'il

appartenait à Yves Ruchti, qui avait aménagé un appartement supplémentaire à

côté du laboratoire existant, d'entreprendre des travaux d'isolation phonique à

ses frais. Le 29 novembre 2011, la municipalité a reçu une copie du rapport du

21 novembre 2011 de la société PPLUS Sàrl.

Interpellé par Yves Ruchti, le

SEVEN lui a écrit le 21 mars 2012 ce qui suit:

"(…) Selon l'étude [PPlus du 21 novembre 2011] l'existence de la boulangerie remonte à 60 ans. Si aucune

transformation n'a été effectuée jusqu'à présent, l'isolation phonique entre

les locaux ne doit pas obligatoirement respecter les exigences de la norme SIA

181, étant donné que cette norme n'était pas encore en vigueur à cette époque.

Des travaux

d'entretien ont été réalisés dans le laboratoire et des nouvelles machines ont

été installées (batteuse et pétrin). Des silent-blocks ont été installés sous

le grand pétrin.

Les niveaux

sonores constatés en décembre 2010 étaient de l'ordre de 35 dB(A) pour le bruit

des installations. Les mesurages effectués en novembre 2011 sont de l'ordre de

20 dB(A), soit un gain de 15 dB(A). La modification des installations

techniques de la boulangerie permet de garantir le respect des exigences de la

norme SIA 181 pour le bruit des installations.

Etant donné que

la boulangerie a été autorisée avant l'entrée en vigueur de la norme SIA 181,

les exigences en matière d'isolation phonique de cette norme ne sont pas

applicables. L'isolation mesurée entre la chambre et la salle 3 de la

boulangerie ne respecte pas les exigences de la norme SIA 181, on peut

toutefois considérer que cette isolation phonique est conforme à l'état de la

technique.

Vu ce qui

précède, le SEVEN considère qu'avec la modification des installations

techniques, l'activité de cette boulangerie respecte les exigences légales

applicables.

(…)"

Le 2 mai 2012, Yves Ruchti est derechef

intervenu auprès de la municipalité en faisant valoir qu'il était inexact

qu'aucune transformation n'avait été effectuée dès lors que les anciens dépôt

et atelier étaient désormais "consacrés à la boulangerie, avec

installation de machines diverses". Ils avaient donc subi un

changement d'affectation. De plus, des travaux avaient modifié le mur mitoyen

en ce sens que l'exploitant avait aménagé "des niches"

qui avaient empiré la situation du point de vue phonique. Des travaux relatifs

au revêtement, aux machines et à l'isolation étaient également intervenus. Il appartenait

ainsi à la municipalité de se déterminer sur les changements d'affectation

survenus depuis 1983, sans mise à l'enquête publique, respectivement sur les

aménagements opérés ultérieurement, qui devaient entraîner l'application de la

norme SIA 181.

E.

Le 2 juillet 2012, la municipalité a rendu la décision

suivante:

" (…)

Le 21 mai 2012,

le technicien de la police des constructions (…) a procédé à une visite des

locaux de la boulangerie exploitée par M. et Mme Loureiro. A cette occasion, il

a été constaté que des travaux d'aménagements intérieurs ont été entrepris dans

les locaux intitulés "dépôt" et "atelier" sur les plans de

la mise à l'enquête de 1983. Une petite niche a été réalisée dans le mur

mitoyen du "dépôt" et une ouverture a été créée dans le mur séparant

le "dépôt" de l' "atelier". En outre différentes machines

mobiles en lien avec l'exploitation de la boulangerie sont utilisées dans les

deux locaux.

Selon les plans

mis à l'enquête en 1983, les locaux intitulés "laboratoire" et

"dépôt" sont directement reliés par une ouverture et l'

"atelier" est attenant au "dépôt". Il ne fait aucun doute

que le "dépôt" et l' "atelier" étaient rattachés à l'exploitation

de la boulangerie lors de la mise à l'enquête en 1983. Leur utilisation dans le

cadre de l'exploitation de la boulangerie est autorisée par la délivrance du

permis de construire.

(…)

Les termes d'

"atelier" et de "dépôt" dans les locaux d'une boulangerie

n'engendrent pas une interdiction d'y déployer une activité en lien avec

l'exploitation. La présence dans ces locaux de machines utiles à l'exploitation

de la boulangerie n'est pas constitutive d'une utilisation nouvelle du bâtiment

puisque celui-ci est exploité sous cette forme depuis plus de 60 ans. Exiger un

permis de construire pour autoriser l'utilisation de machines de boulangerie

dans ces locaux entraverait la liberté individuelle des propriétaires.

(…)

La création de la

niche dans le "dépôt" et l'ouverture réalisée entre le

"dépôt" et l' "atelier" ne modifient pas l'espace

extérieur, n'ont pas d'effets sur l'équipement des parcelles et ne portent pas

atteintes à l'environnement. Ils ne modifient ni la configuration, ni

l'apparence ni l'affectation de l'immeuble sis à la rue de la Plaine 35. Ils ne

sont donc pas soumis à autorisation au sens des art. 22 LAT et 103 LATC.

Au vu de tous ces

éléments, la Municipalité constate que les locaux "dépôt" et

"atelier" n'ont pas fait l'objet d'un changement d'affectation et de

travaux d'aménagements nécessitant la délivrance d'une autorisation.

(…)"

F.

Par acte du 29 août 2012, Yves Ruchti a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

dirigé contre la décision de la municipalité du 2 juillet 2012. Il conclut,

avec dépens, à l’admission du recours (ch. I), à l’annulation, respectivement

la réforme de la décision attaquée (ch. II), à ce que la nécessité d’une

procédure d'autorisation de construire, en lien avec les changements

d’affectation et les travaux de réaménagement réalisés dans le bâtiment de la

parcelle 2120 soit reconnue (III), à ce que ce bâtiment soit soumis à la norme

SIA 181 concernant la protection contre le bruit, sons aériens, bruits de choc

et bruits techniques compris (IV) et à ce que le dossier soit retourné à la

municipalité afin que soient rendues toutes décisions utiles pour que soit

régularisée la situation au niveau de la protection contre le bruit (V).

Le 19 septembre 2012, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 26 septembre 2012, le SEVEN

s’est référé à son courrier du 21 mars 2012 en précisant qu’il n’avait aucune

observation supplémentaire à ajouter.

Le 29 septembre 2012, les

propriétaires se sont déterminés, concluant en substance au rejet du recours et

produisant en annexe un rapport complémentaire du 27 septembre 2012 de la

société a21 Sàrl.

Le 1er octobre 2012, les

exploitants ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il était

recevable.

Par avis du 12 novembre 2012, la

juge instructrice a invité les exploitants et les propriétaires à fournir

certaines précisions sur la niche invoquée par le recourant. Les propriétaires

ont produit le 30 novembre 2012 deux photographies ainsi qu'un plan détaillé de

cet ouvrage. Ils ont attesté que la niche avait toujours existé; il n'y avait donc

eu ni nouvelle affectation, ni travaux d'aménagement d'une niche, ni

transformation importante de la construction au niveau de l'acoustique. Les

exploitants ont également remis le 3 décembre 2012 un jeu de photographies,

ainsi qu'un plan sommaire de la niche. Ils confirmaient que cet aménagement

existait déjà lorsqu'ils avaient loué la boulangerie, en 2009; ils ignoraient

la date de la réalisation de cet aménagement, qui paraissait relativement

ancien, ainsi que les dimensions de l'épaisseur restée intacte du mur mitoyen. Enfin,

les anciens propriétaires Madeline et Francisco Armada ont attesté le 11

décembre 2012 qu'ils avaient été propriétaires de l'immeuble et exploitants de

la boulangerie de 1967 à 1990, que durant cette période, la niche avait "toujours

subsisté à cet endroit tels quels" et qu'ils n'avaient "en

aucun cas effectué des transformations qui auraient résulté la création de

cette 'niche' ".

Le recourant s'est encore exprimé

le 15 janvier 2013.

La Cour a ensuite statué, par voie

de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert la tenue d'une inspection

locale afin que le tribunal puisse constater que des travaux ont été réalisés

dans les locaux de la boulangerie, respectivement que des machines de

boulangerie et des installations diverses ont été échangées ou posées,

impliquant l'applicabilité de la norme SIA 181.

Le droit de faire administrer des

preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148).

En l'espèce, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par les plans et les

écritures des parties, si bien que la tenue d'une audience sur place n'apparaît

pas nécessaire, ni susceptible d'influencer le sort de la cause, comme cela

résulte des motifs qui suivent.

2.

Le recourant considère en premier lieu que le

bâtiment ECA 420 a subi un changement d'affectation et des travaux, qui

auraient dû faire l'objet d'une autorisation de construire.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente.

La notion de "construction

ou installation" n'est pas définie dans la loi fédérale. Selon la

jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens

de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la

main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce

qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent

l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de

porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à

l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux

plans d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 1C_107/2011 du 5

septembre 2011 consid 3.2, et les réf. citées). Pour déterminer si une mesure

constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure

d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire

des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement

et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de

la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 1C_509/2010 du 16

février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige pas que les constructions

peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement

et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres

d'introduire une telle autorisation (ATF 1C_433/2007 du 11 mars 2008;

1C_12/2007 du 8 janvier 2008).

b) En droit vaudois, la question

est régie par l'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui relève

notamment qu'aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Ne sont pas soumis à

autorisation (al. 2) les constructions, les démolitions et les installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a),

ainsi que les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance

(let. b), à condition (al. 3), qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt

public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et

des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels

ceux des voisins (let. a) et qu'ils n'aient pas d'influence sur l'équipement et

l'environnement (let. b).

L'art. 68 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

) ajoute que sont notamment subordonnées à

l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a: les

constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les

reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs

annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement (let.

a), le changement de destination de constructions existantes (let. b),

l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou

utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toute

nature (let. c).

L'art. 68a RLATC

précise la notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens

de l'art. 103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter

les conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus.

3.

S'agissant du changement d'affectation, le

recourant relève que les locaux intitulés "dépôt" et "atelier"

sur les plans de 1983 ont été rattachés à la boulangerie et que des machines y

ont été installées. Ils ont ainsi changé d'usage.

a) Comme déjà dit (cf. consid. 2

supra), les travaux de construction modifiant de façon sensible l'affectation

d'un bâtiment sont soumis à autorisation (art. 103 al. 1 LATC et 68 let. b

RLATC).

La jurisprudence cantonale a

régulièrement jugé qu'il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive

de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où

l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée

d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit

d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement

attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire

(autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en

cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne

doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et

l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions

existantes (AC.1997.0044 du 23 novembre 1999 in RDAF 2000 I 244; AC.2000.0214

du 5 juin 2002; AC.2002.0127 du 23 avril 2003; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003;

AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004; AC.2004.0147 du

23.

décembre 2004; AC.2007.0009 du 11 avril 2007; AC.2008.0101 du 11 décembre

2008). C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants

d'asile d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet

d'un permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation

nécessitant une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en

présence de volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels

l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer

de manière détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait

voir un changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un

exploitant puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but

d'y entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Suivant en

cela la jurisprudence du Tribunal fédéral, la jurisprudence cantonale considère

qu'en l'absence de travaux, on ne se trouve en présence d'un changement

d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point

de vue de la planification (c'est à dire de l'affectation définie par

l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 113 Ib

219.

consid. 4d p. 223; outre l'arrêt AC.1997.0044 et les arrêts déjà cités, v.

p. ex. AC.2001.0029 du 8 octobre 2001).

Pour déterminer si une construction

a fait l'objet d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature

de la construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans

d'enquête, ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation (AC.2007.0298

du 19 janvier 2009 consid. 1).

b) En l'espèce, il ressort du

dossier que le bâtiment ECA 420 abrite depuis plus de 60 ans une boulangerie et

divers locaux au rez-de-chaussée. Selon les plans de 1983, il comportait en

particulier un office, un four, un laboratoire et un dépôt. Depuis, le dépôt et

l'atelier figurant sur les plans de 1983 ont été convertis, respectivement, en

un laboratoire comprenant des machines (qui a ainsi été déplacé) et en une salle

avec congélateur.

Le dépôt et l'atelier, destinés à

une activité artisanale, situés au même niveau que la boulangerie et accolés à

l'arrière de celle-ci déjà en 1983, voire en 1938, servaient selon toute

vraisemblance à l'exploitation de la boulangerie. Aucun indice ne démontre que ces

deux locaux auraient eu antérieurement une autre affectation, sans rapport avec

l'activité déployée par la boulangerie. On ne voit donc pas en quoi leur

nouvelle utilisation comme laboratoire (déplacé) et salle avec congélateur constituerait

un changement d'affectation dès lors qu'elle reste clairement en relation avec l'exploitation

de la boulangerie (v. AC.2007.0298 du 19 janvier 2009 consid. 1, selon lequel il

n'y pas de changement d'affectation dans le fait qu'un hangar, autorisé pour

toute sa surface dans le but d'entreposer des machines, soit ou non entièrement

utilisé; AC.2000.0214 du 5 juin 2002 consid. 1b/bb rappelant que l'intensité de

l'utilisation d'un local et plus généralement d'un bâtiment peut varier au

cours des années). Ces modifications d'usage ne constituent donc pas un

changement d'affectation devant faire l'objet d'une autorisation de construire.

4.

S'agissant de l'existence de travaux soumis à

autorisation de construire, le recourant fait valoir à cet égard la création

d'une niche dans le mur du laboratoire (ex-dépôt) mitoyen avec son bâtiment, et

la création d'une porte entre le laboratoire et la salle avec congélateur (ex-atelier).

a) En ce qui concerne la niche

(d'environ 2,7 m de large, 1,7 m de haut et 0,3 m de profond selon le croquis

déposé), les attestations des anciens propriétaires ainsi que les photographies

produites établissent à suffisance de droit qu'elle existait déjà dans les

années soixante. La décision attaquée relève certes qu'une petite niche a été

réalisée dans le mur mitoyen du "dépôt", mais elle n'indique pas de

manière suffisamment claire la date de cet aménagement, de sorte qu'elle n'est

pas déterminante. En outre, le seul fait que la niche ne figure pas sur les

plans de la mise à l'enquête de 1983 n'est pas probant, compte tenu de leur

échelle et dès lors que ceux-ci étaient destinés à des ouvrages étrangers au

dépôt, à savoir à la création de WC/lavabos à l'arrière du tea-room. Datant

ainsi des années soixante, la niche ne saurait donc faire l'objet d'une autorisation,

ni d'une régularisation.

b) Quant à l'aménagement d'une

porte à l'intérieur de locaux, la jurisprudence a relevé que le législateur

cantonal s'est régulièrement préoccupé, au cours des modifications successives

de la LATC, d'utiliser la marge que lui laisse le droit fédéral pour assouplir

le régime des constructions. Les dispositions permettant de renoncer à toute

autorisation ont été progressivement étendues. En particulier, les travaux

intérieurs ont été successivement dispensés d'enquête publique, puis dispensés

même d'autorisation.

Dans ces conditions, quand bien

même les travaux intérieurs ne sont plus mentionnés dans la loi, il faut s'en

tenir au principe selon lequel le droit cantonal ne les soumet pas à

autorisation (AC.2011.0238 du 3 août 2012 consid. 3), à moins qu'ils tombent

sous le coup des art. 103 al. 3 LATC et 68a al. 1 let. a RLATC subordonnant à

autorisation les travaux qui portent atteinte à un intérêt

public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des

voisins, ou encore qui ont une influence sur l'équipement et l'environnement.

En l'espèce, la création d'un accès

interne entre le laboratoire (ex-dépôt) et la salle avec congélateur (ex-atelier)

est dépourvue d'influence sur l'équipement, l'environnement ou le territoire,

et l'on ne distingue pas en quoi elle pourrait porter atteinte aux intérêts des

voisins. Elle relève exclusivement de la gestion de l'espace intérieur, sans

influence sur la situation extérieure (v. RDAF 1977 p. 259). L'aménagement

d'une telle porte n'était donc pas soumis à autorisation de construire.

5.

En second lieu, le recourant affirme que la

norme SIA 181 est applicable à la boulangerie, tant au niveau des appareils de

production que des structures du bâtiment. Il demande que le bâtiment ECA 420

soit soumis à ces exigences et les respecte.

a) Depuis l'entrée en vigueur de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) le 1er avril

1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral.

Le droit fédéral

de la protection de l'environnement régit notamment la limitation des émissions

de bruit produit par des installations.

La notion

d'installation (ou installation fixe) est définie dans la loi (art. 7 al. 7

LPE: "Par installations, on entend les bâtiments, les voies de

communication ou autres ouvrages fixes") et dans l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB: "Les installations fixes

sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les

équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont

l'exploitation produit du bruit extérieur").

S'agissant des anciennes

installations, construites ou mises en exploitation avant l'entrée en vigueur

de la LPE, la mesure de limitation des émissions est l'assainissement (art. 2

al. 4 OPB), conformément aux art. 16 à 18 LPE prévoyant une obligation

d'assainir les anciennes installations qui ne satisfont pas aux prescriptions

de la LPE (cf. ATF 126 II 480 consid. 3 p. 483). Les mesures d'assainissement

des anciennes installations, dites "existantes" sont régies par les art.

13.

ss OPB.

La distinction entre

installations "existantes" et installations nouvelles se fonde sur

l'art. 47 al. 1 OPB qui précise que les installations fixes sont réputées

nouvelles si, au moment de l’entrée en vigueur de la

loi, la décision qui autorise le début des travaux n’est pas encore entrée en

force. Selon la jurisprudence (ATF 123 II 325 consid. 4c/cc), la date décisive

est en principe le 1er janvier 1985. En d'autres termes, les

installations fixes qui existaient déjà avant cette date sont soumises aux art.

16.

à 18 LPE, respectivement 13 ss OPB, et non pas, notamment, aux art.

7.

ss OPB réglant la situation des installations fixes nouvelles ou

modifiées.

Selon l'art. 13

OPB, pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement

des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne

l'assainissement nécessaire (al. 1), de telle façon que les valeurs limites

d’immission ne soient plus dépassées (al. 2 let. b).

En l'espèce, il ne fait pas de

doute que la boulangerie constitue une installation au sens des art. 7 al. 7

LPE et 2 al. 1 OPB. A l'instar d'un établissement public, une boulangerie

produit généralement du bruit extérieur, qui peut provenir notamment de

l'intérieur des locaux et se diffuser dans le voisinage à travers les portes,

les fenêtres ou les murs (cf. sur les établissements publics, ATF 123 II 325 consid.

4a/bb p. 328; arrêt 1A.282/2000 du 15 mai 2001 in DEP 2001 p. 923, consid. 2c;

arrêt 1A.144/1995 du 28 mars 1996 in DEP 1997 p. 197, consid. 2). Exploitée depuis 60 ans (et sans modifications significatives depuis

le 1er janvier 1985 comme on l'a vu au consid. 4 supra, cf. art. 8

OPB a contrario), la boulangerie en cause est par conséquent une installation

existante, soumise à l'art. 13 OPB exposé ci-dessus.

b) Dans l'application de l'art. 13

OPB, il s'agit en premier lieu d'examiner quelles sont les valeurs limites

d'immission pertinentes. A cet égard, l'art. 40 al. 1 OPB renvoie aux valeurs

limites d'immission prévues par les annexes 3 et suivantes. Entrent en

considération pour une boulangerie les valeurs limites d'immission relatives au

bruit produit par les installations industrielles, artisanales et agricoles selon

l'annexe 6, fixées, en zone de sensibilité au bruit III comme en l'espèce, à 65

Lr dB(A) pour le jour et à 55 Lr dB(A) pour la nuit. Il s'agit en second lieu

de définir les méthodes de détermination des immissions de bruit et le lieu de

cette détermination. Sur ce dernier point, les immissions sont mesurées ou

calculées au lieu de leur effet, c'est à dire au lieu d'impact. L'art. 39 OPB

dispose ainsi que "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront

mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit".

Par locaux à usage sensible au bruit, on entend, selon l'art. 2 al. 6 OPB,

notamment les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie

habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a).

c) C'est le lieu de relever que

selon la jurisprudence, il faut distinguer le bruit extérieur produit par les

installations du bruit intérieur produit par ces mêmes installations. Le bruit

extérieur est un son qui se propage dans l'air, à partir de l'installation, et qui

est perçu par des personnes se trouvant à l'extérieur ou dans des bâtiments

distincts où ce son pénètre. Le bruit intérieur est celui qui est produit à

l'intérieur d'une construction et qui atteint des personnes situées dans le

même bâtiment ou dans un bâtiment voisin ou contigu (ATF

1A.233/2002 &1P.587/2002 du 23 janvier 2004 consid. 2.2; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur

la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 98; Robert Wolf,

in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz [Kommentar USG], Zurich 1992-2003, n.

22-23 ad Vorbemerkungen zu Art. 19-25; cf. aussi arrêt 1A.111/1998 du 20

novembre 1998, partiellement reproduit in DEP 1999 p. 264 consid. 3b).

Il résulte

de l'analyse des art. 2 al. 6, 39 al. 2 et 40 al. 1 OPB que les valeurs limites

d'immission au sens de l'art. 13 OPB, mentionnées ci-dessus et à mesurer à la

fenêtre du bâtiment d'habitation exposé, se réfèrent exclusivement au bruit

extérieur.

Or, en l'espèce,

le litige ne porte pas sur le bruit extérieur proprement dit de la boulangerie,

mais sur le bruit perçu par les occupants de l'immeuble

contigu du recourant, où ce son pénètre, bruit assimilable à un bruit intérieur.

d) La question est

ainsi de savoir à quel régime juridique doivent être soumises la limitation et

la détermination des bruits intérieurs.

Dans un arrêt du

20.

novembre 1998 (ATF 1A.111/1998, in DEP 1999 p. 264), le Tribunal fédéral a

considéré en substance que les modes de transmission des sons aériens, à

travers des éléments de construction (mur mitoyen), et de propagation des sons solidiens

d'un bâtiment à l'autre, ne permettent pas une évaluation des immissions en

fonction des valeurs limites d'exposition (soit les valeurs limites

d’immission, les valeurs de planification et les valeurs d’alarme) fixées selon

les critères légaux pour le bruit extérieur. Le

Tribunal fédéral a ensuite considéré que les immissions de bruit émanant d'une

nouvelle installation au sens de l'art. 25 LPE devaient être appréciées, pour

les bâtiments mitoyens, en fonction des exigences valables pour les bruits

provenant de l'intérieur au sens des art. 32 ss OPB. Il fallait donc en pareil

cas se référer aux valeurs limites ou exigences en matière d'isolation

acoustique selon la norme SIA 181, qui visent également à la protection contre

le bruit intérieur (à propos de cet arrêt, cf. notamment Favre, op. cit., p.

100; Wolf, Kommentar USG, Zurich 2000, n. 60 ad art. 25). Dans

un arrêt plus récent, traitant également d'une installation nouvelle (1C_510/2011

du 18 avril 2012; voir aussi ATF 1A.233/2002 &

1P.587/2002 du 23 janvier 2004), le Tribunal fédéral a

rappelé que les immissions - extérieures - causées par le bruit de nouvelles

installations fixes ne peuvent dépasser, selon l'art. 25 LPE, les valeurs de

planification dans le voisinage et confirmé que ce principe vaut aussi - au

moins par analogie - pour le bruit intérieur, c'est-à-dire le bruit produit par

une installation manifestant ses effets à travers la structure de l'immeuble

dans les bâtiments voisins ou contigus. Enfin, le Tribunal fédéral a considéré

que ce bruit devait être évalué selon les critères d'isolation acoustique des

immeubles, à savoir, pour les nouveaux immeubles, selon les art. 21 LPE en

relation avec les art. 32 ss OPB (consid. 3).

Il résulte de ce

qui précède que le Tribunal fédéral n'a examiné la limitation et la

détermination des immissions de bruits intérieurs qu'en ce qui concerne les

nouvelles installations et non les installations existantes. Sa jurisprudence

ne peut toutefois guère être transposée aux installations existantes. En effet,

l'art. 21 LPE relatif à l'isolation acoustique des nouveaux immeubles prévoit,

par renvoi à l'art. 32 OPB, l'application des exigences minimales selon la

norme SIA 181 quelle que soit la catégorie d'installations à l'origine du

bruit. En revanche, l'art. 20 LPE relatif à l'isolation acoustique des immeubles

existants ne renvoie pas à l'art. 32 OPB mais à l'art. 15 OPB et se borne à

exiger que les valeurs d'immissions ne dépassent pas la valeur d'alarme, à

condition, au surplus, que le bruit incriminé provienne d'installations fixes

publiques ou concessionnées.

Cela dit, on peut

néanmoins déduire de cette jurisprudence ce qui suit. Même lorsqu'il émane

d'installations existantes, le bruit intérieur reste assujetti

à la LPE. Le principe, selon lequel les immissions extérieures causées par le

bruit d'installations existantes ne peuvent dépasser les valeurs limites

d'immission selon l'art. 13 ss OPB, vaut au moins par analogie pour le bruit

intérieur entre l'installation existante et les bâtiments voisins ou contigus. Toutefois,

les critères légaux entrant dans le cadre de l'art. 40 al. 1 OPB, fixant des

valeurs limites d'immission aux bruits passant entre une installation et un

bâtiment mitoyen, ne sont pas directement applicables.

Il faut ainsi retourner,

s'agissant de déterminer les critères de limitation des immissions de bruits

intérieurs émanant d'installations existantes, à l'art. 40 al. 3 OPB selon

lequel "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut,

l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de

la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi."

L'art. 15 LPE auquel renvoie l'art. 40 al. 3 OPB dispose: "les valeurs

limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de

manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions

inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans

son bien-être.

On doit se

demander si l'application de l'art. 40 al. 3 OPB et de

l'art. 15 LPE soumet nécessairement les installations existantes, s'agissant

des valeurs d'immissions des bruits intérieurs, aux exigences

de la norme SIA 181. En l'espèce, il est de toute façon établi que la

boulangerie observe les exigences de la norme SIA 181:2006 pour le bruit des

installations techniques (immissions évaluées au lieu d'impact, au milieu de la

pièce). La question souffre donc de rester indécise. Ainsi, compte tenu de

l'ensemble des circonstances, il sied de considérer que les conditions de l'art. 40 al. 3 OPB et 15 LPE sont

satisfaites.

e) Pour le

surplus, on rappellera que l'art. 32 OPB précité s'applique exclusivement, sous

l'angle de l'isolation acoustique, aux nouveaux bâtiments (al. 1), ainsi qu'aux

éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux

équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf (al. 3). A

contrario, l'art. 32 OPB ne s'applique pas aux bâtiments existants, ni aux

éléments ou équipements non modifiés de ceux-ci. Or, ni la boulangerie ni son

bâtiment ne sont soumis à l'art. 32 OPB, dès lors qu'il ne sont pas "nouveaux"

au sens de l'art. 32 al. 1 OPB (ils sont antérieurs au 1er janvier

1985), et que l'ouverture d'une porte entre deux locaux internes à la

boulangerie ou le changement de machines qui ne font pas corps avec le bâtiment

(donc ne sont pas des équipements) n'entrent pas dans le champ de l'alinéa 3.

f) En conclusion,

la boulangerie litigieuse respecte la législation de droit public sur la protection

contre le bruit.

Enfin,

vu les développements exposés supra, la question de savoir si l'immeuble

d'habitation du recourant dispose d'une isolation acoustique suffisante n'a pas

à être traitée sous l'angle du droit public.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du

recourant qui succombe. Celui-ci supportera également une indemnité pour les

dépens, en faveur de l'exploitant. Les propriétaires et la municipalité n'étant

pas assistés, ils n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 juillet 2012 par la

Municipalité d’Yverdon-les-Bains est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur d'un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs en faveur de l'exploitant, à titre d'indemnité pour

les dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2013

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'OFEV.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.