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Décision

AC.2012.0222

CDAP - AC.2012.0222 - 2013-04-09 - COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PPE Les Terrasses Panoramiques, BONGIBAULT, DESSING, GALBRAITH, GROHÉ, LAFITTE, STECK, TOULOUSE/Municipalité de Lutry, JULIER

9 avril 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Véronique et Jean-Marc Julier sont propriétaires

des lots 2 à 9 de la PPE constituée sur la parcelle n° 4010 du cadastre de la

Commune de Lutry, à la route de Corsy 61-65. Dite parcelle, qui se situe sur

les hauts de Lutry dans un terrain en forte pente orienté vers le sud, est

colloquée en zone de moyenne densité par le plan d’affectation communal approuvé

par le Conseil d’Etat le 24 septembre 1987. D’une surface de 2'166 m2, elle supporte un bâtiment comprenant

six appartements et trois locaux à usage mixte, un second bâtiment d’habitation

qui vient d’être construit et qui n’est pas encore cadastré et 14 places de

parc non couvertes situées à plusieurs endroits de la parcelle. Elle est bordée

au Nord par la route de Corsy, puis par la route du Landar et à l’Est, à l’Ouest

et au Sud par trois parcelles bâties, dont la parcelle n° 3699 au Sud qui comprend

un bâtiment constitué en propriété par étages (PPE Les Terrasses Panoramiques).

Le terrain de la parcelle n° 4010 descend en direction de la parcelle n° 3699

et se termine par un mur de plusieurs mètres de haut surmonté d’une haie. L’accès

à la parcelle n° 4010 se fait en amont par la route de Corsy qui se termine en

cul-de-sac aux places de parc situées au milieu de la parcelle.

B.

La parcelle n° 4010 est fonds dominant d’une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules à charge de la parcelle n°

3699 dont l’assiette longe depuis le Sud la limite Ouest de cette dernière

parcelle avant d’obliquer vers l’Est pour atteindre au Nord la limite de la

parcelle n° 4010, à proximité de l’entrée Nord du bâtiment sis sur la parcelle

n° 3699 . Cette servitude devrait permettre un accès à la parcelle n° 4010

depuis le Sud. En l’état, cet accès vient toutefois buter sur le mur de

soutènement séparant les parcelles n° 4010 et 3699 et seul un accès piétonnier

est possible au moyen d’un escalier non praticable en hiver.

C.

Du 28 janvier au 27 février 2012, Véronique et

Jean-Marc Julier ont mis à l’enquête publique la construction d’un garage

souterrain pour trois véhicules au sud de la parcelle n° 4010, creusé dans le

mur existant en limite de la parcelle n° 3099. Deux rampes d’escaliers d’une

hauteur d’environ 4,5 m sont prévues de chaque côté du garage, ce dernier étant

en outre surplombé d’une barrière d’une longueur d’environ 20 m. Simultanément

ont été mis à l’enquête publique un couvert en bois pour deux véhicules devant

s’implanter au Nord du bâtiment principal sis sur la parcelle n° 4010 et

la suppression de trois places de parc extérieures. La demande de permis de

construire mentionnait une demande de dérogation à une limite des constructions

du 17 juin 1969 fondée sur l’art. 37 de la loi sur les routes du 10 décembre

1991 (LRou ; RSV 725.01).

D.

Guy Bongibault, Cornelia Dessing, Sasha

Galbraith, Roger Grohé, Reymond Lafitte, Chantal Toulouse et Henrik Damian,

tous propriétaires d’un lot de la PPE Les Terrasses Panoramiques sise sur la

parcelle n° 3699, de même que la Communauté des copropriétaires de dite PPE en

tant que telle, ont formulé des oppositions par lettres des 20, 21 et 24

février 2012.

E.

Le 2 avril 2012, Henrik Damian a vendu son lot à

Géraldine Steck.

F.

Par décision du 25 juin 2012, la Municipalité de

Lutry (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire à Véronique

et Jean-Marc Julier. Par courriers du 28 juin 2012, elle a informé les

opposants qu’elle avait décidé d’écarter leurs oppositions et de délivrer le

permis de construire.

G.

Par acte conjoint du 30 août 2012, Guy

Bongibault, Cornelia Dessing, Sasha Galbraith, Roger Grohé, Reymond Lafitte,

Géraldine Steck et Chantal Toulouse, de même que la Communauté des

copropriétaires de la PPE Les Terrasses Panoramiques ont recouru contre dite

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant à son annulation avec la mention, à toutes fins utiles, que cette

conclusion valait également pour l’autorisation spéciale qui l’accompagnait.

Par courrier du 20 septembre 2012,

la municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation particulière à formuler

au sujet du recours et qu’elle maintenait intégralement son point de vue exprimé

dans ses courriers du 28 juin 2012 aux opposants. Elle concluait au rejet du

recours et à la confirmation de sa décision. Les constructeurs ont déposé des

observations le 1er octobre 2012, concluant au rejet du recours et à

la levée de l’effet suspensif.

Par décision du 8 octobre 2012, le

juge instructeur a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 29 novembre 2012. Pour leur part, les

constructeurs ont déposé des déterminations 16 décembre 2012.

Le tribunal a tenu audience le 20

février 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Lors de

l’audience, le représentant de la municipalité a produit des plans de 1984

relatifs à la création d’un appartement et à l’agrandissement d’un atelier dans

un bâtiment sis sur la parcelle n° 4010. Le 5 mars 2013, les recourants ont

déposé une brève détermination au sujet du procès-verbal de l’audience, qui

avait été transmis aux parties le 21 février 2013.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que le garage pour

trois véhicules prévu au sud de la parcelle n° 4010 ne respecte pas les

exigences du règlement communal relatives aux distances aux limites. Ils font

valoir que ce garage ne peut pas être considéré comme étant une dépendance de

peu d’importance au sens de l’art. 11 du Règlement de la commune de Lutry sur

les constructions et l’aménagement du territoire du 12 juillet 2005

(ci-après : RCAT) dès lors qu’il comprend trois places de parc. Ils

relèvent également que si l’on devait considérer ce garage comme une

construction souterraine – ce qu’ils contestent, faisant valoir qu’une partie

de l’aménagement se trouve au-dessus de terrain naturel – il ne respecterait

pas les exigences fixées par l’art. 84 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) pour

qu’une construction souterraine ou semi-enterrée ne soit pas prise en

considération dans le calcul de la distance aux limites, ceci en raison des

inconvénients importants que cette construction en limite de propriété créerait

selon eux pour le voisinage, en particulier pour eux-mêmes. Ils invoquent à cet

égard le fait que l’accès au futur garage se ferait uniquement sur leur

parcelle, que la cour de l’entrée Nord de leur bâtiment deviendrait une zone de

manoeuvres pour les usagers du garage qui excéderaient le simple droit de

passage existant, que les mouvements de véhicules liés au garage rendront plus difficile

l’accès à l’entrée Nord de leur bâtiment - alors qu’il s’agit de l’accès

principal pour les piétons - et que ceci posera notamment un problème de

sécurité pour les enfants et les personnes à mobilité réduite. Ils invoquent

également des problèmes de nuisances sonores et de pollution et une diminution

de la valeur de leurs appartements dont les chambres à coucher ne donneront

plus sur de la végétation mais sur un garage. Ils soutiennent enfin que l’impact

visuel du projet, qui serait accentué par les escaliers et la barrière prévue,

n’est pas admissible, en raison notamment du fait que les aménagements prévus

surplomberont leur parcelle.

a) Aux termes de l’art. 135 RCAT,

la distance minimale à la limite de propriété est de 6 m pour une construction

d’une hauteur entre 0 et 8 mètres située en zone de moyenne densité.

En l’occurrence, la construction projetée

a une hauteur de 3,70 m. Elle ne respecte dès lors pas l’art. 135 RCAT puisqu’elle

s’implante jusqu’en limite de propriété. Il convient par conséquent d’examiner si

elle peut bénéficier du régime spécifique prévu par le RCAT pour les dépendances

de peu d’importance, les garages et groupes de garages ou les constructions

souterraines.

b) Pour ce qui est des dépendances

de peu d’importance, l’art. 11 RCAT prévoit ce qui suit :

« La

construction de dépendances de peu d’importance est autorisée dans les espaces

de non bâtir entre bâtiment et limite de propriété aux conditions fixées par

l’art. 39 du règlement d’application de la LATC.

On entend par

dépendances de peu d’importance, les garages particuliers pour une ou deux

voitures au maximum, les capites de vigne, petits dépôts, pavillons de jardin,

pergolas et tonnelles de modestes dimensions, etc.

[…] ».

S’agissant des constructions

souterraines, l’art. 9 RCAT prévoit ce qui suit :

« Les constructions souterraines

peuvent être implantées dans les espaces de non bâtir et jusqu’en limite de la

propriété voisine.

Les dispositions de l’art. 37 de la loi sur

les routes sont réservées.

Sont considérées comme souterraines, les

constructions dont la hauteur maximum ne dépasse pas de plus de 1 mètre le niveau

du terrain naturel et qui ne présentent pas plus d’une façade entièrement

dégagée.

Lorsqu’elles empiètent dans les espaces de

non bâtir, ces constructions ne peuvent pas être destinées à l’habitation, ni à

l’exercice d’une activité professionnelle, sauf s’il s’agit de locaux affectés

à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne

travaille de façon sédentaire. La surface de tels locaux n’est pas prise en

considération dans le calcul du coefficient d’utilisation du sol. »

L’art. 13 RCAT, qui prévoit un

régime particulier pour les garages et groupes de garages, a la teneur

suivante :

« Les

garages et groupes de garages peuvent être implantés dans les espaces de non

bâtir et jusqu’à la limite de la propriété voisine pour autant que la hauteur

de la façade qui lui fait face ne dépasse pas le terrain naturel de plus de 1

m.

Les dispositions

de la loi sur les routes sont applicables pour les garages implantés en bordure

des voies publiques. »

Selon la municipalité, le garage projeté

constitue une construction souterraine ; à ses yeux, tant l’art. 9 que

l’art. 13 RCAT sont respectés, ces deux normes posant la même condition, soit

que le terrain naturel ne soit pas dépassé de plus de un mètre (cf. PV de

l’audience du 20 février 2013).

c) Le garage projeté ne saurait

être considéré comme une dépendance d’importance mineure au sens des art. 11

RCAT puisqu’il est prévu pour abriter trois voitures. Par contre, vérification

faite sur les plans fournis par la municipalité, en particulier ceux relatifs à

la mise à l’enquête de 1984, cette construction doit être admise en application

de l’art. 13 RCAT ou de l’art. 9 RCAT - dans la mesure où ces normes ont la

même portée en l’espèce – dès lors que sa hauteur côté sud, correspondant à

l’entrée des garages, ne dépasse pas le terrain naturel de plus de 1 mètre. On

précisera qu’il n’y a pas lieu d’ajouter la hauteur de la barrière dès lors

qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une partie du garage mais d’un

élément de sécurité destiné à remplacer l’actuelle haie.

d) Dès lors que

le garage doit être considéré comme une construction souterraine, il y a encore

lieu de déterminer s’il respecte l’art. 84 LATC.

aa) L’art. 84 LATC délègue aux

communes une compétence limitée ou restreinte pour la réglementation des

constructions souterraines ; cette norme fixe, comme pour les dérogations

(art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir

que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération

dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le

coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle

réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la

nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

La jurisprudence a précisé que la

construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière

sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation

prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (arrêts AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid.

3c/aa ; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 2b confirmé par l’ATF

1C_137/2010 du 24 juin 2010 ; AC. 2009.0233 du 21 mai 2010 consid.

1b ; AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 6). Ainsi, le critère

déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement

modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la

construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir

si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel

(cf. arrêt AC.2009.0074 précité consid. 2c).

bb) En l’occurrence, le garage sera

creusé dans un mur existant sans impact significatif sur le terrain naturel

existant, de sorte que l’exigence selon laquelle le profil et la nature du sol

ne doivent pas être modifiés est respectée.

cc) En

ce qui concerne les inconvénients que la construction pourrait entraîner pour

les voisins recourants, il convient de relever en premier lieu que les

mouvements des trois véhicules qui utiliseront le garage auront un impact

minime, tant au niveau des nuisances sonores que de la pollution. Les spécialistes du trafic considèrent en effet qu’une place de parc

génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. arrêt AC.2009.0182

du 5 novembre 2010, consid. 4), soit en l’espèce entre 7.5 et 9 mouvements. Vu le faible nombre de mouvements et partant de l’idée que les

utilisateurs du garage se comporteront correctement en adaptant leur vitesse,

on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que les manœuvres

des trois véhicules concernés poseront un problème de sécurité pour les enfants

ou les personnes à mobilité réduite. Considérant par ailleurs la dimension de la

place située entre le futur garage et l’entrée du bâtiment des recourants

(environ 10.5 m x 15.5 m ; cf. plans PPE La Cheneau de janvier 1987,

produit par la municipalité le 22 janvier 2013), les éventuelles manœuvres pour

entrer et sortir dans le garage ne devraient également pas poser de problème

significatif à cet égard.

On relèvera au surplus que le garage en cause prendra place à l’arrière du bâtiment des

recourants, du côté Nord. La vision locale a permis de constater que seules les

fenêtres des couloirs d’accès aux appartements et des chambres à coucher

donnent de ce côté, les appartements de la PPE Les Terrasses Panoramiques étant

principalement tournés vers le sud et vers le lac sur lequel les occupants des

logements de la PPE disposent d’une vue dégagée. Vu ce qui précède, l’impact

visuel des garages pour les recourants doit être considéré comme insignifiant.

Finalement, on relèvera que n’est

également pas significative l’éventuelle vue que les utilisateurs du garage

pourraient avoir sur les appartements des recourants. Le projet litigieux ne

modifie en effet pas la situation actuelle qui fait que, compte tenu de la

pente du terrain, les occupants de la parcelle 4010 en amont ont une vue

plongeante sur le bâtiment des recourants, notamment depuis le jardin qui se

prolonge jusqu’à la limite de propriété. La création du garage litigieux ne

changera rien à cet égard.

Vu ce qui précède, il y a lieu

d’admettre que la condition selon laquelle la réalisation

du projet ne doit pas entraîner d’inconvénient pour le voisinage est également

remplie.

e) S’agissant du

grief selon lequel les manœuvres effectuées sur la propriété des recourants en

relation avec l’accès au garage constitueront un exercice excessif de la

servitude, on relèvera que selon une jurisprudence constante, les moyens tirés

du non respect du droit privé sont irrecevables dans le cadre du contentieux

relatif au permis de construire et relèvent du juge civil (cf. notamment arrêts

AC.2009.0230 du 24 janvier 2011, AC.2007.0244 du 15 janvier 2009, AC.2007.0098

du 20 mai 2008, AC.2003.0072 du 28 novembre 2003, AC.2000.0129 du 29 juillet

2002). Ce point du litige, qui concerne le contenu de la servitude de passage

et son interprétation, échappe dès lors à l'examen de la cour de céans.

2.

Les recourants soutiennent que les deux

escaliers d’accès au futur garage ne peuvent pas être considérées comme des

dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 du règlement d’application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.11.1) pouvant s’implanter dans

les espaces réglementaires. Ils invoquent à cet égard la hauteur de ces

escaliers (4,5 m) et le nombre de marches. Ils soutiennent également que les

escaliers ne respectent pas l’exigence fixée à l’art. 39 al. 4 RTLATC selon

laquelle les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles

n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Ils invoquent sur ce point leur

impact visuel et la vue directe qu’ils offriraient sur leurs appartements. Ils

en déduisent que cet aménagement devrait respecter la distance aux limites

fixées à l’art. 135 RCAT, ce qui ne serait pas le cas.

a) On considère que, de manière

générale, les escaliers à l'air libre constituent en principe non pas un

élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et doivent ainsi

être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui

peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (cf. arrêts AC.2011.0230

du 4 avril 2012 consid. 2a ; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007; AC.2000.0205

du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). La jurisprudence a précisé

qu’un escalier extérieur peut être considéré comme un aménagement extérieur

lorsqu’il s’implante dans le terrain et n’exprime par conséquent pas un volume

(v. AC.2006.0185 précité). La jurisprudence s’est toutefois écartée de ce

principe dans certains cas compte tenu des dimensions de l’aménagement prévu,

notamment pour un escalier en colimaçon, d’une hauteur de 7,50 m, permettant

d’accéder par l’extérieur depuis le terrain naturel jusqu’au deuxième étage

d’une construction, dont la profondeur en saillie atteignait 2,50 m et qui

constituait non pas un escalier de secours mais l’escalier principal de

l’immeuble. Le Tribunal avait considéré que cet escalier extérieur, même

ouvert, constituait un élément à part entière du bâtiment projeté (arrêt AC.2011.0022

du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb). Dans d’autres cas, il a été jugé que les

escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et

qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment

principal (cf. arrêts AC.2009.0230 du 24 janvier 2011; AC.2000.0205 du 20 mai

2003). On rappelle que, par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment (ibid., al. 3).

b) En l’espèce, les escaliers en

cause doivent être considérés comme un aménagement extérieur, dès lors qu’ils

suivront la pente du terrain et n’exprimeront par conséquent pas un volume. Ils

peuvent par conséquent s’implanter dans les espaces de non-bâtir.

c) La solution n’est pas différente

si on considère les escaliers comme une partie intégrante du garage. En effet,

dans ce cas, ils peuvent s’implanter dans les espaces réglementaires pour les

motifs développés au consid. 1 ci-dessus.

Si on devait considérer les

escaliers litigieux comme une dépendance de peu d’importance au sens de l’art.

39.

RLATC, ils devraient également être admis pour les motifs qui suivent.

Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une

dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence

interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients

appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on

mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue

à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999

du 10 novembre 1999 ; arrêts AC. 2011.0230 du 4 avril 2012, AC.2011.0019

du 21 septembre 2011, AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230 du 24

janvier 2011). La notion d’absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le tribunal se doit de respecter (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008

et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(voir notamment arrêts AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2003.0144 du 12

novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité;

AC.2001.0236 du 6 août 2003).

En l’occurrence, on a vu que les

escaliers sont situés à l’arrière de l’immeuble des recourants et que leur

impact visuel sera très réduit. En outre, ils n’auront pas d’impact

significatif s’agissant de la vue que l’on peut avoir sur le bâtiment des

recourants depuis la parcelle n° 4010. Dans ces circonstances, il y a lieu de

considérer que l’exigence de l’art. 39 al. 4 RLATC est respectée.

3.

Les recourants mettent également en cause le

couvert à voitures prévu au Nord du bâtiment principal existant sur la parcelle

n° 4010. Dès lors que l’installation en cause se trouve de l’autre côté de la

parcelle par rapport au bâtiment des recourants et qu’elle n’est a priori pas

visible de puis ce bâtiment, il convient d’examiner en premier lieu si les

recourants ont la qualité pour agir en ce qui concerne cet élément du projet.

a) Selon l'art. 75 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD

a repris en substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative,

laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un

recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de

l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre

1943.

(OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (GE.2009.0040 du 16 septembre

2009.

consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt

digne de protection est au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte

qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant

cette disposition (ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 ; BO.2009.0020

du 3 décembre 2009).

Constitue un

intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique

ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée

que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne

de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133

II 409 consid. 1.3; 131 II 361 consid. 1.2; 131 II 587 consid. 2.1; 131 II 649

consid. 3.1; 131 V 298 consid. 3). Le recours d'un particulier

formé dans le seul intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu si le

recourant ne démontre pas que la modification ou l'annulation de la décision

attaquée lui apporterait une utilité pratique et qu'il est particulièrement

atteint par la décision attaquée (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468

consid. 1; 131 II 649 consid. 3.1). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence

d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision

attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2).

b) En l’espèce, la vision locale a permis

de constater que le couvert n’est pas visible depuis la parcelle des

recourants, ce que ces derniers ne contestent d’ailleurs pas. Les recourants

ont ainsi indiqué lors de l’audience que cette construction ne les dérangeait

pas en elle-même. Ils ont toutefois fait valoir, d’une part, leur intérêt à une

bonne application du droit et, d’autre part, leur intérêt pratique à voir ce

grief admis et entraîner de la sorte l’annulation de l’entier du permis de

construire (cf. PV de l’audience du 20 février 2013).

On a vu que le

recours formé dans le seul intérêt d’une bonne application du droit ne confère

pas aux recourants un intérêt digne de protection à recourir. En outre, même si les deux constructions litigieuses (couvert et garage

souterrain) ont fait l’objet d’une seule décision de la part de la municipalité,

elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre, de sorte que l’éventuelle

admission des griefs dirigés contre le couvert à voitures n’empêcherait pas la

confirmation de la décision municipale en tant qu’elle porte sur le garage

souterrain jouxtant la parcelle des recourants. Dans ces conditions, les

recourants n’ont pas d’intérêt digne de protection à contester la décision

municipale en tant qu’elle porte sur le couvert et les griefs qu’ils formulent

sur ce point sont par conséquent irrecevables.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Conformément à l’art. 49

LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants. Il n’y a

pas lieu d’allouer de dépens dès lors que les constructeurs et la municipalité

n’ont pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté pour autant que recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 28

juin 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Guy Bongibault, Cornelia Dessing,

Sasha Galbraith, Roger Grohé, Reymond Lafitte, Géraldine Steck et Chantal

Toulouse et la Communauté des copropriétaires de la PPE Les Terrasses Panoramiques,

solidairement entre eux.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.