AC.2012.0222
CDAP - AC.2012.0222 - 2013-04-09 - COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PPE Les Terrasses Panoramiques, BONGIBAULT, DESSING, GALBRAITH, GROHÉ, LAFITTE, STECK, TOULOUSE/Municipalité de Lutry, JULIER
9 avril 2013Français24 min
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N° affaire:
AC.2012.0222
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2013
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PPE Les Terrasses Panoramiques, BONGIBAULT, DESSING, GALBRAITH, GROHÉ, LAFITTE, STECK, TOULOUSE/Municipalité de Lutry, JULIER
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR RECOURIR
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Recours déposé à l'encontre d'une autorisation de construire un couvert en bois pour deux voitures. Griefs irrecevables, les recourants n'ayant pas d'intérêt digne de protection à contester cet objet qui ne sera pas visible depuis leur parcelle (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril
2013
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Aurélie
Juillerat Riedi, greffière.
recourants
1.
COMMUNAUTÉ DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA PPE Les Terrasses Panoramiques, à Oron-la-Ville,
2.
Guy BONGIBAULT, à Lutry,
3.
Cornélia DESSING, à Lutry,
4.
Sasha GALBRAITH, à Lutry,
5.
Roger GROHÉ, à Lutry,
6.
Reymond LAFITTE, à Lutry,
7.
Géraldine STECK, à Lutry,
8.
Chantal TOULOUSE,
c/o Delarive Invest SA, à Pully,
tous représentés
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Lutry,
constructeurs
1.
Véronique JULIER, à La Conversion,
2.
Jean-Marc JULIER, à La Conversion,
Objet
Recours COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES DE
LA PPE Les Terrasses Panoramiques et consorts c/ décision de la Municipalité
de Lutry du 28 juin 2012 (construction d'un garage souterrain et d'un couvert
en bois sur la parcelle n° 4010 de la Commune de Lutry)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Véronique et Jean-Marc Julier sont propriétaires
des lots 2 à 9 de la PPE constituée sur la parcelle n° 4010 du cadastre de la
Commune de Lutry, à la route de Corsy 61-65. Dite parcelle, qui se situe sur
les hauts de Lutry dans un terrain en forte pente orienté vers le sud, est
colloquée en zone de moyenne densité par le plan d’affectation communal approuvé
par le Conseil d’Etat le 24 septembre 1987. D’une surface de 2'166 m2, elle supporte un bâtiment comprenant
six appartements et trois locaux à usage mixte, un second bâtiment d’habitation
qui vient d’être construit et qui n’est pas encore cadastré et 14 places de
parc non couvertes situées à plusieurs endroits de la parcelle. Elle est bordée
au Nord par la route de Corsy, puis par la route du Landar et à l’Est, à l’Ouest
et au Sud par trois parcelles bâties, dont la parcelle n° 3699 au Sud qui comprend
un bâtiment constitué en propriété par étages (PPE Les Terrasses Panoramiques).
Le terrain de la parcelle n° 4010 descend en direction de la parcelle n° 3699
et se termine par un mur de plusieurs mètres de haut surmonté d’une haie. L’accès
à la parcelle n° 4010 se fait en amont par la route de Corsy qui se termine en
cul-de-sac aux places de parc situées au milieu de la parcelle.
B.
La parcelle n° 4010 est fonds dominant d’une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules à charge de la parcelle n°
3699 dont l’assiette longe depuis le Sud la limite Ouest de cette dernière
parcelle avant d’obliquer vers l’Est pour atteindre au Nord la limite de la
parcelle n° 4010, à proximité de l’entrée Nord du bâtiment sis sur la parcelle
n° 3699 . Cette servitude devrait permettre un accès à la parcelle n° 4010
depuis le Sud. En l’état, cet accès vient toutefois buter sur le mur de
soutènement séparant les parcelles n° 4010 et 3699 et seul un accès piétonnier
est possible au moyen d’un escalier non praticable en hiver.
C.
Du 28 janvier au 27 février 2012, Véronique et
Jean-Marc Julier ont mis à l’enquête publique la construction d’un garage
souterrain pour trois véhicules au sud de la parcelle n° 4010, creusé dans le
mur existant en limite de la parcelle n° 3099. Deux rampes d’escaliers d’une
hauteur d’environ 4,5 m sont prévues de chaque côté du garage, ce dernier étant
en outre surplombé d’une barrière d’une longueur d’environ 20 m. Simultanément
ont été mis à l’enquête publique un couvert en bois pour deux véhicules devant
s’implanter au Nord du bâtiment principal sis sur la parcelle n° 4010 et
la suppression de trois places de parc extérieures. La demande de permis de
construire mentionnait une demande de dérogation à une limite des constructions
du 17 juin 1969 fondée sur l’art. 37 de la loi sur les routes du 10 décembre
1991 (LRou ; RSV 725.01).
D.
Guy Bongibault, Cornelia Dessing, Sasha
Galbraith, Roger Grohé, Reymond Lafitte, Chantal Toulouse et Henrik Damian,
tous propriétaires d’un lot de la PPE Les Terrasses Panoramiques sise sur la
parcelle n° 3699, de même que la Communauté des copropriétaires de dite PPE en
tant que telle, ont formulé des oppositions par lettres des 20, 21 et 24
février 2012.
E.
Le 2 avril 2012, Henrik Damian a vendu son lot à
Géraldine Steck.
F.
Par décision du 25 juin 2012, la Municipalité de
Lutry (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire à Véronique
et Jean-Marc Julier. Par courriers du 28 juin 2012, elle a informé les
opposants qu’elle avait décidé d’écarter leurs oppositions et de délivrer le
permis de construire.
G.
Par acte conjoint du 30 août 2012, Guy
Bongibault, Cornelia Dessing, Sasha Galbraith, Roger Grohé, Reymond Lafitte,
Géraldine Steck et Chantal Toulouse, de même que la Communauté des
copropriétaires de la PPE Les Terrasses Panoramiques ont recouru contre dite
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant à son annulation avec la mention, à toutes fins utiles, que cette
conclusion valait également pour l’autorisation spéciale qui l’accompagnait.
Par courrier du 20 septembre 2012,
la municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation particulière à formuler
au sujet du recours et qu’elle maintenait intégralement son point de vue exprimé
dans ses courriers du 28 juin 2012 aux opposants. Elle concluait au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision. Les constructeurs ont déposé des
observations le 1er octobre 2012, concluant au rejet du recours et à
la levée de l’effet suspensif.
Par décision du 8 octobre 2012, le
juge instructeur a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 29 novembre 2012. Pour leur part, les
constructeurs ont déposé des déterminations 16 décembre 2012.
Le tribunal a tenu audience le 20
février 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Lors de
l’audience, le représentant de la municipalité a produit des plans de 1984
relatifs à la création d’un appartement et à l’agrandissement d’un atelier dans
un bâtiment sis sur la parcelle n° 4010. Le 5 mars 2013, les recourants ont
déposé une brève détermination au sujet du procès-verbal de l’audience, qui
avait été transmis aux parties le 21 février 2013.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que le garage pour
trois véhicules prévu au sud de la parcelle n° 4010 ne respecte pas les
exigences du règlement communal relatives aux distances aux limites. Ils font
valoir que ce garage ne peut pas être considéré comme étant une dépendance de
peu d’importance au sens de l’art. 11 du Règlement de la commune de Lutry sur
les constructions et l’aménagement du territoire du 12 juillet 2005
(ci-après : RCAT) dès lors qu’il comprend trois places de parc. Ils
relèvent également que si l’on devait considérer ce garage comme une
construction souterraine – ce qu’ils contestent, faisant valoir qu’une partie
de l’aménagement se trouve au-dessus de terrain naturel – il ne respecterait
pas les exigences fixées par l’art. 84 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) pour
qu’une construction souterraine ou semi-enterrée ne soit pas prise en
considération dans le calcul de la distance aux limites, ceci en raison des
inconvénients importants que cette construction en limite de propriété créerait
selon eux pour le voisinage, en particulier pour eux-mêmes. Ils invoquent à cet
égard le fait que l’accès au futur garage se ferait uniquement sur leur
parcelle, que la cour de l’entrée Nord de leur bâtiment deviendrait une zone de
manoeuvres pour les usagers du garage qui excéderaient le simple droit de
passage existant, que les mouvements de véhicules liés au garage rendront plus difficile
l’accès à l’entrée Nord de leur bâtiment - alors qu’il s’agit de l’accès
principal pour les piétons - et que ceci posera notamment un problème de
sécurité pour les enfants et les personnes à mobilité réduite. Ils invoquent
également des problèmes de nuisances sonores et de pollution et une diminution
de la valeur de leurs appartements dont les chambres à coucher ne donneront
plus sur de la végétation mais sur un garage. Ils soutiennent enfin que l’impact
visuel du projet, qui serait accentué par les escaliers et la barrière prévue,
n’est pas admissible, en raison notamment du fait que les aménagements prévus
surplomberont leur parcelle.
a) Aux termes de l’art. 135 RCAT,
la distance minimale à la limite de propriété est de 6 m pour une construction
d’une hauteur entre 0 et 8 mètres située en zone de moyenne densité.
En l’occurrence, la construction projetée
a une hauteur de 3,70 m. Elle ne respecte dès lors pas l’art. 135 RCAT puisqu’elle
s’implante jusqu’en limite de propriété. Il convient par conséquent d’examiner si
elle peut bénéficier du régime spécifique prévu par le RCAT pour les dépendances
de peu d’importance, les garages et groupes de garages ou les constructions
souterraines.
b) Pour ce qui est des dépendances
de peu d’importance, l’art. 11 RCAT prévoit ce qui suit :
« La
construction de dépendances de peu d’importance est autorisée dans les espaces
de non bâtir entre bâtiment et limite de propriété aux conditions fixées par
l’art. 39 du règlement d’application de la LATC.
On entend par
dépendances de peu d’importance, les garages particuliers pour une ou deux
voitures au maximum, les capites de vigne, petits dépôts, pavillons de jardin,
pergolas et tonnelles de modestes dimensions, etc.
[…] ».
S’agissant des constructions
souterraines, l’art. 9 RCAT prévoit ce qui suit :
« Les constructions souterraines
peuvent être implantées dans les espaces de non bâtir et jusqu’en limite de la
propriété voisine.
Les dispositions de l’art. 37 de la loi sur
les routes sont réservées.
Sont considérées comme souterraines, les
constructions dont la hauteur maximum ne dépasse pas de plus de 1 mètre le niveau
du terrain naturel et qui ne présentent pas plus d’une façade entièrement
dégagée.
Lorsqu’elles empiètent dans les espaces de
non bâtir, ces constructions ne peuvent pas être destinées à l’habitation, ni à
l’exercice d’une activité professionnelle, sauf s’il s’agit de locaux affectés
à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne
travaille de façon sédentaire. La surface de tels locaux n’est pas prise en
considération dans le calcul du coefficient d’utilisation du sol. »
L’art. 13 RCAT, qui prévoit un
régime particulier pour les garages et groupes de garages, a la teneur
suivante :
« Les
garages et groupes de garages peuvent être implantés dans les espaces de non
bâtir et jusqu’à la limite de la propriété voisine pour autant que la hauteur
de la façade qui lui fait face ne dépasse pas le terrain naturel de plus de 1
m.
Les dispositions
de la loi sur les routes sont applicables pour les garages implantés en bordure
des voies publiques. »
Selon la municipalité, le garage projeté
constitue une construction souterraine ; à ses yeux, tant l’art. 9 que
l’art. 13 RCAT sont respectés, ces deux normes posant la même condition, soit
que le terrain naturel ne soit pas dépassé de plus de un mètre (cf. PV de
l’audience du 20 février 2013).
c) Le garage projeté ne saurait
être considéré comme une dépendance d’importance mineure au sens des art. 11
RCAT puisqu’il est prévu pour abriter trois voitures. Par contre, vérification
faite sur les plans fournis par la municipalité, en particulier ceux relatifs à
la mise à l’enquête de 1984, cette construction doit être admise en application
de l’art. 13 RCAT ou de l’art. 9 RCAT - dans la mesure où ces normes ont la
même portée en l’espèce – dès lors que sa hauteur côté sud, correspondant à
l’entrée des garages, ne dépasse pas le terrain naturel de plus de 1 mètre. On
précisera qu’il n’y a pas lieu d’ajouter la hauteur de la barrière dès lors
qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une partie du garage mais d’un
élément de sécurité destiné à remplacer l’actuelle haie.
d) Dès lors que
le garage doit être considéré comme une construction souterraine, il y a encore
lieu de déterminer s’il respecte l’art. 84 LATC.
aa) L’art. 84 LATC délègue aux
communes une compétence limitée ou restreinte pour la réglementation des
constructions souterraines ; cette norme fixe, comme pour les dérogations
(art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir
que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération
dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le
coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle
réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la
nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas
d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
La jurisprudence a précisé que la
construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière
sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation
prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (arrêts AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid.
3c/aa ; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 2b confirmé par l’ATF
1C_137/2010 du 24 juin 2010 ; AC. 2009.0233 du 21 mai 2010 consid.
1b ; AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 6). Ainsi, le critère
déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement
modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la
construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir
si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel
(cf. arrêt AC.2009.0074 précité consid. 2c).
bb) En l’occurrence, le garage sera
creusé dans un mur existant sans impact significatif sur le terrain naturel
existant, de sorte que l’exigence selon laquelle le profil et la nature du sol
ne doivent pas être modifiés est respectée.
cc) En
ce qui concerne les inconvénients que la construction pourrait entraîner pour
les voisins recourants, il convient de relever en premier lieu que les
mouvements des trois véhicules qui utiliseront le garage auront un impact
minime, tant au niveau des nuisances sonores que de la pollution. Les spécialistes du trafic considèrent en effet qu’une place de parc
génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. arrêt AC.2009.0182
du 5 novembre 2010, consid. 4), soit en l’espèce entre 7.5 et 9 mouvements. Vu le faible nombre de mouvements et partant de l’idée que les
utilisateurs du garage se comporteront correctement en adaptant leur vitesse,
on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que les manœuvres
des trois véhicules concernés poseront un problème de sécurité pour les enfants
ou les personnes à mobilité réduite. Considérant par ailleurs la dimension de la
place située entre le futur garage et l’entrée du bâtiment des recourants
(environ 10.5 m x 15.5 m ; cf. plans PPE La Cheneau de janvier 1987,
produit par la municipalité le 22 janvier 2013), les éventuelles manœuvres pour
entrer et sortir dans le garage ne devraient également pas poser de problème
significatif à cet égard.
On relèvera au surplus que le garage en cause prendra place à l’arrière du bâtiment des
recourants, du côté Nord. La vision locale a permis de constater que seules les
fenêtres des couloirs d’accès aux appartements et des chambres à coucher
donnent de ce côté, les appartements de la PPE Les Terrasses Panoramiques étant
principalement tournés vers le sud et vers le lac sur lequel les occupants des
logements de la PPE disposent d’une vue dégagée. Vu ce qui précède, l’impact
visuel des garages pour les recourants doit être considéré comme insignifiant.
Finalement, on relèvera que n’est
également pas significative l’éventuelle vue que les utilisateurs du garage
pourraient avoir sur les appartements des recourants. Le projet litigieux ne
modifie en effet pas la situation actuelle qui fait que, compte tenu de la
pente du terrain, les occupants de la parcelle 4010 en amont ont une vue
plongeante sur le bâtiment des recourants, notamment depuis le jardin qui se
prolonge jusqu’à la limite de propriété. La création du garage litigieux ne
changera rien à cet égard.
Vu ce qui précède, il y a lieu
d’admettre que la condition selon laquelle la réalisation
du projet ne doit pas entraîner d’inconvénient pour le voisinage est également
remplie.
e) S’agissant du
grief selon lequel les manœuvres effectuées sur la propriété des recourants en
relation avec l’accès au garage constitueront un exercice excessif de la
servitude, on relèvera que selon une jurisprudence constante, les moyens tirés
du non respect du droit privé sont irrecevables dans le cadre du contentieux
relatif au permis de construire et relèvent du juge civil (cf. notamment arrêts
AC.2009.0230 du 24 janvier 2011, AC.2007.0244 du 15 janvier 2009, AC.2007.0098
du 20 mai 2008, AC.2003.0072 du 28 novembre 2003, AC.2000.0129 du 29 juillet
2002). Ce point du litige, qui concerne le contenu de la servitude de passage
et son interprétation, échappe dès lors à l'examen de la cour de céans.
2.
Les recourants soutiennent que les deux
escaliers d’accès au futur garage ne peuvent pas être considérées comme des
dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 du règlement d’application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.11.1) pouvant s’implanter dans
les espaces réglementaires. Ils invoquent à cet égard la hauteur de ces
escaliers (4,5 m) et le nombre de marches. Ils soutiennent également que les
escaliers ne respectent pas l’exigence fixée à l’art. 39 al. 4 RTLATC selon
laquelle les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles
n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Ils invoquent sur ce point leur
impact visuel et la vue directe qu’ils offriraient sur leurs appartements. Ils
en déduisent que cet aménagement devrait respecter la distance aux limites
fixées à l’art. 135 RCAT, ce qui ne serait pas le cas.
a) On considère que, de manière
générale, les escaliers à l'air libre constituent en principe non pas un
élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et doivent ainsi
être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui
peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (cf. arrêts AC.2011.0230
du 4 avril 2012 consid. 2a ; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007; AC.2000.0205
du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). La jurisprudence a précisé
qu’un escalier extérieur peut être considéré comme un aménagement extérieur
lorsqu’il s’implante dans le terrain et n’exprime par conséquent pas un volume
(v. AC.2006.0185 précité). La jurisprudence s’est toutefois écartée de ce
principe dans certains cas compte tenu des dimensions de l’aménagement prévu,
notamment pour un escalier en colimaçon, d’une hauteur de 7,50 m, permettant
d’accéder par l’extérieur depuis le terrain naturel jusqu’au deuxième étage
d’une construction, dont la profondeur en saillie atteignait 2,50 m et qui
constituait non pas un escalier de secours mais l’escalier principal de
l’immeuble. Le Tribunal avait considéré que cet escalier extérieur, même
ouvert, constituait un élément à part entière du bâtiment projeté (arrêt AC.2011.0022
du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb). Dans d’autres cas, il a été jugé que les
escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et
qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment
principal (cf. arrêts AC.2009.0230 du 24 janvier 2011; AC.2000.0205 du 20 mai
2003). On rappelle que, par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment (ibid., al. 3).
b) En l’espèce, les escaliers en
cause doivent être considérés comme un aménagement extérieur, dès lors qu’ils
suivront la pente du terrain et n’exprimeront par conséquent pas un volume. Ils
peuvent par conséquent s’implanter dans les espaces de non-bâtir.
c) La solution n’est pas différente
si on considère les escaliers comme une partie intégrante du garage. En effet,
dans ce cas, ils peuvent s’implanter dans les espaces réglementaires pour les
motifs développés au consid. 1 ci-dessus.
Si on devait considérer les
escaliers litigieux comme une dépendance de peu d’importance au sens de l’art.
39.
RLATC, ils devraient également être admis pour les motifs qui suivent.
Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une
dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence
interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients
appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on
mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue
à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se
prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999
du 10 novembre 1999 ; arrêts AC. 2011.0230 du 4 avril 2012, AC.2011.0019
du 21 septembre 2011, AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230 du 24
janvier 2011). La notion d’absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement
étendue, que le tribunal se doit de respecter (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008
et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores
(voir notamment arrêts AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2003.0144 du 12
novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité;
AC.2001.0236 du 6 août 2003).
En l’occurrence, on a vu que les
escaliers sont situés à l’arrière de l’immeuble des recourants et que leur
impact visuel sera très réduit. En outre, ils n’auront pas d’impact
significatif s’agissant de la vue que l’on peut avoir sur le bâtiment des
recourants depuis la parcelle n° 4010. Dans ces circonstances, il y a lieu de
considérer que l’exigence de l’art. 39 al. 4 RLATC est respectée.
3.
Les recourants mettent également en cause le
couvert à voitures prévu au Nord du bâtiment principal existant sur la parcelle
n° 4010. Dès lors que l’installation en cause se trouve de l’autre côté de la
parcelle par rapport au bâtiment des recourants et qu’elle n’est a priori pas
visible de puis ce bâtiment, il convient d’examiner en premier lieu si les
recourants ont la qualité pour agir en ce qui concerne cet élément du projet.
a) Selon l'art. 75 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD
a repris en substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative,
laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de
l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943.
(OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (GE.2009.0040 du 16 septembre
2009.
consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt
digne de protection est au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte
qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant
cette disposition (ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 ; BO.2009.0020
du 3 décembre 2009).
Constitue un
intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique
ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée
que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne
de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133
II 409 consid. 1.3; 131 II 361 consid. 1.2; 131 II 587 consid. 2.1; 131 II 649
consid. 3.1; 131 V 298 consid. 3). Le recours d'un particulier
formé dans le seul intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu si le
recourant ne démontre pas que la modification ou l'annulation de la décision
attaquée lui apporterait une utilité pratique et qu'il est particulièrement
atteint par la décision attaquée (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468
consid. 1; 131 II 649 consid. 3.1). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence
d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision
attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2).
b) En l’espèce, la vision locale a permis
de constater que le couvert n’est pas visible depuis la parcelle des
recourants, ce que ces derniers ne contestent d’ailleurs pas. Les recourants
ont ainsi indiqué lors de l’audience que cette construction ne les dérangeait
pas en elle-même. Ils ont toutefois fait valoir, d’une part, leur intérêt à une
bonne application du droit et, d’autre part, leur intérêt pratique à voir ce
grief admis et entraîner de la sorte l’annulation de l’entier du permis de
construire (cf. PV de l’audience du 20 février 2013).
On a vu que le
recours formé dans le seul intérêt d’une bonne application du droit ne confère
pas aux recourants un intérêt digne de protection à recourir. En outre, même si les deux constructions litigieuses (couvert et garage
souterrain) ont fait l’objet d’une seule décision de la part de la municipalité,
elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre, de sorte que l’éventuelle
admission des griefs dirigés contre le couvert à voitures n’empêcherait pas la
confirmation de la décision municipale en tant qu’elle porte sur le garage
souterrain jouxtant la parcelle des recourants. Dans ces conditions, les
recourants n’ont pas d’intérêt digne de protection à contester la décision
municipale en tant qu’elle porte sur le couvert et les griefs qu’ils formulent
sur ce point sont par conséquent irrecevables.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Conformément à l’art. 49
LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants. Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens dès lors que les constructeurs et la municipalité
n’ont pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté pour autant que recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 28
juin 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Guy Bongibault, Cornelia Dessing,
Sasha Galbraith, Roger Grohé, Reymond Lafitte, Géraldine Steck et Chantal
Toulouse et la Communauté des copropriétaires de la PPE Les Terrasses Panoramiques,
solidairement entre eux.
IV.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.