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Décision

AC.2012.0223

CDAP - AC.2012.0223 - 2014-01-27 - PAGOTTO, WALTHER, SEREX, REIFIG, HUWYLER, SCHAAF, ZEKRYA, FOGLIARESI, PITTET, CORREIA SAAVEDRA, M'BAYE, AMMANN, BLAQUIERE, MERMOUD, MAYOR, ROULET, CROZE, GEISLER, ME

27 janvier 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'établissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) est propriétaire de la parcelle n°

20381 de la commune de Lausanne. Cette parcelle d'une surface de 7'935 m2

est sise en bordure du chemin Guillaume-de-Pierrefleur. Elle est colloquée en

zone agricole selon le plan d'extension n° 598 du 28 novembre 1980, et présente

une surface d'assolement (SDA) de qualité 1 (cf. carte de la parcelle consultée

sur le guichet cartographique cantonal > thème > aménagement, AF, bruit).

Le plan directeur communal du 24 janvier 1996 la classe comme secteur

d'habitation à créer ou à densifier.

B.

Le 23 avril 2003, l'ECA a déposé auprès de la

Municipalité de Lausanne une demande de modification du plan d'extension n° 598

pour mettre en valeur sa parcelle n° 20381 en créant un ensemble d'une centaine

de logements destinés à la location et à des activités tertiaires moyennement

gênantes.

C.

Le 11 mars 2004, la Municipalité a préavisé

favorablement l'ouverture d'une procédure de plan partiel d'affectation (PPA).

La parcelle n° 20381 a fait l'objet

du PPA Le Désert. Il a été prévu que la compensation de sa surface d'assolement

s'effectue dans le PPA La Grangette. Les procédures de ces PPA se sont

déroulées conjointement.

D.

Le Service cantonal du développement territorial

(SDT; alors rattaché au Département de l'économie [DEC] et actuellement au

Département de l'intérieur [DINT]) a procédé à trois examens préalables du PPA Le Désert, les 14 juillet 2008, 27 novembre 2009 et 22 février 2010, avec

préavis favorables des services cantonaux concernés, en particulier celui de

l'environnement, celui des routes, et celui de la mobilité.

E.

Le 11 mars 2010, la Direction des travaux de la

Ville de Lausanne (DT) a rendu son rapport de conformité aux buts et principes

de l'aménagement du territoire du PPA Le Désert.

Il en ressort notamment qu'une

pénurie de logement a amené les autorités lausannoises à se fixer comme

objectif la création de 3'000 logements, que l'ECA souhaite contribuer à ce but

par la mise en valeur de sa parcelle, que cet ensemble marquera la fin du

développement construit de la zone selon le plan directeur cantonal, et qu'afin

d'assurer une qualité architecturale et une bonne intégration dans le site, le

projet de construction fera l'objet d'un concours d'architecture organisé par

l'ECA.

Le rapport relève que le site est

parfaitement desservi par les transports publics dans la mesure où la ligne de

bus n° 2, dont le terminus se trouve à 150 mètres du périmètre, le relie au

centre-ville en une quinzaine de minutes. L'accès des véhicules au quartier se

fait par le chemin de Pierrefleur qui longe le périmètre à l'ouest et se

termine au nord par un rond-point. Le trottoir existant sera prolongé le long

du périmètre. La parcelle est par ailleurs équipée en eau, électricité et gaz.

Le périmètre du PPA est délimité, à

l'ouest et au sud par des zones d'habitation collective de Pierrefleur et, à

l'est, par la falaise arborisée du Désert. Le rapport indique qu'un talus

relativement raide traverse le périmètre en son milieu du nord au sud, que

cette contrainte topographique implique de concentrer le projet de logements et

activité le long de la rue de Pierrefleur, et que les constructions seront

ainsi confinées en aval. C'est ainsi que le PPA prévoit une aire d'implantation

des constructions en forme de "L" longeant les limites ouest et sud

de la parcelle. Le rapport précise au demeurant que la zone agricole de la

parcelle n° 20381 d'une surface de 7'935 m2 serait compensée sur la

parcelle n° 20382 par une surface équivalente selon le PPA Grangette.

Selon le rapport, la portée

extrêmement limitée de ce PPA n'a pas d'impact sur l'aménagement au niveau

cantonal. Le projet répond toutefois à la ligne d'actions B3 du Plan directeur

cantonal (PDCn) qui prévoit la construction de quartiers attractifs consistant

à aménager des logements dans les centres et à encourager la mixité des

affectations et la mixité sociale. Il s'inscrit également dans l'objectif 2

point 2.2.2 du Plan directeur communal (PDC) qui prévoit d'améliorer le cadre

de vie urbain et optimiser l'utilisation du sol en assurant l'existence de

surfaces d'habitation à l'intérieur de la ville compacte, desservies d'une manière

optimale par les transports publics. Le rapport relève par ailleurs que la

parcelle n° 20381 est située dans le périmètre de la ville compacte selon la

définition du Plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). Son développement et

sa densification correspondraient dès lors au but de ce plan. Celui-ci s'inscrirait

directement dans deux des orientations stratégiques du PALM, soit le

développement de l'agglomération vers d'intérieur (l'urbanisation doit

s'effectuer dans "l'agglomération compacte"

afin de freiner l'étalement urbain, économiser le sol et améliorer

l'attractivité des transports publics), et l'encouragement d'une urbanisation

alliant densité et qualité.

F.

Le PPA a été adopté le 17 mars 2010 par la

Municipalité de Lausanne. Soumis à l'enquête publique du 24 mars au 22 avril

2010, il a suscité 114 oppositions venant de locataires des immeubles sis sur

les parcelles voisines à l'ouest, au sud et au sud-ouest, au chemin de

Pierrefleur nos 31, 33, 35, 37, 39, 41, 74 et 80.

Deux séances de conciliation ont eu

lieu entre la Municipalité et des opposants, les 31 mai et 1er juin

2010.

Dans son préavis n° 2010/66 du 22

décembre 2010, la Municipalité a formulé des réponses aux oppositions qu'elle a

proposées au Conseil communal de Lausanne d'approuver avec l'adoption du PPA Le

Désert.

G.

La commission du Conseil communal de Lausanne

chargée d'examiner le préavis n° 2010/66 a rendu son rapport le 4 juin 2011. Par

décision du 20 juin 2011, le Conseil communal a approuvé les réponses de la

Municipalité aux 114 oppositions et a adopté le PPA Le Désert en y apportant

certaines modifications, soit le déplacement de la limite des constructions, la

réduction du périmètre de l'aire d'implantation des constructions (en

l'éloignant du chemin de Pierrefleur), et l'agrandissement de l'aire de

verdure.

Par décision du 12 juillet 2012, le

DINT a approuvé préalablement le PPA Le Désert avec ses amendements, sous

réserve des droits des tiers.

H.

Par acte du 30 août 2012, 56 opposants ont

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du DINT du 12 juillet 2012 et, à toutes fins utiles, contre

la décision du Conseil communal du 20 juin 2011. Ils concluent à l'annulation

de la première et, en conséquence, à l'annulation de la seconde.

I.

Le Service du développement territorial du DINT

(SDT) a répondu au recours le 3 octobre 2012. Le Conseil communal de Lausanne a

conclu au rejet du recours dans sa réponse du 14 novembre 2012. Les recourants

ont déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2013. Le SDT s'est déterminé

le 1er février 2013, le Conseil communal le 8 février 2013, et les

recourants le 11 février 2013, ainsi que le 4 mars 2013.

J.

N'ayant pas fait l'objet d'un recours, le PPA La

Grangette est entré en vigueur le 10 octobre 2012. Il ressort du préavis n°

2010/67 de la Municipalité de Lausanne du 22 décembre 2010 que ce PPA prévoit notamment

le transfert d'une surface de 7'935 m2 de zone intermédiaire en zone

agricole, en compensation de la SDA de la parcelle n° 20381 transférée en zone

à bâtir par le PPA Le Désert. Les SDA de la nouvelle zone agricole du PPA La

Grangette sont de qualité 1 (cf. carte de la parcelle consultée sur le guichet

cartographique cantonal > thème > aménagement, AF, bruit).

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent par des voisins qui se sont opposés au projet lors

de l'enquête publique (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est

manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent la décision du DINT du

12.

juillet 2012 d'approuver le PPA Le Désert, ainsi que la décision du Conseil communal

de Lausanne du 20 juin 2011 de l'adopter. Ils soulèvent des griefs de droit et

d'opportunité.

a) Selon l'art. 56 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), tout projet relatif à

un plan partiel d'affectation communal est soumis pour un examen préalable au

Service de l'aménagement du territoire (SDT) avant l'enquête publique par la municipalité

intéressée. Le SDT examine le projet en limitant son pouvoir d'examen à la

légalité. Il entend s'il y a lieu l'autorité qui l'a établi et lui fait part de

ses observations dans un délai de trois mois. Au plus tard trois mois après

réception des observations du SDT, le plan est soumis à l'enquête publique

pendant une durée de trente jours (art. 57 al. 1 LATC). Après la fin de

l'enquête publique et l'éventuelle audition des opposants, la municipalité

établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé

des oppositions et des observations ainsi que des propositions de réponse aux oppositions

non retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu les

modifications proposées au projet soumis à l'enquête (cf. art. 58 al. 1 et 2

LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux

oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan

et du règlement dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête

publique, et lorsqu'il adopte le projet sans modification susceptible de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai

par la municipalité au SDT en vue de son approbation par le département (art.

58.

al. 3 et 4 LATC). Le département décide préalablement s'il peut approuver le

plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter; son pouvoir

d'examen est limité à la légalité (art. 61 al. 1 LATC). Cette décision est

susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 61 al. 2 LATC).

b) Dans un recours de droit

administratif, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte

ou incomplète des faits pertinents (art. 98 de loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit fédéral impose

toutefois au droit cantonal qu'en matière de plans d'affectation, une autorité

de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen - comprenant un examen en

opportunité - (art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

Selon le Tribunal fédéral (arrêt

1C_246/2012 du 8 octobre 2012 consid. 3.1.2), les autorités en charge de

l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation

dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans

leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas

totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux

principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution

(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1er et 3 LAT); elle doit également

prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur

la protection de l'environnement au sens large, les règles d'aménagement

prévues par le droit cantonal, ainsi que tous les intérêts déterminants dans le

cas d'espèce (ATF 118 Ia 151 consid. 4b). Cette liberté d'appréciation implique

qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité

cantonale de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution

qui serait également appropriée (ATF 134 II 117 consid. 6.1). Elle implique

aussi que le contrôle de l'opportunité (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT) s'exerce

avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux

tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un

contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa).

c) Saisi d'un recours contre l'adoption

et l'approbation d'un PPA, le tribunal de céans doit donc disposer d'un libre

pouvoir d'examen en tant que seule autorité cantonale de recours. Il est néanmoins

tenu d'observer la retenue qui s'impose dans l'exercice de son pouvoir d'examen

au sens de ce qui précède (cf. 2012.0071 du 23 octobre 2013 consid. 4c).

3.

Les recourants contestent la conformité de la

planification au principe de compensation des surfaces d'assolement.

a) Depuis

1992, afin de garantir l'approvisionnement de la population même en cas de crise

majeure, la Confédération exige des cantons qu'ils distinguent les parties de

leur territoire se prêtant à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qu'ils

préservent les surfaces dites d'assolement (SDA) par des mesures d'aménagement

du territoire. Ces surfaces se composent des terres cultivables comprenant

avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les

prairies naturelles arables (art. 26 al. 1 2e ph. de l'Ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Elles

sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation,

précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés

de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain

(déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une

compensation écologique doit également être prise en considération (art. 26 al.

2.

OAC). Les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones

agricoles et indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet

effet; ils s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement

soit garantie de façon durable (cf. art. 30 al. 1 et 2 OAT).

Selon le PDCn (mesure F12 p. 279),

dans le canton de Vaud, de la surface cartographiée (surface brute SDA) est

soustrait un forfait de 3,5 % qui compense les talus, lisières de forêts,

haies, ruisseaux, pylônes électriques, bâtiments isolés, zones de protection

des eaux S1, réservoirs d'eau, etc., afin d'obtenir la surface nette SDA. La

prise en compte du climat et de la pédologie des sols par superposition de

l'inventaire et de la carte "Qualité des

sols" disponible sur le guichet cartographique du PDCn permet de

distinguer des terres de qualité 1 ("très

bon" à "assez médiocre")

des terres de qualité 2 ("médiocre"

à "pauvre"). Le PDCn précise

que le canton dispose actuellement d'un contingent de SDA qui couvre le quota

fixé par la Confédération (cf. art. 27 OAT). Le canton entend adopter une

attitude préventive en protégeant à long terme ses SDA. Afin d'assurer un

équilibre entre protection des SDA et développement urbain, développement

économique et préservation de la nature, il a notamment fixé des dispositions prévoyant

la compensation des emprises sur les SDA (PDCn, mesure F12 p. 279 s.). Il en

ressort ce qui suit:

"Les emprises sont en principe entièrement

compensées. La compensation se fait sur des terres qui répondent aux

caractéristiques des SDA et qui sont en principe de même qualité que celles qui

subissent l'emprise. Elle est abordée de manière globale pour l'ensemble du

projet et simultanément à son élaboration. [...]

Les types de compensation sont classés ci-dessous par ordre de priorité:

1.

La reconversion: l'emprise est compensée par

l'affectation en zone agricole d'une zone à bâtir (art. 15 LAT).

2.

La pérennisation: il y a pérennisation

lorsque des surfaces d'assolement sises précédemment en zone intermédiaire ou

en zone affectée au sens des articles 17 et 18 LAT sont affectées à la zone

agricole, agricole protégée, viticole ou viticole protégée.

Lorsqu'une mesure de compensation des emprises

nécessite un changement d'affectation, celui-ci doit être réalisé de manière

simultanée.

En présence de projets d'intérêt public

prépondérant, et dans la mesure où aucune compensation n'est possible, le

Canton peut disposer de sa marge de manoeuvre pour renoncer à exiger la

compensation des emprises sur les SDA. Sur demande de l'autorité en charge du

projet et sur présentation du rapport explicatif [...], le Département en

charge de l'aménagement du territoire peut exempter partiellement ou totalement

une autorité de son obligation de compensation dans le cadre de la procédure

d'approbation."

b) En l'espèce, l'emprise sur les SDA

de la parcelle n° 20381 apparaît justifiée par l'intérêt du développement de cette parcelle

située à l'intérieur du périmètre compact d'agglomération, ce que les

recourants ne contestent pas. Encore faut-il que cette emprise soit compensée.

Les recourants soutiennent à cet égard

qu'une partie des surfaces transférées en zone agricole par le PPA La Grangette

ne serait pas propres à compenser la SDA de la parcelle

n° 20381, au motif qu'elles ne permettraient pas une

culture aisée, mécanisée et de qualité. En particulier, l'une présenterait une

trop faible largeur et serait à l'ombre, une autre aurait été plantée d'arbres

et serait prochainement une forêt, une troisième serait aussi trop étroite et

contiendrait un cordon boisé qui devrait être démoli.

Il ressort toutefois du guichet cartographique cantonal que les SDA de la parcelle n° 20381 et celles du PPA La

Grangette sont de la même qualité 1. Au demeurant, si certaines parties des

surfaces transférées en zone agricole par ce PPA peuvent présenter quelques

inconvénients, il en va de même de la moitié est de la parcelle n° 20381 qui constitue une pente relativement raide. De plus, le

contingent cantonal des SDA tient d'ores et déjà compte du genre de griefs

soulevés par les recourants en déduisant un forfait de 3,5 % des SDA pour

aboutir à la surface nette SDA. Ces griefs ne sauraient ainsi s'avérer

déterminants. Il résulte en somme de ce qui précède que le transfert par le PPA

La Grangette d'une surface de 7'935 m2 de zone intermédiaire en zone

agricole apparaît pouvoir valablement compenser la SDA de la parcelle n° 20381

transférée en zone à bâtir selon le PPA Le Désert. Le grief des recourants tiré

de ce fait est donc mal fondé.

4.

Les recourants contestent l'opportunité de bâtir

sur la parcelle litigieuse. Ils invoquent la position adoptée par la

Municipalité de Lausanne dans les années nonante selon laquelle la conversion

de la zone agricole litigieuse en zone constructible était difficile à

justifier. Ils font par ailleurs valoir que la réaffectation de zones agricoles

en zone à bâtir devrait être opérée de manière restrictive et subsidiairement à

l'affectation et la construction de toutes les zones intermédiaires.

Comme le concèdent les recourants,

les circonstances ont changé depuis les années nonante. Devant la pénurie de

logement auquel fait face l'arc lémanique et la Ville de Lausanne en

particulier, la Municipalité s'est fixé l'objectif de créer 3'000 logements sur

le territoire communal. Cette volonté de répondre à la pression démographique en

Ville de Lausanne correspond de surcroît aux vecteurs du PDCn, du PDC et du

PALM d'aménager des logements dans les centres, d'optimiser l'utilisation du

sol en assurant l'existence de surfaces d'habitation à l'intérieur de la ville

compacte, desservies d'une manière optimale par les transports publics

construire, et de développer et densifier l'urbanisation dans le périmètre de

l'agglomération compacte. Dans cette mesure, il apparaît opportun de construire

des logements là où il est possible de les réaliser en ville, d'autant que des

projets d'envergure mettent du temps à se mettre en place. Le projet du PPA

litigieux qui permet de créer une centaine de logements a ainsi été initié en

2003.

Son ampleur confère d'ailleurs à sa réalisation une certaine importance dans

les enjeux communaux, dans la mesure où le projet constitue 3,3 % des objectifs

de la Municipalité en matière de logements. Pour le reste, la parcelle n° 20381

est entourée au sud et à l'ouest de zones d'habitation collective, de sorte que

la construction projetée correspond à son environnement.

Au vu des circonstances la

construction visée par le PPA Le Désert sur la parcelle litigieuse n'apparaît

pas inappropriée. Ce grief est donc mal fondé.

5.

Les recourants font valoir que l'implantation du

projet serait désastreuse. Ils exposent que la présence de bâtiments en bordure

du chemin de Pierrefleur ne prendrait pas en considération le site, les

dégagements et vues à sauvegarder. Cette implantation donnerait clairement le

sentiment que l'on aurait opté pour l'occupation de la parcelle la plus

simpliste et économique possible. Il s'agirait en somme d'échapper à la

construction d'un vil quartier-banlieue. Les recourants considèrent qu'il

serait plus opportun d'implanter la construction à l'est de la parcelle en

s'inspirant de l'un des deux bâtiments de la parcelle n° 1038 voisine au sud.

Il s'agirait ainsi d'araser le talus pour déplacer au maximum l'implantation

vers l'est et, cas échéant, envisager une solution de bâtiments en terrasses,

de façon à épouser au mieux la topographie et à assurer à tous les habitants

une remarquable qualité de vie.

Le PPA litigieux semble avoir opté

pour l'implantation la plus simple, soit au bas du talus le long du chemin de

Pierrefleur. Cette implantation laisse un large espace de verdure à l'est de la

parcelle. Le Conseil communal a du reste déjà modifié la limite des

constructions du projet et a réduit le périmètre de l'aire d'implantation pour

l'éloigner du chemin de Pierrefleur et agrandir l'aire de verdure. Le périmètre

du PPA est délimité, à l'ouest et au sud par des zones d'habitation collective qui

confèrent au quartier une certaine densité de l'habitat. Tant un bâtiment de la

parcelle n° 1038 qu'un autre de la parcelle voisine n° 2095 sont de plus implantés

jusqu'en bordure du chemin de Pierrefleur. Dans ces circonstances,

l'implantation litigieuse n'apparaît pas inopportune. Si les aspirations des

recourants à une implantation de bâtiments en terrasse sur le coteau du talus

de la parcelle litigieuse pourraient certes présenter des avantages

esthétiques, ceux-ci occasionneraient à l'évidence en contrepartie le

déploiement de moyens supplémentaires. Selon les limites du pouvoir

d'appréciation du tribunal de céans (cf. consid. 2 ci-dessus), il ne se justifie

pas de substituer, par la solution préconisée par les recourants, la solution

proposée par le PPA litigieux qui n'apparaît en tous les cas pas inappropriée.

Ce grief des recourants doit dès lors être écarté.

6.

Les recourants soulèvent que le projet

disposerait d'une voirie insuffisante. Ils soutiennent que les mouvements de

trafic générés par le projet ne seraient sans doute pas inférieurs à 400 par

jour. Ils exposent que le chemin de Pierrefleur, dans toute sa partie terminale

depuis le rond-point de rebroussement de la ligne de bus n° 2 serait très

étroit sur quelque 150 mètres et ne permettrait pas le croisement. Ils

considèrent en substance que le trafic généré encombrerait définitivement les

lieux.

Les services cantonaux concernés

par les questions de voirie soulevées par les recourants ont été consultés lors

de la procédure d'examen préalable. Il en est ressorti que le Service de

l'environnement, celui des routes, et celui de la mobilité ont préavisé

favorablement le projet. La crainte avancée par les recourants apparaît dès

lors infondée en l'état. Au demeurant, la cadence des mouvements de trafic que les

recourants craignent constitue une moyenne d'un passage toute les 3,6 minutes (24

heures x 60 minutes / 400 passages), ce qui semble loin de présenter un risque

d'encombrement particulier du trafic. Ce grief des recourants est donc infondé.

7.

Les recourants font valoir que la modification

du 15 juin 2012 de la LAT a été acceptée en votation populaire le 3 mars 2013. Se

basant sur la disposition transitoire de cette révision, ils soutiennent que le

PPA Le Désert ne pourrait pas être approuvé tant et aussi longtemps que la

surface agricole de la parcelle litigieuse ne serait pas compensée par le

déclassement d'une zone à bâtir de surface équivalente ailleurs dans le canton.

Les dispositions transitoires

prévues à l'art. 38a al. 1 à 3 de la LAT révisée dispose ce qui suit:

"1 Les cantons adaptent leurs plans

directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l’entrée en

vigueur de la modification du 15 juin 2012.

2.

Jusqu’à

l’approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la

surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le

canton concerné.

3.

A l’échéance du

délai prévu à l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un

canton tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approuvée par le

Conseil fédéral."

La modification prévoit toutefois

que le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur et, pour l'heure,

aucune date n'a encore été arrêtée. Répondant à une interpellation parlementaire

du 19 juin 2013 portant sur le régime transitoire de la révision de la LAT (n° 13.3497),

le Conseil fédéral a répondu le 21 août 2013 notamment ce qui suit (http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133497):

"Pour que les modifications du 15 juin

2012.

de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

acceptées par le peuple le 3 mars 2013, puissent entrer en vigueur, il faut

encore édicter les dispositions d'exécution dans l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et élaborer les instruments de

mise en oeuvre requis (directives techniques sur les zones à bâtir et

adaptation du guide de la planification directrice). L'avancement des travaux

est tel que la procédure de consultation devrait pouvoir se dérouler à

l'automne 2013. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire est donc prévue pour le printemps

2014.

Avant cela, les classements en zone à bâtir seront examinés uniquement

selon les dispositions de la loi en vigueur; il ne serait pas admissible

d'accepter un effet anticipé des nouvelles dispositions légales [...]".

Il résulte en somme de ce qui

précède que la révision de la LAT et ses dispositions transitoires ne sont pas

en vigueur et ne trouvent pas application en l'espèce. Partant, il n'y a pas

lieu d'entrer en matière sur ce grief des recourants.

8.

Les éléments au dossier ont permis au Tribunal

de se forger sa conviction, laquelle ne saurait être altérée par une inspection

locale. Cette réquisition des recourants est dès lors rejetée.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de

la cause, les recourants supporteront un émolument judiciaire, et des dépens à leur

charge seront alloués à la Municipalité de Lausanne qui a procédé par le biais

d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 12

juillet 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront au Conseil communal de Lausanne un montant de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.