Lexipedia

Décision

AC.2012.0226

CDAP - AC.2012.0226 - 2013-10-15 - CORREVON, HATHAWAY, FOTOPOULOS, STOJANOV, INDERMÜHLE, JGUSHIA, VOIROL/RAY, Municipalité de Grandson, CODIMMO SA

15 octobre 2013Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Denis et Jean-Marc Ray sont propriétaires de la

parcelle n° 1972 du cadastre de la Commune de Grandson. D’une surface de 1’226

m², cette parcelle en nature de pré-champ est située en

zone de villas, selon le plan de zones approuvé par le Conseil d’Etat du canton

de Vaud le 18 avril 1984 et régi par les art. 30 ss du règlement communal

sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après : le

RPE).

La parcelle n° 1972 a été promise-vendue

à Codimmo SA, active dans la promotion et la gérance d’immeubles (ci-après :

la constructrice).

B.

Le 11 avril 2012, le bureau d’architectes Protec

A. Wallimann, Etudes et Réalisations Sàrl (ci-après : l’architecte), a

déposé auprès de la Municipalité de Grandson (ci-après : la municipalité),

pour le compte de la constructrice, une demande de permis de construire portant

sur un projet de deux villas jumelles de deux appartements chacune avec parking

souterrain de quatre places et cinq places extérieures. Le projet comporte en

particulier une toiture à un seul pan. Il a été mis à l’enquête publique du 12

mai au 10 juin 2012.

Il a notamment suscité l’opposition

des voisins directs suivants :

-

Michel Voirol, Olivier Reymond, et Annick

Reymond-Voirol, propriétaires (PPE) de la parcelle n° 698 ;

-

Lucy Jane Hathaway et Gregorios Fotopoulos, propriétaires

de la parcelle n° 1971 ;

-

Elisavetas et Vanco Stojanov, propriétaires de

la parcelle n° 682 ;

-

Barbara et David Jgushia, propriétaires de la

parcelle n° 1969 ;

-

Dorine et Boris Voirol, propriétaires de la

parcelle n° 680 ;

Nathalie et Olivier Correvon, propriétaires

de la parcelle n° 1970, ainsi que Julie et Raphaël Indermühle, propriétaires de

la parcelle n° 683, voisins indirects de la parcelle n°1972, ont également

formé opposition contre ledit projet.

Ce projet impliquait en outre une

demande d’autorisation spéciale concernant la dispense de construction d’un abri

PC; celle-ci a été délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire,

Protection civile, le 14 juin 2012 (synthèse CAMAC n°130980).

Par lettre du 12 juin 2012 adressée

à la municipalité, l’architecte de la constructrice s’est déterminé sur les remarques

et oppositions formées à l’encontre du projet. Le 31 juillet 2012, le conseil

de la municipalité a relevé que le projet présentait deux points dont la

conformité au règlement communal lui paraissant délicats, à savoir le respect

des art. 36 al. 3 RPE (proportion entre la hauteur et la largeur des façades)

et 34 RPE (coefficient d'occupation du sol: COS).

C.

Par décisions datées du 15 août 2012, la

municipalité a levé les oppositions formées par les voisins précités. Elle n’a

toutefois pas délivré le permis de construire les bâtiments projetés.

D.

Le 31 août 2012, Michel Voirol, Olivier Reymond,

et Annick Reymond-Voirol ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 15

août 2012 levant leur opposition.

Le 14 septembre 2012, Nathalie et

Olivier Correvon, Lucy Jane Hathaway et Gregorios Fotopoulos, Elisavetas et

Vanco Stojanov, Julie et Raphaël Indermühle, Barbara et David Jgushia,

Sandrine-Lise et Eric Valette, ainsi que Dorine et Boris Voirol

(ci-après : Olivier Correvon et consorts), ont également recouru, sous la

plume de leur conseil commun, contre la décision de la municipalité du 15 août

2012 levant leur opposition. Ils concluent à l’annulation de cette décision et

au refus du permis de construire portant sur le projet litigieux. Ils

sollicitent comme mesure d’instruction la pose de gabarits. Le 19 septembre 2012,

le conseil des recourants a informé le tribunal que Sandrine-Lise et Eric

Valette se retiraient de la procédure.

E.

Par arrêt partiel du 23 octobre 2012, la CDAP a

prononcé l’irrecevabilité du recours de Michel Voirol, Olivier Reymond et

Annick Voirol Reymond au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été

effectuée dans le délai imparti à cet effet.

F.

Le 1er novembre 2012, la municipalité

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La constructrice a conclu au rejet

du recours dans ses observations du 28 novembre 2012.

Les recourants se sont encore

déterminés le 10 décembre 2012 et la constructrice, le 5 février 2013. Les

propriétaires ne sont pas intervenus dans la procédure.

G.

Le tribunal a tenu audience le 23 avril 2013. A

cette occasion il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties

ont bénéficié de la faculté de déposer des observations sur le compte-rendu

d'audience, dont on extrait ce qui suit :

"[…]

Sur la notion de

la villa mitoyenne définie à l’art. 31 RPE :

La municipalité

estime que le bâtiment projeté entre dans la catégorie des villas mitoyennes

puisque tous les espaces communs sont séparés, exception faite du garage qui

est commun aux deux unités. Elle souligne le fait qu’un seul accès au garage

est moins nuisible pour les voisins que deux accès indépendants.

Concernant l’art.

36 al. 3 RPE qui impose que la hauteur de la façade soit inférieure à la

largeur :

La municipalité

indique qu’elle a admis une légère dérogation à cette disposition.

Les représentants

de la constructrice précisent qu’ils ont calculé l’altitude du terrain naturel

moyen aux quatre extrémités de la parcelle et qu’ils ont retenu la moyenne.

Sur

l’interprétation de l’art. 33 RPE :

La municipalité

précise qu’elle interprète cette disposition comme permettant la construction

d’une villa mitoyenne sur une même parcelle lorsque sa surface le permet, ce

qui est le cas de la parcelle qui a une surface de 1226 m².

Me Vogel ne

conteste pas cette interprétation.

En ce qui

concerne le calcul du coefficient d’occupation du sol maximal selon l’art. 34

RPE :

La constructrice

précise le calcul du COS qui figure sur les documents transmis à la

municipalité. Outre une déduction de 5 % fondée sur l’art 97 al. 4 LATC, elle a

déduit 6 cm d’isolation sur le pourtour du bâtiment en application de l’art. 97

al. 3 LATC.

Concernant le

toit à un pan :

La municipalité

indique que vu la disparité des formes de toits dans la zone de villas en

question, qui comprend des toits de 1, 2 voire 4 pans, elle a estimé que la

forme du toit en question n’était pas choquante.

Me Misteli

précise que dans le quartier, deux rues plus loin, un bâtiment avec un toit à

un pan a été construit récemment.

Le tribunal a

également constaté en arrivant un ensemble de bâtiments ayant un toit à un pan.

Sur la hauteur à

la corniche définie à l’art. 36 al. 2 RPE :

La municipalité

confirme qu’elle a considéré l’extrémité Sud sous le toit comme étant la

corniche le faîte.

Me Vogel précise

qu’un des points principaux litigieux pour les recourants concerne la hauteur de

la façade Sud ; c’est en cela qu’ils critiquent la forme du toit ;

ils contestent que la corniche le faîte soit située sous

l’extrémité Sud du toit.

Sur ce point, la

municipalité fait remarquer que si la constructrice avait prévu un toit à deux

pans, la hauteur totale du bâtiment aurait pu être encore plus élevée.

Il est constaté

que la hauteur de la villa sur la parcelle contiguë à l’Ouest de celle des

propriétaires Denis et Jean-Marc Ray paraît atteindre pratiquement la hauteur

du bâtiment projeté.

La constructrice

ajoute qu’elle a choisi la forme du toit à un pan dans le souci d’éloigner au

maximum le faîte du champ de vision des voisins directs.

Concernant l’art.

75 al. 2 RPE qui impose de recouvrir le toit du garage enterré de 50 cm de

terre :

La municipalité

indique qu’elle interprète cette disposition en tant qu’elle concerne la partie

visible du toit du garage.

La constructrice

s’engage à surélever les terrasses aménagées sur le toit du garage et à

recouvrir la partie apparente de 50 cm de terre.

Les recourants

relèvent également qu’une de leurs préoccupations majeures concerne le nombre

de logements qu’implique le bâtiment projeté. Ils relèvent que le chemin privé

qui dessert les habitations actuelles va être surchargé par l’arrivée de 4

familles comprenant au minimum deux voitures et que cette surcharge va

également créer des problèmes en termes de sécurité pour les enfants du

quartier.

[...]"

Le 1er mai 2013, Me

Vogel a signalé une erreur sur le compte-rendu d'audience, dont les corrections

figurent ci-dessus. Il s'est encore déterminé sur ce compte-rendu le 21 mai

2013. La municipalité s'est déterminée le 16 mai 2013, en indiquant notamment

que la Commune de Grandson fait partie du projet d’agglomération AggloY, et en

tant que centre régional, son territoire bâti est intégré au périmètre compact.

De ce fait, la municipalité tend à favoriser la densification du périmètre

centre du territoire communal.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants sont tous domiciliés à proximité

immédiate ou presque de la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux

et y ont tous fait opposition au stade de la procédure de mise à l'enquête

publique. Ils ont ainsi qualité pour recourir, conformément à l’art. 75 let. a de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RSV

173.36

; LPA-VD).

2.

Les recourants sollicitent la pose de gabarits,

qui selon eux permettrait de mieux se rendre compte de la volumétrie et de la

hauteur du projet litigieux.

Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), le

droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les

références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne

comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir

l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).

En l'occurrence, les plans au

dossier et les constatations faites lors de l’inspection locale permettent au

tribunal d'apprécier le projet litigieux, en particulier la volumétrie et la

hauteur du projet de construction sans que la pose de gabarits n'apparaisse

nécessaire. Il n'est ainsi pas donné suite à cette requête.

3.

La municipalité n'a pas délivré le permis de

construire malgré la levée de toutes les oppositions au projet litigieux.

La procédure d'enquête publique et

de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), ainsi

que par le règlement d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il

résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette

disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en

refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se

borne à "lever l'opposition". En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC,

les auteurs d'oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence a

déjà constaté que l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la municipalité se

contentait de déclarer qu'elle levait l'opposition sans délivrer le permis de

construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait

assorti (AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid. 2 ; AC.2012.0105 du 6

septembre 2012 consid. 4 ; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 3).

En l'espèce, ces dispositions n'ont

pas été respectées. En effet, la municipalité s'est limitée à prononcer la

levée des oppositions sans délivrer le permis de construire et sans préciser

les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti. Il en résulte que

même si la position de l'autorité intimée devait s'avérer bien fondée, le

tribunal devrait lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue sur la délivrance

du permis de construire comme l'exige l'art. 114 LATC. Par économie de

procédure, le tribunal examinera néanmoins les moyens des parties, dans la

mesure du possible (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 consid. 2; AC.2010.0162 du

16.

août 2011, AC.2010.0135 du 15 avril 2011 consid. 4 et les références citées).

4.

Sur le fond, les recourants contestent que le

projet de construction puisse être qualifié de villas mitoyennes au sens de

l’art. 31 RPE ; ils soutiennent qu’il consiste en un seul immeuble

d’habitation qui n’entre pas dans la définition de la maison familiale de

l’art. 30 RPE puisque chaque étage comporte deux appartements.

a) En l’espèce les art. 30 et 31

RPE prévoient ce qui suit :

"art. 30 RPE

Cette zone est

destinée à l’habitation dans des maisons familiales comportant au plus un appartement

par étage. Le commerce et l’artisanat non gênant pour le voisinage sont

autorisés à condition de s’exercer dans la villa elle-même."

art. 31 RPE

L’ordre non

contigu est obligatoire. Cependant, la Municipalité peut autoriser la

construction de deux villas mitoyennes à la condition qu’elles soient édifiées

simultanément et que les autres dispositions réglementaires soient respectées.

L’architecture et les tonalités de crépis doivent être identiques pour les deux

villas."

b) Lorsque le

règlement communal ne tranche pas la question, une villa peut être comprise,

dans l'interprétation des règles vaudoises de police des constructions, non

seulement comme une maison individuelle, mais aussi comme une maison comportant

deux appartements, pour deux familles (AC.2012.0288 du 13 mars 2013

consid. 2a; AC.2011.0224 du 24 septembre 2012 consid. 2a). La

jurisprudence a également développé, lorsque l'interprétation du règlement

communal le nécessitait, les notions de villa mitoyenne, de villa jumelée ou de

villa de deux appartements; le même terme est néanmoins souvent employé dans

des règlements communaux différents dans une acception distincte (AC.2012.0270

du 27 mai 2013 ; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a;

AC.2006.0055 du 28 juin 2007; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004). Le critère

tiré de l'absence ou de la présence d'une limite de propriété entre les deux

bâtiments n'a en particulier aucune portée du point de vue de l'aménagement du

territoire et de l'utilisation du sol (AC.2012.0270 du 27 mai 2013 ; AC.2012.0288

du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2006.0240 du 31 octobre 2007, RDAF 2008 I

p. 240).

La jurisprudence a défini les

critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de

plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire

sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des

constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux

communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque

construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements

extérieurs, l'apparence, en particulier l'impression donnée à un observateur,

ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale

dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de

l'ensemble des circonstances. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en

présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés

devant respecter les règles de l'ordre non contigu (AC.2012.0270 du 27 mai 2013; AC.2012.0288

du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2011.0224 du 24 septembre 2012

consid. 2a; AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 2b, et les références

citées).

c) Pour trancher les difficultés

d'interprétation suscitées par certains règlements communaux, les principes

développés par la jurisprudence cantonale ne doivent toutefois pas avoir pour

effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux lorsque

ceux-ci comprennent des règles spécifiques (notamment AC.2012.0159 du 18

février 2013; AC.2010.0028 du 19

janvier 2011, consid 2b; AC.2010.0153 du 8 mars 2011, consid. 2a ; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009;

AC.2009.0253 du 3 août 2010).

d) En l’occurrence, les bâtiments

projetés respectent les exigences posées par l’art. 31 RPE; ils sont en effet

identiques et selon les plans au dossier, les tonalités prévues pour les deux

blocs sont similaires. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les

deux unités se distinguent nettement l’une de l’autre en raison d’un

décrochement, dans la partie médiane, de l'ordre de 1.40 m en toiture et en

façade sud. Il n’y a donc pas une seule unité visible à l’œil nu mais deux. Sur

le plan technique, il ressort des plans au dossier que les deux unités comportent,

en propre, leurs entrées (en façade nord), leurs escaliers intérieurs, leurs

locaux techniques, ainsi que leurs caves. Elles sont séparées verticalement par

un mur de refend qui se prolonge jusqu’au sous-sol, au niveau duquel il est

partiellement interrompu. Si l’accès au parking souterrain s’effectue par une

voie unique, les places de parc sont distribuées de part et d’autre du mur de refend

et sont donc propres à chaque bâtiment. La municipalité estime que les bâtiments

projetés entrent dans la catégorie des villas mitoyennes puisque tous les

espaces communs sont propres, exception faite du garage. Sur ce dernier point,

elle explique toutefois que la création de deux garages entièrement séparés

nécessiterait deux accès indépendants. Ceci créerait manifestement plus de

nuisances aux futurs propriétaires, mais également aux voisins, que le seul

accès projeté. Cette appréciation n’est pas critiquable dans la mesure où elle

prend en compte les intérêts des futurs propriétaires mais également ceux des

voisins pour lesquels la création de deux accès indépendants, débouchant de

part et d’autre de la parcelle litigieuse sur le chemin d'accès, serait manifestement

plus nuisible que l’accès unique projeté. A cela s’ajoute que la création d’un

garage souterrain accessible aux deux villas n’a manifestement pas pour effet

d’éluder les prescriptions en matière de police des constructions. Il résulte

en effet de l’application combinée des art. 30 et 31 RPE que la construction de

deux villas accolées de plusieurs appartements chacune est autorisée dans la

zone de villas. Ainsi, si l'on confronte le projet en cause au faisceau de

critères élaborés par la jurisprudence pour distinguer la présence d'un seul

bâtiment ou celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens, force

est de constater que l’on se trouve bien en présence de deux bâtiments

distincts, qui possèdent chacun les caractéristiques propres d’une villa. La

seule présence d’un accès commun au garage, prévu notamment dans un souci de

limiter les nuisances, n'apparaît en l’espèce pas de nature à modifier

l'appréciation faite par la municipalité qui peut en conséquence être confirmée.

Partant, ce grief est mal fondé.

5.

Les recourants font valoir que les bâtiments projetés

ne respecteraient pas la hauteur réglementaire à la corniche.

a) L’art. 36 RPE a la teneur

suivante :

"Les

bâtiments dont la surface est inférieure à 90 m² ne comportent que deux niveaux habitables dont un dans les combles

ou en sous-sol ; leur hauteur à la corniche se mesure à partir de la cote

moyenne du sol naturel occupé par la construction et ne doit pas excéder 4.50

mètres.

Les bâtiments

dont la surface est supérieure à 90 m² ne comportent que trois niveaux habitables dont un dans les

combles ; leur hauteur à la corniche, mesurée comme à l’alinéa précédent, ne

doit pas excéder 6.50 mètres.

Les façades

doivent avoir une hauteur inférieure à la largeur."

b) Les recourants contestent en

premier lieu le niveau du terrain naturel (TN) moyen pris en compte dans le

projet de construction pour calculer la hauteur à la corniche selon l’art. 36

RPE. Ils exposent que le terrain visible résulterait de remblayages

relativement récents et ne pourrait dès lors pas servir de référence. Dans sa

décision de levée d’opposition, la municipalité a estimé qu’il n’y avait pas de

motifs de s’écarter du TN moyen qui résultait des mesures effectuées par un

géomètre officiel.

Selon la jurisprudence cantonale, un

terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives

que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification

de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur

d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des

propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (AC.2011.0168 du 9

juillet 2012 consid. 2a; AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7 et les

références citées).

En l’occurrence, les recourants ne

rendent pas vraisemblable que le TN moyen retenu par la constructrice serait inexact.

Ils allèguent certes que la parcelle litigieuse a fait l’objet de remblayages

récents mais n’apportent aucun élément permettant de le confirmer et le

tribunal, composé d’un architecte et d’un ingénieur géomètre, n’a pas constaté

lors de l’inspection locale d’indices attestant que des mouvements de terre récents

auraient été effectués. Il n’existe dès lors pas de motifs valables de

s’écarter de l’appréciation de la municipalité, fondée sur les relevés

géométriques au dossier, selon laquelle le TN moyen pris en compte par le

projet de construction est exact.

c) Les recourants font ensuite valoir

que la hauteur à la corniche doit être calculée à l’endroit le plus élevé sous

le toit, soit en l’espèce en façade Sud, dès lors que la toiture est à un seul

pan; la hauteur à la corniche ne serait à cet endroit pas réglementaire

puisqu’elle atteindrait 9.50 mètres. La municipalité estime que la hauteur de

6.50

mètres à la corniche est respectée ; selon son appréciation, l’extrémité Sud de la

toiture correspond au faîte.

Il ressort des plans au dossier que

le projet litigieux prévoit un toit à un seul pan oblique (direction Nord Sud).

Selon le plan de coupe A-A/B-B, en façade Sud, la hauteur mesurée depuis le TN

moyen (486.29 m) à l’arrête du toit est de 9.50 mètres. En façade Nord en

revanche, la hauteur mesurée depuis le TN moyen à la corniche est de 6.50 mètres

et n’est pas contestée par les parties. La cour de céans a récemment jugé, dans une affaire dans

laquelle la hauteur réglementaire à la corniche était également contestée s’agissant

d’un toit à un seul pan oblique, que la hauteur mesurée à l’arrête

du toit correspondait en réalité à la hauteur au faîte et non à la corniche (AC.2011.0296 du 27

mars 2013 consid. 7a). Il y a également lieu de relever que dans l’hypothèse où

la constructrice avait opté pour un toit classique à deux pans, la hauteur

totale du bâtiment aurait été identique, si ce n'est que le faîte étant alors plus

proche des parcelles voisines, situées en amont de la parcelle litigieuse, l'effet

visuel aurait vraisemblablement été plus dommageable en termes de dégagement

pour les recourants, propriétaires de celles-ci. L’appréciation de la

municipalité selon laquelle la hauteur calculée à l’extrémité Sud de la toiture

correspond au faîte peut être confirmée. Dans ces conditions, la hauteur

réglementaire à la corniche est respectée.

Ce grief doit donc être rejeté.

d) Les recourants critiquent également

la forme du toit qui ne serait pas réglementaire.

En l’occurrence, le règlement

communal de Grandson n’interdit pas les toits à un pan oblique. La municipalité

a d’ailleurs confirmé qu’elle autorisait dans la zone concernée des toits à un,

deux, trois, voire quatre pans. Le tribunal a également eu l’occasion de

constater, lors de l’inspection locale, plusieurs constructions comprenant ce

type de toiture, dont une située à deux rues du projet de construction.

Partant, ce grief est rejeté.

6.

Les recourants soutiennent que le projet ne

respecterait pas l’art. 36 al. 3 RPE, dans la mesure ou chaque unité serait

plus haute que large.

a) Selon l’alinéa 3 de l’art. 36

RPE précité, les façades doivent avoir une hauteur inférieure à la largeur.

Par hauteur de façade on désigne la

plus grande différence de hauteur entre l’intersection du plan de la façade

avec le plan supérieur de la charpente du toit et la ligne de façade

correspondante (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, p.

669).

b) Selon les plans au dossier (plan

du rez inférieur), la largeur totale est de 18.20 mètres. Il ne peut toutefois

être tenu compte de cette dernière mesure car elle concerne la largeur

additionnée des deux façades Sud des bâtiments. Or dans la mesure où, comme il

a été exposé préalablement, le projet implique deux villas mitoyennes (voir

consid. 4), les exigences prescrites à l’art. 36 al. 3 doivent être respectées

pour chacun des bâtiments. In casu, la largeur de la façade de la villa Ouest

est de 8.86 mètres et celle de la villa Est, de 9.34 mètres. Quant à la hauteur

des façades, selon le plan de la façade Sud, celle de la villa Ouest est de

9.05

mètres et celle de la villa Est de 9.30 mètres. Etant donné que l'art. 36

al. 3 RPE parle de "façades", il convient en effet de mesurer la

hauteur effective de celles-ci et non à partir de la mesure du TN moyen. Ainsi,

la hauteur de la villa, prévue dans la partie Ouest de la parcelle n’est pas

réglementaire puisque sa hauteur (9.05 mètres) est supérieure à sa largeur

(8.86 mètres).

c) La municipalité estime pouvoir

déroger à l’art. 36 al. 3 RPE sur ce point, dans la mesure où il s’agit d’une dérogation

de minime importance.

L'octroi d’éventuelles dérogations

doit s'inscrire dans le cadre fixé par l'art. 85 al. 1 LATC. Cette disposition

est formulée dans les termes suivants:

"Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférentes peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. (…)."

L’article premier du RPE, qui

figure dans le chapitre relatif aux dispositions communes, traite des

dérogations au RPE que la municipalité peut autoriser. Sa teneur est la

suivante:

"[…]

Lorsque l’application du présent règlement

aboutit à un résultat qu’elle juge inacceptable, la municipalité peut accorder

des dérogations.

Dérogations de peu d’importance

objectivement fondées.

1) La municipalité peut accorder des

dérogations de minime importance lorsque l’état des lieux présente des problèmes

particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des

parcelles, des accès, de l’intégration des constructions dans l’environnement

construit pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur pour les

voisins.

2) Ces dérogations ne peuvent porter

que :

a) sur les règles concernant la distance

entre un bâtiment et la limite de propriété, à condition que celle-ci ne soit

pas inférieure à 3 m. Moyennant l’accord du voisin et l’inscription d’une

servitude au registre foncier, cette distance peut être réduite.

b) sur les règles concernant la surface

minimum ou la proportion entre la surface bâtie ou des planchers et la surface

de la parcelle, à condition que cette surface minimum ou cette proportion soit

respectée pour l’ensemble formé par la parcelle en cause et une ou plusieurs parcelles

contiguës dans la même zone.

[…]"

Ainsi, le texte clair de l’article 1

al. 2 ch.2 RPE ne permet pas à la municipalité d’octroyer des dérogations –

aussi minimes soient-elles – dans les matières qui ne sont pas expressément

mentionnées aux lettres a) ou b), à savoir les règles sur la distance aux

limites et sur le coefficient d’utilisation du sol. La municipalité n’est donc

pas autorisée à accorder des dérogations concernant les exigences sur la

hauteur des bâtiments en application de l’art. 36 RPE.

d) Il en résulte que la villa

projetée dans la partie Ouest de la parcelle n’est pas réglementaire.

Le recours doit donc être admis

pour ce motif.

7.

Les recourants font encore valoir que le RPE

exige que le toit du garage souterrain soit recouvert d’au moins 50 cm de terre

végétale. Ils se réfèrent aux art. 34 et 75 al. 2 du RPE.

a) L’art. 34 RPE dispose que :

"la surface bâtie ne peut excéder le

sixième de celle de la parcelle".

L’art. 75 RPE, disposition générale

du chapitre XVII, qui s’applique à toutes les zones, prévoit ce qui suit :

"La surface

bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes

dimensions en plan, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des

perrons, des balcons en saillie, des piscines non couvertes, des garages

enterrés et d’autres installations semblables.

Sont considérées

comme enterrés, les garages dont les volumes sont situés en dessous du niveau

du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain

aménagé et dont la toiture est recouverte d’une couche de terre végétale de 50

cm d’épaisseur."

b) La

municipalité a indiqué en audience qu’elle interprétait l’art. 75 al. 2 RPE, en

tant que la partie visible de la toiture du garage devait être recouverte d’une

couche de terre végétale de 50 cm. L’interprétation que fait la municipalité de

cette disposition ne prête manifestement pas le flanc à la critique tant elle

apparaît logique. La constructrice s’est pour sa part engagée à surélever les

terrasses aménagées sur le toit du garage et à recouvrir la partie apparente de

50.

cm de terre. Ce grief n'a ainsi plus d'objet.

8.

Il y a encore lieu d’examiner si le projet

respecte le coefficient d’occupation du sol.

La parcelle ayant une surface de 1'226

m², le COS maximal autorisé, selon

l’art 34 RPE (1/6), est de 204.30 m². Le projet de la constructrice en prévoit 215.40 m². En audience, la constructrice a expliqué

que le projet pouvait bénéficier des déductions accordées en raison de

l’économie d’énergie supérieure aux normes en vigueur conformément à l’art. 97

al. 3 et 4 LATC.

a) L’art. 97 al. 3 et 4 LATC a la

teneur suivante:

"3 La

surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à

répondre aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en

vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d’occupation

ou d’utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.

4.

Les bâtiments

neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement

supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5 %

dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. "

L’art. 40d RLATC précise ces normes

comme il suit :

"1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en

vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les valeurs du coefficient de transmission

thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à

l'article 19, alinéa 1 RLVLEne).

2.

On entend par

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art.

97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre

norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

3.

Le supplément

d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC)

est cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés

atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en

vigueur (art. 97, al. 4 LATC)."

b) En

l’espèce, la déduction à laquelle la constructrice prétend, en application des

dispositions précitées, est de 3.00 m² en raison d’une isolation de 6 cm, ainsi qu’une déduction de 10.20

m², en raison du respect des

normes Minergie (5% de 204.30 m²), soit une déduction totale de 13.20 m². Compte tenu de ces déductions, le COS serait de 202.20 m² (215.40 – 13.20), ce qui serait dès lors inférieur

au COS maximal autorisé.

c) Cela

étant, le dossier ne contient pas de documents

attestant le respect des normes d’économie d’énergie supérieure aux normes en

vigueur. Dans ces circonstances, la jurisprudence considère qu’il est admissible de fixer des conditions sur le respect de ces normes dans

le permis de construire et de faire vérifier par le service spécialisé, à la

fin des travaux, si ces conditions sont respectées (voir

à ce propos, notamment, AC.2011.0221 du 8 novembre 2012 ; AC.2009.0059 du

14.

juillet 2009 consid. 2b). Toutefois, dans la mesure où, pour les motifs

exposés dans le considérant 6 ci-dessus, la décision attaquée doit être annulée,

il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. Celle-ci devra par

contre être examinée en cas de présentation d’un nouveau projet par la

constructrice. Il conviendra alors, dans l’hypothèse où le respect du COS

dépendrait de l’application de ces normes, d’assortir le permis de construire

d’une condition portant sur le respect des exigences posées par l’art. 97 al. 3

et 4 LATC et, à la fin des travaux, il appartiendra à la municipalité de mettre

en œuvre le service cantonal spécialisé afin qu’il en vérifie le respect.

9.

En audience, les recourants ont fait valoir des

craintes quant à l'augmentation de la circulation en relation avec le projet

litigieux, le chemin d'accès desservant plusieurs de leurs habitations étant

étroit.

a) L'art. 84 RPE régit le nombre de

places de stationnement:

"La

Municipalité fixe le nombre des places privées de stationnement ou de garages

pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et

sur fonds privés. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l'Union

suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à

la destination des nouvelles constructions. En règle générale, la proportion

est d'une place de stationnement ou d'un garage par logement; les emplacements

des garages doivent être prévus en retrait des alignements.

b) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini,

Commentaire LAT, 2ème éd., Zurich 2010, art. 19 n°19). La voie

d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout

le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré

comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF

1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les

références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a

p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;

AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour

déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi

fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité

des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9;

AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire

LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4). Les

principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer

si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des

cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre

à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et

habitations aux arrêts de transports publics (AC.2009.0086 précité;

AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008

consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b

p. 23, ainsi que Jomini, op. cit., art. 19 n° 25, voir aussi DEP

1995.

p. 609).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente

des conditions de commodit¿et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2011.0178 du 28 juin 2012 consid. 7;

AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai

2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS. Les

spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en

moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0182 du 5 novembre

2010; AC.2009.0086 et AC.2008.0334 précités).

c) En l'occurrence, le projet

litigieux prévoit 9 places de stationnement, dont 4 dans le garage souterrain.

Ce chiffre semble quelque peu élevé par rapport à la proportion générale

retenue par l'art. 84 RPE qui prévoit une place par logement (4). Il convient

toutefois également de tenir compte d'au moins une place visiteur, soit 10% de

l'offre en places pour les habitants, conformément à la

norme VSS 640 281 "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme" à laquelle renvoie cette disposition. Quant à l'accès

proprement dit, le chemin qui est destiné à desservir

la parcelle litigieuse est situé sur une servitude de passage à pied et pour

véhicules grevant les parcelles nos 1969 et 682, en amont de la parcelle litigieuse n° 1072. Cet accès

dessert trois parcelles en aval, nos 1970, 1971 et 1972. Le trafic généré par le projet litigieux

aboutira certes à une augmentation de la circulation sur cet axe relativement

étroit. Situé dans un quartier résidentiel et destiné uniquement à desservir

les trois parcelles précitées, l'augmentation prévue, de l'ordre de 27

mouvements par jour, n'apparaît pas excessif sur ce chemin. Vu le sort du

recours, cette question peut toutefois rester indécise en l'état.

10.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément

à la jurisprudence (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et références),

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de

la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer

les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2008.0265 du 19 mai 2009 ; RDAF

1994.

p. 324). Il appartient en conséquence à la constructrice, qui succombe, de

supporter les frais et les dépens (art. 49 et 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Grandson du 15

août 2012 est annulée.

III.

L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, est mis à la charge de Codimmo SA.

IV.

Codimmo SA, versera un montant de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens, aux recourants Nathalie et Olivier

Correvon, Lucy Jane Hathaway et Gregorios Fotopoulos, Elisavetas et Vanco

Stojanov, Julie et Raphaël Indermühle, Barbara et David Jgushia, ainsi que

Dorine et Boris Voirol, créanciers solidaires.

Lausanne, le 15 octobre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.