AC.2012.0226
CDAP - AC.2012.0226 - 2013-10-15 - CORREVON, HATHAWAY, FOTOPOULOS, STOJANOV, INDERMÜHLE, JGUSHIA, VOIROL/RAY, Municipalité de Grandson, CODIMMO SA
15 octobre 2013Français38 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0226
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2013
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORREVON, HATHAWAY, FOTOPOULOS, STOJANOV, INDERMÜHLE, JGUSHIA, VOIROL/RAY, Municipalité de Grandson, CODIMMO SA
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
NOUVELLE CONSTRUCTION
INDICE D'UTILISATION
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLACE DE PARC
ACCÈS SUFFISANT
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
MODIFICATION DU TERRAIN
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
MINERGIE
MAISON FAMILIALE
Cst-29-2
LATC-114
LATC-114-1
LATC-116-1
LATC-97
LATC-97-3
LATC-97-4
LAT-19
RLATC-40d
Résumé contenant:
Admission du recours des voisins contre une décision de la municipalité levant leur opposition contre un projet de construction de deux villas mitoyennes. Droit d'être entendu des recourants respecté; la pose de gabarits n'est pas nécessaire. La municipalité a levé les oppositions sans délivrer le permis de construire contrairement aux exigences de l'art. 114 LATC (consid. 1). Rappel des critères posés par la jurisprudence pour distinguer un bâtiment unique de deux ou plusieurs bâtiments juxtaposés jumelés ou mitoyens (consid. 4b). En l'espèce, les bâtiments répondent à la notion réglementaire de villas mitoyennes. Ils possèdent chacun les caractéristiques propres d'une villa, excepté l'accès unique au garage souterrain (consid. 4d). Rappel de la jurisprudence sur les conditions auxquelles un terrain aménagé peut être considéré comme naturel. En l'espèce pas d'indices en faveur d'un remblayage récent de la parcelle litigieuse (consid 5b). Hauteur à la corniche: la hauteur calculée à l'arrête du toit s'agissant d'un toit à un seul pan correspond à la hauteur au faîte et non à celle à la corniche (consid. 5c). Hauteur des façades: le projet ne respecte pas la disposition réglementaire selon laquelle les façades doivent avoir une hauteur inférieure à la largeur. S'agissant de villas mitoyennes, ces exigences doivent être respectées pour chaque bâtiment pris individuellement. Le réglement interdit en outre toute dérogation aux règles concernant la hauteur des bâtiments (consid. 6). Coefficient d'occupation du sol: les conditions sur le respect des normes énergétiques justifiant une déduction du COS (art. 97 al. 3 et 4 LATC et 40d RLATC) peuvent être fixées dans le permis de construire, à charge pour la municipalité d'en contrôler le respect à la fin des travaux de construction (consid. 8). L'accès à la parcelle apparaît suffisant au sens de l'art 19 LAT malgré l'augmentation prévue du trafic en raison des 9 places de stationnement projetées (consid. 9).
é
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
Olivier CORREVON, à Grandson,
2.
Nathalie CORREVON, à Grandson,
3.
Lucy Jane HATHAWAY,
à Grandson,
4.
Gregorios
FOTOPOULOS, à Grandson,
5.
Vanco STOJANOV, à Grandson,
6.
Elisavetas STOJANOV,
à Grandson,
7.
Julie INDERMÜHLE, à Grandson,
8.
Raphaël INDERMÜHLE,
à Grandson,
9.
Barbara JGUSHIA, à Grandson,
10.
David JGUSHIA, à Grandson,
11.
Dorine VOIROL, à Grandson,
12.
Boris VOIROL, à Grandson,
Tous représentés
par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Grandson,
Constructrice
CODIMMO SA, M.
Peter Fretz, à Rolle, représentée par Me Christophe
MISTELI, avocat, à Vevey ,
Propriétaire
Denis et Jean-Marc RAY,
à Yverdon-les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Olivier CORREVON et consorts c/
décision de la Municipalité de Grandson du 15 août 2012 (levant leur
opposition contre un projet de construction de deux villas jumelles de deux
appartements chacune avec parking souterrain de quatre places et cinq places
extérieures sur la parcelle n° 1972, de la Commune de Grandson)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Denis et Jean-Marc Ray sont propriétaires de la
parcelle n° 1972 du cadastre de la Commune de Grandson. D’une surface de 1’226
m², cette parcelle en nature de pré-champ est située en
zone de villas, selon le plan de zones approuvé par le Conseil d’Etat du canton
de Vaud le 18 avril 1984 et régi par les art. 30 ss du règlement communal
sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après : le
RPE).
La parcelle n° 1972 a été promise-vendue
à Codimmo SA, active dans la promotion et la gérance d’immeubles (ci-après :
la constructrice).
B.
Le 11 avril 2012, le bureau d’architectes Protec
A. Wallimann, Etudes et Réalisations Sàrl (ci-après : l’architecte), a
déposé auprès de la Municipalité de Grandson (ci-après : la municipalité),
pour le compte de la constructrice, une demande de permis de construire portant
sur un projet de deux villas jumelles de deux appartements chacune avec parking
souterrain de quatre places et cinq places extérieures. Le projet comporte en
particulier une toiture à un seul pan. Il a été mis à l’enquête publique du 12
mai au 10 juin 2012.
Il a notamment suscité l’opposition
des voisins directs suivants :
-
Michel Voirol, Olivier Reymond, et Annick
Reymond-Voirol, propriétaires (PPE) de la parcelle n° 698 ;
-
Lucy Jane Hathaway et Gregorios Fotopoulos, propriétaires
de la parcelle n° 1971 ;
-
Elisavetas et Vanco Stojanov, propriétaires de
la parcelle n° 682 ;
-
Barbara et David Jgushia, propriétaires de la
parcelle n° 1969 ;
-
Dorine et Boris Voirol, propriétaires de la
parcelle n° 680 ;
Nathalie et Olivier Correvon, propriétaires
de la parcelle n° 1970, ainsi que Julie et Raphaël Indermühle, propriétaires de
la parcelle n° 683, voisins indirects de la parcelle n°1972, ont également
formé opposition contre ledit projet.
Ce projet impliquait en outre une
demande d’autorisation spéciale concernant la dispense de construction d’un abri
PC; celle-ci a été délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire,
Protection civile, le 14 juin 2012 (synthèse CAMAC n°130980).
Par lettre du 12 juin 2012 adressée
à la municipalité, l’architecte de la constructrice s’est déterminé sur les remarques
et oppositions formées à l’encontre du projet. Le 31 juillet 2012, le conseil
de la municipalité a relevé que le projet présentait deux points dont la
conformité au règlement communal lui paraissant délicats, à savoir le respect
des art. 36 al. 3 RPE (proportion entre la hauteur et la largeur des façades)
et 34 RPE (coefficient d'occupation du sol: COS).
C.
Par décisions datées du 15 août 2012, la
municipalité a levé les oppositions formées par les voisins précités. Elle n’a
toutefois pas délivré le permis de construire les bâtiments projetés.
D.
Le 31 août 2012, Michel Voirol, Olivier Reymond,
et Annick Reymond-Voirol ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 15
août 2012 levant leur opposition.
Le 14 septembre 2012, Nathalie et
Olivier Correvon, Lucy Jane Hathaway et Gregorios Fotopoulos, Elisavetas et
Vanco Stojanov, Julie et Raphaël Indermühle, Barbara et David Jgushia,
Sandrine-Lise et Eric Valette, ainsi que Dorine et Boris Voirol
(ci-après : Olivier Correvon et consorts), ont également recouru, sous la
plume de leur conseil commun, contre la décision de la municipalité du 15 août
2012 levant leur opposition. Ils concluent à l’annulation de cette décision et
au refus du permis de construire portant sur le projet litigieux. Ils
sollicitent comme mesure d’instruction la pose de gabarits. Le 19 septembre 2012,
le conseil des recourants a informé le tribunal que Sandrine-Lise et Eric
Valette se retiraient de la procédure.
E.
Par arrêt partiel du 23 octobre 2012, la CDAP a
prononcé l’irrecevabilité du recours de Michel Voirol, Olivier Reymond et
Annick Voirol Reymond au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été
effectuée dans le délai imparti à cet effet.
F.
Le 1er novembre 2012, la municipalité
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
La constructrice a conclu au rejet
du recours dans ses observations du 28 novembre 2012.
Les recourants se sont encore
déterminés le 10 décembre 2012 et la constructrice, le 5 février 2013. Les
propriétaires ne sont pas intervenus dans la procédure.
G.
Le tribunal a tenu audience le 23 avril 2013. A
cette occasion il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties
ont bénéficié de la faculté de déposer des observations sur le compte-rendu
d'audience, dont on extrait ce qui suit :
"[…]
Sur la notion de
la villa mitoyenne définie à l’art. 31 RPE :
La municipalité
estime que le bâtiment projeté entre dans la catégorie des villas mitoyennes
puisque tous les espaces communs sont séparés, exception faite du garage qui
est commun aux deux unités. Elle souligne le fait qu’un seul accès au garage
est moins nuisible pour les voisins que deux accès indépendants.
Concernant l’art.
36 al. 3 RPE qui impose que la hauteur de la façade soit inférieure à la
largeur :
La municipalité
indique qu’elle a admis une légère dérogation à cette disposition.
Les représentants
de la constructrice précisent qu’ils ont calculé l’altitude du terrain naturel
moyen aux quatre extrémités de la parcelle et qu’ils ont retenu la moyenne.
Sur
l’interprétation de l’art. 33 RPE :
La municipalité
précise qu’elle interprète cette disposition comme permettant la construction
d’une villa mitoyenne sur une même parcelle lorsque sa surface le permet, ce
qui est le cas de la parcelle qui a une surface de 1226 m².
Me Vogel ne
conteste pas cette interprétation.
En ce qui
concerne le calcul du coefficient d’occupation du sol maximal selon l’art. 34
RPE :
La constructrice
précise le calcul du COS qui figure sur les documents transmis à la
municipalité. Outre une déduction de 5 % fondée sur l’art 97 al. 4 LATC, elle a
déduit 6 cm d’isolation sur le pourtour du bâtiment en application de l’art. 97
al. 3 LATC.
Concernant le
toit à un pan :
La municipalité
indique que vu la disparité des formes de toits dans la zone de villas en
question, qui comprend des toits de 1, 2 voire 4 pans, elle a estimé que la
forme du toit en question n’était pas choquante.
Me Misteli
précise que dans le quartier, deux rues plus loin, un bâtiment avec un toit à
un pan a été construit récemment.
Le tribunal a
également constaté en arrivant un ensemble de bâtiments ayant un toit à un pan.
Sur la hauteur à
la corniche définie à l’art. 36 al. 2 RPE :
La municipalité
confirme qu’elle a considéré l’extrémité Sud sous le toit comme étant la
corniche le faîte.
Me Vogel précise
qu’un des points principaux litigieux pour les recourants concerne la hauteur de
la façade Sud ; c’est en cela qu’ils critiquent la forme du toit ;
ils contestent que la corniche le faîte soit située sous
l’extrémité Sud du toit.
Sur ce point, la
municipalité fait remarquer que si la constructrice avait prévu un toit à deux
pans, la hauteur totale du bâtiment aurait pu être encore plus élevée.
Il est constaté
que la hauteur de la villa sur la parcelle contiguë à l’Ouest de celle des
propriétaires Denis et Jean-Marc Ray paraît atteindre pratiquement la hauteur
du bâtiment projeté.
La constructrice
ajoute qu’elle a choisi la forme du toit à un pan dans le souci d’éloigner au
maximum le faîte du champ de vision des voisins directs.
Concernant l’art.
75 al. 2 RPE qui impose de recouvrir le toit du garage enterré de 50 cm de
terre :
La municipalité
indique qu’elle interprète cette disposition en tant qu’elle concerne la partie
visible du toit du garage.
La constructrice
s’engage à surélever les terrasses aménagées sur le toit du garage et à
recouvrir la partie apparente de 50 cm de terre.
Les recourants
relèvent également qu’une de leurs préoccupations majeures concerne le nombre
de logements qu’implique le bâtiment projeté. Ils relèvent que le chemin privé
qui dessert les habitations actuelles va être surchargé par l’arrivée de 4
familles comprenant au minimum deux voitures et que cette surcharge va
également créer des problèmes en termes de sécurité pour les enfants du
quartier.
[...]"
Le 1er mai 2013, Me
Vogel a signalé une erreur sur le compte-rendu d'audience, dont les corrections
figurent ci-dessus. Il s'est encore déterminé sur ce compte-rendu le 21 mai
2013. La municipalité s'est déterminée le 16 mai 2013, en indiquant notamment
que la Commune de Grandson fait partie du projet d’agglomération AggloY, et en
tant que centre régional, son territoire bâti est intégré au périmètre compact.
De ce fait, la municipalité tend à favoriser la densification du périmètre
centre du territoire communal.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants sont tous domiciliés à proximité
immédiate ou presque de la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux
et y ont tous fait opposition au stade de la procédure de mise à l'enquête
publique. Ils ont ainsi qualité pour recourir, conformément à l’art. 75 let. a de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RSV
173.36
; LPA-VD).
2.
Les recourants sollicitent la pose de gabarits,
qui selon eux permettrait de mieux se rendre compte de la volumétrie et de la
hauteur du projet litigieux.
Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), le
droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les
références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425
consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).
En l'occurrence, les plans au
dossier et les constatations faites lors de l’inspection locale permettent au
tribunal d'apprécier le projet litigieux, en particulier la volumétrie et la
hauteur du projet de construction sans que la pose de gabarits n'apparaisse
nécessaire. Il n'est ainsi pas donné suite à cette requête.
3.
La municipalité n'a pas délivré le permis de
construire malgré la levée de toutes les oppositions au projet litigieux.
La procédure d'enquête publique et
de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), ainsi
que par le règlement d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il
résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette
disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en
refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se
borne à "lever l'opposition". En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC,
les auteurs d'oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence a
déjà constaté que l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la municipalité se
contentait de déclarer qu'elle levait l'opposition sans délivrer le permis de
construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait
assorti (AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid. 2 ; AC.2012.0105 du 6
septembre 2012 consid. 4 ; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 3).
En l'espèce, ces dispositions n'ont
pas été respectées. En effet, la municipalité s'est limitée à prononcer la
levée des oppositions sans délivrer le permis de construire et sans préciser
les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti. Il en résulte que
même si la position de l'autorité intimée devait s'avérer bien fondée, le
tribunal devrait lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue sur la délivrance
du permis de construire comme l'exige l'art. 114 LATC. Par économie de
procédure, le tribunal examinera néanmoins les moyens des parties, dans la
mesure du possible (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 consid. 2; AC.2010.0162 du
16.
août 2011, AC.2010.0135 du 15 avril 2011 consid. 4 et les références citées).
4.
Sur le fond, les recourants contestent que le
projet de construction puisse être qualifié de villas mitoyennes au sens de
l’art. 31 RPE ; ils soutiennent qu’il consiste en un seul immeuble
d’habitation qui n’entre pas dans la définition de la maison familiale de
l’art. 30 RPE puisque chaque étage comporte deux appartements.
a) En l’espèce les art. 30 et 31
RPE prévoient ce qui suit :
"art. 30 RPE
Cette zone est
destinée à l’habitation dans des maisons familiales comportant au plus un appartement
par étage. Le commerce et l’artisanat non gênant pour le voisinage sont
autorisés à condition de s’exercer dans la villa elle-même."
art. 31 RPE
L’ordre non
contigu est obligatoire. Cependant, la Municipalité peut autoriser la
construction de deux villas mitoyennes à la condition qu’elles soient édifiées
simultanément et que les autres dispositions réglementaires soient respectées.
L’architecture et les tonalités de crépis doivent être identiques pour les deux
villas."
b) Lorsque le
règlement communal ne tranche pas la question, une villa peut être comprise,
dans l'interprétation des règles vaudoises de police des constructions, non
seulement comme une maison individuelle, mais aussi comme une maison comportant
deux appartements, pour deux familles (AC.2012.0288 du 13 mars 2013
consid. 2a; AC.2011.0224 du 24 septembre 2012 consid. 2a). La
jurisprudence a également développé, lorsque l'interprétation du règlement
communal le nécessitait, les notions de villa mitoyenne, de villa jumelée ou de
villa de deux appartements; le même terme est néanmoins souvent employé dans
des règlements communaux différents dans une acception distincte (AC.2012.0270
du 27 mai 2013 ; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a;
AC.2006.0055 du 28 juin 2007; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004). Le critère
tiré de l'absence ou de la présence d'une limite de propriété entre les deux
bâtiments n'a en particulier aucune portée du point de vue de l'aménagement du
territoire et de l'utilisation du sol (AC.2012.0270 du 27 mai 2013 ; AC.2012.0288
du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2006.0240 du 31 octobre 2007, RDAF 2008 I
p. 240).
La jurisprudence a défini les
critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de
plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire
sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des
constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux
communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque
construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements
extérieurs, l'apparence, en particulier l'impression donnée à un observateur,
ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale
dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des
caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de
l'ensemble des circonstances. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en
présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés
devant respecter les règles de l'ordre non contigu (AC.2012.0270 du 27 mai 2013; AC.2012.0288
du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2011.0224 du 24 septembre 2012
consid. 2a; AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 2b, et les références
citées).
c) Pour trancher les difficultés
d'interprétation suscitées par certains règlements communaux, les principes
développés par la jurisprudence cantonale ne doivent toutefois pas avoir pour
effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux lorsque
ceux-ci comprennent des règles spécifiques (notamment AC.2012.0159 du 18
février 2013; AC.2010.0028 du 19
janvier 2011, consid 2b; AC.2010.0153 du 8 mars 2011, consid. 2a ; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009;
AC.2009.0253 du 3 août 2010).
d) En l’occurrence, les bâtiments
projetés respectent les exigences posées par l’art. 31 RPE; ils sont en effet
identiques et selon les plans au dossier, les tonalités prévues pour les deux
blocs sont similaires. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les
deux unités se distinguent nettement l’une de l’autre en raison d’un
décrochement, dans la partie médiane, de l'ordre de 1.40 m en toiture et en
façade sud. Il n’y a donc pas une seule unité visible à l’œil nu mais deux. Sur
le plan technique, il ressort des plans au dossier que les deux unités comportent,
en propre, leurs entrées (en façade nord), leurs escaliers intérieurs, leurs
locaux techniques, ainsi que leurs caves. Elles sont séparées verticalement par
un mur de refend qui se prolonge jusqu’au sous-sol, au niveau duquel il est
partiellement interrompu. Si l’accès au parking souterrain s’effectue par une
voie unique, les places de parc sont distribuées de part et d’autre du mur de refend
et sont donc propres à chaque bâtiment. La municipalité estime que les bâtiments
projetés entrent dans la catégorie des villas mitoyennes puisque tous les
espaces communs sont propres, exception faite du garage. Sur ce dernier point,
elle explique toutefois que la création de deux garages entièrement séparés
nécessiterait deux accès indépendants. Ceci créerait manifestement plus de
nuisances aux futurs propriétaires, mais également aux voisins, que le seul
accès projeté. Cette appréciation n’est pas critiquable dans la mesure où elle
prend en compte les intérêts des futurs propriétaires mais également ceux des
voisins pour lesquels la création de deux accès indépendants, débouchant de
part et d’autre de la parcelle litigieuse sur le chemin d'accès, serait manifestement
plus nuisible que l’accès unique projeté. A cela s’ajoute que la création d’un
garage souterrain accessible aux deux villas n’a manifestement pas pour effet
d’éluder les prescriptions en matière de police des constructions. Il résulte
en effet de l’application combinée des art. 30 et 31 RPE que la construction de
deux villas accolées de plusieurs appartements chacune est autorisée dans la
zone de villas. Ainsi, si l'on confronte le projet en cause au faisceau de
critères élaborés par la jurisprudence pour distinguer la présence d'un seul
bâtiment ou celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens, force
est de constater que l’on se trouve bien en présence de deux bâtiments
distincts, qui possèdent chacun les caractéristiques propres d’une villa. La
seule présence d’un accès commun au garage, prévu notamment dans un souci de
limiter les nuisances, n'apparaît en l’espèce pas de nature à modifier
l'appréciation faite par la municipalité qui peut en conséquence être confirmée.
Partant, ce grief est mal fondé.
5.
Les recourants font valoir que les bâtiments projetés
ne respecteraient pas la hauteur réglementaire à la corniche.
a) L’art. 36 RPE a la teneur
suivante :
"Les
bâtiments dont la surface est inférieure à 90 m² ne comportent que deux niveaux habitables dont un dans les combles
ou en sous-sol ; leur hauteur à la corniche se mesure à partir de la cote
moyenne du sol naturel occupé par la construction et ne doit pas excéder 4.50
mètres.
Les bâtiments
dont la surface est supérieure à 90 m² ne comportent que trois niveaux habitables dont un dans les
combles ; leur hauteur à la corniche, mesurée comme à l’alinéa précédent, ne
doit pas excéder 6.50 mètres.
Les façades
doivent avoir une hauteur inférieure à la largeur."
b) Les recourants contestent en
premier lieu le niveau du terrain naturel (TN) moyen pris en compte dans le
projet de construction pour calculer la hauteur à la corniche selon l’art. 36
RPE. Ils exposent que le terrain visible résulterait de remblayages
relativement récents et ne pourrait dès lors pas servir de référence. Dans sa
décision de levée d’opposition, la municipalité a estimé qu’il n’y avait pas de
motifs de s’écarter du TN moyen qui résultait des mesures effectuées par un
géomètre officiel.
Selon la jurisprudence cantonale, un
terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives
que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification
de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une
vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur
d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des
propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue
d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (AC.2011.0168 du 9
juillet 2012 consid. 2a; AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7 et les
références citées).
En l’occurrence, les recourants ne
rendent pas vraisemblable que le TN moyen retenu par la constructrice serait inexact.
Ils allèguent certes que la parcelle litigieuse a fait l’objet de remblayages
récents mais n’apportent aucun élément permettant de le confirmer et le
tribunal, composé d’un architecte et d’un ingénieur géomètre, n’a pas constaté
lors de l’inspection locale d’indices attestant que des mouvements de terre récents
auraient été effectués. Il n’existe dès lors pas de motifs valables de
s’écarter de l’appréciation de la municipalité, fondée sur les relevés
géométriques au dossier, selon laquelle le TN moyen pris en compte par le
projet de construction est exact.
c) Les recourants font ensuite valoir
que la hauteur à la corniche doit être calculée à l’endroit le plus élevé sous
le toit, soit en l’espèce en façade Sud, dès lors que la toiture est à un seul
pan; la hauteur à la corniche ne serait à cet endroit pas réglementaire
puisqu’elle atteindrait 9.50 mètres. La municipalité estime que la hauteur de
6.50
mètres à la corniche est respectée ; selon son appréciation, l’extrémité Sud de la
toiture correspond au faîte.
Il ressort des plans au dossier que
le projet litigieux prévoit un toit à un seul pan oblique (direction Nord Sud).
Selon le plan de coupe A-A/B-B, en façade Sud, la hauteur mesurée depuis le TN
moyen (486.29 m) à l’arrête du toit est de 9.50 mètres. En façade Nord en
revanche, la hauteur mesurée depuis le TN moyen à la corniche est de 6.50 mètres
et n’est pas contestée par les parties. La cour de céans a récemment jugé, dans une affaire dans
laquelle la hauteur réglementaire à la corniche était également contestée s’agissant
d’un toit à un seul pan oblique, que la hauteur mesurée à l’arrête
du toit correspondait en réalité à la hauteur au faîte et non à la corniche (AC.2011.0296 du 27
mars 2013 consid. 7a). Il y a également lieu de relever que dans l’hypothèse où
la constructrice avait opté pour un toit classique à deux pans, la hauteur
totale du bâtiment aurait été identique, si ce n'est que le faîte étant alors plus
proche des parcelles voisines, situées en amont de la parcelle litigieuse, l'effet
visuel aurait vraisemblablement été plus dommageable en termes de dégagement
pour les recourants, propriétaires de celles-ci. L’appréciation de la
municipalité selon laquelle la hauteur calculée à l’extrémité Sud de la toiture
correspond au faîte peut être confirmée. Dans ces conditions, la hauteur
réglementaire à la corniche est respectée.
Ce grief doit donc être rejeté.
d) Les recourants critiquent également
la forme du toit qui ne serait pas réglementaire.
En l’occurrence, le règlement
communal de Grandson n’interdit pas les toits à un pan oblique. La municipalité
a d’ailleurs confirmé qu’elle autorisait dans la zone concernée des toits à un,
deux, trois, voire quatre pans. Le tribunal a également eu l’occasion de
constater, lors de l’inspection locale, plusieurs constructions comprenant ce
type de toiture, dont une située à deux rues du projet de construction.
Partant, ce grief est rejeté.
6.
Les recourants soutiennent que le projet ne
respecterait pas l’art. 36 al. 3 RPE, dans la mesure ou chaque unité serait
plus haute que large.
a) Selon l’alinéa 3 de l’art. 36
RPE précité, les façades doivent avoir une hauteur inférieure à la largeur.
Par hauteur de façade on désigne la
plus grande différence de hauteur entre l’intersection du plan de la façade
avec le plan supérieur de la charpente du toit et la ligne de façade
correspondante (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, p.
669).
b) Selon les plans au dossier (plan
du rez inférieur), la largeur totale est de 18.20 mètres. Il ne peut toutefois
être tenu compte de cette dernière mesure car elle concerne la largeur
additionnée des deux façades Sud des bâtiments. Or dans la mesure où, comme il
a été exposé préalablement, le projet implique deux villas mitoyennes (voir
consid. 4), les exigences prescrites à l’art. 36 al. 3 doivent être respectées
pour chacun des bâtiments. In casu, la largeur de la façade de la villa Ouest
est de 8.86 mètres et celle de la villa Est, de 9.34 mètres. Quant à la hauteur
des façades, selon le plan de la façade Sud, celle de la villa Ouest est de
9.05
mètres et celle de la villa Est de 9.30 mètres. Etant donné que l'art. 36
al. 3 RPE parle de "façades", il convient en effet de mesurer la
hauteur effective de celles-ci et non à partir de la mesure du TN moyen. Ainsi,
la hauteur de la villa, prévue dans la partie Ouest de la parcelle n’est pas
réglementaire puisque sa hauteur (9.05 mètres) est supérieure à sa largeur
(8.86 mètres).
c) La municipalité estime pouvoir
déroger à l’art. 36 al. 3 RPE sur ce point, dans la mesure où il s’agit d’une dérogation
de minime importance.
L'octroi d’éventuelles dérogations
doit s'inscrire dans le cadre fixé par l'art. 85 al. 1 LATC. Cette disposition
est formulée dans les termes suivants:
"Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférentes peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. (…)."
L’article premier du RPE, qui
figure dans le chapitre relatif aux dispositions communes, traite des
dérogations au RPE que la municipalité peut autoriser. Sa teneur est la
suivante:
"[…]
Lorsque l’application du présent règlement
aboutit à un résultat qu’elle juge inacceptable, la municipalité peut accorder
des dérogations.
Dérogations de peu d’importance
objectivement fondées.
1) La municipalité peut accorder des
dérogations de minime importance lorsque l’état des lieux présente des problèmes
particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des
parcelles, des accès, de l’intégration des constructions dans l’environnement
construit pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur pour les
voisins.
2) Ces dérogations ne peuvent porter
que :
a) sur les règles concernant la distance
entre un bâtiment et la limite de propriété, à condition que celle-ci ne soit
pas inférieure à 3 m. Moyennant l’accord du voisin et l’inscription d’une
servitude au registre foncier, cette distance peut être réduite.
b) sur les règles concernant la surface
minimum ou la proportion entre la surface bâtie ou des planchers et la surface
de la parcelle, à condition que cette surface minimum ou cette proportion soit
respectée pour l’ensemble formé par la parcelle en cause et une ou plusieurs parcelles
contiguës dans la même zone.
[…]"
Ainsi, le texte clair de l’article 1
al. 2 ch.2 RPE ne permet pas à la municipalité d’octroyer des dérogations –
aussi minimes soient-elles – dans les matières qui ne sont pas expressément
mentionnées aux lettres a) ou b), à savoir les règles sur la distance aux
limites et sur le coefficient d’utilisation du sol. La municipalité n’est donc
pas autorisée à accorder des dérogations concernant les exigences sur la
hauteur des bâtiments en application de l’art. 36 RPE.
d) Il en résulte que la villa
projetée dans la partie Ouest de la parcelle n’est pas réglementaire.
Le recours doit donc être admis
pour ce motif.
7.
Les recourants font encore valoir que le RPE
exige que le toit du garage souterrain soit recouvert d’au moins 50 cm de terre
végétale. Ils se réfèrent aux art. 34 et 75 al. 2 du RPE.
a) L’art. 34 RPE dispose que :
"la surface bâtie ne peut excéder le
sixième de celle de la parcelle".
L’art. 75 RPE, disposition générale
du chapitre XVII, qui s’applique à toutes les zones, prévoit ce qui suit :
"La surface
bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes
dimensions en plan, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des
perrons, des balcons en saillie, des piscines non couvertes, des garages
enterrés et d’autres installations semblables.
Sont considérées
comme enterrés, les garages dont les volumes sont situés en dessous du niveau
du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain
aménagé et dont la toiture est recouverte d’une couche de terre végétale de 50
cm d’épaisseur."
b) La
municipalité a indiqué en audience qu’elle interprétait l’art. 75 al. 2 RPE, en
tant que la partie visible de la toiture du garage devait être recouverte d’une
couche de terre végétale de 50 cm. L’interprétation que fait la municipalité de
cette disposition ne prête manifestement pas le flanc à la critique tant elle
apparaît logique. La constructrice s’est pour sa part engagée à surélever les
terrasses aménagées sur le toit du garage et à recouvrir la partie apparente de
50.
cm de terre. Ce grief n'a ainsi plus d'objet.
8.
Il y a encore lieu d’examiner si le projet
respecte le coefficient d’occupation du sol.
La parcelle ayant une surface de 1'226
m², le COS maximal autorisé, selon
l’art 34 RPE (1/6), est de 204.30 m². Le projet de la constructrice en prévoit 215.40 m². En audience, la constructrice a expliqué
que le projet pouvait bénéficier des déductions accordées en raison de
l’économie d’énergie supérieure aux normes en vigueur conformément à l’art. 97
al. 3 et 4 LATC.
a) L’art. 97 al. 3 et 4 LATC a la
teneur suivante:
"3 La
surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à
répondre aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en
vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d’occupation
ou d’utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.
4.
Les bâtiments
neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement
supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5 %
dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. "
L’art. 40d RLATC précise ces normes
comme il suit :
"1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en
vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les valeurs du coefficient de transmission
thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à
l'article 19, alinéa 1 RLVLEne).
2.
On entend par
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art.
97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre
norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.
3.
Le supplément
d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC)
est cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés
atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en
vigueur (art. 97, al. 4 LATC)."
b) En
l’espèce, la déduction à laquelle la constructrice prétend, en application des
dispositions précitées, est de 3.00 m² en raison d’une isolation de 6 cm, ainsi qu’une déduction de 10.20
m², en raison du respect des
normes Minergie (5% de 204.30 m²), soit une déduction totale de 13.20 m². Compte tenu de ces déductions, le COS serait de 202.20 m² (215.40 – 13.20), ce qui serait dès lors inférieur
au COS maximal autorisé.
c) Cela
étant, le dossier ne contient pas de documents
attestant le respect des normes d’économie d’énergie supérieure aux normes en
vigueur. Dans ces circonstances, la jurisprudence considère qu’il est admissible de fixer des conditions sur le respect de ces normes dans
le permis de construire et de faire vérifier par le service spécialisé, à la
fin des travaux, si ces conditions sont respectées (voir
à ce propos, notamment, AC.2011.0221 du 8 novembre 2012 ; AC.2009.0059 du
14.
juillet 2009 consid. 2b). Toutefois, dans la mesure où, pour les motifs
exposés dans le considérant 6 ci-dessus, la décision attaquée doit être annulée,
il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. Celle-ci devra par
contre être examinée en cas de présentation d’un nouveau projet par la
constructrice. Il conviendra alors, dans l’hypothèse où le respect du COS
dépendrait de l’application de ces normes, d’assortir le permis de construire
d’une condition portant sur le respect des exigences posées par l’art. 97 al. 3
et 4 LATC et, à la fin des travaux, il appartiendra à la municipalité de mettre
en œuvre le service cantonal spécialisé afin qu’il en vérifie le respect.
9.
En audience, les recourants ont fait valoir des
craintes quant à l'augmentation de la circulation en relation avec le projet
litigieux, le chemin d'accès desservant plusieurs de leurs habitations étant
étroit.
a) L'art. 84 RPE régit le nombre de
places de stationnement:
"La
Municipalité fixe le nombre des places privées de stationnement ou de garages
pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et
sur fonds privés. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l'Union
suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à
la destination des nouvelles constructions. En règle générale, la proportion
est d'une place de stationnement ou d'un garage par logement; les emplacements
des garages doivent être prévus en retrait des alignements.
b) L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,
visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini,
Commentaire LAT, 2ème éd., Zurich 2010, art. 19 n°19). La voie
d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout
le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré
comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF
1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les
références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a
p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;
AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour
déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité
des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9;
AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire
LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins
pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4). Les
principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer
si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des
cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre
à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et
habitations aux arrêts de transports publics (AC.2009.0086 précité;
AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008
consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b
p. 23, ainsi que Jomini, op. cit., art. 19 n° 25, voir aussi DEP
1995.
p. 609).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente
des conditions de commodit¿et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (AC.2011.0178 du 28 juin 2012 consid. 7;
AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai
2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS. Les
spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en
moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0182 du 5 novembre
2010; AC.2009.0086 et AC.2008.0334 précités).
c) En l'occurrence, le projet
litigieux prévoit 9 places de stationnement, dont 4 dans le garage souterrain.
Ce chiffre semble quelque peu élevé par rapport à la proportion générale
retenue par l'art. 84 RPE qui prévoit une place par logement (4). Il convient
toutefois également de tenir compte d'au moins une place visiteur, soit 10% de
l'offre en places pour les habitants, conformément à la
norme VSS 640 281 "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les
voitures de tourisme" à laquelle renvoie cette disposition. Quant à l'accès
proprement dit, le chemin qui est destiné à desservir
la parcelle litigieuse est situé sur une servitude de passage à pied et pour
véhicules grevant les parcelles nos 1969 et 682, en amont de la parcelle litigieuse n° 1072. Cet accès
dessert trois parcelles en aval, nos 1970, 1971 et 1972. Le trafic généré par le projet litigieux
aboutira certes à une augmentation de la circulation sur cet axe relativement
étroit. Situé dans un quartier résidentiel et destiné uniquement à desservir
les trois parcelles précitées, l'augmentation prévue, de l'ordre de 27
mouvements par jour, n'apparaît pas excessif sur ce chemin. Vu le sort du
recours, cette question peut toutefois rester indécise en l'état.
10.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément
à la jurisprudence (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et références),
lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,
une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de
la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer
les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2008.0265 du 19 mai 2009 ; RDAF
1994.
p. 324). Il appartient en conséquence à la constructrice, qui succombe, de
supporter les frais et les dépens (art. 49 et 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Grandson du 15
août 2012 est annulée.
III.
L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs, est mis à la charge de Codimmo SA.
IV.
Codimmo SA, versera un montant de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens, aux recourants Nathalie et Olivier
Correvon, Lucy Jane Hathaway et Gregorios Fotopoulos, Elisavetas et Vanco
Stojanov, Julie et Raphaël Indermühle, Barbara et David Jgushia, ainsi que
Dorine et Boris Voirol, créanciers solidaires.
Lausanne, le 15 octobre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.