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Décision

AC.2012.0227

CDAP - AC.2012.0227 - 2013-06-27 - FAVRE, LEGRAND, SCHMUTZ, ROLAND /Département de la sécurité et de l'environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature

27 juin 2013Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Michel Legrand et André Roland sont

copropriétaires de la parcelle 343 de Bursins, située au lieu-dit "Le

Vernay". Ce bien-fonds supporte en particulier un ancien moulin, dit

"du Vernay-Dessus". Il est au bénéfice d'une servitude de

prise d'eau sur le ruisseau de la Dullive (ID.002-2003/004366).

A la prise d'eau (point

de prélèvement), une portion des eaux de la Dullive est captée et acheminée au

moulin du Vernay-Dessus, jusqu'à la chambre de mise en charge et la turbine (de

type "Francis"), actuellement hors service, par un canal d'amenée de

près de 300 m.

Ce captage fait

l'objet d'une concession / droit d'eau n° 328-501 en faveur de Michel Legrand

et André Roland. Il est fondé sur un acte recognitif du Conseil d'Etat du 6

décembre 1900, qui ne prévoit aucune limite de débit vis-à-vis des

bénéficiaires.

b) Le canal

desservant le moulin du Vernay-Dessus alimente ensuite, en série, un autre

ancien moulin dit "du Vernay-Dessous", sis en aval sur la

parcelle 418 de Luins appartenant à la communauté héréditaire Sylviane, Isaline

et Sandrine Schmutz. Après avoir été reprise à la sortie du moulin de

Vernay-Dessus, l'eau est transportée jusqu'à la chambre de mise en charge et la

turbine (de type "Francis"), également inactive à ce jour, par un

canal d'amenée de 160 m

environ. L'eau est ensuite restituée à la Dullive (point de restitution).

Le bien-fonds 418

est au bénéfice d'une concession hydraulique n° 333-502, inscrite le 16 mai

1952 comme droit distinct et permanent au Registre foncier (DDP 425 de Luins). Selon

l'acte de réquisition au Registre foncier, le débit maximum utilisable est de

120 l/s. L'acte précise encore que " l'usinier doit

laisser constamment s'écouler dans la Dullive la quantité d'eau nécessaire à

l'existence du poisson dans la section du cours d'eau utilisée", i.e.

dans le tronçon à débit résiduel, à savoir entre le

point de prélèvement et le point de restitution (cf. aussi

expertise de février 1990, infra let. A/c).

c) Le 26 octobre

1990, les anciens propriétaires des moulins du Vernay (Dessus et Dessous) et

l'Etat de Vaud, entre autres

parties, ont passé une transaction faisant suite à une expertise rédigée en

février 1990 (complétée en août 1990). En particulier, ils se sont engagés à

maintenir un débit minimum de 5 l/s dans le tronçon à débit résiduel de la

Dullive pour les besoins biologiques de la rivière.

B.

Marc-Etienne et Gisela Favre sont

copropriétaires de la parcelle 196 de Lucens. Celle-ci est au bénéfice d'une

servitude d'usage des eaux de la Cerjaule (ID.011-2005/001337).

Là aussi, une

portion de l'eau de la rivière est captée par une prise d'eau, puis transportée

par un canal d'amenée jusqu'à une chambre de charge et une turbine (de type

"Francis"; voir procès-verbal de la visite du SESA du 5 mai 2011).

Le bien-fonds 196

est au bénéfice d'une concession / droit d'eau n° 204-505 inscrite le 8 juillet

1955 comme droit distinct et permanent au Registre foncier (DDP 436 de Lucens).

Selon l'acte de réquisition au Registre foncier, le débit maximum utilisable est

de 100 l/s et, en substance, l'usinier doit laisser constamment dans le tronçon

à débit résiduel l'eau nécessaire à l'existence du poisson.

C.

Le 16 mai 2011, l'ancien Service des eaux, sols

et assainissement (SESA; aujourd'hui intégré dans la Direction générale de

l'environnement, DGE) a adressé à Michel Legrand et André Roland, s'agissant de

l'assainissement du tronçon résiduel de la Dullive en application des

art. 80 ss de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection

des eaux (LEaux; RS 814.20), une lettre ainsi rédigée:

"(…)

Suite à notre rencontre qui a eu lieu le 5 octobre 2010, nous désirons

(…) vous informer des constats réalisés suivants.

Constats de visite

• Le jour de notre visite, le débit de

la Dullive en amont de la prise d'eau a été mesuré à environ 95 l/s et le débit

dans le canal à 50 l/s. Ainsi un débit résiduel de 45 l/s restait dans la

rivière.

• La force hydraulique de la Dullive

n'est plus utilisée depuis de nombreuses années. La prise d'eau et le barrage

sont en bon état. Les débits de dotation peuvent être réglés sur le barrage et

non pas à la prise d'eau du canal.

• Le canal d'amenée est en bon état et

il a été jugé sans intérêt pour la nature. Ce canal alimente également la

concession voisine qui est également non utilisée.

• L'ouvrage de prise d'eau, qui fait

également office de dessableur, est entretenu par les Routes Nationales via le

voyer des routes de Bursins. Par contre, le réglage de la vanne du barrage vous

incombe.

• Vous nous avez informés que vous

désirez réhabiliter l'installation de turbinage.

Proposition d'assainissement du Service des Eaux, Sols

et Assainissement (SESA) coordonnée avec le groupe cantonal

"Assainissement"

La force hydraulique n'étant plus utilisée actuellement et le canal

n'ayant que peu d'intérêt biologique, nous vous demandons d'ouvrir au maximum

la vanne du barrage sur la Dullive pour alimenter le tronçon résiduel de la

rivière.

Nous vous remercions de nous faire parvenir un croquis sommaire du

réglage de la vanne du barrage, avec les dimensions de passage de l'eau dans un

délai de 3 mois.

Quand cette mesure sera réalisée, nous considérerons votre prise d'eau

assainie selon l'art. 80 de la LEaux.

Si toutefois vous considérez que des éléments importants n'ont pas été

pris en compte dans cette proposition, nous vous invitons à nous faire parvenir

vos remarques dans un délai de 2 mois.

Par la suite, la mesure d'assainissement, approuvée par le groupe

cantonal "Assainissement" fera l'objet d'ici fin 2011, d'une décision

de la Cheffe de département ouvrant les droits de recours usuels.

Concernant la réhabilitation de votre installation de turbinage. Nous

vous rendons attentif de faire parvenir une demande auprès de notre service, en

joignant une étude de faisabilité sommaire dans un délai d'une année. Le

débit résiduel à garantir dans la Dullive sera défini selon la loi fédérale sur

la protection des eaux – article 31 (LEaux).

(…)"

D.

Par décision-type du 25 juin 2012, portant sur dix-sept

prises d'eau à usage de forces motrices de faible puissance, accompagnée pour chaque

cas concret d'une décision individuelle spécifique, le Département de la

sécurité et de l'environnement (DSE) a fixé les débits minimums des tronçons résiduels

des cours d'eau concernés.

a) Se référant à

l'art. 80 al. 1 LEaux, la décision-type indique notamment:

"(...)

3. METHODE

La majorité des installations a fait l'objet d'une visite du groupe

ResQ avec les bénéficiaires. Les aspects hydrauliques (mesures ponctuelles de

débit), génie civil (état des différents ouvrages de l’installation), qualité

de l’eau, faune piscicole et nature ont été évalués sur place.

Ces constats techniques et environnementaux ont permis de contrôler

l’état d’activité des différentes concessions, de relever les caractéristiques

des installations, l'état environnemental du tronçon à débit résiduel et du

canal d’amenée.

Lorsqu’elles étaient disponibles, les données de production et de frais

d’entretien tenus par le bénéficiaire ont été prises en compte.

Les valeurs du débit résiduel ont été fixées en tenant compte des

conditions hydrologiques du cours d’eau, de l’utilisation de la force motrice,

de l’état écologique du tronçon à débit résiduel, tout en cherchant à minimiser

la perte économique.

Dans les cas particuliers de droits anciens hors service (réservés par

l’article 2 alinéa 2 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eau

dépendant du domaine public - LLC), le Canton limite le prélèvement à un

maximum de 5 l/s dans le canal d’amenée de manière à éviter sa dégradation. Ce

prélèvement pourra être diminué selon les conditions hydrologiques

saisonnières. Ainsi le débit résiduel sera garanti dans la rivière.

Toute remise en service ou réhabilitation des installations fera

l’objet d’une demande auprès du canton. Celle-ci impliquera l’application d’un

débit résiduel selon l’article 29 et suivants de la loi fédérale sur la

protection des eaux - LEaux. La fixation d’un débit résiduel donnera lieu à une

nouvelle décision.

4. PROCEDURE

4.1 Décision

L’application de l’assainissement des débits résiduels passe par une

décision du Département de la sécurité et de l’environnement.

La décision fixe le débit résiduel, le mode et un délai d’exécution,

pour chaque prise d’eau concernée, selon les fiches annexées, valant avenant à

la concession ou au droit d’eau concerné.

(...)

4.2 Exécution (mise en conformité)

Les prises d’eau devront être mise en conformité dans le délai fixé.

A l’expiration du délai, le bénéficiaire apporte spontanément au

Département la preuve de la mise en conformité de la prise d’eau, incluant les

caractéristiques du système de restitution du débit résiduel.

Les coûts d’assainissement incombent au bénéficiaire de la concession

ou du droit d'eau.

(...)"

b) Les décisions

individuelles jointes à la décision-type précisent, en ce qui concerne les

droits d'eau nos 328-501 et 333-0502 sur la Dullive, qu'il s'agit

pour tous deux d'un "droit perpétuel", que la force motrice

n'est pas utilisée, que la prise d'eau est partagée entre ces deux droits et

que le canal d'amenée est sans intérêt biologique. L'estimation du Q347 (i.e.

le débit minimum pendant 347 jours de l'année, cf. art. 4 let. h LEaux) au

droit de la prise d'eau est arrêtée à 60 l/s.

Quant au droit

d'eau n° 204-505 sur la Cerjaule, la décision individuelle retient qu'il s'agit

d'un "droit perpétuel", que la force motrice n'est pas

utilisée, que le seuil est "franchissable par le poisson" et

que le "canal est en grande partie canalisé". L'estimation du

Q347 au droit de la prise d'eau est fixée à 50 l/s.

c) Les dispositifs

des décisions individuelles portent formellement sur le débit du tronçon résiduel

de la Dullive, respectivement de la Cerjaule (en réalité, ils limitent le débit

maximum dans le canal d'amenée), sur les modalités de la mise en conformité (à

savoir de l'assainissement) et sur le délai de celle-ci. Ils sont ainsi

libellés:

Droit d'eau n°

328-501, prise d'eau sur la Dullive:

"Décision:

Débit résiduel dans la Dullive: Maximum 5 l/s dans le canal d'amenée.

Le solde dans la rivière. L'Etat se réserve le droit d'imposer ultérieurement

l'entier du débit dans la rivière.

Mise en conformité: Mise en place d'un système de régulation du débit

dans le canal.

Délai de mise en conformité: 31 décembre 2012."

Droit d'eau n°

333-502, prise d'eau sur la Dullive - canal:

"Décision:

Débit résiduel dans la Dullive - canal: Maximum 5 l/s dans le canal

d'amenée. Le solde dans la rivière. L'Etat se réserve le droit d'imposer

ultérieurement l'entier du débit dans la rivière.

Mise en conformité: Mise en place d'un système de régulation du débit

dans le canal.

Délai de mise en conformité: 31 décembre 2012."

Droit d'eau n°

204-505, prise d'eau sur la Cerjaule:

"Décision:

Débit résiduel dans la Cerjaule: Maximum 5 l/s dans le canal d'amenée.

Le solde dans la rivière. L'Etat se réserve le droit d'imposer ultérieurement

l'entier du débit dans la rivière.

Mise en conformité: Mise en place d'un système de régulation permettant

le réglage du débit dans le canal.

Délai de mise en conformité: 31 décembre 2012."

d) Les

décisions-types et les décisions individuelles ont été communiquées le 2

juillet 2012 aux titulaires des droits d'eaux précités nos 328-501,

333-502 et 204-505 avec l'indication qu'elles feraient l'objet d'une enquête

publique du 10 juillet au 15 septembre 2012 à la Feuille des avis officiels

(FAO). Dans ses lettres d'accompagnement du 2 juillet 2012, le SESA précisait à

ces titulaires que le débit serait limité dans les canaux d'amenée tant que les

installations ne seraient pas remises en état de fonctionnement. Un débit

résiduel dans les cours d'eau serait fixé dans le cadre d'un futur projet de réhabilitation

des installations, à lui soumettre.

E.

Par actes séparés du 3 septembre 2012, Michel

Legrand et André Roland d'une part (dossier AC.2012.0227), Sylviane, Isaline et Sandrine Schmutz d'autre part (dossier

AC.2012.0232), ont saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) de recours dirigés contre les décisions

du DSE du 25 juin 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de ces prononcés.

Les recourants

soutenaient en substance que l'assainissement ordonné portait gravement

atteinte à leurs droits acquis - antérieurs à l'entrée en vigueur de la LEaux

-, en réduisant à 5 l/s le prélèvement d'un débit illimité (respectivement de

120 l/s). Il s'agissait d'une limitation considérable de leurs droits d'eau,

d'autant plus que ceux-ci pourraient être complètement supprimés, l'Etat

s'étant expressément réservé la possibilité d'imposer ultérieurement l'entier

du débit dans la rivière. Or, une telle limitation ne pouvait être ordonnée

qu'en présence de critères spécifiques, non réalisés en l'espèce, et devait

donner lieu à une indemnité régie par la loi fédérale sur l'expropriation (cf.

art. 80 al. 2 LEaux).

Les recourants

affirmaient encore, en substance, que lorsque l'Etat de Vaud avait accepté selon

la transaction de 1990 de ne laisser dans la Dullive (et non pas dans le canal

d'amenée) qu'un débit de 5 l/s, il avait vraisemblablement déjà pris en compte

les besoins biologiques de la rivière et les exigences de la LEaux alors en

cours d'adoption. Pour le moins, un assainissement supplémentaire devrait se

fonder sur une évaluation des besoins biologiques de la rivière et des

conséquences économiques pour le titulaire de la concession, puis sur une pesée

des intérêts.

Par ailleurs, les

recourants Legrand et Roland exposaient que la turbine était toujours restée en

place et fonctionnelle, et qu'ils entendaient optimiser et réactiver leur

installation hydraulique dès qu'ils pourraient se le permettre d'un point de

vue financier. De même, les recourantes Schmutz précisaient qu'elles exploitaient leur droit d'eau au travers d'une pompe à

chaleur qu'elles avaient installées et qui nécessitait de l'énergie

hydraulique.

Enfin, les

recourants demandaient la mise en oeuvre d'une expertise visant à déterminer le débit moyen dans la Dullive.

F.

Par acte du même jour, Marc-Etienne et Gisela

Favre (dossier AC.2012.0230) ont également déféré la décision du DSE du 25 juin

2012 devant la CDAP, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que le maximum pouvant être prélevé

dans le canal d'amenée soit maintenu à 100 l/s, le solde pouvant rester dans la

rivière, plus subsidiairement, au cas où la décision querellée serait

maintenue, à ce qu'une indemnité fixée à dire de justice soit allouée aux

recourants, à la charge de l'Etat de Vaud ou de toute autre instance

responsable du dommage constaté à dire d'expert, selon précisions qui seraient

apportées en cours d'instance.

Les recourants

Favre affirmaient qu'un prélèvement réduit à 5 l/s, alors que la concession

prévoyait 100 l/s, était manifestement insuffisant et entraînait, sans motif

valable, la quasi suppression du droit existant, causant ainsi aux

bénéficiaires recourants un dommage considérable. La mesure était dès lors

injustifiée, faute de respecter les art. 80 ss LEaux. Subsidiairement, le

dommage créé par une telle restriction devait donner lieu à une indemnité due

par l'Etat de Vaud.

G.

Les trois causes ont été jointes, sous la

première référence AC.2012.0227.

Le 5 octobre

2012, l'ancien Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN;

aujourd'hui intégré dans la DGE) a conclu au rejet des recours relatifs à la

Dullive. Il a notamment indiqué que le tronçon à débit résiduel de cette

rivière figurait à l'inventaire des biotopes du canton de Vaud et de la Commune

de Bursins. Il était utilisé pour l'alevinage et constituait un site de

grossissement des poissons. On y trouvait des truites de rivière, ainsi qu'une population très importante de

gammares (petits crustacés), nourriture pour les truites. Ce tronçon avait dès

lors une importante fonction de zone de grossissement pour la faune piscicole. Toujours

selon le SFFN, de l'eau en suffisance devait en conséquence s'y écouler pour

garantir la survie de la faune piscicole.

Le 14 novembre

2012, le SFFN a également conclu au rejet du recours concernant la Cerjaule. Il

a relevé qu'une population importante de truites de rivière se trouvait sur le

tronçon à débit résiduel et l'utilisait pour migrer vers les frayères en amont

du cours d'eau. Ce tronçon avait ainsi une fonction importante pour la survie

de la faune piscicole et pour sa migration (montaison et dévalaison). De l'eau

en suffisance devait en conséquence s'y écouler pour garantir la survie de la

faune piscicole.

Dans ses

déterminations du 13 novembre 2012, le SESA, agissant en son nom et en celui de

l'autorité intimée, a conclu au rejet des trois recours. Il convient d'en

extraire le passage suivant:

"

(…)

Les décisions attaquées s'inscrivent dans le contexte d'une démarche

générale d'assainissement des débits résiduels entreprise par le département.

La situation des recourants est cependant particulière en cela que

leurs droits d'eau ne sont plus exploités depuis longtemps. (…) Les

installations existantes sont manifestement hors service, souvent vétustes.

Elles ne pourraient être remises en service sans transformations ou mises à

niveau plus ou moins importantes.

La limitation du prélèvement à 5 litres par seconde vise à minimiser

l'atteinte aux valeurs du cours d'eau, tout en assurant la conservation des

installations liées au droit d'eau.

Il s'agit dans les trois cas d'une décision à caractère temporaire,

liée au constat d'un droit d'eau reconnu, mais actuellement inexploité.

La loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine

public réserve à son article 2 alinéa 2 les droits anciens, tels ceux des

recourants. La gestion des eaux dans le présent cas s'inscrit dans cette

lignée. La décision entreprise ne remet pas les droits d'eau en cause. Une

reprise de l'exploitation donnerait lieu à une nouvelle décision fixant le

prélèvement autorisé et le débit résiduel, dans les limites du droit d'eau

existant et conformément aux dispositions légales régissant la protection des

eaux (articles 80 LEaux pour les installations existantes et 29 LEaux en cas d'installations

nouvelles).

Quant à l'existence d'une pompe à chaleur (mentionnée dans le recours

Schmutz), elle n'est pas mise en cause par la décision attaquée.

(…)"

Le dossier déposé

par le SESA contient, à titre d'exemple de la détermination du débit résiduel

en présence d'une force motrice en fonctionnement, toujours dans le

cadre de l'assainissement des débits des tronçons résiduels en application des

art. 80 ss LEaux, un rapport de

novembre 2009 concernant le droit d'eau 53-504 inscrit sur la Venoge en 1952,

avec étude des conséquences économiques pour le concessionnaire.

Le 14 février

2013, les recourants Michel Legrand, André Roland, Sylviane, Isaline et

Sandrine Schmutz ont renoncé à s'exprimer plus avant.

Le même jour, les

recourants Marc-Etienne et Gisela Favre ont déposé un mémoire complémentaire,

contestant en substance le caractère temporaire de la décision querellée. Même

si leur installation ne fonctionnait pas actuellement, l'électricité pouvant

être produite par une chute d'eau de 4,7 m pour 100 l/s avec une accélération

de 9,81 m/s2 représentait un montant d'environ 11'300 fr. par

année, qui devrait être indemnisé. Ils ont sollicité diverses mesures

d'instruction, nécessaires selon eux à la pesée des intérêts en présence et à

l'appréciation du dommage (détermination du débit maximum de la Cerjaule au

début du canal d'amenée, du débit d'étiage de la Cerjaule à cet endroit, du

nombre de poissons y faisant la montaison et la dévalaison, des espèces de

poissons s'y trouvant, de la possibilité pour les truites de remonter la

Cerjaule, du lieu des frayères en amont du point de dérivation, du débit

minimum à laisser dans la Cerjaule pour que la faune piscicole puisse continuer

à y vivre). Ils ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours du

3 septembre 2012.

Le 15 avril 2013,

la DGE, Division ressources en eau et économie hydraulique, a exposé que les

recourants craignaient - à tort - que le département se fonde sur le non-usage

de leur droit pour en ordonner la suppression. La décision attaquée ne

remettait pas en cause leur droit d'eau ancien. La limitation du prélèvement à

5 l/s était liée au constat de l'inexploitation du droit d'eau, au demeurant

reconnu. Pour réduire les impacts sur le cours d'eau d'un prélèvement non

utilisé, le département l'avait limité au minimum indispensable à prévenir le

dessèchement du canal de dérivation. Cet élément montrait bien que le

département reconnaissait le droit d'eau. En cas de remise en service des installations,

qui nécessiterait une mise à l'état de la technique, la limitation du

prélèvement à 5 l/s serait caduque. La remise en service s'accompagnerait

néanmoins d'un assainissement des débits résiduels, en application de l'art. 80

LEaux. A cet égard, la situation n'était pas différente de ce qu'elle serait si

l'installation était restée en fonctionnement, où le département aurait fixé un

débit résiduel minimum.

Le 1er

mai 2013, les recourants Marc-Etienne et Gisela Favre ont relevé que la

décision querellée n'indiquait en aucune façon que la limitation du prélèvement

à 5 l/s serait caduque en cas de remise en fonctionnement de l'installation. Au

demeurant, cette décision était appelée à durer et se fondait sur la nécessité

de maintenir un débit résiduel suffisant dans la Cerjaule. Ils ont demandé à ce

qu'il soit procédé aujourd'hui au calcul permettant de déterminer dans quelle

mesure l'installation en question pourrait être remise en service. Ils ont

réitéré leur requête, formulée dans leur écriture du 14 février 2013, tendant à

la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, sous peine de violation de leur

droit d'être entendu.

Le tribunal a

ensuite statué, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les eaux des rivières du canton de Vaud sont

exploitées notamment pour la force motrice et les pompes à chaleur. La plupart

des installations dérivent l'eau dans un canal d'amenée depuis un "point

de prélèvement" et la restituent à l'aval, après utilisation, au

"point de restitution". Entre ces deux points de la rivière se

situe le "tronçon à débit résiduel" (sur la définition du

débit résiduel, voir art. 4 let. k LEaux; Veronika Huber-Wälchli, Dix années de

jurisprudence relative à la nouvelle loi sur la protection des eaux, DEP 2003

p. 389 ss, spéc. p. 397).

b) Depuis son

entrée en vigueur le 1er novembre 1992, la LEaux soumet à

différentes conditions les prélèvements dans les cours d'eau à débit permanent

(art. 29 ss LEaux). En particulier, le maintien d'un débit convenable dans le tronçon

à débit résiduel doit être garanti (art. 31 LEaux; cf. à ce propos ATF 126 II

283.

consid. 3 p. 289 ss; 120 Ib 233 consid. 5-6 p. 240 ss). Le débit "convenable"

est fixé au terme d'une pesée de tous les intérêts en présence, aussi bien en

faveur qu'à l'encontre du prélèvement (ATF 120 Ib 233 consid. 5a). Plus

précisément, les conditions d'un prélèvement dans un cours d'eau à débit

permanent selon les art. 29 ss LEaux sont ainsi libellées:

Art. 29 Autorisation

Doit être titulaire

d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:

a. opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;

b. (...)

Art.

30.

Conditions à remplir

Le prélèvement peut

être autorisé si:

a. les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;

b. associé à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit

Q347 d’un cours d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s; (…)

c. (…)

Art.

31.

Débit résiduel minimal

1.

Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d’eau à débit

permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:

Pour

un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 8 l/sl

Pour

un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s

(...)

2.

Le débit résiduel calculé selon l’al. 1 doit être augmenté lorsque les

exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu’elles ne peuvent l’être par

d’autres mesures:

a. la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions

en dépit du prélèvement et des déversements d’eaux à évacuer;

b. l’alimentation des nappes d’eaux souterraines est assurée de manière

à ce que les prélèvements nécessaires à l’approvisionnement en eau potable

puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles

n’en soit pas sensiblement affectée;

c. les biotopes et les biocénoses rares dont l’existence est liée

directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d’eau doivent

être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation

impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d’autres de

même valeur;

d. la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons

doit être garantie;

e. les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40

l/s sont maintenues comme telles lorsqu’elles se trouvent à une altitude de

moins de 800 m et qu’elles servent de frayère aux poissons ou d’habitat à leur

progéniture.

Art.

32.

Dérogations

Les cantons peuvent

autoriser des débits résiduels inférieurs:

a. sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque

le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d’eau se situe à une altitude

supérieure à 1700 m ou qu’il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m

d’altitude;

b. lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles

et à condition que le débit restant représente au moins 35 % du débit Q347;

bbis sur un tronçon de 1000 m en aval du point de

prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les

fonctions naturelles du cours d’eau ne soient pas sensiblement affectées;

c. lorsque les cours d’eau se trouvent dans une zone limitée, de

faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de

protection et d’utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du

débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d’autres

prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l’approbation du Conseil

fédéral;

d. en cas de nécessité, lorsqu’il s’agit de procéder à des

prélèvements d’eau temporaires destinés notamment à assurer l’approvisionnement

en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l’irrigation de

terres agricoles.

Art.

33.

Augmentation du débit résiduel minimal

1.

L’autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible

après avoir pesé les intérêts en présence.

2.

Plaident notamment en faveur d’un prélèvement d’eau:

a. les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;

b. les intérêts économiques de la région d’où provient l’eau;

c. les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le

prélèvement;

d. l’approvisionnement en énergie, lorsqu’il nécessite un prélèvement

d’eau.

3.

S’opposent notamment à un prélèvement d’eau:

a. l’importance du cours d’eau en tant qu’élément du paysage;

b. l’importance du cours d’eau en tant que biotope et le maintien de

la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la

conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des

poissons;

c. le maintien d’un débit qui garantisse à long terme le respect des

exigences quant à la qualité des eaux;

d. le maintien d’un régime équilibré des eaux souterraines qui

permette, à long terme, d’utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à

exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à

la station;

e. le maintien de l’irrigation agricole.

4.

Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d’eau soumet à

l’autorité un rapport concernant:

a. les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits,

sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d’énergie

électrique et son coût;

b. les

intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s’opposer et les possibilités

d’y parer.

c) Ainsi, la

détermination du débit résiduel repose sur une procédure en deux phases. Il

s'agit d'abord de déterminer, à l'art. 31 LEaux, le débit résiduel minimal qui

ne peut en principe être réduit (hormis les cas d'exception prévus à l'art. 32

LEaux). Dans une deuxième étape, l'art. 33 LEaux oblige les cantons à augmenter

le débit résiduel minimal dans la mesure justifiée par une pesée des intérêts

en faveur et à l'encontre du prélèvement envisagé. Pour ce faire, il faut

déterminer soigneusement la situation de fait et les intérêts en présence (Huber-Wälchli,

op. cit., p. 423; Martin Pestalozzi, Sicherung angemessener Restwassermengen -

aller oder nichts?, DEP 1996 p. 708 ss, spéc. n. 3.4.1 p. 721).

Plaident en faveur d'un prélèvement d'eau, selon l'art. 33 al. 2 LEaux,

notamment les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le

prélèvement et l’approvisionnement en énergie, lorsqu’il nécessite un

prélèvement d’eau (ATF 120 Ib 233 consid. 7d). Le rapport prévu par l'art. 33

al. 4 LEaux, à fournir par celui qui entend opérer un prélèvement, sert de base

pour la décision de l'autorité, notamment pour la pesée des intérêts en

présence. Ainsi, le rapport doit déterminer en premier lieu quels débits

résiduels sont nécessaires du point de vue écologique et paysager et quel

impact auraient des débits résiduels inférieurs sur les divers intérêts dignes

de protection. Ce n'est qu'une fois ces débits résiduels fixés que le rapport

pourra se prononcer sur l'intérêt à utiliser l'eau et que la pondération des

intérêts pourra avoir lieu (ATF 126 II 283 consid. 4b).

Notons encore que selon l'art. 35

al. 2 LEaux, l'autorité peut fixer des débits de dotation (à savoir la quantité

d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un

prélèvement, cf. art. 4 let. l LEaux) différenciés dans le temps.

2.

a) L'application pleine et entière des art. 29

ss LEaux précités ne peut pas être exigée pour les "droits

d'utilisation existants", bénéficiant de droits acquis (cf. Message relatif à la LEaux, FF 1987 II p. 1193; voir aussi ATF 1A.320/2000 -1P.786/2000 du 20 septembre 2001 consid. 3a/cc). Ces droits ne sont toutefois pas entièrement

dispensés des exigences de la LEaux, et restent soumis aux dispositions

transitoires des art. 80 ss LEaux, ainsi rédigées:

Art. 80 Assainissement

1.

Lorsqu’un cours d’eau est sensiblement influencé par un prélèvement,

il y a lieu d’assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de

l’autorité, sans que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une

manière qui justifierait un dédommagement.

2.

L’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires

lorsqu’il s’agit de cours d’eau qui traversent des paysages ou des biotopes

répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics

prépondérants l’exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la

détermination du montant de l’indemnité sont régis par la loi fédérale du 20

juin 1930 sur l’expropriation.

3.

Lorsque l’autorité ordonne des mesures d’assainissement

supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l’al. 2 et que de petites

centrales hydroélectriques ou d’autres installations situées sur des cours

d’eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine

sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du

patrimoine et de la protection des zones répertoriées.

Art.

81.

Délais d’assainissement

1.

L’autorité fixe dans chaque cas et selon l’urgence de la situation les

délais à respecter pour les mesures d’assainissement.

2.

Elle veille à ce que

l’assainissement soit terminé à fin 2012 au plus tard.

Art. 82 Critères d'assainissement

1.

Les cantons dressent l'inventaire des prélèvements d'eau existants

définis à l'art. 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement:

a. la quantité d'eau prélevée;

b. le débit résiduel;

c. le débit de dotation;

d. la situation juridique.

2.

Les cantons apprécient les prélèvements d'eau recensés et décident,

le cas échéant, de l'étendue des mesures d'assainissement nécessaires. Ils

consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si

possible l'ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler.

3.

Les cantons présentent à la Confédération

l'inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à

compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

b) L'art. 80 al. 1

LEaux prévoit ainsi que l'assainissement du tronçon à débit résiduel au sens

des art. 31 ss LEaux ne peut être exigé que si les droits d'utilisation

existants ne sont pas atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement (cf.

ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

[OFEFP]/Bernhard Frei, Die Sanierung nach Art. 80 ff Gewässerschutzgesetz vom

24.1.1991

bei der Wasserkraftnutzung - rechtliche Probleme, Berne 1991, p. 34

ss; voir encore OFEFP, Sanierungsbericht Wasserentnahmen, Sanierung nach Art.

80.

Abs. 1 Gewässerschutz-gesetz, Berne 1997).

aa) Cette

disposition se fonde sur la jurisprudence relative aux concessions de forces

hydrauliques (cf. art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur

l'utilisation des forces hydrauliques; LFH; RS 721.80), selon laquelle les

atteintes à des droits d'eaux anciens ou concessionnés, effectuées au nom de

l'intérêt public, ne doivent pas aller jusqu'à soumettre l'exploitation de

l'énergie hydraulique à des conditions économiquement insupportables (ATF 119

Ib 254 consid. 5a).

Les mesures

d'assainissement constituent des restrictions de la propriété, qui doivent

remplir les conditions posées par l'art. 36 Cst., c'est-à-dire être justifiées

par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Dans le

cadre de l'art. 80 al. 1 LEaux, le législateur a procédé à une pesée des

intérêts générale et abstraite et a décidé que les assainissements jusqu'au

seuil du dédommagement correspondaient à un intérêt public prépondérant et

étaient exigibles (ATF 139 II 28 consid. 2.7.1 [1C_262/2011 du 15 novembre

2012]; sur cet arrêt, voir Thierry Largey, L'assainissement des cours d'eau

dans l'application de l'art. 80 LEaux - Les enseignements de l'arrêt Misoxer Kraftwerke,

in DEP 2013, p. 92 ss; Enrico Riva, Wohlerworbene Rechte - Eigentum -

Vertrauen, 2007, p. 144). Il n'est toutefois pas possible de définir,

d'une manière générale, les cas où une mesure d'assainissement constitue une

atteinte à la substance d'un droit acquis. La question doit être examinée de

cas en cas (Huber-Wälchli, op. cit., ch. 3.2.2 p. 433 et les références

citées). Seules peuvent être ordonnées les mesures qui sont effectivement

propres à réduire les atteintes à un cours d'eau; parmi les mesures de même

efficacité, doivent être choisies celles qui sont le moins préjudiciables au

titulaire du droit d'eau. Le critère de l'exigibilité (proportionnalité au sens

étroit) a déjà été reconnu par le législateur, dans le cadre de l'application

de l'art. 80 al. 1 LEaux, jusqu'au seuil de dédommagement. En d'autres termes,

si l'assainissement ne permet pas d'amélioration sensible, un intérêt public ne

peut être reconnu et les mesures d'assainissement sont disproportionnées. A

l'inverse, tant qu'une amélioration significative peut être réalisée, l'art. 80

al. 1 LEaux impose une obligation d'assainissement jusqu'au seuil de

dédommagement, sans qu'une pesée des intérêts ou un examen de la

proportionnalité ne soit nécessaire (ATF 139 II 28 consid. 2.7.1; Riva, op.

cit., p. 146).

bb) Les mesures

d'assainissement au sens de l'art. 80 al. 1 LEaux ne sont admissibles que pour

autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la substance des droits acquis. La

question de savoir si une intervention étatique respecte la substance de ces

droits s'examine d'après le caractère économiquement supportable de

l'intervention pour le bénéficiaire du droit. Le critère du caractère

économiquement supportable a pour but de conserver la valeur des

investissements effectués légalement (ATF 139 II 28 consid. 2.7.2; Largey, op.

cit., n. 2 p. 100 ss).

cc) Pour

déterminer l'étendue de l'obligation d'assainir, il est pertinent de partir de

la production moyenne de l'installation pendant une durée représentative

suffisamment longue. Il faut en outre évaluer les diverses mesures

d'assainissement possibles ainsi que leur potentiel écologique et rechercher

concrètement les déficits de production et les diminutions de recettes induites

par chacune d'entre elles. Ensuite, il convient de combiner une série de

mesures judicieuses et de déterminer si celle-ci utilise pleinement le cadre

des restrictions admissibles, sans l'outrepasser. Lors d'un assainissement au

sens de l'art. 80 al. 1 LEaux, il sied de choisir la variante qui, sous réserve

des limites du caractère économiquement supportable, présente un rapport

coût-efficacité écologique, respectivement un potentiel écologique, optimal (ATF

139.

II 28 consid. 2.7.3; Maurus Eckert, Rechtliche Aspekte der Sicherung

angemessener Restwassermengen, 2002, p. 165). Les autorités cantonales

disposent d'une liberté d'appréciation en ce qui concerne le choix du plan

d'assainissement, des prélèvements à assainir et des mesures à prendre dans les

cas concrets. La liberté d'appréciation est toutefois limitée en ce qui

concerne l'étendue des mesures d'assainissement, dès lors que toutes les

mesures d'assainissement qui sont possibles sans entraîner d'obligation

d'indemnisation doivent être ordonnées et sont considérées comme exigibles. L'assainissement

vise fondamentalement à ce que les restitutions d'eaux s'approchent le plus

possible des exigences des art. 31 à 33 LEaux relatives au débit résiduel

minimal. La palette des mesures d'assainissement envisageables est diversifiée.

On y trouve en première ligne l'augmentation du débit de dotation dans le

tronçon résiduel. Mais d'autres mesures d'amélioration de la situation

écologique (du point de vue de l'écologie des eaux, de la pêche, de la

protection de la nature ou du paysage) sont possibles, en particulier des

mesures de construction et d'exploitation. Les mesures peuvent également être

combinées, pour une meilleure efficacité (ATF 139 II 28 consid. 2.7.3; voir

encore Largey, op. cit., ch. 3 p. 104 s.).

dd) Pour évaluer

la portée des restrictions supportables, respectivement exigibles, il faut se

baser sur les aspects opérationnels concrets de l'ouvrage titulaire d'une

concession. On doit en particulier tenir compte du bénéfice, de la durée de la

concession et de la portée des amortissements déjà effectués. En cas de

rentabilité bonne à très bonne et d'installations convenablement amorties, des

mesures d'assainissement impliquant des diminutions de la production,

respectivement des recettes, de plus de 5% peuvent se justifier (ATF 139 II 28

consid. 2.7.4; Largey, op. cit., n. 2 p. 100 ss).

c) Quant à

l'alinéa 2 de l'art. 80 LEaux, il prévoit la

possibilité pour l'autorité compétente de prendre dans des situations

particulières des mesures d'assainissement supplémentaires, outrepassant le

seuil d'indemnisation, à savoir "lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui

traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national

ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent ".

Dans ce cadre, on doit procéder à une pesée des

intérêts pour la partie de l'assainissement qui va au-delà des prescriptions de

l'art. 80 al. 1 LEaux. Les mesures d'assainissement de l'art. 80 al. 2 LEaux ne

doivent toutefois être ordonnées que si elles s'imposent en vue d'une

amélioration urgente et indispensable de la situation (ATF 139 II 28 consid.

3.

; voir encore OFEFP, Prélèvements d'eau, Démarche pour l'assainissement

selon l'art. 80 al. 2 LEaux, Berne 2000).

d) Enfin, on ajoutera qu'à l'évidence,

l'application de l'art. 80 al. 1 LEaux ne doit pas placer les titulaires de

droits acquis dans une situation moins favorable que celle qui prévaudrait si

leur concession devait être considérée comme un nouveau prélèvement soumis

exclusivement aux art. 29 ss LEaux. On ne peut exiger des mesures plus sévères

pour les prélèvements existants que pour les nouveaux (Largey, op. cit., n. 2

p. 100; Riva, op. cit., p. 141).

3.

Dans le canton de Vaud, les prélèvements dans les

cours d'eau sont régis par la loi du 5 septembre 1944

sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC; RSV

731.

). Selon l'art. 1er LLC, le droit de disposer des eaux

dépendant du domaine public appartient à l'Etat. S'agissant de l'autorisation

d'utiliser ces eaux, l'art. 2 LLC prévoit:

Art. 2 Autorisation d'utiliser

1.

Nul ne

peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation

préalable du département en charge de la gestion des eaux du domaine public

(ci-après : le département).

2.

Sont

réservés les droits anciens reconnus par l'Etat avant la promulgation de la

présente loi, ainsi que les dispositions du Code rural sur les eaux.

3.

Ces droits

pourront, à la demande des bénéficiaires et à leurs frais, être immatriculés au

registre foncier à titre de droits distincts et permanents, conformément aux

dispositions sur la matière.

Sous réserve des

droits existants avant la promulgation de la LLC, qui peuvent être immatriculés

au Registre foncier à titre de droits distincts et permanents (cf. art. 2 al. 2

et 3 précités), l'autorisation du département est accordée sous la forme d'une

concession; sa durée est de huitante ans au maximum. Pour le surplus, la

concession d'utilisation de l'eau comme force motrice est accordée aux

conditions prévues par les art. 5 ss LLC.

4.

En l'espèce, l'autorité a considéré, sans être

contestée par les recourants sur ces points, que la Dullive et la Cerjaule sont

des cours d'eau à débit permanent au sens de l'art. 29 let. a LEaux. Elle a

également admis de manière constante que les droits d'eau dont bénéficient les

recourants sont des droits d'utilisation existants au sens de l'art. 80 al. 1

LEaux, partant des droits acquis. Enfin, il y a lieu de considérer que les prélèvements

autorisés jusqu'ici (illimité, respectivement de 120 l/s et 100 l/s)

influencent sensiblement les cours d'eau en cause au sens de l'art. 80 al. 1

LEaux in initio.

a) Sur le principe, il

appartenait ainsi à l'autorité intimée de déterminer la nature et l'étendue des

mesures d'assainissement (notamment l'augmentation du débit de dotation dans le

tronçon résiduel, par la diminution du débit prélevé), en calculant en première

ligne le seuil d'indemnisation (cf. art. 80 al. 1 LEaux in fine).

De fait, l'autorité

n'a toutefois pas déterminé le seuil d'indemnisation, ni examiné les

conséquences économiques pour les concessionnaires, notamment sur la production

d'électricité. Selon les dispositifs des décisions attaquées, elle a d'emblée

fixé le débit du canal d'amenée à 5 l/s, indépendamment du volume d'eau coulant

dans le tronçon résiduel. Toujours dans les dispositifs, elle s'est réservée de

surcroît le droit d'imposer ultérieurement l'entier du débit dans la rivière, à

savoir de supprimer tout prélèvement.

b) Il ressort cependant

du dossier, de la décision-type et des déterminations de l'autorité intimée que

celle-ci a entendu régler l'assainissement des tronçons résiduels de la Dullive

et de la Cerjaule pour une période temporaire, à savoir tant que les

installations de turbinage, non utilisées, ne seraient pas remises en fonction.

Dans l'intervalle, il ne se justifiait pas de maintenir un prélèvement inutile,

portant atteinte au cours d'eau. Le prélèvement devait ainsi être réduit au

minimum. Le choix d'autoriser un prélèvement de 5 l/s, au lieu de le diminuer

encore ou de le supprimer complètement, visait à éviter le dessèchement du

canal d'amenée et sa dégradation. Ce prélèvement pourrait toutefois être limité

plus sévèrement, voire interdit complètement, selon les conditions

hydrologiques saisonnières, afin de garantir un débit convenable dans le

tronçon résiduel.

Toujours selon le

dossier, la décision-type et ses déterminations, l'autorité intimée a considéré

que si les titulaires des droits d'eau souhaitaient réhabiliter les

installations de turbinage (qui ne pourraient, selon elle, être remises en

service sans transformation ou mise à niveau plus ou moins importantes), il

leur appartiendrait de déposer une "demande", en joignant une

"étude de faisabilité sommaire". Une nouvelle décision

d'assainissement, fixant cette fois le débit résiduel dans le cours d'eau et le

prélèvement autorisé, serait alors rendue dans les limites du droit d'eau

existant et conformément à l'art. 80 LEaux. La décision fixant le prélèvement à

5.

l/s serait alors caduque. En aucun cas, les droits d'eau n'étaient remis en

cause.

c) A première vue, sur

le principe, cette méthode n'est pas dénuée de fondement. En effet, tant que

les installations de turbinage sont hors service, leur production et leur

recette sont nulles, de sorte que l'on peut raisonnablement retenir, en l'état,

qu'une mesure d'assainissement consistant en la réduction drastique du

prélèvement au profit du débit résiduel, n'affecte pas leur rentabilité. Pour

le surplus, il est établi que la mesure d'assainissement ordonnée répond à un

intérêt public existant, dès lors qu'elle permet de s'approcher au plus près du

débit résiduel convenable selon les art. 29 ss LEaux, à savoir un débit aussi

élevé que possible au sens de l'art. 33 al. 1 LEaux, étant rappelé que les

tronçons résiduels de la Dullive et de la Cerjaule sont piscicoles. Enfin, les

recourants n'allèguent aucun élément susceptible de démontrer que la réduction

du prélèvement à 5 l/s porterait atteinte à la substance de leurs droits en

dépit du caractère temporaire de cette mesure. En particulier, si les

recourantes Schmutz affirment exploiter leur droit d'eau au travers d'une pompe

à chaleur qu'elles ont installées et qui nécessite de l'énergie hydraulique, elles

n'exposent ni ne démontrent, en l'état, que celle-ci est actuellement en

fonction et que le débit de 5 l/s serait insuffisant.

En l'état du

dossier, il apparaît ainsi que les prélèvements sur la Dullive et la Cerjaule

peuvent être réduits drastiquement à 5 l/s, du moins temporairement, tant que

les forces motrices ne sont pas remises en fonction.

Par ailleurs, on ne

distingue pas en quoi le principe de la proportionnalité régissant les

atteintes à la propriété serait violé, dès lors qu'une fois que la

réhabilitation des installations sera concrètement envisagée, l'autorité

intimée rendra une nouvelle décision d'assainissement, susceptible de recours,

cette fois tenant compte du seuil d'indemnisation sur la base de la capacité de

production des installations réhabilitées, cas échéant fixant une indemnité

d'expropriation en application des alinéas 2 et 3 de l'art. 80 LEaux. Les

recourants Favre soutiennent certes qu'il faut calculer d'emblée le débit résiduel

suffisant dans la Cerjaule afin de voir dans quelle mesure les installations

hydroélectriques pourront être remises en service. Toutefois, dès lors que la

mesure de l'assainissement selon l'art. 80 al. 1 LEaux dépend en première

ligne, comme on l'a vu, de la détermination du seuil d'indemnisation, il

appartient d'abord aux titulaires des installations de communiquer les éléments

nécessaires à ce propos, et non à l'autorité de procéder à l'analyse

écologique, qui interviendra ensuite.

Pour le surplus, la

détermination du Q347 ne fait pas partie du dispositif des décisions attaquées

et fera l'objet de la nouvelle décision d'assainissement à rendre sur la base,

cas échéant, d'une réhabilitation des installations.

d) Cela étant, force

est cependant de constater que les décisions individuelles attaquées ne contiennent

pas les éléments qui précèdent, pourtant décisifs, relatifs au caractère

temporaire de la restriction drastique du débit du canal d'amenée. En l'état,

leurs dispositifs arrêtent le débit du canal d'amenée à 5 l/s de manière

définitive, à savoir en violation de l'art. 80 LEaux.

En outre, à lire la

cautèle figurant également dans les dispositifs, selon laquelle "L'Etat

se réserve le droit d'imposer ultérieurement l'entier du débit dans la rivière",

il semblerait à première vue que l'autorité entende, sans décision ultérieure, supprimer

tout prélèvement. Là non plus, le caractère temporaire d'une telle suppression

totale, dont la durée serait limitée à la réhabilitation des installations, ne

figure pas dans les décisions individuelles. Enfin, le risque d'une dégradation

du canal d'amenée ou des installations en raison d'un assèchement excessif,

faute de tout débit, doit être pris en considération. Sous cet angle, les

décisions attaquées ne sont pas davantage conformes à l'art. 80 LEaux.

e) Les décisions

attaquées doivent par conséquent être annulées et les causes renvoyées à

l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Dans

les nouvelles décisions à rendre, l'autorité intimée indiquera notamment le

caractère temporaire de la limitation des prélèvements à 5 l/s dans le canal

d'amenée, devenant caduque dès que les installations de turbinage seront

remises en service ou réhabilitées, les conditions auxquelles, dans ce cadre

temporaire, la suppression des prélèvements pourrait être totale, ainsi que les

conditions auxquelles les titulaires des droits d'eau pourront demander une

nouvelle décision fondée sur la remise en service ou la réhabilitation de leurs

installations. Enfin, un nouveau délai de mise en conformité devra alors être

fixé.

S'agissant des

recourantes Schmutz, l'autorité intimée procèdera au complément d'instruction

nécessité, cas échéant, par l'usage de la pompe à chaleur évoquée et en tiendra

compte dans la nouvelle décision à rendre à leur égard.

f) Dans ces

circonstances, les mesures d'instruction requises par les recourants sont

superflues en l'état.

5.

Vu ce qui précède, les recours doivent être admis,

les décisions attaquées annulées et les causes renvoyées à l'autorité intimée

pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les recourants ont

droit à des dépens, à charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions attaquées du 25 juin 2012

relatives aux droits d'eau n° 328-501, n° 333-502 et n° 204-505 sont annulées,

les causes étant renvoyées à l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans

le sens des considérants.

III.

L'Etat de Vaud, par la Caisse du Département de

la sécurité et de l'environnement, est débiteur des recourants Michel Legrand

et André Roland, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs

à titre de dépens.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Caisse du Département de

la sécurité et de l'environnement, est débiteur des recourantes Sylviane,

Isaline et Sandrine Schmutz, solidairement entre elles, d'un montant de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

V.

L'Etat de Vaud, par la Caisse du Département de

la sécurité et de l'environnement, est débiteur des recourants Marc-Etienne et

Gisela Favre, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

VI.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le

27 juin 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.