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Décision

AC.2012.0228

CDAP - AC.2012.0228 - 2014-01-14 - BLANC, CHENUZ, PERRETEN, DACCORD, AUDERSET-PERNET, REBER, TROYON, DESPONT, BAUDAT, Hoirie Serge FAVRE, DURUSSEL, PANCHAUD/Municipalité d'Ormont-Dessus, DIABLERETS-IM

14 janvier 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune d'Ormont-Dessus (ci-après: la

commune) est propriétaire de la parcelle n° 2160 de la commune, située au

lieu-dit "Vers chez Guélien", promise-vendue pour une surface

d'environ 4'600 m2 à Diablerets Immobilier SA. Cette parcelle

est colloquée en zone du village des Diablerets selon le Plan des zones

d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et le

Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995 et

modifié en 2001.

B.

Le 20 juillet 2011, la commune et Diablerets Immobilier SA ont déposé une demande de permis de

construire quatre chalets résidentiels (A1, A2, B1 et B2) et un garage enterré

de 51 places sur la parcelle n° 2160.

Mis à l'enquête publique du 30

juillet au 29 août 2011, le projet a suscité des oppositions, dont celles de Pierre

et Catherine Chenuz, Pierre-David Blanc, Michel Perreten, Christiane Daccord,

Henriette Auderset-Pernet, Laurence Reber, Nathalie Troyon, Jean-Pierre et Marie-Rosita

Despont, Mireille Baudat, Jean Baudat, Hoirie Serge Favre, Nicole Favre, Carine

Durussel et Paul-Daniel Panchaud.

Le 17 novembre 2011, la Centrale

des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle

les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés

(n° CAMAC 125167).

C.

Par décision du 2 juillet 2012, la municipalité

a délivré à Diablerets Immobilier SA un permis de construire portant sur deux

chalets résidentiels (B1 et B2) et un garage enterré de 51 places.

Par décisions du 10 août 2012, la

municipalité a levé les oppositions et fait savoir aux opposants qu'elle avait

décidé de délivrer le permis de construire. Elle a précisé à cette occasion que

les promoteurs avaient renoncé à construire les bâtiments A1 et A2.

D.

Le 3 septembre 2012, Pierre et Catherine Chenuz

ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 10 août 2012

levant leur opposition, concluant à ce que la décision entreprise soit annulée

et à ce qu'aucun permis de construire ne puisse être délivré pour le projet

attaqué (cause AC.2012.0228).

Le 3 septembre 2012 également, Pierre-David

Blanc, Michel Perreten, Christiane Daccord, Henriette Auderset-Pernet, Laurence

Reber, Nathalie Troyon, Jean-Pierre et Marie-Rosita Despont, Mireille Baudat,

Jean Baudat, Hoirie Serge Favre, Nicole Favre, Carine Durussel et Paul-Daniel

Panchaud ont déposé recours auprès de la CDAP contre les décisions de la

municipalité du 10 août 2012 levant leurs oppositions, concluant à l'annulation

des décisions entreprises et à ce qu'aucun permis de construire ne puisse être

délivré pour le projet attaqué (cause AC.2012.0231).

E.

Le 4 octobre 2012, la commune et Diablerets

Immobilier SA ont conclu une convention de laquelle il résulte que la constructrice s'engage à ce que la moitié au moins de la

surface brute de plancher des bâtiments B1 et B2 constitue, non pas des

résidences secondaires, mais des résidences principales, des unités

d'hébergement commercialisées ou des surfaces commerciales.

F.

La constructrice et la municipalité ont conclu

au rejet des recours (causes AC.2012.0228 et AC.2012.0231).

Le 7 novembre 2012, le juge

instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2012.0228 et AC.2012.0231, la

procédure se poursuivant sous la référence AC.2012.0228.

G.

Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai

2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le

Tribunal fédéral a admis l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.

aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243),

indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

H.

Par avis du 15 novembre 2013, le juge

instructeur a constaté que le taux de 20% de résidences secondaires était déjà

atteint dans la commune et que les décisions de la municipalité du 10 août 2012

levant les oppositions au projet en cause et celle du 2 juillet 2012 octroyant

le permis de construire requis, qui prévoyaient que la moitié des logements

constitueraient des résidences secondaires, devaient être annulées. La

constructrice a été invitée à indiquer au tribunal si, au vu de la

jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, elle entendait retirer son projet

de construction, étant précisé que si tel était le cas, les décisions de la

municipalité des 2 juillet et 10 août 2012 pourraient alors être rapportées, ce

qui rendrait les recours sans objet.

Le 6 décembre 2013, la

constructrice a répondu qu'alors que le projet prévoyait qu'au minimum 50% des

lits soient des "lits chauds", elle avait constaté, après examen,

qu'il était possible que la totalité des lits deviennent des "lits

chauds" et répondent aux exigences posées par l'initiative Weber. Elle a

en conséquence informé le tribunal qu'elle ne retirait pas son projet de

construction.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recours portent sur une autorisation de

construire deux bâtiments dont il se pourrait qu'ils abritent des résidences

secondaires. Cette autorisation a été délivrée après l'adoption par le peuple

et les cantons des art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst. Ces dispositions prévoient

ce qui suit:

"Art. 75b Résidences secondaires

1.

Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des

logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

2.

La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de

quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.

Art. 197 Dispositions

transitoires après acceptation de la Constitution du

18.

avril 1999

[...]

9.

Dispositions

transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions

d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au

registre foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur

deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été

délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra l'acceptation de

l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses

dispositions d'exécution seront nuls."

2.

Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt de principe

que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) était directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012 (ATF

139.

II 243).

En effet, l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.

ne précisant pas quelles communes sont visées, il ne peut être lu qu'à la

lumière de l'art. 75b Cst. Dans la mesure où la

disposition transitoire prévoit la nullité des permis de construire délivrés

entre le 1er janvier 2013 et la date d'entrée en vigueur de la

législation d'exécution, il apparaît que ces deux dispositions sont

d'applicabilité directe (consid. 9.1). Le titre de l'initiative, le message du

Conseil fédéral et les explications fournies avec le matériel de vote

confirment cette interprétation, les discussions ayant toujours mis en avant le

moratoire brutal que l'acceptation de l'initiative impliquerait (consid. 9.2).

S'agissant de la période ayant couru entre l'acceptation de l'initiative populaire

le 11 mars 2012 et le 1er janvier 2013, il apparaît que les champs

d'application matériel et spatial de l'art. 75b Cst. sont suffisamment définis:

dans la plupart des cas, la notion de résidence secondaire, qui figure dans

d'autres dispositions légales, ne prête pas à confusion et, en cas de doute, il

y a lieu de lui donner préventivement une interprétation large, la restriction

à la garantie de la propriété n'étant que temporaire (le législateur ayant pour

mandat de légiférer d'ici au 11 mars 2014); s'agissant des communes visées, le

registre fédéral des bâtiments et des logements et le recensement fédéral de

2000.

permettent de les déterminer, à tout le moins provisoirement (consid. 10).

Selon les principes généraux du droit, la disposition constitutionnelle est

applicable à toutes les autorisations de construire délivrées après son entrée

en vigueur et les décisions non conformes à cette disposition sont annulables.

Si, dès le 1er janvier 2013, l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. aggrave

l'effet juridique de la non-conformité au droit par la nullité, avant cette

date, la sanction des autorisations de construire inconstitutionnelles demeure

l'annulabilité (consid. 11.1-11.3). Cette solution, qui correspond aux sens et

but de l'art. 75b Cst., est corroborée par les déclarations des autorités

fédérales et des opposants avant la votation (consid. 11.4-11.5).

Dans un autre arrêt rendu le 22 mai

2013.

(ATF 139 II 263), le Tribunal fédéral a jugé que la date déterminante pour

l'application de l'art. 75b Cst. était celle de la

délivrance du permis de construire. L'autorité appliquant le droit en vigueur au

jour où elle statue, la nouvelle disposition est en principe contraignante pour

toute autorisation délivrée après le 11 mars 2012, quelle que soit la date à

laquelle la demande a été déposée. Alors qu'un permis délivré après le 1er

janvier 2013 est nul en vertu de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., un permis délivré

avant cette date mais après le 11 mars 2012 est annulable (consid. 7). Il

y a bien évidemment lieu de réserver les cas de figure particuliers de la

protection de la confiance, du refus ou du retard à statuer. Dans la mesure où

la demande de permis a été déposée peu avant la date de la votation, les

requérants devaient compter avec le risque que la disposition constitutionnelle

soit adoptée et devienne dès lors applicable à leur projet de construction

(consid. 8).

Dans les communes où le taux de 20% de

résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire concernant

ces dernières délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont ainsi

annulables (ATF 1C_84/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2).

3.

En l'espèce, le permis de construire a été délivré

le 2 juillet 2012, soit à une date postérieure à l'entrée en vigueur des art.

75b et 197 ch. 9 Cst. Il n'est pas contesté que la commune concernée présente

une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%. La nature du projet

litigieux n'est en revanche pas clairement définie. Le 4 octobre 2012, la

commune et la constructrice ont conclu une convention de laquelle il résulte

que la constructrice s'engage à ce que la moitié au

moins de la surface brute de plancher des bâtiments B1 et B2 constitue, non pas

des résidences secondaires, mais des résidences principales, des unités

d'hébergement commercialisées ou des surfaces commerciales. Le 6 décembre 2013, la constructrice a indiqué, sans plus de

précisions, qu'après examen, il était possible que la totalité des lits

deviennent des "lits chauds" et que son projet réponde ainsi aux

exigences de l'initiative Weber. La question de la nature du projet,

déterminante, n'a pas été examinée par l'instance précédente, puisque les

nouvelles dispositions constitutionnelles n'ont, à tort, pas été appliquées. Cela étant, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme

s'il était l'instance précédente, l'état de fait qu'aurait dû comporter la

décision attaquée. Dès lors que la constructrice a indiqué qu'elle ne retirait

pas son projet de construction, il conviendra en particulier qu'elle apporte à

l'autorité intimée les éclaircissements nécessaires sur la nature de son projet.

Il y a donc lieu d'annuler les

décisions attaquées ainsi que le permis de construire (dont l'admissibilité

n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.

Les recours doivent ainsi être admis, les décisions

attaquées et le permis de construire, annulés, et la cause renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les

frais de justice sont mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art.

49.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens,

mis à la charge de la constructrice (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Ormont-Dessus

des 2 juillet 2012 et 10 août 2012 sont annulées et la cause est renvoyée à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice global de 1'500 (mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Diablerets Immobilier SA.

IV.

Diablerets Immobilier SA versera aux recourants,

solidairement entre eux, une indemnité globale de 2'000 (deux mille) francs, à

titre de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.