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Décision

AC.2012.0229

CDAP - AC.2012.0229 - 2014-02-20 - WEBER, MUSY/Municipalité de Mex, MATOS

20 février 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Stipo Matos est propriétaire des parcelles n°359

et 614 de Mex. La parcelle n°614 jouxte à l’Est la parcelle n°359, sur laquelle

est érigée une maison d’habitation (n°ECA 145). Patrick Weber et Liliane Musy

sont propriétaires de la parcelle n°615, qui borde au Sud-Ouest la parcelle n°359,

en aplomb de celle-ci. Sis au lieu-dit «A la Planche à Jacques», ces bien-fonds

sont classés dans la zone d’habitation individuelle et familiale, régie par les

art. 47ss du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police

des constructions du 31 mars 1999 (RPGAC). Sur la parcelle n°615, une haie est

implantée le long de la limite séparant ce bien-fonds de la parcelle n°359.

B.

Le 23 juillet 2010, la Municipalité a rejeté la

demande de permis de construire présentée par Stipo Matos, tendant à

l’agrandissement du bâtiment n°145. Le 9 août 2010, elle a décidé que le mur,

en voie d’être construit par Stipo Matos à la limite des parcelles n°359 et

615, devait faire l’objet d’une demande de permis de construire. Par arrêt du 6

juin 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formés par Stipo Matos

contre ces deux décisions, qu’il a confirmées (causes AC.2010.0230 et

AC.2010.0263). Par arrêt du 9 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours formé par Stipo Matos contre l’arrêt du 6 juin 2011 (cause

1C_304/2011).

C.

Le 9 décembre 2010, Stipo Matos a demandé un

permis de construire en vue de la construction, sur la parcelle n°359, d’un mur

de soutènement avec plantation de laurèles. Ce mur s’implanterait sur la partie

occidentale de la parcelle n°359, le long de la limite séparant de bien-fonds

de la parcelle n°614. A la hauteur de l’angle Nord-Est de la parcelle n°615, le

mur ferait un décrochement d’un 1m à l’intérieur de la parcelle n°359, et

longerait la limite de cette parcelle, sur une distance de 17m. Selon le plan

des profils, établi le 3 décembre 2010 par l’architecte Dominique Favre, le

mur, construit en pierres naturelles, servirait d’appui à un remblai, qui

permettrait d’aplanir le terrain de la parcelle n°359, qui présente actuellement

une pente descendant vers la parcelle n°615, sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest. Sur

ce remblai, immédiatement à l’arrière du mur du côté de la parcelle n°359,

serait plantée une haie. Le cumul du remblai, du mur et de la haie aurait pour

effet de restreindre la vue que l’on a, depuis la parcelle n°359, sur la

parcelle n°615. Mis à l’enquête publique du 21 janvier au 21 février 2011, ce

projet a suscité l’opposition de Patrick Weber et Liliane Musy. Le 29 juin

2012, la Municipalité a délivré le permis de construire et levé l’opposition. Elle

a admis le projet présenté, sous réserve de la réduction de la hauteur du mur à

une hauteur maximale de 1,3 ou 1,4m à l’endroit correspondant au profil n°6,

modifié sur le plan.

D.

Patrick Weber et Liliane Musy ont recouru

contre la décision du 29 juin 2012, dont ils demandent l’annulation, ordre

étant donné de rétablir l’état de la parcelle n°359 existant au début de l’été

2010. La Municipalité propose le rejet du recours. Stipo Matos a renoncé à

déposer une réponse, se ralliant à celle de la Municipalité. Invités à

répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience à Mex, le 1er

octobre 2013. Il a entendu Patrick Weber, assisté de Me Jean-Claude Perroud,

avocat à Lausanne; Brigitte Beuchat, Conseillère municipale, assistée de Me

Benoît Bovay, avocat à Lausanne, pour la Municipalité; Stipo Matos, assisté de

Me Franck Ammann, avocat à Lausanne. Les recourants se sont déterminés, le 9

décembre 2013, sur l’ensemble de la procédure, ce à quoi la Municipalité et le

constructeur ont renoncé.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon les recourants, le projet impliquerait

l’abattage de plusieurs arbres. Or, aucune demande d’autorisation n’aurait été

formulée à ce sujet.

Le 9 août 2010, la Municipalité

avait invité Stipo Matos à déposer une demande d’autorisation pour la

construction d’un muret, y compris pour ce qui concernait l’abattage d’arbres,

déjà effectué sur la parcelle n°615. Or, la demande de permis de construire du

9.

décembre 2010 porte uniquement sur la construction du mur. Lors de l’audience

du 1er octobre 2013, la Municipalité a expliqué n’avoir pas examiné la

question de l’abattage d’arbres, la demande de permis de construire et le plan

de situation joint à celle-ci ne mentionnant pas ce point. Dans le dossier se

trouve toutefois un plan des aménagements extérieurs, désignant des arbres,

abattus ou à abattre. Le fait que cette question était à trancher par la Municipalité

ressort en outre expressément des procédures (AC.2010.0230 et AC.2010.0263) qui

ont donné lieu au prononcé de l’arrêt du 6 juin 2011. Il convient de relever

que le 13 décembre 2010, le Conseil général de Mex a adopté un règlement

communal sur la protection des arbres, approuvé par le Département de la

sécurité et de l’environnement le 10 février 2011.

Le recours doit être admis pour ce

motif déjà.

2.

Les recourants allèguent que le dossier

d’enquête est incomplet pour ce qui concerne la hauteur du terrain naturel

initial, celle du terrain existant avant et après les travaux litigieux.

a) Aux termes de l’art. 108 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), la demande de permis de construire est adressée à la

municipalité (al. 1); le règlement d’application de la LATC (RATC; RSV

700.11

) et les règlements communaux déterminent les documents à produire à

l’appui de la demande de permis (al. 2). Le dossier mis à l’enquête publique

doit notamment comprendre des coupes nécessaires à la compréhension du projet,

comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1 ch. 3

RLATC). Aux termes de l’art. 13 RPGAC, aucun mouvement de terre (remblais et

déblais) ne peut être supérieur à un mètre du terrain naturel; le terrain fini

doit être raccordé sans rupture à un mètre de la limite des parcelles voisines

ou du domaine public (al. 1); la Municipalité peut toutefois autoriser des

adaptations du profil du terrain, justifiées par une occupation rationnelle du

sol (al. 2).

b) Un terrain aménagé peut être

considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre

soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction

projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années),

que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine

étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et

qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier

à plus ou moins bref délai (cf. arrêts AC.2011.0168 du 9 juillet 2012, consid.

2a; AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c, et les arrêts cités). Dans

certains cas, la condition du temps n’a pas été considérée comme respectée

(arrêt AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 4, concernant les travaux de

soutènement et de terrassement liés à la construction de la ligne de métro M1).

Dans d’autres, c’est la condition de l’étendue qui a fait défaut (arrêt

AC.2011.0068, précité; pour le cas d’une planie de quelques mètres, aménagée

quarante ans auparavant, mais concernant uniquement une terrasse en

prolongement de la maison d’habitation, cf. arrêt AC.2002.0016 du 7 juillet

2003; pour une variante, admise, concernant un remblai vieux d’un demi-siècle, en

vue de l’aménagement de terrasses pour plusieurs maisons d’habitation, cf.

arrêt AC.2009.0028 du 27 juillet 2009 consid. 3c).

c) Les recourants allèguent que des

remblaiements importants auraient été effectués à l’époque de la construction,

en 1967, de la maison d’habitation érigée sur la parcelle n°359. Sans demander

à ce que ces remblais soient supprimés, les recourants allèguent qu’en surcroît

de ceux-ci, le recourant aurait surélevé son terrain en 2010. Il conviendrait

d’identifier ce rehaussement, pour établir la hauteur du véritable terrain

naturel. A l’appui de leurs dires, les recourants se fondent sur des

photographies prises en 2010. Pour la Municipalité, les plans établis en 2010

correspondent à la réalité, telle qu'elle résulte des travaux effectués en 1967.

Dans son arrêt du 6 juin 2011, le

Tribunal a déjà eu l’occasion de se pencher sur la question de l’altitude du

terrain naturel, qu’il a fixée à 549,29m pour le bâtiment n°145. Par rapport à

cela, les altitudes fixées par Anne van Buel dans son plan du 9 décembre 2010,

concernant la hauteur des abords du bâtiment n°145 sont correctes. Cela étant,

le dossier photographique produit par les recourants montre qu’un remblai a été

effectué depuis 2010, en amont du mur, entre les parcelles n°359 et 614. On

trouve également, dans le dossier de la Municipalité, des photographies (non

datées) qui confirment que le niveau du terrain a été récemment surélevé sur la

parcelle n°359, aux abords de celle des recourants. Le Tribunal, qui s’est

rendu sur place à deux reprises, dans la même composition sous la seule réserve

du greffier et de la greffière, a pu vérifier ce point.

d) Le recours doit dès lors être également

admis pour le motif que le terrain naturel sur la parcelle n°359 a été modifié,

dans des circonstances qui ne sont pas admises au regard de la jurisprudence

qui vient d’être rappelée

3.

Pour les recourants, les remblais projetés

dépasseraient la limite de hauteur de 1m qu’impose l’art. 13 RPGAC.

a) Les recourants se réfèrent au

plan établi par Anne van Buel le 8 juillet 2010, indiquant, à l’angle Sud-Ouest

du bâtiment n°145, une altitude de 549,13m. Les profils n°3 et 4 retiennent,

pour la hauteur du terrain naturel, les valeurs de 550,87 et 550,83m. La

différence de hauteur serait ainsi de 1,74 et de 1,70m, dépassant ainsi la

norme de l’art. 13 al. 1, première phrase, RPGAC. L’argument n’est pas

pertinent, car l’altitude de l’angle Sud-Ouest du bâtiment n°145 n’est pas

nécessairement celui du terrain naturel à l’endroit où les profils sont mesurés,

en amont. Pour celui-ci, le plan d’implantation établi le 3 décembre 2010 par

Dominique Favre retient une altitude de 550,85m.

Le dossier produit par la

Municipalité contient le plan des altitudes, établi le 9 décembre 2010 par Anne

van Buel, géomètre officielle, représentant le terrain aménagé à cette époque; le

plan d’implantation et les profils en travers, établis le 3 décembre 2010 par

l’architecte Dominique Favre; un profil en long au pied du mur, entre les

profils 4, 5 et 6, établi le 20 décembre 2010 par Dominique Favre. Les six

profils (numérotés de 1 à 6, du Nord au Sud), indiquent la hauteur du terrain

naturel et aménagé, ainsi que les remblais et le mur. Les profils n°1 à 3,

s’inscrivant sur un axe Est-Ouest, concernent la partie du mur érigée entre les

parcelles n°359 et 614. Les autres profils, s’inscrivant sur un axe

Nord-Est/Sud-Ouest, concernent la partie du mur entre les parcelles n°359 et

615.

La hauteur en amont est mesurée depuis ce que le plan d’implantation du 3

décembre 2010 indique être le sommet du talus existant sur la parcelle n°359. A

l’exception du profil n°1, où le terrain est plat, les autres profils indiquent

un niveau en amont, et un autre en aval.

aa) S’agissant du profil n°1, les

plan et profils du 3 décembre 2010 indiquent que l’altitude du terrain aménagé à

cet endroit de la limite des parcelles n°359 et 614 est 549,83m. Le Tribunal

retient, par interpolation, que l’altitude du terrain naturel à cet endroit est

de 549,86m. La différence minime entre ces deux mesures, de 0,03m, corrobore le

fait qu’à cet endroit le terrain était régulier. Pour ce profil, la norme de

l’art. 13 RPGAC est respectée.

bb) S’agissant du profil n°2, les

plan et profils du 3 décembre 2010 indiquent que l’altitude du terrain aménagé

à cet endroit de la limite des parcelles n°359 et 614 est de 550,76m. Le

Tribunal retient, par interpolation, que l’altitude du terrain naturel à cet

endroit est de 549,48m. La différence entre ces deux mesures, de 1,28m, montre

que pour ce profil, la norme de l’art. 13 RPGAC n’est pas respectée.

cc) S’agissant du profil n°3, les

plan et profils du 3 décembre 2010 indiquent que l’altitude du terrain aménagé

à cet endroit de la limite entre les parcelles n°359 et 614 est de 550,85m. Le

Tribunal retient, par interpolation, que l’altitude du terrain naturel à cet

endroit est de 549,08m. La différence entre ces deux mesures, de 1,77m, montre

que pour ce profil, la norme de l’art. 13 RPGAC n’est pas respectée.

dd) S’agissant du profil n°4, les

plan et profils du 3 décembre 2010 indiquent que l’altitude du terrain aménagé

à cet endroit de la limite entre les parcelles n°359 et 615 est de 550,68m. Le

Tribunal retient, par interpolation, que l’altitude du terrain naturel à cet

endroit est de 548,94m. La différence entre ces deux mesures, de 1,74m, montre

que pour ce profil, la norme de l’art. 13 RPGAC n’est pas respectée.

ee) S’agissant du profil n°5, les

plan et profils du 3 décembre 2010 indiquent que l’altitude du terrain aménagé

à cet endroit de la limite entre les parcelles n°359 et 615 est de 550,51m. Le

Tribunal retient, par interpolation, que l’altitude du terrain naturel à cet

endroit est de 548,89m. La différence entre ces deux mesures, de 1,62m, montre

que pour ce profil, la norme de l’art. 13 RPGAC n’est pas respectée.

ff) S’agissant du profil n°6, les

plan et profils du 3 décembre 2010 indiquent que laltitude du terrain aménagé

à cet endroit de la limite entre les parcelles n°359 et 615 est de 549,86m. Le

Tribunal retient, par interpolation, que l’altitude du terrain naturel à cet

endroit est de 548,86m. La différence entre ces deux mesures, de 1,00m, montre

que pour ce profil, la norme de l’art. 13 RPGAC est respectée.

b) Le surélévation de la parcelle

n°359 est renforcée par le projet de plantation, le long du mur, sur la

parcelle n°359, d’une haie qui va accroître l’impression de surélévation de ce

bien-fonds et d’enterrement de la parcelle n°615. Selon les profils établis par

Dominique Favre, cette situation présenterait l’avantage de préserver

l’intimité entre voisins, car les personnes se trouvant sur le parcelle n°359

ne pourraient disposer d’une vue en surplomb sur le terrain des recourants. Il

convient toutefois de souligner l’inconvénient que cela représente pour

ceux-ci, en termes de dégagement et d’éclairage naturel de leur propre terrain.

c) Le recours doit être admis au

regard de l’art. 13 RPGAC.

4.

Les recourants exposent que le projet litigieux

ne respecterait pas l’exigence du raccordement au terrain fini, selon l’art. 13

al. 1, deuxième phrase, RPGAC.

a) Pour les recourants, le projet,

dans son principe, reviendrait à autoriser Stipo Matos à créer une terrasse

entre le bâtiment n°145 et la parcelle n°615, délimitée par un muret de

soutènement. Celui-ci, prolongé en hauteur par une haie, modifierait la

topographie des lieux. Dans sa réponse au recours, la Municipalité expose que,

selon elle, l’art. 13 al. 1,deuxième phrase, RPGAC doit être compris dans le

sens non pas que le terrain fini doit être raccordé à celui des parcelles

voisines, mais que ce raccord doit se faire à un mètre de la limite des bien-fonds,

ce qui serait le cas, du moins pour ce qui concerne l’évolution du terrain

entre la parcelle n°359 et la parcelle n°615. Que cette condition ne soit pas

respectée entre la parcelle n°359 et la parcelle n°614 ne concernerait pas les

recourants, mais le constructeur, propriétaire de ces deux bien-fonds. Cette

conception ne peut être partagée, parce que le RPGAC ne prévoit pas que les

normes qu’il pose ne s’appliqueraient pas lorsque le propriétaire des deux

parcelles est le même.

b) Une dérogation au sens de l’art.

13.

al. 2 RPGAC n’entre pas en ligne de compte, car elle ne répondrait pas aux

exigences d’une occupation rationnelle du sol, mais bien plutôt au gré de Stipo

Matos, qui semble vouloir s’affranchir des règles qui s’appliquent à tous les

administrés.

c) Le recours doit également être

admis sur ce point.

5.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’est pas

nécessaire de surcroît d’examiner le grief que les recourants tirent de l’art.

52.

al. 1 RPGAC, à teneur duquel la distance entre un bâtiment et la limite de

la parcelle voisine est au minimum de 6m lorsque la plus grande dimension en

plan du bâtiment ne dépasse pas 12m; cette distance est de la moitié de la plus

grande dimension en plan si cette dernière est supérieure à 12m.

6.

Le recours doit ainsi être admis, et la décision

attaquée annulée. Il appartiendra à la Municipalité de prendre les mesures

nécessaires à la remise en état du terrain naturel sur la parcelle n°359, et de

statuer à nouveau. Les frais et dépens sont mis à la charge du constructeur

(art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 29 juin 2012 par la

Municipalité de Mex est annulée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de Stipo Matos.

IV.

Stipo Matos versera à Patrick Weber et Liliane

Musy une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.