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Décision

AC.2012.0234

CDAP - AC.2012.0234 - 2013-02-28 - HELVETIA NOSTRA/MORATTI, MORATTI, MORATTI & SOHNE AG, Municipalité de Rougemont

28 février 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ernst Moratti, Max Moratti et la société Moratti

& Sohne AG, à Gstaad, sont propriétaires de la parcelle n° 522 de la Commune

de Rougemont. Ce bien-fonds de 4’499 m2 est classé dans l’aire constructible selon le plan partiel

d’affectation (PPA) « Pra Lieu » du 3 juillet 2007. Un fractionnement

parcellaire est projeté en vue de la réalisation de la construction envisagée.

B.

Le 19 mars 2012, les propriétaires ont adressé à

la Municipalité de Rougemont (ci-après : la Municipalité) une demande de

permis de construire pour un chalet d’habitation avec garage et locaux souterrains.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 mars au 26 avril 2012.

Le 25 avril 2012, l'association

Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant notamment valoir que le projet

serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et que

la Municipalité avait la possibilité de refuser le permis sollicité en

application de l’art. 77 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et des constructions (LATC ; RSV 700.11). Le 26 avril 2012,

Christopher et Lynn Mills ont également formé opposition à l’encontre du projet

litigieux en faisant notamment valoir que le projet serait contraire à l'art.

75b Cst. ainsi qu’à plusieurs dispositions du règlement communal en vigueur.

C.

Par deux décisions distinctes du 5 juillet 2012,

la Municipalité a levé les oppositions d’Helvetia Nostra et de Christopher et

Lynn Mills et délivré le permis de construire requis.

D.

Par acte du 28 août 2012, Christopher et Lynn

Mills ont recouru contre la décision de la Municipalité du 5 juillet 2012 en

concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2012.0217. Par acte du 30 août 2012, Helvetia Nostra a également recouru

contre la décision de la Municipalité du 5 juillet 2012 en concluant à son

annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2012.0234. Par avis

de la juge instructrice du 6 septembre 2012 les deux causes ont été jointes

sous la référence AC.2012.0217 en raison de leur connexité (art. 24 al. 1 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD ; RSV 173.36).

E.

Le 12 octobre 2012, la cause a été suspendue

dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans la cause pilote AC.2012.0127 dont la

question de principe a fait l’objet d’une procédure de coordination selon

l’art. 34 al. 1 du règlement organique du 13 novembre

2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et dont l’arrêt a été notifié

aux parties le 22 novembre 2012.

F.

Par avis du 27 novembre 2012, la juge

instructrice a invité les recourants à confirmer le maintien de leurs recours

respectifs à la suite de la notification de l’arrêt dans la cause AC.2012.0127. S’agissant du recours d’Helvetia Nostra, la Cour s’est réservée de

statuer en application de l’art. 82 LPA-VD à réception du dossier de la

Municipalité. Par courrier du 5 décembre 2012, Helvetia Nostra a déclaré

maintenir son recours. Par lettre du 11 janvier 2013, Christopher et Lynn Mills

ont également confirmé le maintien de leur recours.

G.

La Municipalité a déposé des réponses distinctes

à chacun des deux recours et produit son dossier le 3 décembre 2012 en

concluant au rejet du recours de Christopher et Lynn Mills et au rejet du

recours d’Helvetia Nostra dans la mesure où il est recevable. Les constructeurs

ont déposé des observations le 5 décembre 2012 et conclu au rejet des deux recours

dans la mesure où ils étaient recevables et à la confirmation de la décision entreprise.

H.

Par décision de la juge instructrice du 15

janvier 2013, les causes AC.2012.0217 et AC.2012.0234 ont été disjointes en

raison de la différence de nature de griefs soulevés par les recourants

Christopher et Lynn Mills d’une part et Helvetia Nostra d’autre part (art. 24

al. 2 LPA-VD).

I.

La question de savoir si la jurisprudence rendue

par le tribunal cantonal en 2012 au sujet de l’application de l’art. 75b Cst.

interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9 Cst. à un permis de construire une

résidence secondaire délivré en 2012 (arrêt de principe AC.2012.0127)

s’applique aussi aux causes pendantes au 1er janvier 2013 mais dont

les permis de construire une résidence secondaire ont été délivrés en 2012, a

fait l’objet d’une procédure de coordination entre les juges de la Cour de

droit administratif et public I, conformément à l'art. 34 al. 1 ROTC. Etaient

présents lors de la séance de délibération du 26 février 2013 les juges François

Kart (président), Pierre Journot, Robert Zimmermann, Pascal Langone, André

Jomini, Imogen Billotte et Mihaela Amoos Piguet. Le juge Eric Brandt s’est récusé

spontanément.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste

figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La

jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose

que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la

Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1;

125.

II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera

exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en

accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la

zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au

contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les

principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut

demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –

affaire traitée par la CDAP comme cas-pilote pour cette problématique).

2.

L'association recourante se plaint d'une

violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En

particulier, elle ne reprend pas l’argument de son opposition du 25 avril 2012

selon lequel la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la

base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et règlements en voie d'élaboration).

Elle ne prétend pas non plus qu'une autre norme du droit de l'aménagement du

territoire aurait été mal appliquée.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les

cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,

à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral

édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation

correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de

l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la Commune de Rougemont est une commune dans laquelle

le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le

chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.

En effet, dans son arrêt

AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.

197.

ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de

construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a

été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des

normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires

(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette

adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée

en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps (arrêt AC.2012.0127, consid. 2b-c).

c) Le fait que la Cour de céans

statue sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant

l’adoption de l’art. 75b Cst., ne change rien à la situation juridique. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité d’une décision d’autorisation

de construire doit en principe être examinée selon le droit applicable au

moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu’une

application immédiate du nouveau droit s’impose pour des motifs impératifs (ATF

135.

II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ;

ATF 123 II 359, consid. 3 ;1C_215/2012 du 14

décembre 2012, consid. 2.4 ;1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid.

6.2

;1C_36/2011 du 8 février 2012, consid. 5.2 ;1C_505/2011 du 1er

février 2012, consid. 3.1) Cette règle n’est toutefois applicable qu’en

l’absence de norme transitoire spécifique (cf. notamment 1C_215/2012 du 14

décembre 2012, consid. 2.4 ;1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2, concernant

l’application de l’art. 75b Cst.).

Or, en l’espèce, il existe une

disposition transitoire expresse dont il résulte que la date déterminante pour

juger de la nullité des permis de construire des résidences secondaires est

celle de leur délivrance par l’autorité administrative et non pas celle de la

décision de l’autorité cantonale de recours (art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.). Vu son

texte clair, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’interprétation littérale

de cet article constitutionnel.

d) Il s'ensuit que les griefs de la

recourante sont mal fondés.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure

où il est recevable. La décision attaquée, en tant qu'elle lève l'opposition

formée par Helvetia Nostra, est confirmée. En revanche, conformément au chiffre

3.

de l'avis d'enregistrement de la cause AC.2012.0217 du 31 août 2012, la

décision du 5 juillet 2012 accordant le permis de construire est suspendue en

vertu de l’effet suspensif légal (art. 80 al. 1 LPA-VD) dont bénéficie le

recours parallèle déposé par Christopher et Lynn Mills. Les frais sont mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ayant agi par

l'intermédiaire d'avocats, l'autorité intimée et les constructeurs ont droit à

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 5 juillet 2012 par la

Municipalité de Rougemont est confirmée en tant qu'elle lève l'opposition

d’Helvetia Nostra.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser

à la Commune de Rougemont à titre de dépens, est mise à la charge de la

recourante Helvetia Nostra.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser aux

constructeurs Ernst Moratti, Max Moratti et Moratti & Sohne AG, créanciers

solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante Helvetia

Nostra.

Lausanne, le 28 février 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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