AC.2012.0234
CDAP - AC.2012.0234 - 2013-02-28 - HELVETIA NOSTRA/MORATTI, MORATTI, MORATTI & SOHNE AG, Municipalité de Rougemont
28 février 2013Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0234
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2013
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/MORATTI, MORATTI, MORATTI & SOHNE AG, Municipalité de Rougemont
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
Le fait que le Tribunal cantonal statue en instance de recours après le 1er janvier 2013 ne change rien à la situation juridique. Le texte de la disposition transitoire (art. 197 ch. 9 Cst.) est clair et indique comme point déterminant pour juger de la validité des permis de construire la date de leur délivrance.
Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
Annulé par arrêt TF du 28 octobre 2013 (1C_332/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février
2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Pascal
Langone, juges.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey
2,
Autorité intimée
Municipalité de
Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Ernst MORATTI, à Gstaad,
2.
Max MORATTI, à Gstaad,
3.
MORATTI & SOHNE
AG, à Gstaad,
tous représentés
par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne.
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Rougemont du 5 juillet 2012 (levant son opposition et
délivrant le permis de construire un chalet familial, sur la parcelle n° 522)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ernst Moratti, Max Moratti et la société Moratti
& Sohne AG, à Gstaad, sont propriétaires de la parcelle n° 522 de la Commune
de Rougemont. Ce bien-fonds de 4’499 m2 est classé dans l’aire constructible selon le plan partiel
d’affectation (PPA) « Pra Lieu » du 3 juillet 2007. Un fractionnement
parcellaire est projeté en vue de la réalisation de la construction envisagée.
B.
Le 19 mars 2012, les propriétaires ont adressé à
la Municipalité de Rougemont (ci-après : la Municipalité) une demande de
permis de construire pour un chalet d’habitation avec garage et locaux souterrains.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 mars au 26 avril 2012.
Le 25 avril 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant notamment valoir que le projet
serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et que
la Municipalité avait la possibilité de refuser le permis sollicité en
application de l’art. 77 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et des constructions (LATC ; RSV 700.11). Le 26 avril 2012,
Christopher et Lynn Mills ont également formé opposition à l’encontre du projet
litigieux en faisant notamment valoir que le projet serait contraire à l'art.
75b Cst. ainsi qu’à plusieurs dispositions du règlement communal en vigueur.
C.
Par deux décisions distinctes du 5 juillet 2012,
la Municipalité a levé les oppositions d’Helvetia Nostra et de Christopher et
Lynn Mills et délivré le permis de construire requis.
D.
Par acte du 28 août 2012, Christopher et Lynn
Mills ont recouru contre la décision de la Municipalité du 5 juillet 2012 en
concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2012.0217. Par acte du 30 août 2012, Helvetia Nostra a également recouru
contre la décision de la Municipalité du 5 juillet 2012 en concluant à son
annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2012.0234. Par avis
de la juge instructrice du 6 septembre 2012 les deux causes ont été jointes
sous la référence AC.2012.0217 en raison de leur connexité (art. 24 al. 1 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA-VD ; RSV 173.36).
E.
Le 12 octobre 2012, la cause a été suspendue
dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans la cause pilote AC.2012.0127 dont la
question de principe a fait l’objet d’une procédure de coordination selon
l’art. 34 al. 1 du règlement organique du 13 novembre
2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et dont l’arrêt a été notifié
aux parties le 22 novembre 2012.
F.
Par avis du 27 novembre 2012, la juge
instructrice a invité les recourants à confirmer le maintien de leurs recours
respectifs à la suite de la notification de l’arrêt dans la cause AC.2012.0127. S’agissant du recours d’Helvetia Nostra, la Cour s’est réservée de
statuer en application de l’art. 82 LPA-VD à réception du dossier de la
Municipalité. Par courrier du 5 décembre 2012, Helvetia Nostra a déclaré
maintenir son recours. Par lettre du 11 janvier 2013, Christopher et Lynn Mills
ont également confirmé le maintien de leur recours.
G.
La Municipalité a déposé des réponses distinctes
à chacun des deux recours et produit son dossier le 3 décembre 2012 en
concluant au rejet du recours de Christopher et Lynn Mills et au rejet du
recours d’Helvetia Nostra dans la mesure où il est recevable. Les constructeurs
ont déposé des observations le 5 décembre 2012 et conclu au rejet des deux recours
dans la mesure où ils étaient recevables et à la confirmation de la décision entreprise.
H.
Par décision de la juge instructrice du 15
janvier 2013, les causes AC.2012.0217 et AC.2012.0234 ont été disjointes en
raison de la différence de nature de griefs soulevés par les recourants
Christopher et Lynn Mills d’une part et Helvetia Nostra d’autre part (art. 24
al. 2 LPA-VD).
I.
La question de savoir si la jurisprudence rendue
par le tribunal cantonal en 2012 au sujet de l’application de l’art. 75b Cst.
interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9 Cst. à un permis de construire une
résidence secondaire délivré en 2012 (arrêt de principe AC.2012.0127)
s’applique aussi aux causes pendantes au 1er janvier 2013 mais dont
les permis de construire une résidence secondaire ont été délivrés en 2012, a
fait l’objet d’une procédure de coordination entre les juges de la Cour de
droit administratif et public I, conformément à l'art. 34 al. 1 ROTC. Etaient
présents lors de la séance de délibération du 26 février 2013 les juges François
Kart (président), Pierre Journot, Robert Zimmermann, Pascal Langone, André
Jomini, Imogen Billotte et Mihaela Amoos Piguet. Le juge Eric Brandt s’est récusé
spontanément.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La
jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose
que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la
Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1;
125.
II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la
zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –
affaire traitée par la CDAP comme cas-pilote pour cette problématique).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En
particulier, elle ne reprend pas l’argument de son opposition du 25 avril 2012
selon lequel la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la
base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et règlements en voie d'élaboration).
Elle ne prétend pas non plus qu'une autre norme du droit de l'aménagement du
territoire aurait été mal appliquée.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les
cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,
à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la Commune de Rougemont est une commune dans laquelle
le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le
chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (arrêt AC.2012.0127, consid. 2b-c).
c) Le fait que la Cour de céans
statue sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant
l’adoption de l’art. 75b Cst., ne change rien à la situation juridique. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité d’une décision d’autorisation
de construire doit en principe être examinée selon le droit applicable au
moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu’une
application immédiate du nouveau droit s’impose pour des motifs impératifs (ATF
135.
II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ;
ATF 123 II 359, consid. 3 ;1C_215/2012 du 14
décembre 2012, consid. 2.4 ;1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid.
6.2
;1C_36/2011 du 8 février 2012, consid. 5.2 ;1C_505/2011 du 1er
février 2012, consid. 3.1) Cette règle n’est toutefois applicable qu’en
l’absence de norme transitoire spécifique (cf. notamment 1C_215/2012 du 14
décembre 2012, consid. 2.4 ;1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2, concernant
l’application de l’art. 75b Cst.).
Or, en l’espèce, il existe une
disposition transitoire expresse dont il résulte que la date déterminante pour
juger de la nullité des permis de construire des résidences secondaires est
celle de leur délivrance par l’autorité administrative et non pas celle de la
décision de l’autorité cantonale de recours (art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.). Vu son
texte clair, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’interprétation littérale
de cet article constitutionnel.
d) Il s'ensuit que les griefs de la
recourante sont mal fondés.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure
où il est recevable. La décision attaquée, en tant qu'elle lève l'opposition
formée par Helvetia Nostra, est confirmée. En revanche, conformément au chiffre
3.
de l'avis d'enregistrement de la cause AC.2012.0217 du 31 août 2012, la
décision du 5 juillet 2012 accordant le permis de construire est suspendue en
vertu de l’effet suspensif légal (art. 80 al. 1 LPA-VD) dont bénéficie le
recours parallèle déposé par Christopher et Lynn Mills. Les frais sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ayant agi par
l'intermédiaire d'avocats, l'autorité intimée et les constructeurs ont droit à
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 5 juillet 2012 par la
Municipalité de Rougemont est confirmée en tant qu'elle lève l'opposition
d’Helvetia Nostra.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser
à la Commune de Rougemont à titre de dépens, est mise à la charge de la
recourante Helvetia Nostra.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser aux
constructeurs Ernst Moratti, Max Moratti et Moratti & Sohne AG, créanciers
solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante Helvetia
Nostra.
Lausanne, le 28 février 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.