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Décision

AC.2012.0238

CDAP - AC.2012.0238 - 2013-03-28 - CAND/Municipalité de Blonay, CHABLOZ

28 mars 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La parcelle 2553 du cadastre de la Commune de

Blonay, située à la ruelle de Borjaux 6, est issue de la réunion des anciennes

parcelles 2555 et 2553. Une propriété par étage, désignée PPE « ruelle de Borjaux

6 » a été constituée le 2 juin 2010 sur ce bien-fonds. Elle est composée

de six lots (trois appartements et trois places de stationnement). Christian

Chabloz est propriétaire des lots n° 1 et 6, Pierre-Alain Chabloz est

propriétaire des lots n° 2 et 5, et enfin, Jean-Jacques Chabloz des lots 3 et

4. La Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) a autorisé la

démolition et la reconstruction complète du bâtiment.

La reconstruction comprend la

création d'une loggia sur la façade ouest du bâtiment donnant sur la parcelle

2556. Christian Chabloz et Maribel Chabloz (Gomez) ont acquis ensemble le 7

juillet 2010 la parcelle 2556 d’une surface de 96 m2 en nature de place-jardin. Les

travaux de reconstruction ont été achevés et une partie des matériaux de

démolition ont été stockés sur la parcelle 2556.

b) Jean-Jacques Chabloz a déposé le

8 mars 2012 une demande de permis de construire en vue de réaliser différents

travaux d’aménagements extérieurs sur la parcelle 2556. Le projet prévoit

l'aménagement d'un balcon depuis la loggia aménagée dans le bâtiment

reconstruit sur la parcelle 2553, d'une profondeur de 1,20 m sur une longueur

de 2 m, balcon qui sert de palier en saillie et qui se prolonge par un escalier

permettant de rejoindre le terrain de la parcelle 2556. Depuis le niveau du bas

de l'escalier, le projet prévoit de réaliser un comblement permettant

d'aménager une surface plane retenue en aval par un mur de soutènement situé à

1,50 m en retrait du mur principal surmontant la ruelle de Borjaux. La hauteur du

remblai et du mur de soutènement, au point le plus élevé, s'élèverait à un

mètre. Le projet prévoit l’aménagement d’une palissade sur le nouveau mur ainsi

qu'une clôture sur le mur de soutènement principal existant, longeant la ruelle

de Borjaux. La limite séparant les parcelles 2556 et 2553 se situe à un mètre

en aval de la façade ouest du bâtiment construit sur la parcelle 2553; ainsi, le

balcon et l'escalier prévus depuis la loggia empièteraient de 20 cm sur la

parcelle 2556. Le projet prévoit encore un rehaussement de 50 cm d'une fraction

du mur principal longeant la ruelle de Borjaux sur une longueur de 5 m environ

et l'aménagement d'un escalier extérieur permettant de rejoindre la nouvelle

planie depuis la ruelle de Borjaux.

c) La demande de permis de

construire a été mise à l'enquête publique du 9 mai au 7 juin 2012. L'enquête a

soulevé notamment l'opposition de Damien et Ariane Cand, propriétaires de la

parcelle voisine 2554. Ils invoquent à l'encontre du projet les dispositions

concernant l'esthétique des constructions et celles des dépendances de peu

d'importance, en particulier les règles relatives à la protection du voisinage.

B.

a) Par décision du 3 juillet 2012, la

municipalité a levé l'opposition et elle a délivré le permis de construire le 4

juillet 2012. La condition suivante figure sur le permis de construire :

Le garde-corps

sur le mur en limite de propriété avec la parcelle 2554 sera construit avec une

clôture en treillis d'une hauteur de 1 m.

b) Ariane et Damien Cand ont contesté

la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 6

septembre 2012. Ils concluent à l'annulation de la décision municipale du 3

juillet 2012 levant leur opposition.

c) La municipalité a déposé un

mémoire réponse le 12 octobre 2012 en concluant au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable. Le tribunal a tenu une audience le 1er

février 2013 à Blonay en présence des parties. Le compte-rendu de l'audience

comporte les précisions suivantes :

« (…)

La cour constate, sur la base des plans

d'enquête, les conséquences qu'auront les aménagements envisagés par les

constructeurs en limite de parcelles.

La

Municipalité confirme qu'il n'est plus question d'implanter des palissades. Cet

élément est d'ailleurs tracé dans les documents d'enquête. Un treillis serait

aménagé à la place des palissades

(…)

Le

recourant ne souhaite pas surélever son propre terrain. Selon lui, il perdrait

en effet une surface de terrain utilisable trop importante du fait de la

configuration de la parcelle et de la nécessité de construire un second muret

en retrait du mur existant.

Les

constructeurs expliquent que ces aménagements sont destinés à offrir une

surface de jeux plane à leurs enfants. Quant aux barrières, elles sont

nécessaires pour des questions de sécurité, dès lors que les recourants ne

disposent pas de barrières sur leur parcelle.

Jean-Jacques

Chabloz explique, au moyen d'une photographie, l'évolution de la terrasse

litigieuse. Dans un premier temps, lorsque la parcelle de la terrasse

litigieuse servait de réserve d'eau pour les pompiers, un passage était aménagé

le long des bâtiments, pour permettre de puiser l'eau. Il existait alors un

mur, qui était toutefois plus bas que l'actuel, pour permettre l'accès à la

réserve d'eau. Lorsque celle-ci n'a plus été utilisée, le mur qui longeait le

passage a été rehaussé, ainsi que le mur longeant la ruelle de Borjaux, alors

que la réserve d'eau a été comblée pour y aménager un jardin. Le passage et le

jardin étaient alors en main de la commune. Ils ont été cédés par la suite aux

anciens propriétaires. Le passage a ensuite été comblé pour y réaliser des

terrasses attenantes aux bâtiments. Sur le vu de ces explications, Jean-Jacques

Chabloz considère que la hauteur du terrain naturel doit être fixée à la

hauteur du mur rehaussé, dont la partie supérieure serait encore visible dans

le jardin des constructeurs. Il s’agirait du point 0.00 a partir duquel il a

mesuré les différents point d’altitude de la parcelle 2553. Le plan sur lequel

les altitudes sont reportées montre une différence de niveau de plus d’un mètre

entre le haut de la parcelle (point 0.00) et le bas. Les recourants contestent

la nécessité de surélever le terrain actuel.

La

cour se déplace en direction de la parcelle des constructeurs. Sur place, le

constructeur Jean-Jacques Chabloz montre à la cour le niveau fini (point 0.00)

des aménagements à réaliser. Les constructeurs expliquent qu'ils ont déterminé

ce niveau sur la base du niveau du mur bordant l'ancien accès.

Le

tribunal constate que sur la parcelle des recourants (n° 2554) on retrouve

aussi la trace du mur longeant l’ancien passage public. Le terrain est aménagé

à l’aval (ouest) à environ 20 à 25 cm en dessous du sommet de l’ancien mur.

L’ancien mur se superpose à cet emplacement avec l’emprise du balcon et des

escaliers donnant accès au jardin des recourants. La différence de niveau entre

le sommet de l’ancien mur et le niveau du terrain aménagé en aval permet de

faire ressortir la présence du mur historique sans gêner l’utilisation du

jardin.

Selon

les constructeurs, les fondations des constructions ne seraient pas profondes

depuis le point 0.00; elles correspondraient à un demi étage environ. Ce sont

les garages du bâtiment qui sont aménagés en sous sol.

Les

constructeurs confirment que les cotes figurant sur le plan (avec le point

0.00) sont issues de mesures de Jean-Jacques Chabloz. Elles ne ressortent pas

d'un plan de géomètre. Les constructeurs expliquent conserver un amas de terre

sur leur parcelle pour combler le terrain selon le projet contesté.

La

possibilité d'aménager, en lieu et place d'un mur, une élévation en pente douce

est évoquée. La Municipalité ne s'est jamais prononcée sur cette forme

d'aménagement. Les constructeurs s'y opposent, au motif qu'ils perdraient une

partie importante de leur terrain, qui de plus serait difficile à entretenir.

Les

constructeurs précisent qu'un treillis métallique sera mis en place sur le mur

existant, ainsi que sur le mur à créer en limite des deux parcelles. Sur

l'autre partie du muret à réaliser en retrait de la ruelle des Borjaux, il est

prévu d'y planter du buis.

Les

recourants retirent le grief relatif à l'ombre que pourrait provoquer

l’aménagement du jardin sur leur parcelle. Damien Cand admet que ce grief était

lié à la volonté des constructeurs de réaliser une palissade.

Les

constructeurs estiment que la gêne causée par l'existence du mur entre les

parcelles doit être relativisée; la vue serait en effet dégagée à l'opposé du

mur, de sorte qu'il serait peu probable que les utilisateurs de la terrasse se

tournent en direction du mur litigieux.

Les constructeurs

présentent une requête de levée partielle de l'effet suspensif, sur la base

d'un plan transmis par Jean-Jacques Chabloz. Cette demande est justifiée par le

fait que la tête de mur est ouverte et que les constructeurs ne veulent pas

qu'une responsabilité leur soit imputée en raison de cet état de fait. Les

recourants ne s'opposent pas à cette requête. (…) »

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience. Le constructeur

Jean-Jacques Chabloz a en outre produit le 14 mars 2013 à la demande du

tribunal la photographie qu’il a présentée en audience ainsi qu’un plan

comprenant un relevé de niveaux sur le mur longeant la ruelle de Borjaux et au

pied des bâtiments construits sur les parcelles 2553 et 2554 ainsi un plan des

façades ouest des deux bâtiments reportant ces niveaux; il a également produit

un schéma montrant la situation et la coupe sur le jardin propriété de Mme Baud

jusqu’en juillet 2010 (parcelle 2556) en montrant également la coupe entre

l’ancien mur rehaussé de la réserve d’eau et le nouveau bâtiment reconstruit

sur la parcelle 2553.

Considérant

Considérants

1.

a) Les recourants soutiennent que le projet d'aménagement

extérieur (remblais avec mur de soutènement) serait contraire aux règles de la

police des constructions sur l'esthétique. Ils estiment en substance que la

surélévation artificielle du terrain entouré de murs en moellons serait de

nature à rompre l'harmonie des lieux car les deux parcelles 2556 et 2554 ne seront

plus à niveau mais séparées par un mur atteignant un mètre de hauteur à son

endroit le plus haut. Les recourants invoquent aussi le fait que à l'origine

(soit vraisemblablement au début du XIX siècle), la parcelle 2556 et le jardin

de la parcelle 2254 étaient aménagés sous la forme d’un bassin de rétention à

disposition des pompiers de Blonay, servant de réserve d’eau en cas d’incendie.

Depuis leur reconversion en espace jardin, les deux surfaces adjacentes

auraient toujours présenté visuellement une structure unique et harmonieuse qui

devrait être conservée.

b) Les deux parcelles en cause sont

comprises dans la zone du village et des hameaux régie par le règlement sur le

plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Blonay adopté

en 1975 avec les modifications successives intervenues en 1988, 1990, 1993,

1997.

et 2001 (ci-après: RPE). La réglementation de la zone du village et

hameaux ne prévoit pas de disposition sur les aménagements extérieurs ni sur la

hauteur des mouvements de terres admissibles dans les prolongements extérieurs

des bâtiments. Les dispositions générales applicables à toutes les zones

(chapitre XII du règlement), qui ne comportent pas non plus de règle sur la

hauteur des mouvements de terre, précisent toutefois que la municipalité

veillera à ce que la transformation des constructions nouvelles s'harmonisent

avec les constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions,

les teintes, les matériaux et les détails de construction et qu’il en va de

même pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre. Cette

disposition est conforme à la jurisprudence du tribunal selon laquelle à défaut

de règles communales concernant la hauteur admissible des mouvements de terre,

il convient de se référer à la clause d'esthétique pour déterminer si les

aménagements sont admissibles (voir arrêt AC.2004.0045 du 30 novembre 2004

consid. 3b et AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 p. 24 consid. 7).

c) Selon la jurisprudence, un

projet de construction peut être interdit sur la base des dispositions

régissant l’esthétique des constructions, soit l'art. 86 de la loi sur

l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.

), même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui

lui sont applicables en matière de police des constructions. Il faut toutefois que

les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 101 Ia 213 consid.

6c p. 222 s; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346). L'autorité communale dispose à

cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118) sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques

posant des exigences accrues en matière d’intégration dans les site construits

dignes d’intérêts.

Le chapitre III du RPE concerne la

zone du village et des hameaux. Il fixe des règles concernant l'ordre des

constructions, des distances aux limites de propriété, le nombre de niveaux, la

hauteur maximum à la corniche, la profondeur des bâtiments ainsi que la

longueur des bâtiments (art. 6 RPE). L'art. 9 RPE comporte une règle précise sur

l'esthétique dans l'ordre contigu en obligeant d’indiquer sur les plans

d'enquête les bâtiments voisins de celui projeté ou de celui pour lequel une

modification est prévue, de façon à illustrer clairement l'intégration de la

nouvelle construction. Enfin, l'art. 14 PRE comporte une disposition

particulière concernant l'intégration des constructions. Cette règle précise

que les transformations et constructions nouvelles devront s'harmoniser avec

les constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions, les

matériaux et les teintes, ainsi que dans les détails de la construction. Cette

disposition permet à la municipalité de refuser toute transformation extérieure

liée à des bâtiments existants ou des constructions nouvelles qui porteraient

atteinte aux bâtiments avoisinants ou au caractère des lieux. Ces règles font partie des mesures que les communes ont la

compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites,

les localités et les ensembles méritant protection au sens l'art. 17 al. 1 let.

c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS

700). De telles dispositions ont

une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique en ce sens

qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration des nouveaux

bâtiments et des travaux de transformation, adoptées en application de l'art.

47.

al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2004.0204 du 21

décembre 2004 et AC.2003.0204

du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des

critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des

art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne

bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de

l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de

protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêt AC.2010.0207

du 12 juillet 2011, consid. 2b).

c) L'inspection locale a permis de

constater que les espaces extérieurs sur les parcelles 2556 et 2554 sont

entourés par un même mur de soutènement, mur historique qui est semble-t-il

celui qui existait à l'époque où les lieux servaient de réserve d'eau pour les

pompiers. Par ailleurs, le constructeur Jean-Jacques Chabloz a produit à

l'audience une photographie du chantier ouvert pour la reconstruction du

bâtiment situé sur la parcelle 2553, sur laquelle on peut observer le mur situé

sur la limite séparant la parcelle 2553 de la parcelle 2556. Il a été exposé en

audience que ce mur, à l'origine plus bas, permettait un passage d’un mètre de

large entre le front ouest des bâtiments construits sur les parcelles 2554 et

2553.

afin de puiser l'eau dans les bassins aménagés à cet effet. Ces murs ont

ensuite été rehaussés lors de l'abandon des bassins qui ont été comblés afin

que les surfaces puissent être utilisées comme jardin. La limite séparant les

parcelles 2253 et 2556 correspond à l'implantation de ce mur. L'inspection

locale a d'ailleurs permis de constater qu'on retrouve le sommet du même mur à un

mètre de distance du front ouest du bâtiment construit sur la parcelle 2554 des

recourants et que le terrain aménagé en aval du mur sur ce bien-fonds se

situait à 20 cm environ en-dessous du niveau du sommet de ce mur. Comme les

jardins aménagés au-dessus des bassins servant de réserve d’eau ont été

réalisés d'un même tenant, il est vraisemblable que l'on trouve sur la parcelle

2556.

la même différence de niveau entre le sommet de l'ancien mur rehaussé des

bassins et le terrain aménagé en jardin sur ce bien-fonds. L'inspection locale

n'a pas permis de faire un constat précis à ce sujet, mais le croquis produit

par le constructeur reporte également une différence de niveau, que l’on peut

estimer à 20 cm aussi, entre le sommet de l’ancien mur et le niveau du jardin

aménagé. En tous les cas, l’inspection locale a permis de constater qu'il

existe très clairement sur la parcelle 2554 une différence de niveau de 20 à 25

cm entre le sommet du mur rehaussé de l'ancienne réserve d'eau et le terrain

naturel aménagé en aval de ce mur. Un tel aménagement permet de conserver la

trace historique du mur de l'ancien réservoir qui constitue une caractéristique

des lieux. Le projet de réaménagement de la parcelle 2556 ne reprend pas cette

différence de niveau de 20 cm en-dessous du sommet du mur rehaussé de l'ancien

réservoir d'eau, alors qu'il s'agit d'une particularité dans le détail des

aménagements extérieurs de ce secteur caractéristique du village de Blonay. Or,

l'art. 14 RPE impose précisément que les projets de transformation et de

construction, auxquels sont assimilés les aménagements extérieurs doivent s'harmoniser

avec les constructions existantes, notamment dans les détails de construction.

d) En l'espèce, le projet de

remblais proposé par le constructeur place le niveau du remblais au sommet de

l'ancien mur rehaussé du réservoir et ne reprend donc pas le détail des

aménagement extérieurs de ce secteur de sorte qu’il n’est pas conforme à l’art.

14.

RPE sur ce point. Aussi, le tribunal constate que le dossier n'est pas

complet en ce sens que les plans des aménagements extérieurs ne comportent pas le

profil du terrain naturel et aménagé, requis par l’art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC.

Une incertitude subsiste également quant à la forme des clôtures ou palissades

prévues sur le nouveau mur de soutènement de sorte que la portée de la décision

communale n'est pas claire et peut donner lieu à des contestations en ce qui

concerne le niveau du terrain aménagé et la forme des clôtures. Il appartient

au constructeur de présenter un nouveau dossier de demande de permis de

construire avec un projet de planie à une hauteur de l’ordre de 20 cm en-dessous

du sommet de l'ancien mur de la réserve d'eau; ce qui permettrait de réduire la

hauteur maximale du mur de soutènement prévu en limite de la parcelle 2554 à 80

cm. Il appartiendra au constructeur de produire des plans cotés indiquant

l'altitude des différents mouvements de terre envisagés sur la parcelle 2556

donnée par un géomètre. Le plan devrait préciser aussi la forme et la nature

des clôtures et palissades prévues sur le nouveau mur en moellons.

e) Mais les recourants s’opposent à

tous travaux d’aménagements extérieurs qui rompraient l’unité que formaient les

deux jardins aménagés sur l’ancienne réserve d’eau. Le tribunal estime

toutefois que du point de vue de l'intégration et du

respect des caractéristiques des lieux, la construction du mur en limite de

propriété (entre les parcelles 2556 et 2554) et la différence de niveaux qui en

résulte est admissible; en effet, la construction du mur est inhérente à la

nouvelle fonction de l'espace, qui sert de prolongement extérieur aux deux

logements, et qui reprend ainsi la contiguïté des deux bâtiments; en outre, la

différence de niveaux entre les deux jardins reflète les différences entre les

façades des deux bâtiments, qui ne présentent pas non plus une unité; les niveaux

des étages et les ouvertures en façade du bâtiment des recourants sont en effet

décalés par rapport à ceux du bâtiment reconstruit. Enfin, l'abaissement de la

hauteur du nouveau mur et du remblai de 20 cm (consid. 1d) représente une

amélioration suffisante, permettant de maintenir la trace historique de

l'ancien mur de la réserve d'eau.

2.

Les recourants invoquent encore les dispositions

cantonales régiassant les dépendances de peu d'importance.

a) L’art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneure suivante:

« 1 A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.»

b) Les règles concernant les

dépendances proprement dites sont donc aussi applicables au mur de soutènement

contesté en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC (voir ATF 1P.446/2001 du 24

septembre 2001 consid. 2). Ainsi, un mur de soutènement peut être autorisé dans

les espaces règlementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriété pour autant qu’il n’entraîne pas préjudices pour les voisins. Le

préjudice pour les voisins est en général admis lorsque ceux-ci sont exposés à

des « inconvénients appréciables »; l’ouvrage ne peut être autorisé

que si les inconvénients qui en résultent pour le voisinage sont

« supportable sans sacrifices excessifs » (voir ATF 1P.446/2001

du 24 septembre 2001 consid. 2c). Le préjudice pour les voisins est admis par

la création d’une terrasse retenue par un mur de soutènement formant une sorte

de promontoire offrant une vue plongeante sur les terrains adjacents. Par

exemple, la surélévation d’un terrain de plus de 3 m à proximité de la limite

des terrains voisins change sensiblement la configuration des lieux et peut

rendre inefficaces les écrans – haies d’arbustes, etc. – prévus pour préserver

des regards les habitants des immeubles en contrebas (ATF précité 1P. 446/2001

consid. 2c/cc).

c) En l'espèce, le projet contesté se

limite à un mur de soutènement relativement modeste dont la partie la plus

haute ne dépassera pas 80 cm, compte tenu des explications données au considérant

qui précède. Sans doute, la planie aménagée sur la parcelle voisine permettra

un usage plus aisé et pratique de la surface extérieure sans que l'on puisse

considérer toutefois que cet usage porte une atteinte excessive à l'intimité

des recourants. Le tribunal relève aussi que l’on se trouve dans une situation

de l‘ordre contigu où l’utilisation des espaces extérieurs dans le prolongement

des anciens bâtiments contigus du village, implique nécessairement un lien de

proximité plus étroit dans l’usage de ces espaces extérieurs. Le tribunal

considère donc qu'il n'y a pas de préjudice excessif au sens de l'art. 39 al. 4

RLATC. Les recourants pourraient d'ailleurs aussi être amenés à aménager une

planie sur leur propre bien-fonds, avec une hauteur probablement légèrement

inférieure à celle des constructeurs, pour permettre un meilleur usage de

l'espace extérieur, étant précisé que la situation actuelle présente des

dangers importants en l'absence d'une clôture sur le mur de soutènement

longeant la ruelle de Borjaux. Cette situation n’est d’ailleurs pas conforme à

l’art. 24 al. 4 RLATC, la municipalité étant chargée de faire observer les prescriptions

légales et réglementaires en matière d’aménagement du territoire et de

construction (art. 17 al. 1 LATC).

d) Les recourants ont encore invoqué

la violation des dispositions du code rural et foncier concernant les distances

aux limites, mais ces règles relèvent du droit privé et doivent être invoquées

devant les juridictions civiles prévues par le code rural et foncier du 7

décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). C’est d’ailleurs pour cette raison que l’art.

39.

al. 5 RLATC réserve expressément les dispositions du code rural et foncier.

3.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est très partiellement admis et la décision de la municipalité des 3 et

4.

juillet 2012 levant l'opposition des recourants et délivrant le permis de

construire en vue des travaux d'aménagements extérieurs sur la parcelle 2556

doit être annulée. Le constructeur est invité à faire établir des plans précis

mentionnant les cotes du niveau qu'il est prévu d'aménager en planie avec une

altitude de référence, planie qui devrait être située 20 cm environ au dessous

du sommet de l'ancien mur rehaussé du réservoir d'eau.

b) Dans la mesure où ces modifications

de peu d’importance apportent une amélioration du premier projet mis à

l’enquête publique pour les voisins recourants, elles peuvent être dispensées

d’une enquête publique complémentaire (art. 111 LATC). Il appartiendra

toutefois à la municipalité de notifier la nouvelle décision aux opposants

intervenus pendant l’enquête principale. La municipalité devrait en outre

veiller à ce que les recourants se conforment aux impératifs de sécurité requis

par l’art. 24 al. 4 RLATC.

c) En ce qui concerne la répartition

des frais et dépens le tribunal considère compte tenu des circonstances, en

particulier du fait que les recourants n’obtiennent que partiellement gain de

cause, qu'il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et

de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis

II.

Les décision de la Municipalité de Blonay des 3

et 4 juillet 2012 levant l'opposition des recourants et délivrant à

Jean-Jacques Chabloz, Pierre-Alain Chabloz et Christian et Maribel Chabloz un

permis de construire pour les travaux d'aménagement d'une terrasse-jardin et la

création d'un escalier d'accès sur la parcelle 2556 est annulée. Le dossier est

renvoyé à la municipalité afin qu'elle complète l'instruction conformément aux

considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice et les

dépens sont compensés.

Lausanne, le 28 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.