AC.2012.0238
CDAP - AC.2012.0238 - 2013-03-28 - CAND/Municipalité de Blonay, CHABLOZ
28 mars 2013Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0238
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.03.2013
Juge:
EB
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CAND/Municipalité de Blonay, CHABLOZ
ZONE À PROTÉGER
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
LATC-86
LAT-17-1-c
RPE-Blonay-14
Résumé contenant:
Dans les zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, telles que les localités typiques ou les villages et les bourgs anciens, les dispositions réglementaires fixant des exigences spécifiques d'intégration des constructions ont une portée différente de la clause d'esthétique. Des telles règles fixent des critères d'intégration plus sévères et l'autorité communale ne bénéficie donc pas de la même marge d'appréciation que celle résultant de l'application de la clause générale d'esthétique, car les impératifs de protection s'imposent à l'autorité de manière plus précise et détaillée (confirmation de la jurisprudence).
En l'espèce, les règles d'intégration spécifiques de la zone de village de Blonay ne sont pas respectées par le projet contesté, qui ne tient pas compte des caractéristiques du réaménagement effectué sur l'ancienne réserve d'eau communale au XVII ème siècle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
Damien CAND et
Ariane CAND, à Blonay, représenté par Me Christian
GIAUQUE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate,
à Vevey,
Constructeurs
1.
Jean-Jacques
CHABLOZ, à Blonay,
2.
Christian et Maribel
CHABLOZ, à Blonay,
3.
Pierre-Alain
CHABLOZ, à Blonay,
Objet
Permis de construire
Recours Damien CAND et Arianne CAND c/
décision de la Municipalité de Blonay du 3 juillet 2012 levant leur
opposition formée à la demande d'autorisation de construire sollicitée par
les propriétaires des parcelles 2553 et 2556 (aménagement d'un
jardin-terrasse et création d'un escalier d'accès)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La parcelle 2553 du cadastre de la Commune de
Blonay, située à la ruelle de Borjaux 6, est issue de la réunion des anciennes
parcelles 2555 et 2553. Une propriété par étage, désignée PPE « ruelle de Borjaux
6 » a été constituée le 2 juin 2010 sur ce bien-fonds. Elle est composée
de six lots (trois appartements et trois places de stationnement). Christian
Chabloz est propriétaire des lots n° 1 et 6, Pierre-Alain Chabloz est
propriétaire des lots n° 2 et 5, et enfin, Jean-Jacques Chabloz des lots 3 et
4. La Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) a autorisé la
démolition et la reconstruction complète du bâtiment.
La reconstruction comprend la
création d'une loggia sur la façade ouest du bâtiment donnant sur la parcelle
2556. Christian Chabloz et Maribel Chabloz (Gomez) ont acquis ensemble le 7
juillet 2010 la parcelle 2556 d’une surface de 96 m2 en nature de place-jardin. Les
travaux de reconstruction ont été achevés et une partie des matériaux de
démolition ont été stockés sur la parcelle 2556.
b) Jean-Jacques Chabloz a déposé le
8 mars 2012 une demande de permis de construire en vue de réaliser différents
travaux d’aménagements extérieurs sur la parcelle 2556. Le projet prévoit
l'aménagement d'un balcon depuis la loggia aménagée dans le bâtiment
reconstruit sur la parcelle 2553, d'une profondeur de 1,20 m sur une longueur
de 2 m, balcon qui sert de palier en saillie et qui se prolonge par un escalier
permettant de rejoindre le terrain de la parcelle 2556. Depuis le niveau du bas
de l'escalier, le projet prévoit de réaliser un comblement permettant
d'aménager une surface plane retenue en aval par un mur de soutènement situé à
1,50 m en retrait du mur principal surmontant la ruelle de Borjaux. La hauteur du
remblai et du mur de soutènement, au point le plus élevé, s'élèverait à un
mètre. Le projet prévoit l’aménagement d’une palissade sur le nouveau mur ainsi
qu'une clôture sur le mur de soutènement principal existant, longeant la ruelle
de Borjaux. La limite séparant les parcelles 2556 et 2553 se situe à un mètre
en aval de la façade ouest du bâtiment construit sur la parcelle 2553; ainsi, le
balcon et l'escalier prévus depuis la loggia empièteraient de 20 cm sur la
parcelle 2556. Le projet prévoit encore un rehaussement de 50 cm d'une fraction
du mur principal longeant la ruelle de Borjaux sur une longueur de 5 m environ
et l'aménagement d'un escalier extérieur permettant de rejoindre la nouvelle
planie depuis la ruelle de Borjaux.
c) La demande de permis de
construire a été mise à l'enquête publique du 9 mai au 7 juin 2012. L'enquête a
soulevé notamment l'opposition de Damien et Ariane Cand, propriétaires de la
parcelle voisine 2554. Ils invoquent à l'encontre du projet les dispositions
concernant l'esthétique des constructions et celles des dépendances de peu
d'importance, en particulier les règles relatives à la protection du voisinage.
B.
a) Par décision du 3 juillet 2012, la
municipalité a levé l'opposition et elle a délivré le permis de construire le 4
juillet 2012. La condition suivante figure sur le permis de construire :
Le garde-corps
sur le mur en limite de propriété avec la parcelle 2554 sera construit avec une
clôture en treillis d'une hauteur de 1 m.
b) Ariane et Damien Cand ont contesté
la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 6
septembre 2012. Ils concluent à l'annulation de la décision municipale du 3
juillet 2012 levant leur opposition.
c) La municipalité a déposé un
mémoire réponse le 12 octobre 2012 en concluant au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable. Le tribunal a tenu une audience le 1er
février 2013 à Blonay en présence des parties. Le compte-rendu de l'audience
comporte les précisions suivantes :
« (…)
La cour constate, sur la base des plans
d'enquête, les conséquences qu'auront les aménagements envisagés par les
constructeurs en limite de parcelles.
La
Municipalité confirme qu'il n'est plus question d'implanter des palissades. Cet
élément est d'ailleurs tracé dans les documents d'enquête. Un treillis serait
aménagé à la place des palissades
(…)
Le
recourant ne souhaite pas surélever son propre terrain. Selon lui, il perdrait
en effet une surface de terrain utilisable trop importante du fait de la
configuration de la parcelle et de la nécessité de construire un second muret
en retrait du mur existant.
Les
constructeurs expliquent que ces aménagements sont destinés à offrir une
surface de jeux plane à leurs enfants. Quant aux barrières, elles sont
nécessaires pour des questions de sécurité, dès lors que les recourants ne
disposent pas de barrières sur leur parcelle.
Jean-Jacques
Chabloz explique, au moyen d'une photographie, l'évolution de la terrasse
litigieuse. Dans un premier temps, lorsque la parcelle de la terrasse
litigieuse servait de réserve d'eau pour les pompiers, un passage était aménagé
le long des bâtiments, pour permettre de puiser l'eau. Il existait alors un
mur, qui était toutefois plus bas que l'actuel, pour permettre l'accès à la
réserve d'eau. Lorsque celle-ci n'a plus été utilisée, le mur qui longeait le
passage a été rehaussé, ainsi que le mur longeant la ruelle de Borjaux, alors
que la réserve d'eau a été comblée pour y aménager un jardin. Le passage et le
jardin étaient alors en main de la commune. Ils ont été cédés par la suite aux
anciens propriétaires. Le passage a ensuite été comblé pour y réaliser des
terrasses attenantes aux bâtiments. Sur le vu de ces explications, Jean-Jacques
Chabloz considère que la hauteur du terrain naturel doit être fixée à la
hauteur du mur rehaussé, dont la partie supérieure serait encore visible dans
le jardin des constructeurs. Il s’agirait du point 0.00 a partir duquel il a
mesuré les différents point d’altitude de la parcelle 2553. Le plan sur lequel
les altitudes sont reportées montre une différence de niveau de plus d’un mètre
entre le haut de la parcelle (point 0.00) et le bas. Les recourants contestent
la nécessité de surélever le terrain actuel.
La
cour se déplace en direction de la parcelle des constructeurs. Sur place, le
constructeur Jean-Jacques Chabloz montre à la cour le niveau fini (point 0.00)
des aménagements à réaliser. Les constructeurs expliquent qu'ils ont déterminé
ce niveau sur la base du niveau du mur bordant l'ancien accès.
Le
tribunal constate que sur la parcelle des recourants (n° 2554) on retrouve
aussi la trace du mur longeant l’ancien passage public. Le terrain est aménagé
à l’aval (ouest) à environ 20 à 25 cm en dessous du sommet de l’ancien mur.
L’ancien mur se superpose à cet emplacement avec l’emprise du balcon et des
escaliers donnant accès au jardin des recourants. La différence de niveau entre
le sommet de l’ancien mur et le niveau du terrain aménagé en aval permet de
faire ressortir la présence du mur historique sans gêner l’utilisation du
jardin.
Selon
les constructeurs, les fondations des constructions ne seraient pas profondes
depuis le point 0.00; elles correspondraient à un demi étage environ. Ce sont
les garages du bâtiment qui sont aménagés en sous sol.
Les
constructeurs confirment que les cotes figurant sur le plan (avec le point
0.00) sont issues de mesures de Jean-Jacques Chabloz. Elles ne ressortent pas
d'un plan de géomètre. Les constructeurs expliquent conserver un amas de terre
sur leur parcelle pour combler le terrain selon le projet contesté.
La
possibilité d'aménager, en lieu et place d'un mur, une élévation en pente douce
est évoquée. La Municipalité ne s'est jamais prononcée sur cette forme
d'aménagement. Les constructeurs s'y opposent, au motif qu'ils perdraient une
partie importante de leur terrain, qui de plus serait difficile à entretenir.
Les
constructeurs précisent qu'un treillis métallique sera mis en place sur le mur
existant, ainsi que sur le mur à créer en limite des deux parcelles. Sur
l'autre partie du muret à réaliser en retrait de la ruelle des Borjaux, il est
prévu d'y planter du buis.
Les
recourants retirent le grief relatif à l'ombre que pourrait provoquer
l’aménagement du jardin sur leur parcelle. Damien Cand admet que ce grief était
lié à la volonté des constructeurs de réaliser une palissade.
Les
constructeurs estiment que la gêne causée par l'existence du mur entre les
parcelles doit être relativisée; la vue serait en effet dégagée à l'opposé du
mur, de sorte qu'il serait peu probable que les utilisateurs de la terrasse se
tournent en direction du mur litigieux.
Les constructeurs
présentent une requête de levée partielle de l'effet suspensif, sur la base
d'un plan transmis par Jean-Jacques Chabloz. Cette demande est justifiée par le
fait que la tête de mur est ouverte et que les constructeurs ne veulent pas
qu'une responsabilité leur soit imputée en raison de cet état de fait. Les
recourants ne s'opposent pas à cette requête. (…) »
La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience. Le constructeur
Jean-Jacques Chabloz a en outre produit le 14 mars 2013 à la demande du
tribunal la photographie qu’il a présentée en audience ainsi qu’un plan
comprenant un relevé de niveaux sur le mur longeant la ruelle de Borjaux et au
pied des bâtiments construits sur les parcelles 2553 et 2554 ainsi un plan des
façades ouest des deux bâtiments reportant ces niveaux; il a également produit
un schéma montrant la situation et la coupe sur le jardin propriété de Mme Baud
jusqu’en juillet 2010 (parcelle 2556) en montrant également la coupe entre
l’ancien mur rehaussé de la réserve d’eau et le nouveau bâtiment reconstruit
sur la parcelle 2553.
Considérant
Considérants
1.
a) Les recourants soutiennent que le projet d'aménagement
extérieur (remblais avec mur de soutènement) serait contraire aux règles de la
police des constructions sur l'esthétique. Ils estiment en substance que la
surélévation artificielle du terrain entouré de murs en moellons serait de
nature à rompre l'harmonie des lieux car les deux parcelles 2556 et 2554 ne seront
plus à niveau mais séparées par un mur atteignant un mètre de hauteur à son
endroit le plus haut. Les recourants invoquent aussi le fait que à l'origine
(soit vraisemblablement au début du XIX siècle), la parcelle 2556 et le jardin
de la parcelle 2254 étaient aménagés sous la forme d’un bassin de rétention à
disposition des pompiers de Blonay, servant de réserve d’eau en cas d’incendie.
Depuis leur reconversion en espace jardin, les deux surfaces adjacentes
auraient toujours présenté visuellement une structure unique et harmonieuse qui
devrait être conservée.
b) Les deux parcelles en cause sont
comprises dans la zone du village et des hameaux régie par le règlement sur le
plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Blonay adopté
en 1975 avec les modifications successives intervenues en 1988, 1990, 1993,
1997.
et 2001 (ci-après: RPE). La réglementation de la zone du village et
hameaux ne prévoit pas de disposition sur les aménagements extérieurs ni sur la
hauteur des mouvements de terres admissibles dans les prolongements extérieurs
des bâtiments. Les dispositions générales applicables à toutes les zones
(chapitre XII du règlement), qui ne comportent pas non plus de règle sur la
hauteur des mouvements de terre, précisent toutefois que la municipalité
veillera à ce que la transformation des constructions nouvelles s'harmonisent
avec les constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions,
les teintes, les matériaux et les détails de construction et qu’il en va de
même pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre. Cette
disposition est conforme à la jurisprudence du tribunal selon laquelle à défaut
de règles communales concernant la hauteur admissible des mouvements de terre,
il convient de se référer à la clause d'esthétique pour déterminer si les
aménagements sont admissibles (voir arrêt AC.2004.0045 du 30 novembre 2004
consid. 3b et AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 p. 24 consid. 7).
c) Selon la jurisprudence, un
projet de construction peut être interdit sur la base des dispositions
régissant l’esthétique des constructions, soit l'art. 86 de la loi sur
l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
), même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui
lui sont applicables en matière de police des constructions. Il faut toutefois que
les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et
irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 101 Ia 213 consid.
6c p. 222 s; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346). L'autorité communale dispose à
cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118) sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques
posant des exigences accrues en matière d’intégration dans les site construits
dignes d’intérêts.
Le chapitre III du RPE concerne la
zone du village et des hameaux. Il fixe des règles concernant l'ordre des
constructions, des distances aux limites de propriété, le nombre de niveaux, la
hauteur maximum à la corniche, la profondeur des bâtiments ainsi que la
longueur des bâtiments (art. 6 RPE). L'art. 9 RPE comporte une règle précise sur
l'esthétique dans l'ordre contigu en obligeant d’indiquer sur les plans
d'enquête les bâtiments voisins de celui projeté ou de celui pour lequel une
modification est prévue, de façon à illustrer clairement l'intégration de la
nouvelle construction. Enfin, l'art. 14 PRE comporte une disposition
particulière concernant l'intégration des constructions. Cette règle précise
que les transformations et constructions nouvelles devront s'harmoniser avec
les constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions, les
matériaux et les teintes, ainsi que dans les détails de la construction. Cette
disposition permet à la municipalité de refuser toute transformation extérieure
liée à des bâtiments existants ou des constructions nouvelles qui porteraient
atteinte aux bâtiments avoisinants ou au caractère des lieux. Ces règles font partie des mesures que les communes ont la
compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites,
les localités et les ensembles méritant protection au sens l'art. 17 al. 1 let.
c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS
700). De telles dispositions ont
une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique en ce sens
qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration des nouveaux
bâtiments et des travaux de transformation, adoptées en application de l'art.
47.
al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts AC.2004.0204 du 21
décembre 2004 et AC.2003.0204
du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans le cadre des
critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des
art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne
bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de
l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de
protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêt AC.2010.0207
du 12 juillet 2011, consid. 2b).
c) L'inspection locale a permis de
constater que les espaces extérieurs sur les parcelles 2556 et 2554 sont
entourés par un même mur de soutènement, mur historique qui est semble-t-il
celui qui existait à l'époque où les lieux servaient de réserve d'eau pour les
pompiers. Par ailleurs, le constructeur Jean-Jacques Chabloz a produit à
l'audience une photographie du chantier ouvert pour la reconstruction du
bâtiment situé sur la parcelle 2553, sur laquelle on peut observer le mur situé
sur la limite séparant la parcelle 2553 de la parcelle 2556. Il a été exposé en
audience que ce mur, à l'origine plus bas, permettait un passage d’un mètre de
large entre le front ouest des bâtiments construits sur les parcelles 2554 et
2553.
afin de puiser l'eau dans les bassins aménagés à cet effet. Ces murs ont
ensuite été rehaussés lors de l'abandon des bassins qui ont été comblés afin
que les surfaces puissent être utilisées comme jardin. La limite séparant les
parcelles 2253 et 2556 correspond à l'implantation de ce mur. L'inspection
locale a d'ailleurs permis de constater qu'on retrouve le sommet du même mur à un
mètre de distance du front ouest du bâtiment construit sur la parcelle 2554 des
recourants et que le terrain aménagé en aval du mur sur ce bien-fonds se
situait à 20 cm environ en-dessous du niveau du sommet de ce mur. Comme les
jardins aménagés au-dessus des bassins servant de réserve d’eau ont été
réalisés d'un même tenant, il est vraisemblable que l'on trouve sur la parcelle
2556.
la même différence de niveau entre le sommet de l'ancien mur rehaussé des
bassins et le terrain aménagé en jardin sur ce bien-fonds. L'inspection locale
n'a pas permis de faire un constat précis à ce sujet, mais le croquis produit
par le constructeur reporte également une différence de niveau, que l’on peut
estimer à 20 cm aussi, entre le sommet de l’ancien mur et le niveau du jardin
aménagé. En tous les cas, l’inspection locale a permis de constater qu'il
existe très clairement sur la parcelle 2554 une différence de niveau de 20 à 25
cm entre le sommet du mur rehaussé de l'ancienne réserve d'eau et le terrain
naturel aménagé en aval de ce mur. Un tel aménagement permet de conserver la
trace historique du mur de l'ancien réservoir qui constitue une caractéristique
des lieux. Le projet de réaménagement de la parcelle 2556 ne reprend pas cette
différence de niveau de 20 cm en-dessous du sommet du mur rehaussé de l'ancien
réservoir d'eau, alors qu'il s'agit d'une particularité dans le détail des
aménagements extérieurs de ce secteur caractéristique du village de Blonay. Or,
l'art. 14 RPE impose précisément que les projets de transformation et de
construction, auxquels sont assimilés les aménagements extérieurs doivent s'harmoniser
avec les constructions existantes, notamment dans les détails de construction.
d) En l'espèce, le projet de
remblais proposé par le constructeur place le niveau du remblais au sommet de
l'ancien mur rehaussé du réservoir et ne reprend donc pas le détail des
aménagement extérieurs de ce secteur de sorte qu’il n’est pas conforme à l’art.
14.
RPE sur ce point. Aussi, le tribunal constate que le dossier n'est pas
complet en ce sens que les plans des aménagements extérieurs ne comportent pas le
profil du terrain naturel et aménagé, requis par l’art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC.
Une incertitude subsiste également quant à la forme des clôtures ou palissades
prévues sur le nouveau mur de soutènement de sorte que la portée de la décision
communale n'est pas claire et peut donner lieu à des contestations en ce qui
concerne le niveau du terrain aménagé et la forme des clôtures. Il appartient
au constructeur de présenter un nouveau dossier de demande de permis de
construire avec un projet de planie à une hauteur de l’ordre de 20 cm en-dessous
du sommet de l'ancien mur de la réserve d'eau; ce qui permettrait de réduire la
hauteur maximale du mur de soutènement prévu en limite de la parcelle 2554 à 80
cm. Il appartiendra au constructeur de produire des plans cotés indiquant
l'altitude des différents mouvements de terre envisagés sur la parcelle 2556
donnée par un géomètre. Le plan devrait préciser aussi la forme et la nature
des clôtures et palissades prévues sur le nouveau mur en moellons.
e) Mais les recourants s’opposent à
tous travaux d’aménagements extérieurs qui rompraient l’unité que formaient les
deux jardins aménagés sur l’ancienne réserve d’eau. Le tribunal estime
toutefois que du point de vue de l'intégration et du
respect des caractéristiques des lieux, la construction du mur en limite de
propriété (entre les parcelles 2556 et 2554) et la différence de niveaux qui en
résulte est admissible; en effet, la construction du mur est inhérente à la
nouvelle fonction de l'espace, qui sert de prolongement extérieur aux deux
logements, et qui reprend ainsi la contiguïté des deux bâtiments; en outre, la
différence de niveaux entre les deux jardins reflète les différences entre les
façades des deux bâtiments, qui ne présentent pas non plus une unité; les niveaux
des étages et les ouvertures en façade du bâtiment des recourants sont en effet
décalés par rapport à ceux du bâtiment reconstruit. Enfin, l'abaissement de la
hauteur du nouveau mur et du remblai de 20 cm (consid. 1d) représente une
amélioration suffisante, permettant de maintenir la trace historique de
l'ancien mur de la réserve d'eau.
2.
Les recourants invoquent encore les dispositions
cantonales régiassant les dépendances de peu d'importance.
a) L’art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneure suivante:
« 1 A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier
et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.»
b) Les règles concernant les
dépendances proprement dites sont donc aussi applicables au mur de soutènement
contesté en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC (voir ATF 1P.446/2001 du 24
septembre 2001 consid. 2). Ainsi, un mur de soutènement peut être autorisé dans
les espaces règlementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété pour autant qu’il n’entraîne pas préjudices pour les voisins. Le
préjudice pour les voisins est en général admis lorsque ceux-ci sont exposés à
des « inconvénients appréciables »; l’ouvrage ne peut être autorisé
que si les inconvénients qui en résultent pour le voisinage sont
« supportable sans sacrifices excessifs » (voir ATF 1P.446/2001
du 24 septembre 2001 consid. 2c). Le préjudice pour les voisins est admis par
la création d’une terrasse retenue par un mur de soutènement formant une sorte
de promontoire offrant une vue plongeante sur les terrains adjacents. Par
exemple, la surélévation d’un terrain de plus de 3 m à proximité de la limite
des terrains voisins change sensiblement la configuration des lieux et peut
rendre inefficaces les écrans – haies d’arbustes, etc. – prévus pour préserver
des regards les habitants des immeubles en contrebas (ATF précité 1P. 446/2001
consid. 2c/cc).
c) En l'espèce, le projet contesté se
limite à un mur de soutènement relativement modeste dont la partie la plus
haute ne dépassera pas 80 cm, compte tenu des explications données au considérant
qui précède. Sans doute, la planie aménagée sur la parcelle voisine permettra
un usage plus aisé et pratique de la surface extérieure sans que l'on puisse
considérer toutefois que cet usage porte une atteinte excessive à l'intimité
des recourants. Le tribunal relève aussi que l’on se trouve dans une situation
de l‘ordre contigu où l’utilisation des espaces extérieurs dans le prolongement
des anciens bâtiments contigus du village, implique nécessairement un lien de
proximité plus étroit dans l’usage de ces espaces extérieurs. Le tribunal
considère donc qu'il n'y a pas de préjudice excessif au sens de l'art. 39 al. 4
RLATC. Les recourants pourraient d'ailleurs aussi être amenés à aménager une
planie sur leur propre bien-fonds, avec une hauteur probablement légèrement
inférieure à celle des constructeurs, pour permettre un meilleur usage de
l'espace extérieur, étant précisé que la situation actuelle présente des
dangers importants en l'absence d'une clôture sur le mur de soutènement
longeant la ruelle de Borjaux. Cette situation n’est d’ailleurs pas conforme à
l’art. 24 al. 4 RLATC, la municipalité étant chargée de faire observer les prescriptions
légales et réglementaires en matière d’aménagement du territoire et de
construction (art. 17 al. 1 LATC).
d) Les recourants ont encore invoqué
la violation des dispositions du code rural et foncier concernant les distances
aux limites, mais ces règles relèvent du droit privé et doivent être invoquées
devant les juridictions civiles prévues par le code rural et foncier du 7
décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). C’est d’ailleurs pour cette raison que l’art.
39.
al. 5 RLATC réserve expressément les dispositions du code rural et foncier.
3.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est très partiellement admis et la décision de la municipalité des 3 et
4.
juillet 2012 levant l'opposition des recourants et délivrant le permis de
construire en vue des travaux d'aménagements extérieurs sur la parcelle 2556
doit être annulée. Le constructeur est invité à faire établir des plans précis
mentionnant les cotes du niveau qu'il est prévu d'aménager en planie avec une
altitude de référence, planie qui devrait être située 20 cm environ au dessous
du sommet de l'ancien mur rehaussé du réservoir d'eau.
b) Dans la mesure où ces modifications
de peu d’importance apportent une amélioration du premier projet mis à
l’enquête publique pour les voisins recourants, elles peuvent être dispensées
d’une enquête publique complémentaire (art. 111 LATC). Il appartiendra
toutefois à la municipalité de notifier la nouvelle décision aux opposants
intervenus pendant l’enquête principale. La municipalité devrait en outre
veiller à ce que les recourants se conforment aux impératifs de sécurité requis
par l’art. 24 al. 4 RLATC.
c) En ce qui concerne la répartition
des frais et dépens le tribunal considère compte tenu des circonstances, en
particulier du fait que les recourants n’obtiennent que partiellement gain de
cause, qu'il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et
de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis
II.
Les décision de la Municipalité de Blonay des 3
et 4 juillet 2012 levant l'opposition des recourants et délivrant à
Jean-Jacques Chabloz, Pierre-Alain Chabloz et Christian et Maribel Chabloz un
permis de construire pour les travaux d'aménagement d'une terrasse-jardin et la
création d'un escalier d'accès sur la parcelle 2556 est annulée. Le dossier est
renvoyé à la municipalité afin qu'elle complète l'instruction conformément aux
considérants du présent arrêt et statue à nouveau.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice et les
dépens sont compensés.
Lausanne, le 28 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.