AC.2012.0239
CDAP - AC.2012.0239 - 2013-04-23 - FASEL/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Paudex, Service des forêts, de la faune et de la nature
23 avril 2013Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Michel Mercier, assesseur et Mme
Silvia Uehlinger, assesseur;
recourant
Nicolas FASEL, à Paudex,
autorité intimée
Département de la sécurité et de
l'environnement, Secrétariat général,
autorités concernées
1.
Municipalité de Paudex, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, Section juridique,
Objet
permis de construire
Recours Nicolas FASEL c/ décision du Département de la
sécurité et de l'environnement du 8 août 2012 (réaménagement et
agrandissement du port de Paudex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 mars 1985, le Conseil d’Etat a octroyé à la Commune de Paudex une
concession pour usage d’eau l’autorisant à faire usage des eaux et de la grève
publique du Léman au lieu dit « A la Verrière » pour l’exploitation
d’un port public de plaisance. Le secteur est régi par un plan partiel
d’affectation « A la Verrière » approuvé par le Département des
infrastructures le 28 janvier 2003.
B.
Le port de Paudex, contenant une vingtaine de places d’amarrage, se
situe en bordure de la rivière Paudèze à la limite de la Commune de Pully, à environ
180 m à l’Ouest de la plage publique de Paudex. Le port est composé d’un mur de
soutènement en béton au Nord permettant le passage du Chemin du Port longeant
la rive du lac, d’un mur de soutènement à l’Ouest, d’une digue au Sud de 44 m
composée d’un mur en béton en amont et d’un enrochement en aval destinée à
protéger le port des vents d’Ouest et partiellement des vents du Sud-Ouest et
d’une digue à l’Est composée d’un mur en béton à l’intérieur du port et d’un
enrochement à l’extérieur protégeant partiellement le port des vents du Sud-Est
(la Vaudaire). Le port comprend également une aire gazonnée en limite Ouest
longeant la rive gauche de la Paudèze servant de lieu de délassement et de zone
de stockage pour les planches à voile. La profondeur des eaux dans le port se
situe entre 0,5 m et 3 m.
C.
Le réaménagement et l’agrandissement du port afin d’accueillir 67 places
d’amarrage ont été mis à l’enquête publique du 17 février au 19 mars 2012. Le
projet comprend un assainissement des murs de quai Ouest et Nord et la
construction d’une digue au sud de 85 m environ venant en prolongation de la
digue existante qui sera raccourcie de 10 m. La nouvelle digue aura une forme
en plan droite sur 60 m puis de forme polygonale, afin d’inscrire une passe
d’entrée du port. La partie Est de cette nouvelle digue a pour but de protéger
la passe et l’intérieur du port de la vague de Vaudaire. La digue Est existante
(digue de vaudaire) sera raccourcie de 16 m et complétée par un batardeau de 5
m de largeur et de 8 m de longueur. Ce raccourcissement permettra la création
d’une passe d’entrée du port de 20 m de largeur, qui sera tournée vers la rive.
Des pontons d’amarrages flottants seront installés. L’accès à ces pontons se
fera à l’aide de passerelles reliant ces derniers aux quais existants. Deux
places de stationnement de courte durée sont prévues le long de la Paudèze. Un
propriétaire voisin mettra à disposition 16 places de parc à partir de 17 h la
semaine et durant le week-end.
D.
Deux oppositions ont été déposées durant l’enquête publique, dont celle de
Nicolas Fasel. Ce dernier est propriétaire de la parcelle 18 du cadastre de la
Commune de Paudex sise au bord du lac à environ 50 m à l’Est de la future
entrée du port. Les manœuvres d’entrée et de sortie dans le port s’effectueront
en partie devant sa propriété. Nicolas Fasel bénéficie d’une autorisation à
bien plaire pour l’utilisation d’une bouée avec corps-mort.
E.
Par décision du 8 août 2012, le Département de la sécurité et de
l’environnement a levé les oppositions et délivré l’autorisation spéciale
prévue par l’art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux
dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01). La décision incluait le
résultat de la consultation des services concernés, à savoir notamment le
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la
faune et de la nature, la Commission des rives du lac et le Service du
développement territorial. Les prises de position de ces services étaient les
suivantes :
"Le Service des
forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de
la nature formule la remarque suivante :
Un projet d'agrandissement du port
de Paudex a déjà fait l'objet d'un préavis favorable par le CCFN en 2007.
L'actuel projet est légèrement
différent de l'étude de 2007.
Le CCFN salue le type de digue
choisi (palplanches) permettant de limiter l'impact sur le fond lacustre au
mieux.
La note technique milieux naturels
est très succincte, mais permet d'apprécier l'influence du projet sur le milieu
lacustre et terrestre. Elle évoque (page 1) l'implantation des infrastructures
du port sur le site (local garde-port, sanitaire, local technique), en
contradiction avec le mémoire technique qui ne prévoit que l'aménagement de
sanitaires à la plage de Paudex, située à environ 180 m. Le projet 2007 mentionnait
cependant la réservation d'un emplacement pour un local pour un pêcheur
professionnel.
Le projet prévoit l'aménagement de
2 places de parc à durée limitée. Ces places sont situées dans l'espace cours
d'eau, en principe inconstructible. Un projet de renaturation de l'embouchure
de la Paudèze pourrait éventuellement être élaboré. Ces places de parc ne
devront pas compliquer cet éventuel projet de renaturation et elles doivent
pouvoir être supprimées si nécessaire.
Le regroupement des bouées
d'amarrage en pleine eau dans le port pourrait éventuellement être accompagné
par la suppression des pontons à l'est de la plage publique (revalorisation de
la rive).
Vu l'impact réduit sur les milieux
naturels, en partie positif (suppression des bouées d'amarrage et des corps morts),
et l'intérêt public du projet, le Centre de conservation de la faune et de la
nature délivre l'autorisation en matière de pêche, conformément à l'article 51
de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche pour le projet mentionné
ci-dessus et le préavise favorablement.
Cette autorisation est soumise aux
conditions suivantes:
- Les places de parc pourront être supprimées si cela s'avère
nécessaire pour la renaturation de la Paudèze ;
- Un emplacement pour un local pour un pêcheur professionnel doit
être prévu (par exemple sur la parcelle n° 527) ;
- […]
Le Service du développement
territorial, Commission des rives du lac (SDT-CRL) formule la remarque
suivante :
Le présent projet prévoit
l'agrandissement et la réorganisation du port communal de Paudex, le nombre de
places d'amarrage passant ainsi d'une trentaine de places existantes à une
offre de 66 places environ après agrandissement.
Ce projet est conforme au Plan
directeur des rives du lac, et en particulier à l'objectif E5 - Promouvoir
l'extension des installations portuaires existantes.
La CRL relève encore que cette
extension n'impliquera pas de création de places de stationnement
supplémentaires, un accord ayant été trouvé avec le Centre Patronal situé à
proximité pour l'utilisation de places de stationnement existantes le week-end.
Par ailleurs, le port est facilement accessible par les transports publics.
Ces considérations permettent à la
CRL de préaviser positivement ce projet.
Le Service du développement
territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) formule la remarque
suivante :
Compris en partie à l'intérieur du
domaine public cantonal (DP 24) du lac Léman, ce projet est soumis à
autorisation du Département au sens des articles 24 et 25 LAT.
Le projet soumis concerne la
modification de la digue du port de Paudex, permettant de porter la capacité du
port de 30 places à 66 places.
Le projet est situé en bordure
d'une zone de verdure à l'Ouest et d'une zone constructible au Nord. Les
travaux se feront principalement dans le domaine public.
La loi fédérale sur l'aménagement
du territoire (LAT) dispose que "les zones à protéger comprennent les lacs
et leurs rives" (art. 17 al. 1 let a). Par ailleurs, elle prévoit que
"le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de tenir libres
les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux
rives et le passage le long de celles-ci" (art. 3 al. 2 let c LAT).
Aussi, s'agissant de
l'agrandissement d'un port public, ces travaux diminueront l'impact de
constructions lacustres privées dans la région et le SDT encourage
particulièrement le regroupement des installations d'amarrage.
Ces installations dépassent l'utilisation
normale du domaine public des eaux, mais s'agissant de l'agrandissement d'une
installation publique existante, celles-ci sont imposées par leur destination
au sens de l'article 24 LAT.
En conséquence, après avoir pris
connaissance du résultat des enquêtes publiques, des préavis favorables de la
municipalité, du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de
conservations des forêts et Centre de conservation de la faune et de la nature,
constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet, le Service de
l’aménagement du territoire délivre l'autorisation spéciale requise."
F.
Par acte du 7 septembre 2012, Nicolas Fasel a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant implicitement à son annulation. Le Service des forêts, de
la faune et de la nature (ci-après : « SFFN », actuellement
Direction générale de l’environnement) a déposé des observations le 10 octobre
2012 en concluant au maintien de son préavis et au rejet du recours. La
Municipalité de Paudex (ci-après : la municipalité) a déposé des
observations le 15 octobre 2012. Elle conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Le Service des eaux, sols et
assainissement (ci-après « SESA », actuellement Direction générale de
l’environnement) a déposé des déterminations le 12 novembre 2012 valant
également pour le Département de la sécurité et de l’environnement. Le
recourant et la municipalité ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Le Tribunal cantonal a tenu audience le 3 avril
2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale
Considérants
1.
a) Les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les
ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des
hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre foncier,
le cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants du
domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé
judiciaire vaudois – CDPJ, RSV 211.02 CDPJ; ancien art. 138a al.
1.
ch. 1 et 2 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton
de Vaud du Code civil suisse – LVCC, RSV 211.01). Les choses sans
maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat
sur le territoire duquel ils se trouvent (art. 664 al. 1 CC).
La loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux
dépendant du domaine public du 5 septembre 1944 (LLC; RSV 731.01) pose le
principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public
appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut
détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans l’autorisation
préalable du département en charge de la gestion des eaux et du domaine public.
L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une concession dont
la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes
d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à un autre usage que la force
motrice, l’art. 25 LLC prévoit une procédure d’enquête publique. Le règlement
d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours
d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et
l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal
(RLLC; RSV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de
concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations
communales (art. 84 RLLC).
b) Dans le périmètre qu’elle
délimite, la concession a en quelque sorte les effets matériels d’un plan
d’affectation au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (LAT), en ce sens qu’elle fixe le mode
d’utilisation du sol, constitué dans le cas particulier par les eaux du domaine
public. Ainsi, dans le périmètre défini par la concession, seules les
constructions permises par l’acte de concession sont admissibles (arrêt
AC.2008.0065 du 31 août 2009 consid. 1c).
2.
Le recourant conteste le choix d’une entrée du port face à la rive. Selon
lui, ce positionnement ne saurait se justifier par la protection contre les
vents d’Est et posera même problème à cet égard. En outre, il serait
susceptible de poser problème aux nageurs qui se baignent actuellement dans
cette zone. Le recourant fait valoir qu’une entrée latérale vers l’Est serait
aussi satisfaisante pour prévenir les vents d’Ouest, laisserait une zone
suffisante pour la baignade et préserverait les droits actuels des baigneurs.
a) On ne saurait exclure que, techniquement, il
serait envisageable de raccourcir la nouvelle digue de quelques mètres tout en
obtenant l’effet désiré en ce qui concerne la protection contre la Vaudaire.
Cette modification du projet aurait notamment pu se faire sur la base des
conclusions d’une étude de diffraction et réfraction de houle, étude qui n’a
pas été réalisée selon les explications fournies à l’audience par les
ingénieurs en charge du projet. Cela étant, il convient de rappeler que, en
dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de
l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La législation applicable
dans le cas d’espèce (CPDJ, LLC et RLLC) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, les
griefs relevant de l’opportunité ne sauraient être examinés par le tribunal de
céans, qui se limitera à vérifier s’il y a eu violation du droit ou abus ou
excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui a rendu la décision.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
En l’occurrence, en relation avec ses griefs relatifs
au positionnement de l’entrée du port, le recourant n’invoque la violation
d’aucune disposition légale. On ne saurait également déduire de ses griefs qu’il
invoque un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui a rendu
la décision querellée. De fait, il met essentiellement en cause l’opportunité
du choix consistant à placer l’entrée du port face à la rive. Dès lors que,
comme on l’a vu, le tribunal de céans n’est pas compétent pour annuler ou
modifier la décision attaquée pour des motifs d’opportunité, les griefs
formulés à cet égard sont irrecevables.
b) aa) On relèvera par surabondance que, même si
l’on devait considérer que l’on se trouve en présence d’un plan d’affectation
au sens de l’art. 14 al. 1 LAT impliquant un libre pouvoir d’examen (à savoir
incluant un examen en opportunité) du tribunal de céans, les griefs du
recourant relatifs au positionnement de l’entrée du port ne sauraient aboutir à
une admission du recours. Même si une solution techniquement un peu différente
pourrait être envisagée sur la base d’études complémentaires (étude de
diffraction et réfraction de houle notamment), il n’existe en effet aucun motif
qui imposerait au tribunal de remettre en cause le projet sur ce point. Le
tribunal n’a notamment pas de raison de remettre en cause l’option qui a été prise
pour des raisons de sécurité, ceci quand bien même l’entrée dans le port
pourrait s’avérer un peu moins commode qu’avec la solution préconisée par le
recourant. Tout au plus un raccourcissement de quelques mètres de la digue
pourrait être avantageux pour les personnes, dont le recourant, qui ont
apparemment l’habitude de se baigner devant la propriété de ce dernier puisqu’il
limiterait les manœuvres des bateaux à cet endroit pour d’entrer dans le port.
Le recourant, qui ne possède aucun droit particulier d’usage du domaine public
pour la baignade, ne saurait toutefois s’opposer au projet au
motif qu’il entend continuer à pouvoir utiliser le domaine public pour se
baigner directement en face de chez lui. On relèvera à cet égard qu’un
propriétaire riverain n’a généralement pas un droit au maintien d’un accès
direct au domaine public du lac, cette possibilité ne représentant
juridiquement qu’un avantage de fait (ATF 132 II 10 consid. 2.5 ; 105 Ia
219.
consid. 2). N’est en outre pas déterminant le fait que des gens auraient
l’habitude de se baigner à cet endroit puisqu’une plage publique existe à
quelques dizaines de mètres.
3.
Le recourant fait valoir que la zone dans
laquelle les bateaux devront manœuvrer pour entrer dans le port a toujours été
considérée comme une zone de frai et qu’on y trouve beaucoup de poissons. Il
relève sur ce point qu’il n’a pas eu connaissance de la fiche technique
relative aux milieux naturels mentionnée par la municipalité.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la
note technique relative aux milieux naturels établie par le bureau Ecoscan faisait
partie du dossier d’enquête publique. Il résulte de cette note que le site a un
faible intérêt pour la faune piscicole et que l’extension des digues n’aura
qu’un impact faible et limité dans le temps. Le service cantonal spécialisé a
par conséquent délivré l’autorisation spéciale prévue par l’art. 51 de la loi
du 29 novembre 1978 sur la pêche (LPêche ; RSV 923.01) en relevant que le
projet avait également des impacts positifs sur la faune puisqu’il prévoit la
suppression des bouées d’amarrage et des corps-morts.
Pour ce qui est de l’atteinte à la faune piscicole, on
relèvera que si les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge,
le tribunal ne peut cependant pas, dans les questions techniques, s’écarter
d’un avis d’experts sans motifs pertinents (ATF 136 II 539 consid. 3.2). En
l’occurrence, il n’existe aucun motif de s’écarter de l’expertise faite par le
bureau Ecoscan, ce d’autant plus que les conclusions de cette étude ont été
avalisées par le service cantonal spécialisé. On rappellera sur ce point que le
tribunal ne peut s’écarter de l’avis du service spécialisé que pour des motifs
convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait
qui fondent cet avis (cf. notamment arrêts AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid.
5.
b/bb ; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6 c et références ;
en matière d’études d’impact: Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste
Zufferey, La loi sur la protection de l’environnement; Jurisprudence de 1990 à
1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et jurisprudences citées). En l’espèce,
on ne se trouve pas dans l’hypothèse où il pourrait se justifier de s’écarter
de l’avis concordant de l’expert mis en œuvre et du service cantonal spécialisé
puisque le recourant se contente d’affirmer l’intérêt du secteur en ce qui
concerne la faune lacustre, sans apporter aucun élément concret, notamment
d’ordre scientifique, qui pourrait justifier une remise en cause du projet pour
ce motif. Le simple fait que le recourant soit biologiste de formation ne
saurait notamment justifier une remise en cause des conclusions du bureau
Ecoscan.
4.
Le
recourant demande à être consulté au sujet du règlement du port. Il relève que
des mesures devront être prises pour éviter tout débordement et toutes
nuisances pour les propriétaires riverains. Il mentionne également les mesures
sanitaires et le maintien de la propreté du domaine public, ainsi que la
nécessité d’interdire la vente de boissons, par exemple au moyen de roulottes
mobiles. Il demande enfin qu’il lui soit confirmé qu’il aura droit à une place
d’amarrage lorsque le port aura été agrandi.
a) Aux termes de l’art. 7 let d. de l’acte de
concession, cette dernière donne notamment droit à la concessionnaire de
réglementer l’usage du port, le règlement devant être préalablement approuvé
par le Conseil d’Etat. En application de cette disposition, la Commune de
Paudex a prévu un règlement du port, qui a été adopté par le Conseil communal
le 28 novembre 2005 puis approuvé par le chef du Département de la sécurité et
de l’environnement. Ce règlement abrogeait un ancien règlement du 27 octobre
1986.
b) aa) Devant la juridiction administrative, ne
peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de
la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125.
V 413 consid. 1a p. 414 et les références citées; ATAF 2010/5 consid. 2).
bb) En l’occurrence, la décision attaquée, rendue
par le département cantonal compétent, concerne uniquement les travaux prévus
en relation avec la modification et l’extension du port de Paudex. Cette
décision ne porte par conséquent pas sur le règlement du port (dont la
modification éventuelle impliquerait une décision préalable de la municipalité
et du Conseil communal). Faute de se rapporter à l’objet de la contestation,
les griefs du recourant relatifs au règlement du port sont dès lors
irrecevables.
c) Ne saurait également être examinée dans la
présente procédure la suppression annoncée des 17 bouées d’amarrage - actuellement
à l’extérieur du port et comprenant celle dont bénéficie le recourant - et l’attribution
des nouvelles places d’amarrage aux propriétaires concernés. La suppression des
bouées, qui sont apparemment utilisées sur la base d’autorisations à bien plaire,
devra en effet faire l’objet de décisions spécifiques, qui seront notifiées aux
intéressés et seront susceptibles de recours.
5.
Il résulte des considérants que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Vu le sort du recours,
le frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en
outre des dépens à la Commune de Paudex, qui a procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8
août 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de Nicolas Fasel.
IV.
Nicolas Fasel versera à la Commune de Paudex une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.