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Décision

AC.2012.0240

CDAP - Vaud: AC.2012.0240

6 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Janine Sieber est propriétaire des parcelles nos 87 et 88 de la Commune de

Château-d'Oex. Ces biens-fonds sont classés en zone de villages et des hameaux

au sens des art. 66 et ss du Règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions, approuvé en dernier lieu par le département cantonal

compétent le 3 août 2009.

B.

En avril 2012, Janine Sieber a présenté une demande de permis de construire portant notamment sur

un immeuble de huit appartements. Mis à l’enquête publique du 2 juin au 1er

juillet 2012, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia

Nostra. Le 9 août 2012, la Municipalité de Château-d'Oex a octroyé le permis de

construire et levé l’opposition.

C.

Le 10 septembre 2012, Helvetia Nostra a recouru

auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), contre

la décision du 9 août 2012, dont elle demande l’annulation.

Dans sa réponse du 5

octobre 2012, la Municipalité a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au

rejet du recours. Le 8 octobre 2012, la constructrice a proposé de déclarer le

recours irrecevable.

D.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la

cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous

les juges de la CDAP I.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la

recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt

AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,

adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire

des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la

disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que

seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre

le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b

Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette

disposition.

b) Dans son arrêt du 22

novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle

à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce

permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le

Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient

d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il

est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la

construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais

sont mis à la charge de la recourante (art. 49 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). N'ayant pas

agi par l'intermédiaire d'un avocat, les autres parties n'ont pas droit à des dépens

(art. 55 ss LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 9 août 2012 par la

Municipalité de Château d'Oex est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.