AC.2012.0241
CDAP - AC.2012.0241 - 2013-06-17 - PEROTIN/Municipalité d'Henniez, VAUTHEY, CRÉA'LOGIS Sàrl
17 juin 2013Français37 min
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N° affaire:
AC.2012.0241
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2013
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PEROTIN/Municipalité d'Henniez, VAUTHEY, CRÉA'LOGIS Sàrl
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
POUVOIR D'APPRÉCIATION
SAILLIE
ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION
FENÊTRE
PLACE DE PARC
COMBLE
ESTHÉTIQUE
CONSTRUCTION ANNEXE
LOGEMENT
SURFACE
INDICE D'UTILISATION
LATC-47 (01.01.1987)
LATC-47-1 (07.04.1998)
LATC-47-2 (07.04.1998)
LATC-85
RLATC-27
RLATC-28
RLATC-32
RLATC-39
RLATC-40a
Résumé contenant:
Admission du recours contre une décision de la municipalité autorisant la construction d'un immeuble de 9 appartements avec couvert pour 10 voitures et 7 places de parc:
Deux balcons dépassent la largeur admissible fixée par la jurisprudence, en l'absence de disposition réglementaire applicable. Ils doivent être inclus dans le calcul de la surface bâtie (consid. 1). La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'un niveau, situé essentiellement mais pas entièrement, au-dessus de la corniche peut être qualifié de combles (consid. 2). Rappel des critères posés par la jurisprudence pour qualifier un étage d'habitable. En l'espèce, l'étage des surcombles n'est pas habitable, exception faite d'une pièce dont le volume et l'éclairage paraissent suffisants au sens des art. 27 et 28 RLATC (consid. 3). L'interprétation de la municipalité selon laquelle la largeur maximale réglementaire des ouvertures en toiture peut être mesurée en prenant seulement en compte la largeur du vitrage n'est pas admissible au regard du but de la réglementation en la matière (consid. 4). Rappel de la notion de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC précisée par la jurisprudence cantonale. En l'espèce, le couvert pour 4 véhicules et les 7 places de stationnement respectent l'art. 39 RLATC.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs ; Mme Cécile
Favre, greffière.
recourants
1.
Catherine PEROTIN, à Henniez, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
2.
Bertrand PEROTIN, à Henniez, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité
d'Henniez, représentée par Me Jacques HALDY, avocat,
à Lausanne,
constructrice
CRÉA'LOGIS Sàrl, à Epalinges,
propriétaire
Philippe VAUTHEY, à Lucens,
Objet
permis de construire
Recours Catherine et Bertrand PEROTIN c/
décision de la Municipalité d'Henniez du 16 juillet 2012 (levant leur
opposition et délivrant le permis de construire un immeuble de 9 appartements
avec couverts pour 10 voitures et 7 places de parking, rue du Village à
Henniez, parcelle n° 318)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Philippe Vauthey est propriétaire de la parcelle
n° 318 du cadastre de la Commune d'Henniez. D'une surface de 1’213 m2, cette parcelle est colloquée en
zone de village selon le plan des zones de la commune régi par le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après :
"RPE"), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 1981.
B.
Le 8 décembre 2011, Philippe Vauthey et Créa'Logis
Sàrl, promettant-acquéreur de la parcelle n° 318, ont déposé devant la Municipalité
d'Henniez (ci-après : la "municipalité") une demande de permis
de construire un bâtiment de 9 appartements sur ladite parcelle, avec couverts
pour 10 voitures et 7 places de stationnement. Il ressort du plan de situation établi
par le géomètre officiel le 7 décembre 2011, joint à la demande, que 12 m² ont
été ajoutés à la surface de la parcelle n° 318.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 11 janvier au 10 février 2012.
Il a suscité plusieurs oppositions,
dont celle de Catherine et Bertrand Perotin, copropriétaires de la parcelle n°
10, contiguë au Nord à la parcelle n° 318.
La Centrale des autorisations CAMAC
a délivré sa synthèse n° 128436 le 22 mars 2012.
Suite aux oppositions formées
contre ce projet, il a été modifié sur plusieurs points, selon les plans modifiés
du 27 juin 2012. En particulier, le nombre de places de parc a été réduit à 15,
dont 4 places couvertes et le local à vélos, initialement prévu au Nord-Est de
la parcelle, a été déplacé à l'Ouest, à côté des places de parc. Le mur d'embouchature
a été réduit de 1,735 m à 1 m. Enfin, un emplacement pour les ordures ménagères
prévu au Nord-Est de la parcelle a été supprimé.
C.
Le 16 juillet 2012, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire. Parmi les conditions figurant
dans le permis, il est fait référence aux plans modifiés du 27 juin 2012 qu'il
convient de respecter.
D.
Par l'intermédiaire de leur conseil commun,
Catherine et Bertrand Perotin ont recouru le 10 septembre 2012 contre cette
décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Ils concluent principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que le permis de construire sur la parcelle n° 318 est refusé, subsidiairement
à l'annulation de cette décision.
Créa'Logis Sàrl (ci-après la "constructrice")
s'est déterminée sur le recours le 9 octobre 2012 en concluant à son rejet.
La municipalité s'est également
déterminée sur le recours, le 12 octobre 2012, par l'intermédiaire de son conseil.
Elle conclut à son rejet.
Le tribunal a tenu audience le 7
mars 2013. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale à l’issue de
laquelle les parties ont pu s’exprimer sur le compte-rendu d’audience dont la
teneur est la suivante:
" Le
tribunal se rend sur la parcelle du propriétaire.
La municipalité
indique que la surface de la parcelle est de 1213 m². Les 12 m² ajoutés sur le
plan de situation découlent d’une mutation qui devrait être inscrite au
registre foncier (ci-après : le RF) cette année. La municipalité explique
que la procédure a pris du retard en raison de problèmes de succession. Elle
précise que les 12 m² ont été pris en compte dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol (ci-après : le COS).
Me Bovay conteste
le fait que cette surface supplémentaire puisse être prise en compte dans le
COS. Il rappelle que c’est la situation actuelle qui doit prévaloir. En l’état,
le projet dépasse le COS autorisé par le règlement communal.
Me Haldy répond
sur ce point que le permis de construire a été subordonné à la condition que la
mutation soit inscrite au RF.
Sur la question
de la qualification des combles :
Me Bovay estime
que le projet modifié selon les plans du 27 juin 2012, à la base du permis de
construire litigieux, implique toujours trois niveaux sous la corniche. A la
hauteur du 3e niveau, des ouvertures sont découpées dans le toit
dans lesquelles prennent place de larges lucarnes, situées dans la prolongation
de la façade et non en toiture. La seule réduction de la hauteur du mur
d’embouchature à 1 m ne suffit pas selon lui à qualifier le niveau en question
de combles. Il relève sur ce point que la jurisprudence limiterait la hauteur
admissible du mur d’embouchature à moins de 1 m et cite un arrêt du Tribunal
administratif (RDAF 1999 I 116).
Me Haldy conteste
ce point de vue ; il estime que seuls deux étages se situent en dessous de
la corniche. Le 3e niveau se situerait en toiture. Quant à la
hauteur admissible du mur d’embouchature, il relève que les considérants de
l’arrêt précité retiennent un ordre de grandeur et ne fixent pas une limite
intangible à moins d’un mètre.
Sur la question
des lucarnes :
Me Haldy indique
que la pratique de la municipalité pour l’application de l’art 76 RPE, qui
limite la largeur des lucarnes en toiture à 1 m. 50, est de prendre en considération
uniquement la largeur du vitrage et non l’ensemble de la structure. La
municipalité confirme ce point.
Me Bovay répond
qu’il faut prendre en compte l’ensemble de la structure des lucarnes. En
l’occurrence, l’ouverture en toiture dans laquelle prend place l’ensemble de la
structure est large de 5.5 m.
Sur la question
des places de parc :
Me Haldy relève
que le règlement communal fixe un nombre minimal de places de parc et que la
municipalité est donc libre d’en autoriser un plus grand nombre. La norme VSS à
laquelle s’est référée la municipalité fixe certes un seuil limite supérieur de
places de parc qui est dépassé en l’espèce ; il s’agit toutefois d’un
élément d’appréciation, parmi d’autres, pris en compte par la municipalité.
La municipalité
confirme ce point ; elle estime qu’il faut prévoir plus d’une place de
parc par appartement. Les 3.5 pièces seront probablement occupés par des
couples qui auront plus d’un véhicule. Elle relève que le village n’est pas
bien desservi par les transports publics (la gare est à 30 minutes à pied) et
que les places en surnuméraire permettront d’éviter le parking sauvage.
Me Bovay estime
que le dépassement du nombre maximal de places de parc prévu par la norme VSS
est de nature à créer un préjudice pour les voisins.
Le propriétaire
relève que sa parcelle sert déjà dans les faits de parking, ce qui est constaté
sur place, plusieurs véhicules se trouvant sur la parcelle. Il ajoute que les
recourants eux-mêmes parquent sur sa parcelle depuis de nombreuses années, sans
avoir requis formellement son accord. Cette affirmation n’est pas contestée,
deux véhicules des recourants étant d’ailleurs stationnés sur la parcelle lors
de l’audience.
Me Bovay relève
qu’il aurait été plus judicieux de prévoir un parking souterrain. La
municipalité répond qu’elle ne s’est pas penchée sur cette question puisque le
projet de construction ne prévoyait pas une telle solution.
Sur la question
des surcombles :
Les représentants
de la constructrice exposent n’avoir pas prévu de sous-sols mais avoir choisi
l’option de galetas. Ils précisent avoir appliqué ce modèle pour d’autres
constructions.
Me Bovay relève
que les locaux en surcombles, qui seront isolés et chauffés, sont manifestement
habitables, vu notamment l’éclairage prévu et la présence d’un ascenseur.
Me Haldy répond
qu’il n’y pas lieu de faire un procès d’intention à la constructrice sur ce
point. L’absence de caves suppose en effet la présence de galetas.
La municipalité
ajoute que si les locaux en surcombles devaient servir à l’habitation, elle en
serait très vite informée et prendrait immédiatement des mesures.
Le tribunal se
déplace ensuite sur une parcelle voisine sur laquelle est érigé un bâtiment
d’habitation qui dispose de lucarnes dont la largeur de la structure dépasse
manifestement 1 m 50. Le propriétaire précise au tribunal qu’elles ont été
installées récemment (environ un an).
Me Bovay aborde
encore la question des balcons. Sur les plans, figurent des balcons qui
tournent autour des façades. Ils doivent être considérés à son avis comme des
coursives dont la surface devrait donc être incluse dans la surface bâtie. Il
relève que la profondeur de certains balcons est de 2 m.
La municipalité
estime qu’il s’agit de balcons qui n’ont pas à être pris en compte dans le
calcul de la surface bâtie selon le règlement communal."
Le 14 mars 2013, le propriétaire a
apporté une précision au compte-rendu d’audience en ce sens qu’un 3e
véhicule, sans plaque d’immatriculation, propriété des recourants, est
également stationné sur sa parcelle. La municipalité et les recourants n’ont
pas formulé de remarques sur le compte-rendu d'audience.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants font grief au projet litigieux de
ne pas respecter le coefficient d'occupation du sol (COS), dès lors que la
surface de la parcelle paraît augmentée de 12 m2 et compte tenu des balcons.
L'art. 11 RPE prévoit, pour la zone
du village, ce qui suit:
"A
l'exception des petites constructions définies à l'art. 22 RCAT, la surface des
constructions non destinées à l'agriculture aura au minimum 100 m2.
Elle n'excédera pas le 1/5 de la surface totale de la parcelle."
a) En l'occurrence, la parcelle à
construire a une surface de 1213 m2, ce qui permet, au vu de l'art. 11 RPE, un COS de 242,60 m2. Le projet litigieux comporte une
surface bâtie de 245 m2, ce qui correspond à une surface parcellaire de 1225 m2. La municipalité a expliqué que
cette différence de 12 m2 correspondait à une mutation prévue en faveur de la parcelle n°
318, dont l'inscription au registre foncier était prévue mais avait pris du
retard. Le permis de construire serait subordonné à la condition que cette
mutation soit inscrite au registre foncier, ce qui justifiait de tenir compte
de cette surface dans le calcul du COS.
Le permis de construire n° 262
figurant au dossier ne comporte toutefois aucune condition en relation avec ce
qui précède. Force est donc de conclure que le projet n'est actuellement pas
conforme au COS sur ce point. La décision attaquée devrait dès lors au moins
être réformée en ce sens que la délivrance du permis est expressément
subordonnée à la condition de l'inscription au registre foncier de
l'augmentation de la surface parcellaire de 12 m2.
b) Les recourants ont également
contesté le respect de la surface bâtie, au vu de la dimension des balcons.
L’art. 72 al. 1 RPE, qui figure
dans le chapitre XII relatif aux règles générales applicables à toutes les
zones, prévoit ce qui suit:
"La surface
bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes
dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les
perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables. Pour le
calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances
souterraines et des piscines non couvertes dont la surface n'est pas supérieure
à 40 m2."
Selon la jurisprudence constante,
la prise en compte d'un élément de construction dans le calcul de la distance
aux limites ou de la surface bâtie, doit, de manière générale, être examinée en
fonction du but poursuivi par ce type de règles. Le COS a pour fonction
d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en
maintenant des espaces de verdure autour de chaque construction; il permet donc
d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment
en limitant la densité de la surface construite au sol dans un quartier donné
et de maintenir une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction
importante d'aménagement du territoire en influençant sur la structure et la
trame urbanistique et architecturale d'un quartier et en permettant de
préserver les caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier (Jean-Luc
Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois,
thèse Lausanne, 1988, p. 151-152; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011, consid. 3).
A défaut de dispositions
réglementaires communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment
n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le
calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un
caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et
dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6
mars 2013, consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur
ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne
sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du
sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir
notamment AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9 ; AC.2009.0253 du 3 août
2010.
et les références ; AC.2008.0149 précité ; AC.2007.0240 du 31
décembre 2008). L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
construction avait déjà jugé que les balcons dont la profondeur n'excède pas
1,50 m ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du COS, pour autant
qu'ils ne soient pas fermés latéralement, que leur fonction ne soit pas
destinée au séjour et qu'elle reste limitée à l'usage d'une seule pièce (v.
RDAF 1977 p. 188, 1975 p. 262 et 208, 1974 p. 222 et 229, 1973 p. 360, 1972 p.
414.
et 1957 p. 152). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement
par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux
habitables (v. arrêts AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai
2001). La Commission a ainsi admis que des balcons de 1,50 m de large courant
sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1,50 m à un angle de celle-ci
et se retournant sur une longueur de 6,50 m sur une façade latérale, superposés
sur trois niveaux, constituaient un cas limite admissible d'un élément de
construction secondaire qui n'entraient pas en considération dans le calcul de
la longueur du bâtiment ou du COS (RDAF 1977 p. 188). En revanche, des éléments
de construction se recouvrant les uns les autres sur une profondeur de 2,30 m
et se retournant sur les façades latérales et recouverts par un avant-toit ne
pouvaient être assimilés à des éléments secondaires tels que des balcons, mais
constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant l'espace
vital de la pièce d'habitation pendant la belle saison; de telles terrasses devaient
ainsi compter dans le calcul de la longueur du bâtiment ainsi que du COS à
défaut de disposition communale contraire (RDAF 1978 p. 421 et la jurisprudence
citée; cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0159 du 19 décembre 2011, consid.
3c). Le tribunal de céans a également admis que des balcons présentant une
profondeur de 2,50 m tout en ayant une partie enfoncée dans le bâtiment, de
sorte que la partie faisant saillie par rapport au plan extérieur des façades
ne débordait pas de plus de 1,50 m du périmètre d'implantation, restaient
conformes à cette exigence (AC.2007.0240 précité; AC.2007.0154 du 9 septembre
2008).
Dès lors que la réglementation
communale ne détermine pas de manière précise les règles définissant la largeur
admissible des balcons et des terrasses couvertes, les critères fixés par la
jurisprudence de la Commission, reprise par le tribunal, doivent s'appliquer à
titre subsidiaire (AC.2011.0159 précité; AC.2002.0132 du 16 juin 2003).
En l'occurrence, l'art. 72 RPE ne
définit pas de manière précise les balcons en saillie et autres installations
semblables. Il convient donc de se référer à la jurisprudence. S'agissant des
balcons prévus au premier étage de la construction litigieuse, il ressort des
plans qu'un balcon est prévu en façade sud d'une profondeur de 2 m, mais dans
la mesure où il est prévu légèrement en retrait de la façade, l'élément faisant
saillie sera limité à 1,50 m, de sorte que ce balcon reste dans les limites jurisprudentielles
et ne compte pas dans la surface bâtie, conformément à l'art. 72 RPE. Deux
autres balcons sont prévus en façade sud, qui se retournent aux angles du
bâtiment et se poursuivent sur une façade latérale sur une longueur de 7 m.
Dans la mesure où ces balcons sont situés pour partie en retrait de la façade,
ils font saillie de moins de 1,50 m, de sorte qu'ils paraissent admissibles au
regard de la jurisprudence précitée. S'agissant des balcons à l'étage des
combles, il en est prévu trois en façade sud, d'une profondeur de 2 m chacun.
Si le balcon central est prévu en retrait de façade, de sorte à limiter
l'élément en saillie à 1,50 m, les deux balcons qui l'entourent font saillie
sur 2 m et excèdent ainsi la limite usuelle admise par la jurisprudence. Ces
deux balcons devraient ainsi être inclus dans le calcul de la surface bâtie, de
sorte que le projet litigieux, qui atteint déjà le COS maximal, n'est pas
conforme à l'art. 11 RPE.
Ce grief s'avère ainsi fondé.
2.
Les recourants font grief au projet de ne pas
respecter le nombre d'étages réglementaire.
a) L’art. 10 RPE prévoit ce qui
suit:
"Le nombre des étages est limité à 2
sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles pourront être habitables
sur un seul étage."
Selon la jurisprudence, les "combles"
sont toute construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un
édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le vocabulaire
courant dans la "charpente"; un "étage de combles"
est un étage aménagé dans les combles (AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c
et les références citées). Sont des combles les espaces - habitables ou non -
aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente
couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles un
niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche
ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Selon l'arrêt AC.1997.0078 du 13 mars
1998.
publié in RDAF 1999 I 116, auquel se sont référées les parties durant la
procédure, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la
hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend
appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve de
dispositions contraires du règlement communal.
Par définition, un logement réalisé
entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage
ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de
plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature
à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sur la sablière
ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un
étage de combles (AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 et
les références citées, confirmé par l’arrêt du TF 1C_401/2009 du 11 février
2010.
consid. 2.3).
Exceptionnellement, l'appréciation
de la notion de combles peut aller au-delà d'une application formelle du
critère de l'inscription dans la charpente. Suivant les cas en effet,
l'adoption de formes particulières de toit peut aboutir à éluder ce critère.
Dans une telle constellation, il faut ainsi examiner l'opportunité de tenir
compte non seulement du critère en cause, mais aussi de la surface des façades
des prétendues combles, de la taille des ouvertures dans ces façades, ainsi que
des dimensions d'éventuels balcons (AC.2011.0010 précité ; AC.2009.0059
précité et les références citées).
b) Selon les plans du 9 décembre
2011.
mis à l’enquête publique, le bâtiment projeté devait initialement comporter
un sous-sol inhabitable, deux étages habitables (rez-de-chaussée et 1er
étage), un troisième niveau habitable qualifié de combles, ainsi qu’un
quatrième niveau qualifié de surcombles, composé de galetas, d’un local
technique, et d'une buanderie. Suite à l’enquête et aux oppositions des
recourants, la constructrice a produit de nouveaux plans modifiés le 27 juin
2012.
supprimant notamment le sous-sol et réduisant la hauteur du mur
d’embouchature, initialement fixée à 1,735 m, à 1 m.
Les recourants estiment que nonobstant
les modifications apportées au projet initial, selon les plans modifiés du 27
juin 2012 à la base du permis de construire litigieux, le bâtiment projeté
comporte encore trois niveaux sous la corniche. Ils font valoir qu'au 3e
niveau, des ouvertures sont découpées dans le toit dans lesquelles prennent
place de larges lucarnes, situées dans la prolongation des façades et situées
en dessous de la corniche.
c) Pour être qualifié de combles,
un étage doit, selon l’art. 10 RPE, être situé au-dessus de la corniche. Or, il ressort des plans de coupe des façades Sud, Est et Ouest que
le 3e niveau se situe pour partie en dessous de la corniche. Selon
la municipalité, l’art. 10 RPE est respecté puisque l’essentiel du niveau en
question est situé au-dessus de la corniche. Selon la
jurisprudence constante, face à un problème d’interprétation d’une disposition
du règlement communal sur les constructions, on considère que, pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal, il convient de se référer en premier lieu au système
réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité
communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité
cantonale ne doit pas empiéter (AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 et les références
citées; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 et les références citées). L'autorité
cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4 et les arrêts cités).
En l'occurrence, l'appréciation de
la municipalité selon laquelle le troisième niveau projeté peut être qualifié
de combles paraît soutenable, dès lors que la majeure partie de ce niveau est
prévu au-dessus de la corniche. Autre est la question des ouvertures en
toiture, dont il sera question ci-dessous (considérant 4).
Ce grief est en conséquence rejeté.
3.
Les recourants soutiennent encore que l'étage en
surcombles serait habitable, de sorte que l'art. 10 RPE ne serait pas respecté,
dès lors qu'il y aurait deux niveaux de combles habitables.
a) Les art. 27 et 28 du règlement
du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)
régissent la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation:
"Art. 27
1.
Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans les
combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la
surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale
de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
[…]
Art. 28
1.
Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de
1.
m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e
de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes
et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des
dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les
tabatières. […]"
Selon la jurisprudence
(AC.2012.0053 du 14 décembre 2013, consid. 1d), pour être considéré comme
"habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des
personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail (AC.2008.0056 du 28
juillet 2009 consid. 1). Pour décider si un niveau de construction est
habitable ou non, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas
un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les
aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces
surfaces habitables (ATF 108 Ib 130). Il convient en particulier de vérifier si
les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la
réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage
et la hauteur des pièces habitables (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9
et RDAF 1972 p. 275). Le tribunal a encore jugé à
plusieurs reprises qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la
création de combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être
(plus ou moins commodément) rendus habitables (voir notamment AC.2011.0236 du
29.
mai 2012 consid. 4).
b) Les recourants exposent que les
locaux situés à l’étage de surcombles sont aménagés de façon à les rendre
aisément habitables. Ils relèvent en particulier la présence d’un ascenseur, les
volumes dégagés à cet étage, ainsi que la présence d’un palier avec de part et
d’autre des portes donnant accès aux différentes pièces. La constructrice a
indiqué en audience que l'immeuble projeté ne comportait aucun sous-sol
susceptible d'accueillir de tels locaux communs, de sorte que ceux-ci sont
prévus dans les combles. La municipalité estime pour sa part qu’il n’y a pas
lieu de faire un procès d’intention à la constructrice, les plans modifiés du
27.
juin 2012 indiquant clairement que ces locaux ne seront pas habités et qu'ils
serviront de galetas, de local technique, ainsi que de buanderie. Elle précise
que dans l’hypothèse où la constructrice souhaiterait ultérieurement affecter
ces locaux à l’habitation, elle en serait rapidement informée et prendrait des
mesures pour rétablir une situation réglementaire.
c) Conformément à
l'art. 32 al. 1 RLATC, les immeubles destinés à l'habitation collective doivent
être pourvus d'équipements collectifs, tels que local pour voitures d'enfants,
buanderie, séchoir et caves en relation avec leur importance. Les locaux
communs doivent être convenablement aérés. Il ressort des plans modifiés du 27
juin 2012 que l’étage qualifié de surcombles comprend neuf galetas, d’une
surface comprise entre 5,10 m²
et 9,50 m², un local technique
de 11,20 m² et une buanderie de
17,85 m². L’étage est
accessible au moyen d’un ascenseur. Les galetas n° 1 à 4, d'une surface de 5,10
ou 5,30 m2, ne
comportent aucun éclairage naturel, de sorte qu'ils ne sauraient être qualifiés
d'habitables. Il en va de même du local technique. Quant aux galetas n°3 et 9,
d'une surface respective de 8 m2, et les galetas n° 4 et 9, d'une surface respective de 7,25 m2, ils bénéficient chacun d'une seule ouverture
en toiture sous forme de vélux ou tabatière, de 0,76 m2, ce qui reste en-deça du minimum de
0.80
m2 exigé par
l'art. 28 RLATC. La hauteur minimale de 2,40 m2 sur la moitié de la surface des ces pièces ne semble pas non plus
réalisée. Le galetas n° 5, d'une surface de 9,50 m2, semble disposer d'une hauteur conforme à l'art. 27 al. 2 RLATC. Il
est éclairé par une fenêtre en façade pignon de 0,99 m²,
ce qui reste juste en-deça du minimum de 1 m2 exigé par l'art. 28 al. 1 RLATC. D'une
surface de 17,85 m2,
la buanderie est éclairée au moyen de deux fenêtres en façade pignon représentant
une surface vitrée de respectivement 1,43 m² et 0,99 m², soit au total 2,42 m². Cela représente plus que le 1/8 e de la surface au plancher qui est
de 2,23 m². Au vu de ce qui
précède, à l'exception de la buanderie qui apparaît objectivement habitable,
l'étage des surcombles n'est pas habitable pour l'essentiel. Il appartiendra en
conséquence aux constructeurs de supprimer ou de réduire les ouvertures dans
cette dernière pièce afin que ce niveau puisse être considéré comme n'étant pas
habitable.
Ce grief est ainsi
partiellement admis.
4.
Les recourants considèrent que les ouvertures
prévues en toiture ne seraient pas conformes à l'art. 76 RPE.
a) Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"Des
lucarnes d'une largeur maximum de 1m.50 peuvent être aménagées dans les
toitures. Seuls seront employés les types de lucarne agréés par la
Municipalité. En outre, la largeur totale des lucarnes d'un pan de toit ou la
largeur totale des balcons s'inscrivant dans le gabarit de la toiture (balcons-baignoires)
ne pourront dépasser le tiers de la largeur de la façade qu'ils dominent."
b) La municipalité a expliqué
qu’elle prend seulement en compte la largeur du vitrage de la lucarne et non
l’ensemble de l'ouverture en toiture pour déterminer si une lucarne est
conforme à l’art. 76 RPE. Les recourants contestent cette interprétation; ils estiment
que c’est l’ensemble de la structure qui doit être pris en compte. Comme
indiqué plus haut (considérant 2), si la municipalité dispose d'une certaine
liberté dans l'interprétation des normes de son règlement communal, l'autorité
cantonale de recours n'est pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une
disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si
celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF
1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
c) Selon la jurisprudence, la
réglementation concernant les ouvertures en toiture a essentiellement pour
objet de protéger l'aspect de celle-ci, en veillant à ce qu'elle ne soit pas
dénaturée par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but
d'augmenter les surfaces et le volume habitables dans l'espace des combles
(AC.2011.0256 du 21 mai 2013, consid. 10 et réf.). En l’occurrence, si les
lucarnes projetées respectent, par leur seule surface vitrée, la limite de 1,50
m posée par l'art. 76 RPE, pose problème l'ouverture totale en toiture qui est
d'environ 5,50 m, à laquelle on peut encore se demander s'il ne faudrait pas
ajouter la largeur des ouvertures à l'étage des surcombles, soit 1,56 m (2 x
0,78 m). Or, cette disposition limite la largeur totale des lucarnes au tiers
de la façade qu'elles dominent. En l'occurrence, les façades concernées ont une
largeur de 13,30 m environ, de sorte que l'ouverture maximale en toiture est de
4,40 m. Si l'interprétation de la municipalité
consistant à ne tenir compte que de la largeur vitrée des lucarnes devait être
suivie, cela aurait pour conséquence de tolérer une saillie en toiture
dépassant de plus d'un mètre la largeur totale autorisée par façade. Or
l'ampleur d'une telle ouverture augmente de manière conséquente la surface
habitable dans l'espace des combles et aura un aspect visuel important. Dans ces conditions l’interprétation que fait l’autorité communale
de la norme réglementaire précitée n'apparaît pas admissible au regard du but
de cette réglementation, telle qu'explicitée par la jurisprudence, et ne peut,
partant, être suivie (voir également RDAF 1978 p. 123 ss).
Ce grief est en conséquence fondé.
5.
Les recourants contestent la qualification de
dépendance au sens de l'art. 39 RLATC du parking, vu l'ampleur de celui-ci.
a) Cette disposition a la teneur
suivante :
"1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier
et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et
caravanings."
La jurisprudence retient certes,
dans l’application de l’art. 39 al. 2 et 3 RLATC, le critère du rapport de
proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée, tout en
tenant compte des circonstances particulières. Bien qu’assimilées aux
dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC et soumises aux mêmes règles, les aires
de stationnement ne sont toutefois pas limitées aussi sévèrement, quant à leur
surface, que les petites constructions visées par l’art. 39 al. 2 RLATC
(AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 ; AC.2007.006 du 12 septembre 2007
et les arrêts cités).
Quant à la
condition de l’absence de préjudice pour les voisins, elle ne doit pas être
prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage
projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire
insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012
consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre
d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du
constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se
prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2012.0105
précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des
parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire
(AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients
appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité
une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105
précité et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un
certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en
présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son
impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances
sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité;
AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144
du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août
2003).
b) En l'occurrence, le projet
litigieux prévoit un couvert pour 4 voitures et 11 places de stationnement. Le
rapport de proportionnalité entre le couvert et le bâtiment principal permet
manifestement de considérer ce couvert comme une dépendance au sens de l'art.
39.
RLATC. Quant aux nuisances alléguées par les recourants vu le nombre total
de places de stationnement, il n'est pas démontré en quoi ces nuisances
seraient insupportables sans sacrifices excessifs, pour autant que le nombre de
places reste dans les limites acceptables par rapport au bâtiment projeté. Il
sied en particulier de rappeler que la parcelle litigieuse sert déjà actuellement
dans les faits de parking: plusieurs véhicules, dont trois appartenant aux
recourants, y étaient d’ailleurs stationnés le jour de l'audience. Le
propriétaire a confirmé que cette situation, qu’il n’avait pas formellement
autorisée, prévaut depuis longtemps. Il n'apparaît dès lors pas que la
situation future sera source de plus de nuisances pour les recourants que celles
qu'ils pourraient subir actuellement.
Force est donc de conclure que le
couvert projeté, ainsi que les places de stationnement prévues peuvent être
qualifiés de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Ce
grief est donc rejeté.
6.
Reste encore à déterminer si le nombre de places
de stationnement autorisées est conforme à la réglementation applicable.
c) A cet égard, l'art. 81 RPE
dispose:
"La
Municipalité peut fixer le nombre de places privées de stationnement ou garages
pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leur frais et
sur leur terrain en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles
constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par
logement."
L'art. 40a RLATC dispose:
"1.La
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.
2.
A défaut de réglementation communale conforme aux normes en
vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues
légers non motorisés.
3.
Si les conditions locales le permettent, les places de
stationnement sont perméables."
Selon la norme VSS SN 640 291, à
laquelle renvoie l'art. 40a RLATC, l'offre de places de stationnement pour une
affectation au logement est, pour les habitants, d'une case de stationnement
par 100 m2 de
surface brute de plancher (SPB) ou 1 case par appartement. Pour les visiteurs,
il faut ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants (ch.
9.
). Les normes VSS postulent encore que les valeurs indicatives fournies dans
la norme ne devraient en règle générale pas être dépassées (ch. 6.4 in fine).
d) En l'occurrence, tant le
règlement communal que les normes VSS prévoient une place par logement. L'art.
81.
RPE prévoit toutefois ceci comme un minimum, alors que les normes VSS
prévoient que leurs valeurs indicatives ne devraient pas être dépassées.
Concrètement, l'art. 81 RPE permet, pour un bâtiment de 9 logements,
d'autoriser au moins 9 places de stationnement. Quant à la norme VSS précitée,
le nombre de places à prévoir dans le cas présent est de 10 (9 + 0.9, arrondi à
l'entier supérieur), en principe sans augmentation possible à défaut de
circonstances particulières. On constate ainsi que l'application de la
réglementation communale et celle de l'art. 40a RLATC conduisent à des
résultats différents quant au nombre de places admissibles.
Dispositif
Le tribunal de céans s'est déjà prononcé
sur le fondement légal de l'art. 40a RLATC (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010
consid. 4). Il a conclu que, dans la mesure où la LATC ne prévoit aucune règle
de fond en matière de création de places de parc, on ne peut pas considérer que
l'art. 40a RLATC a la fonction de préciser une norme matérielle supérieure. En
effet, une disposition d'exécution ne trouve son fondement que dans une règle à
compléter. On ne peut pas non plus voir dans l'art. 40a RLATC une disposition
d'exécution de l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, soit une règle qui définit le
contenu des plans et des règlements d'affectation, mais ne confère aucune
compétence législative particulière au Conseil d'Etat. Tout au plus celui-ci
pourrait-il, si l'art. 40a RLATC devait effectivement être une disposition
d'exécution de l'art. 47 al. 2 LATC, préciser ce qui peut ou doit être réglé
par l'auteur du plan, mais non comment cela doit l'être. En l'occurrence, le
Conseil d'Etat s'est clairement substitué au législateur communal en posant des
exigences matérielles en matières de places de stationnement, ce qu'il ne pouvait
pas faire dans le cadre d'une simple compétence d'exécution (AC.2010.0028 du 11
janvier 2011).
Compte tenu de ce qui précède,
c'est à tort que les recourants entendent faire prévaloir les normes VSS sur la
réglementation communale, dès lors que l'art. 40a RLATC, dénué de base légale,
ne saurait prévaloir sur cette réglementation. La municipalité était ainsi fondée
à considérer le nombre de 9 places de stationnement comme un minimum. Reste à
déterminer dans quelle mesure il est admissible d'autoriser six places
supplémentaires. A cet égard, la municipalité a expliqué en audience qu’elle
avait tenu compte du fait que les appartements de 3.5 pièces seraient vraisemblablement
occupés par des couples disposant chacun de leur propre véhicule étant donné que
le village n’est pas bien desservi par les transports publics, la gare étant à
30 minutes à pied. Elle considère en outre que des places supplémentaires se
justifient afin d'éviter le stationnement sauvage. Cette appréciation ne prête
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Partant, ce grief est rejeté.
7.
Les recourants critiquent encore l'esthétique du
projet litigieux. Vu que celui-ce devra être revu sur plusieurs points, il
n'apparaît pas nécessaire en l'état de se prononcer sur ce grief.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément
à la jurisprudence (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et les références),
lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,
une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de
la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer
les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2008.0265 du 19 mai 2009 ; RDAF
1994 p. 324). Il appartient en conséquence à la constructrice, qui succombe, de
supporter les frais et les dépens (art. 49 et 55 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Henniez du 16
juillet 2012 est annulée.
III.
L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille
cinq cent) francs, est mis à la charge de Créa’Logis Sàrl.
IV.
Créa’Logis Sàrl versera à Catherine et Bertrand
Perotin, solidairement entre eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cent)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.