Lexipedia

Décision

AC.2012.0241

CDAP - AC.2012.0241 - 2013-06-17 - PEROTIN/Municipalité d'Henniez, VAUTHEY, CRÉA'LOGIS Sàrl

17 juin 2013Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Philippe Vauthey est propriétaire de la parcelle

n° 318 du cadastre de la Commune d'Henniez. D'une surface de 1’213 m2, cette parcelle est colloquée en

zone de village selon le plan des zones de la commune régi par le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après :

"RPE"), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 1981.

B.

Le 8 décembre 2011, Philippe Vauthey et Créa'Logis

Sàrl, promettant-acquéreur de la parcelle n° 318, ont déposé devant la Municipalité

d'Henniez (ci-après : la "municipalité") une demande de permis

de construire un bâtiment de 9 appartements sur ladite parcelle, avec couverts

pour 10 voitures et 7 places de stationnement. Il ressort du plan de situation établi

par le géomètre officiel le 7 décembre 2011, joint à la demande, que 12 m² ont

été ajoutés à la surface de la parcelle n° 318.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 11 janvier au 10 février 2012.

Il a suscité plusieurs oppositions,

dont celle de Catherine et Bertrand Perotin, copropriétaires de la parcelle n°

10, contiguë au Nord à la parcelle n° 318.

La Centrale des autorisations CAMAC

a délivré sa synthèse n° 128436 le 22 mars 2012.

Suite aux oppositions formées

contre ce projet, il a été modifié sur plusieurs points, selon les plans modifiés

du 27 juin 2012. En particulier, le nombre de places de parc a été réduit à 15,

dont 4 places couvertes et le local à vélos, initialement prévu au Nord-Est de

la parcelle, a été déplacé à l'Ouest, à côté des places de parc. Le mur d'embouchature

a été réduit de 1,735 m à 1 m. Enfin, un emplacement pour les ordures ménagères

prévu au Nord-Est de la parcelle a été supprimé.

C.

Le 16 juillet 2012, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire. Parmi les conditions figurant

dans le permis, il est fait référence aux plans modifiés du 27 juin 2012 qu'il

convient de respecter.

D.

Par l'intermédiaire de leur conseil commun,

Catherine et Bertrand Perotin ont recouru le 10 septembre 2012 contre cette

décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Ils concluent principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens

que le permis de construire sur la parcelle n° 318 est refusé, subsidiairement

à l'annulation de cette décision.

Créa'Logis Sàrl (ci-après la "constructrice")

s'est déterminée sur le recours le 9 octobre 2012 en concluant à son rejet.

La municipalité s'est également

déterminée sur le recours, le 12 octobre 2012, par l'intermédiaire de son conseil.

Elle conclut à son rejet.

Le tribunal a tenu audience le 7

mars 2013. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale à l’issue de

laquelle les parties ont pu s’exprimer sur le compte-rendu d’audience dont la

teneur est la suivante:

" Le

tribunal se rend sur la parcelle du propriétaire.

La municipalité

indique que la surface de la parcelle est de 1213 m². Les 12 m² ajoutés sur le

plan de situation découlent d’une mutation qui devrait être inscrite au

registre foncier (ci-après : le RF) cette année. La municipalité explique

que la procédure a pris du retard en raison de problèmes de succession. Elle

précise que les 12 m² ont été pris en compte dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol (ci-après : le COS).

Me Bovay conteste

le fait que cette surface supplémentaire puisse être prise en compte dans le

COS. Il rappelle que c’est la situation actuelle qui doit prévaloir. En l’état,

le projet dépasse le COS autorisé par le règlement communal.

Me Haldy répond

sur ce point que le permis de construire a été subordonné à la condition que la

mutation soit inscrite au RF.

Sur la question

de la qualification des combles :

Me Bovay estime

que le projet modifié selon les plans du 27 juin 2012, à la base du permis de

construire litigieux, implique toujours trois niveaux sous la corniche. A la

hauteur du 3e niveau, des ouvertures sont découpées dans le toit

dans lesquelles prennent place de larges lucarnes, situées dans la prolongation

de la façade et non en toiture. La seule réduction de la hauteur du mur

d’embouchature à 1 m ne suffit pas selon lui à qualifier le niveau en question

de combles. Il relève sur ce point que la jurisprudence limiterait la hauteur

admissible du mur d’embouchature à moins de 1 m et cite un arrêt du Tribunal

administratif (RDAF 1999 I 116).

Me Haldy conteste

ce point de vue ; il estime que seuls deux étages se situent en dessous de

la corniche. Le 3e niveau se situerait en toiture. Quant à la

hauteur admissible du mur d’embouchature, il relève que les considérants de

l’arrêt précité retiennent un ordre de grandeur et ne fixent pas une limite

intangible à moins d’un mètre.

Sur la question

des lucarnes :

Me Haldy indique

que la pratique de la municipalité pour l’application de l’art 76 RPE, qui

limite la largeur des lucarnes en toiture à 1 m. 50, est de prendre en considération

uniquement la largeur du vitrage et non l’ensemble de la structure. La

municipalité confirme ce point.

Me Bovay répond

qu’il faut prendre en compte l’ensemble de la structure des lucarnes. En

l’occurrence, l’ouverture en toiture dans laquelle prend place l’ensemble de la

structure est large de 5.5 m.

Sur la question

des places de parc :

Me Haldy relève

que le règlement communal fixe un nombre minimal de places de parc et que la

municipalité est donc libre d’en autoriser un plus grand nombre. La norme VSS à

laquelle s’est référée la municipalité fixe certes un seuil limite supérieur de

places de parc qui est dépassé en l’espèce ; il s’agit toutefois d’un

élément d’appréciation, parmi d’autres, pris en compte par la municipalité.

La municipalité

confirme ce point ; elle estime qu’il faut prévoir plus d’une place de

parc par appartement. Les 3.5 pièces seront probablement occupés par des

couples qui auront plus d’un véhicule. Elle relève que le village n’est pas

bien desservi par les transports publics (la gare est à 30 minutes à pied) et

que les places en surnuméraire permettront d’éviter le parking sauvage.

Me Bovay estime

que le dépassement du nombre maximal de places de parc prévu par la norme VSS

est de nature à créer un préjudice pour les voisins.

Le propriétaire

relève que sa parcelle sert déjà dans les faits de parking, ce qui est constaté

sur place, plusieurs véhicules se trouvant sur la parcelle. Il ajoute que les

recourants eux-mêmes parquent sur sa parcelle depuis de nombreuses années, sans

avoir requis formellement son accord. Cette affirmation n’est pas contestée,

deux véhicules des recourants étant d’ailleurs stationnés sur la parcelle lors

de l’audience.

Me Bovay relève

qu’il aurait été plus judicieux de prévoir un parking souterrain. La

municipalité répond qu’elle ne s’est pas penchée sur cette question puisque le

projet de construction ne prévoyait pas une telle solution.

Sur la question

des surcombles :

Les représentants

de la constructrice exposent n’avoir pas prévu de sous-sols mais avoir choisi

l’option de galetas. Ils précisent avoir appliqué ce modèle pour d’autres

constructions.

Me Bovay relève

que les locaux en surcombles, qui seront isolés et chauffés, sont manifestement

habitables, vu notamment l’éclairage prévu et la présence d’un ascenseur.

Me Haldy répond

qu’il n’y pas lieu de faire un procès d’intention à la constructrice sur ce

point. L’absence de caves suppose en effet la présence de galetas.

La municipalité

ajoute que si les locaux en surcombles devaient servir à l’habitation, elle en

serait très vite informée et prendrait immédiatement des mesures.

Le tribunal se

déplace ensuite sur une parcelle voisine sur laquelle est érigé un bâtiment

d’habitation qui dispose de lucarnes dont la largeur de la structure dépasse

manifestement 1 m 50. Le propriétaire précise au tribunal qu’elles ont été

installées récemment (environ un an).

Me Bovay aborde

encore la question des balcons. Sur les plans, figurent des balcons qui

tournent autour des façades. Ils doivent être considérés à son avis comme des

coursives dont la surface devrait donc être incluse dans la surface bâtie. Il

relève que la profondeur de certains balcons est de 2 m.

La municipalité

estime qu’il s’agit de balcons qui n’ont pas à être pris en compte dans le

calcul de la surface bâtie selon le règlement communal."

Le 14 mars 2013, le propriétaire a

apporté une précision au compte-rendu d’audience en ce sens qu’un 3e

véhicule, sans plaque d’immatriculation, propriété des recourants, est

également stationné sur sa parcelle. La municipalité et les recourants n’ont

pas formulé de remarques sur le compte-rendu d'audience.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants font grief au projet litigieux de

ne pas respecter le coefficient d'occupation du sol (COS), dès lors que la

surface de la parcelle paraît augmentée de 12 m2 et compte tenu des balcons.

L'art. 11 RPE prévoit, pour la zone

du village, ce qui suit:

"A

l'exception des petites constructions définies à l'art. 22 RCAT, la surface des

constructions non destinées à l'agriculture aura au minimum 100 m2.

Elle n'excédera pas le 1/5 de la surface totale de la parcelle."

a) En l'occurrence, la parcelle à

construire a une surface de 1213 m2, ce qui permet, au vu de l'art. 11 RPE, un COS de 242,60 m2. Le projet litigieux comporte une

surface bâtie de 245 m2, ce qui correspond à une surface parcellaire de 1225 m2. La municipalité a expliqué que

cette différence de 12 m2 correspondait à une mutation prévue en faveur de la parcelle n°

318, dont l'inscription au registre foncier était prévue mais avait pris du

retard. Le permis de construire serait subordonné à la condition que cette

mutation soit inscrite au registre foncier, ce qui justifiait de tenir compte

de cette surface dans le calcul du COS.

Le permis de construire n° 262

figurant au dossier ne comporte toutefois aucune condition en relation avec ce

qui précède. Force est donc de conclure que le projet n'est actuellement pas

conforme au COS sur ce point. La décision attaquée devrait dès lors au moins

être réformée en ce sens que la délivrance du permis est expressément

subordonnée à la condition de l'inscription au registre foncier de

l'augmentation de la surface parcellaire de 12 m2.

b) Les recourants ont également

contesté le respect de la surface bâtie, au vu de la dimension des balcons.

L’art. 72 al. 1 RPE, qui figure

dans le chapitre XII relatif aux règles générales applicables à toutes les

zones, prévoit ce qui suit:

"La surface

bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes

dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les

perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables. Pour le

calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances

souterraines et des piscines non couvertes dont la surface n'est pas supérieure

à 40 m2."

Selon la jurisprudence constante,

la prise en compte d'un élément de construction dans le calcul de la distance

aux limites ou de la surface bâtie, doit, de manière générale, être examinée en

fonction du but poursuivi par ce type de règles. Le COS a pour fonction

d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en

maintenant des espaces de verdure autour de chaque construction; il permet donc

d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment

en limitant la densité de la surface construite au sol dans un quartier donné

et de maintenir une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction

importante d'aménagement du territoire en influençant sur la structure et la

trame urbanistique et architecturale d'un quartier et en permettant de

préserver les caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier (Jean-Luc

Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois,

thèse Lausanne, 1988, p. 151-152; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011, consid. 3).

A défaut de dispositions

réglementaires communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment

n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le

calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un

caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et

dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6

mars 2013, consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur

ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne

sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du

sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir

notamment AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9 ; AC.2009.0253 du 3 août

2010.

et les références ; AC.2008.0149 précité ; AC.2007.0240 du 31

décembre 2008). L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

construction avait déjà jugé que les balcons dont la profondeur n'excède pas

1,50 m ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du COS, pour autant

qu'ils ne soient pas fermés latéralement, que leur fonction ne soit pas

destinée au séjour et qu'elle reste limitée à l'usage d'une seule pièce (v.

RDAF 1977 p. 188, 1975 p. 262 et 208, 1974 p. 222 et 229, 1973 p. 360, 1972 p.

414.

et 1957 p. 152). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement

par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables (v. arrêts AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai

2001). La Commission a ainsi admis que des balcons de 1,50 m de large courant

sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1,50 m à un angle de celle-ci

et se retournant sur une longueur de 6,50 m sur une façade latérale, superposés

sur trois niveaux, constituaient un cas limite admissible d'un élément de

construction secondaire qui n'entraient pas en considération dans le calcul de

la longueur du bâtiment ou du COS (RDAF 1977 p. 188). En revanche, des éléments

de construction se recouvrant les uns les autres sur une profondeur de 2,30 m

et se retournant sur les façades latérales et recouverts par un avant-toit ne

pouvaient être assimilés à des éléments secondaires tels que des balcons, mais

constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant l'espace

vital de la pièce d'habitation pendant la belle saison; de telles terrasses devaient

ainsi compter dans le calcul de la longueur du bâtiment ainsi que du COS à

défaut de disposition communale contraire (RDAF 1978 p. 421 et la jurisprudence

citée; cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0159 du 19 décembre 2011, consid.

3c). Le tribunal de céans a également admis que des balcons présentant une

profondeur de 2,50 m tout en ayant une partie enfoncée dans le bâtiment, de

sorte que la partie faisant saillie par rapport au plan extérieur des façades

ne débordait pas de plus de 1,50 m du périmètre d'implantation, restaient

conformes à cette exigence (AC.2007.0240 précité; AC.2007.0154 du 9 septembre

2008).

Dès lors que la réglementation

communale ne détermine pas de manière précise les règles définissant la largeur

admissible des balcons et des terrasses couvertes, les critères fixés par la

jurisprudence de la Commission, reprise par le tribunal, doivent s'appliquer à

titre subsidiaire (AC.2011.0159 précité; AC.2002.0132 du 16 juin 2003).

En l'occurrence, l'art. 72 RPE ne

définit pas de manière précise les balcons en saillie et autres installations

semblables. Il convient donc de se référer à la jurisprudence. S'agissant des

balcons prévus au premier étage de la construction litigieuse, il ressort des

plans qu'un balcon est prévu en façade sud d'une profondeur de 2 m, mais dans

la mesure où il est prévu légèrement en retrait de la façade, l'élément faisant

saillie sera limité à 1,50 m, de sorte que ce balcon reste dans les limites jurisprudentielles

et ne compte pas dans la surface bâtie, conformément à l'art. 72 RPE. Deux

autres balcons sont prévus en façade sud, qui se retournent aux angles du

bâtiment et se poursuivent sur une façade latérale sur une longueur de 7 m.

Dans la mesure où ces balcons sont situés pour partie en retrait de la façade,

ils font saillie de moins de 1,50 m, de sorte qu'ils paraissent admissibles au

regard de la jurisprudence précitée. S'agissant des balcons à l'étage des

combles, il en est prévu trois en façade sud, d'une profondeur de 2 m chacun.

Si le balcon central est prévu en retrait de façade, de sorte à limiter

l'élément en saillie à 1,50 m, les deux balcons qui l'entourent font saillie

sur 2 m et excèdent ainsi la limite usuelle admise par la jurisprudence. Ces

deux balcons devraient ainsi être inclus dans le calcul de la surface bâtie, de

sorte que le projet litigieux, qui atteint déjà le COS maximal, n'est pas

conforme à l'art. 11 RPE.

Ce grief s'avère ainsi fondé.

2.

Les recourants font grief au projet de ne pas

respecter le nombre d'étages réglementaire.

a) L’art. 10 RPE prévoit ce qui

suit:

"Le nombre des étages est limité à 2

sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles pourront être habitables

sur un seul étage."

Selon la jurisprudence, les "combles"

sont toute construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un

édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le vocabulaire

courant dans la "charpente"; un "étage de combles"

est un étage aménagé dans les combles (AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c

et les références citées). Sont des combles les espaces - habitables ou non -

aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente

couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles un

niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche

ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Selon l'arrêt AC.1997.0078 du 13 mars

1998.

publié in RDAF 1999 I 116, auquel se sont référées les parties durant la

procédure, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la

hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend

appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve de

dispositions contraires du règlement communal.

Par définition, un logement réalisé

entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage

ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de

plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature

à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sur la sablière

ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un

étage de combles (AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 et

les références citées, confirmé par l’arrêt du TF 1C_401/2009 du 11 février

2010.

consid. 2.3).

Exceptionnellement, l'appréciation

de la notion de combles peut aller au-delà d'une application formelle du

critère de l'inscription dans la charpente. Suivant les cas en effet,

l'adoption de formes particulières de toit peut aboutir à éluder ce critère.

Dans une telle constellation, il faut ainsi examiner l'opportunité de tenir

compte non seulement du critère en cause, mais aussi de la surface des façades

des prétendues combles, de la taille des ouvertures dans ces façades, ainsi que

des dimensions d'éventuels balcons (AC.2011.0010 précité ; AC.2009.0059

précité et les références citées).

b) Selon les plans du 9 décembre

2011.

mis à l’enquête publique, le bâtiment projeté devait initialement comporter

un sous-sol inhabitable, deux étages habitables (rez-de-chaussée et 1er

étage), un troisième niveau habitable qualifié de combles, ainsi qu’un

quatrième niveau qualifié de surcombles, composé de galetas, d’un local

technique, et d'une buanderie. Suite à l’enquête et aux oppositions des

recourants, la constructrice a produit de nouveaux plans modifiés le 27 juin

2012.

supprimant notamment le sous-sol et réduisant la hauteur du mur

d’embouchature, initialement fixée à 1,735 m, à 1 m.

Les recourants estiment que nonobstant

les modifications apportées au projet initial, selon les plans modifiés du 27

juin 2012 à la base du permis de construire litigieux, le bâtiment projeté

comporte encore trois niveaux sous la corniche. Ils font valoir qu'au 3e

niveau, des ouvertures sont découpées dans le toit dans lesquelles prennent

place de larges lucarnes, situées dans la prolongation des façades et situées

en dessous de la corniche.

c) Pour être qualifié de combles,

un étage doit, selon l’art. 10 RPE, être situé au-dessus de la corniche. Or, il ressort des plans de coupe des façades Sud, Est et Ouest que

le 3e niveau se situe pour partie en dessous de la corniche. Selon

la municipalité, l’art. 10 RPE est respecté puisque l’essentiel du niveau en

question est situé au-dessus de la corniche. Selon la

jurisprudence constante, face à un problème d’interprétation d’une disposition

du règlement communal sur les constructions, on considère que, pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal, il convient de se référer en premier lieu au système

réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité

communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité

cantonale ne doit pas empiéter (AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 et les références

citées; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 et les références citées). L'autorité

cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités).

En l'occurrence, l'appréciation de

la municipalité selon laquelle le troisième niveau projeté peut être qualifié

de combles paraît soutenable, dès lors que la majeure partie de ce niveau est

prévu au-dessus de la corniche. Autre est la question des ouvertures en

toiture, dont il sera question ci-dessous (considérant 4).

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Les recourants soutiennent encore que l'étage en

surcombles serait habitable, de sorte que l'art. 10 RPE ne serait pas respecté,

dès lors qu'il y aurait deux niveaux de combles habitables.

a) Les art. 27 et 28 du règlement

du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)

régissent la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation:

"Art. 27

1.

Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les

combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la

surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale

de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

[…]

Art. 28

1.

Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1.

m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e

de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes

et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des

dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les

tabatières. […]"

Selon la jurisprudence

(AC.2012.0053 du 14 décembre 2013, consid. 1d), pour être considéré comme

"habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des

personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail (AC.2008.0056 du 28

juillet 2009 consid. 1). Pour décider si un niveau de construction est

habitable ou non, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas

un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les

aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables (ATF 108 Ib 130). Il convient en particulier de vérifier si

les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la

réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage

et la hauteur des pièces habitables (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9

et RDAF 1972 p. 275). Le tribunal a encore jugé à

plusieurs reprises qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la

création de combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être

(plus ou moins commodément) rendus habitables (voir notamment AC.2011.0236 du

29.

mai 2012 consid. 4).

b) Les recourants exposent que les

locaux situés à l’étage de surcombles sont aménagés de façon à les rendre

aisément habitables. Ils relèvent en particulier la présence d’un ascenseur, les

volumes dégagés à cet étage, ainsi que la présence d’un palier avec de part et

d’autre des portes donnant accès aux différentes pièces. La constructrice a

indiqué en audience que l'immeuble projeté ne comportait aucun sous-sol

susceptible d'accueillir de tels locaux communs, de sorte que ceux-ci sont

prévus dans les combles. La municipalité estime pour sa part qu’il n’y a pas

lieu de faire un procès d’intention à la constructrice, les plans modifiés du

27.

juin 2012 indiquant clairement que ces locaux ne seront pas habités et qu'ils

serviront de galetas, de local technique, ainsi que de buanderie. Elle précise

que dans l’hypothèse où la constructrice souhaiterait ultérieurement affecter

ces locaux à l’habitation, elle en serait rapidement informée et prendrait des

mesures pour rétablir une situation réglementaire.

c) Conformément à

l'art. 32 al. 1 RLATC, les immeubles destinés à l'habitation collective doivent

être pourvus d'équipements collectifs, tels que local pour voitures d'enfants,

buanderie, séchoir et caves en relation avec leur importance. Les locaux

communs doivent être convenablement aérés. Il ressort des plans modifiés du 27

juin 2012 que l’étage qualifié de surcombles comprend neuf galetas, d’une

surface comprise entre 5,10 m²

et 9,50 m², un local technique

de 11,20 m² et une buanderie de

17,85 m². L’étage est

accessible au moyen d’un ascenseur. Les galetas n° 1 à 4, d'une surface de 5,10

ou 5,30 m2, ne

comportent aucun éclairage naturel, de sorte qu'ils ne sauraient être qualifiés

d'habitables. Il en va de même du local technique. Quant aux galetas n°3 et 9,

d'une surface respective de 8 m2, et les galetas n° 4 et 9, d'une surface respective de 7,25 m2, ils bénéficient chacun d'une seule ouverture

en toiture sous forme de vélux ou tabatière, de 0,76 m2, ce qui reste en-deça du minimum de

0.80

m2 exigé par

l'art. 28 RLATC. La hauteur minimale de 2,40 m2 sur la moitié de la surface des ces pièces ne semble pas non plus

réalisée. Le galetas n° 5, d'une surface de 9,50 m2, semble disposer d'une hauteur conforme à l'art. 27 al. 2 RLATC. Il

est éclairé par une fenêtre en façade pignon de 0,99 m²,

ce qui reste juste en-deça du minimum de 1 m2 exigé par l'art. 28 al. 1 RLATC. D'une

surface de 17,85 m2,

la buanderie est éclairée au moyen de deux fenêtres en façade pignon représentant

une surface vitrée de respectivement 1,43 m² et 0,99 m², soit au total 2,42 m². Cela représente plus que le 1/8 e de la surface au plancher qui est

de 2,23 m². Au vu de ce qui

précède, à l'exception de la buanderie qui apparaît objectivement habitable,

l'étage des surcombles n'est pas habitable pour l'essentiel. Il appartiendra en

conséquence aux constructeurs de supprimer ou de réduire les ouvertures dans

cette dernière pièce afin que ce niveau puisse être considéré comme n'étant pas

habitable.

Ce grief est ainsi

partiellement admis.

4.

Les recourants considèrent que les ouvertures

prévues en toiture ne seraient pas conformes à l'art. 76 RPE.

a) Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"Des

lucarnes d'une largeur maximum de 1m.50 peuvent être aménagées dans les

toitures. Seuls seront employés les types de lucarne agréés par la

Municipalité. En outre, la largeur totale des lucarnes d'un pan de toit ou la

largeur totale des balcons s'inscrivant dans le gabarit de la toiture (balcons-baignoires)

ne pourront dépasser le tiers de la largeur de la façade qu'ils dominent."

b) La municipalité a expliqué

qu’elle prend seulement en compte la largeur du vitrage de la lucarne et non

l’ensemble de l'ouverture en toiture pour déterminer si une lucarne est

conforme à l’art. 76 RPE. Les recourants contestent cette interprétation; ils estiment

que c’est l’ensemble de la structure qui doit être pris en compte. Comme

indiqué plus haut (considérant 2), si la municipalité dispose d'une certaine

liberté dans l'interprétation des normes de son règlement communal, l'autorité

cantonale de recours n'est pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF

1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).

c) Selon la jurisprudence, la

réglementation concernant les ouvertures en toiture a essentiellement pour

objet de protéger l'aspect de celle-ci, en veillant à ce qu'elle ne soit pas

dénaturée par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but

d'augmenter les surfaces et le volume habitables dans l'espace des combles

(AC.2011.0256 du 21 mai 2013, consid. 10 et réf.). En l’occurrence, si les

lucarnes projetées respectent, par leur seule surface vitrée, la limite de 1,50

m posée par l'art. 76 RPE, pose problème l'ouverture totale en toiture qui est

d'environ 5,50 m, à laquelle on peut encore se demander s'il ne faudrait pas

ajouter la largeur des ouvertures à l'étage des surcombles, soit 1,56 m (2 x

0,78 m). Or, cette disposition limite la largeur totale des lucarnes au tiers

de la façade qu'elles dominent. En l'occurrence, les façades concernées ont une

largeur de 13,30 m environ, de sorte que l'ouverture maximale en toiture est de

4,40 m. Si l'interprétation de la municipalité

consistant à ne tenir compte que de la largeur vitrée des lucarnes devait être

suivie, cela aurait pour conséquence de tolérer une saillie en toiture

dépassant de plus d'un mètre la largeur totale autorisée par façade. Or

l'ampleur d'une telle ouverture augmente de manière conséquente la surface

habitable dans l'espace des combles et aura un aspect visuel important. Dans ces conditions l’interprétation que fait l’autorité communale

de la norme réglementaire précitée n'apparaît pas admissible au regard du but

de cette réglementation, telle qu'explicitée par la jurisprudence, et ne peut,

partant, être suivie (voir également RDAF 1978 p. 123 ss).

Ce grief est en conséquence fondé.

5.

Les recourants contestent la qualification de

dépendance au sens de l'art. 39 RLATC du parking, vu l'ampleur de celui-ci.

a) Cette disposition a la teneur

suivante :

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings."

La jurisprudence retient certes,

dans l’application de l’art. 39 al. 2 et 3 RLATC, le critère du rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée, tout en

tenant compte des circonstances particulières. Bien qu’assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC et soumises aux mêmes règles, les aires

de stationnement ne sont toutefois pas limitées aussi sévèrement, quant à leur

surface, que les petites constructions visées par l’art. 39 al. 2 RLATC

(AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 ; AC.2007.006 du 12 septembre 2007

et les arrêts cités).

Quant à la

condition de l’absence de préjudice pour les voisins, elle ne doit pas être

prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012

consid. 1 et les arrêts cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre

d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2012.0105

précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des

parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire

(AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients

appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité

une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105

précité et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un

certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en

présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son

impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances

sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité;

AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144

du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août

2003).

b) En l'occurrence, le projet

litigieux prévoit un couvert pour 4 voitures et 11 places de stationnement. Le

rapport de proportionnalité entre le couvert et le bâtiment principal permet

manifestement de considérer ce couvert comme une dépendance au sens de l'art.

39.

RLATC. Quant aux nuisances alléguées par les recourants vu le nombre total

de places de stationnement, il n'est pas démontré en quoi ces nuisances

seraient insupportables sans sacrifices excessifs, pour autant que le nombre de

places reste dans les limites acceptables par rapport au bâtiment projeté. Il

sied en particulier de rappeler que la parcelle litigieuse sert déjà actuellement

dans les faits de parking: plusieurs véhicules, dont trois appartenant aux

recourants, y étaient d’ailleurs stationnés le jour de l'audience. Le

propriétaire a confirmé que cette situation, qu’il n’avait pas formellement

autorisée, prévaut depuis longtemps. Il n'apparaît dès lors pas que la

situation future sera source de plus de nuisances pour les recourants que celles

qu'ils pourraient subir actuellement.

Force est donc de conclure que le

couvert projeté, ainsi que les places de stationnement prévues peuvent être

qualifiés de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Ce

grief est donc rejeté.

6.

Reste encore à déterminer si le nombre de places

de stationnement autorisées est conforme à la réglementation applicable.

c) A cet égard, l'art. 81 RPE

dispose:

"La

Municipalité peut fixer le nombre de places privées de stationnement ou garages

pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leur frais et

sur leur terrain en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles

constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par

logement."

L'art. 40a RLATC dispose:

"1.La

réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2.

A défaut de réglementation communale conforme aux normes en

vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues

légers non motorisés.

3.

Si les conditions locales le permettent, les places de

stationnement sont perméables."

Selon la norme VSS SN 640 291, à

laquelle renvoie l'art. 40a RLATC, l'offre de places de stationnement pour une

affectation au logement est, pour les habitants, d'une case de stationnement

par 100 m2 de

surface brute de plancher (SPB) ou 1 case par appartement. Pour les visiteurs,

il faut ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants (ch.

9.

). Les normes VSS postulent encore que les valeurs indicatives fournies dans

la norme ne devraient en règle générale pas être dépassées (ch. 6.4 in fine).

d) En l'occurrence, tant le

règlement communal que les normes VSS prévoient une place par logement. L'art.

81.

RPE prévoit toutefois ceci comme un minimum, alors que les normes VSS

prévoient que leurs valeurs indicatives ne devraient pas être dépassées.

Concrètement, l'art. 81 RPE permet, pour un bâtiment de 9 logements,

d'autoriser au moins 9 places de stationnement. Quant à la norme VSS précitée,

le nombre de places à prévoir dans le cas présent est de 10 (9 + 0.9, arrondi à

l'entier supérieur), en principe sans augmentation possible à défaut de

circonstances particulières. On constate ainsi que l'application de la

réglementation communale et celle de l'art. 40a RLATC conduisent à des

résultats différents quant au nombre de places admissibles.

Dispositif

Le tribunal de céans s'est déjà prononcé

sur le fondement légal de l'art. 40a RLATC (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010

consid. 4). Il a conclu que, dans la mesure où la LATC ne prévoit aucune règle

de fond en matière de création de places de parc, on ne peut pas considérer que

l'art. 40a RLATC a la fonction de préciser une norme matérielle supérieure. En

effet, une disposition d'exécution ne trouve son fondement que dans une règle à

compléter. On ne peut pas non plus voir dans l'art. 40a RLATC une disposition

d'exécution de l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, soit une règle qui définit le

contenu des plans et des règlements d'affectation, mais ne confère aucune

compétence législative particulière au Conseil d'Etat. Tout au plus celui-ci

pourrait-il, si l'art. 40a RLATC devait effectivement être une disposition

d'exécution de l'art. 47 al. 2 LATC, préciser ce qui peut ou doit être réglé

par l'auteur du plan, mais non comment cela doit l'être. En l'occurrence, le

Conseil d'Etat s'est clairement substitué au législateur communal en posant des

exigences matérielles en matières de places de stationnement, ce qu'il ne pouvait

pas faire dans le cadre d'une simple compétence d'exécution (AC.2010.0028 du 11

janvier 2011).

Compte tenu de ce qui précède,

c'est à tort que les recourants entendent faire prévaloir les normes VSS sur la

réglementation communale, dès lors que l'art. 40a RLATC, dénué de base légale,

ne saurait prévaloir sur cette réglementation. La municipalité était ainsi fondée

à considérer le nombre de 9 places de stationnement comme un minimum. Reste à

déterminer dans quelle mesure il est admissible d'autoriser six places

supplémentaires. A cet égard, la municipalité a expliqué en audience qu’elle

avait tenu compte du fait que les appartements de 3.5 pièces seraient vraisemblablement

occupés par des couples disposant chacun de leur propre véhicule étant donné que

le village n’est pas bien desservi par les transports publics, la gare étant à

30 minutes à pied. Elle considère en outre que des places supplémentaires se

justifient afin d'éviter le stationnement sauvage. Cette appréciation ne prête

pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

Partant, ce grief est rejeté.

7.

Les recourants critiquent encore l'esthétique du

projet litigieux. Vu que celui-ce devra être revu sur plusieurs points, il

n'apparaît pas nécessaire en l'état de se prononcer sur ce grief.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément

à la jurisprudence (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et les références),

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de

la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer

les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2008.0265 du 19 mai 2009 ; RDAF

1994 p. 324). Il appartient en conséquence à la constructrice, qui succombe, de

supporter les frais et les dépens (art. 49 et 55 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Henniez du 16

juillet 2012 est annulée.

III.

L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille

cinq cent) francs, est mis à la charge de Créa’Logis Sàrl.

IV.

Créa’Logis Sàrl versera à Catherine et Bertrand

Perotin, solidairement entre eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cent)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.