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Décision

AC.2012.0242

CDAP - AC.2012.0242 - 2013-03-22 - LAIRD/Municipalité de Pully, THALMANN

22 mars 2013Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Benoît et Aline Thalmann sont propriétaires de

la parcelle n°3328 de Pully. Sur ce bien-fonds de 576 m2 est érigé un bâtiment

d'habitation (ECA n°2319). Cette parcelle est bordée, au Nord, par le chemin du

Vigneron. Au Sud, elle jouxte la parcelle n° 1401, propriété de Graham et

Michèle Laird, qui dispose d'un accès à l'avenue de la Rochettaz au Sud. Une

servitude de passage à pied et pour tous véhicule grève sur toute sa longueur

et sur une largeur de deux mètres la parcelle n°1401, en faveur de la parcelle

n°3328 (ID.007-2008/002389). Un chemin d'accès piétonnier, d'une largeur

variant entre 1,5 et 2 m et comprenant dans sa partie basse une première série

de 31 marches d'escalier (sur une longueur d'environ douze mètres), puis après

un virage, une nouvelle série de douze marches d'escalier, y a été réalisé et offre

un débouché à la parcelle n° 3328 sur l'avenue de la Rochettaz au Sud. Cet

accès, en pente, présente une longueur d'environ 35 mètres. Une construction érigée

sur la parcelle n°1401 empiète en partie sur l'emprise de la servitude inscrite

au registre foncier. La parcelle n°3328 ne bénéfice d'aucun accès par le Nord. Seules

les parcelles n°1637, 1638, 1640, 1648 et 1618, sises le long du chemin du

Vigneron, disposent d'un droit de passage les autorisant à emprunter ce

chemin. Quant aux services publics, ils peuvent également utiliser cet accès. Les

lieux sont classés dans la zone de villas, régie par le chapitre 13 du

règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions de

Pully (RCATC), entré en vigueur le 18 juin 2012.

B.

Le 25 juillet 2011, Benoît et Aline Thalmann ont

demandé un permis pour la démolition du bâtiment d'habitation existant (ECA n°2319)

et la construction d'un nouveau bâtiment d'habitation, comprenant deux

appartements, de respectivement cinq et une pièces. Mis à l'enquête publique,

ce projet a suscité l'opposition notamment de Graham et Michèle Laird, qui ont

soulevé des griefs ayant trait à l'équipement, ainsi qu'à diverses violations

du règlement communal. Le 23 juillet 2012, la Municipalité de Pully a octroyé

le permis de construire, sous diverses charges et conditions, notamment celle

que les constructeurs obtiennent, à titre provisoire, le droit d'emprunter le

chemin du Vigneron pour effectuer les travaux de construction. La Municipalité

a communiqué cette décision aux opposants le 9 août 2012.

C.

Graham et Michèle Laird ont recouru contre la

décision du 23 juillet 2012, dont ils demandent l'annulation. La Municipalité

propose le rejet du recours, de même que les constructeurs. Les recourants ont

répliqué.

D.

Benoît et Aline Thalmann ont déposé auprès du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande en passage nécessaire le 27

juin 2011, concluant à ce qu'ils soient autorisés à emprunter le chemin du

Vigneron pour accéder à leur parcelle; cette procédure est actuellement

pendante. Le 25 octobre 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, saisi

d'une requête de mesures provisoires, a autorisé Benoît et Aline Thalmann à

utiliser le chemin du Vigneron pour la réalisation de la construction envisagée

sur la parcelle n° 3328. Cette décision est entrée en force.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 5 février 2013. Il a entendu Graham et Michèle Laird, représentés par

Me Daniel Pache, pour les recourants; Frédéric Beyeler et Patrick Decosterd,

pour la Municipalité, assistés de Me Philippe-Edouard Journot; Benoît et Aline

Thalmann, représentés par Me Jean-Daniel Théraulaz, pour les constructeurs. Les

recourants ont déclaré retirer leur grief relatif aux mouvements de terre, tout

en précisant que, par endroit, le talus excèdera la pente règlementaire de 60%.

Les parties se sont déterminées sur

la teneur du procès-verbal d'audience. Les constructeurs ont à cette occasion

produit un rapport du bureau d'étude Geotest, selon lequel l'infiltration des

eaux claires est réalisable.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon les recourants, la parcelle des

constructeurs ne serait pas équipée ou, du moins, le serait insuffisamment.

a) L’autorisation de construire

n’est délivrée que si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire - LAT; RS 700).

La notion d'équipement est définie

à l'art. 19 al. 1 LAT, qui dispose de ce qui suit:

"Un terrain

est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées."

L'art. 104 al. 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) précise à ce sujet:

"Elle [la municipalité] n'accorde

le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique."

b) Les surfaces nécessaires pour la

création des voies d’accès doivent être délimitées prioritairement dans le

cadre de la planification; elles peuvent aussi reposer sur une base

contractuelle (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 p. 135; 121 I 65 consid. 4a p.

69ss). L’accès est suffisant lorsque celui-ci est garanti aussi bien pour les

utilisateurs des fonds riverains que pour les services publics. Il doit être sûr

pour la circulation et correspondre aux possibilités de bâtir les fonds

riverains. Il n’est pas indispensable de pouvoir se transporter jusqu’à chaque

bien-fonds ou bâtiment considéré. Il suffit que les utilisateurs ou les

visiteurs puissent arriver à proximité par le moyen d’un véhicule privé (ou des

transports publics), quitte à ce qu’ils rejoignent ensuite à pied leur lieu de

destination (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 p. 135/136;5A_136/2009 du 19

novembre 2009, publié in: SJ 2010 I p. 321, JdT 2010 I p. 291 et RNRF

92/2011 p. 168, consid. 4.3.2;1C_376/2007 du 31 mars 2008 consid. 4.4, résumé

in: Raum&Umwelt, VLP-ASPAN 2/09 p. 16).

Selon la jurisprudence relative au

droit de passage nécessaire (art. 694 CC), le propriétaire d'un bien-fonds

classé dans la zone à bâtir peut prétendre pouvoir accéder à sa parcelle avec

un véhicule à moteur, pour autant que la topographie des lieux le permette (ATF

110.

II 125 consid. 5 p. 127; 107 II 323 consid. 2 p. 326-329; 93 II 167;

5A_136/2009, précité, consid. 4.3.3, et les références citées). Quant au

Tribunal cantonal, il considère qu'une parcelle, disposant d'un accès

impraticable en raison de la neige durant quelques jours en hiver, mais au

bénéfice d'une servitude de parcage située à proximité de l'habitation, dispose

d'un équipement suffisant (arrêt AC.2012.0036 du 20 septembre 2012, consid. 2).

c) En l'espèce, l'accès par le Nord

n'est pas juridiquement garanti, la parcelle n° 3328 ne bénéficiant d'aucun

droit de passage permettant à ses utilisateurs d'emprunter le chemin du

Vigneron. Quant à l'accès par le Sud, il est actuellement impraticable pour un

véhicule automobile, bien qu'il fasse l'objet d'une servitude inscrite au Registre

foncier conférant aux utilisateurs de la parcelle n° 3328 le droit de passage à

pied et pour tous véhicules. Les constructeurs n'ont pas prévu d'aménager cet

accès pour le rendre conforme à l'objet de la servitude. Il convient d'en

déduire que, même à l'issue des travaux de constructions, la parcelle n° 3328

ne sera pas accessible en voiture, sous réserve de l'obtention d'une servitude

de passage dans le cadre du procès civil introduit par les constructeurs, qui

est actuellement pendant.

2.

Les constructeurs estiment que la servitude de

passage dont ils bénéficient sur la parcelle des recourants constitue un accès

suffisant au regard des art. 19 al. 1 LAT et 104 al. 3 LATC. Les recourants le

contestent, en faisant valoir que le passage en question, d'une longueur de 35

mètres, est constitué d'un escalier pentu.

a) Au regard de l'art. 694 CC, le

Tribunal fédéral a estimé que des cheminements par un escalier d'environ 50m de

longueur dans un périmètre d'habitation constitueraient une issue insuffisante

sur la voie publique, cet accès empruntant un immeuble appartenant à un autre

propriétaire (ATF 5C.142/2003 du 28 août 2003 consid. 2.3 in: RNRF

85/2004 p. 312s.). Dans une autre affaire, une montée d'escalier de 30m a été

considérée comme un accès suffisant, ce qui excluait la cession d'un passage

nécessaire (ATF 5C.225/2003 du 23 décembre 2003 consid. 7.3 in: RNRF 23/2004 p.

75s.). Le Tribunal fédéral en a tiré la conclusion que la prétention à l'octroi

d'un passage nécessaire est satisfaite lorsque, dans un terrain en pente, la

route carrossable permet d'arriver au moins à la limite de la parcelle au bord

de la pente, sans qu'il ne soit nécessaire que l'on puisse accéder en voiture

directement devant la porte de la maison (ATF 136 III 130 consid. 5.4 p.

139/140; 93 II 167 consid. 2 p. 169).

b) Il apparaît douteux que, compte

tenu du mode de vie et du confort actuel, les occupants d'une maison

d'habitation de cinq pièces soient disposés à renoncer complètement à

l'utilisation d'un véhicule automobile, à tout le moins pour y décharger

ponctuellement des objets encombrants. Les propriétaires de la parcelle n°3328

ont d'ailleurs introduit une procédure en octroi d'un passage nécessaire, afin

d'aménager un accès à trois places de stationnement accessibles par le chemin

du Vigneron. Lors de l'inspection locale, les constructeurs ont expliqué qu'ils

pouvaient garer leur véhicule, soit le long de la partie publique du chemin des

Vignerons (nombre de places restreint), soit le long de l'avenue de Rochettaz

(à environ une centaine de mètres de leur propriété), ce que ne contestent pas

les recourants. S'agissant de l'accès piétonnier, la Cour a constaté qu'il

était constitué d'une première série de 31 marches, d'une longueur totale

d'environ douze mètres, puis d'une seconde série de douze marches. Pour le

surplus, l'accès est aménagé en pente jusqu'à la limite entre les parcelles

n°3328 et n°1401 et mesure environ 35 mètres de longueur au total. En

empruntant cet accès, la Cour a pu constater qu'il était praticable à pied, bien

que la pente, tempérée par l'existence de plusieurs marches d'escalier, soit

importante. Le fait que l'ancienne propriétaire des lieux se soit accommodée de

cette situation pendant de nombreuses années constitue également un indice de

son caractère suffisant. On relèvera au surplus que la villa à démolir comptait

déjà un appartement de quatre pièces, de sorte que le projet mis à l'enquête

n'entraînera pas une augmentation importante des possibilités d'occupation.

Sur le vu de ce qui précède, il

convient d'admettre que l'accès litigieux, bien qu'il ne permette pas un accès

en voiture jusqu'en limite de propriété, satisfait aux exigences d'équipement

posées à l'art. 19 LAT.

3.

Les recourants font valoir que la conduite

traversant leur parcelle ne bénéficie pas d'un titre juridique, comme l'exige l'art.

104.

al. 3 LATC.

a) L’art. 104 al. 3 LATC, lorsqu'il

exige que les équipements empruntant la propriété d’autrui soient au bénéfice

d’un titre juridique, vise à créer une situation de droit privé qui soit claire

pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les conflits ultérieurs (cf.

arrêts AC.2011.0231 du 10 janvier 2012, consid. 2; AC.2010.0333 du 2 novembre

2011.

consid. 5a; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 2a). La

jurisprudence en déduit qu’en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés

par une servitude, l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un

droit privé soit levée avant de délivrer le permis de construire. Ainsi,

lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas facilement déterminable

ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne peut pas être interprété

de manière sûre, le permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le

constructeur puisse suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin

avec l'aide du juge civil compétent. En d'autres termes, la municipalité qui

accorde un permis de construire ne peut connaître de questions préjudicielles

de droit civil que lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre.

En revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des

droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir

devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire

à la décision de ce dernier (cf. arrêts AC.2010.0333 précité consid. 5a;

AC.2011.0010 précité consid. 2a; AC.2009.0286 précité consid. 5a, et

les références citées).

b) Le droit d'établir une conduite

et d'en user peut résulter de la constitution d'une servitude, soit parce que

le propriétaire a accepté volontairement de la constituer, soit parce que la

servitude a été constituée au vu de l'obligation légale prévue aux art. 691 à

693.

CC (droit de voisinage) ou dans une disposition de droit public. Le

titulaire de la servitude devient propriétaire de la conduite se trouvant sur

le fonds grevé. La constitution de la servitude nécessite une convention en la

forme écrite ou un jugement formateur et devra, du moins lorsqu'elle n'est pas

apparente, être inscrite au Registre foncier (Paul-Henri Steinauer, Les droits

réels, tome II, 4e éd., Berne 2012, n. 1660 ss, p. 141 ss; n. 1847 ss, p. 230

ss). Il en va toutefois autrement lorsque la servitude de conduite est fondée

sur une restriction légale au sens de l'art. 691 CC; dans ce cas, la servitude

(apparente ou non), prend naissance sans inscription (art. 691 al. 3 CC; ATF 5C.278/2001

du 13 février 2002 consid. 4c; Steinauer, op. cit., n.

1853.

ss, p. 232 ss). A noter que le caractère apparent d'une conduite

souterraine est apprécié assez largement: une conduite souterraine, visible à

la surface du sol par des regards ou des hydrants sur le fond grevé est

"apparente" au sens de la loi (Denis Piotet, in: RNRF 91/2010, p. 348).

Or, en vertu de l'art. 676 al. 3 CC, la servitude est constituée dès

l’établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Le droit d'établir une conduite et de l'utiliser peut toutefois

aussi résulter d'une obligation contractuelle (Steinauer, op. cit., n. 1662, p.

141s.). Le propriétaire du fonds s'engage alors simplement à tolérer sur son

fonds la construction et l'utilisation de la conduite, dont il devient

propriétaire en vertu de l'art. 667 CC (principe de l'accession; Steinauer, op.

cit., n. 1660, p. 141).

c) En l'espèce, l'extrait du Registre

foncier relatif à la parcelle n°3328 mentionne l'existence d'une première

servitude constituée le 12 octobre 1953 (ID.007-2008/002389), qui permet le

passage à pied et pour tous véhicules, en faveur des parcelles n°3328 et

n°3329, à charge de la parcelle n°1401. Une seconde servitude, inscrite le 15

février 1955 (ID.007-2008/004060), permet le passage et canalisations

quelconques en faveur de la parcelle n°3329, à charge de la parcelle n°3328.

Les modalités d'exercice des

servitudes précitées ont été définies comme suit:

"Cette servitude s'exercera conformément

au tracé figuré en jaune sur le plan annexé. Le chemin sera clôturé Est, par un

treillis sur un muret. Le treillis et les piquets seront à la charge de Bertha

Richard, tandis que le muret sera construit aux frais d'Emile Tripod. La

construction du passage nord-sud grevant la parcelle 1650 sera entièrement à

charge d'Emile Tripod.

L'entretien de ce tronçon sera supporté par les

propriétaires des parcelles fonds dominant et fond servant, proportionnellement

à l'estimation fiscale de chacun des bien-fonds.

Les bénéficiaires de la servitude passage

est-ouest, teintée en jaune sur le plan annexé pourront implanter dans celui-ci

toutes les canalisations nécessaires à leurs immeubles. Les frais de fouille,

de fourniture et de pose de canalisation d'eau et d'égouts seront supportés par

les propriétaires des parcelles 3329 pour 2/3 et 3328 pour 1/3. La construction

et l'aménagement du passage teinté en jaune se feront à frais communs entre les

propriétaires des parcelles fonds dominant et servant."

L'interprétation du

contenu des servitudes reproduites ci-dessus ne permet pas de considérer qu'un droit

de réaliser des conduites a été valablement constitué en faveur des parcelles

n°3328 et n°3329, à charge de la parcelle n°1401. Tant les constructeurs que

les recourants ont déclaré n'avoir connaissance ni de la conclusion d'un acte

constitutif de servitude, ni d'une convention privée entre les précédents

propriétaires des parcelles concernées. Sur place, la Cour n'a constaté

l'existence d'aucun regard, ni hydrant sur la parcelle des recourants, de sorte

que les conduites litigieuses ne sont pas apparentes. Il n'est dès lors pas

possible de déterminer, d'une manière certaine, si les précédents propriétaires

des parcelles n°3328 et n°3329 étaient en droit d'établir une conduite sur la

parcelle des recourants. Dans ces circonstances, on doit admettre que, d'un

point de vue formel, les conduites existantes ne sont pas au bénéfice d'un

titre juridique comme l'exige l'art. 104 al. 3 LATC.

d) A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est toutefois

pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de

corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit

allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se

détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses

catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans

le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus

de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence

d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique

contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,

l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III

162.

consid. 3.3.1 p. 169; 134 III 52 consid. 2.1 p. 58; 129 III 493

consid. 5.1 p. 497; 127 III 357 consid. 4c/bb p. 364).

La canalisation litigieuse a été vraisemblablement

réalisée au plus tard en 1953, lors de la construction de la villa actuellement

érigée sur la parcelle n°3328. Elle sert également à l'évacuation des eaux de

la parcelle n°3329, dont la partie initiale du réseau de conduite fait l'objet

d'une servitude inscrite à charge de la parcelle n°3328.

Il y a d'emblée lieu de se demander

si les recourants ne doivent pas tolérer l'existence de cette conduite en vertu

de l'art. 691 CC. Ils n'ont en effet pas allégué que les canalisations

litigieuses portaient une atteinte grave à leur droit de propriété, au motif

notamment qu'elles entraîneraient des restrictions aux possibilités de

construire leur bien-fonds; de plus, ils ont acquis la propriété de leur

parcelle le 14 juin 1994, alors qu'ils avaient connaissance de l'existence des

conduites (suite à l'incident survenu en 1990). Au surplus, comme l'ont relevé

les constructeurs, aucune fouille ne sera nécessaire, dès lors qu'une

infiltration des eaux claires semble envisageable. On relèvera enfin que

l'équipement en conduite a sans doute été réalisé au plus tard en 1953 déjà, et

qu'il se pose dès lors également la question d'une éventuelle acquisition de la

servitude par prescription extraordinaire en vertu des art. 662 et 663 CC

(Steinauer, op. cit., n. 2242 ss, p. 424s.). Il n'est en effet pas contesté que

les recourants n'ont jusqu'à présent entrepris aucune démarche visant à obtenir

la suppression de ladite canalisation. Or, à supposer que les conditions posées

à l'acquisition d'une servitude par prescription extraordinaire soient données,

le droit est acquis de plein droit au propriétaire actuel du fonds dominant,

une décision du juge n'étant requise que pour pouvoir faire inscrire la

servitude au registre foncier (Steinauer, op. cit., n. 2242e, p. 425).

Les recourants ne retirent en

l'espèce aucun avantage à se plaindre du défaut d'équipement en canalisation de

la parcelle n°3328. En effet, les aménagements réalisés, qui ne sont certes pas

au bénéfice d'un titre juridique, sont actuellement utilisés par les

constructions sises sur les parcelles n°3328 et n°3329. Leur opposition à la

construction litigieuse n'aurait ainsi pas pour conséquence de mettre un terme

à cette utilisation. La réalisation du projet mis à l'enquête n'aura pas non

plus pour effet d'aggraver l'éventuelle atteinte existante à leur droit de

propriété, malgré l'augmentation des surfaces habitables; aucune fouille n'est

prévue sur leur parcelle, seul un raccord aux canalisations existantes étant

envisagé. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les recourants se

prévalent abusivement du défaut d'existence d'un titre juridique autorisant le

passage de conduites sous leur parcelle. On ne saurait en effet contraindre les

constructeurs à entreprendre, préalablement à l'octroi de tout permis de

construire, des démarches judiciaires, alors que la conduite existante est

utilisée sans qu'il n'en résulte d'inconvénients pour les recourants. Le

caractère abusif de ce grief est d'autant plus marqué par le fait que, depuis

la connaissance de la conduite litigieuse, les recourants n'ont rien entrepris

pour en demander la suppression. L'exigence posée aux constructeurs de devoir

obtenir préalablement l'inscription d'une servitude de conduite en leur faveur

apparaît disproportionnée, en l'absence d'intérêt propre des recourants.

e) Les recourants relèvent encore que

l'équipement de la parcelle des constructeurs est défaillant, compte tenu de la

nécessité de réaliser un réseau de conduites d'évacuation des eaux selon le

système séparatif. Les constructeurs ne disposeraient pas d'un titre juridique

leur permettant de réaliser ces aménagements.

Pour l’évacuation des eaux, il convient

de se référer à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux ; RS 814.20). Il découle des art. 7 et 12

al. 3 LEaux que les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux

polluées. Les eaux polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux)

alors que les eaux non polluées doivent en règle générale être évacuées par

infiltration, si les conditions locales le permettent (art. 7 al. 2 LEaux). Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux

peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux

superficielles. Quant aux eaux non polluées dont

l'écoulement est permanent, elles ne doivent en principe pas être conduites à

une station centrale d'épuration (art. 12 al. 3 LEaux).

Les art. 12a et 12b de la loi vaudoise du 13 décembre 1989

sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP ; RSV 721.01)

précisent que le déversement d'eaux claires dans les

cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du

département (art. 12a al. 1) et que les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface doivent

en principe être réinfiltrées dans le sous-sol et ne peuvent

qu’exceptionnellement - soit pour des raisons hydrogéologiques impérieuses -

être évacuées par le réseau des canalisations (art. 12b). L’art. 20 al. 2 de la

loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la

pollution (LPEP ; RSV 814.31) précise que les communes ont l’obligation d'organiser

la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires

provenant de leur territoire et qu’elles doivent pour ce faire se conformer aux

dispositions de LPDP (arrêt AC.2008.0233 du 6 mai 2009, consid. 2a/aa, ainsi

que l'ATF 1C_246/2009 du 1er février 2010, consid. 3; arrêt AC.2007.0058 du 7 février 2008 consid. 3a).

En l’occurrence, l’évacuation des

eaux dans le secteur où est prévu le projet litigieux s’effectue actuellement

par un système de canalisation unitaire, les eaux usées et les eaux claires

étant collectées dans une seule canalisation. Il en résulte que l’équipement de

la zone à bâtir ne permet pas de respecter les normes citées ci-dessus, en

particulier les art. 7 et 12 LEaux qui impliquent l’aménagement d’un système

séparatif d’évacuation des eaux usées et des eaux claires.

Cela étant, il ressort des

déclarations des parties à l'audience qu'une infiltration des eaux claires

devrait être possible; la vérification de sa faisabilité a dès lors à juste

titre été conditionnée à l'octroi du permis de construire par la Municipalité

(point 5.5 de l'annexe au permis de construire). Les recourants ont contesté

cette affirmation. Les constructeurs ont toutefois produit, postérieurement à

l'audience, un rapport, daté du 20 février 2013, réalisé par le bureau

d'ingénieur CSD, qui parvient à la conclusion d'une possible infiltration des

eaux claires.

En substance, il ressort de ce

rapport que deux solutions sont envisageables. La première consiste à créer une

tranchée d'infiltration, ainsi qu'une chambre perméable. Deux variantes ont été

esquissées, selon qu'une évacuation du trop-plein dans une conduite d'eau

claire est ou non possible; seul le volume de la chambre perméable devrait être

adaptée en conséquence. La seconde solution consiste en la création d'un bassin

de rétention sans tranchée d'infiltration, avec évacuation du trop plein dans

une conduite d'eau claire communale. Une des variantes de la première solution

proposée permettrait l'infiltration des eaux claires, sans fouille sur la

parcelle des recourants. Sa mise en œuvre dépend dès lors uniquement de travaux

sur la parcelle des recourants, de sorte qu'il peut être admis que le projet

satisfait, de ce point de vue également, les exigences en matière d'équipement.

En tout état de cause, les

recourants ne subissent aucun inconvénient, puisque la Municipalité a exigé,

préalablement à toute construction sur la parcelle n°3328, l'obtention des

droits nécessaires au passage d'éventuelles autres conduites sur leur parcelle,

à supposer que l'infiltration ne soit finalement pas possible.

4.

Les recourants contestent le respect, par les

constructeurs, de la réglementation communale relative aux places de

stationnement.

a) L'art. 27 RCATC dispose de ce

qui suit:

"1Des emplacements de

stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément

avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant

des besoins nouveau.

2Le

nombre de places exigible est fixé par la Municipalité lors de la demande de

permis de construire en fonction des normes de l'Union suisse des

professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce moment là.

3La

moitié au moins des places de stationnement exigibles doit être prévue à

l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des garages souterrains, au

sens de l'article 26."

La Municipalité n'a pas exigé des

constructeurs qu'ils réalisent des places de stationnement sur leur parcelle,

de sorte que cette disposition n'est pas respectée.

b) Reste à examiner si c'est à bon

droit que la Municipalité a octroyé une dérogation sur la base de l'art. 28

RCATC, qui prévoit ce qui suit:

"1Lorsque

le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de construire sur

son propre fonds ou à proximité immédiate tout ou partie des emplacements de

stationnement imposés par l'article 27, la Municipalité peut l'exonérer

totalement ou partiellement de son obligation moyennant le versement d'une

contribution en argent, selon un tarif proposé par la Municipalité et adopté

par le Conseil communal.

2Les montants perçus sont attribués à la construction, par la

commune, de places de stationnement accessibles au public."

La possibilité d'octroyer une

dérogation est régie par l'art. 85 LATC, qui prévoit ce qui suit:

"1Dans

la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à

la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif

et être assorties de conditions et charges particulières.".

c) L'octroi d'une dérogation

suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut

de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela

étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se

pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour

atténuer ou même éviter les rigueurs qu'entraînerait l'application de la

réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir

la loi, ou à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle

implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêts AC.2009.0096 du 27 septembre

2010, consid. 2b; AC.2010.0074 du 30 août 2010, consid. 3a; AC.2008.0141 du 19

décembre 2008, consid. 3b). Lorsque l'application de la norme dérogatoire

implique l'exercice par l'autorité de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal

n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir. Excède son pouvoir

d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté en usant d'une

faculté qui ne lui est pas offerte. Abuse de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer; au sens large, l'abus de pouvoir se

confond avec l'arbitraire ou la violation de la Constitution (arrêts

AC.2008.0141 du 19 décembre 2008, consid. 3b; AC.2001.0232 du 22 juillet 2002,

consid. 1b).

d) La possibilité d'accorder une

dérogation est en l'espèce expressément prévue par une disposition

réglementaire. Son octroi est pleinement justifié par le fait que les constructeurs

ne disposent pas d'un accès carrossable jusqu'à la limite de leur parcelle, ce

qui est le cas de la construction existante. Ils sont dès lors actuellement

dans l'impossibilité objective de réaliser des places de stationnement sur leur

propriété. Les recourants n'allèguent pas que l'absence de places de parc sur

la parcelle des constructeurs comporterait pour eux des inconvénients. Lors de

l'audience en inspection locale, le Tribunal a pu constater qu'un nombre

suffisant de places de stationnement existait à proximité de la parcelle des

constructeurs. Il convient d'en déduire que la Municipalité a correctement

appliqué son règlement communal, en octroyant une dérogation aux constructeurs,

tout en les astreignant à s'acquitter d'un montant de 7'000 fr., destiné à la

construction de places accessibles au public. Cette solution est conforme au

but de la disposition règlementaire, qui doit permettre de lutter contre le

parcage sauvage.

5.

Les recourants se plaignent d'une violation des

dispositions réglementaires communales, relatives à la détermination du niveau

du rez-de-chaussée.

Selon l'art. 20 al. 2 RCATC, "est

considéré comme rez-de-chaussée le premier niveau dont la surélévation par

rapport au niveau moyen du terrain naturel, calculé conformément à l'article

19, n'excède pas 1.50 m". L'art. 19 al. 1 RCATC précise que "la

hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain

naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles

du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire". La

notion de "plus petit rectangle" est une notion juridique

indéterminée (arrêt AC.2011.0221 du 8 novembre 2012 consid. 3c).

En l'espèce, le plan de situation établi

par le bureau d'ingénieur géomètre Renaud/Burnand le 26 juillet 2011 répertorie

les altitudes des quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment

peut s'inscrire. On peut y lire ce qui suit: "1. 465,15 m; 2. 465,65 m;

3.

462,90 m; 7. 463,30 m". En additionnant ces altitudes, on obtient le

nombre de 1'857, qui doit ensuite être divisé par quatre pour obtenir la valeur

du niveau moyen du terrain naturel, soit en l'espèce 464,25 m. Le

rez-de-chaussée pouvait dès lors atteindre une cote altimétrique de 465,75 m (464,25

+ 1,5). Des documents d'enquête, il ressort que le niveau de la dalle du rez

sera réalisée à une altitude de 465,60 m, le niveau comprenant le revêtement de

sol fini atteignant quant à lui l'altitude réglementaire de 465,75 m. La

décision de la Municipalité est dès lors conforme aux art. 19 et 20 RCATC. Le

projet soumis à l'enquête publique ne nécessite aucune dérogation,

contrairement à ce que soutiennent les recourants. Ce grief doit dès lors être

rejeté.

6.

Les recourants se plaignent d'une violation de

l'art. 49 RCATC relatifs aux mouvements de terre et aux murs de soutènement. Ils

ont toutefois retiré ce grief lors de l'audience en inspection locale, tout en

précisant que le projet engendrerait des pentes supérieures à 60%.

L'art. 49 al. 4 RCATC prévoit ce

qui suit:

"Les mouvements de terre,

respectivement les murs de soutènement doivent respecter les règles suivants :

- Les mouvements de terre ne peuvent

dépasser 1.50 m. de hauteur en dessus et en dessous du terrain naturel, mesuré

depuis le terrain naturel à l'endroit le plus défavorable. La pente maximum des

talus ne peut excéder 60%.

- la hauteur des murs de soutènement,

mesurée depuis le niveau du terrain naturel à l'endroit le plus défavorable, ne

peut dépasser 3.00 m."

Le Tribunal a pu constater, lors de

l'audience, que le terrain présente effectivement, en l'état actuel, une pente

importante. La lecture des plans d'enquête ne permet toutefois pas de percevoir

un dépassement de la valeur réglementaire de 60%. De plus, la Municipalité a

expressément conditionné la délivrance du permis au respect de cette exigence. Il

n'y a dès lors pas lieu de craindre que le terrain présente, à l'issue de la

construction, une pente qui excède 60%. Dans cette mesure, les recourants se

trouveront dans une situation préférable, puisqu'une éventuelle dérogation

existante serait supprimée. Ce grief doit ainsi être rejeté.

7.

Les recourants reprochent finalement à la

Municipalité d'avoir accepté d'autoriser une construction à toiture plate.

L'art. 22 al. 1 et 3 RCATC dispose

de ce qui suit:

"1 La forme des toits

correspond à l'une des trois typologies suivantes illustrées par les croquis

annexés (cf. page 22) au présent règlement, sous réserve de l'alinéa 4

ci-dessous.

- toits à deux pans et plus (croquis I);

- toits à la Mansart (croquis II);

- toits plats (croquis III)

3.

Sur les

toits plats, la création d'attiques ou de toitures terrasses intégrées à la

morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur

surface ne peut excéder 3/5 de la surface de l'étage inférieur".

L'art. 23 al. 3 RCATC précise que

"les toits plats sont végétalisés".

Les articles 38 et 39 RCATC, réglant

plus spécifiquement les critères applicables à la zone de villa, ne contiennent

aucune prescription relative à la forme des toitures des bâtiments, à l'inverse

de ce qui était semble-t-il exigé en application du précédent règlement,

désormais abrogé.

La décision de la Municipalité, qui

se fonde sur le règlement entré en vigueur en juin 2012, est conforme aux

dispositions règlementaires communales. En effet, la Municipalité a exigé que

la toiture soit végétalisée et les constructeurs ont renoncé à créer un attique

ou une terrasse intégrée à la morphologie du bâtiment, raison pour laquelle

leur construction n'est pas identique au croquis figurant en annexe au

règlement communal. Le grief des recourants, relatif à la violation de la forme

de la toiture doit dès lors être également rejeté.

8.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi que

des dépens en faveur de la Municipalité de Pully et des constructeurs, qui

obtiennent tous deux gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 juillet 2012 par la

Municipalité de Pully est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 francs est mis à la charge

de Graham Laird et Michèle Laird, solidairement entre eux.

IV.

Graham Laird et Michèle Laird, solidairement

entre eux, verseront à la Municipalité de Pully une indemnité de dépens de 2'500

francs.

V.

Graham Laird et Michèle Laird, solidairement

entre eux, verseront à Benoît Thalmann et Aline Thalmann une indemnité de

dépens de 2'500 francs.

Lausanne, le 22 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.